Cour supérieure de justice, 12 octobre 2017
Arrêt N° 121/17 - IX - CIV Audience publique du douze octobre deux mille dix-sept Numéro 41576 du rôle Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Danielle SCHWEITZER, premier conseiller, Mylène REGENWETTER, conseiller, Josiane STEMPER, greffier. E n t r e : la société à responsabilité…
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Arrêt N° 121/17 – IX – CIV
Audience publique du douze octobre deux mille dix-sept
Numéro 41576 du rôle
Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Danielle SCHWEITZER, premier conseiller, Mylène REGENWETTER, conseiller, Josiane STEMPER, greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée TOITURE BRÜCK NICO , établie et ayant son siège social à L- 9186 Stegen, 1, Dikricherstrooss, représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 31 juillet 2014,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch du 8 août 2014,
comparant par Maître Caroline MULLER , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1) A.), et son épouse 2) B.), les deux demeurant ensemble à L-(…), (…), intimés aux fins du susdit exploit MERTZIG du 8 août 2014, comparant par Maître Pierre BRASSEUR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 3) C.), demeurant à L- (…), (…), intimé aux fins du susdit exploit CALVO du 31 juillet 2017,
comparant par Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
LA COUR D'APPEL :
Par exploits d’huissier de justice des 29 octobre et 3 novembre 2010, A.) et son épouse B.), ci-après les époux A.)-B.), ont fait donner assignation à la société à responsabilité limitée TOITURE BRUCK NICO, ci- après TOITURE BRUCK NICO, et à C.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch pour voir ordonner la résolution du contrat d’entreprise conclu avec la s.à r.l. TOITURE BRUCK NICO ainsi que du contrat d’architecte conclu avec C.) . Ils ont sollicité la condamnation solidaire sinon solidum, sinon chacun pour le tout des parties assignées au paiement de la somme de 27.223,37 EUR du chef de préjudice matériel et de la somme de 25.000 EUR du chef de préjudice moral ainsi que la restitution d’un montant de 2.760 EUR à titre d’honoraires de la part de C.).
TOITURE BRUCK NICO a réclamé à titre reconventionnel la condamnation des époux A.)-B.) au paiement de la somme de 27.082,89 EUR pour travaux exécutés.
Les époux A.)-B.) ont exposé à l’appui de leur demande qu’ils avaient engagé TOITURE BRUCK NICO pour l’exécution de travaux de rehaussement de la toiture de leur maison unifamiliale sise à L- (…), (…). Ils ont fait valoir que cette société aurait, par courrier du 4 décembre 2007, adressé à l’administration communale de Consdorf, sollicité une autorisation pour les travaux de transformation suivants : « Aussenwände müssen um einen Meter erhöht werden. Im Dachstuhl sollen 4 Veluxfenster eingebaut werden ».
Par courrier du 18 mars 2008, l’administration communale de Consdorf aurait informé TOITURE BRUCK NICO que la documentation fournie n’était pas suffisante pour permettre une analyse complète du projet en vue de l’établissement d’une autorisation de construire. De nouveaux plans auraient été établis par l’architecte C.) . Sur base de ces plans, une autorisation aurait été délivrée en date du 2 septembre 2008, prolongée en date du 28 septembre 2009.
Suite à une visite des lieux effectuée en date du 4 décembre 2009 par le service technique de la commune, les travaux auraient été suspendus et un arrêt de fermeture du chantier aurait été délivré en date du 22 décembre 2009 par le bourgmestre de la commune au motif que : « Les travaux en cours d’exécution ne correspondent pas aux plans autorisés le 2 septembre 2008. » L’expert KINTZELE aurait été nommé par une ordonnance des référés du 16 février 2010. Selon les demandeurs, il découlerait du rapport d’expertise que leur préjudice provient tant des fautes de l’architecte que de celles de l’entrepreneur.
Par un jugement du 28 janvier 2014, le tribunal d’arrondissement de Diekirch a déclaré les demandes principale et reconventionnelle recevables, déclaré la
demande principale partiellement fondée, déclaré la demande reconventionnelle partiellement fondée, condamné après compensation judiciaire, TOITURE BRUCK NICO à payer aux époux A.)-B.) la somme de 10.545 EUR, ce montant avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde et à C.) la somme de 750 EUR sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Pour arriver à cette conclusion, le tribunal a, après avoir qualifié les contrats entre parties de contrats d’entreprise, dit que les travaux effectués par TOITURE BRUCK NICO n’ont été ni achevés ni réceptionnés, qu’il y a lieu à application du droit commun de la responsabilité, qu’il résulte du rapport d’expertise KINTZELE que, d’une part, le projet présenté par C.) était réalisable et que, d’autre part, l’entrepreneur a réalisé un ouvrage qui ne correspond pas aux plans établis par l’architecte, que la faute commise par l’entrepreneur peut être décelée de la lecture combinée des plans et du rapport d’expertise, que la responsabilité de l’architecte ne saurait être retenue, mais que l’entrepreneur n’a pas livré un bâtiment conforme aux plans et au règlement des bâtisses et qu’il n’a partant pas respecté l’obligation de résultat lui incombant.
Par exploits d’huissier de justice des 31 juillet et 8 août 2014, TOITURE BRUCK NICO a régulièrement relevé appel de la décision du 28 janvier 2014, lui signifiée le 4 juillet 2014 par les époux A.)-B.).
Elle demande de réformer le jugement de première instance, de dire qu’il n’y a pas lieu de résilier le contrat entre TOITURE BRUCK NICO et les époux A.)-B.) aux torts exclusifs de TOITURE BRUCK NICO, de la décharger de toutes les condamnations intervenues et de condamner les époux A.)-B.) à lui payer la somme de 27.082,89 EUR y non compris les intérêts. En ordre subsidiaire, elle sollicite un complément d’expertise.
Les époux A.)-B.) relèvent régulièrement appel incident.
Ils demandent de réformer le jugement de première instance, de prononcer la résolution du contrat conclu avec TOITURE BRUCK NICO aux torts exclusifs de cette dernière, de prononcer la résolution du contrat d’architecte du 31 janvier 2008 aux torts exclusifs de C.) , de condamner l’entrepreneur et l’architecte solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout, sinon chacun pour sa part au paiement de la somme de 23.563,80 EUR du chef de préjudice matériel. Ils demandent encore la condamnation de ces parties au paiement de la somme de 25.000 EUR à titre d’indemnisation pour le préjudice moral qu’ils ont subi.
Ils sollicitent, en outre, la condamnation de l’entrepreneur et de l’architecte au paiement d’un montant de 125 EUR du chef de taxes communales, la condamnation de l’architecte à leur restituer le montant de 2.760 EUR et la condamnation de l’entrepreneur et de l’architecte au paiement d’un montant de 2.459,80 EUR du chef de frais d’expertise.
C.) conclut à la confirmation du jugement de première instance en ce qu’il a dit que sa responsabilité n’est pas engagée. Il demande de dire que la responsabilité de l’entrepreneur se trouve seule engagée du fait d’une construction non
conforme aux plans à la base de l’autorisation de construire délivrée par la commune, de rejeter la demande subsidiaire de l’appelante tendant à l’établissement d’un complément d’expertise et de rejeter également la demande reconventionnelle des parties A.)-B.).
Il est admis en cause que les époux A.)-B.) ont contacté TOITURE BRUCK NICO au sujet de la réalisation d’une nouvelle toiture sur leur immeuble et que cette dernière a établi des plans afin de solliciter une autorisation de construire.
L’architecte a tracé de nouveaux plans qui ont ensuite été soumis à la commune, qui a délivré un permis de construire en date du 2 septembre 2008. L’autorisation de construire a été prolongée en date du 28 septembre 2009. Le chantier a été fermé le 22 septembre 2009.
En date du 16 février 2010, l’expert KINTZELE a été commis expert avec la mission de : – déterminer si les travaux réalisés par TOITURE BRUCK NICO s.à r.l. sont conformes aux plans autorisés et au règlement communal sur les bâtisses, les voies publiques et les sites de la commune de Consdorf daté du 22 août 1995, – dans la négative, prescrire les travaux nécessaires à rendre la toiture de l’immeuble des requérants conforme aux plans autorisés par la commune de Consdorf et au règlement communal sur les bâtisses, les voies publiques et les sites de la commune de Consdorf daté du 22 août 95, – chiffrer le coût et surveiller la bonne exécution desdits travaux.
L’expert a déposé son rapport en date du 30 juin 2010.
TOITURE BRUCK NICO conteste toute faute dans son chef. Elle fait valoir qu’elle aurait suivi les plans de l’architecte. Les plans de l’architecte n’auraient pas été conformes à la réglementation urbanistique dans la mesure où ils contenaient une faute relative à la topographie du terrain. L’architecte, chargé par son client de dresser des plans, serait obligé de veiller à ce que la hauteur du faîtage et la hauteur des corniches correspondent à la réglementation urbanistique. En tant que constructeur, elle se serait fiée aux plans d’architecte autorisés par l’administration communale. Elle estime qu’elle n’a pas l’obligation de contrôler si les mesures topographiques du terrain, prises par l’architecte, sont correctes. L’architecte aurait dû donner des instructions précises afin qu’aucun problème ne se présente avec la toiture. Il serait tout à fait logique que des erreurs commises et reconnues par l’architecte impactent le travail de l’entreprise de toiture.
C.) réplique que sa responsabilité ne saurait être recherchée étant donné que l’expert aurait formellement retenu que l’entreprise de toiture s’est tout simplement abstenue de suivre, voire de prendre en compte les plans dressés par ses soins. L’entreprise de toiture aurait construit la toiture d’après ses propres plans, qui furent antérieurement rejetés par la commune et aurait dès lors, en connaissance de cause, procédé à la construction d’une toiture non conforme au règlement des bâtisses et aux plans à la base de l’autorisation de construire. Dès lors, même à supposer que les plans dressés par ses soins aient contenu des erreurs déterminantes et indécelables pour l’entreprise de toiture, celles-ci n’auraient pas eu d’incidence sur la construction telle qu’élevée par TOITURE
BRUCK NICO puisqu’elle n’aurait pas basé la construction sur lesdits plans mais sur ses propres plans. L’architecte donne encore à considérer qu’il n’avait aucune mission de surveillance des travaux et qu’il ne pouvait pas interférer dans le cours du chantier pour vérifier la bonne exécution des travaux de construction par rapport à ses plans autorisés et arrêter le cas échéant les travaux .
Le jugement de première instance n’est pas critiqué en ce qu’il a retenu que les parties sont liées par un contrat d’entreprise. Il n’est pas critiqué non plus en ce que les juges de première instance ont retenu que le droit commun de la responsabilité contractuelle s’applique au litige puisque les travaux n’ont ni été achevés ni été réceptionnés.
Dans le cadre de la responsabilité de droit commun, il est admis que l’architecte et l’entrepreneur sont tous deux tenus à une obligation de résultat consistant à concevoir un ouvrage exempt de vices pour le compte du maître de l’ouvrage et de le construire. Dans le cadre de cette responsabilité, il est admis que l’entrepreneur n’est pas l’exécutant des ordres de l’architecte mais qu’il doit participer activement à la réalisation d’un ouvrage parfait. Il doit signaler toutes les erreurs qu’il pourrait détecter dans les plans réalisés par l’architecte. De même, tant dans la conception du projet que lors de la surveillance de la réalisation de l’ouvrage, l’architecte est tenu d’une obligation de résultat. En ce qui concerne plus particulièrement l’obligation de surveillance des travaux incombant à l’architecte, la jurisprudence considère que cette activité emporte dans le chef de l’architecte une obligation de résultat, sans cependant exiger de lui une présence constante sur le chantier. L’architecte doit veiller à l’exécution des travaux conforme aux plans qu’il a dressés, donner aux exécutants des directives précises et intervenir chaque fois qu’une tâche délicate requiert normalement sa présence. La seule limite à sa responsabilité consiste en ce qu’il ne saurait être déclaré responsable des vices et malfaçons d’exécution relevant de la technique propre et courante de l’entrepreneur et des autres corps de métier (cf. G. RAVARANI : La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3ème éd., n°620 et s.).
S’il est, en outre, vrai que l’entrepreneur et l’architecte ont, en théorie, des missions bien distinctes, le premier étant l’exécutant de la conception du second, l’architecte étant donc en principe tenu de répondre des vices de construction se rattachant à la conception et à sa réalisation matérielle, la jurisprudence exige cependant de l’entrepreneur qu’il collabore avec l’architecte et ne se soumette pas aveuglément et de manière passive à ses instructions, et de l’architecte, de diriger et de surveiller les travaux sans se désintéresser de la réalisation de l’œuvre qu’il a conçue. Les différents professionnels liés au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ne sauraient se retrancher les uns derrière les autres. Bien au contraire, ils doivent se contrôler réciproquement et les uns doivent signaler les fautes des autres. (cf. G Ravarani 3e éd. no. 614).
Il est admis que l’architecte avait pour unique mission de confectionner les plans et qu’il n’avait aucune mission de surveillance des travaux.
L’architecte non chargé de la mission d’ensemble, mais chargé uniquement de la confection des plans définitifs destinés à l’obtention de l’autorisation de bâtir est
responsable vis-à-vis du maître de l'ouvrage, des vices de ses plans et responsable du préjudice qui en résulte pour le maître de l'ouvrage.
L’architecte est responsable des vices du plan même si, tel qu’en l'espèce, il n’a pas lui-même dirigé la construction.
Pour que l’architecte soit responsable dans cette dernière hypothèse, il faut cependant que ses plans aient été exactement suivis.
Selon l’expert KINTZELE : « Il est incontestable que la vue de façade des plans autorisés ne correspond pas à la réalité construite.
Il est indiscutable qu’au niveau de la corniche, la façade réalisée diffère de la façade prévue au plan et il y a eu rehausse de la zone en briques vues. La zone la plus sombre du plan indique la surface litigieuse. A ceci s’ajoute que le faîte est également plus haut que sur le plan qui a été autorisé, à savoir +- 80 cm ».
Le faîte de la maison voisine V.) est dessiné plus bas qu’en réalité. Ceci n’a cependant aucune incidence sur les côtes et hauteur de la maison A.) -B.). S’il est exact que la coupe qui est dessinée par l’architecte dans l’axe de la maison est correcte, il est cependant exact aussi que dans le dessin de la façade du pignon on devrait également voir en projection la toiture gauche, ce qui n’est pas le cas.(…) Concernant la constructibilité du plan d’autorisation, il y a d’abord le problème de la hauteur du faîte. L’expert estime que l’entrepreneur avait l’obligation de respecter les côtes du plan et, du moins, de les vérifier, au lieu de reprendre tout simplement, sans contrôle, la hauteur du faîte voisin. Par un simple contrôle de mesure, l’entrepreneur se serait rendu compte avant travaux, de l’inexactitude du faîte du voisin. Concernant l’alignement du faîte, l’entrepreneur n’a pas respecté non plus le plan, ce qui augmente manifestement la problématique des pentes de la toiture. L’expert doit confirmer l’architecte C.) lorsqu’il affirme qu’il était tout à fait possible de réaliser une toiture qui respecte l’alignement du faîte et des corniches mais ceci n’est réalisable qu’avec une toiture « gauche », c’est-à-dire une toiture sur laquelle la pente n’est pas uniformément la même, mais où le pourcentage de la pente change d’un bout à l’autre de la toiture ».
L’expert rappelle : « que suivant la commune, la logique de l’acceptation du plan était de ne pas autoriser d’augmentation de volume excepté la fermeture éventuelle du triangle entre les deux toitures mais en aucun cas, relever la toiture ni autoriser une corniche oblique, tel que réalisée et ce pour des raisons d’homogénéité architecturale. (…) L’expert estime surtout que la firme TOITURE BRUCK NICO voyait certainement que ce qu’elle a réalisé ne correspondait pas au plan de l’architecte C.). Au lieu de réaliser les travaux qui menaient à une augmentation de volume manifeste (et refusée par la Commune) il fallait arrêter les travaux et prendre contact avec le maître d’ouvrage respectivement l’architecte ».
Le reproche de TOITURE BRUCK NICO en ce que l’architecte n’aurait pas pris en compte la topographie du terrain et n’aurait pas veillé à ce que la hauteur du
faîtage et la hauteur des corniches correspondent à la réglementation urbanistique n’est, au vu des conclusions de l’expert, pas fondé.
La demande de TOITURE BRUCK NICO tendant à voir ordonner un complément d’expertise est dès lors à rejeter.
Etant donné qu’il résulte à suffisance du rapport d’expertise que, d’une part, le projet présenté par l’architecte était réalisable et que, d’autre part, l’entrepreneur a réalisé un ouvrage qui ne correspond pas aux plans établis par l’architecte, c’est à juste titre que la juridiction de première instance a dit que la responsabilité de l’architecte ne saurait être engagée mais que TOITURE BRUCK NICO, qui n’a pas livré une toiture conforme aux plans et au règlement des bâtisses est seule responsable du dommage accru aux époux A.) -B.).
La déclaration de TOITURE BRUCK NICO qu’elle voulait respectivement attendre les nouveaux plans afin de poursuivre les travaux et de redresser les travaux engagés après la fermeture du chantier, n’est pas de nature à l’exonérer de la responsabilité constatée ci-avant.
Les époux A.)-B.) concluent à la résolution des contrats conclus avec TOITURE BRUCK NICO et avec l’architecte C.) aux torts de ces derniers.
L’architecte s’oppose à la résolution du contrat conclu avec les époux A.)-B.) au motif qu’il n’aurait pas commis de faute.
Selon TOITURE BRUCK NICO, il n’y a pas lieu de résilier le contrat à ses torts exclusifs étant donné que c’est l’architecte qui n’a pas respecté ses obligations.
Quant à la demande en résolution du contrat présentée par les époux A.)-B.), il convient de relever qu’en cas de résolution du contrat, les choses doivent être remises au même état que si les obligations nées du contrat n’avaient jamais existé.
La résolution efface l’acte juridique tant pour ses conséquences passées que pour les conséquences à venir : elle opère rétroactivement, replaçant les contractants dans la situation dans laquelle ils se trouvaient avant le contrat. Si une exécution totale ou partielle du contrat comme en l’espèce, a déjà eu lieu, les prestations accomplies sont rétroactivement privées de cause, du fait de l’anéantissement ab initio de l’acte résolu : sur le fondement du paiement de l’indu, chaque partie doit restituer à l’autre tout ce qu’elle a reçu en exécution de ce contrat. L’obligation de restitution naît à la suite de la résolution du contrat due à l’inexécution de ses obligations par l’un des contractants.
Etant donné que les époux A.)-B.) réclament la condamnation de TOITURE BRUCK NICO au paiement de dommages et intérêts dus à l’exécution non conforme aux plans et au règlement des bâtisses des travaux par TOITURE BRUCK NICO, la Cour admet qu’ils n’entendent pas demander la résolution du contrat avec cette société, mais la résiliation du contrat aux torts de cette dernière qui opère pour l’avenir.
Au vu de l’inexécution de l’obligation de résultat incombant à TOITURE BRUCK NICO constatée ci-avant, le contrat conclu entre TOITURE BRUCK NICO et les époux A.)-B.) est à déclarer résilié aux torts exclusifs de TOITURE BRUCK NICO .
Etant donné que l’architecte n’avait pas de mission de surveillance, la demande des époux A.)-B.) par eux qualifiée de demande en résolution du contrat avec C.) aux torts de ce dernier est, en revanche, en l’absence de faute dans le chef de ce dernier, à rejeter sans devoir être autrement examinée.
Les époux A.)-B.) critiquent le jugement de première instance en ce que le tribunal n’a dans le cadre de leur demande en indemnisation, pas pris en considération leur revendication relative au remboursement des taxes communales d’un montant de 125 EUR, déboursées pour l’obtention d’un permis de construire. Ils font valoir que l’autorisation de construire obtenue sur base des plans de l’architecte C.) est devenue caduque au vu de l’arrêt du chantier et du refus de la commune de reprendre les travaux sur base des plans établis par l’architecte.
Etant donné que la taxe communale dont le remboursement est réclamé fait partie du préjudice accru aux époux A.)-B.), il convient de leur allouer le montant de 125 EUR.
Les époux A.)-B.) critiquent encore le jugement de première instance en ce que les juges ont seulement alloué un montant de 5.000 EUR soit 2.500 EUR pour chaque époux à titre d’indemnisation pour préjudice moral. Ils donnent à considérer qu’ils ont vécu plus de deux années avec une toiture comprenant des tuiles sur seulement un cinquième de la surface, sans aucune isolation thermique et seulement un bâchage provisoire. Ils auraient particulièrement souffert lors de l’hiver 2009/2010, la toiture ouverte laissant pénétrer le froid glacial et l’humidité. Leur préjudice moral serait d’autant plus important du fait qu’ils étaient à l’époque parents de deux enfants en bas âge qui souffraient également et qui sont tombés plusieurs fois malades.
TOITURE BRUCK NICO conteste tout préjudice moral dans le chef des parties A.)-B.) au motif que ce préjudice n’est documenté par aucune pièce.
Il n’est pas contesté que les époux A.)-B.) ont eu des tracas et inconvénients en raison du fait qu’ils ont été obligés de passer un hiver sans que leur domicile ne soit couvert par une toiture et qu’ils ont de ce chef subi un préjudice moral non négligeable. Le montant de 5.000 EUR alloué par la juridiction de première instance est de nature à les indemniser de ce préjudice.
Les époux A.)-B.) ont sollicité en première instance un montant de 27.223,37 EUR TTC à titre de dommage matériel.
Les juges de première instance ont retenu les montants tels qu’ils résultent du rapport d’expertise KINTZELE et ont alloué aux époux A.)-B.) le montant de 23.563,80 EUR HTVA.
L’expert KINTZELE a évalué le dommage des parties demanderesses comme suit : – un forfait de 4.000 EUR pour la démolition de la charpente et de la maçonnerie mise en décharge, – 13.500 EUR pour « nouvelle toiture, réfection charpente jusqu’en état tel que réalisée actuellement par TOITURE BRUCK NICO suivant facture n° 200860258 du 14 décembre 2009 », – 1.145 EUR pour dégâts occasionnés par les infiltrations à travers le bâchage provisoire, – 400 EUR pour surconsommation de fuel.
Si TOITURE NICO BRUCK demande à être déchargée des condamnations prononcées à son encontre, elle ne précise pas ses contestations quant au montant réclamé à titre de préjudice matériel par les époux A.)-B.).
En l’absence de contestations précises de la part de TOITURE BRUCK NICO, les montants réclamés, qui résultent du rapport d’expertise sont à allouer.
TOITURE NICO BRUCK critique le jugement de première instance en ce que les juges lui ont seulement alloué un montant de 18.018,80 EUR du chef de travaux exécutés jusqu’au moment de l’arrêt des travaux. Elle estime qu’elle a droit à la somme de 27.082,89 EUR.
Les époux A.)-B.) estiment qu’ils ont été à tort condamnés au paiement de la somme de 18.018,80 EUR puisque les travaux réalisés par l’entrepreneur ont dû être détruits à cause de leur non- conformité au règlement des bâtisses. Ils invoquent à ce sujet un courrier de l‘administration communale.
Pour le surplus, ils contestent les factures invoquées par TOITURE BRUCK NICO à l’appui de sa demande.
Concernant la demande en paiement de TOITURE BRUCK NICO, il convient de relever que dans la mesure où les désordres relevés par les époux A.)-B.) sont pris en compte et donnent lieu à indemnisation, les prestations effectuées par TOITURE BRUCK jusqu’à l’arrêt du chantier sont à régler en principe par les époux A.)-B.).
TOITURE BRUCK NICO soulève d’abord la tardivité des contestations des époux A.)-B.) à l’encontre des factures dont elle réclame le paiement.
Etant donné que les époux A.)-B.) ne sont pas des commerçants, le principe de la facture acceptée ne saurait s’appliquer.
TOITURE BRUCK NICO réclame le montant de 27.082,89 EUR du chef de diverses factures (pièces 1- 15 de la farde de pièces de Maître Georges KRIEGER).
Les époux A.)-B.) contestent d’abord la facture n° 2009/8013564 du 14 décembre 2009 au motif que cette facture a trait à des travaux supplémentaires non prévus dans le contrat initial.
Cette facture a été prise en compte par l’expert dans le cadre de l’indemnisation des époux A.)-B.).
Dans ces conditions, la demande afférente au paiement d’un montant de 4.188,80 EUR HTVA est fondée.
Les époux A.)-B.) contestent ensuite la facture n° 2010/8013008 du 13 janvier 2010 au motif que les prestations y indiquées sont devenues nécessaires à cause de l’arrêt du chantier.
Cette facture, qui a trait à la remise en place d’une bâche provisoire et au transport et au déchargement des tuiles dans le dépôt de TOITURE BRUCK NICO, est en relation avec l’arrêt du chantier de sorte que la demande en paiement d’un montant de 330 EUR HTVA est fondée.
En ce qui concerne les diverses factures relatives à la location d’un échafaudage, les époux A.)-B.) font valoir que suite à l’arrêt du chantier le 4 décembre 2009, la présence d’un échafaudage n’était plus justifiée. Ils prétendent avoir mis TOITURE BRUCK NICO en demeure d’enlever l’échafaudage.
Les travaux de toiture entamés par TOITURE BRUCK NICO ont été suspendus le 4 décembre 2009 de sorte que TOITURE BRUCK NICO ne saurait réclamer des frais de location d’échafaudage pour les mois de décembre 2009 à janvier 2011.
Sa demande afférente est dès lors non fondée.
Les époux A.)-B.) critiquent encore la facture finale du 3 février 2011 et une facture d’acompte du 14 décembre 2009 au motif que plusieurs travaux énumérés dans la facture finale n’ont pas été réalisés (l’installation de velux, travaux de cheminée ou de couverture en tuiles).
Ce montant a été pris en compte par l’expert dans le cadre de l a demande en indemnisation des époux A.)-B.) de sorte que leurs contestations relatives à la facture d’acompte du 14 décembre 2009 et à la facture finale concernant ce montant ne sont pas fondées.
Il suit de ce qui précède que la demande de TOITURE BRUCK NICO est à déclarer fondée et justifiée pour le montant de 18.018,80 EUR HTVA et que le jugement de première instance est de ce chef à confirmer.
Les époux A.)-B.) demandent à se voir allouer de la part de TOITURE BRUCK NICO et de C.) une indemnité de procédure de 3.000 EUR pour chacune des instances.
C.) demande à se voir allouer de la part des époux A.)-B.) et de TOITURE BRUCK NICO une indemnité de procédure de 3.000 EUR pour chacune des instances.
TOITURE BRUCK NICO demande de la part des époux A.)-B.) et de C.) une indemnité de procédure de 3.500 EUR pour la première instance et une indemnité de procédure de 3.500 EUR pour l’instance d’appel.
En première instance, TOITURE BRUCK NICO et les époux A.)-B.) ont été déboutés de leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure.
TOITURE BRUCK NICO a été condamnée à payer à C.) une indemnité de procédure de 750 EUR.
Il n’est en l’espèce pas inéquitable de laisser à charge de TOITURE BRUCK NICO et d es époux A.)-B.) des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens de sorte que c’est à juste titre que la juridiction de première instance a débouté les époux A.) -B.) et TOITURE BRUCK NICO de leurs demandes respectives.
Pour l’instance d’appel, les demandes présentées de part et d’autre par ces parties sont également non fondées.
Au vu de l’issue du litige, c’est à tort que la juridiction de première instance a condamné TOITURE BRUCK NICO à payer à C.) une indemnité de procédure de 750 EUR.
Pour l’instance d’appel, la demande de C.) à l’encontre de TOITURE BRUCK NICO et des époux A.)-B.) est par contre à déclarer fondée pour le montant de 1.000 EUR.
Au vu des éléments de la cause, les frais d’expertise sont à mettre à charge de TOITURE BRUCK NICO.
PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel principal et l’appel incident, déclare l’appel principal partiellement fondé, déclare l’appel incident partiellement fondé, réformant, prononce la résiliation du contrat d’entreprise conclu entre la société à responsabilité limitée TOITURE BRUCK NICO et les époux A.) – B.),
condamne la société à responsabilité limitée TOITURE BRUCK NICO à payer aux époux A.) – B.) la somme de 125 EUR correspondant aux taxes communales pour l’obtention de l’autorisation de construire,
déboute C.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure à l’encontre de la société à responsabilité limitée TOITURE BRUCK NICO présentée en première instance,
confirme pour le surplus le jugement entrepris,
déboute la société à responsabilité limitée TOITURE BRUCK NICO et les époux A.) – B.) de leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
condamne la société à responsabilité limitée TOITURE BRUCK NICO et les époux A.) – B.) in solidum à payer à C.) une indemnité de procédure de 1.000 EUR pour l’instance d’appel,
condamne la société à responsabilité limitée TOITURE BRUCK NICO aux frais et dépens de l’instance d’appel, y compris les frais de l’expertise Gilles KINTZELE du 30 juin 2010, avec distraction au profit de Maître Jean- Luc GONNER, avocat concluant qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, président de chambre, en présence du greffier Josiane STEMPER.
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