Cour supérieure de justice, 13 juillet 2016, n° 0713-39144

Arrêt N° 145/16 - I - CIV Arrêt civil Audience publique du treize juillet deux mille seize Numéro 39144 du rôle Composition : Christiane RECKINGER, premier conseiller, président, Christiane JUNCK, premier conseiller, Karin GUILLAUME, premier conseiller, Brigitte COLLING, greffier. E n t r e :…

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Arrêt N° 145/16 – I – CIV

Arrêt civil

Audience publique du treize juillet deux mille seize

Numéro 39144 du rôle Composition : Christiane RECKINGER, premier conseiller, président, Christiane JUNCK, premier conseiller, Karin GUILLAUME, premier conseiller, Brigitte COLLING, greffier.

E n t r e :

A), demeurant à L-…………,

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 21 septembre 2012,

comparant par Maître Michel KARP, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B), demeurant à L-………,

intimée aux fins du prédit exploit ENGEL ,

comparant par Maître Romain ADAM , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

——————————-

L A C O U R D ' A P P E L :

Par exploit d’assignation du 9 novembre 2011, A) a donné assignation à comparaître à B) pour l’entendre condamner à lui payer un montant de 12.686 EUR, outre les intérêts.

A l’appui de sa demande, il a soutenu que B), avec laquelle il était associé dans la société C) S.A, dont il était également salarié, s’était engagée, suivant certificat du 15 octobre 2009, à lui transmettre le montant que l’assureur rembourserait probablement à la société, suite à un vol de bijoux survenu en date du 14 septembre 2009, alors qu’il avait personnellement pris en charge les conséquences pécuniaires du sinistre.

A) a conclu à voir condamner B) au montant de 12.686 EUR auquel il évalue la valeur des bagues volées .

Subsidiairement, il a demandé à voir condamner la défenderesse, sous peine d’astreinte, à procéder aux démarches permettant une indemnisation du sinistre auprès de l’assureur.

Par jugement du 13 juin 2012, le tribunal, après avoir écarté le moyen du libellé obscur, a débouté A) de sa demande, au motif qu’il n’avait pas établi que l’assureur avait procédé à l’indemnisation du sinistre.

Il l’a encore débouté de sa demande subsidiaire, au motif qu’il est resté en défaut de préciser quelles démarches B) aurait dû faire pour obtenir l’indemnisation d’un sinistre qui s’était produit presque trois ans auparavant, retenant encore que A) aurait pu procéder lui-même à ces démarches, alors qu’il était encore, à l’époque du vol, actionnaire de la société.

Par acte d’huissier du 21 septembre 2012, A) a relevé appel de ce jugement qui ne lui a pas été signifié.

A) estime que c’est à tort que le tribunal a retenu qu’il lui appartenait d’établir que l’assureur a procédé à l’indemnisation du sinistre, alors qu’il ne pourrait accéder à ces informations, étant tiers par rapport à la compagnie d’assurances.

Il est d’avis qu’il appartient à B) d’établir qu’elle aurait entrepris toutes les diligences en vue d’un remboursement.

En ordre subsidiaire il demande à voir ordonner à la compagnie d’assurances d’informer la Cour si elle a ou non procédé à l’indemnisation du sinistre.

B) soulève la nullité de l’acte d’appel pour libellé obscur.

En ordre subsidiaire, quant au fond, elle conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris, reprenant l’ensemble des moyens développés en première instance.

3 Appréciation de la Cour

Le moyen tiré du libellé obscur de l’acte d’appel est à rejeter. Il résulte, en effet, explicitement de la motivation de l’acte d’appel que, par réformation du jugement entrepris, A) demande à voir déclarer sa demande fondée alors qu’il soutient que le jugement déféré a, à tort, fait peser sur lui la charge de la preuve que la condition à laquelle était subordonné l’engagement de B) était survenue.

L’objet et les moyens de l’appel ont partant été clairement exposés.

L’appel ayant, par ailleurs, été introduit dans les forme et délai de la loi, il est recevable.

Les juges de première instance, après avoir, par des motifs que la Cour fait siens, écarté les arguments de B) tirés du fait que l’assurance aurait été souscrite par la société et non par elle personnellement, et que A) n’aurait pas justifié avoir personnellement pris en charge les conséquences pécuniaires du vol, ont correctement déduit du « certificat », signé par les parties en date du 15 octobre 2009, que B) avait pris l’engagement de payer à A) le montant du remboursement probable que verserait l’assurance concernant le vol survenu en date du 14 septembre 2009.

Ils ont encore correctement tiré des termes « remboursement probable de l’assurance » que son engagement était soumis à l’indemnisation du vol par la compagnie d’assurance. Il s’agit, dès lors, d’un engagement soumis à la condition suspensive que B) soit indemnisée du vol par son assureur.

La Cour ne saurait cependant suivre le tribunal en ce qu’il a décidé qu’il appartenait à A) de rapporter la preuve de la réalisation de la condition, à savoir l’indemnisation par l’assurance, pour prospérer dans sa demande en paiement.

S’agissant pour B) d’un engagement sous condition suspensive, il lui appartient d’établir que la condition, stipulée en sa faveur, à laquelle son engagement était subordonné, ne s’est pas réalisée pour se soustraire à son engagement. Elle est, par ailleurs, soumise à une obligation de coopérer loyalement afin que la condition puisse se réaliser. Elle doit, dans ce cadre, établir qu’elle a accompli les diligences normales ou de justifier des raisons pour lesquelles elle n’a pas surmonté les obstacles mis à la réalisation de la condition (cf Jurisclasseur civil, articles 1175 – 1180, no 63).

A défaut pour elle de rapporter cette preuve, il convient par réformation du jugement entrepris, de dire la demande en exécution de son engagement fondée en son principe.

L’engagement de B) ne porte cependant pas sur un montant chiffré correspondant à la valeur d’achat des bagues, mais sur « la valeur probable du remboursement de l’assurance ».

B) ayant versé une attestation de son assureur LE FOYER, datée du 7 octobre 2007, faisant état, en cas de vol au comptoir, d’une limitation de l’indemnisation à 3.100 EUR par pièce et le vol ayant porté sur deux

4 bagues, la demande est fondée jusqu’à concurrence du montant de 6 .200 EUR.

Les intérêts sont à allouer sur ce montant à dater de la mise en demeure du 10 a oût 2010 jusqu’à solde.

Il convient encore de condamner B) à une indemnité de procédure de 1.000 EUR étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de A) des frais irrépétibles.

B) succombant, en instance d’appel, elle est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS,

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en l’état,

reçoit l’appel en la forme ;

le dit partiellement fondé ;

réformant,

dit la demande de A) fondée jusqu’à concurrence du montant de 6. 200 EUR ;

condamne B) à payer à A) le montant de 6. 200 EUR, avec les intérêts légaux à dater du 10 août 2010, jusqu’à solde ;

condamne B) à payer à A) une indemnité de procédure de 1. 000 EUR ;

déboute B) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure ;

la condamne aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Michel KARP, avocat à la Cour, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.


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