Cour supérieure de justice, 13 juillet 2016, n° 0713-42291

Arrêt N° 123/16 – VII – CIV Audience publique du 13 juillet deux mille seize Numéro 42291 du rôle. Composition: Astrid MAAS, président de chambre; Pierre CALMES, premier conseiller; Marie-Laure MEYER, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier. E n t r e : YH), appelante aux termes…

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Arrêt N° 123/16 – VII – CIV

Audience publique du 13 juillet deux mille seize

Numéro 42291 du rôle.

Composition: Astrid MAAS, président de chambre; Pierre CALMES, premier conseiller; Marie-Laure MEYER, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

YH),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER, en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg en date du 9 avril 2015,

comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

e t :

1. AH), et son épouse 2. MP),

3. RH), et son épouse 4. SJ),

intimés aux fins du susdit exploit MULLER du 09 avril 2015,

2 comparant par Maître Monique WIRION, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________

LA COUR D’APPEL :

JW), veuve GH), est décédée ab intestat le 13 janvier 2012. Elle a laissé comme héritiers sa fille, YH) et ses fils Arthur et RH).

Les époux H)-W) ont de leur vivant généreusement distribué une partie de leur fortune à leurs trois enfants.

Par assignation du 14 février 2013 AH) et RH) ont fait assigner leur sœur YH) devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour y voir nommer un notaire pour procéder à l’inventaire, au partage et à la liquidation de la succession de feue JW) en prenant en considération les donations reçues ainsi que les donations déguisées et pour voir donner acte aux parties requérantes qu’elles demandent d’ores et déjà la condamnation de YH) à rapporter à la succession tout montant excédant son dû.

Par jugement du 30 janvier 2015, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a dit que l’acte rectificatif du 20 novembre 1990 par lequel les donataires ont exprimé la volonté que la donation rapportable du 1 er avril 1987 en faveur d’YH) soit faite par préciput et hors part, n’avait pas d’effet rétroactif au 1 er avril 1987 et que l’acte notarié de vente du 17 juin 1998 signé entre les époux H)-W) et leur fille YH) n’était pas une donation déguisée. Le tribunal a déclaré fondée la demande en liquidation de la succession laissée par feue JW), décédée le 13 janvier 2012 et a chargé le notaire X) du partage et de la liquidation. Par ailleurs les premiers juges ont dit fondée la demande en rapport et en réduction de la somme due par YH) à titre d’indemnité d’occupation de la maison sise à _______, et a dit non fondées les demandes en rapport et en réduction des sommes de 39.662,96 € et de 128.904,63 € prétendument reçues par YH). Pour le surplus les premiers juges ont dit non fondée la demande reconventionnelle d’YH) en rapport et en réduction par RH) de la somme de 173.525,47 €, la demande reconventionnelle d’YH) en rapport et en réduction par RH) de la somme de 67.341,02 €, la demande reconventionnelle d’ YH) en rapport et en réduction par AH) de la somme de 154.972,12 € ainsi que la demande d’YH) en injonction à RH) de verser les documents bancaires de feue JW). Les premiers juges ont cependant déclaré fondée la demande reconventionnelle d’YH) en rapport et en réduction par RH) de la somme de 74.368,06 € et la demande en rapport et en réduction par AH) de la somme correspondant à l’indemnité d’occupation de la maison sise à _____. Les premiers juges ont finalement chargé l’expert Y) de la mission d’évaluer la

3 maison léguée à AH) sise à ____, au jour du décès de la défunte, ainsi que l’indemnité d’occupation pour cette maison pour la période du 4 février 1985 au 27 juin 1990, et la valeur locative de la maison sise à _____, pour la période allant d’août 1976 à 1989.

Par exploit d’huissier du 9 avril 2015 YH) a régulièrement interjeté appel contre ce jugement, signifié en date du 3 mars 2015. Elle demande principalement la réformation du jugement entrepris pour autant que les premiers juges ont dit que l’acte rectificatif du 20 novembre 1990 n’avait pas d’effet rétroactif au 1 er avril 1987, pour autant qu’ils ont déclaré fondée la demande en rapport et en réduction dirigée contre elle de la somme correspondant à l’indemnité d’occupation de la maison sise à _______, pour autant qu’ils ont dit non fondée sa demande dirigée contre RH) en rapport et en réduction de la somme de 173.525,47 €, pour autant qu’ils ont retenu la somme de 3.000.000.- Luf en argent au lieu de la considérer comme investissement immobilier fait par RH) et, finalement, pour autant qu’ils n’ont pas fait droit à sa demande en injonction de verser les documents bancaires de feue JW) , dirigée contre RH).

Les parties intimées RH) et AH) font observer qu’afin de pouvoir déterminer si les donations respectives donnent lieu à réduction il convient conformément à l’article 922 du code civil de déterminer la masse de tous les biens existant au décès du donateur ou du testateur en y réunissant fictivement les donations entre vifs d’après leur état à l’époque de la donation et de leur valeur à l’époque de l’ouverture de la succession et qu’afin de calculer la masse à partager, respectivement la quotité disponible il convient d’additionner non seulement les biens tels qu’évalués par l’expert Y) existant encore à l’heure actuelle, mais également d’évaluer la maison donnée à AH) et sise à _________ d’après l’état à l’époque de la donation et sa valeur à l’époque de l’ouverture de la succession. Les intimés interjettent dès lors appel incident pour autant que les premiers juges n’ont pas précisé que la maison donnée à AH) sise à ________ était à évaluer d’après l’état à l’époque de la donation et sa valeur à l’époque de l’ouverture de la succession et pour autant que dans la mission d’expertise confiée à Y) le terrain reçu par YH) le 1 er avril 1987 qui est à évaluer d’après l’état à l’époque de la donation et sa valeur à l’époque de l’ouverture de la succession, n’est pas englobé. Par ailleurs, les intimés demandent l’entérinement du rapport Y) du 6 juillet 2012 qui avait pour objet l’évaluation des « immeubles dépendant de la succession » et ils demandent la confirmation du jugement entrepris pour le surplus.

Par conclusions du 4 novembre 2015 l’appelante fait valoir que deux autres immeubles ont fait l’objet de donations-partage, à savoir, un

4 immeuble sis à _______, section B de ___, n° 209/5759 et la maison sise à _______, de sorte qu’après évaluation, ces immeubles seraient à intégrer dans la masse successorale.

Les intimés sont d’accord à voir intégrer la valeur de ces immeubles dans la masse successorale, sauf que, s’agissant de partage d’ascendants au sens de l’article 1078 du code civil, la valeur en prendre en considération serait la valeur au jour de la donation-partage.

En se référant à une expertise unilatérale de l’expert P) , l’appelante conteste l’évaluation faite par l’expert Y) de l’immeuble sis à _______, rue de ____ appartenant chaque fois pour un tiers à chacune des parties, alors que le prix de 120.000.- € l’are serait largement surfait. L’appelante veut voir fixer la valeur de l’are de ce terrain à 80.000.- €.

Les intimés contestent l’évaluation que l’expert unilatéral P) a faite du terrain de 42,65 ares dont a été gratifiée YH) suivant acte du 1 er avril 1987.

Le point litigieux quant à l’évaluation de ce terrain, outre le prix de l’are, consiste dans le fait que GH) de son vivant avait à un certain moment envisagé d’en faire un lotissement, mais que l’appelante n’y a construit finalement qu’une maison unifamiliale. L’appelante conteste que le terrain en question puisse être évalué comme constituant 9 places à bâtir au jour de l’ouverture de la succession.

Les intimés demandent la nomination d’un expert en vue de l’évaluation de ce terrain d’après l’état à l’époque de la donation, avec la considération qu’à cette époque il existait pour le terrain en question un seul plan d’aménagement particulier approuvé et autorisé par toutes les autorités et sa valeur à l’époque de l’ouverture de la succession.

Les intimés donnent encore à considérer que le partage doit se faire conformément aux dispositions de l’article 860 du code civil, suivant lequel la valeur des biens à l’époque du partage est à prendre en considération.

Quant à l’appel principal :

– Quant à l’effet rétroactif de l’acte du 20 novembre 1990 :

Les premiers juges ont dit que l’acte notarié rectificatif du 20 novembre 1990 qui a transformé la donation rapportable faite le 1er avril 1987 à YH) d’un terrain, en donation préciputaire et hors part, n’avait pas d’effet rétroactif au 1 er avril 1987. Les appelants demandent la réformation de cette décision.

L’article 919 alinéa 2 du code civil dispose que la déclaration que le don est à titre de préciput et hors part pourra être faite postérieurement dans un acte séparé sous la forme des donations ou des testaments.

Un acte notarié rectificatif a pour objet de réparer une erreur ou un oubli d’ordre matériel dans l’acte initial sans qu’il ne soit rien modifié à l’objet de la convention originaire (cf. Précis du Notariat, 2 e édition, par Roland de Valkeneer, page 66).

L’acte du 20 novembre 1990 n’a cependant pas pour objet de rectifier une erreur matérielle ou un oubli, mais il a pour objet de modifier la convention du 1 er avril 1987, dans la mesure où il a pour objet de transformer en un supplément de part, ce qui n’était à l’origine qu’un allotissement (cf. Droit civil des successions, 6 e édition, par Michel Grimaldi, n°678).

Il est de principe que la dispense de rapport ainsi accordée à postériori ne bénéficie d’aucune rétroactivité susceptible de préjudicier aux tiers. Par la suite les donations faites à d’autres personnes dans l’intervalle des deux actes s’imputent valablement sur la quotité disponible et la diminuent au regard du successible déjà gratifié, mais qui ne sera dispensé de rapport qu’ultérieurement (Planiol et Ripert, t. IV, n° 577).

L’appel sur ce point n’est partant pas fondé.

– Quant au rapport et à la réduction par YH) de la somme correspondant à l’indemnité d’occupation de la maison sise à ______ : L’appelante demande la réformation du jugement entrepris sur ce point, alors qu’elle considère que ses parents lui ont permis d’habiter cette maison pour remplir leur devoir d’entretien et en contre-partie du fait que ses deux frères ont pu faire des études universitaires. L’appelante fait encore valoir qu’elle a investi dans cette maison et qu’elle a aidé ses parents dans leurs tâches ménagères.

Les premiers juges, pour motiver leur décision sur ce point, ont retenu que l’article 815-9 alinéa du code civil dispose que l’indivisaire qui use et qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité et que l’article 223 du code civil permet à l’enfant d’exiger la satisfaction de besoins qui ne sont pas strictement vitaux, comme une éducation poussée. Les premiers juges ont encore considéré qu’YH) était restée en défaut d’établir qu’elle avait procédé à des investissements dans cet immeuble. Les premiers juges ont finalement

6 estimé que conformément à l’article 843 du code civil, les loyers non payés doivent s’analyser en une donation en nature, rapportable à la masse successorale.

Etant donné que l’appelante n’a pas pris position quant à cette motivation en droit, qu’elle n’a en outre pas rapporté la preuve des investissements allégués, qu’elle n’a pas pris position quant aux conclusions des intimés qui renvoient à l’article 852, alinéa 3 du code civil qui dispose que les sommes exposées pour les études universitaires d’un enfant sont dispensées de rapport, sans qu’il y ait lieu de rechercher si elles sont excessives, la Cour admet que c’est à bon droit et pour les motifs auxquels la Cour se rallie, que les premiers juges ont dit que les loyers non payés par l’appelante sont rapportables à la masse successorale.

L’appel n’est partant pas fondé sur ce point.

– Quant à la prétendue donation de 7.000.000.- Luf à RH) :

Les premiers juges ont admis qu’il n’était pas établi que RH) avait bénéficié de cette somme.

Il est de principe que c’est à celui des héritiers qui exige le rapport de prouver l’existence de la donation (cf. Grimaldi, op. cit. n°670, p. 657).

L’appelante n’a toujours pas rapporté la preuve d’une telle donation, de sorte que l’appel sur ce point est à déclarer non fondé.

– Quant aux documents concernant les finances des époux H) -W) :

Les premiers juges ont dit non fondée la demande d’YH) tendant à donner injonction à RH) de communiquer l’intégralité de ces documents, au motif qu’au vu des contestations de RH), il n’était pas établi que ce dernier disposait de l’intégralité de ces documents.

En l’absence de toute preuve tangible que RH) dispose de l’intégralité de ces documents, l’appel quant à ce point n’est pas fondé non plus.

– Quant à l’évaluation faite par l’expert Y) de l’immeuble sis à _______, ayant appartenu à parts égales aux trois parties :

L’appelante considère que c’est à tort que l’expert Y) a retenu pour cet immeuble un prix de 120.000.- € l’are au lieu de 80.000.- €.

L’expert Y) a retenu pour ce terrain, non pas un prix de 120.000.- € l’are mais un prix de 96.000.- € l’are, alors qu’au vu de la situation, des caractéristiques, de la configuration, de l’étendue et de l’affectation constructive du terrain une décote de 20 % serait à appliquer sur un prix normal dans ce secteur de 120.000.- €.

L’expert unilatéral P) a retenu un prix du terrain de 80.000.- € l’are pour le terrain sis à _______, 179 rue du Parc, dont a été gratifiée YH). P) n’a cependant pas autrement motivé cette évaluation pour un terrain qui se situe bien à _______, mais dans un endroit différent que le terrain évalué par l’expert Y), même si la distance entre la route de____ et la rue ____ n’est pas importante. Apparemment l’évaluation du terrain par l’expert Y) a été faite à la date de l’évaluation, soit en 2012, et l’évaluation de l’expert unilatéral P) a été faite sur base de l’expertise (B-P) du 6 octobre 2006.

En l’absence de toute autre explication, la contestation de l’appelante à ce sujet n’est pas fondée.

L’appel principal n’est partant pas fondé.

– Quant aux immeubles ayant fait l’objet de deux donations-partage à intégrer dans la masse successorale:

Par conclusions du 4 novembre 2015 l’appelante a demandé que l’immeuble sis à _______, section B de____, numéro 209/5759 et l’immeuble sis à _______, qui ont fait l’objet de deux donations-partage, soit intégrés dans la masse successorale.

Les intimés ne sont pas opposés à cette demande, sauf qu’ils ont donné à considérer que conformément à l’article 1078 du code civil, il n’y aurait pas lieu à réévaluation de ces immeubles, alors qu’ils ont fait l’objet de partages d’ascendants.

Etant donné que la demande initiale de Romain et d’AH) a pour objet le partage et la liquidation de la succession de feue I) JW) en prenant en considération les donations respectives, il y a lieu de faire droit à cette demande et d’intégrer ces deux immeubles dans la masse successorale à leur valeur au jour de la donation-partage conformément à l’article 1078 du Code Civil.

8 Quant à l’appel incident :

– Quant à l’évaluation des donations consenties par préciput et hors part d’abord à AH) et ensuite à YH) : Les intimés affirment que par réformation de la décision entreprise il y aurait lieu d’englober le terrain, dont YH) a été gratifiée, dans l’expertise et qu’il y aurait lieu de dire que l’évaluation de ces deux immeubles doit être faite conformément aux dispositions de l’article 922 du code civil, à savoir, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’époque de l’ouverture de la succession, afin de calculer quelle était la quotité disponible dont la défunte a pu disposer.

Etant donné que la demande initiale de Romain et d’AH) a pour objet le partage et la liquidation de la succession de feue I) JW) en prenant en considération les donations respectives, il y a lieu d’englober le terrain sis à _______ section B de ____ numéro 402/3200 reçu par YH) suivant acte du 1 er avril 1987 dans l’expertise et il y a lieu d’évaluer ce bien ainsi que la maison sise à _____ d’après l’état à l’époque de la donation et la valeur à l’époque de l’ouverture de la succession.

Pour l’évaluation du terrain sis à _______ section B de ___ numéro 402/3200, il y a lieu de tenir compte de ce que pour ce terrain d’une superficie de 42,65 ares il existait un projet pour subdiviser ce terrain en 9 places à bâtir. Il y a lieu de charger l’expert Y) d’évaluer ce terrain, alors qu’il y a lieu d’admettre qu’en l’absence de contestations circonstanciées de la part des parties, l’expert Y) a évalué de façon satisfaisante les autres immeubles dépendant de la succession.

Il est vrai que conformément à l’article 860 du code civil pour les donations qui ne sont pas dispensées de rapport, le rapport qui est le cas échéant dû est de la valeur du bien donné à l’époque du partage.

Il en découle que les immeubles qui ont fait l’objet de donations mais qui n’ont pas fait l’objet d’une donation préciputaire et ceux qui n’ont pas l’objet d’un partage d’ascendants, sont rapportables d’après leur valeur à l’époque du partage. Dès lors il y aurait lieu d’englober dans la masse partageable une indemnité de rapport égale à la valeur du bien partageable à l’époque du partage. Dans le cas où la libéralité est réductible, elle est, dans la mesure de sa réductibilité, à la fois réductible et rapportable (cf. Grimaldi, op. cit. n° 761). Cependant, conformément à l’article 865 le rapport d’une somme d’argent est égal à son montant, sauf si elle a servi à acquérir un bien.

9 Les intimés n’ont pas précisé quelle donation serait le cas échéant visée par l’article 860 du code civil. En l’absence de toute autre explication à ce sujet, seul le montant rapportable par RH) de 3.000.000.- Luf et qui d’après ce dernier aurait servi à acquérir des biens meubles, pourrait le cas échéant être visé par les articles 860 et 865 du code civil. Etant donné cependant que la Cour ne dispose d’aucune information concrète quant aux meubles acquis par cette somme, aucune mission ne peut être confiée de ce chef à l’expert.

Chacune des parties a demandé l’allocation d’une indemnité de procédure. L’indemnité de procédure relève du pouvoir d’appréciation discrétionnaire du juge. En l’occurrence, la Cour considère que ces demandes ne sont pas fondées.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, vu l’article 227 du Nouveau Code de Procédure Civile,

déclare l’appel principal et l’appel incident recevables ;

dit l’appel principal non fondé, sauf qu’il y a lieu de dire que l’immeuble sis à _______, section B de ____, numéro 209/5759 et l’immeuble sis à _______ qui ont fait l’objet de deux donations-partage, doivent être intégrés dans la masse successorale, d’après leur valeur au jour du partage ;

dit fondé l’appel incident ;

partant,

modifie la mission d’expertise confiée à l’expert Y) comme suit :

dit qu’il y a lieu d’englober le terrain sis à _______ section B de ___ numéro 402/3200 reçu par YH) suivant acte du 1 er avril 1987 dans l’expertise et il y a lieu d’évaluer ce bien ainsi que la maison sise à _________ d’après l’état à l’époque de la donation et la valeur à l’époque de l’ouverture de la succession ;

dit que pour l’évaluation du terrain sis à _______ section B de ___ numéro 402/3200 il y a lieu de tenir compte de ce que pour ce terrain d’une

10 superficie de 42,65 ares il existait un projet pour subdiviser ce terrain en 9 places à bâtir ;

confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

dit non fondées les demandes basées sur l’article 240 du NCPC ;

fait masse des frais et dépens des deux instances et les met pour moitié à charge de la partie appelante et pour moitié à charge des parties intimées avec distraction au profit de Maître Georges Pierret et de Maître Monique Wirion qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.


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