Cour supérieure de justice, 13 décembre 2018, n° 1213-43654
Arrêt N° 140/18 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du treize décembre deux mille dix -huit. Numéro 43654 du rôle Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Marie- Laure MEYER, premier conseiller, Carole KERSCHEN, conseiller, Isabelle HIPPERT,…
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Arrêt N° 140/18 – III – TRAV
Exempt – appel en matière de droit du travail.
Audience publique du treize décembre deux mille dix -huit.
Numéro 43654 du rôle
Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Marie- Laure MEYER, premier conseiller, Carole KERSCHEN, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
Entre :
A, demeurant à F -(…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 1 er février 2016,
comparant par Maître Guy THOMAS , avocat à la Cour à Luxembourg,
et :
1) la société anonyme S1 S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit ENGEL ,
comparant par ALLEN & OVERY s.e.c.s., inscrite à la liste V du barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1855 Luxemburg, 33, avenue J-F Kennedy, représentée pour les besoins de la présente par Maître Nathaël MALANDA, avocat à la Cour à Luxembourg,
2) la société anonyme S2 S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit ENGEL,
comparant par Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 30 octobre 2018.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par exploit d’huissier du 1 er février 2016, A a régulièrement relevé appel d’un jugement rendu le 4 décembre 2015 par le tribunal du travail de Luxembourg qui s’est déclaré compétent pour connaître de ses demandes, a donné acte à A qu’elle réclame un montant de 4.573,84 euros à titre d’arriérés de salaire redus pour la période du 29 juillet 2013 au 28 février 2015, a écarté le moyen de prescription soulevé par la société anonyme S2 , a déclaré irrecevables les attestations testimoniales versées par A , a déclaré irrecevable l’offre de preuve par témoins présentée par A , a déclaré non fondée la demande d’A tendant à se voir reconnaître le droit au paiement du salaire social minimum qualifié, a déclaré non fondée la demande d’A en paiement d’arriérés de salaire, a d éclaré non fondée la demande d’A en paiement d’une indemnité de procédure, a d éclaré fondée la demande de la société anonyme S2 en paiement d’une indemnité de procédure à concurrence d’un montant de 500 €, a condamné A à payer à la société anonyme S2 une indemnité de procédure d’un montant de 500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, a déclaré fondée la demande de la société anonyme S1 en paiement d’une indemnité de procédure à concurrence d’un montant de 500 euros, a condamné A à payer à la société anonyme S1 une indemnité de procédure d’un montant de 500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et qui l’a condamnée aux frais et dépens de l’instance.
Par acte d’avoué à avoué du 28 septembre 2018, A a déclaré se désister purement et simplement de l’instance.
Cet acte porte la mention « Bon pour désistement d’instance » suivie de la signature d’A.
3 Par conclusions du 10 octobre 2018, la société S2 S.A. a déclaré accepter le désistement d’instance.
Par conclusions du 29 octobre 2018, la société S1 S.A. a également déclaré accepter le désistement d’instance.
Le désistement d’instance étant, au vu des pièces versées au dossier, régulièrement intervenu, il y a lieu de l’entériner.
Les sociétés S1 S.A. et S2 S.A. réclament chacune une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du NCPC.
Faute pour elles d’avoir établi l’iniquité requise par le prédit article, ces demandes sont à rejeter.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,
donne acte à A de son désistement d’instance,
donne acte à la société S1 S.A. et à la société S2 S.A. qu’elles acceptent le désistement d’instance,
partant, décrète ce désistement aux conséquences de droit,
rejette les demandes respectives des sociétés S1 S.A. et S2 S.A. basées sur l’article 240 du NCPC,
met les frais et dépens de l’instance abandonnée à charge d ’A, avec distraction au profit de Maître Jean MINDEN et de la société ALLEN & OVERY s.e.c.s., sur leurs affirmations de droit.
4 La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente de chambre Ria LUTZ, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.
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