Cour supérieure de justice, 13 juillet 2017
Arrêt N° 107/17 - VIII - Travail Exempt – appel en matière de droit du travail Audience publique du treize juillet d eux mille dix -sept Numéro 43226 du rôle. Composition: Lotty PRUSSEN, président de chambre; Serge THILL, premier conseiller; Agnès ZAGO, premier conseiller; Alain…
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Arrêt N° 107/17 – VIII – Travail
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du treize juillet d eux mille dix -sept
Numéro 43226 du rôle. Composition: Lotty PRUSSEN, président de chambre; Serge THILL, premier conseiller; Agnès ZAGO, premier conseiller; Alain BERNARD, greffier.
Entre:
A.), demeurant à D-(…), appelant aux termes d’un acte de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN d e Luxembourg du 14 septembre 2015, comparaissant par Maître Nadia CHOUHAD, avocat à la Cour, demeurant à Strassen,
et: Maître Nadège THOMAS, avocat à la Cour, demeurant à L- 4818 Rodange, 2A, avenue Dr Gaasch, agissant en sa qualité de curateur de la société à responsabilité limitée LUXHAUS S.A.R.L., ayant été établie et ayant eu son siège social à L- 5540 Remich, 36, rue de la Gare, déclarée en état de faillite par jugement du 4 octobre 2013 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ,
intimée aux fins du prédit acte KURDYBAN, comparaissant par Maître Nadège THOMAS , avocat à la Cour, demeurant à Rodange.
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2 LA COUR D’APPEL:
Les faits et la procédure
A.) a été engagé par la société à responsabilité limitée LUXHAUS SARL (ci-après la société LUXHAUS) en qualité de plâtrier suivant contrat de travail du 1 er avril 2012 à durée déterminée jusqu’au 31 juillet 2012, avec possibilité de deux renouvellements à durée déterminée, et à partir du 1 er octobre 2012 il a été engagé à durée indéterminée.
La société LUXHAUS a été déclarée en faillite par un jugement du tribunal du commerce du 4 octobre 2013 et Maître Nadège THOMAS (ci –après Me THOMAS) a été nommée curateur de ladite faillite.
En date du 5 février 2014, A.) a produit au passif de la société en faillite une déclaration de créance pour un montant total de 47.316,44 euros, au titre d’arriérés de salaires pour les mois d’avril 2012 à septembre 2013, au titre d’heures supplémentaires et au titre de l’indemnité prévue à l’article L.125- 1 (1) du code du travail.
Par jugement n° 1203/2014 du 6 juin 2014, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a renvoyé devant le tribunal du travail les contestations relatives à la déclaration de créance inscrite au tableau des créanciers sous le numéro 7.
Par requête déposée le 21 août 2014, Me THOMAS, agissant ès qualités, a fait convoquer A.) devant le tribunal du travail de Luxembourg pour voir déclarer sa déclaration de créance non fondée et le voir débouter de sa demande.
Par jugement avant-dire droit du 19 décembre 2014, la juridiction de première instance a ordonné la comparution des parties, en l’occurrence de Me THOMAS, en sa qualité de curateur de la faillite LUXHAUS, d’B.), ancien associé et gérant de fait de la société en faillite et de A.).
A la suite de la comparution des parties, le tribunal du travail a, par jugement du 15 juillet 2015, fixé la créance de A.) au montant de 1.008 euros au titre d’indemnités de congé non pris et dit que pour l’admission de sa créance ainsi fixée au passif de la faillite de la société à responsabilité limitée LUXHAUS, A.) aura à se pourvoir devant qui de droit.
Par exploit d’huissier du 14 septembre 2015, A.) a régulièrement interjeté appel contre le jugement du 15 juillet 2015, non notifié.
Il demande, par réformation de la décision entreprise, à se voir allouer la somme de 160,90 euros au titre d’une retenue d’impôts indument effectuée par l’employeur au mois de mai 2012, la somme de 31.556 euros au titre d’arriérés de salaires pour la période allant de mai 2012 à septembre 2013, la somme de 3.397,46 euros au titre d’heures supplémentaires non payées, ainsi que la somme de 7.266 euros au titre de l’indemnité prévue à l’article L.125- 1 du code du travail, chaque fois avec les intérêts légaux à partir de l’échéance mensuelle,
3 sinon à partir de la mise en demeure du 13 février 2013, sinon à partir du 4 octobre 2013, date de la déclaration de l’état de faillite de la société LUXHAUS, sinon à partir de l’arrêt à intervenir.
L’appelant a encore demandé la majoration du taux des intérêts de trois points à partir du premier jour du troisième mois qui suit la signification de l’arrêt à intervenir.
Les prétentions de A.)
Les arriérés de salaires des mois de mai et juin 2012
Quant à l’arriéré de salaire du mois de mai 2012, l’appelant fait valoir que l’employeur aurait erronément retenu la classe d’impôt 1 pour le calcul de son salaire alors qu’il serait marié et père de deux enfants et il y aurait lieu à appliquer la classe d’impôt 2, de sorte qu’il devrait encore toucher la somme de 160,90 euros réclamée.
Quant à l’arriéré de salaire du mois de juin A.) expose qu’il a reçu la somme de 2.352 euros, mais son salaire se serait élevé au montant de 2.422 euros et l’employeur n’aurait donné aucune justification pour le solde impayé de 70 euros, de sorte que la retenue effectuée ne serait pas justifiée.
Il ressort de la fiche de salaire du mois de mai 2012 que l’employeur a opéré une retenue d’impôt d’un montant de 160,90 euros, la case relative à la fiche d’impôt indiquant la classe 1 et la mention «Manquante». De même, sur la fiche de salaire du mois de juin figurent la classe d’impôt 1 et la mention «Manquante» pour la fiche d’impôt, ainsi qu’une retenue d’impôt de 620,50 euros.
A.) ne produit aucune pièce relative à sa situation familiale aux mois de mai et juin 2012 ou de nature à démontrer que les fiches de salaire des mois de mai et juin sont erronées, ni ne justifie qu’il ne redoit aucun impôt, de sorte que ses demandes y relatives sont à rejeter.
L’arriéré de salaire du mois de juillet 2012
Quant au salaire du mois de juillet, l’appelant se serait rétracté de ses déclarations faites lors de la comparution des parties et en l’absence de preuve que ce salaire a été réglé et comme l’employeur ne verserait aucune pièce établissant le paiement de ce salaire, il y aurait lieu d’admettre cette créance au montant de 2.422 euros au passif de la faillite.
Le salarié a reconnu, lors de la comparution des parties, avoir reçu les salaires d’avril à juillet 2012 dans les termes suivants : « Les salaires d’avril à juillet 2012 m’ont été payés conformément aux décomptes des fiches de salaire ».
En l’absence d’une explication plausible selon laquelle cette déclaration ne correspondrait pas à la réalité, la Cour considère comme établi le paiement du salaire du mois de juillet 2012, de sorte que l’appel y relatif n’est pas fondé. Les arriérés de salaires du mois d’octobre 2012 au 15 janvier 2013
A.) conteste avoir reçu un quelconque paiement pour les salaires d’octobre 2012 à janvier 2013 et il conteste l’authenticité des signatures à son nom figurant sous les mentions « IN BAR BEZAHLT » ou «BETRAG IN BAR BEZAHLT » sur les copies des fiches de salaires concernant la période précitée.
Qualifiant de faux les signatures en question, il a demandé, sur base des articles 60, 288 et 311 du nouveau code de procédure civile, aux fins de pouvoir vérifier la signature, à voir ordonner la production des originaux des fiches de salaires litigieuses, sous peine d’astreinte.
Si, dans un premier temps, Me THOMAS s’est basée sur les copies des fiches de salaires comportant les mentions « IN BAR BEZAHLT » ou «BETRAG IN BAR BEZAHLT » avec la signature du salarié, elle ne s’oppose pas au rejet de ces pièces à la suite de la dénégation par le salarié de sa signature sur les copies des fiches de salaires. Etant dans l’impossibilité de donner suite à la sommation lui faite en application de l’article 311 du nouveau code de procédure civile et à la demande de communication des originaux des fiches de salaires querellées, le curateur renonce aux pièces invoquées.
Me THOMAS maintient cependant ses contestations quant au reproche de faux soulevé par le salarié concernant la signature figurant sur les copies des fiches de salaires versées en cause et relève que lors de la comparution personnelle des parties, A.) a reconnu avoir été payé pour partie et avoir signé certaines des fiches de salaires présentées, ce qui laisserait subsister un doute non négligeable sur la véracité des allégations du salarié. Le curateur relève encore qu’il ne reste pas d’actif de la société en faillite.
En cas de contestation concernant le paiement des salaires, il appartient à l’employeur qui se prétend libéré d’établir, conformément à l’article 1315 du code civil, qu’il a payé les salaires redus au salarié.
Me THOMAS n’ayant pas produit les originaux des fiches de salaires avec les signatures querellées de A.) et celles-ci n’ayant pas pu faire l’objet d’un examen quant à leur authenticité, la déclaration de déni des signatures litigieuses a enlevé toute force probatoire aux actes invoqués et les copies des fiches de salaires ne sauraient être prises en considération pour établir le paiement des salaires en question.
Lors de la comparution des parties A.) a, par ailleurs, déclaré au sujet des arriérés de salaires des mois d’octobre 2012 à janvier 2013 qu’il ne les a pas reçus : « Les salaires d’octobre à janvier 2013 n’ont pas été payés. Les signatures en bas des fiches de salaire ne sont pas les miennes. Il est vrai que j’ai signé les fiches de salaire d’avril à juin 2012. Je conteste avoir signé les autres fiches de salaire ». Il suit de ce qui précède que l’employeur n’a pas établi le paiement des salaires pour les mois d’octobre 2012 au 15 janvier 2013.
Le contrat de travail liant les parties ayant cessé le 14 janvier 2013, la demande de A.) est partant fondée à hauteur de 3x 2.422 pour les mois d’octobre à décembre 2012 et à hauteur de la moitié de 2.422 pour le mois de janvier 2013,
5 soit le montant de 8.477 euros. L es intérêts légaux sur cette somme sont dus à partir de la mise en demeure du 3 février 2013 versée en cause, le cours de ces intérêts étant cependant arrêté à l’égard de la masse à compter du jugement déclaratif de la faillite en application de l’article 451 du code de commerce.
Les arriérés de salaires du 15 janvier 2013 au mois de septembre 2013
L’appelant fait valoir que son contrat de travail a perduré jusqu’à la faillite de la société LUXHAUS en l’absence de toute résiliation dudit contrat. Il soutient qu’il a continué à travailler pour l’entreprise, de sorte que les salaires relatifs à cette période seraient dus.
Me THOMAS conteste que l’ancien employeur redoive des salaires au- delà du 15 janvier 2013, dès lors que A.) ne se serait plus présenté au travail après son congé de maladie et qu’à la suite de la réception de la déclaration de sortie pour le 15 janvier 2013 de la CNS, la relation de travail aurait été considérée comme terminée par les parties en cause.
Lors de la comparution des parties A.) a déclaré « J’ai été en arrêt de maladie de décembre 2012 à février 2013. J’ai reçu une déclaration de sortie de la CNS en date du 28 février 2013 pour le 15 janvier 2013. Je n’ai pas repris le travail auprès de LUXHAUS. Je n’ai pas été informé de la fin du contrat de travail. Je n’ai pas recontacté Monsieur B.) tout de suite pour l’interroger sur la fin du contrat de travail, mais seulement quelques mois après pour réclamer contre le non- paiement des salaires. Pour moi, la relation de travail était également finie après réception du courrier de la CNS. Monsieur B.) m’a dit que la société allait fermer au mois de janvier 2013 ».
Le contrat de travail étant un contrat synallagmatique, il faut en principe, pour que le salaire soit dû, que la prestation de travail qui en est la cause juridique et la mesure, ait été accomplie. En l’espèce, il se dégage des déclarations faites lors de la comparution des parties que, si les circonstances de la fin des relations de travail ne sont pas très claires, les parties ont considéré la relation de travail terminée après le 15 janvier 2013 et A.) ne s’est plus mis à disposition de la société LUXHAUS après la date en question.
Il s’ensuit que le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’aucun salaire n’est à allouer à A.) pour la période postérieure au 15 janvier 2013.
L’indemnité prévue à l’article L.125- 1 du code du travail, l’indemnité compensatoire de préavis et les dommages et intérêts
A.) fait valoir qu’il a droit à l’indemnité due en cas de faillite de l’employeur et le montant de 7.266 euros correspondrait au salaire du mois d’octobre et à la moitié des mensualités du préavis auquel le salarié aurait pu prétendre.
En ordre subsidiaire, pour le cas où la Cour ne retiendrait pas l’application de l’article L.125-1 du code du travail, il y aurait lieu d’allouer à l’appelant l’indemnité compensatoire de préavis de deux mois en raison de la résiliation du contrat de travail par l’employeur en date du 15 janvier 2013. Par conclusions notifiées le
6 30 juin 2016, l’appelant demande encore à voir retenir que la résiliation du contrat de travail constitue un licenciement abusif et à se voir allouer des dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel correspondant à huit mois de salaires.
La partie intimée demande le rejet de toutes les prétentions de l’appelant.
Au vu de ce qui précède, la demande basée sur l’article L.125- 1 du code du travail n’est pas fondée, le contrat de travail n’ayant pas été résilié en raison de la déclaration en état de faillite de l’employeur, mais parce que A.) ne s’est plus représenté à son poste de travail après le 15 janvier 2013 et parce qu’il a accepté que la relation de travail était terminée à partir de cette date.
Quant aux demandes en allocation d’une indemnité compensatoire de préavis et de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice matériel, elles sont irrecevables pour ne pas avoir fait l’objet de la déclaration de créance du 5 février 2014.
Les arriérés de salaires pour heures supplémentaires
L’appelant demande la réformation du jugement entrepris, dès lors qu’il aurait presté au cours des mois d’octobre et novembre 2012 chaque fois 86,67 heures supplémentaires.
L’intimée conteste toute prestation d’heures supplémentaires dans le chef de l’appelant et elle demande la confirmation du jugement à cet égard.
C’est à bon droit que la juridiction de première instance a retenu qu’il appartient au salarié, qui réclame à l’employeur le salaire correspondant à des heures de travail supplémentaires, d’établir non seulement qu’il a effectivement presté des heures supplémentaires, mais également qu’il les a prestées dans le cadre de son contrat de travail et de l’accord de l’employeur.
A.) restant en défaut de prouver qu’il a presté, sur demande et de l’accord de l’employeur, les heures supplémentaires dont il réclame actuellement la rémunération, il est à débouter de sa demande.
La majoration du taux d’intérêt
A.) a demandé la majoration du taux d’intérêt en application de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts d’argent.
En l’absence d’une condamnation et au vu de la faillite il n’ y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Les indemnités de procédure
A.) réclame une indemnité de procédure pour la première instance d’un montant de 1.500 euros et d’un montant de 2.500 euros pour l’instance d’appel.
7 Me THOMAS demande la confirmation du jugement concernant le rejet de l’indemnité de procédure pour la première instance et sollicite le rejet de la demande relative à l’instance d’appel.
Ayant dû agir en justice pour avoir satisfaction, il serait inéquitable de laisser à charge de A.) l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens qu’il a dû exposer tant en première instance, qu’en instance d’appel.
La Cour fixe à 500 euros pour la première instance et à 1.000 euros pour l’instance d’appel, les montants qu’il convient de lui allouer sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, de sorte que son appel et sa demande sont justifiés dans cette mesure.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état;
reçoit l’appel ;
le dit partiellement fondé;
réformant :
dit fondée la créance de A.), outre le montant de 1.008 euros, pour le montant de 8.477 euros ;
fixe la créance de A.) envers son ancien employeur, la société à responsabilité limitée LUXHAUS SARL, à la somme de (8.477 + 1.008) = 9.485 euros avec les intérêts au taux légal à partir de la mise ne demeure du 3 février 2013, le cours de ces intérêts étant arrêté à l’égard de la masse à compter du jugement déclaratif de la faillite en application de l’article 451 du code de commerce;
dit que pour l’admission de sa créance ci-avant fixée au passif de la faillite de la société à responsabilité limitée LUXHAUS SARL, A.) aura à se pourvoir devant qui de droit ;
impose à la masse de la faillite de la société à responsabilité limitée LUXHAUS une indemnité de procédure de 500.- € pour la première instance ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
impose à la masse de la faillite de la société à responsabilité limitée LUXHAUS une indemnité de procédure de 1.000.- € pour l’instance d’appel ;
impose les frais et dépens de l'instance d’appel à la masse de la faillite de la société à responsabilité limitée LUXHAUS avec distraction au profit de Maître Nadia CHOUHAD, avocat constitué.
La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par Lotty PRUSSEN, président de chambre, en présence du greffier Alain BERNARD.
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