Cour supérieure de justice, 13 janvier 2015
Arrêt N° 2 /15 Ch. Crim. du 13 janvier 201 5 (Not. 8202/ 12/CD) La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, chambre criminelle, a rendu en son audience publique du treize janvier deux mille quinze l'arrêt qui suit dans la cause e n t…
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Arrêt N° 2 /15 Ch. Crim. du 13 janvier 201 5 (Not. 8202/ 12/CD)
La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, chambre criminelle, a rendu en son audience publique du treize janvier deux mille quinze l'arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
X.), né le (…) à (…) (Maroc), actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Schrassig
prévenu, défendeur au civil et appelant
e n p r é s e n c e d e :
1) A.), demeurant à L- (…), (…)
2) B.), demeurant à L- (…), (…)
parties civiles constituées contre le prévenu et défendeur au civil X.) , préqualifié
demandeurs au civil, appelants __________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre criminelle, le 2 0 mai 2014, sous le numéro LCRI 3/14, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
13 « Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 8202/12/CD.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu le résultat de l’expertise effectuée par le docteur Daniela BELLMANN, médecin-légiste, en relation avec les blessures subies par A.) .
Vu le résultat de l’expertise neuropsychiatrique effectuée par le docteur Edmond REYNAUD, médecin spécialiste en psychiatrie, sur la personne de X.).
Vu l’ordonnance n°1753/13 du 18 juillet 2013 de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, confirmée par l’arrêt n°541/13 du 4 octobre 2013 de la chambre du conseil de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, renvoyant le prévenu X.) devant la Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg sub I. du chef de tentative de meurtre pour faciliter le vol et pour en assurer l’impunité (articles 51 et 475 du Code pénal), subsidiairement , de vol à l’aide de violences ou de menaces dans un chemin public commis la nuit par deux ou plusieurs personnes, des armes ayant été employées ou montrées avec la circonstance que les violences ont causé soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité de travail permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave, soit que les malfaiteurs ont soumis la personne à des tortures corporelles (articles 461, 468, 471, 472 et 473 du Code pénal), plus subidiairement, de vol à l’aide de violences ou de menaces dans un chemin public commis la nuit par deux ou plusieurs personnes, des armes ayant été employées ou montrées sans que les violences aient causé soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité de travail permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave, soit que les malfaiteurs ont soumis la personne à des tortures corporelles (articles 461, 468, 471 et 472 du Code pénal), encore plus subsidairement , de vol à l’aide de violences ou de menaces avec la circonstance que les violences ont causé soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité de travail permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave, soit que les malfaiteurs ont soumis la personne à des tortures corporelles (articles 461, 468 et 473 du Code pénal) et en dernier ordre de subsidiarité, du chef de vol à l’aide de violences ou de menaces (articles 461 et 468 du Code pénal).
La chambre du conseil a par la même ordonnance renvoyé X.) sub II. du chef d’extorsion à l’aide de violences ou de menaces commis dans un chemin public la nuit par deux ou plusieurs personnes, des armes ayant été employées ou montrées avec la circonstance que les violences ont causé soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité de travail permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave, soit que les malfaiteurs ont soumis la personne à des tortures corporelles (articles 470, 471, 472 et 473 du Code pénal), subsidiairement du chef d’extorison à l’aide de violences ou de menaces commis dans un chemin public la nuit par deux ou plusieurs personnes, des armes ayant été employées ou montrées (articles 470, 471 et 472 du Code pénal), plus subsidiairement , d’extorsion à l’aide de violences ou de menaces avec la circonstance que les violences ont causé soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité de travail permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave, soit que les malfaiteurs ont soumis la personne à des tortures corporelles (articles 470 et 473 du Code pénal) et en dernier ordre de subsidiarité, du chef d’extorsion à l’aide de violences ou de menaces (article 470 du Code pénal).
X.) est encore renvoyé devant la Chambre criminelle sub III. du chef de tentative de meurtre (articles 51, 392 et 393 du Code pénal), subsidiairement , de coups et blessures volontaires avec la circonstance qu’il en est résulté une maladie paraissant incurable, une incapacité permanente de travail personnel, la perte de l’usage absolu d’un organe ou une mutilation grave (article 400 du Code pénal), plus subsidiairement, d’avoir porté des coups ou fait des blessures qui ont causé une incapacité de travail personnel ( article 399 du Code pénal), et en dernier état de subsidiarité, d’avoir porté des coups et fait des blessures à autrui (article 398 du Code pénal).
Par la même ordonnance n°1753/13 du 18 juillet 2013, confirmée par l’arrêt n°541/13 du 4 octobre 2013, la chambre du conseil a renvoyé X.) sub IV. du chef de prise d’otage (article 442-1 du Code pénal) subsidiairement, de détention illégale avec la circonstance que la personne détenue a été soumise à des tortures corporelles et qu’il en est résulté soit une maladie paraissant incurable, soit une incapcaité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave (articles 434 et 438 alinéa 2 du Code pénal), plus subsidiairement , de détention illégale avec la circonstance que la personne détenue a été soumise à des tortures corporelles (articles 434 et 438 alinéa 1 du Code pénal), et encore plus subsidiairement , de détention illégale (article 434 du Code pénal).
Finalement, la chambre du conseil a encore renvoyé X.) devant la Chambre criminelle du chef d’infractions à la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions.
Vu la citation à prévenu du 31 janvier 2014 (not. 8202/12/CD) régulièrement notifiée à X.).
14 I. Au Pénal
La Chambre criminelle constate de prime abord que le Ministère Public reproche sub V. au prévenu d’avoir enfreint la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, donc d’avoir commis un délit.
Ce délit doit être considéré comme connexe aux crimes retenus par l’ordonnance de renvoi.
En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité, et que le juge compétent pour connaître des délits l’est aussi pour connaître des contraventions mises à charge du même prévenu si, dans l’intérêt de la vérité, les divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes juges. Ce principe de droit aussi vieux que le droit criminel se justifie par l’intérêt d’une bonne administration de la justice et doit également être appliqué à la chambre criminelle à laquelle la chambre du conseil a déféré la connaissance de délits connexes à des crimes.
La Chambre criminelle est partant compétente pour connaître du délit reproché sub V. au prévenu.
Quant aux faits
Le 24 mars 2012, vers 06.20 heures, C.) circule au volant de son véhicule entre (…) et (…) pour se rendre à son lieu de travail lorsqu’il remarque dans le fossé le corps d’un homme.
L’homme était en vie et grièvement blessé. C.) alerte immédiatement les secours et parle au blessé afin qu’il ne perde pas conscience.
La victime lui indique s’appeler A.) et s’être fait agresser après avoir pris un taxi pour rentrer d’une soirée d’anniversaire.
A l’arrivée de la police sur les lieux, vers 07.00 heures, A.) avait déjà été pris en charge par les ambulanciers et avait été transporté au Centre Hospitalier de Luxembourg (CHL).
Au CHL, le Docteur Annette EVEN constate qu’A.) présente « une fracture ouverte du crâne au niveau pariétal gauche, de multiples plaies et ecchymoses du cuir chevelu et de la face ainis qu’une plaie au menton ».
Il résulte des premiers éléments d’enquête qu’A.) avait rencontré dans la soirée du 23 au 24 mars 2012 des amis au local « GO TEN » au Centre-Ville et qu’ensemble ils avaient décidé, vers 01.30 heures, de prendre un taxi pour se rendre à la discothèque (…) au Limpertsberg.
A cet effet, ils ont pris l’un des taxis stationnés près du café (…), au coin de la rue du Marché aux Herbes et de la rue de la Boucherie.
Dans la rue de la boucherie, à hauteur de l’église Saint-Michel, le taxi s’arrête et le chauffeur du taxi interpelle un homme qui de l’accord d’A.) prendra également place dans le taxi.
Arrivé au (…), les amis d’A.) descendent du véhicule, de même que l’homme inconnu. A.) quant à lui décide de ne pas les accompagner et leur indique qu’il a encore quelque chose à régler et qu’il les rejoindrait plus tard.
L’homme inconnu reprend également place dans le taxi.
A.) déclare à l’hôpital aux policiers que le chauffeur de taxi a par la suite fait un détour par Hollerich, qu’il s’est arrêté sur un parking et qu’il fut agressé par les deux hommes.
Il explique qu’il a reçu des chocs électriques au moyen d’un pistolet à impulsions électriques du type taser, qu’il s’est défendu et que le chauffeur de taxi l’a menacé à l’aide d’une arme à feu cal. 9 mm lui enjoignant de se mettre à genoux. L’homme inconnu l’a par la suite frappé avec un cric sur la tête et le chauffeur lui a donné un coup avec l'arme à feu au visage.
Les deux hommes l’ont mis dans le coffre du taxi et l’ont transporté dans une forêt où ils l’ont encore brutalisé.
A.) déclare qu’ils lui ont volé 400 euros, une carte de crédit MASTERCARD BGL, une carte de crédit AMERICAN EXPRESS, ses clefs de son domicile ainsi que son téléphone portable.
Il explique encore qu’il a dû leur révéler les codes PIN de ses cartes de crédits et qu’ils lui ont dit qu’ils allaient se rendre à son domicile et agresser sa compagne.
15 Le 24 mars 2012, vers 23.04 heures, la voiture de taxi en question est retrouvée à Berchem. La société SOC1.) SARL sera identifiée comme propriétaire de ce véhicule de marque MERCEDES, immatriculé sous le numéro (…) (L).
La police retrouvera dans le véhicule des traces de sang notamment dans le coffre de la voiture.
Le 25 mars 2012, A.) est auditionné par les enquêteurs de la Police Judiciaire, Section Criminalité Générale et confirme qu’il y a eu deux lieux d’infractions.
A.) explique que le chauffeur de taxi, en partant du (…), lui avait demandé, s’il pouvait déposer l’inconnu dans les environs de la Gare avant de conduire A.) à son domicile. A.) n’y voyait pas d’inconvénient.
Il déclare cependant que lorsqu’ils ont dépassé la Gare pour se diriger vers Hesperange, il a commencé à s'inquiéter.
A hauteur de la station de service TEXACO à Hesperange, l’inconnu demande au chauffeur de taxi, en langue arabe, de choisir entre deux endroits en disant « premier ou deuxième endroit, qu’est-ce que tu en penses ? ».
A.) déclare qu’à ce moment, il a insisté auprès du chauffeur de taxi pour qu’il s’arrête sur le champ mais ce dernier a accéléré en direction d’Alzingen et s’est engagé sur un chemin goudronné menant vers un pré à l’écart de la route principale.
A l’arrêt, le chauffeur lui administre à plusieurs reprises une décharge électrique à l’aide d’un taser. Les deux hommes le tirent du véhicule et le frappent avec un cric.
A.) relate aux enquêteurs qu’il a mordu le chauffeur de taxi dans l’un de ses doigts avec une telle force qu’il lui a arraché le bout du doigt qu’il a recraché. Il pense que c’était l’annulaire de la main droite.
Il essaie de prendre la fuite mais l’inconnu prend un revolver du taxi et le pointe sur A.) lui enjoignant de se mettre à genoux.
A.) explique qu’il a encore reçu des coups à l’aide du cric, qu’ils lui ont vidé les poches et qu’il a été contraint de se mettre dans le coffre de la voiture de taxi.
Il s’en est suivi un long trajet en voiture et A.) explique que lorsque le coffre a de nouveau été ouvert, ils se trouvaient dans une forêt.
Ses agresseurs ont continué à le frapper jusqu’à ce qu’il perde conscience.
A.) relate que lorsqu’il s’est réveillé, il était seul et il a essayé de marcher pour arriver à une route avant de s’évanouir de nouveau.
Il se rappelle seulement avoir repris conscience lorsqu’un homme l’a réveillé.
Le 26 mars 2012, le gérant de la société SOC1.) SARL, D.) déclare à la police que le 23 mars 2012 à partir de 18.00 heures, X.) conduisait le véhicule en question. Sur question, il déclare encore qu’il a vu X.) le soir du 24 mars 2012 et qu’il était blessé à un doigt qui était enveloppé dans du papier blanc. X.) lui avait dit à l’époque qu’il s’était coupé.
Le 12 juin 2012, X.) est finalement arrêté par la police après une enquête fastidieuse pour le retrouver.
Interrogé par les enquêteurs, X.) déclare se souvenir que dans la nuit du 23 au 24 mars 2012, vers 01.00 heures, il a pris dans son taxi, rue Notre-Dame, à Luxembourg, un client qui voulait aller à l’aéroport.
X.) déclare que le client était bourré et assez agressif.
L’homme lui aurait demandé de s’arrêter dans un petit bois sis dans une rue à droite, avant la descente vers Niederanven.
A un certain moment, le client l’aurait menacé avec un couteau et aurait exigé qu’il lui remette la caisse du taxi.
X.) explique qu’à ce moment il a heurté avec la voiture un obstacle. Il pense qu’il s’agissait d’un arbre. Il est sorti du véhicule, de même que son passager. Ce dernier l’aurait alors frappé avec le couteau et l’aurait blessé au doigt majeur de la main droite ainsi qu’au thorax, côté gauche. Les blessures n’étant pas graves, il se serait soigné lui-même par la suite.
Il déclare qu’il s’est défendu avec ce qui lui tombait sous la main, sans autres précisions et qu’il a réussi à s’enfuir en voiture. A ce moment, le client était « debout et conscient ».
X.) affirme également qu’il ne s’est arrêté avec le client qu’une seule fois et que c’était à l’endroit indiqué.
Le 13 juin 2012, X.) est interrogé par le Juge d’instruction et déclare qu’il ne veut pas prendre position quant à sa situation personnelle ni quant aux faits lui reprochés.
Il ne répondra par la suite à aucune des questions posées par le Juge d’instruction jusqu’au moment où le Juge d’instruction lui demande si après les faits, il était à Paris et s’il pourrait être impliqué à Paris dans un meurtre.
X.) demande alors à pouvoir s’entretenir avec son avocat.
A la reprise de l’interrogatoire, X.) déclare que ce que la victime A.) relate est correct et qu’il reconnaît l’agression qui lui est reprochée. Il précise que le jour en question il se trouvait sous l’influence d’alcool et de cocaïne.
X.) admet qu’ils étaient à cinq dans le taxi, dont une connaissance à lui qui était montée avec eux dans le taxi après qu’A.) ait donné son accord.
Il précise qu’A.) voulait acheter de la drogue et qu’il pensait que lui ou sa connaissance pouvait lui en procurer.
Il confirme que les amis d’A.) ont été déposés au Limpertsberg et qu’A.) est resté dans le taxi.
X.) explique qu’il a conduit le taxi en direction d’Alzingen et qu’il s’est arrêté entre Alzingen et Hesperange.
Ils sont tous descendus du taxi et ils ont discuté.
X.) admet qu’à un certain moment, il lui est venu l’idée de détrousser A.) tout en précisant que sa situation était difficile et en réaffirmant qu’il était alcoolisé et sous l’effet de cocaïne.
A.) lui aurait donné 50 euros pour la drogue et il a pensé qu’il aurait encore plus d’argent sur lui.
Il l’a alors agressé sans donner plus de détails quant au déroulement de l’agression. Il admet qu’il avait un pistolet à impulsion électrique sans cependant se rappeler s’il en a fait usage.
X.) avoue qu’A.) a dû se mettre dans le coffre de la voiture et qu’il l’a transporté dans les alentours du Findel où il s’est arrêté. Il explique qu’il est possible qu’ A.) ait encore été frappé à cet endroit mais il ne se rappelle plus des détails et relève de nouveau qu’il n’était plus lui-même.
Il ne se rappelle pas non plus d’avoir pris les clés, le portefeuille et le téléphone d’A.).
Quant à l’identité de l’homme qui l’accompagnait, il déclare ne pas connaître son nom ni son adresse. Il serait d’origine algérienne et n’aurait pas participé à l’agression.
X.) conteste cependant avoir laissé la victime allongée dans le fossé. Bien au contraire, il affirme qu’A.) était debout et qu’il lui a même indiqué la direction à prendre pour appeler des secours.
Le 30 novembre 2012, le Juge d’instruction réinterroge X.) et celui-ci conteste avoir volé quoi que ce soit à A.).
Contrairement, à ce qu’il avait déclaré antérieurement, X.) déclare qu’A.) est à l’origine de la bagarre parce qu’il voulait absolument conduire le taxi et que X.) a refusé.
Ils seraient sortis du véhicule et A.) aurait commencé à le bousculer.
X.) maintient cependant qu’A.) lui a donné 50 euros pour qu’il lui procure de la cocaïne, que sa connaissance n’a pas participé à l’agression, qu’aucune arme n’a été montrée, respectivement employée à part le pistolet à impulsion électrique.
Il déclare encore qu’il a un « black-out » à partir du moment où A.) l'a mordu au doigt.
Il ne se souvient plus des détails de la bagarre ni comment A.) est arrivé dans le coffre.
17 Il ressort du rapport n°SPJ1-1 -2012-20957.59 de la police judiciaire, finalisé le 22 mars 2013, que le véhicule de la marque MERCEDES, immatriculé (…), conduit par X.) au moment des faits était équipé d’un système de retraçage des déplacements (Tracking system).
L’exploitation des données de ce système a révélé que X.) a démarré sa course avec A.) le 24 mars 2012 vers 03.08 heures en direction de Limpertsberg. Le taxi s’arrête pendant deux minutes dans l’avenue de la Faïencerie où est située la discothèque (…) et il repart en direction de la Gare.
Le véhicule passe par la route de Thionville jusqu’à Hesperange et continue sur le CR 226 Allée de la Jeunesse Sacrifiée en direction de Contern où le taxi s’arrête vers 03.39 heures pour ne redémarrer que vers 03.56 heures.
X.) reprend le même chemin pour retourner en ville, puis, en passant par le lieu-dit « Pulvermühle », se dirige vers (…)/Niedernaven où le Taxi est arrêté au second lieu d’agression à 04.12 heures jusqu’à 05.12 heures.
A 05.12 heures, X.) reprend sa route et conduit jusqu’au quartier de la Gare à Luxembourg où il s’arrête pendant 22 minutes dans la rue du Fort Neipperg.
Finalement, il repart à 05.47 heures en direction de Berchem où il gare le véhicule sur le parking près de la Gare.
Le 25 avril 2013, X.) déclare au Juge d’instruction qu’il y a peut-être eu quelques malentendus lors des interrogatoires précédents et qu’il voudrait les rectifier.
Il maintient qu’A.) est reparti du Limpertsberg avec lui en taxi pour avoir de la cocaïne et que lorsqu’ils se sont arrêtés la première fois, A.) voulait prendre le volant du taxi et il l’a extirpé de la voiture.
X.) déclare que c’est à ce moment qu’il a pris le pistolet à impulsion électrique et qu’il en a fait usage contre A.). La bagarre aurait commencé ainsi et lorsqu’A.) lui a mordu un bout de doigt, il a voulu lui donner une leçon et il s’est arrêté une seconde fois pour le frapper.
Confronté par le Juge d’instruction au fait qu’ils sont restés 12 minutes au premier endroit et une heure au deuxième endroit, X.) répond qu’au premier endroit, il s’est arrêté pour consommer de la cocaïne.
Il explique qu’il avait sur lui une boule de cocaïne qu’il a consommée seul car il n’y en avait pas assez pour partager avec A.) .
En voulant repartir, il a endommagé le taxi et ce serait à ce moment qu’A.) l’a sorti du véhicule pour prendre le volant du taxi et que la bagarre s’en est suivie.
X.) déclare qu’il a placé A.) dans le coffre et qu’il s’est arrêté au deuxième endroit pour donner une leçon à A.).
Il explique qu’ « une fois arrivé sur place, j’ai ouvert le coffre, l’homme est sorti et on a continué à se bagarrer ».
Il continue en déclarant « je me souviens qu’à un certain moment est passé une personne à bicyclette avec une lampe torche entre les mains. On a vu la lumière de la lampe torche. On a arrêté de se bagarrer et c’est la victime qui m’avait dit « Chut ! Silence ! Pas de police ! » J’ai retrouvé mon calme ».
X.) maintient que quand il a quitté les lieux, la victime se tenait debout et qu’il lui a indiqué dans quelle direction il devait marcher pour trouver de l’aide.
Il affirme que la victime a commencé et qu’il était en rage après qu’ A.) lui ai arraché un bout du doigt.
A l’audience, X.) maintient qu’A.) voulait acquérir une boule de cocaïne, raison pour laquelle il a continué la route avec le taxi au lieu de descendre avec ses amis au Limpertsberg.
Il déclare que ce n’est pas lui qui était à l’origine de l’agression mais que c’était A.) et qu’il est devenu furieux lorsque celui-ci lui a mordu le doigt.
La défense plaide qu’il s’agissait d’une bagarre de toxicomanes qui a mal tourné en raison de la réaction excessive et agressive de X.).
L’expertise psychiatrique
18 Le 26 juin 2012, le Juge d’instruction ordonne une expertise psychiatrique sur la personne de X.) et nomme à cet effet expert le Docteur Edmond REYNAUD, médecin spécialiste en psychiatrie.
X.) déclare à l’expert qu’il reconnaît les faits, qu’il s’agissait d’une bagarre et que la victime l’a provoqué en lui mordant le doigt. Il explique qu’il a éprouvé de la rage et qu’il n’était pas vraiement conscient.
L’expert constate que le prévenu mettait en avant l’influence agressivo-gène de l’acool et de la cocaïne dont il était coutumier. Il retient cependant que l’allégation de prise d’alcool et de cocaïne ne peut, en aucun cas, constituer un facteur d’atténuation de la responsabilité de X.).
Le Docteur Edmond REYNAUD retient dans son rapport déposé le 15 octobre 2012 au cabinet d’instruction que X.) n’était au moment des faits pas atteint de troubles mentaux ayant aboli ou altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes et qu’il n’a pas agi sous l’empire d’une force ou d’une contrainte à laquelle il n’a pas pu résister.
Le Docteur Edmond REYNAUD conclut que X.) doit être considéré comme totalement responsable de ses actes tant au plan général qu’au plan pénal.
L’expert conclut encore que X.) n’est actuellement pas dangereux et qu’il est accessible à une sanction pénale.
A l’audience du 13 mars 2014, l’expert confirme ses conclusions écrites.
L’expertise médico-légale Le 26 juin 2012, le Juge d’instruction ordonne encore une expertise médico-légale des blessures présentées par la victime A.) et nomme à cet effet expert le Docteur Daniela BELLMANN, médecin légiste.
Le Docteur Daniela BELLMANN constate dans le chef d’A.) suite à l’agression du 24 mars 2012 un traumatisme crânien ainsi qu’un endommagement du système auditif et d’équilibre (Hör -und Gleichgewichtsorgan).
Elle retient ainsi :
« Schädel-Hirn-Trauma :
• (offene) Fraktur des Schädeldaches im vorderen linken Schläfenbereich gering nach innen verlagert, • kleine Kontusionen der Hirnrinde an der Basis des rechten Schläfenlappens mit geringer Einblutung unter die weiche Hirnhaut, • Mikroläsionen im Scheitelbereich links und in der hinteren rechten Region, • mehrere Kppfplatzwunden, • Kinnwund, • Fraktur des Zahnes 11.
Hör-und Gleichgewichtssystem :
• Partielle Abtrennung des linken Ohres, • partieller Hörverlust (Hochtonverlust ab 2 KHz bis 60 Db) auf dem linken Ohr mit Tinnitus, • beninger paroxysmaler Lagerungsschwindel, • diskrete partielle Füllung einiger Mastoidzellen links.»
L’expert retient que les blessures cérébrales n’ont pas entraîné pour A.) des défaillances fonctionnelles mais qu’elles pourraient entraîner des crises d’épilepsies.
Le Docteur Daniela BELLMANN retient encore que seules les blessures à la tête ainsi que celles au visage étaient potentiellement mortelles en raison de la possible perte de sang engendrée par de telles blessures.
L’expert retient en outre une incapacité de travail totale dans le chef d’A.) pour le début de sa convalescence qui au fur et à mesure du processus de guérison évoluera vers une incapacité de travail partielle permanente.
A l’audience du 13 mars 2014, l’expert confirme ses conclusions écrites et précise qu’une perte totale de l’ouïe serait possible au vu des blessures subies par A.) mais qu’une telle perte n’était au moment de son rapport pas documentée par les pièces au dossier.
Sur question, le Docteur Daniela BELLMANN déclare également que les blessures constatées peuvent avoir été causées par des coups portés à l’aide d’un cric.
19 Elle confirme encore une fois que les blessures à la tête étaient de nature à pouvoir entraîner la mort d’A.) et que l’intervention rapide des secours a permis de sauver la vie à A.) .
Conclusion
Au vu des éléments qui précèdent, notamment des déclarations de la victime et des résultats des expertises médico-légales, la Chambre criminelle retient que la version des faits de X.) est dénuée de crédibilité et qu’A.) n’a certainement pas provoqué X.) ni était à l'origine de l’agression.
Au vu des éléments du dossier répressif, la Chambre criminelle retient que X.) a, au départ du Limpertsberg, demandé à A.) de pouvoir déposer l’inconnu à la Gare avant de le conduire à son domicile, qu’arrivé à Hesperange, il a refusé de laisser A.) descendre du véhicule et qu’il s’est arrêté à 03.39 heures au premier lieu d’infractions, où il a, de concert avec l’inconnu, frappé et détroussé A.) .
Puis, ils l’ont mis, ensanglanté, dans le coffre de la voiture et X.) a conduit jusqu’au deuxième lieu d’infraction où il a encore une fois roué de coups la victime à la tête jusqu’à ce qu’A.) perde complètement conscience et il l’a abandonné en plein milieu de la forêt.
En Droit
Infractions libellées sub III. (volet tentative de meurtre)
Le Parquet reproche sub III. à X.) d’avoir le 24 mars 2012, entre 01.30 heures et 06.20 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, plus particulièrement près de Hesperange, Allée de la Jeunesse Sacrifiée vers Contern, sur le CR 225, et dans un chemin constituant la prolongation de la rue du Parc à (…) et de la rue de Neuhäusgen à (…) , tenté de commettre un homicide volontaire avec l’intention de donner la mort à A.) en le frappant violemment avec une barre en fer à de nombreuses reprises sur la tête et en le maltraitant avec un pistolet à impulsions électriques.
A l’audience, X.) conteste qu’il ait eu l’intention de tuer A.) . Il explique qu’il était en rage et qu’il voulait lui donner une leçon.
La défense plaide qu’il s’agirait en l’espèce d’une bagarre qui aurait mal tourné.
Pour qu'il y ait tentative punissable au sens des articles 51 et 52 du Code pénal, il faut que la résolution de commettre un crime ou un délit ait été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de ce crime ou de ce délit, et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur.
Il y a lieu d'examiner en premier lieu si les éléments constitutifs du crime libellé sont donnés en l'espèce, donc s'il y a eu tentative de meurtre.
La tentative de meurtre requiert les éléments suivants :
1) le commencement d'exécution d'un acte matériel de nature à causer la mort, 2) une victime qui ne soit pas l'agent lui-même, 3) l'absence de désistement volontaire, 4) l'intention de donner la mort.
La condition sub 2) ne fait aucun doute étant donné que la victime est en l’espèce A.) .
Ad 1) Quant au commencement d'exécution d'un acte matériel de nature à causer la mort : Il ressort des éléments du dossier répressif que X.) a donné des coups à impulsions électriques au moyen d’un pistolet « Taser » à A.). De même, il l'a frappé au visage avec une arme à feu et il lui a encore infligé d'autres coups non autrement spécifiés. L’expert en médecine légale retient dans son rapport qu’A.) présentait suite à l’agression perpétrée le 24 mars 2012 par X.) et par un auteur resté inconnu un traumatisme crâno-cérébral, avec une fracture ouverte du crâne, ainsi qu’un trouble de l’équilibre et de l’ouïe.
L’expert conclut que notamment les coups et blessures portés à la tête d’ A.) étaient de nature à pouvoir causer la mort.
Ces blessures à la tête de la victime ont de toute évidence été causées par des coups violents, potentiellement mortels, portés à l'aide d'un objet long et dur, qui en l'espèce ne peut être autre que le cric du taxi Mercedes mentionné par la victime.
Le médecin légiste a d'ailleurs relevé, ainsi que cela a été mentionné ci-avant, que les blessures constatées sont parfaitement compatibles avec l'utilisation d'un pareil objet.
Si les coups portés à la tête de la victime avec cet instrument sont susceptibles de constituer un acte matériel de nature à causer la mort, il faut en l'espèce déterminer l'auteur de ces coups.
Or, si dans sa première déclaration devant la Police, la victime avait encore déclaré que le prévenu se serait saisi du cric en question pour lui porter ces coups, elle a, dans ses déclarations subséquentes, y compris à l'audience de la Chambre criminelle, soutenu que le prévenu X.) aurait dans un premier temps, sur le lieu de la première agression près de Hesperange, utilisé le pistolet "Taser" pour lui infliger des impulsions électriques pour la réduire à l'impuissance, et l'aurait ensuite menacée avec un revolver lorsque la victime a réussi dans la mêlée à mordre au doigt son agresseur, tandis que le passager, actuellement non encore identifié, se serait emparé du cric déposé dans le coffre de la voiture pour lui porter les coups à la tête, avant que la victime ne soit placée de force dans le coffre de la voiture.
Si lors de ses dépositions, A.) a affirmé que par la suite, sur les lieux de la deuxième agression dans les environs de (…) , il aurait été extirpé du coffre et que ses deux agresseurs auraient continué à le tabasser, il n'a à aucun moment mentionné que X.) aurait à ce moment utilisé le cric pour le rosser, ni même que cet instrument ait encore servi au cours de cette phase de l'attaque.
Que l'agression avec le cric a eu lieu lors de la première phase de l'attaque près de Hesperange peut encore être déduit des traces de sang considérables laissées par la victime dans le coffre de la voiture, constatées par les enquêteurs lors de la découverte du véhicule.
Si X.) a fini par reconnaître avoir porté des coups violents à sa victime, et avoir été enragé sous le coup de la douleur fulgurante qu'a dû lui causer la morsure au doigt, et s'il a avoué avoir alors emmené de force sa victime dans les environs de (…) "pour lui donner une leçon", il n'a nullement reconnu s'être servi du cric pour ce faire, et la victime de son côté ne l'a pas soutenu à l'audience.
En effet, A.) explique à l’audience du 13 mars 2014 qu’une fois à l’arrêt au deuxième lieu d’infraction, les deux hommes l’ont sorti du coffre et ont tout de suite recommencé à le frapper avec le cric et qu’il s’est évanoui suite à ces coups, sans soutenir que le prévenu X.) s'en serait servi.
Il n'est dès lors pas établi à l'exclusion de tout doute que le prévenu X.) ait lui-même porté à la tête de la victime à l'aide du cric les coups qui peuvent être considérés comme un acte matériel de nature à causer la mort.
Il n'est pas davantage ressorti à l'information judiciaire que X.) aurait à un moment quelconque donné au passager non identifié des instructions pour se servir du cric, ni qu'il l'y aurait provoqué ou encouragé.
Même si l'attitude du prévenu X.) et du passager inconnu, tant avant les faits que pendant les agressions successives, établit clairement que les deux ont agi suivant un concert préalable pour amener contre son gré la victime dans un endroit isolé pour la détrousser, il subsiste un doute quant à la participation de X.) en tant qu'auteur ou complice dans l'acte matériel de nature à causer la mort.
Il doit en être de même en ce qui concerne l'intention dans son chef de tuer sa victime, ainsi qu'il sera expliqué ci-après.
Ad 3) Quant à l'intention de donner la mort
La tentative de meurtre est juridiquement constituée lorsque l'intention de l'agent consiste à agir en croyant donner la mort. Il faut donc que le geste violent ait été porté avec l'intention de tuer et qu'il y ait concomitance entre le geste et l'intention, mais il n'est pas nécessaire que l'auteur ait prémédité son acte ; l'intention de tuer a pu surgir brusquement dans l'esprit de l'auteur au moment où il frappait (Encyclopédie Dalloz, Droit pénal, v° homicide, n° 22). Il s'agit donc de prouver un fait purement psychologique dont la preuve peut être rapportée par tous les moyens, y compris par de simples présomptions (Garçon, Code pénal annoté, t.2, art. 295, n°63 et ss).
La qualification de tentative de meurtre est subordonnée à la condition que l'auteur de l'acte soit animé au moment d'exécuter l'acte de l'« animus necandi », c'est-à-dire qu'il ait conscience que cet acte allait normalement provoquer la mort de la victime. Le crime de tentative d'homicide volontaire implique que celui auquel il est reproché, ait eu la volonté de tuer (JurisClasseur, Atteintes volontaires à la vie, art. 221-1 à 221- 5, n°50).
21 L'intention de tuer est manifeste lorsque l'auteur emploie des moyens propres à donner la mort. Celui qui, en connaissance de cause, met en œuvre des moyens qui normalement doivent donner la mort, ne peut avoir eu d'autre intention que celle de tuer (Goedseels, Commentaire du Code pénal belge, t.2, n° 2365).
La jurisprudence n'exige d'ailleurs pas que l'auteur ait voulu consciemment et méchamment la mort de son adversaire ; il suffit qu'il en ait envisagé et accepté l'éventualité (Dalloz, Droit pénal, v° homicide, n° 23).
En l'occurrence, il est constant en cause que X.) et son passager non identifié avaient l'intention de détrousser leur victime, et il tombe sous le sens que le vol projeté ne pouvait être commis sans user de violences et/ou de menaces, la résistance de la victime devant être prévisible. Ceci explique ainsi que les auteurs aient décidé de l'emmener contre son gré dans un endroit isolé, propice à leur action.
Il n'est cependant nullement établi que les deux auteurs se soient entendus en outre au préalable sur le fait de tuer leur victime et le Ministère Public n'a à aucun moment entendu le soutenir puisqu'il n'a ni libellé ni requis la tentative d'assassinat à charge du prévenu X.).
Dans la mesure où, ainsi qu'il a été exposé ci-avant, il subsiste un doute sur le fait du prévenu d'avoir lui- même porté des coups à l’aide d’un cric à la tête d’ A.), ou d'y avoir participé suivant un des modes de participation prévus par la Loi, la discussion de son intention criminelle, dans le contexte d'une tentative de meurtre, est dépourvue de pertinence.
Pour être complet, il pourrait tout au plus encore être relevé par rapport à une éventuelle intention meurtrière qu'il ressort de l’exploitation des données du système de retraçage installé dans le taxi conduit par X.) que la voiture (et les deux auteurs de l'agression) sont restés une heure au deuxième lieu d’infraction.
Si la raison pour laquelle les deux agresseurs sont restés aussi longtemps en compagnie de leur victime n'a pas pu être établie avec certitude, il est fort possible que les deux agresseurs n'ont pas pu quitter l'endroit en question en raison d'une panne respectivement d'un endommagement à la voiture. Le prévenu a d'ailleurs lui-même déclaré avoir heurté un arbre avec la voiture et des traces compatibles avec cette affirmation ont pu être constatées par les enquêteurs au moment où la voiture fut retrouvée, ces dommages ayant bien pu devoir être réparés avant de pouvoir reprendre la route.
Quoiqu'il en soit, il faut présumer que le passage à tabac d’A.) n'a pas duré une heure, ni le nombre ni la nature des blessures subies par ce dernier ne pouvant le faire admettre. D'ailleurs la victime elle-même ne l'a jamais soutenu.
Force est cependant d'admettre que les deux agresseurs avaient amplement le temps d'assurer à coup sûr la mort de leur victime si telle avait été leur intention.
S'il doit être considéré comme constant en cause que le prévenu a personnellement pu constater l'état grave de sa victime à la suite des coups lui portés à l'aide du cric, et qu'il a néanmoins décidé d’abandonner A.) dans cet endroit isolé en plein milieu de la forêt, pareille attitude, pour répréhensible et méprisable qu'elle soit, ne permet pas de déduire une conclusion quant à une tentative de meurtre dans son chef, dès lors qu'il n'est pas établi à suffisance de droit qu'il est l'auteur ou au moins le complice de ce fait, et ne constituerait éventuellement qu'un défaut d'assistance à personne en danger, infraction qui n'a cependant pas été libellée à sa charge.
Cette infraction constitue un fait fondamentalement différent de la tentative de meurtre, de sorte que la Chambre criminelle ne saurait procéder à une requalification du fait.
Il se déduit de l'ensemble de ce qui précède que le crime de tentative de meurtre, libellé en ordre principal à charge de X.), ne saurait être retenu.
Il y a lieu par ailleurs d'exclure du libellé de la prévention le fait du prévenu d'avoir infligé à sa victime des décharges électriques avec le pistolet "taser", ce fait n'étant pas à comprendre comme un élément constitutif d'une tentative de meurtre puisque selon le médecin légiste, ce fait n'était à priori pas un acte susceptible de causer la mort de la victime.
X.) doit partant être acquitté d'avoir
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
Samedi, le 24 mars 2012, entre 1.30 heures et 6.20 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, plus particulièrement entre Hesperange, Allée de la Jeunesse Sacrifiée vers Contern, sur le CR 225, et un chemin constituant la prolongation de la rue du Parc à (…) et de la rue de Neuhäusgen à (…) ,
22 en infraction aux articles 51, 392, 393 et 394 du code pénal,
volontairement et avec l'intention de donner la mort, tenté de commettre un homicide,
en l'espèce, avoir tenté de commettre un homicide avec l'intention de donner la mort sur la personne d’A.), né le (…) à (…), notamment en le frappant violemment avec une barre en fer à de nombreuses reprises sur la tête,
tentative, lors de laquelle la résolution de commettre le crime s'est manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de ce crime et qui n'ont été suspendus ou qui n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur. »
Le Ministère Public a libellé en ordre subsidiaire à la tentative de meurtre le délit de coups et blessures volontaires prévu et sanctionné par l'article 400 al.1 , sinon 399, sinon 398 du Code pénal.
Il convient de relever à l'ingrès que cette forme de libellé peut prêter à confusion dans la mesure ou le libellé en degrés décroissants de gravité se rapporte en général au même fait puni selon le cas d'espèce de peines variant selon un ordre décroissant en fonction de l'existence ou non de circonstances aggravantes.
Il n'est pas inutile de rappeler ici que l'acquittement porte non pas sur une prévention, mais sur un fait, quelque soit la qualification légale à donner à ce fait. En d'autres termes, si le fait n'est pas établi dans tous ses éléments constitutifs, il y a lieu à acquittement. Si par contre, une circonstance aggravante n'est pas établie, il n'y a pas lieu à acquittement, mais d'écarter, de ne pas retenir la circonstance aggravante, le fait demeurant sous une qualification moindre.
En l'espèce, le libellé mentionnant en ordre principal la tentative de meurtre, et en ordre de subsidiarité dégressive les délits des articles 400, sinon 399 sinon encore 398 du code pénal, est au fond inapproprié en ce sens qu'un acquittement de l'infraction libellée en ordre principal, devrait empêcher la condamnation du même fait sous une autre qualification subsidiaire.
Or, dans le cadre du meurtre, l'intention de tuer ne constitue pas une circonstance aggravante du délit de coups et blessures volontaires, mais un élément constitutif du crime d'homicide volontaire, partant d'un fait radicalement distinct du délit de lésions corporelles volontaires.
En l'espèce, la Chambre criminelle se trouve saisie à la fois par le fait de tentative de meurtre et par le fait du délit de lésions corporelles volontaires visé notamment à l'article 400 du Code pénal, cette dernière infraction en tant que circonstance aggravante visée à l'article 473 du Code.
En conséquence, l'acquittement du fait de tentative de meurtre n'entraîne pas l'acquittement des infractions libellées en ordre subsidiaire, puisque l'infraction à l'article 400 est susceptible d'être retenue comme circonstance aggravante du crime visé par l'article 472 du Code pénal, tel qu'elle se trouve énoncée par l'article 473 du même code.
A ce sujet, il convient de relever que, ainsi qu'il a été détaillé ci-avant, les coups portés à la tête de la victime à l'aide d'un cric de voiture n'ont pas seulement été les seules à mettre en danger la vie d’A.), mais également les seules à causer une incapacité partielle permanente de travail au même.
S'il est vrai qu' il n'a pas pu être établi à l'exclusion de tout doute que le prévenu X.) ait lui-même porté les coups à la tête de la victime, ainsi qu'il a été exposé ci-avant, la circonstance aggravante prévue à l'article 400 du Code pénal devra néanmoins être retenue à sa charge pour les raisons détaillées ci-après lors de l'analyse de la prévention libellée sub I.
Il faut toutefois préciser que les coups et blessures volontaires, mis à charge d'un prévenu qui serait convaincu de vol de grand chemin, forment un des éléments du crime dont il est accusé et ne constituent donc pas, au vu de l'article 61 du Code pénal, une infraction distincte de crime. ( Cour d'Assises 11.10.1910, P.8, 51)
Il convient dès lors de dire que le délit libellé sub III en ordre subsidiaire se trouve ainsi établi et absorbé par le crime visé par les articles 472 et 473 du Code pénal et ne donnera pas lieu à condamnation séparée.
Infractions libellées sub I. (volet vol)
Le Parquet reproche sub I. principalement à X.) d’avoir commis une tentative de meurtre pour faciliter un vol et pour en assurer l’impunité, à savoir d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’A.) un porte-monaie contenant approximativement 400 euros, une carte bancaire MASTERCARD émise par la BGL, une carte bancaire AMERICAN EXPRESS, un téléphone portable ainsi qu’un jeu de clés du domicile de ce dernier.
23 Il y a lieu d’emblée de relever que le texte à la base de cette infraction est l’article 475 du Code pénal qui prévoit que « le meurtre commis pour faciliter le vol ou l’extorsion, ou pour en assurer l’impunité, sera puni de la réclusion à vie ».
Au vu de ce texte, il y a lieu d’analyser si la tentative peut être retenue non pas par rapport au vol, qui constitue le fait principal, et qui paraît avoir été consommé, mais au meurtre, qui constitue la circonstance aggravante du vol.
La Cour d’appel avait retenu dans l’arrêt MP/ K. S. du 7 juillet 2003 (n°12/03 Ch.crim) qu’en présence d’un double attentat contre la propriété et contre la vie conformément à l’article 475 du Code pénal, il n’y avait pas lieu de dissocier une tentative de meurtre du vol. La motivation à la base de ce raisonnement était le suivant :
« En vertu de l’article 475 du code pénal, le meurtre, en l’occurrence la tentative de meurtre, commise pour faciliter le vol ou l’extorsion, ou pour en assurer l’impunité, sera punie, conformément à l’article 52 du code pénal, d’une peine de réclusion de 15 à 20 ans.
L’article 475 du code pénal exige donc, comme première condition, l’existence constatée d’un double attentat, l’un contre la propriété, en l’espèce les fonds des banques en train d’être chargés dans l’avion de la CROSSAIR, l’autre contre la vie d’une ou de plusieurs personnes, en l’occurrence les personnes susceptibles de s’opposer ou simplement de gêner le vol, et comme seconde condition, la réunion du vol et du meurtre rattachés par un rapport de causalité. Il faut que le vol soit le but, le meurtre le moyen, l’auxiliaire ou le complément de l’autre (voir: R. Charles: Introduction à l’étude du vol: 1961 n° 733, p.160).
Le vol est donc le fait principal et le meurtre une circonstance aggravante, objective et intrinsèque de l’infraction, circonstance qui tient à des faits extérieurs ayant accompagné l’infraction et qui ainsi augmente la criminalité de l’acte ou aggrave la peine. Cette circonstance aggravante pèse d’ailleurs sur tous ceux qui ont coopéré au vol, sans que la participation directe et personnelle au meurtre doive être prouvée dans le chef de chacun des inculpés.
Il n’y a donc pas lieu de dissocier les tentatives de meurtre du vol étant donné que les conditions relevées ci – dessus se trouvent réunies en l’espèce ».
Dans un jugement du 30 avril 2009 MP/ J. R. H. (n°3/2009), la Chambre criminelle de Diekirch a retenu que « la tentative de meurtre, à titre de circonstance aggravante d’un vol, n’est pas prévue par la loi. L’infraction de tentative de meurtre pour faciliter un vol n’existe pas. »
La Chambre criminelle de céans constate à l’instar de la Chambre criminelle de Diekirch que l’article 475 du Code pénal se trouve dans le titre IX du Livre II du Code pénal intitulé « Crimes et délits contre les propriétés », chapitre 1 er « Des vols et des extorsions », section II « Des vols commis à l’aide de violences et de menaces ».
Il s’ensuit que l’article 475 du Code pénal vise le vol aggravé et le meurtre prévu dans cet article ne constitue qu’une circonstance aggravante du vol qui est l’infraction principale de cet article.
La tentative de cette infraction doit dès lors nécessairement se rapporter à l’infraction du vol qui constitue le fait principal et non pas au meurtre qui n’est qu’une circonstance qui aggrave la sanction prévue pour le vol.
La tentative de meurtre, à titre de circonstance aggravante d’un vol, n’est pas prévue par la loi, de sorte que l’infraction libellée sub I. principalement n’est pas donnée en droit et ne saurait dès lors être retenue.
Le Parquet reproche au prévenu X.) sub I. subsidiairement d’avoir commis au préjudice d’A.) un vol à l’aide de violences ou de menaces dans un chemin public, la nuit, par deux ou plusieurs personnes, des armes ayant été employées ou montrées, avec la circonstance que les violences ont causé soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité de travail permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave, soit que les malfaiteurs ont soumis la personne à des tortures corporelles. Le vol étant défini comme constituant la soustraction frauduleuse d'une chose mobilière appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre: – il faut qu'il y ait soustraction, – l'objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière, – l'auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse, et enfin – il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.
A l’audience du 13 mars 2014, A.) a précisé sous la foi du serment que ses agresseurs, dont X.), lui avaient volé le 24 mars 2012 son téléphone portable, ses clefs ainsi que sa carte de crédit MASTERCARD émise par la BGL.
Il déclare que suite à l’agression, ses souvenirs se sont quelques peu embrouillés mais qu’après mûre réflexion et en essayant de se remémorer la soirée en question, il s’est souvenu qu’il avait laissé son portefeuille à la maison et qu’au moment de prendre le taxi, il n’avait sur lui que son téléphone portable, ses clefs ainsi que sa carte de crédit MASTERCARD émise par la BGL.
Il confirme d’ailleurs à l’audience du 14 mars 2014 qu’il s’est servi de sa carte de crédit pour payer le taxi et que le chauffeur l’a passé par un sabot.
X.) explique à l’audience que la voiture de taxi n’était pas équipée d’un appareil électronique d’encaissement par carte mais uniquement d’un sabot qui permettait de faire une impression de la carte de crédit.
Au vu des déclarations du témoin faites sous la foi du serment, la Chambre criminelle retient partant que le 24 mars 2012, X.) s’est emparé du téléphone portable, des clefs ainsi que de la carte de crédit MASTERCARD émise par la BGL appartenant à A.) dans l’intention de s’approprier ces objets.
Il y a donc eu vol.
Le Parquet a libellé sub I. subsidiairement à charge de X.) l’infraction de vol à l'aide de violences ou de menaces assortie de différentes circonstances aggravantes.
Par violences, l'article 483 du Code pénal vise « les actes de contrainte physique exercés contre les personnes »; des violences simples ou légères, par opposition aux violences qualifiées des articles 473 et 474 du Code pénal, étant suffisantes pour entraîner la qualification de "violences". La Cour de Cassation dans son arrêt du 25.03.1982 (Pas. XV, p. 252) inclut encore dans la définition de "violences" les atteintes directes à l'intégrité physique, et tout acte ou voie de fait de nature à exercer une influence coercitive sur la victime, sans qu'il ne soit requis que celle-ci ait été exposée à un danger sérieux. Ainsi le fait de retenir une victime pendant l'exécution du vol, le fait de lui arracher de force l'objet de la soustraction, sans parler du fait de montrer et même d'employer des armes pour vaincre la résistance de la victime, constituent des voies de fait et par conséquent des actes de violences (Répertoire pratique du droit belge, v° vol, n° 602).
Il est constant en cause, et non contesté par X.) qu’A.) a fait l’objet de violences physiques. Il a notamment reçu des décharges électriques au moyen du pistolet à impulsion électrique et des coups sur la tête au moyen d’un cric.
L'article 483 du Code pénal entend par menaces "tous les moyens de contrainte morale par la crainte d'un mal imminent". Les actes de contrainte morale peuvent s'extérioriser par la parole, le geste ou encore l'écriture. La menace doit être de nature à dominer la résistance de la victime et il faut que la victime du vol ait l'impression qu'elle n'aura pas le moyen de recourir à l'autorité pour éviter l'accomplissement de la menace. Dans l'appréciation des menaces, il sera tenu compte des circonstances de l'âge, de la situation et de la condition des personnes menacées (G. SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, éd. 1942, t.1, Des vols et des extorsions, p. 319; Cour de Cassation, 25.03.1982, Pas. XV, p. 252).
A.) a toujours déclaré et confirmé à l’audience sous la foi du serment que X.) est allé chercher un revolver dans le taxi, après qu’il lui ait mordu le doigt, et qu’il l’a pointé en sa direction pendant que le passager resté inconnu lui fouillait les poches.
La Chambre criminelle retient que le fait de pointer une arme à feu sur autrui est à qualifier de menace par geste.
Il faut encore qu’il existe un lien entre le vol et les violences ou menaces exercées.
Pour qu'il y ait vol avec violences ou menaces au sens de l'article 468 du Code pénal, il faut que le vol et les violences ou menaces soient rattachés par un rapport de causalité, c'est-à-dire que les violences ou les menaces aient eu pour objet ou pour cause le vol (R.P.D.B., v° vol, no 598; Raymond Charles, Introduction à l'Etude du Vol, no 598 et références y citées ; TA Lux., 24 avril 1990, LJUS n° 99013692).
X.) conteste avoir frappé et menacé A.) dans le but de lui voler son téléphone portable, ses clefs ainsi que sa carte de crédit MASTERCARD émise par la BGL.
La Chambre criminelle constate qu’A.) a, tout au long de la procédure, et également à l’audience sous la foi du serment, déclaré qu’au premier arrêt il a reçu des décharges électriques, qu’il a été sorti du taxi, qu’il a été frappé de coups de cric à la tête et qu’il a encore été menacé avec un revolver avant que ses agresseurs lui fassent les poches et lui prennent les objets précités.
La Chambre criminelle retient partant qu’il est à suffisance prouvé que X.), de concert avec le passager resté inconnu a utilisé des violences et menaces pour s’approprier le téléphone portable, les clefs ainsi que la carte de crédit MASTERCARD émise par la BGL appartenant à A.) .
Les circonstances aggravantes prévues par l'article 472 du Code pénal
Le Parquet reproche à X.) d’avoir commis un vol avec violences dans un chemin public au sens de l’article 472 du Code pénal.
Il résulte de la lecture de ce texte que la peine de réclusion de cinq à dix ans, prévue par l'article 468 du Code pénal est élevée à la réclusion de dix à quinze ans, lorsque ce crime a été commis sur un chemin public, conformément à l'article 472 du Code pénal.
Le chemin public est défini par l'article 477 du Code pénal en ces termes:
«Les chemins publics sont ceux dont l'usage est public. Néanmoins cette dénomination ne comprend ni l'espace qui est bordé par des maisons, ni les chemins de fer».
Il est généralement admis que la loi entend protéger l'isolement de la victime. Si cet isolement fait défaut, la protection légale s'efface dans la mesure où les pénalités renforcées de l'article 472 ne sont plus applicables. Il faut cependant relever que le caractère public du chemin n'a en lui -même rien à voir avec l'existence ou le défaut de maisons où un éventuel appel à l'aide pourrait être entendu.
Le chemin est public lorsqu'il est consacré à l'usage du public, et que tout individu peut librement passer, à toute heure du jour et de la nuit, et sans aucune opposition légale de qui que ce soit, peu importe que le chemin soit tracé sur un fond public ou privé, donc indépendamment de la propriété de l'assiette du terrain, de son importance quant à ses dimensions ou à l'intensité du trafic qu'il assure, pourvu qu'il soit livré à un usage journalier et habituel du public.
D'après la doctrine, les seuls chemins qui ne sont pas considérés comme publics, sont ceux qui sont une propriété privée, qui sont affectés au service d'un domaine particulier, qui servent à l'exploitation plutôt qu'au passage des habitants.
Il s'en déduit qu'un chemin est public seulement lorsque le public s'en sert pour se rendre d'une localité à une autre.
Le critère de la publicité du chemin est une question de fait plutôt que de droit.
Il ressort des déclarations d’A.) que X.) s’est arrêté une première fois après Hesperange sur un chemin à l’écart de la route principale et que lors de cet arrêt il a été agressé une première fois à coups de décharges électriques et de coups de cric et que c’est également à cet endroit que X.) lui a pris son téléphone portable, ses clefs ainsi que sa carte de crédit MASTERCARD émise par la BGL.
Puis, les agresseurs ont conduit A.) au second lieu d’infractions où ils ne lui ont cependant plus rien volé mais où ils l’ont battu jusqu’à ce qu’il soit inconscient.
La Chambre criminelle retient partant que le vol avec violences et menaces a été perpétré au premier arrêt effectué par X.).
Il ressort du procès-verbal n°SPJ1-1-2012-20957.59 du 2 novembre 2011 et plus précisément de l’exploitation des données de l’appareil de retraçage, installé sur le véhicule de la marque MERCEDES, immatriculé (…) (L), conduit par X.) le 24 mars 2012, que le premier lieu d’agression a été localisé entre Hesperange et Contern, sur l’Allée de la Jeunesse Sacrifiée.
Il s’agit en l’espèce de la route qui relie Hesperange à Contern et qui est régulièrement emprunté par le public.
Il en résulte que la circonstance aggravante prévue à l'article 472 alinéa 1 du Code pénal se trouve établie à charge de X.).
L’article 472 alinéa 2 du Code pénal prévoit en outre que la peine sera portée à la réclusion de quinze à vingt ans, si l’infraction de vol avec violences et menaces commis sur un chemin public a en plus été commis avec une des circonstances de l’article 471 du Code pénal.
Le Parquet a en l’espèce libellé à charge de X.) deux de ces circonstances à savoir d'une part le fait que le crime a été commis la nuit, par deux ou plusieurs personnes et que d'autre part des armes ont été montrées ou employées.
26 A.) a déclaré à l’audience sous la foi du serment que X.) l’a agressé avec le pistolet à impulsion électrique, qu’il l’a menacé avec une arme à feu et que l’inconnu qui l’accompagnait a sorti du coffre un cric avec lequel il l’a frappé à la tête.
Les faits se sont par ailleurs produits de nuit après 03.00 heures.
La Chambre criminelle retient partant que l'application des deux circonstances ne fait aucun doute et que l’article 472 alinéa 2 du Code pénal est à retenir à charge de X.).
La circonstance aggravante prévue par l'article 473 du Code pénal
Le Parquet a encore libellé à charge de X.) la circonstance aggravante de l’article 473 du Code pénal à savoir que les violences et menaces exercées par X.) ont causé à A.) soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité de travail permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave, soit que les malfaiteurs ont soumis la personne à des tortures corporelles.
La Chambre criminelle constate d’emblée que l’article 473 du Code pénal prévoit la même peine de réclusion de quinze à vingt ans que l’article 472 alinéa 2 du Code pénal déjà retenu antérieurement à charge de X.) et que l’établissement de cette circonstance ne changera dès lors rien au taux de la peine à encourir par X.).
Néanmoins pour être complet, la Chambre criminelle retient qu’il ne ressort pas du dossier répressif que suite aux coups et menaces exercés à l’encontre d’A.) celui-ci souffre d’une maladie paraissant incurable, ni d’une mutilation grave et que les violences lui causées par X.) ne sont pas non plus à qualifier de tortures corporelles.
Quant à la perte de l'usage absolu d'un organe, elle doit être entendue dans le sens de la perte de l'usage absolu d'une fonction physiologique, telle que la vue, l'ouïe, la parole (Cass.belge 16.4.1973 Pas.belge 1973, I, 790, Nypels Code Pénal belge interprété tome 2 sub art. 400 no 4).
La Chambre criminelle constate qu’il ressort des pièces versées par la partie civile de même que du rapport du Docteur Daniela BELLMANN que l’ouïe de l’oreille gauche d’A.) a été endommagé mais il ne ressort d’aucun élément qu’il aurait perdu l’usage absolu de l’ouïe, de sorte que cette circonstance n’est pas non plus à retenir.
La circonstance aggravante de l'incapacité de travail permanente n'exige pas que l'incapacité soit totale. Il faut mais il suffit que la victime soit désormais dans l'impossibilité d'effectuer les tâches qu'elle accomplissait normalement dans l'exercice de sa fonction (TAL Ch. Crim 7/95 du 13 février 1995).
L’expert médico-légal le Docteur Daniela BELLMANN retient dans son rapport du 4 mars 2013 dans le chef d’A.) une incapacité de travail totale jusqu’à la cicatrisation des plaies respectivement jusqu’à l’arrêt des vertiges et que par la suite, une incapacité de travail partielle sera prévisible.
A.) déclare à l’audience qu’il a toujours des vertiges et qu’il ne peut même pas prendre une douche sans l’aide d’une tierce personne.
Il explique encore qu’il a de sérieux troubles de la mémoire et qu’il ne peut pas se remémorer un texte qu’il vient juste de lire.
Cette déficience de mémoire est attestée par le Docteur Eric TURGIS dans un certificat médical du 18 janvier 2013 et par le Docteur Serge BOLYN dans un rapport au Docteur TURGIS le 12 juin 2012.
A.) déclare qu’en raison de ses problèmes d’équilibre et de son déficit de concentration, il n’est plus capable de reprendre son activité professionnelle.
Si le prévenu X.) n'a pas été retenu dans les liens de la prévention de tentative de meurtre parce que d'une part, il n'a pas été établi à l'exclusion de tout doute qu'il a été l'auteur ou l'un des auteurs ayant employé cet objet pour asséner des coups, et parce que d'autre part, une intention de tuer la victime A.) n'a de ce fait pas pu être établie dans son chef, il n'en demeure pas moins que les coups portés à l'aide du cric ont constitué, abstraction faite de toute intention meurtrière éventuelle, des violences physiques rendues nécessaires pour vaincre la résistance opiniâtre que la victime opposait à la réalisation du projet commun de vol à l'aide de violences et/ou de menaces concerté par les deux malfaiteurs. A ce titre, elles ont à la fois réuni les éléments constitutifs du délit prévu à l'article 400 al.1 du Code pénal et constitué la circonstance aggravante visée à l'article 473 du même Code, qui est une circonstance objective et intrinsèque du fait principal qui se réfléchit sur et frappe tous ceux qui ont participé à ce dernier.
Cette application de la circonstance aggravante au prévenu est en l'espèce d'autant plus justifiée que d'une part, il a été établi que le projet du vol a été fomenté de concert par les malfaiteurs comme un crime selon les
27 articles 472 et 473 du Code pénal, que ce crime a été exécuté de concert, que le prévenu a non seulement assisté au passage à tabac lors duquel ces coups ont été portés, mais a encore activement participé dans l'exercice des violences corporelles tout en ne pouvant ignorer ce que les coups portés à l'aide du cric pouvaient comporter comme danger pour la santé voire la vie de la victime, et que, efin, le prévenu a encore prolongé le calvaire de la victime par une détention illégale et un deuxième passage à tabac, cette fois à (…), et ce même après la consommation du vol projeté.
Au vu des considérations qui précèdent, la Chambre criminelle retient qu’A.) a subi une incapacité permanente de travail suite aux violences exercées lors de l’agression du 24 mars 2012 et que la circonstance aggravante de l’article 473 est partant également à retenir à charge de X.).
X.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub I. subsidiairement à sa charge.
Infractions libellées sub II. (volet extorsion)
Le Parquet reproche sub II. à X.) d’avoir le 24 mars 2012, entre 01.30 heures et 06.20 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, plus particulièrement entre Hesperange, Allée de la Jeunesse Sacrifiée vers Contern, sur le CR 225, et un chemin constituant la prolongation de la rue du Parc à (…) et de la rue de Neuhäusgen à (…) , extorqué, par violences ou menaces, au préjudice d’A.) les codes PIN de ses cartes bancaires MASTERCARD émises par la BGL et AMERICAN EXPRESS et de son téléphone portable, notamment en frappant violemment la victime avec une barre en fer ou un cric à de nombreuses reprises sur la tête, en la maltraitant avec un pistolet à impulsions électriques et en la menaçant avec une arme à feu, type revolver.
Le Parquet libelle à charge de X.) encore les circonstances aggravantes des articles 471, 472 et 473 du Code pénal.
L’article 470 du Code pénal sanctionne « quiconque aura extorqué, par violences ou menaces, soit la remise de fonds, valeurs ou objets mobiliers, soit la signature ou la remise d'un écrit, d'un acte, d'une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge. »
L'extorsion suppose donc nécessairement un objet matériel qui peut être délivré ou transmis. Dès lors, le délit d'extorsion n'existe qu'à la condition que la manœuvre employée ait eu pour but une remise de deniers ou d'un titre qui constate l'existence d'un droit, d'une disposition ou d'une décharge. Lorsque le prévenu a, à l'aide de menaces, essayé d'amener la victime à abandonner une affaire civile intentée contre lui et que les termes par lui employés n'impliquent pas nécessairement qu'il exigeait la remise d'une signature du ou d'un acte matériel pouvant lui servir de décharge, il existe un doute sur l'existence d'un des éléments constitutifs de l'infraction, doute qui est à interpréter en faveur du prévenu (CA 1959).
La Chambre criminelle constate qu’en l’espèce il est reproché à X.) d’avoir extorqué des codes PIN.
La Chambre criminelle retient qu’un code PIN ne constitue pas des fonds, valeurs ou objets mobiliers, ni un écrit, un acte, une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge.
Tout au plus, le code PIN pourrait-il s’analyser en une signature électronique.
Or, l'extorsion de signature consiste dans le fait de forcer une personne à apposer sa signature ou son paraphe au bas d'un écrit. Mais l'extorsion d'une simple signature est punissable, indépendamment de sa finalité, même si elle ne s'accompagne d'aucun engagement ou d'aucune renonciation. (Jurisclasseur Droit pénal, Fasc. 20, L’extorsion).
Le terme de signature s’analyse donc dans le sens strict du terme, n’y incluant pas de signature électronique mais exigeant une matérialisation de cette signature.
Le droit pénal étant d’interprétation stricte, la Chambre criminelle retient que le fait de forcer autrui à remettre un code PIN n’est pas visé par l’article 470 du Code pénal, de sorte que la Chambre criminelle acquitte X.) des infractions libellée sub II. à sa charge.
X.) est partant à acquitter des infractions suivantes :
« comme auteur, co-auteur ou complice,
Samedi, le 24 mars 2012, entre 1.30 heures et 6.20 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, plus particulièrement entre Hesperange, Allée de la Jeunesse Sacrifiée vers Contern, sur le CR 225, et un chemin constituant la prolongation de la rue du Parc à (…) et de la rue de Neuhäusgen à (…) , sans préjudice d’indications de temps et de lieux plus précises et plus exactes,
28 Principalement : En infraction aux articles 470, 471, 472 et 473 du code pénal
avoir extorqué, par violences ou menaces, soit la remise de fonds, valeurs ou objets mobiliers, soit la signature ou la remise d’un écrit, d’un acte, d’une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge,
dans un chemin public la nuit par deux ou plusieurs personnes, des armes ayant été employées ou montrées,
et que les violences ou menaces ont causé soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave, soit que les malfaiteurs ont soumis les personnes à des tortures corporelles,
en l’espèce, d’avoir extorqué par violences et menaces au préjudice d’A.), né le (…) à (…) les codes PIN de ses cartes bancaires MASTERCARD émise par la BGL et AMERICAN EXPRESS et de son téléphone portable, notamment en frappant violemment la victime avec une barre en fer ou un cric à de nombreuses reprises sur la tête, en la maltraitant avec un pistolet à impulsions électriques et en la menaçant avec une arme à feu, type revolver, non autrement déterminée,
dans un chemin public, la nuit, par deux personnes, au moins deux armes ayant été montrées et employées, plus particulièrement un pistolet à impulsions électriques et une arme à feu, type revolver, non autrement déterminée,
et que les violences et menaces ont causé en l’espèce notamment des troubles permanents de l’ouïe en raison d’un acouphène (« Tinnitus »), une incapacité permanente de travail, due à un stress et une anxiété post-traumatiques et suite à des troubles amnésiques sévères, impliquant une réduction d’efficience de la mémoire du travail.
Subsidiairement : en infraction aux articles 470, 471 et 472 du code pénal avoir extorqué, par violences ou menaces, soit la remise de fonds, valeurs ou objets mobiliers, soit la signature ou la remise d’un écrit, d’un acte, d’une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, dans un chemin public la nuit par deux ou plusieurs personnes, des armes ayant été employées ou montrées, en l’espèce, d’avoir extorqué par violences et menaces au préjudice d’A.), né le (…) à (…) les codes PIN de ses cartes bancaires MASTERCARD émise par la BGL et AMERICAN EXPRESS et de son téléphone portable, notamment en frappant violemment la victime avec une barre en fer ou un cric à de nombreuses reprises sur la tête, en la maltraitant avec un pistolet à impulsions électriques et en la menaçant avec une arme à feu, type revolver, non autrement déterminée, dans un chemin public, la nuit, par deux personnes, au moins deux armes ayant été montrées et employées, plus particulièrement un pistolet à impulsions électriques et une arme à feu, type revolver, non autrement déterminée, Plus subsidiairement : en infraction aux articles 470, 473 du code pénal avoir extorqué, par violences ou menaces, soit la remise de fonds, valeurs ou objets mobiliers, soit la signature ou la remise d’un écrit, d’un acte, d’une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, et que les violences ou menaces ont causé soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave, soit que les malfaiteurs ont soumis les personnes à des tortures corporelles, en l’espèce, d’avoir extorqué par violences et menaces au préjudice d’A.), né le (…) à (…) les codes PIN de ses cartes bancaires MASTERCARD émise par la BGL et AMERICAN EXPRESS et de son téléphone portable, notamment en frappant violemment la victime avec une barre en fer ou un cric à de nombreuses reprises sur la tête, en la maltraitant avec un pistolet à impulsions électriques et en la menaçant avec une arme à feu, type revolver, non autrement déterminée, et que les violences et menaces ont causé en l’espèce notamment des troubles permanents de l’ouïe en raison d’un acouphène (« Tinnitus »), une incapacité permanente de travail, due à un stress et une anxiété post-traumatiques et suite à des troubles amnésiques sévères, impliquant une réduct ion d’efficience de la mémoire du travail.
En dernier ordre de subsidiarité : en infraction à l’article 470 du code pénal avoir extorqué, par violences ou menaces, soit la remise de fonds, valeurs ou objets mobiliers, soit la signature ou la remise d’un écrit, d’un acte, d’une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge,
en l’espèce, d’avoir extorqué par violences et menaces au préjudice d’A.), né le (…) à (…) les codes PIN de ses cartes bancaires MASTERCARD émise par la BGL et AMERICAN EXPRESS et de son téléphone portable, notamment en frappant violemment la victime avec une barre en fer ou un cric à de nombreuses reprises sur la tête, en la maltraitant avec un pistolet à impulsions électriques et en la menaçant avec une arme à feu, type revolver, non autrement déterminée. »
Infractions libellées sub IV. (volet séquestration)
Le Parquet reproche sub IV. à X.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, principalement contrevenu à l’article 442-1 du Code pénal en détenant et séquestrant A.) en l’enfermant dans le coffre du taxi de marque MERCEDES, de couleur noire, afin de le transporter à un endroit pour y commettre les infractions libellées sub I. et III.
Il ressort des éléments du dossier répressif qu’en arrivant à Hesperange, à hauteur de la station-service TOTAL. A.) a demandé à X.) d’arrêter le taxi et de le laisser sortir étant donné qu’il commençait à avoir un mauvais pressentiment et à se sentir en insécurité.
X.) a cependant refusé de s’arrêter et a détenu A.) à l’intérieur du taxi jusqu’au premier lieu d’infraction où il l’a tiré du taxi et commis, ensemble et de concert avec son complice, un vol avec violences.
Puis, ils l’ont de force fait monter dans le coffre de la voiture, l’y ont enfermé et transporté au second lieu d’infractions où il a encore été frappé sauvagement.
L’article 442-1 du Code pénal prévoit que « Sera puni de la réclusion de quinze à vingt ans celui qui aura enlevé, arrêté, détenu ou séquestré ou fait enlever, détenir ou séquestrer une personne, quel que soit son âge, soit pour préparer ou faciliter la commission d'un crime ou délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité des auteurs ou complices d'un crime ou d'un délit, soit pour faire répondre la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée de l'exécution d'un ordre ou d'une condition».
Cet article dispose encore en son alinéa 2 que :
« Toutefois la peine sera celle de la réclusion de dix à quinze ans si la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée pour répondre de l’exécution d’un ordre ou d’une condition est libérée volontairement avant le cinquième jour accompli depuis celui de l’enlèvement, de l’arrestation, de la détention ou de la séquestration sans que l’ordre ou la condition ait été exécuté ».
a) Les notions d'arrestation, de détention et de séquestration
Pour l’article 442-1 du Code pénal trouve à s’appliquer, il faut l'accomplissement des trois conditions suivantes:
– un acte matériel d'arrestation, de détention ou de séquestration – l'illégalité de cette atteinte à la liberté individuelle – l'intention criminelle de l'agent
1) Un acte matériel d'arrestation, de détention ou de séquestration
L'arrestation consiste dans l'appréhension du corps d'un individu de telle sorte qu'il se trouve privé d'aller et de venir à son gré (Garçon, art 341 à 344, n° 5; Voulin, par M.-L. RASSAT, n° 208). Quant à la détention et la séquestration, la doctrine dit qu'elles impliquent également une privation de liberté pendant un certain laps de temps.
En droit belge l’arrestation est notamment définie comme «la situation où une personne se voit perdre la liberté d’aller et de venir à la suite de l’intervention d’une autorité ou d’un tiers. Pour qu’il y ait prise d’otage, il est requis bien évidemment, que l’arrestation soit illégale. La détention est définie quant à elle comme la privation de la liberté d’une personne qui perdure dans le temps» (Larcier, Les infractions contre les personnes, volume 2, page 72).
En l’espèce, A.) a été privé par X.) de la liberté d’aller et de venir à son gré à partir du moment où ils ont dépassé la station-service Total à Hesperange.
30 L’exploitation des données de retraçage du véhicule permet de situer ce moment entre 03.19 heures et 03.39 heures.
A.) a été retenu depuis cet instant jusqu’à 05.12 heures par X.) successivement dans la voiture, puis dans le coffre de celle-ci ainsi qu’aux deux lieux d’infractions où il a été roué de coups à la tête.
Il est donc un fait qu’A.) se trouvait tant dans le véhicule-taxi conduit par X.) que pendant les agressions aux deux lieux d’infractions totalement sous l’emprise matérielle du prévenu et de son complice et qu’il était pendant le laps de temps d’environ deux heures et demie privé de sa liberté d’aller et de venir.
2) L'illégalité de cette atteinte à la liberté individuelle
C'est l'application du principe général que les arrestations et les détentions ne peuvent être ordonnées et exécutées que par les représentants de l'autorité publique et qu'en règle générale, mis à part les exceptions limitativement prévues par la loi, comme par exemple, la possibilité d'appréhension par toute personne de l'auteur du crime ou d'un délit flagrant, nul particulier n'a le droit d'arrêter, de détenir ou de séquestrer un individu quelconque.
Cet élément ne pose aucun problème en l’espèce.
3) L'intention criminelle de l'agent
Conformément aux principes généraux du droit, le mobile n'écarte pas l'intention criminelle qui existe dès que l'auteur d'une arrestation, d'une détention ou d'une séquestration a agi en connaissance de cause, peu importe les raisons qui l'ont déterminé à le faire. En effet le mobile des auteurs, qui est à distinguer de l’élément intentionnel, est sans incidence sur l’existence de l’infraction.
L'intention résulte de la conscience de l'auteur d'un des actes prévus par la loi de priver sans droit, respectivement sans raison légitime une personne de sa liberté d'aller et de venir.
Il faut ainsi une corrélation étroite entre les faits d'enlèvement, de détention ou de séquestration d'une part, et un des buts prévus par l’article 442-1 du Code pénal en son alinéa 1 er , à savoir la préparation ou le fait de faciliter la commission d'un crime ou d'un délit, soit le fait de favoriser la fuite ou d’assurer l’impunité des auteurs ou complices d’un crime ou d’un délit, sinon pour faire répondre la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée de l’exécution d’un ordre ou d’une condition, d'autre part.
En l’espèce, cette condition est établie à l’exclusion de tout doute, étant donné que X.) savait pertinemment qu’en ne s’arrêtant pas pour laisser A.) sortir librement de son taxi et en l’enfermant par la suite dans le coffre du taxi, il privait A.) sans raison légitime de sa liberté d’aller et de venir.
b) le but des actes d'arrestation, de détention ou de séquestration
Il faut une corrélation étroite entre les faits d'enlèvement, de détention ou de séquestration d'une part, et la commission d'un crime ou d'un délit, d'autre part.
Il faut ensuite pour le cas où il y a prise d'otages en vue de préparer ou de faciliter la commission d'un crime ou d'un délit qu'elle soit antérieure ou au plus tard concomitante à la consommation du crime ou du délit.
En l’espèce, cette condition est également établie.
En effet, X.) a privé A.) de sa liberté d’aller et de venir dans un seul but, à savoir de détrousser A.) de tout objet de valeur qu’il avait sur lui et par la suite, après l’avoir séquestré dans le coffre, "de lui donner une leçon", de le punir pour la morsure au doigt au deuxième lieu d’infraction.
Comme tous les éléments constitutifs de l’infraction sont établis, l’infraction libellée en ordre principal est à retenir.
Infractions libellées sub V. (volet Armes)
Le Parquet reproche finalement sub V à X.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, sub 1) enfreint les articles 1 er et 4 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, en détenant, transportant et portant un pistolet à impulsion électrique ainsi qu’une arme à feu, type revolver, et sub 2) d’avoir enfreint les articles 1 er et 5 de la loi modifiée du 15 mars 1983, en détenant et transportant sans autorisation ministérielle une arme à feu, type revolver.
A l’audience, la défense ne conteste pas autrement les infractions reprochées sub V..
31 X.) avait devant le Juge d’instruction admis avoir détenu et utilisé un pistolet à impulsion électrique. Il a cependant contesté avoir employé une autre arme.
A.) avait depuis le début de la procédure toujours déclaré qu’à un certain moment, alors qu’il voulait s’enfuir du premier lieu d’agression, X.) avait sorti un revolver du taxi et l’avait pointé en sa direction, ce qui l’a incité à se tenir tranquille et à ne plus se défendre contre ses agresseurs.
A.) avait précisé qu’il devait s’agir d’un revolver puisqu'il se souvenait avoir vu un barillet.
Au vu des déclarations précises et constantes d’A.), confirmées sous la foi du serment, la Chambre Criminelle retient qu’il est à suffisance prouvé que X.) détenait et transportait le 24 mars 2014 également un pistolet de type revolver.
L’article 5 de la loi du 15 mars 1983 dispose que la détention des armes de catégorie II, dont les revolvers, est soumise à l'autorisation du Ministre de la Justice.
En l’espèce le prévenu, détenteur de l’arme en question, n’a pas été en possession d'une pareille autorisation de sorte que l’infraction libellée sub V 2) à son encontre est établie.
Concernant le pistolet à impulsion électrique, mieux connu sous le nom de pistolet « Taser », il faut préciser s’agit d’une arme destinée à infliger une décharge électrique inhibitive. Il y a lieu de constater qu’il s’agit bien d’une arme destinée à porter atteinte aux personnes au moyen d’une substance inhibitive, telle que prévue à l’article 1 er a) de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions. En effet, le législateur, en énumérant à l’article 1 er a) parmi les armes ou autres engins, ceux qui sont destinés à porter atteinte aux personnes aux moyen de substances inhibitives, a entendu inclure dans le terme substance tout ce qui a pour effet de ralentir ou même d’arrêter un mouvement, une action ou une fonction (Cass. 5 mai 1988, P.27, 241).
L’infraction libellée sub V. 1) est partant également établie à charge de X.).
X.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif, les déclarations des témoins et ses aveux partiels :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
Samedi, le 24 mars 2012, entre 1.30 heures et 6.20 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, plus particulièrement entre Hesperange, Allée de la Jeunesse Sacrifiée vers Contern, sur le CR 225, et un chemin constituant la prolongation de la rue du Parc à (…) et de la rue de Neuhäusgen à (…) ,
I. En infraction aux articles 461, 468, 471, 472, 473 du code pénal d’avoir soustrait frauduleusement une chose appartenant à autrui, avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide de violences ou de menaces dans un chemin public la nuit par deux ou plusieurs personnes, des armes ayant été employées ou montrées, et que les violences ou menaces ont causé soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave, soit que les malfaiteurs ont soumis les personnes à des tortures corporelles, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’A.), né le (…) à (…), une carte bancaire MASTERCARD émise par la BGL, un téléphone portable, ainsi qu’un jeu de clés du domicile de ce dernier, partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide de violences et de menaces, notamment en frappant violemment la victime avec une barre en fer ou un cric à de nombreuses reprises sur la tête, en la maltraitant avec un pistolet à impulsions électriques et en la menaçant avec une arme à feu, type revolver, non autrement déterminée, dans un chemin public, la nuit, par deux personnes, au moins deux armes ayant été montrées et employées, plus particulièrement un pistolet à impulsions électriques et une arme à feu, type revolver, non autrement déterminée, et que les violences et menaces ont causé en l’espèce notamment des troubles permanents de l’ouïe en raison d’un acouphène (« Tinnitus »), une incapacité permanente de travail, due à un stress et une anxiété post-traumatiques et à des troubles amnésiques sévères, impliquant une réduction d’efficience de la mémoire du travail.
32 II. en infraction à l'article 442-1 du Code pénal
d'avoir enlevé, arrêté, détenu ou séquestré ou fait enlever, arrêter, détenir ou séquestrer une personne, quel que soit son âge, soit pour préparer ou faciliter la commission d'un crime ou d'un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité des auteurs ou complices d'un crime ou d'un délit, soit pour faire répondre la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée de l'exécution d'un ordre ou d'une condition,
en l’espèce d’avoir enlevé, détenu et séquestré A.), né le (…) à (…) pour faciliter la commission d’un crime, en l’enfermant dans le coffre d’un taxi de marque Mercedes, de couleur noire, afin de le transporter à un endroit pour y commettre le crime retenu sub I,
III. 1. en infraction aux articles 1er et 4ième de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions telle que modifiée, d’avoir importé, fabriqué, transformé, réparé, acquis, acheté, détenu, mis en dépôt, transporté, porté, cédé, vendu, exporté ou fait le commerce des armes et munitions de la catégorie I, en l’espèce, d’avoir détenu, transporté et porté un pistolet à impulsion électrique,
2. en infraction aux articles 1er et 5ième de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions telle que modifiée, d’avoir importé, fabriqué, transformé, réparé, acquis, acheté, détenu, mis en dépôt, transporté, cédé, vendu, exporté ou fait le commerce des armes et munitions de la catégorie II sans être en possession d’une autorisation du Ministre de la Justice,
en l’espèce, d’avoir détenu et transporté sans autorisation ministérielle, une arme à feu type revolver, non autrement déterminée. »
Peines
Les crimes retenus sub I) et II) se trouvent en concours idéal pour avoir été commis dans une intention criminelle unique.
Ce groupe d’infractions se trouve encore en concours réel avec les délits retenus sub III. qui se trouvent eux – mêmes en concours réel entre eux.
Il y a dès lors lieu à application des articles 61et 65 du Code pénal.
Aux termes de l’article 61 du Code pénal, la peine la plus forte sera seule appliquée.
Aux termes des articles 471, 472 et 473 du Code pénal, l’infraction retenue sub I. à charge de X.) est punie de la réclusion de quinze à vingt ans.
L’article 442-1 du Code pénal punit l’infraction retenue sub II. à charge de X.) de la réclusion de quinze à vingt ans.
Finalement, l’ article 28 de la loi sur les armes et munitions du 15 mars 1983 sanctionne la détention d’une arme prohibée au sens de l’article 4 de la loi modifiée du 15 mars 1983, donc l’infraction retenue sub IV.1., d’une peine d’emprisonnement de huit jours à cinq ans et une amende de 251 euros à 250.000 euros.
Ce même article prévoit une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et une amende de 251 euros à 5.000 euros pour les infractions aux dispositions de l’article 5 de cette même loi, donc pour l’infraction retenue sub IV. 2.
La peine la plus forte est celle prévue est celle prévue pour les crimes, à savoir la réclusion de quinze à vingt ans.
La Chambre criminelle souligne que les faits en eux-mêmes sont d'une gravité extrême et constituent un éminent trouble à l'ordre public. D'autre part, X.), après avoir menti tout au long de l'instruction, a en l’espèce fait preuve d'un manque de scrupules caractérisé, d’une brutalité hors du commun et une dangerosité inquiétante. De plus, il ne laisse pas entrevoir le moindre repentir, la moindre conscience du caractère crapuleux de ses actes, et reporte au contraire, même à l’audience, la faute de ses agissements sur A.) qu'il cherche à noircir, se voyant lui-même comme victime.
Au vu de la gravité des faits, la Chambre criminelle condamne X.) à la peine de réclusion de vingt ans.
33 En application de l’article 10 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce la destitution des titres, grades, emplois et offices publics dont le prévenu est revêtu.
En application de l’article 11 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce les interdictions y prévues et détaillées au dispositif du présent jugement.
II. Au Civil
1. Demande civile d’A.) contre X.) A l’audience du 13 février 2014, Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte d’A.), demandeur au civil, contre le prévenu préqualifié, X.), défendeur au civil. A l’audience du 3 avril 2014, Maître Sam RIES, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, a rectifié la constitution de partie civile présentée le 13 février 2014 par Maître Philippe PENNING et a versé une nouvelle partie civile à la Chambre criminelle remplaçant celle du 13 février 2014.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
La Chambre criminelle est compétente pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de X.).
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
A.) réclame, suivant le détail des conclusions écrites déposées, un montant total de 1.296.309,16 euros à titre de préjudices corporel, matériel et moral subis en raison des agissements de X.) ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.500 euros.
Le défendeur au civil conteste la demande civile et plus particulièrement le préjudice d’agrément ainsi que le préjudice matériel réclamé.
Maître Nour E. HELLAL, mandataire de X.), ne conteste pas la réalité du préjudice moral, du pretium doloris et du préjudice esthétique subi par A.) mais demande à ce que les montants réclamés soient ramenés à de plus justes proportions.
Il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif qu’A.) a été grièvement blessé suite à l’agression perpétrée par X.) en date du 24 mars 2012.
A.) a subi un sévère traumatisme crânien nécessitant son hospitalisation du 24 mars 2012 au 5 avril 2012 et il a été en incapacité de travail jusqu’au 31 mars 2014.
Il ressort du dossier répressif et des pièces versées par la partie civile qu’il a subi des lésions au niveau du crâne, de l’ouïe, du visage et de la dentition ainsi qu’un grave traumatisme psychologique.
Le préjudice moral Le préjudice moral consécutif à une atteinte à l’intégrité physique peut s'analyser en de différentes espèces de préjudice moral, dont, en premier lieu, celui subi par l’atteinte non tolérable à l’intégrité physique, mais également des préjudices plus spécifiques, comme la souffrance physique (pretium doloris), le préjudice esthétique, le préjudice sexuel, le préjudice d’agrément et le préjudice juvénile (G.RAVARANI, Chronique de jurisprudence en matière d’indemnisation du dommage, Pasicrisie luxembourgeoise 2012, T.35-4/2011, p. 308).
• Atteinte à l’intégrité physique
A.) réclame au point 1) de sa demande civile le montant de 50.000 euros du chef de préjudice moral subi en raison de l’atteinte à son intégrité physique.
L’aspect moral de l’atteinte à l’intégrité physique est indemnisable indépendamment de tout autre chef de préjudice. Il se réalise précisément par l’atteinte non tolérable à l’intégrité physique de la victime et les conditions d’existence plus pénibles, qu’elles soient temporaires ou durables (opt.cit. Chronique de jurisprudence en matière d’indemnisation du dommage, p. 309).
Ce préjudice moral correspond aux souffrances morales subies à l’occasion de l’agression.
34 La Chambre criminelle retient qu’il est à suffisance établi qu’A.) qui s’est fait agresser par un inconnu et par le chauffeur de taxi qui devait le conduire à son domicile à coups de cric à la tête lui causant des blessures potentiellement mortelles, a subi un préjudice moral au moment de cette agression.
A.) a également été en incapacité de travail pendant plus d’un an.
La Chambre criminelle fixe, ex aequo et bono, le montant à allouer à titre d’indemnisation de ce chef à A.) à 5.000 euros.
• Pretium doloris
A.) réclame à titre de pretium doloris la somme de 30.000 euros.
L’indemnité allouée à titre de pretium doloris est destinée à réparer le dommage causé par les douleurs physiques spécifiques au type de blessures encourues ainsi que celles causées par les traitements chirurgicaux et thérapeutiques que leur guérison a nécessités (C.A. arrêt n°55/12 XVII du 22 février 2012).
A.) a subi un sévère traumatisme crânien, il a été opéré d’urgence et hospitalisé pendant deux semaines. L’agression a également entraîné dans son chef un traumatisme de l’ouïe et du sens de l’équilibre.
Il est incontestable que ces blessures et leur guérison ont entraîné des douleurs.
La Chambre criminelle fixe, ex aequo et bono, le montant à allouer à titre d’indemnisation de ce chef à A.) à 5.000 euros.
• Préjudice esthétique
Le demandeur au civil réclame le montant de 7.000 euros à titre de préjudice esthétique.
Il ressort du dossier répressif et des pièces versées par la partie civile qu’A.) a subi des cicatrices au visage et des lésions à sa dentition.
La Chambre criminelle a pu se rendre compte à l’audience qu’A.) a des cicatrices au visage néanmoins celles-ci sont de moindre importance et ne défigurent pas la victime. De même les dommages à la dentition ne sont plus visibles à l’œil nu.
La Chambre criminelle fixe, ex aequo et bono, le montant à allouer à titre d’indemnisation de ce chef à A.) à 2.000 euros.
• Préjudice d’agrément
A.) réclame finalement à titre de préjudice d’agrément la somme de 25.000 euros.
Le préjudice d’agrément peut se définir comme l’impossibilité de se livrer à une activité ludique ou sportive mais également comme la privation des agréments normaux de l’existence (op.cit. Chronique de jurisprudence en matière d’indemnisation du dommage, p. 314).
A.) explique à l’audience que l’agression du 24 mars 2012 a eu des répercussions énormes sur sa vie au quotidien.
Il a dû cesser son activité professionnelle en raison de son manque de concentration et de l’amoindrissement des ses facultés de mémorisation.
Il explique qu’à ce jour il nécessite toujours l’aide d’une tierce personne pour pouvoir se doucher en raison des problèmes d’équilibre qui persistent et ses problèmes d’ouïe persistent également toujours.
A cela s’ajoute son anxiété persistante d’une nouvelle agression.
La Chambre criminelle retient qu’il est établi par le dossier répressif et les pièces versées en cause qu’A.) subit toujours au quotidien les séquelles de l’agression et qu’il n’a pas pu reprendre sa vie antérieure.
La Chambre criminelle fixe, ex aequo et bono, le montant à allouer à titre d’indemnisation de ce chef à A.) à 10.000 euros.
Le préjudice matériel
• Quant aux pertes sur l’achat de deux véhicules
A.) réclame notamment la perte survenue lors à la revente de sa voiture FIAT Abrath 500 et la perte de l’acompte de 10.000 euros suite à l’annulation de la vente de la voiture Aston Martin.
A.) explique qu’il a dû vendre le véhicule FIAT Abrath 500 et annuler le contrat de vente portant sur la voiture Aston Martin en raison du fait qu’il n’est plus capable suite à l’agression du 24 mars 2012 de conduire un véhicule.
La Chambre criminelle retient que ces préjudices se trouvent en lien causal avec les infractions retenues à charge de X.).
A l’audience du 23 avril 2014, le mandataire du demandeur au civil concède qu’il n’existe pas de pièces pouvant prouver qu’A.) a payé un acompte de 10.000 euros pour la voiture Aston Martin.
La Chambre criminelle constate qu’aucune pièce versée en cause ne justifie ni ne prouve la réalité de ce préjudice, de sorte que la demande civile est non fondée à cet égard.
Quant au véhicule FIAT Abrath 500, au vu des pièces versées par le demandeur au civil, la Chambre criminelle retient que cette demande est fondée et justifiées pour le montant de 5.974,88 euros.
• Quant à la perte de revenu liée à l’emploi auprès de la société SOC2.) SARL
A.) réclame de ce chef une indemnisation de 271.981,58 euros.
La défense conteste ce préjudice au motif qu’il ne serait pas établi que ce préjudice résulte de l’agression commise par X.).
Il résulte de la note annexée à la partie civile rectifiée du 23 avril 2014 qu’A.) était au service de la société SOC2.) SARL depuis le 1 er mars 2011 et qu’il percevait un salaire mensuel brut de 14.314,82 euros.
La société SOC2.) SARL a été déclarée en état de faillite le 4 octobre 2013.
A noter que le demandeur au civil ne verse pas le contrat de travail existant entre lui et la société SOC2.) SARL mais uniquement ses fiches de salaires d’octobre 2011 à février 2012.
Maître Nour E. HELLAL, mandataire de X.), verse à l’audience du 23 avril 2014 un extrait de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société SOC2.) SARL du 21 février 2012, publié au Mémorial, duquel il résulte que la société SOC2.) SARL a accepté la démission d’A.) de son poste de gérant administratif et ce à compté du 21 février 2012.
La Chambre criminelle constate qu’au vu de cette pièce, et à défaut d’autres précisions de la part du demandeur au civil, il est établi qu’au moment des faits, le 24 mars 2012, A.) ne travaillait plus pour la société SOC2.) SARL.
Il n’est dès lors pas établi que la perte de revenu dont fait état A.) soit en lien causal avec l’agression du 24 mars 2014.
La Chambre criminelle déclare partant ce volet de la demande civile non fondée.
• Quant au manque à gagner lié à l’emploi auprès de la société SOC3.) S.A.
A.) réclame encore la somme de 582.250 euros à titre de manque à gagner alors qu’il aurait dû commencer à travailler le 1 er mai 2012 pour la société SOC3.) S.A. mais qu’en raison de l’agression du 24 mars 2012 il n’a pas pu honorer son contrat de travail et que suite à cela il a perdu un salaire mensuel de 17.750 ainsi qu’un bonus annuel de 87.000 euros.
Alors que le demandeur au civil avait indiqué dans un premier temps que suite à l’agression, la société SOC3.) S.A. l’avait licencié, fait étonnant si on prend en considération que suivant les statuts de la société, l’administrateur unique de la société SOC3.) S.A. est la compagne d’A.), B.), le mandataire du demandeur au civil précise à l’audience du 23 avril 2014 que le contrat de travail avec la société SOC3.) S.A. n’a pas été résilié.
Le demandeur au civil ne donne pas d’autres précisions quant au fait de savoir pourquoi la société SOC3.) S.A. ne l’aurait pas payé alors que le contrat de travail était toujours en vigueur.
La Chambre criminelle retient partant qu’il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute que le manque à gagner réclamé par A.) soit réel ni qu’il soit dû à l’agression du 24 mars 2012.
La Chambre criminelle déclare partant ce volet de la demande civile non fondée.
• Perte d’une chance
A.) réclame finalement l’indemnisation d’une perte de chance.
La perte d’une chance peut se définir comme la disparition de la probabilité d’un événement favorable (opt.cit. Chronique de jurisprudence en matière d’indemnisation du dommage, p. 293).
La chance perdue doit être réelle et sérieuse (TAL n°298/10 XVII du 1 er décembre 2010).
Or, en l’espèce, le demandeur au civil ne verse aucune pièce de laquelle résulte la réalité de cette chance.
La Chambre criminelle déclare partant ce volet de la demande civile non fondée.
• Préjudices liés à l’atteinte aux biens
A.) demande encore le remboursement des vêtements portés le jour de l’agression et des objets volés.
A noter que le demandeur au civil réclame l’indemnisation d’un collier et d’une bague volée lors de l’agression.
Or, il résulte du dossier répressif que le 24 mars 2012, X.) a volé à A.) son téléphone portable, ses clefs ainsi que sa carte de crédit MASTERCARD émise par la BGL.
A.) confirme d’ailleurs à l’audience du 13 février 2014, sous la foi du serment, que ce sont là les seuls objets qui lui ont été volés.
La Chambre criminelle décide partant de déclarer la demande relative au collier et à la bague non fondée.
Pour ce qui est du surplus de cette demande relative au remboursement des vêtements endommagés et des objets volés, le Tribunal fixe, ex aequo et bono, le montant à allouer à titre d’indemnisation de ce chef à A.) à 1.500 euros.
• Pour le surplus de la demande
Il est constant en cause qu’A.) a été en incapacité de travail au moins jusqu’au 31 mars 2014, qu’il a déboursé des frais d’hospitalisation et de traitement, des frais dentaires, des frais de déplacements et qu’il va devoir transformer son domicile pour l’adapter à son état de santé.
La Chambre criminelle retient qu’il est établi qu’A.) a subi un préjudice matériel suite à l’agression du 24 mars 2012 relatif à l’atteinte à son intégrité physique, aux frais d’hospitalisation et de traitement, aux frais dentaires, aux frais de déplacements et aux frais de transformations de son domicile.
La Chambre criminelle ne dispose cependant pas des éléments suffisants pour chiffrer ce préjudice matériel, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner une expertise sur ce point.
Au vu de ce qui précède, la demande d’A.) est à déclarer partiellement fondée et justifiée et X.) est d’ores et déjà à condamner à payer à A.) la somme de 29.474,88 euros (5.000+5.000+2.000+10.000+5.974,88+1.500) avec les intérêts légaux à partir du jour de l’agression, le 24 mars 2012, jusqu’à solde.
La Chambre criminelle déclare encore fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure d’ A.) et condamne X.) à lui payer la somme de 500 euros de ce chef.
2. Demande civile de B.) contre X.)
A l’audience du 13 février 2014, Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de B.) , demanderesse au civil, contre le prévenu préqualifié, X.), défendeur au civil.
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La Chambre criminelle est compétente pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de X.).
37 Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
B.) réclame, suivant le détail des conclusions écrites déposées, un montant total de 140.000 euros à titre de préjudices matériel et moral subis en raison des agissements de X.) ainsi qu’une indemnité de procédure de 500 euros.
X.) conteste cette demande au civil tant en son principe qu’en son quantum.
Préjudice moral
La jurisprudence admet le principe d’un préjudice moral par ricochet consistant dans la vue des souffrances d’un être cher. Il faut néanmoins pour que ce dommage soit reconnu que les blessures subies par la victime directe revêtent une certaine gravité et que des liens forts sinon de parenté, du moins d’affection existent entre la victime directe et la victime par ricochet.
B.) réclame le montant de 5.000 euros en raison du traumatisme psychologique et de l’état d’anxiété subi en raison de l’agression de son compagnon A.) .
La demanderesse verse deux certificats médicaux de son médecin généraliste le Docteur Eric TURGIS pour étayer son traumatisme psychologique.
Il ressort du certificat médical du 5 juin 2012 établi par le Docteur Eric TURGIS que B.) souffre d’un syndrome anxieux qui requiert un traitement pharmacologique ainsi qu’une prise en charge par un médecin psychiatre suite à l’agression subie par son ami A.) à la fin du mois de mars 2012.
Le docteur Eric TURGIS certifie le 12 mars 2014 qu’elle souffre toujours d’un syndrome anxieux pris en charge par un médecin psychiatre.
A noter que B.) ne verse pas de certificat médical du médecin psychiatre qui la suit apparemment.
La Chambre criminelle retient que B.) a nécessairement souffert de la situation dans laquelle son compagnon A.) s’est trouvé et qu’elle s’est fait du souci.
La Chambre criminelle fixe, ex aequo et bono, le montant à allouer à titre d’indemnisation de ce chef à A.) à 2.000 euros.
Préjudice d’agrément
Le seul dommage moral subi par la victime par ricochet consiste dans la vue des souffrances d’un être cher, des préoccupations de ses proches pour son avenir compromis.
Il s’ensuit que la demande du chef d’un dommage spécifique tel qu’un préjudice d’agrément, qui ne se trouve par ailleurs pas rapporté en preuve, n’est pas fondée.
La Chambre criminelle déclare partant ce volet de la demande civile non fondée.
Préjudice matériel
B.) réclame à titre de préjudice matériel une perte de revenus de 60.000 euros ainsi que la perte engendrée par la vente de sa voiture et de chevaux qu’elle chiffre à 70.000 euros.
Il résulte des pièces versées par la demanderesse au civil que B.) travaillait au moment des faits dans le cabinet du Docteur H.D. , médecin- dentiste, et qu’elle y avait été employée depuis le 1 er janvier 2012, ce dans le cadre d’un contrat d’initiation à l’emploi,
Le Docteur H.D. a résilie ce contrat en date du 19 septembre 2012 au motif « Suite à votre état psychologique qui vous empêche d’avoir une concentration adéquate et afin d’éviter un accident de travail suite à des piqûres répétitives d’aiguilles anesthésiantes, une continuité de votre contrat de travail pourrait vous causer des troubles de santé grave. ».
A noter qu’à ce moment, B.) était cependant toujours administratrice unique de la société SOC3.) S.A. et qu’elle ne semble pas avoir résilié ce mandat.
Le Chambre criminelle concède que la demanderesse au civil a été choquée par ce qui était arrivée à son ami A.) mais la Chambre criminelle retient qu’il n’est pas à suffisance prouvé en l’espèce que la perte de revenu alléguée soit due aux agissements de X.) .
Il en est de même pour la vente du véhicule et de la remorque ainsi que des chevaux, appartenant à B.) .
La demanderesse fait plaider qu’elle a dû procéder à ces ventes étant donné qu’elle était obligée de s’occuper de son compagnon.
La Chambre criminelle retient qu’il s’agit là d’un choix personnel de B.) , le couple ayant tout aussi bien pu recourir aux services d’un organisme spécialisé.
La Chambre criminelle retient partant qu’il n’est pas prouvé que le préjudice matériel réclamé par B.) soit en lien causal avec les infractions retenues à charge de X.) .
La Chambre criminelle déclare partant ce volet de la demande civile non fondée.
Au vu des considérations qui précède, la Chambre criminelle condamne X.) à payer à B.) la somme de 2.000 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de l’agression, le 24 mars 2012, jusqu’à solde.
La Chambre criminelle déclare encore fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure de B.) et condamne X.) à lui payer la somme de 200 euros de ce chef.
P a r c e s m o t i f s :
La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil X.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, les demandeurs au civil et leur mandataire entendus en leurs conclusions, la représentante du Ministère Public en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
Au Pénal
a c q u i t t e X.) des infractions non établies à sa charge,
c o n d a m n e X.) du chef des crimes et des délits retenus à sa charge, qui se trouvent pour partie en concours idéal et pour partie en concours réel, à la peine de réclusion de 20 (VINGT) ans, ainsi qu'aux fr ais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 12.557,12 euros,
p r o n o n c e contre X.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu,
lui i n t e r d i t à vie les droits prévus à l'article 11 du Code pénal, à savoir:
1. de remplir des fonctions, emplois ou offices publics; 2. de vote, d'élection et d'éligibilité; 3. de porter aucune décoration; 4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; 5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles ou du conseil de famille, s'il en existe; 6. de port ou de détention d'armes; 7. de tenir école ou d'enseigner, ou d'être employé dans un établissement d'enseignement;
Au Civil
1. Demande civile d’A.) contre X.)
d o n n e a c t e à A.) de sa constitution de partie civile rectifiée remise le 3 avril 2014 à l’audience publique et du retrait de sa constitution de partie civile remise à l’audience du 13 février 2014,
se d é c l a r e compétente pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
d é c l a r e non- fondée la demande en réparation du préjudice relatif à la perte de revenu liée à l’emploi auprès de la société SOC2.) SARL
d é c l a r e non-fondée la demande en réparation du préjudice relatif au manque à gagner lié à l’emploi auprès de la société SOC3.) S.A.
41 d é c l a r e non- fondée la demande en réparation du préjudice relatif à la perte d'une chance,
d i t la demande relative à l’indemnisation du préjudice moral de l’atteinte à l’intégrité physique fondée, ex aequo bono, pour le montant de CINQ MILLE (5.000) euros,
d i t la demande relative à l’indemnisation du préjudice de pretium doloris fondée, ex aequo bono, pour le montant de CINQ MILLE (5.000) euros,
d i t la demande relative à l’indemnisation du préjudice esthétique fondée, ex aequo bono, pour le montant de DEUX MILLE (2.000) euros,
d i t la demande relative à l’indemnisation du préjudice d’agrément fondée, ex aequo bono, pour le montant de DIX MILLE (10.000) euros,
d i t la demande relative au véhicule FIAT Abarth 500 fondée, ex aequo et bono, pour le montant de CINQ MILLE NEUF CENT-SOIXANTE- QUATORZE euros et QUATRE -VINGT- HUIT cents (5.974,88),
d i t la demande relative à l’indemnisation des vêtements endommagés et objets volés fondée, ex aequo et bono, pour le montant de MILLE CINQ CENTS (1.500) euros, partant,
c o n d a m n e X.) à payer à A.) le montant de VINGT -NEUF MILLE QUATRE CENT SOIXANTE- QUATORZE euros et QUATRE -VINGT-HUIT cents (29.474,88) avec les intérêts légaux à partir du 24 mars 2012, jour des infractions, jusqu’au solde,
d i t la demande relative à l’allocation d’une indemnité réclamée sur base de l’article 194 du Code d’Instruction Criminelle fondée pour le montant de CINQ CENTS (500) euros,
c o n d a m n e X.) à payer à A.) le montant de CINQ CENTS (500) euros,
pour le préjudice matériel relatif à l’atteinte à l’intégrité physique, aux frais d’hospitalisation et de traitement, aux frais dentaires, aux frais de déplacements et aux frais de transformations du domicile et avant tout autre progrès en cause :
n o m m e
• expert-médical le docteur Michel KRUGER, médecin spécialiste en néurologie, demeurant à L- Esch-sur-Alzette, 50, boulevard J.F. Kennedy,
• expert-calculateur, Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, demeurant à L- 1135 Luxembourg, 7, svenue des Archiducs,
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur le dommage matériel et à l’atteinte à l’intégrité physique, aux frais d’hospitalisation et de traitement, aux frais dentaires, aux frais de déplacements et aux frais de transformations du domicile accrus à A.) à la suite de l’agression du 24 mars 2012 et de fixer les indemnités lui revenant de ce chef, en tenant compte tant des prestations que des recours éventuels d’un ou de plusieurs organismes de sécurité sociale,
a u t o r i s e les experts à s’entourer dans l’accomplissement de leur mission de tous les renseignements utiles et nécessaires et à entendre même des tierces personnes,
42 di t qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard des experts ou de l’un d’eux, il(s) sera (seront) remplacé(s) par simple requête adressée au président du Tribunal de ce siège lui présenté par la partie la plus diligente, l’autre dûment appelée à l’audience, et ce par simple note au plumitif,
r é s e r v e les frais,
f i x e l’affaire au rôle spécial.
2. Demande civile de B.) contre X.)
d o n n e a c t e à B.) de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e compétente pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
d é c l a r e non- fondée la demande en réparation du préjudice d'agrément,
d é c l a r e non- fondée la demande en réparation du préjudice matériel,
d i t la demande partiellement fondée et justifiée, ex aequo et bono, pour le montant de DEUX MILLE (2.000) euros à titre de préjudice moral,
c o n d a m n e X.) à payer à B.) le montant de DEUX MILLE (2.000) euros avec les intérêts légaux à partir du 24 mars 2012, jour des infractions, jusqu’au solde,
d i t la demande relative à l’allocation d’une indemnité réclamée sur base de l’article 194 du Code d’Instruction Criminelle fondée pour le montant de DEUX CENTS (200) euros,
c o n d a m n e X.) à payer à B.) le montant de DEUX CENTS (200) euros.
Par application des articles 7, 8, 10, 11, 51, 61, 62, 65, 66, 368, 392, 393, 375, 442- 1, 461, 468, 471, 472 et 473 du Code pénal, des articles 1, 2, 3, 130, 155, 190, 190- 1, 191, 194, 195, 217, 218, 220 et 222 du Code d'instruction criminelle ainsi que des articles 1, 4, 5 et 28 de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, qui furent désignés à l'audience par Monsieur le premier vice- président.
Ainsi fait et jugé par Prosper KLEIN, 1 er vice-président, Elisabeth EWERT et Steve VALMORBIDA, premier juges, et prononcé en audience publique au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Monsieur le premier vice- président, en présence de Gabriel SEIXAS, substitut du Procureur d'Etat, et de Chantal REULAND, greffière, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. »
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 12 juin 2014 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu et défendeur au civil X.), le 13 juin 2014 au civil par le mandataire des demandeurs au civil A.) et B.) et le 16 juin 2014 par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 20 octobre 2014, les parties furent requises de comparaître à l'audience publique du 4 novembre 2014 devant la Cour d'appel de Luxembourg, chambre criminelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
L’affaire fut décommandée.
Sur citation du 6 novembre 2014 les parties furent à nouveau requises de comparaître à l’audience publique du 2 décembre 2014, lors de laquelle l’interprète assermentée Martine WEITZEL fut présente.
Le prévenu et défendeur au civil X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens d’appel des demandeurs au civil A.) et B.).
La demanderesse au civil B.) fut entendue en ses déclarations personnelles.
Maître Nour E. HELLAL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil X.) .
Madame l’avocat général Mylène REGENWETTER , assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Maître Nour E. HELLAL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, répliqua aux conclusions du Ministère Public.
44 Le prévenu et défendeur au civil X.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 13 janvier 2015, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 12 juin 2014 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, X.) a fait relever appel au pénal et au civil d’un jugement contradictoirement rendu par la chambre criminelle de cette juridiction le 20 mai 2014, décision dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclarations de leur mandataire du 13 juin 2014, les demandeurs au civil A.) et B.) ont à leur tour relevé appel au civil du susdit jugement.
Par déclaration notifiée au susdit greffe à la date du 16 juin 2014 le Procureur d’Etat a interjeté appel contre ce jugement.
Ces appels sont recevables pour être intervenus dans les formes et délai de la loi.
X.) a été condamné à une peine de réclusion de 20 ans pour avoir commis, le 24 mars 2012, un vol avec violences et menaces au détriment de A.), avec la circonstance que le vol a été commis dans un chemin public, par deux personnes, des armes ayant été montrées et employées, ainsi qu’avec les circonstances que les violences et menaces ont causé une incapacité permanente de travail. Il a encore été déclaré convaincu d’avoir, en infraction à l’article 442- 1 du Code pénal enlevé, détenu et séquestré A.) pour faciliter la commission d’un crime, ainsi que d’ avoir contrevenu aux articles 1, 4 et 5 de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions telle que modifiée. Les juges de première instance ont également prononcé la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont le prévenu était revêtu, ainsi que l’interdiction à vie des droits prévus à l’article 11 du Code pénal.
A l’audience de la Cour d’appel du 2 décembre 2014, le mandataire du prévenu X.) a, avant toute défense au fond, demandé à ce que la partie civile A.) soit présente à l’audience en mettant en doute l’identité de ce dernier dans la mesure où il aurait trouvé lors de ses recherches une seconde personne avec le même profil.
Le prévenu X.) explique avoir interjeté appel pour présenter sa version des faits reprochant aux juges de première instance de ne pas l’avoir laissé s’exprimer.
Il explique qu’en sa qualité de chauffeur de taxis, il a pris à Luxembourg-ville près du café (…), à son bord A.), ainsi que deux amis de ce dernier. A.) serait monté devant et aurait demandé à être conduit à la discothèque (…) à Limpertsberg. Il lui aurait demandé en arabe s’il connaissait quelqu’un auprès duquel il pourrait acquérir des stupéfiants, ce à quoi le prévenu X.) aurait répondu par l’affirmative. Ils auraient vu, par hasard, près du M usée national d’histoire et d’art, une personne que le prévenu X.) connaiss ait de vue sous les noms de « K) » ou de « A) », comme étant un algérien sans papiers qui traînerait souvent devant la gare. Le prévenu X.) aurait incité l’inconnu à s’approcher du taxi. L’inconnu n’aurait pas exclu qu’il pourrait fournir de la cocaïne et A.) lui aurait demandé de monter à bord. Arrivés à la discothèque, tout le monde serait sorti du taxi. Comme les amis de A.) auraient refusé, au regard de la tenue vestimentaire de l’inconnu, d’emmener ce dernier en discothèque de peur de se voir refuser l’accès, A.) aurait invité ses amis d’y aller tout seuls en expliquant qu’il aurait encore quelque chose à régler et promettant de les rejoindre plus tard. Le
45 prévenu aurait alors conduit A.) et l’inconnu en direction de la gare pour chercher un endroit pour consommer tranquillement de la cocaïne. A.) lui aurait donné 20 euros pour la course et 50 euros pour acquérir une boule de cocaïne. Le prévenu X.) affirme avoir détenu une boule de cocaïne, mais avoir destiné cell e-ci à sa propre consommation. Ils se seraient arrêtés à Hespérange pour consommer ensemble. Le prévenu X.) aurait cependant consommé seul de la cocaïne, ce qui aurait déclenché une bagarre. Il y aurait encore eu un malentendu lorsqu’il aurait voulu faire demi-tour dans le chemin de campagne dans lequel ils s’étaient engagés, manœuvre au cours de laquelle il aurait endommagé le rétroviseur du taxi. Il aurait quitté le véhicule pour l’inspecter et A.) aurait profité de ce moment pour se mettre au volant. Le prévenu X.) aurait eu peur que la situation tourne mal et il se serait servi de son pistolet à impulsions électriques de marque Taser. Le prévenu X.) n’exclut pas avoir porté un ou deux coups à A.) lors de la bagarre qui s’en est suivie. Ce dernier aurait alors mordu le prévenu dans le doigt et en voyant qu’un bout de doigt s’était détaché, il serait devenu fou de rage et de douleur. Il aurait attrapé A.) et l’aurait poussé dans le coffre de la voiture et il aurait décidé de changer d’endroit pour lui « donner une leçon ». Pendant le temps de la bagarre l’inconnu n’aurait pas agressé A.) , mais aurait, au contraire, tenté de séparer les agresseurs . Il aurait cependant aidé le prévenu X.) à forcer A.) à monter dans le coffre du taxi. La police aurait trouvé du sang dans le coffre de la voiture parce que A.) aurait saigné légèrement lorsqu’il aurait été forcé de monter dans le coffre de la Mercedes.
Au second endroit auquel il aurait arrêté le taxi, le prévenu X.) aurait frappé A.) sur la tête avec un cric qu’il aurait trouvé dans le coffre de la voiture près de la roue de secours. A.) aurait été inconscient et le prévenu X.) serait resté avec lui jusqu’à ce qu’il recouvre ses esprits. A.) aurait même, lorsqu’un cycliste se serait approché d’eux, demandé au prévenu de ne pas appeler la police. Lorsque le prévenu X.) aurait quitté A.), ce dernier aurait été conscient et sur pieds et il lui aurait même indiqué la direction pour rejoindre l’autoroute.
X.) conteste avoir eu l’intention de voler, et avoir volé A.), ainsi que de l’avoir menacé à l’aide d’une arme autre que le pistolet à impulsions électriques de marque Taser. Il n’aurait, de même, jamais eu l’intention de tuer A.). Il soutient que s’il avait voulu dévaliser quelqu’un, il n’aurait pas choisi A.) . S’il avait porté une arme, il l’aurait le cas échéant utilisée pour tirer sur les jambes de A.). Il prétend ne pas avoir donné de cigarettes à A.) lors de l’agression et ne pas avoir fumé lui-même, malgré le fait qu’il serait fumeur. Il aurait consommé la cocaïne par inhalation et n’aurait également pas vu si l’inconnu avait commis un vol au détriment de A.) .
Il précise encore qu’au second arrêt, l’inconnu aurait assisté à la scène sans intervenir. Il n’aurait pas approuvé les agissements du prévenu X.) qui l’aurait reconduit après l’agression à Luxembourg-ville, rue du Fort Neipperg.
Le mandataire de X.) déplore le manque d’investigations qui ont été faites concernant l’état du prévenu X.) et de la victime, notamment quant à leur consommation de stupéfiants et d’alcool. Il estime que la peine prononcée en première instance à l’encontre du prévenu X.) est trop sévère au regard de la provocation dont il aurait fait l’objet de la part de la victime. Il demande de tenir compte autant du fait qu’il s’agirait d’une bagarre entre toxicomanes qui aurait mal tourné que de la situation carcérale positive de X.), qui n’aurait fait l’objet d’aucun rapport disciplinaire, qui travaillerait en prison et verserait un pécule pour son fils.
46 A l’audience de la Cour d’appel, le mandataire des parties civiles a déclaré réitérer les parties civiles présentées en première instance pour et au nom de A.) et de B.) tout en modifiant les montants réclamés.
Il estime que si les faits en cause paraissent invraisemblables, il y aurait lieu de se tenir aux faits constants constitués, d’une part, par l’acte commis par le prévenu X.), largement disproportionné par rapport aux faits ayant engendré sa réaction, d’autre part, il y aurait lieu de croire A.) lorsqu’il affirme qu’il a été agressé par deux personnes qui entendaient le dévaliser et lorsqu’il décrit les coups qu’il a reçus, dans la mesure où il apporte des précisions importantes quant aux sensations éprouvées lors de l’agression. Contrairement aux affirmations du prévenu X.) , les agresseurs auraient, en effet, pu croire que la victime était aisée dans la mesure où elle était bien habillée et portait notamment une montre de la marque Breitling. La version du prévenu X.), selon laquelle l’intention avait été de trouver un endroit pour consommer des stupéfiants en toute quiétude et non pas pour vider les poches de la victime, serait invraisemblable dans la mesure où le prévenu aurait pu simplement remettre, respectivement vendre des stupéfiants à A.) et les fumer ensemble. Les cartes de crédit d’A.) n’auraient de surcroît jamais été retrouvées. Il serait encore constant en cause que le prévenu X.) n’aurait jamais fourni l’identité de la seconde personne ayant participé à l’agression. Quant à la gravité des faits, il ne serait pas contestable que le prévenu X.) aurait, au regard de l’état actuel de la victime, détruit une vie.
La demanderesse au civil B.) a également tenu à précis er, à l’audience de la Cour d’appel, la gravité de l’état de santé de A.) non seulement immédiatement après les faits, dans la mesure où il n’aurait survécu que grâce au fait qu’il a été trouvé par un automobiliste dans un fossé et soigné au plus vite, mais également la gravité de son état actuel, qui ne permettrait plus au couple de mener une vie normale. Ceci l’aurait affectée au point qu’elle n’aurait plus pu continuer à travailler, ni poursuivre sa passion, l’équitation. Malgré tout le mal que le prévenu aurait causé, il persisterait dans son refus d’indiquer qui est le second agresseur.
Le mandataire des parties civiles appelantes explique que A.) souffre, suite à l’agression, de troubles de vue et d’équilibre et ne peut s’adonner aux gestes de la vie quotidienne sans l’aide d’une tierce personne. Il serait dans l’impossibilité de conduire un véhicule. Il aurait eu de graves problèmes de dentition; les dents 11, 12, 22 et 23 auraient été fracturées. A cela se serait ajouté que, suite à l’agression, il aurait eu des difficultés financières et aurait eu notamment besoin de l’aide d’une tierce personne pour pouvoir payer son loyer. Il aurait certes obtenu un contrat auprès de la société SOC3.) S.A., mais il ne pourrait l’honorer au vu de son état de santé. Il aurait été payé par son ancienne société jusqu’au mois de mars 2012 compris et aurait partant, non seulement subi un manque à gagner, mais également la perte d’une chance de gagner le montant promis par son nouvel employeur. B.) aurait subi un préjudice important à la vue des souffrances de son compagnon et elle aurait eu des problèmes avec son père. Elle aurait été licenciée parce qu’elle aurait été dans l’incapacité d’exercer son travail. Elle s’occuperait à plein temps de A.) et aurait même abandonné son loisir favori qui serait l’équitation, et aurait été obligée de vendre ses chevaux pour pouvoir le soigner.
Le représentant du ministère public demande à la Cour de maintenir le prévenu X.) dans les liens des préventions retenues à son encontre par la juridiction de première instance, sauf à ajouter, pour les faits commis au premier lieu, la circonstance que le vol a été commis en soumettant la victime à des tortures corporelles au sens de l’article 473 du Code pénal. Il renvoie à la notion de torture telle que retenue par la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
47 inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984. P our ce qui concerne les faits commis au second lieu d’infraction, il demande de retenir la qualification de tentative de meurtre au vu du fait que, suivant les conclusions de l’expert BELLM ANN, les blessures essuyées par A.) étaient potentiellement mortelles.
Quant à la qualification d’extorsion de fonds reprochée au prévenu X.) du fait de s’être approprié une clé électronique, le représentant du ministère public propose de retenir la clé électronique, le cas échéant, comme « bien » susceptible d’appropriation, et partant ladite infraction par analogie avec les dispositions de la loi du 18 avril 2014 portant approbation de la Convention du Conseil de l’Europe sur la cybercriminalité visant expressément la clé électronique. Il renvoie à ce sujet, également par analogie, à une décision de la Cour de Cassation du 3 avril 2014, statuant en matière de vol, de laquelle il résulterait que l’appropriation frauduleuse de biens incorporels appartenant à autrui tombe sous l’infraction de vol.
Il estime que la version des faits telle que présentée par A.) est crédible dans la mesure où elle serait constante et circonstanciée et la mesure où elle serait corroborée par les éléments objectifs du dossier telles, les données recueillies par le système de navigation du taxi et les vérifications et constatations effectuées par les enquêteurs dont la présence de traces de sang dans le coffre du taxi, la saisie du cric portant des traces de sang et les dépositions du témoin C.). Le prévenu X.) aurait par contre constamment changé de version en déposant dans un premier temps qu’il a été agressé par un client, pour ensuite refuser de s’expliquer. Dans un deuxième temps, il aurait admis avoir agressé A.) ensemble avec un inconnu dans le but de le détrousser en précisant même que ce serait l’inconnu qui aurait fouillé les poches de A.). Ce ne serait que plusieurs mois plus tard lorsqu’il aurait changé d’avocat, que le prévenu X.) aurait à nouveau changé de version affirmant qu’une bagarre a eu lieu suite au fait que la victime voulait prendre le volant, niant également l’implication de la troisième personne inconnue et qu’il a essayé de faire croire à une mésentente entre toxicomanes. Suite à l’obtention du résultat négatif de l’analyse sanguine quant à la présence de substances stupéfiantes dans le sang de A.) , il aurait abandonné la version des faits selon laquelle le prévenu X.) aurait consommé des stupéfiants ensemble avec A.) .
Le représentant du ministère public relève encore une contradiction dans la motivation du jugement de première instance en ce qu’à la page 15, dernière phrase du jugement il aurait été retenu que la victime n’aurait pas soutenu à l’audience avoir été agressée moyennant un cric, alors qu’à la page suivante il aurait été retenu au premier paragraphe que A.) aurait expliqué à l’audience du 13 mars 2014 qu’au deuxième lieu d’infraction, il a été frappé à l’aide d’un cric.
Il estime encore que le prévenu X.) est, au vu de l’adhésion morale entre les deux auteurs, à retenir pour tous les forfaits commis envers A.) .
Au second lieu d’infraction, à savoir à (…) , l’intention du prévenu X.) aurait été différente de celle du premier lieu d’infraction, consistant à vouloir détrousser A.). Il y aurait lieu de considérer, au vu de la période importante de temps passée sur ces lieux, que le prévenu X.) voulait s’assurer du fait q ue A.) était mourant, de sorte qu’autant la prévention de prise d’otage visée par l’article 442- 1 du Code pénal que la tentative de meurtre seraient à retenir.
L’attitude du prévenu X.) et ses antécédents judiciaires justifieraient la peine retenue en première instance et les destitution et interdiction prononcées seraient à confirmer.
48 Au Pénal
Avant tout autre progrès en cause, la Cour relève que c’est à bon droit que les juges de première instance ont retenu la compétence de la chambre criminelle pour connaître des délits mis à charge du prévenu X.) sub V) dans l’ordonnance de renvoi aux motifs développés dans le jugement entrepris.
La Cour précise également qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’audition de A.) , dans la mesure où il a été entendu non seulement en cours d’instruction par les enquêteurs et le juge d’instruction mais également en audience publique de première instance et qu’il a été constant dans l’essentiel de ses dépositions – abstraction faite de ce qu’il est partie à l’instance et ne pourrait donc être entendu qu’à ce titre -. Les doutes exprimés par la défense quant à l’identité de A.) n’étant corroborés par aucun élément de la cause restent, par ailleurs, à l’état de simples allégations.
I) Les faits
Les faits ont été correctement décrits par les juges de première instance. La Cour se rapporte à cet exposé, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg.
La Cour relève qu’il n’y a pas de contradiction, tel qu’il avait été suggéré par le représentant du ministère public, dans la description des faits et la motivation du jugement par les juges de première instance au dernier alinéa de la page 15 du jugement entrepris par rapport au premier paragraphe de la page 16 dudit jugement, les juges retenant dans les deux cas qu’il n’est pas certain que X.) ait lui- même frappé A.) à l’aide du cric. En tout état de cause, à l’audience de la Cour, le prévenu a avoué avoir donné des coups de cric sur la tête de la victime.
Il est constant en cause que le 24 mars 2012 vers 3 heures du matin A.) et deux de ses connaissances ont pris le taxi conduit par X.) qui circulait à Luxembourg-ville, au coin rue de la boucherie et de la rue du Marché aux Herbes près du café (…) et de la bijouterie MOLITOR, pour se rendre à la discothèque (…) à Limper tsberg. En passant près de l’église St.Michel un inconnu est monté à bord. Arrivé à Limpertsberg, les amis d’A.) ont quitté le véhicule pour se rendre en discothèque, alors que A.) et l’inconnu ont repris place dans le taxi, A.) promettant à ses amis de les rejoindre plus tard. Le taxi s’est ensuite dirigé vers Howald- Hespérange pour emprunter à Hespérange la route CR226 en direction de Contern. Dans un chemin menant dans les champs où ils sont arrivés à 3.39 heures, A.) a été agressé autant par X.) que par l’inconnu. Il a ainsi été attaqué par X.) avec un pistolet à impulsions électriques du type taser, frappé à l’aide d’un cric par l’inconnu et/ou par X.) sur la tête et avec une arme dans le visage, menacé à l’aide d’un pistolet 9 mm par X.) . A.) s’est défendu et a réussi à donner un coup de tête à l’inconnu et à mordre X.) de sorte à lui arracher un bout de son doigt. Suite à cette attaque qui a duré 12 minutes, les agresseurs ont poussé A.) dans le coffre du taxi et l’ont conduit en direction de la ville de Luxembourg pour ensuite se diriger vers Sennigerberg-Niederanven. A la sortie d’autoroute Cargocenter à (…), ils ont emprunté la route de campagne allant vers (…) pour bifurquer dans un chemin allant vers la forêt au lieu nommé Dengselt ((…)). A cet endroit, A.) a été sorti du coffre et frappé à nouveau par ses deux agresseurs sur la tête jusqu’à perdre connaissance. Une heure après leur arrivée, à savoir à 5.12 heures, les deux protagonistes ont abandonné A.), gravement blessé, en forêt. Malgré son état, A.) a réussi à se diriger vers la route de campagne où il est apperçu dans le fossé vers 6.20 heures par un automobiliste.
Pendant l’attaque, les agresseurs ont fouillé les poches d’A.) et l’ont finalement détroussé.
Au vu des déclarations de la victime, la Cour considère que le prévenu X.) et son comparse ont dérobé les clefs de l’appartement de A.) , son portable, ainsi qu’une carte eurocarte BGL et que A.) a dû communiquer à ses agresseurs autant le code PIN de son portable que le code PIN de sa carte bancaire.
En effet, dans sa déposition faite immédiatement après les faits, A.) a déclaré que « Anschliessend haben die beiden Männer mich in den Kofferraum des Taxi’s geworfen und mich zu einem Waldstück gebracht. Hier wurde ich erneut brutal zusammengeschlagen. Die Männer entwendeten meine Brieftasche mit ca 400 Euro Bargeld (4 x 100.- Scheine) sowie meine Bankkarten Mastercard der BGL und American Express. Ich musste ihnen die Geheimzahlen meiner Bankkarten ebenfalls nennen. Ausserdem nahmen sie meine Wohnungsschlüssel an sich und gaben an, dass sie meine Freundin ebenfalls überfallen und vergewaltigen werden. Mein Telefon nahmen sie mir auch weg ».
Suivant les dépositions de A.) du 25 mars 2012 devant des agents du Service de Police judiciaire, ses poches auraient été fouillées par les deux agresseurs et vidées au premier lieu d’infraction. Il a déposé que les voleurs ont pris les clés de l’appartement, de l’argent en espèces, à savoir des billets d’une contre- valeur de 100 euros, des cartes de visite, l’une de LUX TP et c elle d’un DJ. Il a rectifié ses dépositions du jour précédant et a affirmé qu’il n’était pas en possession d’une carte de paiement et que le chauffeur lui demanda le code PIN de son portable un Black Berry Bold noir et non pas celui de ses cartes bancaires.
Le 26 mars 2012, lors d’une conversation téléphonique avec la représentante du Ministère public, A.) a déclaré avoir été emmené sur un parking à Hollerich et qu’un téléphone portable, un porte- monnaie, ses clés, ses cartes de crédit ont été volées et qu’il a dû communiquer ses codes PIN.
Entendu le 12 décembre 2012 par le juge d’instruction A.) a précisé qu’au premier lieu d’infraction les agresseurs ont fouillé ses poches et recherchaient son portable et ses clés. Il a indiqué qu’il n’était pas en possession de son portefeuille, mais n’avait qu’une carte de crédit entre ses mains.
A l’audience de la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg A.) , entendu sous la foi du serment, a déclaré qu’il a été fouillé au premier lieu d’infraction et que son portable, ses clés de l’appartement et une eurocarte émise par la BGL (i.e. la MASTERCARD) ont été volés. Suite à la précision que la police est venue le voir à l’hôpital pour faire bloquer toutes ses cartes, il a indiqué qu’il a dû divulguer son code PIN, i.e. également celui de sa carte bancaire, à ses agresseurs.
La Cour relève, sur base de ces mêmes déclarations, qu’il n’est pas établi avec la certitude requise que tous les objets que la victime avait sur elle et qui lui ont été dérobés l’ont été sur le premier lieu d’infraction.
II) La qualification
Par son ordonnance du 18 juillet 2013, la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, a renvoyé X.) devant la chambre criminelle dudit tribunal du chef de (I) tentative de meurtre pour faciliter le vol et en assurer l’impunité –
50 articles 51 et 475 du Code pénal, subsidiairement vol à l’aide de violences et de menaces dans un chemin public, la nuit, par deux personnes, des armes ayant été employées et montrées, avec la circonstance que les violences et menaces ont causé une maladie paraissant incurable et une incapacité permanente de travail personnel – articles 461, 468, 471, 472, 473 du Code pénal, plus subsidiairement vol à l’aide de violences et de menaces dans un chemin public, la nuit, par deux personnes, des armes ayant été montrées et employées – articles 461, 468, 471, 472 du Code pénal -, plus subsidiairement encore vol à l’aide de violences et de menaces avec la circonstance que les violences et menaces ont causé une maladie paraissant incurable et une incapacité permanente de travail personnel – articles 461, 468 et 473 du Code pénal, en dernier ordre de subsidiarité vol à l’aide de violences et menaces – articles 461 et 468 du Code pénal, (II) d’extorsion par violences et menaces, dans un chemin public, la nuit, par deux personnes, des armes ayant été montrées et employées, avec la circonstance que les violences et menaces ont causé soit une maladie paraissant incurable et une incapacité permanente de travail personnel – articles 470, 471, 472 et 473 du Code pénal, subsidiairement extorsion par violences et menaces, dans un chemin public, la nuit, par deux personnes, des armes ayant été employées et montrées – articles 470, 471 et 472 du Code pénal, plus subsidiairement, extorsion avec violences et menaces ayant causé une maladie paraissant incurable et une incapacité permanente de travail personnel – articles 470 et 473 du Code pénal et en dernier ordre de subsidiarité, extorsion par violences et menaces – article 470 du Code pénal, (III) tentative d’homicide – articles 51, 392 et 393 du Code pénal, subsidiairement, coups et blessures ayant causé une maladie paraissant incurable et une incapacité permanente de travail personnel – article 400 du Code pénal, plus subsidiairement coups et blessures ayant causé une incapacité de travail personnel – article 399 du Code pénal, encore plus subsidiairement, coups et blessures volontaires – article 398 du Code pénal, (IV) détention et séquestration pour faciliter la commission d’un crime ou d’un délit – article 442- 1 du Code pénal, subsidiairement arrestation ou détention illégale avec la circonstance que la personne détenue a été soumise à des tortures corporelles et qu’il en est résulté une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel – articles 434 et 438 alinéa 2 du Code pénal, plus subsidiairement arrestation ou détention illégale avec la circonstance que la personne arrêtée a été soumise à des tortures corporelles – articles 434 et 438 alinéa 1 du Code pénal, encore plus subsidiairement arrestation ou détention illégale – article 434 du Code pénal – ainsi que (V) violation des articles 1 et 4 de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions telle que modifiée et violation des articles 1 et 5 de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions telle que modifiée.
Quant aux préventions l ibellées sub I) du renvoi et reprochées à X.)
La Cour se rallie aux considérations en droit faites par les juges de première instance concernant la prévention d’infraction à l’article 475 du Code pénal que la Cour adopte, pour conclure que la tentative de meurtre, à titre de circonstance aggravante du vol n’est pas prévue par la loi, de sorte que c’est à bon droit que les juges de première instance ont retenu que l’infraction libellée sub I) principalement du renvoi n’est pas donnée en droit.
C’est également à bon droit et pour des motifs que la Cour faits siens que les juges de première instance ont retenu X.) dans les liens de la prévention de vol qualifié telle que libellée au renvoi sub I) et telle que sanctionnée par les articles 461, 468, 471, 472 et 473 du Code pénal.
En effet, même si à l’audience publique de la Cour d’appel X.) soutient ne pas avoir eu l’intention de détrousser A.) de ses biens, mais seulement avoir voulu consommer des stupéfiants ensemble avec son comparse et A.) , les dépositions constantes de A.) selon lesquelles l’intention première de ses agresseurs était de le dépouiller de ce qu’il portait sur lui, correspondent aux dépositions faites par le prévenu X.) en date du 13 juin 2012, lors de son premier interrogatoire par le juge d’instruction, lors du quel X.) a reconnu non seulement que les dépositions de la victime correspondent à la réalité, mais lors duquel X.) a donné des explications pour ses agissements. Il a affirmé avoir été dans une situation financière difficile et avoir espéré que A.) portait de l’argent sur lui. Il ressort, en outre, du dossier répressif que les enquêteurs ont eu, dans le cadre de leur enquête, connaissance de ce que le prévenu avait sans cesse des difficultés financières, que ses connaissances, dont son ancienne épouse, se plaignaient du fait qu’il ne leur rendait pas l’argent qu’ils lui avaient prêté et de ce qu’il était même allé jusqu’à s’approprier leurs biens. Même son employeur affirma que le prévenu ne continuait pas l’argent qu’il avait récolté pendant son travail.
Au vu des violences et menaces commises par le prévenu X.) de concert avec une tierce personne dont l’identité n’a pas été révélée par le prévenu, du moment et de l’endroit où le vol a été commis à savoir la nuit, sur des chemins publics, du fait que le prévenu X.) s’en est pris ensemble avec ledit inconnu à A.) pour commettre le vol et au regard des blessures subies par A.) qui ont causé sans conteste une incapacité permanente de travail personnel à A.) , fait qui n’a par ailleurs pas été contesté, c’est à bon droit que les circonstances aggravantes afférentes ont été retenues par les juges de première instance.
Quant à la circonstance aggravante prévue à l’article 473 alinéa 2 du Code pénal, à savoir la torture, la Convention de New York contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 précise en son premier article qu’« Aux fins de la présente Convention, le terme de « torture » désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne (…)».
La Cour Européenne des Droits de l’Homme a, dans un arrêt Irlande contre Royaume Uni également, aux fins d’application de l’article 3 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, précisé que pour être qualifiés de torture, les traitements infligés doivent causer de « fort graves et cruelles souffrances ».
Dans un arrêt I. contre Turquie, la même Cour a encore souligné l’importance de l’intention réelle de l’acte de torture : « Outre la gravité des traitements, la notion de torture suppose un élément intentionnel, reconnu dans la Convention des Nations unies contre la torture ( …) qui précise que le terme « torture » s’entend de l’infliction intentionnelle d’une douleur ou de souffrances aiguës aux fins notamment d’obtenir des renseignements, de punir ou d’intimider ».
En l’occurrence, si les traitements infligés par le prévenu X.) à A.) peuvent certainement être qualifiés de très graves, ils ne peuvent, au regard des circonstances de l’espèce – violences aggravées dans le cadre d’un vol et d’une résistance importante de la part de la victime, qui, à son tour, blesse un de ses agresseurs -, pas être considérés comme constituant des actes de torture.
Il n’y a partant pas lieu de suivre les conclusions du ministère public quant à l’application de cette circonstance aggravante.
Quant à la prévention libellée sub II) du renvoi et reprochée à X.)
Les juges de première instance ont acquitté X.) du reproche formulé par le ministère public d’avoir extorqué des codes PIN , des cartes bancaires MASTERCARD et AMERICAN EXPRESS et u n téléphone portable à A.) en usant de violences et menaces et dans les circonstances reprises dans les articles 471, 472, et 473 du Code pénal, ainsi que des infractions libellées sub II) à titre subsidiaire, au motif que le fait de forcer autrui à remettre un code PIN, qui devrait s’analyser tout au plus en une signature électronique, n’est pas visé par l’article 470 du Code pénal.
La Cour d’appel partage l’opinion des juges de première instance.
En effet, si depuis l’introduction par la loi du 18 juillet 2014 portant ratification de la Convention du Conseil de l’Europe sur la cybercriminalité, la clé électronique (partant le code PIN d’une carte bancaire) a été formellement introduite dans la liste des objets susceptibles d’une appropriation frauduleuse telle que visée par l’article 470 du Code pénal, les faits de l’espèce se situent avant l’introduction de cette loi. La loi de 2014, en étendant le champ d’application de l’infraction est donc une loi plus sévère et c’est partant l’ancienne loi qui est à appliquer.
Si la Cour de Cassation a eu l’occasion de préciser par un arrêt numéro 17/2014 du 3 avril 2014 que « les données électroniques enregistrées sur le serveur de la banque et qui sont juridiquement sa propriété exclusive constituent des biens incorporels qui peuvent faire l’objet d’une appréhension par voie de téléchargement » et que l’appropriation de bien incorporels, tels une clé électronique, appartenant à autrui pouvaient dès lors tomber sous l’infraction de vol dès avant l’introduction de la loi du 18 juillet 2014 précitée, l’ancien article 470 du Code pénal visant l’infraction d’extorsion sanctionnait uniquement l’extorsion « par violences ou menaces, soit la remise de fonds, valeurs ou objets mobiliers, soit la signature ou la remise d’un écrit, d’un acte, d’une pièce quelconque contentant ou opérant obligation, disposition ou décharge », ne comprenai t ainsi pas les biens incorporels, tels les clés électroniques.
Quant aux préventions libellées sub III) du renvoi et reprochées à X.) Dans la mesure où il était dans l’intention primaire des agresseurs de commettre un vol et que les violences ont été commises dans ce cadre, c’est à juste titre, que les juges de première instance n’ont pas retenu X.) dans les liens de la prévention libellée sub III) principalement. Il s’y ajoute que la Cour ne partage pas l’opinion du représentant du ministère public qu’il y aurait en l’espèce deux actions différentes, séparées dans le temps et dans l’espace, et comportant deux intentions criminelles distinctes, l’une visant à soustraire frauduleusement des objets appartenant à la victime en ayant recours à des violences et à des menaces, l’autre visant à attenter à la vie de la victime.
C’est également à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte que les délits libellés sub III) subsidiairement n’ont pas été retenus, ces délits se trouvant de fait absorbés par le crime du vol qualifié retenu à charge du prévenu.
Quant aux préventions libellées sub IV) du renvoi et reprochées à X.)
Concernant les crimes de détention et de séquestration libellés contre le prévenu X.) dans l’ordonnance de renvoi, la Cour est d’avis, contrairement aux juges de première instance, que ces infractions ne sont établies ni en droit, ni en fait à charge du prévenu.
Le crime de détention et de séquestration retenu contre le prévenu X.) ne constitue, en effet, en l’espèce, pas un forfait individualisé par rapport au vol qualifié, les violences et les menaces exercées à l’aide d’armes sur la victime pour vaincre sa résistance et pour l’empêcher de s’enfuir relevant de l’application de l’article 471 du Code pénal. Les faits visés relèvent par ailleurs d’une intention criminelle unique, à savoir celle de commettre moyennant violences et menaces un vol, vol qui, en l’occurrence, selon les premières dépositions de A.) , n’a pas été commis sur le seul lieu d’infractions entre Hespérange et Contern.
Le seul fait que la situation de violence engendrée par le vol ait dégénéré face à la résistance opiniâtre de la victime ne permet pas de déduire que l’intention criminelle a changé.
En effet, le même fait ne peut s’analyser en plusieurs faits pénaux que s’ils sont susceptibles d’exister séparément sans que l’un ne doive être l’élément préalable ou concomitant constitutif de l’infraction à venir.
Dans ces conditions, il convient d’acquitter le prévenu X.), par réformation du jugement entrepris, des infractions libellées sub IV) de l’ordonnance de renvoi, autant à titre principal qu’à titre subsidiaire, à savoir:
« Principalement : en infraction à l’article 442- 1 du Code pénal,
d’avoir enlevé, arrêté, détenu ou séquestré ou fait enlever, arrêter, détenir ou séquestrer une personne, quel que soit son âge, soit pour préparer ou faciliter la commission d’un crime ou d’un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l’impunité des auteurs ou complices d’un crime ou d’un délit, soit pour faire répondre la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée de l’exécution d’un ordre ou d’une condition,
en l’espèce d’avoir détenu et séquestré A.) , né le (…) à (…) pour faciliter la commission d’un crime ou d’un délit, en l’enfermant dans le coffre d’un taxi de marque Mercedes, de couleur noire, afin de le transporter à un endroit pour y commettre les infractions libellées sub I, II et III.
Subsidiairement : en infraction aux articles 434 et 438 alinéa 1 du Code pénal,
d’avoir sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne l’arrestation ou la détention des particuliers, arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir une personne quelconque,
avec la circonstance que la personne détenue a été soumise à des tortures corporelles et qu’il en est résulté soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave,
en l’espèce, d’avoir sans ordre des autorités constituées et hors le cas où la loi permet ou ordonne l’arrestation ou la détention des particuliers, détenu A.) , né le (…) à (…),
54 avec la circonstance que ce dernier a été soumis à des tortures corporelles, notamment des violences graves commises entre autre avec une barre en fer et un pistolet à impulsions électriques et qu’il en est résulté soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave, en l’espèce notamment des troubles permanents de l’ouïe en raison d’un acouphène (« Tinnitus »), une incapacité permanente de travail, due à un stress et une anxiété post-traumatiques et suite à des troubles amnésiques sévères, impliquant une réduction d’efficience de la mémoire du travail.
Plus subsidiairement : en infraction aux articles 434 et 438 alinéa 2 du Code pénal, d’avoir sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne l’arrestation ou la détention des particuliers, arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir une personne quelconque, avec la circonstance que la personne détenue a été soumise à des tortures corporelles,
en l’espèce, d’avoir sans ordre des autorités constituées et hors le cas où la loi permet ou ordonne l’arrestation ou la détention des particuliers, détenu A.), né le (…) à (…) avec la circonstance que ce dernier a été soumis à des tortures corporelles, notamment des violences graves commises entre autre avec une barre en fer et un pistolet à impulsions électriques.
Encore plus subsidiairement : en infraction à l’article 434 du Code pénal,
d’avoir sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne l’arrestation ou la détention des particuliers, arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir une personne quelconque,
en l’espèce, d’avoir sans ordre des autorités constituées et hors le cas où la loi permet ou ordonne l’arrestation ou la détention des particuliers, détenu A.) , né le (…) à (…) ».
Quant aux préventions libellées sub V) du renvoi et reprochées à X.)
C’est à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte que X.) a été déclaré convaincu du chef de ces deux infractions.
Quant à la peine
Le crime et les délits retenus se trouvent en concours réel entre eux, de sorte qu’il y a application des articles 60 et 61 du Code pénal.
Au terme de ces articles la peine la plus forte sera seule prononcée.
Les peines prévues aux articles 471, 472 et 473 du Code pénal pour la prévention de vol qualifié assortie des circonstances aggravantes telles que retenues constituent, en l’occurrence, la peine la plus forte, qui est la réclusion de 15 à 20 ans.
Sans soulever formellement le moyen de provocation, le mandataire du prévenu X.) relève le comportement provocateur de la victime pour conclure à l’application de circonstances atténuantes en faveur de son mandant. Il estime qu’il y a également lieu de tenir compte du comportement carcéral exemplaire du prévenu X.).
55 Il ne résulte d’aucun élément de la cause que la victime ait eu un comportement tant soit peu provocateur lors des faits, sauf à se défendre corps et âme craignant pour sa vie. Par ailleurs, le comportement carcéral du prévenu X.), s’il a une incidence sur les conditions de détention ne peut avoir d’influence sur la peine à prononcer.
A cela s’ajoute que l’attitude du prévenu X.) qui, après avoir reconnu les faits lors de son premier interrogatoire devant le juge d’instruction a, cependant, par la suite, nié ses intentions et tenté autant que faire se peut de minimiser les faits et de mettre le blâme sur la victime laissant ainsi paraître un manque de repentir de sa part, de sorte qu’il n’y a pas lieu à application de circonstances atténuantes ou à aménagement de la peine.
Au vu de la gravité des faits la Cour considère qu’une peine de réclusion de 15 ans constitue une peine appropriée .
Les destitution et interdiction prononcées contre le prévenu X.) sont légales et adéquates, partant à maintenir.
IV) Au civil Les demandeurs au civil A.) et B.) ont réitéré leurs demandes civiles.
– Demande civile de A.) contre X.) Le demandeur au civil A.) réitère sa partie civile présentée en première instance, mais réduit le montant total de sa demande pour la réparation de son préjudice corporel, matériel et moral à la somme de 1.238.859,65 euros + p.m..
Au regard du sort réservé à l’appel au pénal du prévenu X.), la Cour d’appel demeure compétente pour connaître de la demande civile de A.) .
Le demandeur au civil A.) fait grief aux juges de première instance de ne pas avoir ordonné une expertise afin d’évaluer le préjudice qu’il a subi suite à l’agression du 24 mars 2012. Au cas où la Cour décidait de confier l’évaluation du préjudice à un ou plusieurs experts, il demande l’allocation d’une provision de 100.000 euros.
Il estime que les montants alloués à titre de préjudice moral, de pretium doloris, de préjudice esthétique et de préjudice d’agrément ont été largement sous-évalués.
Ainsi, le demandeur au civil A.) fait valoir que le montant alloué à titre de préjudice moral est largement insuffisant. Il ne cesserait, par ailleurs, d’augmenter et renvoie à ce titre au certificat médical du docteur Philipe KERSCHEN. Il demande à se voir allouer la somme de 75.000 euros. Il dit subir actuellement des pertes de connaissance tous les trois mois. En juillet 2014, il se serait ainsi évanoui, tout comme au mois d’août 2014. Lors de cette attaque, il aurait été inconscient pendant 30 à 40 minutes. En octobre 2014, il aurait également été victime d’une chute lors de laquelle il aurait perdu connaissance pendant une heure. Il est encore d’avis que le montant alloué en première instance à titre de pretium doloris est largement insuffisant et réclame à ce titre la somme de 30.000 euros. Il y aurait lieu de considérer qu’il a souffert d’un traumatisme sévère et qu’il a subi de nombreuses opérations. Il y aurait partant lieu de renvoyer ce volet auprès d’un expert pour évaluation. Au titre du préjudice esthétique, le demandeur au civil A.) soutient qu’il y a lieu de tenir compte du fait qu’il a subi de nombreux points de suture sur la tête et dans le visage, de sorte que ce volet du préjudice devrait être évalué à la somme de 7.000 euros. Le montant de
56 2.000 euros alloué en première instance serait ainsi nettement insuffisant. Tout comme en première instance, le demandeur au civil A.) sollicite l’allocation d’un montant de 25.000 euros pour la réparation du préjudice d’agrément qu’il a subi et estime que le montant de 10.000 euros alloué par les juges de première instance ne correspond pas au dommage.
Le défendeur au civil X.) conteste les montants réclamés par A.) , comme étant surfaits. Il estime que le montant réclamé à titre de préjudice d’agrément fait double emploi avec les dommages-intérêts réclamés pour la réparation du préjudice moral. Il en serait de même pour ce qui concerne le montant réclamé à titre de réparation du préjudice esthétique. Il demande de tenir compte dans l’appréciation du préjudice subi des prestations des organismes de sécurité sociale, sous peine de voir la victime indemnisée deux fois pour le même préjudice.
Le préjudice relatif au contrat de travail conclu par A.) avec la société SOC2.) est contesté dans son ensemble, à défaut de preuve objective notamment quant à l’existence de cette société. La perte d’une chance ne serait également pas à indemniser à défaut par le demandeur au civil A.) de fournir des précisions à ce sujet.
Il est acquis en cause, au vu des pièces versées que A.) a souffert suite à l’agression de nombreuses blessures à la tête dont une fracture ouverte du crâne, des contusions et une blessure ouverte au menton, ainsi que de la fracture d’une dent. Il a souffert d’un détachement partiel d’une oreille, d’une perte de l’audition, d’un tinitus et de problèmes d’équilibre, ainsi que de « diskrete Füllung einiger Masoidzellen links ».
L’analyse du dommage corporel comporte un aspect technique d’ordre médical et un aspect économique: l’atteinte à la personne physique de la victime doit être analysée dans sa composante médicale et économique pour permettre une indemnisation adéquate.
En l’espèce, les pièces du dossier pénal ne permettent pas de déterminer l’étendue exacte et réelle du dommage corporel qui résulte de l’atteinte à l’intégrité physique et de ses suites subies par A.) en raison des coups essuyés par lui le 24 mars 2012 et dont la responsabilité incombe à X.) , de sorte qu’il y a lieu d’instituer une expertise judiciaire telle que spécifiée au dispositif du présent arrêt.
Quant au dommage matériel subi suite à l’agression du 24 mars 2012, le demandeur au civil A.) réclame les montants suivants :
«- perte de revenus (salaire à toucher par la société SOC2.) s. à r.l.) 1.134,77 € – manque à gagner (salaire à toucher par la société SOC3.) 777.500 € S.A. sur la période du 1/5/12 au 28/2/2015 + la prime annuelle pour 2013 et 2014)
– perte d’une chance 300.000 € – transformation de la salle de bain p.m.
Consécutif à l’atteinte aux biens
– Vêtements portés le jour de l’atteinte à son intégrité physique – lunettes 500 € – ceinture 500 € – chaussures 610 € – pantalon 200 €
57 – chemise 240 € – pullover 700 €
* objets volés, détruits ou disparus
– BlackBerry 500 € – Clés d’appartement et de l’immeuble 500 € – Collier 5.500 € – bague 7.000 €».
Il critique le jugement de première instance en ce qu’il a déclaré sa demande tendant à se voir indemniser de la perte de revenus liée à l’emploi qu’il occupait auprès de la société SOC2.) sàrl non fondée au motif qu’il serait établi qu’au moment de l’agression, il ne travaillait plus auprès de la société SOC2.) sàrl, alors qu’il résulterait des pièces versées que la société SOC2.) sàrl l’aurait payé jusqu’au mois de mars 2012. Il met en compte la perte de revenus pour 5 jours, à savoir la perte de r evenus qu’il aurait subie du 1 er au 5 avril 2012, expliquant qu’à partir du 5 avril 2012 il aurait reçu des indemnités de la part de la caisse de maladie.
Il estime encore avoir subi la perte d’une chance de pouvoir contester son licenciement par la société SOC2.) sàrl dans la mesure où il aurait été hospitalisé.
Le défendeur au civil X.) conteste que le demandeur au civil A.) ait subi un manque à gagner pour des salaires qu’il aurait dû t oucher auprès de la société SOC3.) S.A., ainsi que le fait qu’il aurait subi un préjudice résultant de la perte d’une chance de pouvoir contester son licenciement auprès d’une société SOC2.) S.A. dont l’existence même serait contestable. Le demandeur au civil A.) resterait en défaut de rapporter la preuve du préjudice matériel subi et devrait partant être débouté de sa demande.
Il résulte des pièces versées en cause que le salaire de A.) auprès de la société SOC2.) sàrl a été payé jusqu’au mois de mars 2012.
A.) verse en cause un contrat de travail à durée indéterminée datant du 1 er mars 2011. Par lettre du 29 février 2012, contresignée par A.) ce dernier est licencié pour le 1 er
mars 2011 avec un préavis légal commençant à courir du 1 er mars 2012 et se terminant le 30 avril 2012. Le 5 avril 2012 A.) est licencié avec effet immédiat par la société SOC2.) sàrl.
Il ressort de ce qui précède qu’au jour de l’agression, le 24 mars 2012, A.) était encore en période de préavis et partant au service de la société SOC2.) sàrl et devait être payé par cette société. Une lettre du service du Médiateur précise que la désaffiliation de A.) du 29 février 2012 a été prolongée jusqu’au 5 avril 2012.
Pour le mois d’avril 2012 la Caisse Nationale de Maladie a payé à A.) pour 25 jours la somme de 7.506,19 euros, alors que les mois subséquents il a reçu 9.007,43 euros par mois de ladite Caisse. Il se déduit de ce qui précède que A.) est resté affilié auprès du Centre Commun de la Securité sociale jusqu’au 5 avril 2012 et qu’il a reçu une indemnité à partir du 5 avril 2012 de la Caisse Nationale de Santé.
Le demandeur au civil A.) ne justifie partant pas d’une perte de revenus en relation causale avec l’agression pour 5 jours au mois d’avril 2012 et c’est dès lors à bon droit que ce volet de la demande a été rejeté en première instance.
58 La somme de 300.000 euros réclamée à titre de perte d’une chance par le demandeur au civil A.) pour ne pas avoir pu contester le licenciement décidé par la société SOC2.) sàrl ne constitue pas un dommage qui peut être qualifié de certain et en relation causale avec l’agression, dès lors qu’il ne résulte pas des faits de la cause que le prévenu X.) n’était pas en mesure de demander les causes du licenciement avec préavis, celui-ci étant intervenu un mois avant l’agression, ou qu’il aurait entendu critiquer le licenciement pour faute. Ce dommage est partant à qualifier de purement hypothétique.
Quant au dommage matériel qualifié de manque à gagner « des salaires à toucher par la société SOC3.) S.A. », la Cour constate qu’il ne résulte pas des pièces versées que cette société créée par la compagne de A.) , qui en est également l’administrateur unique, aurait eu une quelconque activité et qu’elle aurait été en mesure de payer A.) , aucune précision n’étant donnée sur cette société par le demandeur. Le seul fait qu’ un salaire unique avait été payé ne permet pas de conclure à la permanence dans le temps des relations de travail entre cette société et A.), qui reste partant en défaut de prouver son dommage.
Il s’ensuit que la demande de A.) en tant qu’elle tend à la condamnation de X.) au paiement d’une indemnité pour perte d’une chance, de manque à gagner, de perte de revenus, a, à bon droit, été déclarée non fondée par les juges de première instance.
A.) s’est vu allouer par le jugement entrepris une indemnité de 1.500 euros du chef de remboursement des vêtements portés le jour de l’agression et du chef des objets volés, à savoir de sa carte bancaire, son téléphone portable et de ses clefs et il s’était vu refuser le remboursement d’un collier et d’une bague.
La Cour renvoie aux développements des juges de première instance qu’elle fait siens pour confirmer le volet de la demande tendant à l’obtention d’une indemnité pour atteinte aux biens subie par A.) .
La demande en allocation d’une provision est fondée pour le montant de 20.000 euros.
Le demandeur au civil A.) sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000 euros. Au vu de l’institution d’une expertise cette demande doit être réservée.
– Demande civile de B.) En ordre principal B.) augmente en instance d’appel sa demande à se voir indemniser du préjudice moral, d’agrément et matériel qu’elle a subi suite à l’agression de son compagnon par le défendeur au civil X.) à la somme de 145.000 euros, dont, 10.000 euros à titre de préjudice moral, 5.000 euros à titre de préjudice d’agrément. Elle dit également avoir essuyé un préjudice matériel et réclame pour la perte de revenus subie la somme de 60.000 euros et pour la perte sur la vente de sa voiture et de ses chevaux la somme de 70.000 euros.
Elle critique le jugement de première instance en ce qu’il n’aurait pas tenu compte du fait qu’elle a dû vendre ses chevaux pour s’occuper de son compagnon et de ce qu’elle aurait été, suite à l’agression, dans l’impossibilité de reprendre son travail dans le cabinet dentaire de son père. Ses mains auraient tremblé et elle n’aurait pas pu travailler efficacement.
59 En ordre subsidiaire, elle demande la nomination d’un expert pour évaluer le préjudice qu’elle a subi et elle demande, dans ce cas, l’allocation d’une provision de 20.000 euros.
Elle réclame encore la paiement d’une indemnité de procédure de 1.000 euros.
X.) conteste le montant réclamé comme étant démesuré et il en demande le rejet. Il fait valoir qu’il n’y a aucun rapport de cause à effet entre l’arrêt de travail de B.) et les agissements de X.) faisant l’objet de la présente affaire. Il en serait de même de l’abandon par la demanderesse au civil de ses chevaux.
La Cour considère, tout comme les juges de première instance, que s’il est un fait que B.) a souffert à la vue des souffrances de son compagnon et qu’elle s’est fait des soucis, ce dommage est à indemniser, de façon adéquate, par l’allocation d’un montant fixé à bon droit par les juges de première instance à la somme de 2.000 euros.
B.) reste cependant, tout comme en première instance, en défaut de prouver l’existence d’un dommage d’agrément et matériel qui trouve sa cause dans les agissements criminels de X.) .
En effet, la demanderesse au civil B.) reste en défaut de prouver que le fait d’arrêter de travailler, de vendre son véhicule et sa remorque, ainsi que de ne plus monter à cheval procède directement et nécessairement des infractions retenues à charge du défendeur au civil.
Le jugement entrepris est par conséquent à confirmer quant à la demande au civil de B.) pour autant qu’il a été entrepris.
Au vu du sort réservé à la demande civile de B.) en instance d’appel sa demande tendant à l’obtention d’une indemnité de procédure n’est pas fondée. P a r c e s m o t i f s ,
la Cour d'appel, chambre criminelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil X.) entendu en ses explications et moyens de défense, les demandeurs au civil A.) et B.) en leurs conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme;
dit qu’il n’y a pas lieu de procéder à l’audition d’ A.) ;
réformant partiellement:
au pénal: dit que les préventions libellées tant à titre principal qu’à titre subsidiaire sub IV ) de l’ordonnance de renvoi à l’encontre de X.) ne sont pas établies à sa charge; acquitte, en conséquence, le prévenu X.) de la prévention d’infraction à l’article 442- 1 du Code pénal retenue à sa charge;
ramène la peine de réclusion prononcée en première instance à l’encontre de X.) à quinze (15) ans;
condamne X.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 48,05 €.
au civil:
demande civile de A.) contre X.): nomme experts le docteur Paul FELTEN , médecin spécialiste en neurologie, demeurant à L -2310 Luxembourg, 46-50, av. Pasteur, et Maître Tonia FRIEDERS- SCHEIFER, avocat à la Cour, demeurant à L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit et motivé sur le dommage corporel accru au demandeur au civil A.) suite à l’agression du 24 mars 2012 et de fixer les indemnités relatives aux dommages subis, en tenant compte des recours des organismes de sécurité sociale;
dit que dans l’accomplissement de leur mission les experts pourront s’entourer de tous renseignements utiles et même entendre de tierces personnes;
dit qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard des experts ou de l’un d’eux, il sera pourvu à leur remplacement sur simple requête présentée au président de cette chambre de la Cour d’appel par la partie la plus diligente, l’autre partie dûment convoquée, et par simple note au plumitif;
condamne X.) à payer à A.) une provision de vingt mille (20.000) euros;
fixe l’affaire au rôle spécial;
réserve les frais de la demande civile de A.) en instance d’appel.
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
réserve la demande de A.) tendant à l’obtention d’une indemnité de procédure;
demande civile de B.) contre X.): confirme le jugement pour autant qu’il a été entrepris ;
dit non fondée la demande tendant à l’obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;
laisse les frais de la demande au civil en instance d’appel à charge de la demanderesse au civil.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en retranchant les articles 51, 62, 65, 375, 368, 375, 392, 393, 442- 1 du Code pénal et en y ajoutant les articles 60, 202, 203, 211, 221 et 222 du Code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, chambre criminelle, composée de Monsieur Nico EDON, président de chambre, Mesdames Lotty PRUSSEN et Christiane RECKINGER, premier s conseillers, et Mesdames Nathalie JUNG et Marie MACKEL, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.
61 La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, président de chambre, en présence de Madame Jeanne GUILLAUME , premier avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.
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