Cour supérieure de justice, 13 décembre 2018, n° 2018-00592

Arrêt N° 148/18 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du treize décembre deux mille dix -huit. Numéro CAL -2018-00592 du rôle Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Marie- Laure MEYER, premier conseiller, Carole KERSCHEN, conseiller, Isabelle…

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Arrêt N° 148/18 – III – TRAV

Exempt – appel en matière de droit du travail.

Audience publique du treize décembre deux mille dix -huit.

Numéro CAL -2018-00592 du rôle

Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Marie- Laure MEYER, premier conseiller, Carole KERSCHEN, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

Entre :

la société anonyme S1 S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Christine KOVELTER du 14 juin 2018,

comparant par Maître Tom FELGEN , avocat à la Cour à Luxembourg,

et :

A, demeurant à L-(…),

intimé aux fins du susdit exploit KOVELTER ,

comparant par Maître Karim S OREL, avocat à la Cour à Luxembourg.

2 LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 16 octobre 2018.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête déposée au greffe du tribunal du travail de Luxembourg en date du 1 er

septembre 2016, la société anonyme S1 a fait convoquer son ancien salarié, A , devant ledit tribunal pour voir constater que ce dernier a violé les dispositions de son contrat de travail ainsi que l’obligation de bonne foi, de loyauté et de fidélité à laquelle tout salarié est astreint et l’entendre condamner à lui payer le montant de 300.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice par elle subit, le montant de 3.500 euros à titre de « frais engendrés par les honoraires d’avocat, augmentés de la taxe sur la valeur ajoutée sur base de l’arrêt du 9 février 2012 de la Cour de Cassation (rôle n° 5/12) sur base duquel les frais et honoraires d’avocat peuvent donner lieu à indemnisation sur la base de la responsabilité civile en dehors de l’indemnité de procédure », et le montant de 3.500 euros à titre d’indemnité de procédure. Elle demanda encore l’exécution provisoire du jugement à intervenir et la condamnation de A aux frais et dépens de l’instance.

A l’audience du 13 mars 2018, A a formulé les demandes reconventionnelles suivantes:

– 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, sur base de l’article 6-1 du Code civil ; – 5.000 euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau Code de procédure civile.

Par jugement du 8 mai 2018, le tribunal du travail a déclaré ;

– la demande de la société anonyme S1 irrecevable ; – les demandes reconventionnelles de A recevables en la forme ; – la demande reconventionnelle basée sur l’article 6-1 du Code civil non fondée et l’a rejetée ; – la demande de la société anonyme S1 en allocation d’une indemnité de procédure non fondée et l’a rejeté ; – la demande de A en allocation d’une indemnité de procédure pour le montant de 1.000 euros fondée, partant a condamné la société anonyme S1 à payer à A le montant de 1.000 euros sur base de l’article 240 du nouveau Code de procédure civile.

3 Ce jugement a encore condamné la société anonyme S1 aux frais et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, le tribunal a, pour analyser le moyen d’irrecevabilité soulevé par le défendeur, cité l’article 145 du nouveau Code de procédure civile pour rappeler que la « description des faits doit être suffisamment précise pour mettre le juge en mesure de déterminer le fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l’objet de celle- ci et pour lui permettre le choix des moyens de défense appropriés.(…) Si la cause peut être décrite sommairement, le libellé de la prétention formulée à l’encontre de l’adversaire doit être énoncé de façon claire, complète et exacte de façon à déterminer et délimiter l’objet initial du litige afin de permettre non seulement à la défenderesse d’élaborer d’ores et déjà ses moyens en connaissance de cause, et éventuellement, transiger si elle l’estime nécessaire, mais encore au tribunal de connaître exactement le litige dont il est saisi pour qu’il puisse se prononcer sur le fond. »

Le tribunal a constaté que la requérante a demandé, dans le dispositif de sa requête, le montant de 300.000 euros « à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice » qu’elle aurait « subi », tandis qu’elle n’a, dans la motivation de sa requête, que demandé à voir condamner la partie défenderesse à lui payer les montants de 93.000 euros et 126.000 euros à titre des préjudices matériels qu’elle aurait subis du fait des agissements de son ancien salarié.

Les juges de première instance ont conclu que la requérante n’a partant pas indiqué ses prétentions de façon exacte dans la requête empêchant la partie défenderesse de savoir de façon précise ce que son ancien employeur lui demande.

La société anonyme S1 a régulièrement interjeté appel contre ce jugement, par exploit d’huissier du 14 juin 2018. Cet appel est limité en ce que la juridiction de première instance a déclaré sa demande irrecevable et non fondées ses demandes basées sur les articles 238 et 240 du nouveau Code de procédure civile. Elle demande à la Cour de déclarer sa demande recevable et de renvoyer l’affaire devant le tribunal du travail afin qu’il soit statué sur le fond du litige, de condamner la partie intimée à une indemnité de procédure de 3.000 euros par instance et au montant de 3.500 euros, augmenté de la taxe sur la valeur ajoutée, sur base de l’arrêt du 9 février 2012 de la Cour de Cassation (rôle n° 5/12). La société anonyme S1 demande aussi la condamnation de la partie intimée aux frais et dépens des deux instances.

Moyens des parties A l’appui de son appel, la société anonyme S1 fait valoir que ce serait à tort que les juges de première instance auraient retenu que sa demande serait imprécise quant à

4 son objet et auraient conclu à l’irrecevabilité pour cause de libellé obscur. Elle estime qu’il résulterait clairement de la requête introductive d’instance que la description des faits est suffisamment précise, qu’elle aurait permis à la partie intimée d’organiser de façon appropriée sa défense, sans qu’elle ne soit gênée d’aucune façon dans le choix de ses moyens de défense. Aucune gêne n’aurait été rapportée, au contraire, la note de plaidoiries versée en première instance par A démontrerait qu’il aurait compris ce qui lui était reproché et qu’il aurait été en situation de se défendre.

Quant au montant réclamé, la société anonyme S1 donne à considérer que « s’il est évidemment un élément important de l’affaire, il ne serait assurément pas un élément déterminant au stade de la recevabilité de la demande, à partir du moment où la compétence de la juridiction saisie serait donnée ».

L’intimé A demande la confirmation pure et simple de la décision entreprise, en arguant que la partie appelante ne serait même pas en mesure de détailler et de ventiler le montant de 300.000 euros sollicité à titre de condamnation aux termes du dispositif de sa requête introductive d’instance.

Les préjudices allégués de 93.000 euros et de 126.000 euros seraient contestés tant en leur principe qu’en leur quantum et la différence avec les 300.000 euros, à savoir les 81.000 euros, ne serait pas expliqué. L’intimé conclut qu’il n’est pas à même de se défendre ni de préparer utilement sa défense, puisqu’il ne serait pas exposé à quoi correspondrait le prétendu préjudice, ni comment il serait ventilé.

L’intimé requiert une indemnité de procédure de 2.500 euros et la condamnation de la partie appelante aux frais et dépens de l’instance.

Appréciation de la Cour Quant à la recevabilité de la requête, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 154, alinéa 1 er , du nouveau Code de procédure civile, l’acte introductif contiendra, « l’objet et un exposé sommaire des moyens, … », le tout à peine de nullité. La partie défenderesse doit, en effet, pour préparer sa réponse, savoir de façon précise : 1) ce qu’on lui demande et 2) sur quelle qualité, quel titre, quels motifs le demandeur se fonde. Ces dispositions doivent être interprétées en ce sens que l’indication exacte des prétentions et la désignation des circonstances de fait qui forment la base de la demande sont requises. La description des faits doit être suffisamment précise pour mettre le juge en mesure de déterminer le fondement juridique de la demande, pour

5 ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l’objet de celle- ci et pour lui permettre le choix des moyens de défense appropriés. Il n’est toutefois pas nécessaire de qualifier juridiquement les circonstances de fait.

L’intimé soutient qu’il ne ressort pas de la requête introductive d’instance en quoi consiste le montant réclamé de 300.000 euros, ni comment il est ventilé. Il y serait question d’un transfert de mail contenant un lien professionnel concernant une société « S2 » et d’un prétendu dommage matériel en résultant de 126.000 euros, tout comme d’un transfert d’une demande de devis émanant de la société S3 vers le compte email de l’intimé auprès de la société S4 , le préjudice matériel en découlant étant chiffré à 93.000 euros. La différence du total de ces deux montants avec le total du préjudice requis ne serait pas expliquée et il serait impossible à l’intimé de le rattacher aux faits reprochés. Il maintient qu’il ne serait pas à même de se défendre.

C’est à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte que le tribunal du travail a admis l’exception d’irrecevabilité tirée du libellé obscur de la requête introductive d’instance alors que la requête indique certes sommairement la cause de la demande, mais les prétentions y libellées sont confuses. La juridiction saisie n’est dès lors pas à même ni de comprendre, ni surtout de retracer le calcul du montant total requis, une différence de 81.000 euros, montant conséquent, persistant toujours. De plus, les montants indiqués de 126.000 euros et de 93.000 euros, l’ont été à titre d’évaluation, mais ils correspondraient « à la marge financière d’une machine et d’un contrat de maintenance sur la durée de vie de cette dernière » et à « la marge financière d’un contrat de maintenance sur la durée de vie de deux machines », sans qu’il n’ait aucunement été évoqué et encore moins expliqué, quel degré de certitude la société anonyme S1 avait d’obtenir le marché, les précisions quant au marché, l’ancienneté et la fidélité du client, ni si la société créée par A a obtenu la marché. Dans la mesure où la rédaction de la requête, face aux prédites lacunes et contradictions ne permet ni aux magistrats d’en comprendre le fondement, ni à la partie défenderesse de préparer utilement sa défense, le jugement de première instance est partant à confirmer en ce qu’il a admis le moyen du libellé obscur de la demande.

La Cour constate que A n’a pas maintenu en instance d’appel sa demande reconventionnelle basée sur l’article 6-1 du Code civil, en obtention de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.

La société anonyme S1 a requis la condamnation de la partie intimée à une indemnité de procédure de 3.000 euros par instance, ainsi qu’aux frais engendrés par les honoraires d’avocat à hauteur de 3.500 euros, sur base de la responsabilité civile en dehors de l’indemnité de procédure.

Au vu du sort réservé à l’appel, ces demandes sont à rejeter.

A ayant dû se défendre contre une demande injustifiée, il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des sommes exposées et non comprises dans les dépens. Sa demande afférente est à accueillir pour le montant de 2.000 euros pour l’instance d’appel.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,

déclare l’appel recevable, mais non fondé,

confirme le jugement déféré, dit non fondées les demandes en obtention d’une indemnité de procédure et de frais engendrés par les honoraires d’avocat sur base de la responsabilité civile, formulées par la société anonyme S1 SA, dit fondée la demande en obtention d’une indemnité de procédure formulée par A , à hauteur de 2.000 euros, condamne la société anonyme S1 SA à payer à A une indemnité de procédure de 2.000 euros pour l’instance d’appel, condamne la société anonyme S1 SA aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de Me Karim SOREL, avocat à la Cour, affirmant en avoir fait l’avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente de chambre Ria LUTZ, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.


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