Cour supérieure de justice, 13 décembre 2018, n° 2018-00462

Arrêt N° 149/18-III–TRAV Exempt-appel en matière de droit du travail. Audience publique du treize décembre deux mille dix-huit. Numéro CAL-2018-00462 du rôle Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Marie-Laure MEYER,premier conseiller, Carole KERSCHEN, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier. Entre : la société anonymeSOCIETE1.)S.A.,établie et ayant son…

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Arrêt N° 149/18-III–TRAV Exempt-appel en matière de droit du travail. Audience publique du treize décembre deux mille dix-huit. Numéro CAL-2018-00462 du rôle Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Marie-Laure MEYER,premier conseiller, Carole KERSCHEN, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier. Entre : la société anonymeSOCIETE1.)S.A.,établie et ayant son siège social à L- ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, e n t r e :

2 appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch du 9 mai 2018, comparant par Maître Catherine HORNUNG, avocat à la Cour à Luxembourg, et : PERSONNE1.),demeurant à L-ADRESSE2.), intimé aux fins du susdit exploit WEBER, comparant par Maître Cédric SCHIRRER, avocat à la Cour à Luxembourg. LA COUR D'APPEL: Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 16 octobre 2018. Ouï le magistrat de la mise en état en sonrapport oral à l’audience. Par requête du 17 mai 2017, la société anonymeSOCIETE1.)SA (ci-après la société SOCIETE1.)SA) a fait convoquer son ancien salariéPERSONNE1.)devant le tribunal du travail de Luxembourg pour l’entendre condamner à lui payer, sur base de l’article L.121-9 du code du travail la somme de 2.618,61 euros, outre les intérêts, au titre de sa participation financière aux frais de leasing de sa voiturede fonction. A l’appui de sa demande, la requérante fit exposer qu’elle avait engagé PERSONNE1.)à partir du 15 février 2016 en tant qu’«Analyste Développeur Level 5»; que le contrat de travail prévoyait en son article 4, paragraphe 3, la mise à disposition au salarié d’une voiture de fonction; quePERSONNE1.)a commandéle 26 août 2016une voiture de fonction haut de gamme Jaguar XE-2.0 D AWD Prestige AUT auprès de la sociétéLEASEPLAN; que la livraison de cette voiture était prévue au 1 er trimestre 2017; que le loyer mensuel était de 690,68 euros hors TVA et devait être supporté parPERSONNE1.)à hauteur de 83,18 euros pendant les 36 mois du contrat de leasing ; que le 31 octobre 2016PERSONNE1.)a démissionné moyennant un préavis d’un mois; qu’avant sa démission, il avait toutefois dûment validé la commande de la voiture Jaguar (équipée selon ses goûts particuliers) et il avait expressément accepté de prendre à sa charge le montantmensuel de 83,18 euros, même en cas de départ de la société avant la fin du contrat de leasing.

3 La requérante indiquait que le 10 mars 2017 elle a conclu un accord avec un autre salarié en vue de la reprise de la voiture commandée parPERSONNE1.)à compter de la date de livraison, le 9 mars 2017. Faisant valoir qu’elle aurait été contrainte de prendre à sa charge le supplément du budget de leasing initialement à charge dePERSONNE1.)(83,18 x 36 mois)la sociétéSOCIETE1.)SAchiffrait son préjudice à 2.994,48 euros. Elle précisait qu’il y aurait lieu de déduire le montant de 375,87 euros, suite à une«saisie» [la Cour admet qu’il y a lieu de lire: retenue au sens de l’article L.224-3 du code du travail] opérée sur le salaire de son ancien salarié. La sociétéSOCIETE1.)SAconclut donc à la condamnation dePERSONNE1.), sur base de l’article L.121-9 du code du travail, à lui payer la somme de (2.994,48- 375,87=) 2.618,61 euros, outre les intérêts au taux légal à partir du 9 mars 2017. Elle réclamait encore une indemnité de procédure de 1.000 euros et l’exécution provisoire du jugement. PERSONNE1.)reconnut qu’il disposait-à partir du 17 mai 2016-d’une voiture de fonction à savoir une BMW, modèle 320 D qui lui avait été remise en mauvais état. Faisant valoir que son employeur ne lui aurait non seulement imputé le montant de 375,87 euros sur sonsalaire de novembre 2016 (au titre de sa participation alléguée au financement du leasing de la voiture Jaguar), mais encore la somme de 785,11 euros du chef de dégâts prétendument causés au véhicule BMW, il demandait reconventionnellement la condamnationde son ancien employeur à lui rembourser la somme de 1.160,98 euros, outre les intérêts sur base des deux retenues illégales sur salaire. Il contestait que la commande de la voiture Jaguar par son ancien employeur pourrait engager sa responsabilité et s’opposait à ce que les suppléments commandés soient mis à sa charge.PERSONNE1.)fit valoir qu’il ne pourrait en tant que salarié renoncer à la protection lui accordée par l’article L.121-9 du code du travail. A titre subsidiaire,PERSONNE1.)affirmait qu’il n’aurait accepté de prendre à sa charge une partie des frais de leasing que sous la condition de l’utilisation effective de la voiture Jaguar. Par ailleurs, il insistait sur le fait que la requérante n’aurait subi aucun préjudice, étant donné que la voiture avait été remise à un autre salarié qui l’utilisait comme voiture de fonction. Par jugement du 27 mars 2018, le tribunal du travail s’est déclaré matériellement compétent pour connaître de la demande reconventionnelle dePERSONNE1.)en remboursement de la somme de 785,11 euros retenue sur son salaire du mois de novembre 2016; a déclaré les demandes principales et reconventionnelles recevables; a déclaré non fondée la demande de la sociétéSOCIETE1.)SAen

4 condamnation dePERSONNE1.)au paiement de la somme de 2.618,61 euros du chef de participation au leasing de son véhicule de fonction; a déclaré fondée la demande dePERSONNE1.)en remboursement des retenues sur salaire illégales pour le montant de 1.160,98 euros; partant, a condamnéla sociétéSOCIETE1.)SAà payer àPERSONNE1.)la somme de 1.160,98 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 6 mars 2018, date de la demande reconventionnelle, jusqu’à solde; a déclaré non fondée et partant a rejetéla demande dela sociétéSOCIETE1.)SAsur base de l’article 240 du NCPC; a déclaré fondée la demande dePERSONNE1.)sur base de l’article 240 du NCPC et a condamnéla sociétéSOCIETE1.)SAà lui payer une indemnité de procédure de 1.250 euros; a rejeté la demande en exécution provisoire du jugement et a condamnéla sociétéSOCIETE1.)SAaux frais et dépens. Pour statuer ainsi, les juges de première instance ont décidé que lasociété SOCIETE1.)SAne saurait prospérer dans sa demande sur base de l’article L.121-9 du code du travail alors quePERSONNE1.)n’a pas commis de faute au sens dudit article. Ils ont encore constaté que la requérante restait également en défaut d’établir qu’elle aurait payéà la sociétéLEASEPLANle montant de 2.618,61 euros qu’elle réclamait à son ancien salarié. Concernant la demande reconventionnelle en remboursement de deux retenues sur le salaire du mois de novembre 2016 (à savoir 785,11euros pour des dommages prétendument causés au véhicule BMW et 375,87 euros pour les suppléments du leasing), le tribunal a rejeté le moyen d’incompétence matérielle soulevé par la sociétéSOCIETE1.)SA. Les juges de première instance ont ensuite constaté que les deux retenues opérées ne rentraient pas dans le champ d’application de l’article L.224-3 du code du travail, de sorteque lasociétéSOCIETE1.)SAa été condamnée à les rembourser, avec les intérêts au taux légal à partir du 6 mars 2018, date de la demande en justice, jusqu’à solde. Par exploit d’huissier de justice du 9 mai 2018, lasociétéSOCIETE1.)SAa interjeté appel du jugement du 27 mars 2018 qui lui avait été notifié en date du 3 avril 2018. L’appelante demande à la Cour, par réformation du jugement entrepris, de -condamnerPERSONNE1.)au paiement de la somme de 2.618,61 euros à majorer des intérêts légaux tels que de droit à compter du 9 mars 2017, date de livraison du véhicule, sinon du 17 mai 2017, date d’introduction de l’action judiciaire, au titre de sa participation personnelle au contrat de leasing du véhicule Jaguar XE-2.0 AWD PRESTIGE AUT sur base de l’article L.121-9 du code du travail sinon sur base de sa responsabilité contractuelle, sinon délictuelle, -déclarer régulière la retenue d’un montant de 785,11 euros opérée sur le salaire dePERSONNE1.)sur base de l’article L.121-9 du code du travail sinon ordonner la compensation judiciaire entre la retenue opérée et la créance redue en raison du préjudice occasionné parPERSONNE1.)à la

5 sociétéSOCIETE1.)S.A. sur base de sa responsabilité contractuelle, sinon délictuelle, -déclarer régulière la retenue d’un montant de 375,87 euros opérée sur le salaire dePERSONNE1.)sur base de l’article L.224-3 du code du travail sinon ordonner la compensation judiciaire entre la retenue opérée et la créance redue en raison du préjudice occasionné parPERSONNE1.)à la sociétéSOCIETE1.)S.A. sur base de sa responsabilité contractuelle, sinon délictuelle, -décharger la sociétéSOCIETE1.)S.A. de la condamnation au paiement d’une indemnité de procédure de 1.250 euros au profit dePERSONNE1.), -condamnerPERSONNE1.)à payer à la sociétéSOCIETE1.)S.A. la somme de 1.000 euros pour l’instance d’appel sur base de l’article 240 du NCPC, -condamner enfinPERSONNE1.)aux frais et dépens des deux instances avec distraction au profit de l’avocat à la Cour concluant, sur ses affirmations de droit et donner acte à la sociétéSOCIETE1.)S.A. qu’elle offre de prouver par témoins la véracité et l’exactitude des faits contenus dans son acte d’appel. 1.Les moyens de la partie appelante L’appelante affirme qu’il ressort des pièces quePERSONNE1.)s’était formellement engagé, même en cas de départ de la société, à prendre à sa charge jusqu’à l’échéance du contrat de leasing, une partie des frais y relatifs. Elle base sa demande principalement sur l’article L.121-9 du code du travail. A titre subsidiaire, l’appelante expose que son ancien salarié s’est engagé contractuellement à prendre à sa charge une participation personnelle découlant de son choix de véhicule de fonction de luxe et elle renvoie à un arrêt de la Cour d’appel rendu endate du 26 octobre 2017 (rôles 43524 et 43699) dans une affaire similaire. A titre encore plus subsidiaire, elle a basé sa demande sur la responsabilitédélictuelle de son ancien salarié.L’appelante n’a cependant pas autrement expliqué ou exposé cette dernière demande. (i)quant à l’article L.121-9 du code du travail L’appelante renvoie aux courriels échangés entre partiesen date des 26, 28 et 30 août 2016qui établiraientquePERSONNE1.)s’était engagé à prendreà sacharge sa participation personnelleauxfrais de leasing, pendant toute la durée du contrat et même en cas dedépart de la société. Elleconteste que l’article L.121-9du code du travailimposeà l’employeurd’établir dans le chef du salariéune faute lourde, équipollente au dol. L’appelante affirme, sur

6 base d’un arrêt de la Cour de cassation du 20 février 1977 (NUMERO0.)), que la preuve d’un «manque de prudence, de précaution ou de vigilance ayant eu pour conséquence de causer un préjudice»suffitpour rendre applicable cet article sans quel’employeurne doiverapporterla preuve d’un acte volontairedu salarié. L’appelante rappelle quePERSONNE1.)avaitsouhaitédisposer d’une nouvelle voiture de fonctionpour remplacer sa voiture BMW; qu’il s’étaitengagé à prendre à sa charge la différenceentre le coût mensuel du leasing et la prise en charge par l’employeur ; qu’il a-en démissionnant tout en refusant de se conformer à ses obligations contractuelles-commis un acte volontaire en relation causale directe avec le préjudice subi parson ancien employeur. Dans ses conclusions du 5 septembre 2018, l’appelantedemandela condamnation de PERSONNE1.)à lui payer la somme de 2.994,48 euros,sinon la somme de 2.618,61 euros. Dans sesconclusions du 9 octobre 2018, l’appelantedemande,en dernier ordre de subsidiarité,la condamnationdePERSONNE1.)à lui payerla somme de1.663,60 euros en principal, correspondant à la prise en charge réellement effectuée à ce jour parelle. (ii) quant à la responsabilité contractuelle La sociétéSOCIETE1.)SAdemande, à titre subsidiaire, à la Cour de condamner PERSONNE1.)à lui payer sur base du droit commun des contratset notamment sur base de l’article1134 du code civil,la somme de 2.994,48 euros sinon la somme de 2.618,61 euros. En ce qui concerne les retenues opérées sur le salaire dePERSONNE1.), l’appelante explique ce qui suit: •quant à la retenue relative au véhicule BMW La sociétéSOCIETE1.)SAaffirme, à titre principal, que le tribunal a, à tort, décidé qu’elle n’aurait pas démontré à suffisance que les dégâts causés au véhicule BMW découlaient d’une faute de son salarié; elle renvoie au procès-verbal de restitution du véhicule du 30 novembre2016 qui indique plusieurs dégâts qui ne figurent pas au procès-verbal de transfert du 17 mai 2016, notamment deux sinistres à la face avant et au pare-chocs avant. Elle estime que le fait d’endommager un véhicule de fonction, sansen informer l’employeur, constitue une négligence grave au sens de l’article L.121-9 du code du travailpermettant à l’employeur de procéder à la retenue sur salaire sur base de l’article L.224-3 alinéa 2 du même code.

7 L’appelante conclut que le jugement serait donc à réformer alors que la retenue de la somme de 785,11 euros a été opérée à bon droit. Dans des conclusions postérieures à l’acte d’appel,la sociétéSOCIETE1.)SA conteste formellement que la voiture BMW ait présenté des dégâts en date du 17 mai 2016, date de sa remise àPERSONNE1.). Elle conteste encore avoir commandé la voiture Jaguar et insiste sur le fait que PERSONNE1.)a lui-même procédé à cette commande. Pour preuve, elle renvoie au bon de commande de la voiture sur lequel serait indiqué «véhicule personnel». •quant à la retenue relative au véhicule Jaguar À titre principal, l’appelante affirme que le jugement serait à réformer et que la Cour devrait retenir que la faute commise parPERSONNE1.), résultant de la violation de ses obligations contractuelles, justifie la retenue de 375,87 euros sur son salaire. A titre subsidiaire, et au cas où les deuxretenuesseraient considéréescomme étant illégales,l’appelante demande à la Courde procéder par compensation judiciaire entre cesretenueset la créancedont elle dispose à l’encontre dePERSONNE1.). 2.Les développements de la partie intimée PERSONNE1.)rappelle qu’en vertu de son contrat de travail, il a droit à une voiture de fonction. Il expose que son employeur a, en date du17 mai 2016, mis à sa disposition une voiture BMW 320 D laquelle aurait cependant été en mauvais état et qu’au mois d’août 2016, son employeur aurait commandé une nouvelle voiture de fonction, la voiture Jaguar XE, qui devait être mise à sa disposition. Suite à sa démission en date du 31 octobre 2016, son employeur aurait procédé aux retenues sur salaire litigeuses. L’intimé rappelle qu’en application de l’article L.121-9 du code du travail, il incombe à l’employeur de prouver la négligence grave dans le chef du salarié. Il conteste (i) avoir commandé lui-même la voiture Jaguar, (ii) que les suppléments de cette voiture pourraient être mis à sa charge et (iii) tout accord de sa part pour prendre en charge une partie des frais de leasing en l’absence de l’utilisation effective de la voiture. Il souligne que son ancien employeur n’a ni établi son préjudice, ni le paiement de la somme de2.618,61 eurosà la sociétéLEASEPLAN. Quant à sa demande reconventionnelle, l’intimé explique comme en première instance que la «saisie» (il y a lieu de lire retenue) pratiquée sur son salaire de novembre 2016 pour les sommes de 785,11 (dommages au BMW) et 375,87 (frais

8 leasing Jaguar) euros, n’est pas conforme aux dispositions de l’article L.224-3 du code du travail. PERSONNE1.)fait valoir que les dommages à la voiture BMW étaient des dommages anciens, déjà apparents au moment où il s’est fait remettre ce véhicule et que les suppléments de la voiture Jaguar, commandée par l’employeur, ne sauraient être mis à sa charge. Chacune des parties réclame une indemnité de procédure pour l’instance d’appel. Appréciation L’appel interjeté dans les forme et délai de la loi est recevable. •quant à la demande en paiement de la sociétéSOCIETE1.)SAsur base de l’article L.121-9 du code du travail L’appelante demande en premier lieu,de voir déclarer fondée sa demande en paiement relative au remboursement des frais de leasing pour le montant de 2.618,61 euros (sinon de 2.994,48 euros, sinon de 1.663,60 euros), outre les intérêts. Elle base sa demande principalement sur les dispositions de l’article L.121-9 du code du travail, subsidiairement sur la responsabilité contractuelle et à titre encore plus subsidiaire sur la responsabilité délictuelle de son ancien salarié. L’article 121-9 du code du travail dispose que «L’employeur supporte les risques engendrés par l’activité de l’entreprise. Le salarié supporte les dégâts causés par ses actes volontaires ou par sa négligence grave.» La responsabilité du salarié envers l’employeur est dès lors limitée aux cas de négligence grave ou de faute volontaire, et ce même si le salarié devait reconnaître qu’il est responsable. Contrairement aux affirmations de la partie appelante, la Cour de cassation et la jurisprudence des juridictions inférieures exigentque soit rapportéepar l’employeur la preuve d’une faute volontaire ou d’une négligence grave. Celle-ci doit être équipollente au dol, voire consister en un manque de prudence, de précaution ou de vigilance caractérisé. La disposition protectrice des droits du salarié prévue à l’article L.121-9 est d’ordre public en ce que le salarié ne peut y renoncer en acceptant de prendre à sa charge la réparation de faits lui imputables, qui ne sont pas à qualifier d’actes volontaires ou d’actes relevant de sa négligence grave.

9 •Àl’instar des juges de première instance, la Cour ne peut que constater que les faits reprochés par la sociétéSOCIETE1.)SA à son ancien salarié en relation avec le contrat de leasing de la voiture Jaguar ne rentrent pas dans le champ d’application de l’article 121-9 du code du travail. En effet, tout en admettant quePERSONNE1.)n’a pas respecté son engagement pris dans son courriel du 30 août 2016 de payer, même au cas où il quitterait la sociétéSOCIETE1.), un montant mensuel de 83,18 euros du chef de frais de leasing et ceci«pour les mois restants à courir sur le contrat», ce comportement n’est pas à qualifier de négligence grave ou de faute volontaire ayant causé le préjudice dont la réparation est demandée par l’employeur. Comme cette faute n’est pas prévue à l’article L.121-9 précité, le jugement est à confirmer et l’appel n’est donc pas fondé sur ce point. A titre subsidiaire, l’appelante base sa demande à l’encontre de son ancien salarié sur la responsabilité contractuelle. A ce sujet, il convient de rappeler que la responsabilité contractuelle est engagée si la faute s’inscrit dans le cadre des obligationscontractuelles respectives. Or, en l’occurrence, il ressort des pièces versées en cause que l’engagement personnel dePERSONNE1.)de prendreà sacharge une partie des frais de leasing avait été la condition préalable à la commande par l’employeur d’une voiture de fonction, dont le coût dépassait celui normalement accordé aux employés de son rang.PERSONNE1.)s’est formellement engagé à prendre à sacharge les frais mensuels de 83,18 euros, pendant toute la durée du contrat de leasing et même en cas de départ de la sociétéSOCIETE1.); il est partant malvenu à contester actuellement le principe de son obligation de rembourser ces frais. •Comme il est établi quePERSONNE1.)n’a pas exécuté cette obligation, la sociétéSOCIETE1.)SA est en droit de demander réparation du préjudice subi suite à l’inexécution par son ancien salarié de son engagement. Le moyen soulevé parPERSONNE1.), qu’il ne saurait être tenu au paiement des mensualités en raison du fait qu’il n’a pas pu utiliser le véhicule, tombe à faux alors que son engagement est ferme et ne prévoit pas une telle exclusion. L’intimé a finalement contesté les montants qui lui sont réclamés. Comme la Cour ignore, si le contrat de leasing a été ou non résilié avant terme et si les mensualités doiventpartantêtre payées jusqu’à l’échéance du contrat, la sociétéSOCIETE1.)SA n’a pas établi que son dommage correspond au montant réclamé de (36 mois x 83,18=) 2.994,48 euros.

10 Il ressort toutefois des pièces versées par l’appelante que celle-ci a payé à la sociétéLEASEPLANvingt mensualités pour le leasing de la voiture Jaguar dont la somme de (20 x 83,18 =) 1.663,60 euros, au titre de la participation personnelle dePERSONNE1.). Par réformation du jugement entrepris, il y a donc lieu de déclarer la demande de la sociétéSOCIETE1.)SA à l’encontre dePERSONNE1.)fondée du chef des frais de leasing pour le montant de 1.663,60 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 17 mai 2017, date de la demande en justice jusqu’à solde. -quant aux retenues opérées dont la légalité est contestée par le salarié L’appelante demande à la Cour, par réformation du jugement du 27 mars 2018, de déclarer régulières les deux retenues qu’elle a pratiquéessur le salaire du mois de novembre 2016 dePERSONNE1.). Il est établi qu’en l’espèce, l’employeur s’est fait justice à lui-même en retenant, sur le salaire du mois de novembre dePERSONNE1.), l’indemnisation qu’il estimait lui être due du chef des frais de leasing et du chef d’indemnisation des dégâts causés à la voiture BMW. Selon l’article L.224-3 du code du travail, «Il ne peut être fait de retenue par l’employeur sur les salaires tels qu’ils sont déterminés au dernier alinéa de l’article précédent que: 1. du chef d’amendes encourues par le salarié en vertu de ce code, en vertu de la loi, en vertu de son statut ou en vertu du règlement d’ordre intérieur d’un établissement, régulièrement affiché; 2. du chef de réparation du dommage causé par la faute du salarié; 3. du chef de fournitures au salarié: a) d’outils ou d’instruments nécessaires au travail et de l’entretien de ceux-ci; b) de matières ou de matériaux nécessaires au travail et dont les salariés ont la charge selon l’usage admis ou aux termes de leur engagement; 4. du chef d’avances faites en argent. Les retenues mentionnées ci-dessus ne se confondent ni avec la partie saisissable, ni avec la partie cessible. Celles énumérées sous 1, 2 et 4 ne peuvent dépasser le dixième du salaire. Les acomptes versés pour une période de travail révolue ou en cours, pour laquelle un décompte définitif n’a pas encore été établi, ne sont pas considérés comme avances au sens du point 4 ci-dessus.» La retenue sur salaire pour la participation du salarié aux frais de leasing ne rentre pas dans les cas de figure énoncés par le prédit article. C’est donc à bon droit que les juges de première instance ont décidé qu’elle n’est pas justifiée.

11 Le jugement est à confirmer sur ce point. En ce qui concerne l’endommagement de la voiture BMW, seul le point 2 de l’article L.224-3 a vocation à s’appliquer. Ce point 2 autorise expressément des retenues du chef de réparation du dommage causé par la faute du salarié. La sociétéSOCIETE1.)SA reste toutefois en défaut d’établir que les dégâts matériels accrus à la voiture BMW ont été causés par des actes volontaires ou par la négligence grave dePERSONNE1.).L’existencedes dégâts ne saurait, en l’absence d’autres éléments, permettre de conclure à un acte volontaire ou à une négligence grave de PERSONNE1.), de sorte que la retenue pour le montant de 785,11 euros du chef des frais de réparation de la voiture BMW, n’est pas conforme à l’article L.224-3. L’appel n’est donc pas fondé de ce chef. L’appelantefaitencorevaloir que la retenue opérée du chef de l’endommagement de la voiture BMW serait conforme à l’article L.121-9 du code du travail et elle soutient que le fait pourPERSONNE1.)de ne pas l’avoir informé de l’endommagement du véhicule, constituerait une négligence grave dans son chef. Il ressort des pièces que les dégâts à la voiture BMW, dont les frais de réparation ont été retenus sur le salaire dePERSONNE1.), sont différents de ceux indiqués au procès verbal de remise du 17 mai 2016. Par ailleurs, ces dégâts, situésau pare-chocs avant et à la face avant, sont si importants qu’ils n’ont pas pu passer inaperçus.PERSONNE1.), qui ne conteste pas qu’il avait seul l’usage de la voiture, aurait donc du informer son employeur dès la constatation desdits dégâts, même au cas où les dégâts auraient été causés par un tiers. En n’informant pas la sociétéSOCIETE1.)SA du sinistre survenu, il l’a mis dans l’impossibilité de faire une déclaration auprès de l’assureur du véhicule et il a ainsi commisun acte volontaire engageant sa responsabilité en vertu de l’article 121- 9 du code du travail. Au vu de ce qui précède, il est tenu d’indemniser son ancien employeur du préjudice ainsi causé. Il ressort des pièces que le préjudice causé à la sociétéSOCIETE1.)SA en relation avec les dégâts accrus au véhicule BMW se chiffre à 785,11 euros. Comme le deux retenues opérées sur le salaire dePERSONNE1.)ne sont pas régulières, le salarié a en principe droit à la restitution du montant de (785,11 + 375,87=) 1.160,98 euros, avec les intérêts au taux légal à partir de sa demande en justice du 6 mars 2018, jusqu’à solde. L’appelante a sollicité la compensation judiciaire entre créances réciproques. En application de l’article 1234 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes et d’ordonner la compensation entre la créance de la sociétéSOCIETE1.)SA pour la

12 somme de 1.663,60 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 17 mai 2017 jusqu’à solde et la créance dePERSONNE1.)pour la somme de 1.160,98 euros avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice du 6 mars 2018, jusqu’à solde, conformément au dispositif ci-dessous. L’appel est donc fondé sur ce point. -quant aux demandes sur base de l’article 240 du NCPC PERSONNE1.)réclame une indemnité de procédure de 3.000 euros pour l’instance d’appel. Au vu du sort réservé à l’appel principal et du fait que faitPERSONNE1.)est à condamner aux frais et dépens, sa demande sur base de l’article 240 du NCPC est à rejeter. La sociétéSOCIETE1.)SA réclame une indemnité de procédure de 1.000 euros pour l’instance d’appel et conclut à sa décharge de la condamnation prononcée à son encontre sur base de l’article 240 du NCPC par les juges de première instance. Au vu du sort réservé à l’appel et de la réformation partielle du jugement entrepris, il y a lieu de faire droit à la demande de l’appelante d’être déchargée de la condamnation au paiement d’une indemnité de procédure prononcée à son encontre par les jugesde première instance. Comme il paraît inéquitable de laisser à charge de la sociétéSOCIETE1.)SA les frais irrépétibles qu’elle a du exposer pour faire valoir ses droits en instance d’appel, il y a lieu de faire droit à sa demande sur base de l’article 240 du NCPCet de condamnerPERSONNE1.)à lui payer une indemnité de procédure de 1.000 euros. PAR CES MOTIFS : la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, déclare l’appel recevable,

13 le dit partiellement fondé, partant,par réformation, déclare fondée la demande de la sociétéSOCIETE1.)SA du chef de remboursement des frais de leasing pour le montant de 1.663,60 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 17 mai 2017 jusqu’à solde; constate que les deux retenues opérées sur le salaire de novembre 2016 pour la somme de 1.160,98 euros ne sont pas conformes à l’article L.224-3 du code du travail, dit qu’il y a lieu à compensation entre la créance de la sociétéSOCIETE1.)SA pour la somme de 1.663,60 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 17 mai 2017 jusqu’à solde et la créance dePERSONNE1.)pour la somme de 1.160,98 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 6 mars 2018, jusqu’à solde, décharge la sociétéSOCIETE1.)SA de la condamnation prononcée à son encontre en première instance sur base de l’article 240 du NCPC, confirmepour le surplus le jugement entrepris, rejette la demande dePERSONNE1.)sur base de l’article 240 du NCPC pour l’instance d’appel, condamnePERSONNE1.)à payer à la sociétéSOCIETE1.)SA une indemnité de procédure de 1.000 euros pour l’instance d’appel, condamnePERSONNE1.)aux frais et dépens des deux instances avec distraction au profit de Maître Catherine HORNUNG, sur ses affirmations de droit. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente de chambre Ria LUTZ, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.


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