Cour supérieure de justice, 13 juillet 2022, n° 2022-00475

Arrêt N°150/22 - I - CIV (aff.fam.) Arrêt civil Audience publique du treize juillet deux mille vingt-deux Numéro CAL-2022-00475 du rôle rendu par la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e : PERSONNE1.), né…

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Arrêt N°150/22 – I – CIV (aff.fam.)

Arrêt civil

Audience publique du treize juillet deux mille vingt-deux

Numéro CAL-2022-00475 du rôle

rendu par la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause

E n t r e :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Portugal, demeurant à F- ADRESSE2.), élisant domicile en l’étude de Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE3.),

appelant aux termes d’une requête déposée au greffe de la Cour d’appel le 6 mai 2022,

représenté par Maître AVOCAT1.) , avocat à la Cour, demeurant à Ehlange- sur-Mess,

e t :

PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE4.) en France, demeurant à L – ADRESSE5.),

intimée aux fins de la susdite requête,

représentée par Maître AVOCAT2.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

——————————

2 L A C O U R D ' A P P E L :

Par jugement du 28 mars 2022, le juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant en continuation de jugements rendus entre les parties les 7 juin 2021, 19 octobre 2021 et 7 février 2022, a dit irrecevables les demandes de PERSONNE2.) (ci-après PERSONNE2.)) tendant à voir condamner PERSONNE1.) (ci-après : PERSONNE1.)) à lui payer des arriérés de pension alimentaire d’un montant de 3.219,67 euros, ainsi que le terme courant de la pension alimentaire pour l’enfant PERSONNE3.) (ci-après PERSONNE3.)),

– pour l’enfant PERSONNE3.) :

déchargé, pour la période courant de mars 2021 à juin 2021, PERSONNE1.) de la condamnation au paiement à PERSONNE2.) d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun, prononcée à son encontre par jugement du 22 octobre 2014 du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) tendant à se voir décharger du paiement de la pension alimentaire pour l’enfant commun à partir du 1 er juillet 2021,

fixé la contribution de PERSONNE2.) aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant commun majeur PERSONNE3.) au montant de 75 euros par mois pour la période de mars 2021 à juin 2021,

condamné PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une pension alimentaire à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant commun majeur PERSONNE3.) de 75 euros par mois pour la période de mars 2021 à juin 2021,

– pour l’enfant PERSONNE4. ) (ci-après : PERSONNE4.)) :

déchargé, avec effet au 1 er février 2021, PERSONNE1.) de la condamnation au paiement à PERSONNE2.) d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun mineur, prononcée à son encontre par jugement du 22 octobre 2014 du tribunal de paix d’Esch- sur- Alzette,

fixé la contribution de PERSONNE2.) aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant commun mineur au montant de 75 euros par mois à partir du 1 er février 2021,

condamné PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une pension alimentaire à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant commun mineur PERSONNE4.) de 75 euros par mois à partir du 1 er février 2021,

dit que cette contribution est payable et portable le premier jour de chaque mois et pour la première fois le 1er février 2021 et qu’elle est à adapter

3 de plein droit à l’échelle mobile des salaires dans la mesure où les revenus du débiteur d’aliments y seront adaptés,

en tout état de cause,

fixé la continuation des débats quant au volet du droit de visite et d’hébergement de l’enfant commun mineur PERSONNE4.) à une prochaine audience, ordonné l’exécution provisoire du jugement et réservé les frais et dépens.

Ce jugement qui lui a été notifié le 9 avril 2022, a été entrepris par PERSONNE1.) suivant requête déposée le 10 mai 2022 au greffe de la Cour d’appel et signifiée à PERSONNE2.) par exploit d’huissier de justice du 5 mai 2022.

PERSONNE1.) conclut, par réformation, en ce qui concerne l'enfant PERSONNE3.), à se voir décharger, pour la période de novembre 2020 à juin 2021, de sa condamnation au paiement à PERSONNE2.) d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun PERSONNE3.) , né le DATE3.) , telle que prononcée à son encontre par le jugement du 22 octobre 2014 du tribunal de paix d'Esch- sur-Alzette et à voir fixer la contribution de PERSONNE2.) aux frais d'entretien et d'éducation dudit enfant au montant de 400 euros par mois pour la période de mars 2021 à juin 2021.

En ce qui concerne l'enfant PERSONNE4.), né le DATE4.) , l’appelant conclut à se voir décharger, avec effet au 1 er février 2021, de la condamnation au payement à PERSONNE2. ) d'une contribution à l'entretien et à l’éducation dudit enfant, telle que prononcée à son encontre par le jugement du 22 octobre 2014 du tribunal de paix d'Esch- sur-Alzette, à voir fixer la contribution de PERSONNE2.) aux frais d'entretien et d'éducation du fils commun au montant de 400 euros par mois à partir du 1 er février 2021 et à entendre condamner PERSONNE2.) à lui payer une pension alimentaire à titre de contribution aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant commun mineur PERSONNE4.) de 400 euros par mois, à partir du 1 er février 2021, payable et portable le premier jour de chaque mois et pour la première fois le 1 er février 2021, à adapter de plein droit à l'échelle mobile des salaires dans la mesure où les revenus du débiteur d'aliments y seront adaptés.

L’appelant demande, en tout état de cause, la condamnation de PERSONNE2.) à lui payer une indemnité de procédure de 1.500 euros au titre de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi que les frais et dépens des deux instances.

A l’appui de son recours, il expose que les parties sont les parents des deux garçons PERSONNE3.), actuellement majeur et PERSONNE4.), encore mineur. Les fils communs auraient, dans un premier temps, vécu auprès de la mère. PERSONNE3.) aurait quitté le domicile de celle- ci en octobre 2020 pour aller s’installer chez des amis du père jusqu’en février 2021 et, de mars 2021 à juillet 2021, le fils majeur aurait vécu au domicile du père pour retourner auprès de la mère par la suite. Soutenant que d’octobre 2020 à février 2021, il a payé à ses amis une participation aux frais d’entretien et d’éducation du fils commun, PERSONNE1.) demande à se voir décharger

4 de son obligation de payer à PERSONNE2.) une contribution pour l’entretien et l’éducation dudit enfant pendant la période allant de novembre 2020 à juillet 2021.

Le fils commun PERSONNE4.) aurait quitté le domicile de la mère fin janvier 2021 et résiderait auprès du père à partir du 1 er février 2021 au plus tard. Il conviendrait donc de décharger le père de son obligation de payer un secours alimentaire pour l’enfant en question à partir de cette date.

Le montant de la condamnation intervenue en première instance de 75 euros par mois et par enfant ne serait pas proportionné aux besoins des enfants, ni aux revenus des parents.

L’appelant relève que, suivant décision du juge de paix du 22 octobre 2014, il a été condamné à payer à la mère une contribution de 256,25 euros à l’entretien et à l’éducation de PERSONNE3.) et de 205 euros pour PERSONNE4.) à partir du 1 er octobre 2014 et que la mère refuse actuellement de payer les mêmes montants au père, alors que les besoins des fils communs auraient augmenté et que les situations financières des parents respectifs seraient quasiment identiques. Concernant sa propre situation financière, il toucherait un salaire mensuel net de 2.500 euros, il payerait un loyer de 600 euros et rembourserait un prêt par des mensualités de 486,76 euros. Il payerait un secours alimentaire de 282,76 euros pour l’enfant PERSONNE3.) et une somme mensuelle de 100 euros pour un enfant d’une autre union se trouvant au Portugal. La mère percevrait un revenu net déclaré de 2.221,34 euros par mois, payerait un loyer de 618 euros (1.236/2) et rembourserait un prêt pour l’acquisition d’un véhicule par des mensualités de 292,99 euros. PERSONNE2.) aurait encore une activité accessoire de décoration de salles de fêtes sous l’enseigne de « Décor Concept Luxembourg » et aurait donc la possibilité de se procurer davantage de revenus pour subvenir aux besoins des enfants. Finalement PERSONNE3.) projetterait d’arrêter l’école et il travaillerait déjà actuellement au noir. La demande du père en paiement d’une contribution de 400 euros par mois à l’entretien et à l’éducation des fils communs serait donc justifiée pour les périodes de mars 2021 à juin 2021 pour PERSONNE3.) et à partir du 1 er février 2021 pour PERSONNE4.).

A l’audience du 8 juin 2022, PERSONNE1.) demande le rejet des débats des pièces versées par PERSONNE2.) la veille de l’audience à 19.00 heures.

PERSONNE2.) soulève l’irrecevabilité de l’appel qui serait basé sur les dispositions de l’article 1007- 43 du Nouveau Code de procédure civile, alors qu’il ne s’agirait pas d’une procédure de divorce. Elle soulève également l’irrecevabilité de la demande de PERSONNE1.) tendant à être déchargé de son obligation de payer une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun PERSONNE3.) pour la période de novembre 2020 à juin 2021, étant donné que cette demande serait nouvelle en instance d’appel, la demande en première instance n’ayant concerné que la période à partir de juillet 2021.

Concernant le fond, elle soutient que les pièces par elle versées sont celles qui étaient déjà dans les débats en première instance, de sorte qu’il n’y aurait pas lieu de les rejeter des débats. Elle relate que les enfants communs ont

5 été élevés par elle toute seule pendant 7 ans, sans que le père n’ait de contact avec eux. Ce contact aurait été réintroduit sur recommandation des enseignants des enfants. Elle admet que PERSONNE3.) est parti chez un ami de la famille le 15 novembre 2020. Elle conteste toutefois que le père ait subvenu aux besoins de l’enfant pendant cette période, alors que l’enfant serait passé souvent à son domicile et qu’elle aurait pris en charge les frais d’entretien et d’éducation du fils majeur. PERSONNE4.) serait parti vivre auprès de son père le DATE5.). Elle conteste que les enfants aient des besoins accrus, n’étant pas en possession de matériel spécifique et la mère ayant pris en charge les frais médicaux de PERSONNE4.) , les frais de réparation de l’ordinateur de celui-ci et les frais de transport en France. PERSONNE3.) serait étudiant et ne travaillerait pas. Elle n'exercerait son activité de décoratrice qu’occasionnellement et à titre gratuit pour des amis et des proches. Il conviendrait encore de tenir compte du fait qu’elle a à sa charge une fille majeure PERSONNE5.) et le fils commun majeur PERSONNE3.). Elle conteste les dépenses invoquées par PERSONNE1.) à titre de remboursement d’un prêt voiture, à défaut de pièce justificative, à titre de pension alimentaire pour l’enfant PERSONNE3.) qui ne serait pas payée et à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation d’ un autre enfant vivant au Portugal, l’existence d’un tel enfant n’étant pas établie.

La mère ne conteste pas le principe de son obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun PERSONNE4.) , mais s’oppose à la rétroactivité d’une éventuelle condamnation. Elle propose la somme mensuelle de 30 euros à cet égard et demande la prise en compte d’un paiement de 1.516,30 euros qu’elle aurait déjà pris en charge pour l’enfant en question.

Dans l’hypothèse où la demande concernant l’enfant PERSONNE3.) ne devait pas être considérée comme nouvelle, elle ne serait pas justifiée car l’enfant en question aurait été à la charge de la mère jusqu’en juillet 2021 et le père n’aurait rien payé pendant cette période. En dernier ordre de subsidiarité, elle propose de payer la somme mensuelle de 30 euros.

Interjetant appel incident, PERSONNE2.) relève encore que le tribunal aurait statué ultra petita en déchargeant PERSONNE1.) de son obligation alimentaire à l’égard de l’enfant commun PERSONNE3.) de mars à juin 2021, alors que la décharge n’avait été demandée qu’à partir de juillet 2021.

La partie intimée demande finalement la condamnation de l’appelant aux frais et dépens, sinon seulement aux frais frustratoires résultant de l’assignation introductive d’instance.

Appréciation de la Cour

1) La recevabilité des appels

Les articles 1007-8 et 1007- 9 du Nouveau Code de procédure civile disposent que les jugements rendus de manière générale par le juge aux affaires familiales en dehors de toute procédure de divorce, sont notifiés par la voie du greffe, que l’appel doit être interjeté dans les quarante jours à compter de la notification, qu’il est porté devant la Cour d’appel et qu’il est

6 formé par requête à signer par un avocat à la Cour, déposée au greffe de la Cour d’appel.

En l’espèce, PERSONNE1.) a déposé sa requête d’appel au greffe de la Cour le 10 mai 2022, soit endéans le délai légal, le jugement ayant été notifié à PERSONNE1.) le 9 avril 2022 en France où l’appelant a son domicile.

La référence aux dispositions de l’article 1007- 43 du Nouveau Code de procédure civile faite dans la motivation de la requête d’appel est sans incidence sur la recevabilité de l’appel qui a été introduit suivant les formes exigées par les articles 1007- 8 et 1007-9 précités du Nouveau Code de procédure civile.

Conformément aux conclusions de la partie intimée concernant les frais de procédure engagés, la signification de la requête d’appel, effectuée le 5 mai 2022, n’était pas nécessaire en vertu des dispositions citées ci-dessus, de sorte que les frais ainsi engagés constituent des frais frustratoires devant rester à la charge de la partie appelante.

Les frais et dépens de la première instance ayant été réservés par le juge aux affaires familiales, l’appel introduit de ce chef par PERSONNE1.) n’est pas recevable.

Il en découle que les appels principal et incident qui ont, par ailleurs, été relevés dans les forme et délai de la loi et qui ne sont pas spécialement critiqués à ces égards sont recevables, sauf en ce qui concerne les frais et dépens de la première instance.

2) Les pièces communiquées la veille de l’audience

Aux termes de l’article 64 du Nouveau Code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.

L’article 279 du même code dispose que la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance, que la communication est faite sur récépissé ou par dépôt au greffe, qu’elle doit être spontanée et qu’en instance d’appel, une nouvelle communication des pièces déjà versées aux débats de première instance n’est pas exigée, sauf demande expresse d’une des parties.

Sans contester n’avoir communiqué ses dernières pièces que la veille de l’audience à 19.00 heures, soit après les heures normales d’ouverture des bureaux, PERSONNE2.) soutient que ces pièces avaient déjà fait l’objet d’une communication en première instance. PERSONNE1.) conteste cette affirmation en soutenant que le contenu des attestations testimoniales litigieuses émises par PERSONNE6.) et par PERSONNE3.) ne serait pas le même que celui de celles communiquées en première instance.

PERSONNE2.) verse les récépissés de communication de pièces en première instance des 26 mai 2021 et 2 septembre 2021, concernant la

7 communication d’une farde I contenant 5 pièces, dont une attestation testimoniale de PERSONNE6.) du 24 mai 2021 et d’une farde IV contenant une seule attestation testimoniale de PERSONNE3.) du 19 septembre 2021.

Ces récépissés ne permettant toutefois pas de connaître le contenu exact des attestations en question et donc de vérifier si leur contenu est bien le même que celui des attestations portant les mêmes dates, versées en première instance, PERSONNE2.) n’établit pas que les attestations communiquées la veille de l’audience à 19.00 heures sont les mêmes que celles versées en première instance et qu’elle était donc dispensée de procéder à une nouvelle communication de ces pièces en temps utile.

La communication du 7 juin 2022 à 19.00 heures n’ayant pas permis à PERSONNE1.) d’analyser les pièces et de prendre utilement position, voire de communiquer d’éventuelles pièces en sens contraire, les pièces numérotées 15 et 16 de la troisième farde de pièces versée à l’audience par PERSONNE2.) sont à écarter des débats.

3) La recevabilité de la demande de PERSONNE1.) concernant la période de novembre 2020 à juin 2021

Aux termes de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, « il ne sera formé, en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale. Pourront aussi les parties demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance, et les dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis ledit jugement ».

Cette disposition qui prime celle plus générale de l’article 53 du Nouveau Code de procédure civile, adopte une définition restrictive de ce qui est recevable en termes de demande nouvelle en instance d’appel et la jurisprudence précise que les exceptions au principe de l’interdiction des demandes nouvelles sont d’interprétation stricte (T. Hoscheit, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, 2ème édition, n° 1124, p. 635 et la jurisprudence y citée).

Il a néanmoins été décidé que ne constituent pas une demande nouvelle, irrecevable en instance d'appel, les conclusions prises en appel lorsqu'elles sont implicitement contenues dans la demande primitive, s'y rattachent par un lien nécessaire et n'aggravent pas la condition de la partie défenderesse et celles qui sont virtuellement comprises dans la demande originaire dont elles ne sont que la suite ou la conséquence (Cour 13 octobre 1954, Pas. 16, p. 210 et Cass. 10 juillet 1997, Pas. 30, p. 242).

En l’espèce, il ressort de la motivation du jugement du 28 mars 2022 que PERSONNE1.) avait initialement demandé la condamnation de PERSONNE2.) à lui payer une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun PERSONNE3.) pour la période allant de mars à juin 2021 au motif que l’enfant demeurait auprès de lui pendant cette période et qu’il avait demandé à être déchargé de son obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun PERSONNE3.) à partir du 1 er juillet 2021 au motif que celui-ci ne se trouvait plus en cours d’études justifiées.

Du fait de la demande de PERSONNE1.) tendant à l’allocation d’un secours alimentaire pour l’enfant commun PERSONNE3.) pendant la période allant de mars à juin 2021 et de la cohabitation du fils aîné avec le père pendant cette période, le juge de première instance a correctement déduit que PERSONNE1.) demandait nécessairement à être déchargé corrélativement de son obligation de payer une pension alimentaire à PERSONNE2.) pour le même enfant et pendant la même période.

Le juge de première instance a donc toisé la période allant de mars à juin 2021, mais il n’a pas eu à connaître et il n’a rien décidé concernant la période antérieure à mars 2021.

La demande formulée en instance d’appel par PERSONNE1.) tendant à se voir décharger également de son obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun PERSONNE3.) pendant la période allant de novembre 2020 à février 2021 inclusivement ne constituant pas une demande de compensation, ni une défense à l’action principale et n’étant pas implicitement contenue dans la demande primitive de PERSONNE1.) , elle est à qualifier de demande nouvelle qui ne peut pas être formée pour la première fois en appel et est, dès lors, à déclarer irrecevable.

4) Le fondement des appels

Concernant le reproche tiré de l’ultra petita, il vient d’être exposé ci -dessus que PERSONNE1.) n’a pas expressément demandé à être déchargé de son obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun PERSONNE3.) pendant la période allant de mars 2021 à juin 2021 inclusivement, mais que le juge de première instance a déduit cette demande de la circonstance que l’enfant demeurait auprès du père pendant la période litigieuse et que ce dernier demandait la condamnation de la mère à lui payer un secours alimentaire pour l’entretien et l’éducation dudit enfant. En ce faisant, le juge aux affaires familiales a tiré toutes les conséquences même implicites des demandes de PERSONNE1.) , sans pour autant statuer ultra petita.

Le moyen d’annulation du jugement du 28 mars 2022 , invoqué par PERSONNE2.), n’est donc pas fondé et , au vu de la situation factuelle non controversée, le jugement est à confirmer en ce que PERSONNE1.) a été déchargé de son obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun PERSONNE3.) de mars 2021 à juin 2021 inclusivement.

Concernant le montant des secours alimentaires à prester par la mère pour l’entretien et l’éducation des fils communs pendant les périodes où ceux-ci ont vécu, respectivement vivent, auprès du père, le juge aux affaires familiales a correctement exposé les principes applicables disant que les secours alimentaires sont fixés en fonction des besoins de celui qui les reçoit et en proportion des ressources de celui qui les doit et que l’obligation alimentaire survit à la majorité du créancier d’aliments dans l’hypothèse où celui-ci poursuit des études.

9 Le juge aux affaires familiales a relevé à juste titre que PERSONNE1.) ne fait pas état de besoins exceptionnels dans le chef de ses deux fils, de sorte qu’il s’est correctement référé aux besoins usuels de deux garçons de respectivement 19 ans se trouvant en cours d’études justifiées d’après les pièces versées et de 15 ans. Il convient de préciser à cet égard qu’il n’est pas établi que le fils commun PERSONNE3.) s’adonne régulièrement à une activité rémunérée.

Au vu des fiches de salaire des mois de février 2021 à avril 2021, PERSONNE1.) gagne un salaire moyen net d’environ 2.540 euros et il paye un loyer de 600 euros par mois. L’appelant verse un contrat de prêt se rapportant à l’acquisition d’un véhicule, remboursable par 62 mensualités de 486,76 euros. Le juge de première instance a retenu à bon droit que le montant en question est trop élevé par rapport aux revenus mensuels nets de PERSONNE1.) et aux obligations alimentaires par lui assumées. La Cour rejoint le juge de première instance en ce que la somme engagée pour l’acquisition d’un véhicule ne devrait pas dépasser la somme mensuelle de 300 euros pour être incompressible et ainsi opposable aux créanciers d’aliments.

Il n’est pas établi que depuis juillet 2021, PERSONNE1.) paye de nouveau le secours alimentaire de 282,76 euros pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commun majeur PERSONNE3.) vivant auprès de la mère.

En instance d’appel, PERSONNE1.) soutient encore payer des aliments pour un autre enfant dont il serait le père au Portugal qu’il n’identifie toutefois pas autrement, les paiements ayant débuté en janvier 2021 seulement suivant les pièces versées. Confronté aux contestations de PERSONNE2.), PERSONNE1.) n’établit pas l’existence dans son chef de la dépense mensuelle incompressible par lui invoquée. Les autres dépenses de fourniture d’énergie, d’assurance et de télécommunication documentée s par PERSONNE1.) constituent des frais de la vie courante qu’il n’y a pas spécialement lieu de prendre en considération.

Le revenu net disponible de l’appelant se situe donc environ entre 1.400 et 1.700 euros par mois.

PERSONNE2.) gagne un salaire net moyen d’environ 2.220 euros par mois au vu des fiches de salaire versées aux débats. Elle percevait une aide au logement de 187 euros par mois jusqu’en juin 2021 et de 214 euros par mois jusqu’en décembre 2021, cette aide faisant l’objet d’un recalcul en fonction des personnes vivant dans le ménage. Contrairement aux conclusions de l’appelant, les extraits de l’internet par lui versés aux débats ne permettent pas de retenir que PERSONNE2.) perçoit un revenu supplémentaire d’une activité régulière de décoratrice.

Elle paye un loyer de 1.200 euros par mois, aucun élément du dossier ne permettant de retenir qu’elle partage son logement avec une tierce personne, il n’y a pas lieu de diviser le montant du loyer par deux. Les charges locatives ne sont pas à prendre en considération pour constituer des frais de la vie courante.

10 PERSONNE2.) rembourse encore un prêt relatif à l’acquisition d’un véhicule par des mensualités de 292,99 euros. Les autres dépenses relatives à des assurances, des taxes communales, des frais de fourniture d’énergie et des frais de télécommunication ne sont pas à prendre en considération à titre de dépenses mensuelles incompressibles dans la mesure où elles incombent dans une mesure similaire aux deux parties.

Le revenu mensuel net disponible de PERSONNE2.) s’élève donc à environ 900 euros.

Il est constant en cause que, pendant la période litigieuse de mars à juin 2021, PERSONNE1.) avait à sa charge les deux fils communs, tandis qu’à partir du mois de juillet 2021 il n’avait à sa charge plus que PERSONNE4.) .

Au vu de tous ces éléments, de l’âge et des besoins des enfants, il y a lieu de fixer à la somme mensuelle de 100 euros la contribution de PERSONNE2.) à l’entretien et à l’éducation de chacun des fils communs PERSONNE3.) et PERSONNE4.).

Dans la mesure où les aliments sont dus à partir du jour où le créancier d’aliments remplit les conditions pour les recevoir, ils rétroagissent en principe au jour de l’évènement qui les justifie.

La contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation des fils communs est donc due à partir du jour où ceux-ci étaient à la charge de leur père, à savoir à partir du mois de février 2021 pour PERSONNE4.) et du mois de mars 2021 au mois de juin 2021 pour PERSONNE3.) .

Contrairement aux conclusions de PERSONNE2.) , il n’y a pas lieu de déduire des aliments dus par elle les sommes qu’elle aurait exposées à titre de frais médicaux pour PERSONNE4.), dont le montant restant à la charge définitive de la mère reste inconnu, de frais de réparation de la tablette de celui-ci et d’amendes pour l’utilisation par PERSONNE4.) des transports en commun sans titre de transport. Ces frais constituent, en effet, des frais extraordinaires auxquels, les deux parties sont, en principe, tenues de contribuer à raison de moitié.

L’appel principal est donc partiellement fondé et le jugement du 28 mars 2022 est à réformer sur ces points.

5) Les accessoires

La voie de recours exercée par PERSONNE1.) n’étant que partiellement fondée, celui-ci n’établit pas l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, de sorte que sa demande en allocation d’une indemnité de procédure n’est pas fondée.

Au vu de l’issue des voies de recours des parties respectives, il y a lieu d’instaurer un partage des frais et dépens de l’instance d’appel pour moitié entre elles, sauf en ce qui concerne les frais de signification de la requête d’appel qui doivent rester à la charge de PERSONNE1.) .

11 P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière d’appel contre les décisions du juge aux affaires familiales, statuant contradictoirement,

reçoit les appels principal et incident,

écarte des débats les pièces n° 15 et n° 16 de la troisième farde de pièces de PERSONNE2.), communiquées la veille de l’audience,

dit irrecevable la demande formulée en instance d’appel par PERSONNE1.) tendant à se voir décharger de son obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun PERSONNE3.) pendant la période allant de novembre 2020 à février 2021,

dit l’appel incident non fondé,

dit l’appel principal partiellement fondé,

par réformation,

fixe la contribution à payer par PERSONNE2.) à PERSONNE1.) pour l’entretien et l’éduction de l’enfant commun PERSONNE3.) à la somme mensuelle de 100 euros pour la période allant du 1 er mars 2021 au 30 juin 2021,

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une contribution à l’entretien et à l’éduction de l’enfant commun PERSONNE3.) de 100 euros par mois pour la période allant du 1 er mars 2021 au 30 juin 2021,

fixe la contribution à payer par PERSONNE2.) à PERSONNE1.) pour l’entretien et l’éduction de l’enfant commun PERSONNE4.) à la somme mensuelle de 100 euros à partir du 1 er février 2021,

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une contribution à l’entretien et à l’éduction de l’enfant commun PERSONNE4.) de 100 euros par mois à partir du 1 er février 2021,

confirme le jugement du 28 mars 2022 pour le surplus dans la mesure où il est critiqué,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

fait masse des frais de l’instance, sauf en ce qui concerne les frais de signification de la requête d’appel, et les impose pour moitié à chacune des parties.

Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique où étaient présentes :

MAGISTRAT1.), président de chambre,

12 MAGISTRAT2.), conseiller, MAGISTRAT3.), conseiller, GREFFIER1.), greffier.


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