Cour supérieure de justice, 13 janvier 2015
Arrêt N° 17/1 5 V. du 13 janvier 2015 (Not. 4161/ 13/XD) La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du treize janvier deux mille quinze l’arrêt qui suit dans la cause e…
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Arrêt N° 17/1 5 V. du 13 janvier 2015 (Not. 4161/ 13/XD)
La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du treize janvier deux mille quinze l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
X.), né le (…) à Montreuil (F), demeurant à B-(…), (…), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Schrassig
prévenu, défendeur au civil et appelant
e n p r é s e n c e d e :
1) A.), demeurant à L- (…), (…)
2) B.), demeurant à L- (…), (…)
parties civiles constituées contre le prévenu et défendeur au civil X.) , préqualifié
demandeurs au civil
3) la société anonyme ASS1.) ASSURANCES S.A., établie et ayant son siège social à L- (…), (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions
partie intervenant volontairement ____________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, le 29 juillet 2014, sous le numéro 491/ 14, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Vu l’ensemble du dossier répressif, notamment les procès-verbaux numéros 11075 du 17/05/2013, CIS Troisvierges, 21102 du 18/05/2013 CI Troisvierges, JDA SREC CPT 2013 -29090- 1-DEST du 18/05/2013 SREC POLICE TECHNIQUE Diekirch, 12059 du 19/05/2013 CPI SI Wiltz, JDA SREC CPT 2013- 29091- 1-DEST du 19/05/2013 SREC POLICE TECHNIQUE Diekirch, 22063 du 19/05/2013 CPI SI Wiltz, JDA SREC CPT 2013 – 29092- 1-DEST du 19/05/2013 SREC POLICE TECHNIQUE Diekirch, 32078 du 21/05/2013 CIS Wiltz, JDA CPT 2013- 29132- 1-HASE du 21/05/2013 SREC POLICE TECHNIQUE Diekirch, 22066/2013 du 22/05/2013 CIS Wiltz, JDA SREC CPT 2013-29196- 1-KIDA du 22 mars 2013 SREC POLICE TECHNIQUE Diekirch, 20191/2013du 24/05/2013 CIP Diekirch, JDA SREC CPT 2013- 29241- 1-KIDA du 24/05/2013 SREC POLICE TECHNIQUE Diekirch et des rapports numéros JDA-ENQ-2013-30585- 1-MAST du 31/07/2013 SREC Diekirch, JDA-ENQ-2013-30585- 2-MOTO du 25/09/2013 SREC Diekirch et JDA-ENQ-2013-30585- 17-MOTO du 03/04/2014 SREC Diekirch.
Vu l’instruction diligentée par le juge d’instruction.
Vu le rapport d’expertise génétique, établi par le docteur Elizabet PETKOVSKI et datant du 9 juillet 2013.
Vu l’ordonnance no.193/14 de la Chambre du conseil du Tribunal d’Arrondissement de Diekirch, rendue en date du 18 juin 2014 et renvoyant X.) , par admission de circonstances atténuantes, devant la chambre correctionnelle du tribunal de ce siège.
Vu la citation à prévenu du 25 juin 2014 (NOT. 4161/13/XD), régulièrement notifiée.
Le Parquet reproche à X.) ,
« comme auteur d’un crime ou d’un délit :
comme complice d’un crime ou d’un délit :
I. VOLS QUALIFIÉS
Depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit, notamment entre le 17 et le 24 mai 2013, sur le territoire du Grand- Duché de Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et en particulier aux dates, heures et lieux indiqués ci-après, la numérotation entre crochets [ ] correspondant aux numéros de cote attribués par le Juge d’Instruction:
1. [B2] Dans la nuit du 17 mai 2013, vers 17.00 heures, au 18 mai 2013, vers 10.00 heures, à (…), 17, (…), au domicile de A.), né le (…), 2. [B3] Dans la nuit du 18 mai 2013, vers 21.00 heures, au 19 mai 2013, vers 02.30 heures, à (…), 14, (…), au domicile de C.), née le (…); 3. [B6] Entre le 18 mai 2013, vers 12.00 heures, et le 22 mai 2013, vers 22.30 heures, à (…), 10, (…), au domicile de D.), né le (…), 4. [B7] Le 24 mai 2013, entre 18.50 et 22.30 heures, à (…), 25, (…), au domicile de E.), né le 1 er
décembre 1950, sans préjudice quant à l’indication de circonstances de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
en l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de :
1. [B2] A.), préqualifié, une bague de noces, une montre Tag Heuer, une docking station, un I-Phone 3GS, le tout d’une valeur dépassant EUR 5.700,00 ; 2. [B3] C.), préqualifiée, deux montres homme ICE WATCH, une montre homme SWATCH, une montre dame GUCCI, une montre dame BURBERRY, un bracelet dame PIERRE LANG, un
4 collier dame PIERRE LANG, trois bagues dame GIOVANNI, deux colliers dame GIOVANNI, deux bracelets dame GIOVANNI, deux colliers dame JENNY LANE, une bague dame JENNY LANE, un collier dame ROSINA WACHTMEISTER, d’une valeur totale de EUR 2.360,70 ; 3. [B6] D.), préqualifié, une montre de EUR 300,00 ;
4. E.), préqualifié, une somme de EUR 2000,00 en liquide ainsi qu’une quantité conséquente de bijoux, à savoir :
– deux alliances, – huit bagues, dont deux de HILGER Bijoux et une d’Emmanuelle Zysman, – quatre paires de boucles d’oreilles, – sept bracelets, dont trois avec des gravures aux noms de Philippe, Marc et Luc respectivement ; – un brillant, – une broche, – sept colliers, dont trois avec des gravures aux noms de Philippe, Marc et Luc respectivement ; – un collier à perles, – six montres, dont une de marque Certina, et trois de marque Omega, modèle Deville, portant des gravures aux noms de Philippe, Marc et Luc respectivement ; – une monture or blanc, – cinq pendentifs, dont trois portant des gravures aux noms de Philippe, Marc et Luc respectivement ; – une bague, un tire- bouchon Laguiole, – un sac à mains Dior ainsi qu’un sac à mains Vuitton, d’une valeur totale de EUR 15.000,00 au moins ;
avec la circonstance que les vols ont été commis à l'aide d’effraction ;
II. TENTATIVES DE VOLS QUALIFIÉS
Depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit, notamment entre le 17 et le 24 mai 2013, sur le territoire du Grand- Duché de Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et en particulier aux dates, heures et lieux indiqués ci-après, la numérotation entre crochets [ ] correspondant aux numéros de cote attribués par le Juge d’Instruction:
5. [B2] le 17 mai 2013, entre 17.30 et 23.00 heures, à (…), 15, (…), au domicile de F.), née le (…), 6. [B4] Le 18 mai 2013, entre 23.30 et 00.00 heures, à (…), 19, (…), au domicile de G.), née le (…), 7. [B5] Entre le 17 mai 2013, vers 17.00 heures, et le 21 mai 2013, vers 11.00 heures, à (…),(…), au domicile de H.), née le (…),
sans préjudice quant à l’indication de circonstances de temps et de lieux plus précises ;
en infraction aux articles 51, 461 et 467 du Code pénal
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de :
5. [B2] F.), préqualifiée,
5 6. [B4] G.), préqualifiée, 7. [B5] H.), préqualifiée,
Des objets non autrement identifiables,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction ;
III. BLANCHIMENT
dans les circonstances de temps et de lieux énoncées sub I., II. et III., sans préjudice quant à des indications de temps et de lieu plus exactes,
en infraction aux articles 506- 1. 3) et 506-4. du Code pénal
avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32- 1, alinéa premier, sous 1) du Code pénal, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de l’article 506- 1. du Code pénal ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, étant auteur, des infractions primaires libellées sub I., II. et III., d’avoir acquis et détenu le produit direct desdites infractions tout en sachant, au moment où il recevait et détenait ces biens, qu’ils provenaient desdites infractions, puis d’avoir utilisé ces objets à des fins personnelles».
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment des dépositions du témoin et des déclarations du prévenu.
Il est constant en cause que dans la nuit du 17 mai 2013 au 18 mai 2013 un vol par effraction eut lieu au domicile de A.), à (…), 17, (…), lors duquel une alliance, une montre de la marque Tag -Heuer, une docking station et un I-Phone 3GS furent soustraits. Les enquêteurs pouvaient retrouver sur les lieux de l’infraction un gant, perdu ou oublié par les auteurs, ainsi que des empreintes de semelles et des entailles à la fenêtre de la cuisine et de la porte donnant sur la terrasse, provenant de l’outil, probablement un tournevis, à l’aide duquel l’effraction fut commise. Suite à une expertise génétique effectuée sur les cellules humaines repérées sur le gant retrouvé, le profil génétique déterminé se révélait être celui du prévenu. Confronté avec ce résultat, le prévenu a reconnu auprès des agents enquêteurs et du juge d’instruction, et confirmé à l’audience qu’il avait participé à cette infraction, tout en minimisant son rôle personnel. Il affirme qu’il s’était laissé entraîner par une personne qu’il a rencontrée une semaine auparavant à Liège et dont il ne connaît que le prénom de « Abdel ». Il ajoute que ledit « Abdel » lui proposa de faire des cambriolages et que son rôle à lui était de faire le guet. Il déclare que, concernant la maison sise à (…), 17, (…), « Abdel » força une fenêtre, par laquelle ils se sont introduits dans la maison. Le prévenu soutient que lui n’a rien pris et que « Abdel » lui avait promis la somme de 90 euros pour sa participation. Au vu du fait que X.) se trouvait à l’intérieur de la maison cambriolée et qu’il portait des gants, le tribunal estime que son rôle dépassait celui de simple guetteur et décide de retenir l’infraction lui reprochée en qualité d’auteur.
Concernant l’infraction lui reprochée sub II 5., à savoir la tentative de vol qualifié le 17 mai 2013, entre 17:30 et 23:00 heures, à (…), 15, (…), il résulte des déclarations du prévenu y afférentes, selon lesquelles il faisait le guet pendant que « Abdel » essayait, sans y réussir, de forcer une entrée, que X.) participait également à la commission de cette infraction et le tribunal décide de retenir que cette participation doit être considérée de principale, de sorte qu’il y a lieu de retenir le prévenu comme auteur de cette infraction.
Concernant les autres infractions reprochées à X.) , le tribunal estime qu’il persiste un doute quant à la participation du prévenu dans la commission de celles-ci.
6 S’il est établi en cause que des traces de semelle identiques ou du moins similaires, dont une à dessin caractéristique, ont pu être localisées sur les différents lieux, toujours est-il que celles-ci n’ont pas pu être attribuées au prévenu. Par ailleurs, ni une certaine proximité géographique relative des différents lieux des infractions, ni un mode opératoire similaire, consistant à forcer une entrée à l’aide d’un outil présentant une pointe d’une largeur entre 11 et 13 millimètres, ne sauraient constituer des indices suffisants pour en déduire avec la certitude requise la participation de X.) auxdites infractions. Il y a dès lors lieu d’acquitter X.) des infractions non établies à son encontre.
Quant à l’infraction de blanchiment reprochée sub III au prévenu, il y a lieu de la retenir également, alors que le prévenu en soustrayant les objets en cause en avait nécessairement à ce moment la détention et savait, en tant qu’auteur de l’infraction primaire, qu’ils provenaient de cette infraction.
X.) est partant convaincu :
comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
dans la nuit du 17 mai 2013, vers 17:00 heures au 18 mai 2013, vers 10:00 heures, à (…), 17, (…),
1) en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce, avoir soustrait frauduleusement au préjudice de A.), né le (…) à (…), une bague de noces, une montre de la marque Tag Heuer, une docking station et un I-Phone 3GS, le tout d’une valeur estimée de 5.700 euros au moins,
2) le 17 mai 2013, entre 17:30 et 23:00 heures, à (…), 15, (…),
en infraction aux articles 51, 461 et 467 du Code pénal,
avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de l’infraction et qui n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,
en l’espèce, avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de F.), née le (…), des objets non autrement identifiables, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise par effraction, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs d’effraction et qui n’ont manqué leur effet que par le fait que l’auteur ne parvenait pas à parachever l’effraction lui permettant l’accès à l’intérieur de la maison,
3) dans les mêmes circonstances de lieu et de temps que sub 1),
en infraction aux articles 506-1 et 506- 4 du Code pénal,
avoir détenu des biens visés à l’article 32-1, alinéa 1 er , sous 1) du Code pénal, formant le produit direct des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal, sachant au moment de les recevoir, qu’ils provenaient de l’une des infractions visées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal,
en l’espèce, étant auteur primaire de l’infraction retenue sub 1), avoir détenu le produit direct de cette infraction, sachant, au moment où il détenait ces biens, qu’ils provenaient de cette infraction.
Les infractions retenues sub1) et sub3) se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Ce groupe d’infractions se trouvent en concours réel avec l’infraction retenue sub 2), de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
Aux termes de l’article 506-1 du Code pénal, l’infraction de blanchiment retenue est punie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.
Au vu des circonstances de l’espèce, le tribunal décide de prononcer à l’encontre de X.) une peine de prison de deux ans et de faire abstraction d’une amende.
Suivant procès-verbal n° JDA-SREC-CPT-2013-29090- 1-DEST du 18 mai 2013, dressé par le SREC-CPT de la police grand-ducale de Diekirch un gant fut retrouvé et saisi sur les lieux de l’infraction retenue sub 1). Ce gant appartenant à l’auteur et ayant servi à commettre l’infraction, il y a lieu d’en prononcer la confiscation.
AU CIVIL
1) Partie civile de A.)
A l’audience du 7 juillet 2014, Maître Paul EILENBECKER, avocat, en remplaçant Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, les deux demeurant à Diekirch, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de A.) contre le prévenu X.) .
Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal est conçue comme suit:
Il y a lieu de donner acte à A.) de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard de X.) .
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
La demande civile est fondée en principe et justifiée quant au montant réclamé, celui-ci ne paraissant pas surfait au vu de la valeur des objets soustraits.
Le montant de 500 euros réclamé à titre de dommage moral est également adéquat et il y a donc lieu de déclarer la demande fondée pour les montants réclamés et partant de condamner X.) à payer au demandeur la somme de 6.200 euros avec les intérêts légaux à partir du 18 mai 2013, jour des faits, jusqu’à solde.
La demande en allocation d’une indemnité de procédure est également fondée et le tribunal en fixe le montant à la somme de 500 euros.
2) Partie civile de B.) ., épouse E.) :
A l’audience du tribunal correctionnel du 7 juillet 2014, B.) ., épouse E.) s’est constituée oralement partie civile contre le prévenu X.) .
Il y a lieu de donner acte à B.) , épouse E.) , de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est incompétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard de X.) .
P A R C E S M O T I F S ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil X.) entendu en ses explications et moyens de défense et en ses conclusions au civil, A.) et B.), épouse E.) , demandeurs au civil, entendus en leurs conclusions au civil, et le représentant du ministère public entendu en ses réquisitions,
AU PENAL
a c q u i t t e X.) des infractions non retenues à son encontre,
c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement DEUX (2) ANS ,
p r o n o n c e la confiscation du gant spécifié au procès-verbal n° JDA-SREC-CPT-2013-29090- 1-DEST du 18 mai 2013, dressé par le SREC-CPT de la police grand-ducale de Diekirch,
c o n d a m n e X.) aux frais de sa poursuite pénale ces frais liquidés à 1,20 euros.
AU CIVIL
9 1) Partie civile de A.)
d o n n e a c t e à A.) de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la deman de civile recevable en la forme,
d é c l a r e la demande fondée en principe, et justifiée pour le montant de 6.200 euros,
c o n d a m n e X.) à payer à A.) le montant de SIX MILLE DEUX CENTS (6.200) euros avec les intérêts légaux à partir du 18 mai 2013, jour des faits, jusqu’à solde,
c o n d a m n e X.) à payer à A.) le montant de CINQ CENTS (500) euros à titre d’indemnité de procédure,
c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.
2) Partie civile de B.) ., épouse E.) :
d o n n e acte à B.) ., épouse E.) de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e incompétent pour en connaître,
l a i s s e les frais de cette partie civile à charge de la partie demanderesse.
Par application des articles 51, 60, 65, 461, 467, 506- 1 et 506-4 du Code pénal et des articles 2, 3, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 192, 194 et 195 du Code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par Jean-Claude KUREK, premier vice-président, Romain BINTENER, vice-président, et Jean- Claude WIRTH, juge, et prononcé en audience publique de vacation du mardi, 29 juillet 2014 au Palais de justice à Diekirch par Jean-Claude WIRTH, juge, assisté du greffier Alex KREMER, en présence de Paulette STEIL, premier substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du ministère public ont signé le présent jugement.
Le présent jugement n’a été signé que par Jean-Claude KUREK, premier vice-président, et Alex KREMER, greffier. Conformément à l’article 83 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, il est fait mention de l’impossibilité du vice-président Romain BINTENER et du juge Jean- Claude WIRTH de signer le présent jugement ». De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch le 8 septembre 2014 par le mandataire du prévenu et défendeur au civil X.) et le 9 septembre 2014 par le représentant du ministère public.
10 En vertu de ces appels et par citation du 9 octobre 2014, les parties furent requises de comparaître à l’audience publique du 24 novembre 2014 devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
L’affaire fut décommandée.
Sur citation du 20 novembre 2014 les parties furent à nouveau requises de comparaître à l’audience publique du 9 décembre 2014, lors de laquelle le prévenu et défendeur au civil X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Paul EILENBECKER, avocat, en remplacement de Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, les deux demeurant à Diekirch, conclut au nom du demandeur au civil A.).
Maître Florence MARIMPIETRI, en remplacement de Maître Jacques WOLTER, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, conclut au nom de la partie intervenant volontairement ASS1.) ASSURANCES S.A..
Maître Delphine ROSSI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil X.) .
Madame l’avocat général M yléne REGENWETTER , assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 13 janvier 2015 , à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch à la date du 8 septembre 2014, X.) a fait relever appel d’un jugement contradictoirement rendu le 29 juillet 2014 par le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, et dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
Le Procureur d’Etat a relevé appel du prédit jugement par déclaration au susdit greffe à la date du 9 septembre 2014.
L’appel de X.) est recevable sur base des dispositions combinées des articles 203, alinéa 3 du Code d’instruction criminelle et 80, alinéa 2 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire. En l’absence de limitation de l’effet dévolutif dans la déclaration d’appel de X.), son appel entreprend tant les dispositions au pénal que les dispositions au civil du jugement déféré qui lui font grief.
L’appel du Parquet est recevable sur base des dispositions de l’article 203, alinéa 7 du Code d’instruction criminelle.
Au pénal Le prévenu X.) explique qu’au courant du 17 mai 2013, il aurait rencontré à Liège un certain Abdel, qu’il connaîtrait vaguement. Celui-ci l’aurait emmené à (…) pour y rencontrer des copines. Au cours de la soirée, cet Abdel lui aurait proposé d’aller faire un tour, à l’effet d’aller encore chercher un ami. En fait, Abdel se serait rendu avec le prévenu à (…), en lui expliquant seulement en fin de trajet le but véritable de leur
11 « excursion », à savoir cambrioler des maisons. Ce serait en quelque sorte malgré lui, compte tenu de la situation, que le prévenu aurait été d’accord avec les projets de cet Abdel, se limitant toutefois à faire le guet dans la voiture d’Abdel. Le prévenu reconnaît certes qu’Abdel l’aurait à un moment donné appelé et il se serait rendu auprès de la maison sise 17, (…) à (…). Il reconnaît également qu’Abdel lui aurait dit alors de rentrer dans la maison, pour ne pas se faire remarquer. Le prévenu déclare cependant qu’il ne serait pas au courant si Abdel a encore tenté de cambrioler la maison avoisinante, sise au 15, (…) à (…).
Le mandataire du prévenu demande tout d’abord la confirmation de la décision entreprise, en ce qu’elle a acquitté X.) de différentes préventions de vol qualifié et de tentatives de vol qualifié commis à (…), à (…) et à (…), le dossier ne fournissant aucun élément probant qui permettrait de retenir le prévenu X.) dans les liens de ces préventions.
Il considère encore qu’aucune participation criminelle de X.) ne serait établie pour ce qui est de la tentative de vol qualifié au préjudice du propriétaire de la maison sise 15, (…) à (…).
Il conclut également à l’acquittement du prévenu de la prévention d’infraction à l’article 506-1,3) du Code pénal, le délit de blanchiment ne se concevant qu’en cas de dissimulation ou de conversion de biens constituant le produit direct d’une infraction primaire. Subsidiairement, il ne serait pas établi que le prévenu aurait eu en mains les objets volés au préjudice de A.).
S’agissant précisément de la prévention de vol qualifié au préjudice de A.), le mandataire de X.) considère que la peine prononcée serait trop sévère par rapport au rôle joué par le prévenu dans la perpétration de cette infraction.
Le représentant du ministère public demande en premier lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a retenu la culpabilité du prévenu, s’agissant de la prévention de vol qualifié au préjudice de A.), de la tentative de vol qualifié au préjudice de F.) et de la prévention d’infraction à l’article 506-1, 3) du Code pénal.
Il requiert la réformation de la décision entreprise en ce qu’elle a acquitté le prévenu X.) des autres préventions de vol qualifié et de tentative de vol qualifié libellées à son encontre, alors que ces préventions devraient être déclarées établies sur base d’un faisceau d’indices résultant des traces relevées par la police sur les différents lieux d’infractions, qui concorderaient sur de nombreux points (traces de semelles, traces laissées par les outils utilisés dans le cadre de l’effraction), de la proximité tant temporelle que géographique des faits et d’un modus operandi identique. Il conclut, compte tenu également d’antécédents judiciaires spécifiques du prévenu en Allemagne, à voir porter la peine d’emprisonnement à 3 ans.
C’est à bon droit que les juges de première ins tance ont retenu le prévenu dans les liens des préventions de vol qualifié au préjudice de A.), de tentative de vol qualifié au préjudice de F.) et d’infraction à l’article 506- 1,3) du Code pénal.
Le prévenu X.) a déclaré devant le juge d’instruction qu’il faisait le guet pendant qu’Abdel essayait de cambrioler la maison à (…), 15 (…). Le prévenu X.) ayant réitéré devant la Cour d’appel avoir fait le guet, sa participation criminelle tant à la tentative de vol qualifié qu’au vol qualifié dans les maisons sises 15 et 17 (…) à (…) se trouve établie. Il importe peu que le prévenu X.) n’ait pas pu voir de quelle manière le dénommé Abdel s’est introduit dans la maison sise 15, (…) à (…). X.) savait donc pertinemment, au regard de ses propres déclarations devant le juge d’instruction, que
12 ledit Abdel allait s’introduire dans ladite maison pour y voler. Il ne pouvait pas non plus ignorer que pour ce faire, Abdel devait normalement procéder soit par effraction, soit par escalade, les maisons habitées – et la maison sise 15, (…) était une maison habitée (voir rapport JDA-ENQ-2013- 30585- 2 –MOTO du 29 août 2013, SREC DIEKIRCH) – n’étant en règle générale pas accessibles librement, surtout la nuit.
Bien que le prévenu X.) n’en ait pas fait un moyen, la Cour d’appel ne retient pas ses explications comme quoi il aurait en quelque sorte malgré lui participé aux faits à (…). Au regard des explications qu’il a lui-même données, le prévenu X.) ne se trouvait aucunement dans une situation telle qu’il n’aurait eu d’autre choix que de participer à la commission des infractions.
Par le fait de faire le guet, dans la voiture, c’est-à-dire en se tenant prêt pour alerter le dénommé Abdel dès le moindre pépin et pour pouvoir s’enfuir de suite, d’une part, par le fait de pénétrer lui-même dans la maison sise à (…), 17, (…), d’autre part, le prévenu X.) a coopéré directement à l’exécution de la tentative de vol qualifié et au vol qualifié dont il a été déclaré convaincu. La participation criminelle du prévenu X.) est à préciser en ce sens.
Le vol au préjudice de A.) a été commis à l’aide d’effraction, tel qu’il résulte des constatations de la police (rapport précité du 29 août 2013 du SREC). La tentative de vol au préjudice de F.) n’a par contre pas été commise à l’aide d’effraction, mais à l’aide d’escalade : il résulte en effet des constatations de la Police (rapport précité du SREC) que l’appartement de F.) se trouve au premier étage de la maison sise à, 15, (…), et il y a eu entrée dans le dit appartement par escalade le long de la gouttière jusqu’au balcon, où alors une fenêtre, en position de bascule, a pu être ouverte. Il y a donc lieu de redresser en ce sens le libellé de la prévention de tentative de vol qualifié retenue à charge du prévenu X.).
La prévention d’infraction à l’article 506- 1, 3) du Code pénal a également été retenue à bon droit à charge du prévenu X.). L’infraction de blanchiment par détention est constituée lorsque l’auteur d’un vol détient l’argent frauduleusement soustrait. Pour rencontrer l’argument de la défense tendant à dire que le législateur n’a pas pu vouloir dire cela, il suffit de renvoyer au texte de l’article 506- 4 du Code pénal qui précise expressément « que les infractions visées à l’article 506- 1 sont également punissables, lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de l’infraction primaire ». S’agissant de l’argument de la défense, qu’il ne serait pas établi en l’espèce que le prévenu X.) ait détenu un quelconque objet volé à A.), il y a lieu de retenir que le prévenu X.) est convaincu de la prévention constitutive de l’infraction primaire du délit de blanchiment en tant qu’auteur, et que le butin était destiné à être réparti entre les deux auteurs (voir les déclarations du prévenu X.) auprès du juge d’instruction). Le prévenu X.) a d’ailleurs reconnu avoir reçu une avance de 90 euros de la part du dénommé Abdel sur sa part, de sorte qu’il y a lieu de retenir que le prévenu X.) a coopéré directement à l’exécution de l’infraction de blanchiment-détention, la question de savoir qui avait matériellement sur lui les objets volés étant à cet égard sans pertinence.
La Cour d’appel ne suit pas le réquisitoire du représentant du ministère public tendant à voir retenir le prévenu X.) également dans les liens des préventions de vol qualifié et de tentatives de vol qualifié du chef desquelles il a été acquitté en première instance. Si des parallèles peuvent être tirés entre le vol qualifié au préjudice de A.) et la tentative de vol qualifié au préjudice de F.) et d’autres infractions, les indices relevés ne permettent cependant pas de retenir, à l’exclusion de tout doute, que le prévenu X.) a participé à ces infractions. Des traces de semelles similaires à celles retrouvées sur les lieux du vol qualifié au préjudice de A.) apparaissent certes sur d’autres lieux d’infractions. Mais d’une part, le dossier n’établit pas quelle trace de semelle trouvée à
13 (…) (il y a, en effet, deux traces de semelles différentes) correspond aux chaussures portées par X.) le jour des faits, d’autre part, une correspondance des traces de semelles n’établit pas forcément qu’il s’agit à chaque fois des traces laissées par les mêmes chaussures portées par le même auteur (en l’absence d’éléments spécifiques permettant d’attribuer une trace à une chaussure déterminée, par exemple présence d’un clou, endommagement de la semelle, ou une autre caractéristique non générique). La Cour d’appel relève encore que les outils utilisés pour commettre des effractions ne permettent pas non plus des déductions sûres quant aux auteurs : il est à signaler qu’une concordance stricte est exclue dès lors que par exemple la largeur du tournevis utilisé n’est toujours indiquée que par une valeur approximative (« zirka 11- 13 mm »). Dans les conditions données la Cour d’appel rejoint les juges de première instance dans leur appréciation et confirme les acquittements intervenus en première instance.
La peine prononcée est légale, moyennant une exacte application des règles du concours d’infractions. La Cour d’appel considère que cette peine est également adéquate. Nonobstant son jeune âge, le prévenu X.) a déjà des antécédents judiciaires spécifiques en Allemagne, de sorte que le fait d’être impliqué de nouveau au Luxembourg dans des faits de vol témoigne d’une énergie criminelle non négligeable du prévenu X.).
Au civil
Le mandataire du demandeur au civil A.) indique à la Cour d’appel que c’est par erreur que les juges de première instance ont alloué à A.) le montant du préjudice matériel lui accru lors du vol qualifié commis entre le 17 et le 18 mai 2013. A.) n’aurait pas réclamé ledit montant, mais uniquement le montant de 500 euros à titre de dommage moral, ainsi qu’une indemnité de procédure. Le mandataire du demandeur au civil réitère dès lors en instance d’appel la constitution de partie civile pour le seul montant du dommage moral réclamé, et demande à voir confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à la demande en réparation du préjudice moral subi et en ce qu’il a alloué au demandeur au civil une indemnité de procédure. Il ne sollicite pas d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Le mandataire du défendeur au civil X.) ne conteste ni le principe ni le quantum du préjudice moral réclamé.
Par réformation de la décision entreprise, la demande de A.) est à déclarer fondée à hauteur des 500 euros réclamés à titre d’indemnisation de son préjudice moral. La décision est à confirmer pour ce qui est de l’allocation d’une indemnité de procédure à A.).
A l’audience de la Cour d’appel du 9 décembre 2014, la société anonyme ASS1.) ASSURANCES S.A. a déclaré intervenir volontairement et s’est constituée partie civile contre X.) en lui réclamant 30.543 euros, constituant le préjudice matériel causé par le vol qualifié commis à Diekirch le 24 mai 2013. Le mandataire de ASS1.) ASSURANCES S.A. déclare que la compagnie d’assurances a indemnisé la victime du vol et qu’elle se trouve de ce fait subrogée dans les droits de la victime. A la question du président du siège, si la Cour d’appel se trouve encore saisie du volet civil lié au vol qualifié du 24 mai 2013, le mandataire de ASS1.) ASSURANCES S.A. a répondu qu’il considérait que sa mandante serait en droit de réclamer au défendeur au civil le montant de 30.543 euros, le Parquet ayant entrepris le jugement ayant acquitté le défendeur au civil de la prévention de vol qualifié commis le 24 mai 2013.
14 En première instance, B.), épouse E.) , s’était constituée partie civile du chef du vol qualifié dont elle avait été victime le 24 mai 2013. Les juges de première instance, au regard de la décision à intervenir au pénal, se sont déclarés incompétents pour connaître de cette demande civile.
L’appel au civil du défendeur au civil X.) ne défère pas à la Cour d’appel ces dispositions par lesquelles il a été statué sur la demande civile de B.) , épouse E.) , ces dispositions ne faisant pas grief au défendeur au civil X.). En l’absence d’un appel au civil de B.), épouse E.), la Cour d’appel n’est donc plus saisie du volet civil lié au vol qualifié commis le 24 mai 2013 à Diekirch au préjudice notamment de B.) , épouse E.).
Aucun lien d’instance au civil ne peut par ailleurs se nouer en instance d’appel suite à l’appel du Parquet, lequel appel ne saisit la Cour d’appel que de l’action publique.
Dans ces conditions, l’intervention volontaire de ASS1.) ASSURANCES S.A. et sa constitution de partie civile doivent être déclarées irrecevables.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil X.) entendu en ses déclarations, moyens et conclusions, le demandeur au civil A.) et le mandataire de ASS1.) ASSURANCES S.A. en leurs conclusions, et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
déclare les appels recevables;
les dit partiellement fondés;
au pénal: redresse le libellé de la prévention de tentative de vol qualifié commise restant retenue à charge du prévenu X.), en substituant aux termes « commise à l’aide d’effraction » les termes « commise à l’aide d’escalade »;
précise la participation criminelle du prévenu X.) aux préventions retenues à sa charge comme étant celle d’un auteur ayant coopéré directement à leur exécution;
confirme pour le surplus la décision rendue sur l’action publique;
condamne le prévenu X.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 33,86 €, y non compris les frais de citation à l’audience de B.) qui doivent rester à charge de l’Etat;
au civil:
réformant:
dit la demande civile de A.) fondée pour le montant de cinq cents (500) euros à titre de préjudice moral;
condamne le défendeur au civil X.) à payer à A.) le montant de cinq cents (500) euros, avec les intérêts légaux à partir du 18 mai 2013 jusqu’à solde;
15 décharge pour autant que de besoin le défendeur au civil X.) de la condamnation au paiement de 5.700 euros à titre de préjudice matériel prononcée en première instance;
confirme pour le surplus la décision rendue sur la demande civile de A.);
condamne le défendeur au civil X.) aux frais de cette demande civile en instance d’appel ;
déclare irrecevables l’intervention volontaire et la constitution de partie civile de la société anonyme ASS1.) ASSURANCES S.A. et en laisse les frais à sa charge.
Par application des textes de loi cités par les premiers juges, en y ajoutant les articles 484 et 486 du Code pénal, et par application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Nico EDON, président de chambre, et Mesdames Nathalie JUNG et Marie MACKEL, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, président de chambre, en présence de Madame Jeanne GUILLAUME, premier avocat général , et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.
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