Cour supérieure de justice, 12 novembre 2025, n° 2024-00997
ArrêtN°148/25-II-CIV Audience publique dudouze novembredeux mille vingt-cinq NuméroCAL-2024-00997du rôle Composition: Danielle SCHWEITZER, président de chambre, Béatrice KIEFFER, premier conseiller, Françoise WAGENER, premier conseiller, Anne STIWER, greffier assumé. E n t r e: PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.) appelantaux termes d’un exploit de l’huissier de justiceNadine TAPELLAde…
Calcul en cours · 0
ArrêtN°148/25-II-CIV Audience publique dudouze novembredeux mille vingt-cinq NuméroCAL-2024-00997du rôle Composition: Danielle SCHWEITZER, président de chambre, Béatrice KIEFFER, premier conseiller, Françoise WAGENER, premier conseiller, Anne STIWER, greffier assumé. E n t r e: PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.) appelantaux termes d’un exploit de l’huissier de justiceNadine TAPELLAde Esch/Alzettedu17 juillet 2024, comparant par MaîtreJean TONNAR, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette, e t: la société anonymeSOCIETE1.)S.A., établie et ayant sonsiège social à ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
2 intiméeaux fins du prédit exploitTAPELLAdu17 juillet 2024, comparant par MaîtreRita HELLINCKX-REICHLING, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg. LA COUR D'APPEL : Saisi parPERSONNE1.)d’une demande en condamnation de la société anonymeSOCIETE1.)(ci-aprèsSOCIETE1.)) au paiement de la somme de 64.587,51 EUR, outre les intérêts légaux, du chef d’un préjudice rattaché à un sinistre survenu le 29 avril 2018 suite à une tempête de grêle, et de la somme de 2.000 EUR à titre d’indemnité de procédure, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par un jugement du 24 avril 2024, rejeté le moyen de la prescription de la demande soulevé parSOCIETE1.)et dit la demande de PERSONNE1.)recevable mais non fondée. Les demandes formulées de part et d’autre sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ont été déclarées non fondées. Par exploit d’huissier de justice du 17 juillet 2024,PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel de la décision du 24 avril 2024, non signifiée selon les informations à la disposition de la Cour d’appel. Il demande de réformer le jugement entrepris et de condamnerSOCIETE1.) au paiement de la somme de 64.587,51 EUR, outre les intérêts légaux à titre de dommages et intérêts résultant d’un devis de la sociétéSOCIETE2.)s.àr.l. et au montant de 2.000 EUR à titre d’indemnité de procédure pour la première instance. Il demande encore la condamnation deSOCIETE1.)au paiement de la somme 1.170 EUR, outre les intérêts légaux à titre de frais d’expertise et au montant de 3.000 EUR à titre d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel. SOCIETE1.)relève régulièrement appel incident en ce que sa demande basée sur l’article 240 duNouveauCodede procédure civile a été rejetée. Elle demande une indemnité de procédure de 2.000 EUR pour lapremière instance et de 3.000 EUR pour l’instance d’appel. La maison dePERSONNE1.)est assurée auprès deSOCIETE1.)suivant contrat n°NUMERO2.)signé le 1 er mai 2009 reconduit tacitement suivant avenant du 19 octobre 2020 avec échéance au 30 avril 2021. Selon l’article 1.1.20.2 intitulé «Formule Sécurité-Périls climatiques- Garanties de base» du contrat d’assurance, il y a couverture pour les dommages matériels résultant de la grêle, notamment de l’action directe des grêlons. En date du 29 avril 2018, une violente tempête de grêle a endommagé la propriété dePERSONNE1.)sise à L-ADRESSE1.).
3 Le 30 avril 2018,PERSONNE1.)a déclaré àSOCIETE1.)un sinistre résultant de la tempête et enregistré par l’assurance sous le numéroNUMERO3.) affectant les carports et la toitureen raison d’unechutede grêlons violents. L’assureur a accepté le devis de la sociétéSOCIETE2.)s.àr.l. à hauteur de 8.257,86 EUR qui prévoyait les frais de réparation de deux carports et le remplacement des tuiles terre cuite sur la toiture de la maison de PERSONNE1.). Un forfait de 1.500 EUR (HT), soit 1.755 EUR (TTC), a été accordé par SOCIETE1.)àPERSONNE1.)pour les dégâts à la toiture. Il résulte des pièces versées que le 31 mars 2022,PERSONNE1.)a déclaré à SOCIETE1.)un deuxième sinistre relatif à une infiltration d’eau à travers la toiture ou la terrasse. Il est dit dans la déclaration digitale de sinistre concernant la description des dommages «L’eau de pluie cause un dégât à l’intérieur. Il s’agit probablement d’un sinistre collatéral«grêlé»sur toute la toiture. Il faut absolument charger un inspecteur pour faire une visite des lieux car c’est urgent». L’expert Mario ZLOIC a été mandaté parSOCIETE1.)«avec la mission de procéder à l’expertise des dégâts déclarés en date du 29 avril 2018 dans le cadre d’une tempête de grêle, en précisant si la compagnie d’assurances SOCIETE1.)est concernée par un événement assuré». Il lui a été dit de tenir compte du devis de la sociétéSOCIETE2.)s.àr.l.du 23 mars 2022 à hauteur de 64.587,51 EUR pour la rénovation complète de la couverture en tuiles. L’expert ZLOIC a déposé son rapport le 25 avril 2022. En ce qui concerne d’abord le sinistre de 2018, l’expert ZLOIC a dit ce qui suit: «En2018, le client a subi des dégâts sur l’entièreté du carport et, environ 100 tuiles de la toiture principale du bâtiment présentaient des éclaboussures, suite une tempête de grêle. A ce moment, il a été convenu entre le client et l’inspecteur Monsieur PERSONNE2.), d’accorder une indemnité, à savoir de 8.257,86 EUR, qui se composait comme suit: Facture des réparations carport-SOCIETE2.)6.502,86 EUR/TTC (travaux effectués) Forfait tuiles toiture principale 1.755,00 EUR/TTC Etant donné que le client disposait d’environ 30 tuiles en réserve et que les mêmes tuiles n’étaient plus disponibles, s’ajoutant au fait que la toiture continuait à être étanche, ce forfait avait été décidé».
4 Après avoir énuméré ensuite divers dégâts tant extérieurs qu’intérieurs dont notamment: -unetuile cassée qui se trouve directement dans la pente du toit, entre les panneaux solaires, qui pourrait être à l’origine des dégâts au plafond de la chambre à coucher entre les panneaux solaires -des dégâts sur les planches de bois sous l’avant toit, qui pourraient selon l’expert être dus à l’infiltration d’eau de pluie, -deux tuiles cassées dans la partie droite à l’arrière du toit principal de la façade arrière -des éclats de tuiles en terre cuite dans la gouttière depuis la tempête de grêle en 2018 sans cependant pouvoir déterminer si les morceaux d’éclats se trouvent dans la gouttière depuis la tempête de grêle de 2018 ou s’il s’agit simplement de travaux de nettoyage négligés après une intervention du couvreur -dans la noue la présence de tuiles cassées l’expert vient à la conclusion qu’il ne peut pas confirmer «unesituation qui nécessiterait le remplacement inévitable de toute la surface de la toiture ni que des tuiles qui seraient toutes fissurées, provoquant des infiltrations dans la toute la maison». Pour débouterPERSONNE1.)de sa demande en paiement le tribunal a retenu que ce dernier n’apportait aucun élément pour établir la nécessité d’une rénovation complète de la toiture et de nature à ébranler les conclusions de l’expert ZLOIC concernant le quantum de l’indemnisation. PERSONNE1.)critique les juges de première instance en ce qu’ils ont rejeté sa demande. Il prétend que les tuiles impactées en 2018 par la grêle se sont détériorées et ont provoqué d’importantes fissures. Ce constat résulterait à suffisance des éléments du dossier. L’appelant estime que les affirmations de SOCIETE1.)selon lesquelles seules troistuilessontaffectées par la tempête de 2018 seraientsontcontredites par les rapports versés en cause. L’ensemble de la couverture serait affecté et non seulement trois tuiles. Selon l’appelant,SOCIETE1.)n’aurait jamais eu l’intention de l’indemniser et ce malgré l’intervention positive du commissariat aux assurances. Face à la décision des juges de première instance de ne pas faire droit à sa demande en institution d’une expertise, il aurait mandaté l’expert Jean- Jacques AERNOUTS pour se prononcer sur la question de savoir si les impacts de grêlonsen raison de latempêted’avril 2018 sont à l’origine de la dégradation de la couverture de la toiture. Cet expert aurait considéré que le changement intégral de la couverture était inévitable. SOCIETE1.)demande de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté PERSONNE1.)de sa demande.
5 Elle estime que son assuré ne saurait prétendre au remboursement de la somme réclamée pour laréfection totale de sa toiture alors que selon les conclusions de l’expert ZLOIC «une rénovation complète de la toiture à hauteur de 64.587,51 EUR TTC n’est pas donnée». L’appelant n’aurait jamais demandé d’offre auprès d’une entrepriseappropriée pour réparer les dommages causés à la moulure en bois et au papier peint de la chambre à coucher comme l’aurait prescrit l’expert ZLOIC. SOCIETE1.)prétend que l’expert ZLOIC aurait retenu la présence de trois tuiles cassées en 2022 et elle n’aurait jamais refusé une prise en charge du risque couvert à savoir le remplacement des trois tuiles cassées et les dégâts auxinfiltrationsen résultant. Aulieu de lui présenter des devis et factures relatifs à ces dégâts, l’appelant lui aurait envoyé des factures relatives à la rénovation complète de sa toiture. Elle donne, en outre, à considérer, comme en première instance, que l’appelant a procédé à la réfection intégrale de la toiture sans attendre le dépôt du rapport ZLOIC de sorte qu’une contre-expertise ne serait plus possible. SOCIETE1.)demande d’écarter le rapport d’expertise AERNOUTS versé en instance d’appel parPERSONNE1.)au motif qu’il est unilatéral et basé que sur des hypothèses. Pour le cas où la Cour d’appel devait la condamner à une quelconque indemnisation,SOCIETE1.)donne à considérer que le montant de 64.587,51 EUR réclamé parPERSONNE1.) correspond audevisde la société SOCIETE2.)s.àr.l.et non pas au montant que l’appelant semble avoir dépensé selon les factures produites en cause dont le montant total se chiffre à 56.859,09 EUR.SOCIETE1.)demande aussi à la Cour d’appel de tenir compte du fait quePERSONNE1.)a fait installer une nouvelle toiture en ardoise dont le coût est nettement plus élevé qu’une toiture en tuiles de terre cuite sur laquelle portait l’assurance. Le jugementdu 24 avril 2024 n’est d’abord pas entrepris en ce qu’il a retenu que la déclaration de sinistre faite le 31 mars 2022 l’a été dans le délai de trois ans à partir du jour de l’événement qui donne ouverture à l’actionetque la demande dePERSONNE1.)n’est pas prescrite. La Cour d’appel rejoint les juges de première instance en ce qu’ils ont sur base des constats de l’expert ZLOIC dit que les dommages aux tuiles concernant des infiltrations d’eau dans la maisonPERSONNE1.)sont la conséquence de la tempête de grêle en 2018 et queSOCIETE1.)est tenu en principe d’indemniser le dommage à la toiture en vertu du contrat d’assurance conclu entre parties. Ils ont dit à bon droit qu’il appartient àPERSONNE1.) d’établir que SOCIETE1.)a l’obligation de lui payer le montant de 64.587,51 EUR en vertu de son contrat d’assurance.
6 L’expert ZLOIC mandaté parSOCIETE1.)vient à la conclusion que: « la condition posée à la compagnie d’assurances de prendre en charge les coûts d’une rénovation complète de la toiture à hauteur de 64.587,51 EUR TTC n’est pas donnée dans les circonstances actuelles». L’attestation de témoignage produite parPERSONNE1.) établie par PERSONNE3.)de la sociétéSOCIETE2.)s.àr.l.n’estpas conforme aux prescriptions légales requises. Elle n’est en outre ni pertinente ni concluante puisque le témoin se limite sans autre détails à dire qu’une réparation ponctuelle ne«faisait pas de sens» puisque «toutes les tuiles avaient des éclats». En ce qui concerne ensuite le rapport unilatéral AERNOUTS du 20 mai 2024, la Cour d’appel tient à rappeler tout d’abord, s’agissant de la valeur probante de cerapport, qu’une expertise unilatérale ou officieuse, qu’une partie se fait dresser à l’appui de ses prétentions ou contestations, rapportqui n’est par définition pas contradictoire, n’est pas à écarter des débats en raison de son caractère unilatéral. Le principe selon lequel la preuve des faits juridiques est libre constitue un principe général du droit, en ce qu’il est établi avec une certitude suffisante. Comme toute autre pièce, unrapport d’expertise unilatéral, régulièrement communiqué et soumis à la libre discussion des parties, doit être pris en considération et apprécié quant à sa force probatoire(Cass.23.10.2025,n° 141 / 2025). Il est constant en cause que le rapportAERNOUTS a fait l’objet d’une communication entre les partieset apuêtre librement discuté entre les parties. Il n’est dès lors pas à écarter des débats. L’expert AERNOUTS dit en résumé après avoir analysé en détail les rapports d’inspection deSOCIETE1.)des 18 juin 2018, 20 juillet 2018 et 3 août 2018, les conclusions de l’expert ZLOIC du 25 avril 2022 ainsi quelesphotographies transmisesparPERSONNE1.) que la situation de la couverture s’est nettement détériorée entre avril 2018 et avril 2022 et ce en l’absence de nouvelle tempête et que par conséquent un remplacement intégral de la couverture de la maisonPERSONNE1.)était inévitable. La Cour d’appel constate que les deux rapports d’expertises se contredisent sur la question de savoir si l’état de la toiture de la maisonPERSONNE1.)telle qu’elle se présentait en avril 2022 nécessitait un remplacement intégral de toute la surface de la toiture. Dans ces conditions,il convientavant tout autre progrès encausedenommer un expert avec la mission de se prononcer:
7 -sur l’état de la toiture de la maison dePERSONNE1.)en avril 2022 sur base des rapports d’inspection deSOCIETE1.), des photographies prises en2018 et 2022 et des deux rapports d’expertises ZLOIC et AERNOUTS -dedéterminer les travaux de remiseen étatet en chiffrer le coût. Le surplus est réservé enattendant le résultat de cette mesure d’instruction. PAR CES MOTIFS laCour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, reçoit les appels principal et incident, avant tout autre progrès en cause, nomme expert Jürgen HACK, demeurant à L-ADRESSE3.),avec la missionde concilier les parties si fairesepeut sinon de se prononcerdans un rapport écrit et motivé: -sur l’état de la toiture de la maison dePERSONNE1.)sise àL-ADRESSE1.) en avril 2022 sur base des rapports d’inspectiondela société anonyme SOCIETE1.)desphotographies prises en 2018 et 2022 et des deux rapports d’expertises ZLOIC et AERNOUTS -surles travauxet coûtsdelaremise enétat, fixela provision à valoir sur les honoraires et frais de l’expert au montant de 750 EUR, ordonne àPERSONNE1.)de payer ladite provision à l’expert au plus tard le 12 décembre 2025 et d’en justifier au greffe de la Cour sous peine de poursuite de l’instance selon les dispositions de l’article 468 du Nouveau Code de procédure civile, charge le président de chambre Danielle SCHWEITZER du contrôle de cette mesure d’instruction, dit que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en avertir ledit magistrat et ne continuer ses opérations qu’après paiement ou consignation d’une provision supplémentaire,
8 dit que si l’expert rencontre des difficultés dans l’exécution de sa mission, il devra en référer au même magistrat, dit que dans l’accomplissement de sa mission, l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles et avoir recours à l’avis de tiers, dit que le paiement de la provision se fait sans préjudice du droit de taxation des honoraires et frais, dit que l’expert déposera son rapport au greffe de la Cour, après paiement de la provision et, le cas échéant, de la provision supplémentaire au plus tard le 14 janvier 2026, dit que, le cas échéant, l’expert demandera au magistrat commis un report de la date de dépôt en indiquant sommairement les motifs qui empêchent le dépôt dans le délai prévu, ditqu’en cas d’empêchement de l’expert il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de la mesure d’instruction, dit qu’en cas d’empêchement du magistrat chargé du contrôle de la mesure d’instruction il sera procédé à son remplacement par ordonnance du président de chambre, réserve le surplus et les frais. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Danielle SCHWEITZER, président de chambre,en présence du greffier assumé Anne STIWER.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement