Cour supérieure de justice, 13 juillet 2016
1 Arrêt N°137/16 IV-COM Audience publique dutreizejuilletdeuxmilleseize Numéro42908du rôle Composition : Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES,premièreconseillère; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Eric VILVENS,greffier assumé. E n t r e la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.),établie et ayant son siège social àL-ADRESSE1.),représentée par songérant actuellement en fonctions, immatriculée…
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1 Arrêt N°137/16 IV-COM Audience publique dutreizejuilletdeuxmilleseize Numéro42908du rôle Composition : Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES,premièreconseillère; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Eric VILVENS,greffier assumé. E n t r e la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.),établie et ayant son siège social àL-ADRESSE1.),représentée par songérant actuellement en fonctions, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous lenuméroNUMERO1.), appelanteaux termes d’un exploit de l’huissier de justice Véronique Reyter d’Esch-sur-Alzette du 7 octobre 2015, comparant par MaîtreJoram Moyal, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, e t lasociété à responsabilité limitéeSOCIETE2.),établie et ayant son siège social àL-ADRESSE2.),représentée par songérant
2 actuellement en fonctions, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéroNUMERO2.), intiméeaux finsdu prédit exploitReyter, comparant par MaîtreAlex Engel, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. LA COUR D'APPEL Par jugement du 13 juillet 2015, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale,a condamné la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)à payer à la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)la somme de 56.989,40 €, à augmenter des intérêts de retard tels que prévus par la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard endéans un délai de 30 jours suivant les dates respectives des factures jusqu’à solde; dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement sans caution; condamné la société SOCIETE1.)à payer à la sociétéSOCIETE2.)une indemnité de procédure de 750 € et à supporter les frais et dépens de l’instance principale; dit irrecevable l’assignation en intervention dirigée par la défenderesse contrePERSONNE1.); condamné la société SOCIETE1.)à payer à ce dernierune indemnité de procédure de 750 € et à supporter les frais et dépens de l’instance en intervention. Par acte d’huissier de justice du 7 octobre 2015, la société SOCIETE1.)a interjeté appel contre le jugement qui a été signifié le 28 juillet 2015. Lasociété intiméeSOCIETE2.)a soulevé l’irrecevabilité de l’appel pour être tardif. Les parties ont demandé à la Cour de toiser ce volet par un arrêt séparé. Le jugement a été signifié le 28 juillet 2015 à la requête de la sociétéSOCIETE2.).Selon les modalités de remise d’acte, la signification s’est faite au siège social de la société, sis à L- ADRESSE1.), dont l’adresse avait été vérifiée le 22 juillet 2015. Selon le procès-verbal de remise d’acte, l’huissier de justice instrumentaire a noté que la remise n’a pas pu se faire à personne, mais que la signification a été faite par la remise d’une copie de l’acte à un certain MrPERSONNE2.), salarié de la société anonyme SOCIETE3.). L’huissier y a indiqué que MrPERSONNE2.)a accepté
3 la remise de la copie del’acte et en a donné récépissé et qu’une copie de l’acte a été remise sous enveloppe fermée à la susdite personne et une copie de l’acte a été laissée sur les lieux sous enveloppe fermée. La sociétéSOCIETE2.)expose que le jugement contradictoire du 13juillet 2015 a été régulièrement signifié le 28 juillet 2015 à la société appelante, de sorte que l’acte d’appel introduit le 7 octobre 2015 l’aurait été en-dehors du délai légal de quarante jours (article 571 du NCPC). Elle soutient que la significationa été faite à domicile et que l’acte a été remis à une personne qui l’a accepté. Le NCPC ne prévoirait pas de contraintes particulières quant à la personne à laquelle l’acte peut être remis, puisqu’il peut l’être à toute personne qui se trouve à l’endroitconsidéré comme étant le domicile du destinataire. La sociétéSOCIETE1.)soutient que la signification a été faite à une autre société dont le siège social est situé à la même adresse que la sienne. La signification n’aurait donc été faite ni au siège social de la société, ni à son siège administratif.La signification faite àune autre société à la même adresse que la partie appelante n’équivaudrait pas à une signification faite au siège social de l’appelante. Elleadmetque cette signification aurait été régulière si l’huissier de justice avait trouvé la personne qui a accepté la remise de l’acte au siège social ou au domicile de l’appelante, ce qui n’était pourtant pas le cas, le tiers en question étant salarié d’une société dont le siège social est également situé à la même adresse, mais dont les locaux sont séparés de ceuxde la société appelante. La sociétéSOCIETE2.)réplique en faisant valoir que la société SOCIETE1.)est liée à la sociétéSOCIETE3.)par un contrat de domiciliation et que la signification s’est faite dans les bureaux de cette société. Elle soutient partant que la signification pouvait valablement être faite entre les mains de la société domiciliataire dont un des salariés était habilité à recevoir l’acte. Elle soutient encore, pièce à l’appui, que l’acte d’huissier qui a été remis le 28 juillet 2015 à unsalarié de la sociétéSOCIETE3.)a été remisle 29 juillet 2015 au gérant de la sociétéSOCIETE1.). La sociétéSOCIETE1.)expose louer depuis le 1er mai2015des locaux auprès de la sociétéSOCIETE3.), mais disposer de ses propres locaux à l’adresse siseàADRESSE1.). Elle conteste tout contrat de domiciliation entre elle-même et la sociétéSOCIETE3.). Discussion
4 Les parties admettent que les sociétés SOCIETE1.)et SOCIETE3.)ont toutes les deux leur siège social àADRESSE1.). Cette identité d’adressequant au siège social n’est pas une condition pour déclarer régulière une signification faite en les bureaux de l’une des sociétés, dès lors que la société destinataire dispose de bureaux séparés de ceux de la société qui s’est vu remettre l’acte d’huissier. Les développements de l’intimée que la signification a été faite au siège social de la société en les bureaux desquels l’huissier de justice a trouvé un tiers prêt à accepter l’acte en question de sorte que la signification aurait été faite conformément à l’article 155 (5) du NCPC sont exacts à condition pour l’intimée d’établir que la personne a été trouvée au siège social de la société concernée. Il ressort uniquement du procès-verbal de remise que l’acte a été remis à un salarié de la sociétéSOCIETE3.), d’où la présomption que l’acte a été remis à ce tiers à son lieu de travail, soit au siège social de la sociétéSOCIETE3.). La sociétéSOCIETE2.)soutient que la sociétéSOCIETE1.)serait liée à la sociétéSOCIETE3.), qui est une société d’experts comptables, par une convention de domiciliation, de sorte que le salarié de la sociétéSOCIETE3.)aurait pu valablement réceptionner l’acte de signification. Cette affirmation est contestée par la société SOCIETE1.)et l’intimée ne produit pas le supposé contrat de domiciliation. La sociétéSOCIETE1.)admet cependant être liée à la sociétéSOCIETE3.)par un contrat de bail. Il convient à cet endroit de faire les développements suivants aux fins de rechercher si l’allégation de la partie intimée quant à l’existence d’un contrat de domiciliation conclu entre la société SOCIETE1.)et la sociétéSOCIETE3.)n’est pas confortée par des indices graves, précis et concordants qui ressortiraient des éléments du dossier.Asupposer en effet établie l’allégation, la société domiciliataire serait habilitée à recevoir l’acte judiciaire. L’article 1er de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la domiciliation de sociétés définit ce contrat comme celui par lequel une société établit auprès d’un tiers un siège pour y exercer une activité dans le cadre de son objet social et dans le cadre duquel ce tiers preste des services quelconques liés à cette activité. L’article 28-9 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier édicte qu’est à considérer comme domiciliataire, toute société qui accepte qu’une ou plusieurs sociétés établissent auprès d’elle un siège pour y exercer
5 une activité dans le cadre de leur objet social et qui preste des services quelconques liés à cette activité. Selon le commentaire des articles accompagnant le projet de loi qui est devenu la loi du 31 mai 1999, «l'existence d'une domiciliation est une question de fait. Elle se reconnaît par exemple à ce que, si le domiciliataire change d'adresse, ledomicile de la société suit ce changement. Inversement, il n'y a pas domiciliation lorsqu'il n'y a pas de lien rattachant le domicile d'une société à un tiers, mais que la société est domiciliée dans ses locaux propres, qu'elle en soit propriétaire ou locataire, et qu'elle fonctionne en principe avec son personnel propre. Le tiers devient domiciliataire dès que son rôle va au-delà de celui d'un bailleur d'immeuble, le cas échéant meublé» (document parlementaire n° 4328, commentaire des articles, ad article 19). Dans son rapport, la Commission juridique de la Chambre des députés a écrit qu’ «Il est important à cet égard de souligner que la domiciliation, telle que réglementée par le présent projet, ne vise pas la seule hypothèse de l'établissement auprès d'un tiers du domicile au sens strict, donc du principal établissement qui est en principe le siège statutaire d'une société, mais que la domiciliation rentrant dans le champ d'application du présent projet couvre toutes les hypothèses de l'établissement auprès d'un tiers au Luxembourg d'un siège quelconque d'une société luxembourgeoise ou étrangère» (documentsparlementairesn° 4328-8). Dans le cadre du pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu, le juge doit examiner les rôles respectifs du prétendu domiciliataire et de la société qui a établi son siège auprès de ce dernier. Pour déterminer s’il y a domiciliation ou non, il peut prendre en considération des indices tels que l’exiguïté des locaux, l’infrastructure défaillante, voire inexistante, le nombrede personnes qui travaillent réellement sur les lieux et l’activité des sociétés concernées. La société a versé en pièce n°1 le contrat de bail. Ce contrat est intituléGeschäftsraum-Mietvertraget date du 27 avril 2015.Selon l’article1er, la sociétéSOCIETE3.)loue à la sociétéSOCIETE1.) „die abgeschlossenen Büros Nummer 4 im Erdgeschoss (+/-8-10 qm) in L-ADRESSE1.), näher bezeichnet als Büro Nummer 5 und entsprechend markiert auf dem beigelegten Plan“.(non versé).Selon l’article 2, l’objet de laprise en location consiste pour le locataire en Verwalten und Halten von Beteiligungen. Il y est encore expressément stipulé que les locaux ne peuvent servir à l’habitation. Selon l’article 3, le contrat a pris cours le 1er mai 2015 et cessera de plein droit au 30 avril 2017, une prorogation tacite étant expressément exclue. Il ressort encore dudit article 3 qu’il s’agit en
6 fait d’une sous-location, le bailleur ayant pris à bail l’immeuble dans lequel est situé le bureau loué. L’article 4 fixe le loyer mensuel, charges mensuelles comprises, à 335,42 €. La Cour relève que la location porte sur un bureau qui a une surface réduite de huit à dix mètres carrés. Il n’est pas indiqué dans le contrat de bail si le local est équipé ou non d’un téléphone ou d’autres outils informatiques. Il n’est pas non plus établi si ledit bureau est occupé en permanence par un employé de bureau salarié de la sociétéSOCIETE1.). L’existence sinon l’absence de ces éléments aurait en effet permis soit de rejeter, soit de conforter la thèse selon laquelle les parties étaient liées par un contrat de domiciliation dont la mise à la disposition d’un bureau n’était qu’un accessoire, l’activité principale de la sociétéSOCIETE3.)ayant dans ce cas consisté à prester des services au profit de la société SOCIETE1.). Il convient d’en conclure que l’existence de ce seul contrat de bail ne permet pas, à lui seul, de retenir que les sociétésSOCIETE1.)et SOCIETE3.)aient été liées par un contrat de domiciliation. La sociétéSOCIETE1.)soutient partant que cette signification qui se serait faite en violation des dispositions de l’article 155 du NCPC aurait été irrégulière, serait partant nulle, de sorte qu’aucun délai d’appel n’aurait commencé à courir,de sorte que l’appel du 7 octobre 2015 serait à déclarer recevable, car non tardif. Il ressort du procès-verbal de remise d’acte que l’huissier de justice n’a pas coché la case signification à personne. Pour une personne morale, il y a signification à personne si l’acte a été remis à sonreprésentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet. Les développements des parties relatifs à l’article 155 (2) du NCPC traitant de la signification d’un acte en personne à une personne morale sont partant sans pertinence. L’huissier de justice a coché la case signification à domicile et a remis une copie de l’acte à un salarié de la sociétéSOCIETE3.), selon les modalités prévues à l’article 155(5) du NCPC. La distinction que fait la société appelante qui fait valoir que la signification n’aurait été régulière que pour autant qu’elle eût été faite non pas seulement à l’adresse du siège social de la société, mais en les bureaux qu’elle a loués auprès de la sociétéSOCIETE3.)n’est pas retenue par la Cour.
7 En effet, la sociétéSOCIETE1.)dispose d’un siège social à l’adresse indiquée sur l’acte de remise d’acte et vérifiée par l’huissier de justice qui peut se limiter à remettre l’acte à ladite adresse officielle de la société. Même à supposer que lasignification pour être régulière eût dû se faire non pas en les bureaux de la société SOCIETE3.), mais en les bureaux sous-loués de la société SOCIETE1.), cette dernière aurait dû établir qu’au moment de la signification, le bureau était occupé par unepersonne habilitée à recevoir l’acte, conformément aux dispositions de l’article 155(2) du NCPC. Cette preuve n’est ni établie, niofferte en preuve. L’impossibilité pour l’huissier de justice d’effectuer une signification à personne résulte par contre d’ores et déjà de l’acte de remise d’acte, étant donné que l’huissier de justice a procédé à une signification à domicile, à défaut d’avoir pu procéderà une signification à personne. La Cour ne suit enfin pas l’appelante lorsqu’elle soutient que le salarié de la sociétéSOCIETE3.)ne se trouvait pas au siège social de la sociétéSOCIETE1.)au moment où il a réceptionné l’acte, mais au siège de la sociétéSOCIETE3.), dès lors, tel que rappelé ci- dessus, que le siège social de la sociétéSOCIETE1.)est situé à l’adresse de signification, peu importe l’endroit spécifique minuscule qu’elle y a pris à bail. Même à supposer qu’il faille retenir qu’en procédant comme il l’a fait, l’huissier de justice aurait violé les dispositions de l’article 155 (5) du NCPC, il convient dedirece qui suit: L’article 165 du NCPC dispose que la violation entre autres de l’article 155 du NCPC est sanctionnée de nullité. Aux termes de l’article 264, alinéa 2 du même code, aucune nullité pour vice de forme des exploits ou des actes de procédure ne pourra être prononcée que s’il est justifié que l’inobservation de la formalité, même substantielle, aura pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie adverse. Les développements ci-dessus permettent de retenir que la nullité en cause serait tout au plus une nullité pour vice de forme. Les modalités de la signification ont en effet pour but d’informer le destinataire de la remise sinon de l’impossibilité rencontrée de lui remettre un acte judiciaire le concernant, le respect de ces modalités déclenchant les délais de recours.
8 La sociétéSOCIETE2.)fait à ce titre état d’une pièce qui lui a été transmise par la sociétéSOCIETE3.)aux termes de laquelle cette société a réceptionné l’acte d’huissier de justice le 28 juillet 2015 et l’a transmis le 29 juillet 2015 au gérant de la sociétéSOCIETE1.), PERSONNE3.).La sociétéSOCIETE1.)n’a pas pris position quantà cette pièce.La Cour admetdans ces conditionsque la signature se trouvant sur ce document relative à la remise de l’acte au gérant est biencelle dePERSONNE3.). La Cour retient au vu de cette pièce que le gérant de la société SOCIETE1.)s’est vu remettre le 29 juillet 2015 l’acte de signification du jugement par la sociétéSOCIETE3.)dont un de ses salariés en avait pris réception des mains de l’huissier de justice instrumentaire. La Cour en conclut que la signification telle qu’opérée le 28 juillet 2015 par l’huissier de justice s’est faite en conformité à l’article 155 (5) du NCPC et que partant le délai d’appel a commencé à courir le lendemain, soit le 29 juillet 2015. A cette date,la société SOCIETE1.)s’est par ailleurs vu remettre la copie de l’acte dont question à l’article 155 (5) du NCPCde sorte que, même à supposer la signification irrégulière,ses intérêts n’ontdu fait de cette remise à la société destinataire, en tous les cas, pas été lésés, de sorte que la signification n’encourt pas la nullité. Il en découle que l’appel est irrecevable pour être tardif. Il n’y a pas lieu d’allouer à la partie intimée des dommages- intérêts pourprocédure abusive et vexatoire, étant donné que la société appelante n’a fait qu’user de sondroit de critiquer la signification d’un jugement pour justifier de la recevabilité de son appel et qu’aucun dol, faute lourde ou intention malveillante ne sont établies dans son chef. La sociétéSOCIETE1.)n’a pas droit à une indemnité de procédure au vu du sort réservé à son appel et aux dépens. Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de la société intimée les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits en instance d’appel de sorte que la Cour lui alloue une indemnité de procédure de 1.000 €.
9 PAR CES MOTIFS laCour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, dit irrecevable l’appel interjeté par la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.), rejette la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)en allocation de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire et celle de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)en allocation d’une indemnité de procédure, condamnela société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)à payer à la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)une indemnité de procédure de 1.000 € et à supporter les frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Alex Engel, avocat constitué, sur ses affirmations de droit.
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