Cour supérieure de justice, 13 février 2019, n° 2018-01104
Arrêt N° 26/19 - I - TUT Numéro du rôle CAL -2018- 01104 Arrêt Tutelle du treize février deux mille dix-neuf rendu sur un recours déposé en date du 1 3 décembre 2018 au greffe du tribunal de la jeunesse et des tutelles près le…
9 min de lecture · 1 826 mots
Arrêt N° 26/19 – I – TUT Numéro du rôle CAL -2018- 01104 Arrêt Tutelle du treize février deux mille dix-neuf
rendu sur un recours déposé en date du 1 3 décembre 2018 au greffe du tribunal de la jeunesse et des tutelles près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg par
A), né le (…) , demeurant à L -(…), comparant en personne et assisté par Maître Elisabeth ALVES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, appelant,
contre le jugement rendu en date du 5 novembre 2018 par le juge des tutelles près le même tribunal dans l’affaire entre lui-même et
B), née le (…), demeurant à L- (…), comparant en personne et assistée par Maître Cathy HOFFMANN, avocat, en remplacement de Maître Valérie DUPONG, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, intimée,
en présence du Ministère public, partie jointe.
————————————————-
LA COUR D’APPEL :
Statuant sur la demande déposée le 2 juillet 2018 par B) sur base de l’article 375-1 du Code civil relative à l’inscription de l’enfant Enfant 1) , né le (…) , au précoce pour la rentrée 2019/2020 et auprès d’une assistante parentale à partir de la rentrée scolaire 2018/2019, le juge des tutelles près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, par un jugement contradictoire du 5 novembre 2018, a reçu ces demandes, ainsi que celles additionnelles en attribution de l’autorité parentale exclusive, en nomination d’un avocat pour l’enfant et en institution d’expertise psychiatrique sur le père A), a déclaré la demande de B) en attribution de l’autorité parentale exclusive à l’égard de l’enfant commun mineur Enfant 1) irrecevable, a dit que la demande de B) en ce qu’elle porte sur l’autorisation à inscrire l’enfant commun Enfant 1) au précoce ainsi qu’auprès d’une assistante parentale fondée, a autorisé B) à inscrire l’enfant commun mineur Enfant 1) auprès de l’assistante Mme P. à partir du jugement ainsi qu’au précoce de son lieu de résidence pour l’année scolaire 2019/2020, a déclaré les demandes de B) non fondées pour le surplus.
A) a régulièrement relevé appel de ce jugement, par mémoire déposé au greffe du tribunal de la jeunesse et des tutelles de Luxembourg 13 décembre 2018.
Par réformation, A) demande de dire que les demandes de B) sont non fondées, de dire que l’enfant commun Enfant 1) continuera de fréquenter la crèche jusqu’à son entrée en préscolaire.
L’appelant estime qu’il est dans l’intérêt de l’enfant de le maintenir dans son environnement actuel, la crèche « (…) » à (…) où l’enfant bénéficie d’un cadre structuré lui permettant de se développer au mieux, que l’inscription au précoce n’étant pas obligatoire, il n’y a pas non plus lieu de changer de structure pour l’année prochaine, ce qui permet d’assurer une continuité dans le développement de l’enfant.
A l’audience de la Cour, B) forme appel incident contre le jugement de première instance en ce qu’il a déclaré sa demande « en attribution de l’autorité parentale exclusive » à l’égard de l’enfant Enfant 1) irrecevable pour défaut d’élément nouveau. Eu égard au comportement de A) contactant régulièrement B) sans aucune nécessité et ne respectant ainsi pas les décisions judiciaires précédentes lui interdisant toute prise de contact avec elle, sauf survenance d’une événement grave, B) demande à se voir attribuer l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant commun mineur.
Il résulte des plaidoiries à l’audience que, le jugement déféré étant exécutoire par provision, Enfant 1) a quitté la crèche et que depuis le 7 janvier 2019 il est pris en charge par une assistance parentale, qui garde également la sœur de Enfant 1), qui est son aînée de trois ans.
Le juge de première instance a fait droit à la demande d’inscription de l’enfant Enfant 1) auprès d’une assistante parentale au motif que l’enfant souffre du syndrome de Klinefelter, qu’il est dans son intérêt d’acquérir une base solide dans une langue et que l’assistante parentale parle le portugais tandis que la crèche a l’obligation d’assurer à l’enfant un encadrement bilingue.
Le juge des tutelles a fait droit à la demande d’inscription au précoce en disant qu’avant de débuter sa scolarisation obligatoire, il est impérieux que Enfant 1) soit à nouveau confronté à la langue luxembourgeoise, que le précoce habituera également l’enfant aux contraintes de l’école fondamentale.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation du jugement de première instance quant à l’appel principal mais pour d’autres motifs que ceux retenus par le juge des tutelles. Le représentant du ministère public met en doute que Enfant 1) présente d’ores et déjà des difficultés de langage liées au syndrome de Klinefelter et que ces dernières aient motivé le changement d’encadrement de l’enfant. Il conclut toutefois à la confirmation de la décision y relative étant donné qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant qu’il change de nouveau d’établissement, ce d’autant plus que la crèche « (…) » n’a actuellement plus de places disponibles.
Le représentant du ministère public conclut à la réformation du jugement déféré quant à la demande en attribution de l’exercice exclusif de l’autorité parentale, qu’il considère comme recevable et fondée.
Quant à l’appel principal
La partie appelante critique le jugement de première instance ayant fait droit à la demande de la mère à inscrire l’enfant Enfant 1) en automne 2019 au précoce. A) soutient que le précoce n’est pas obligatoire et qu’il est dans l’intérêt de l’enfant qu’il continue à fréquenter la crèche qui dispose également de matériel pédagogique et éducatif adapté à l’évolution de l’enfant.
En principe, la mission du précoce consiste à stimuler la curiosité intellectuelle des enfants, à développer leur comportement social et cognitif et à accroître leurs connaissances en langue luxembourgeoise ou à les initier à cette langue. Les enfants y apprennent à devenir plus autonomes, à se socialiser avec leurs pairs et à s’adapter progressivement au rythme scolaire.
A ce titre, le juge de première instance est à confirmer pour avoir retenu qu’il est dans l’intérêt de Enfant 1) qu’il développe ses compétences en langue luxembourgeoise afin d’acquérir une solide base pour l’appr entissage de l’allemand à l’école fondamentale. Il est encore dans l’intérêt de l’enfant de s’adapter au rythme scolaire et de faire connaissance de ses futurs camarades de classe.
Il y a partant lieu de confirmer la décision déférée de ce chef.
B) a encore demandé à inscrire Enfant 1) auprès de l’assistante sociale Madame P., au motif que la crèche « (…) » n’offre pas de possibilité de transport au précoce et que cette assistante garde aussi la sœur aînée de Enfant 1), la fratrie pouvant ainsi passer un maximum de temps ensemble.
Eu égard au fait que la crèche n’assure pas le transport au précoce, il y a lieu de confirmer la décision ayant autorisé la mère à inscrire l’enfant auprès de l’assistante parentale. Cette décision se justifie encore au regard de la fratrie et du fait que Enfant 1) s’y exprime dans sa langue maternelle, condition essentielle pour son développement identitaire et langagier.
L’appel principal de A) est partant à déclarer non fondé.
Quant à l’appel incident – Recevabilité de la demande en attribution de l’exercice exclusif de l’autorité parentale
En première instance, cette demande a été déclarée irrecevable à défaut d’élément nouveau.
Conformément aux conclusions du représentant du ministère public, ce chef du jugement de première instance est à réformer. En effet, les désaccords des parents sur des éléments fondamentaux de l’éducation de leur fils, notamment sur sa fréquentation du précoce et sur son inscription auprès d’une assistante parentale, constituent des éléments nouveaux rendant la demande recevable.
– Au fond
La relation entre les parents de Enfant 1) reste difficile malgré trois décisions de justice, divers procès-verbaux dressés par la police, une expertise sur l’état psychique des parents et leurs capacités parentales. Les différents courriels communiqués montrent que chaque situation ou question suscitent une
multitude de messages qui mettent en évidence le comportement du père. Ses observations et questions suspicieuses ne facilitent pas la sérénité d’un dialogue parental.
Il incombe au père de prendre conscience de la conclusion de l’expertise instituée par le juge des tutelles lui attestant une attitude provocante, accusatrice, laissant cours à ses impulsions colériques, dont il ne semble pas mesurer l’intensité. Cette attitude se trouve d’ailleurs confirmée par les nombreux documents communiqués, notamment les différents messages provenant du père.
La mère a du mal à supporter les demandes incessantes du père et à s’affirmer face à ses interventions continuelles. Elle se procure de l’aide et de la protection par la consultation régulière d’une psychologue.
Même si A) se montre soucieux des conditions d’évolution de son fils, il est un fait qu’il n’a pas amélioré son comportement depuis la dernière instance.
Le représentant du ministère public estime qu’il faut mettre un terme à cette situation hautement conflictuelle qui n’est nullement dans l’intérêt de l’enfant et qu’il y a lieu de confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale à la mère. En effet, l’intensité du conflit entre parents et la souffrance de la mère laissent nécessairement des traces sur l’enfant commun.
Par ailleurs il existe un risque concret et avéré que A) subvertisse ses droits résultant de l’exercice conjoint de l’autorité parentale afin de provoquer d’inutiles conflits déclarés ou larvés.
Toutefois, afin de permettre au père de prendre enfin conscience de cette situation et de lui donner l’opportunité d’arrêter de contrôler la partie adverse, en mettant un terme à son comportement accablant et préjudiciable et en respectant exactement et strictement les limites lui imposées, il y a lieu, dans l’état actuel de la situation, de maintenir l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant Enfant 1) .
En considération de ce développement l’appel incident de B) est à déclarer partiellement fondé, sa demande en attribution de l’exercice exclusif de l’autorité parentale est à déclarer recevable, mais non fondée.
Tous les documents versés après la prise en délibéré de l’affaire sont à rejeter pour ne pas avoir fait l’objet d’un débat contradictoire.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière d’appel contre les décisions du juge des tutelles, statuant contradictoirement, les parties, leurs mandataires et le représentant du ministère public entendus en leurs conclusions, en chambre du conseil,
reçoit les appels principal et incident en la forme,
rejette tous les documents versés après la prise en délibéré,
dit l’appel principal non fondé,
dit l’appel incident partiellement fondé,
dit la demande de B) en attribution de l’exercice exclusif de l’autorité parentale recevable, mais non fondée,
confirme pour le surplus le jugement de première instance,
laisse les fais de l’instance d’appel à charge de A) .
Ainsi prononcé en audience publique après instruction de la cause en chambre du conseil où étaient présentes:
Odette PAULY, président de chambre, Agnès ZAGO, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Simone FLAMMANG, premier avocat général, Brigitte COLLING, greffier.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement