Cour supérieure de justice, 13 juillet 2023, n° 2021-00847
Arrêt N°104/23-III–CIV Arrêt civil Audience publique dutreize juilletdeux mille vingt-trois NumérosCAL-2021-00847 et CAL-2021-00908du rôle Composition: Alain THORN, président de chambre, Anne-Françoise GREMLING, conseiller, MarcWAGNER, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier. I. E n t r e: la société anonymeSOCIETE1.)S.A.,établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite…
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Arrêt N°104/23-III–CIV Arrêt civil Audience publique dutreize juilletdeux mille vingt-trois NumérosCAL-2021-00847 et CAL-2021-00908du rôle Composition: Alain THORN, président de chambre, Anne-Françoise GREMLING, conseiller, MarcWAGNER, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier. I. E n t r e: la société anonymeSOCIETE1.)S.A.,établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelanteaux termes d’un exploit de l’huissier de justicesuppléantLuana COGONI, en remplacement de l’huissier de justiceVéronique REYTER d’Esch-sur-Alzette, du 30 juillet 2021, comparant par MaîtreMathieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurantà Luxembourg, e t:
2 1)PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), intimée aux fins du susdit exploit COGONI, comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO s.e.c.s., inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse, 2)PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE3.), 3)la société anonymeSOCIETE2.)S.A.,établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimés aux fins du susdit exploit COGONI, comparant par la société à responsabilité limitée Etude d’Avocats GROSS & Associés s.à r.l., inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2155 Luxembourg, 78, Mühlenweg, représentée aux fins de la présente procédure par MaîtreDavid GROSS, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse, 4)l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTE (CNS),établie et ayant son siège social à L-2978Luxembourg, 125, route d’Esch,inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro J 21, représentée par son Président du Comité directeur sinon par son Président du conseil d’administration sinon encore par son comité directeur actuellement en fonctions, intimé aux fins du susdit exploit COGONI, défaillant, 5)l’établissement public ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT (AAA), établie et ayant son siège social à L-2976 Luxembourg, 125, route d’Esch,inscrite au registre de commerce et des
3 sociétés de Luxembourg sous le numéro J 16, représentée par son Président du Comité actuellement en fonctions, sinon par son Président du conseil d’administration, intimé aux fins du susdit exploit COGONI, défaillant. II. E n t r e: 1)la société anonymeSOCIETE2.)S.A.,établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, 2)PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE3.), appelantsaux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléantMarine HAAGEN, en remplacement de l’huissier de justiceNadine TAPELLA d’Esch-sur-Alzette, du17 août2021, comparantpar la société à responsabilité limitée Etude d’Avocats GROSS & Associés s.à r.l., inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2155 Luxembourg, 78, Mühlenweg, représentée aux fins de la présente procédure par Maître David GROSS, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse, e t: 1)PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), intimée aux fins du susdit exploitHAAGEN, comparantpar la société en commandite simple KLEYR GRASSO s.e.c.s., inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Rosario
4 GRASSO, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse, 2)la société anonymeSOCIETE1.)S.A.,établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploitHAAGEN, comparantpar Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 3)l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTE (CNS),établie et ayant son siège social à L-2978Luxembourg, 125, route d’Esch,inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro J 21, représentée par son Président du Comité directeur sinon par son Président du conseil d’administration sinon encore par son comité directeur actuellement en fonctions, intimé aux fins du susdit exploitHAAGEN, défaillant, 4)l’établissement public ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT (AAA), établie et ayant son siège social à L-2976 Luxembourg, 125, route d’Esch,inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro J 16, représentée par son Président du Comité actuellement en fonctions, sinon par son Président du conseil d’administration, intimée aux fins du susdit exploitHAAGEN, défaillant. LA COUR D’APPEL: Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 7 février 2023. Par exploit du 11 avril 2019,PERSONNE1.)a fait donner assignation à la société anonymeSOCIETE2.)SA (ci-aprèsSOCIETE2.)),PERSONNE2.), la
5 société anonymeSOCIETE1.)SA (ci-aprèsSOCIETE1.)), la CAISSE NATIONALE DE SANTÉ (ci -après la CNS) et l’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT (ci -après l’AAA), à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, aux fins de condamnation des parties assignées sub 1 à 3, solidairement, sinonin solidum, sinon chacune pour le tout, à payer à la demanderesse le montant de 110.000 euros, à augmenter des intérêts légaux à partir du 9 août 2016, date de l’accident, sinon à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde, et d’institution d’une expertise à réaliser par un expert médical ainsi qu’un expert calculateur en vue de déterminer les préjudices subis par la demanderesse et les montants indemnitaires devant lui revenir, suite à l’accident de la circulation survenu en date du 9 août 2016, et de condamnation à payer à la demanderesse une provision de 50.000 euros ainsi qu’une indemnité de procédure de 30.000 euros. PERSONNE1.)demandait en outre au tribunal de déclarer le jugement à intervenir commun aux parties assignées sub 4 et 5. PERSONNE1.)faisait exposer qu’en date du 9 août 2016, vers 13h50, elle avait été impliquée dans un accidentsurvenudans l’ADRESSE5.)à Luxembourg, à hauteur du carrefour entre laADRESSE6.)et l’ADRESSE5.). En traversant laADRESSE6.)en direction de laADRESSE7.), elle aurait été heurtée par l’autobus conduit parPERSONNE2.), appartenant àSOCIETE2.) et assuré auprès d’SOCIETE1.), qui bifurquait vers la droite, de la ADRESSE6.)dans l’ADRESSE5.), en direction duADRESSE8.). Elle serait tombée par terre et sa jambe aurait été prise par le pneu avant droit de l’autobus. Par le mouvement de roulement du pneu, sa jambe aurait été quasiment séparée du reste du corps,au niveau du genou. PERSONNE1.)aurait été conduite d’urgence à l’Hôpital du Kirchberg où elle aurait été opérée le jour même. Elle aurait été amputée de sa jambe gauche en- dessous du genou. La demanderesse soutenait que l’accident trouvait exclusivementsa source dans le comportementfautif dePERSONNE2.). En ordre principal,PERSONNE1.)recherchait la responsabilitéSOCIETE2.), sur base de l’article 1384, alinéa 1 er , sinon sur base de l’article 1384, alinéa 3 du Code civil. A titre subsidiaire, elle recherchait la responsabilité de PERSONNE2.)sur base de l’article 1384, alinéa 1 er du Code civil,sinonsur base des articles 1382 et 1383 du Code civil, en faisant valoir que le chauffeur
6 aurait violé les articles 136, 140, 134,122, alinéa 1 er et 117 du Code de la Route. A l’encontre d’SOCIETE1.), la demanderesse exerçait l’action directe légale prévue par l’article 89 de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance et l’article 15 du règlement grand-ducal du 11 novembre 2003, pris en exécution de la loi du 16 avril 2003 relativeà l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. Elle évaluait son dommage au montant de 110.000 euros + p.m., lequel était ventilé comme suit: Dommage moral pour les douleurs endurées, Évalué, sous toutes réserves, à la somme de: 35.000,00 Dommage esthétique: 20.000,00 +p.m. (perte de la jambe gauche et port d’une prothèse) Indemnité pour les périodes d’incapacité de travail totale15.000,00 + p.m. (partie morale de l’ITT) Indemnité pour l’atteinte définitive à son intégrité physique, évaluée sous toutes réserves pour ses droits à la somme de30.000,00 + p.m. Indemnité pour l’incapacité permanente partielle (I.P.P.)p.m. Préjudice d’agrément 40.000,00 Préjudice sexuel p.m. Préjudice matériel (perte de vêtements, chaussures, bijoux, etc.)p.m. Perte de revenus p.m. Frais de déplacement p.m. Frais non couverts de médecin, de kinésithérapeute, d’hospitalisation, de pharmacie, p.m. SOCIETE2.)etPERSONNE2.)faisaient exposer que, dans les moments ayant précédé l’accident,PERSONNE2.)circulait dans laADRESSE6.)en direction de laADRESSE7.); qu’PERSONNE1.)marchait sur le trottoir droit de la ADRESSE6.)en direction de laADRESSE7.); qu’avant son arrivéeà l’intersection de laADRESSE6.)et de l’ADRESSE5.), le chauffeur d’autobus s’était arrêté devant le passage pour piétons dans laADRESSE6.)pour laisser traverser des piétons, avant de redémarrer et d’entamer une manœuvre de bifurcation vers la droite avec une vitesse adaptée aux circonstances ; que le chauffeur de taxiPERSONNE3.)qui circulait dans l’ADRESSE5.)en
7 direction de laADRESSE6.), s’était arrêté dans l’ADRESSE5.)pour laisser passer l’autobus conduit parPERSONNE2.)afin que ce dernier puisse effectuer correctement la manœuvre de bifurcation; qu’au moment où l’autobus entamait sa manœuvre,PERSONNE1.)commençaità traverser l’ADRESSE5.), en dehors du passage pour piétons, sans s’assurer que le trafic le lui permettait et en regardant sur sontéléphone portable. SOCIETE2.)admettait qu’elle étaità considérer comme gardienne de l’autobus conduit par son préposéPERSONNE2.)etreconnaissait l’application dans son chef dela présomption de responsabilité instituée par l’article 1384, alinéa 1 er du Code civil. SelonSOCIETE2.), le comportement de la demanderesse aurait présenté les caractères de la force majeure et devrait entraîner une exonération totale de responsabilité deSOCIETE2.). Le conducteur aurait été dans l’impossibilité d’apercevoirPERSONNE1.), qui se serait trouvée dans l’angle mort du bus. PERSONNE2.)concluait au rejet de la demande formée parPERSONNE1.)à son encontre, sur l’ensemble des bases légales invoquées. SOCIETE2.)etPERSONNE2.)sollicitaient la condamnation dela requérante à leur payer une indemnité de procédure de 3.000 euros. SOCIETE1.)concluait àl’exonération totale de responsabilité du gardien de l’autobus par le comportement de la requérante et présentait, à titre subsidiaire, une offre de preuvetendant à l’audition de trois témoins. Dans sa réplique,PERSONNE1.)affirmait s’être trouvée dans le champ de vision du chauffeur d’autobus et contestait toute irruptionsubite et intempestive sur la chaussée. Elle n’aurait pas regardé son téléphone portable en traversant la chaussée; celui-ci se serait trouvé dans son sac à main, au moment de l’accident. La partiePERSONNE1.)soulignait que le lieu de l’accident se trouve dans une zone très fréquentée par les piétons et soutenait que son comportement n’aurait pas été anormal ni imprévisible. Pour autant que de besoin, elle concluait à une visite des lieux et une reconstitution des faits.
8 A titre subsidiaire, elle concluait à l’institution d’un partage de responsabilité ex aequo et bono. Par jugement rendu le 16 juillet 2021, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg,statuant par défaut à l’égard de la CNS et de l’AAA et contradictoirement à l’égard des autres parties, a: -reçu la demande en la forme, -dit que la responsabilité deSOCIETE2.)est engagée sur base de l’article 1384, alinéa 1 er du Code civil, -dit queSOCIETE2.)est déchargée partiellement de la présomption de responsabilité pesant sur elle par la faute de la victime ayant contribué à la genèse de l’accident, -instituéun partage des responsabilité, à hauteur de moitié à charge d’PERSONNE1.), et à hauteur de moitié à charge deSOCIETE2.), -avant tout autre progrès en cause, nommé experts Maître Luc OLINGER et le Docteur Francis DELVAUX avec la mission de concilier les parties, si faire se peut, sinon: de se prononcer, dans un rapport écrit et motivé,sur les lésions subies parPERSONNE1.)et les montants indemnitaires devant lui revenir suite à l’accident de la circulation du 9 août 2016 du chef notamment de dommages corporels, incapacités temporaire et permanente, pretium doloris, préjudice d’agrément, préjudice esthétique, frais médicaux et d’aide d’une tierce personne, le tout en tenant compte d’éventuels recours d’organismes de sécurité sociale et du partage de responsabilité institué, -ordonné àSOCIETE2.)et àPERSONNE1.)de payer une provision de 750 euros, soit chaque partie le montant de 375 euros, à Maître Luc OLINGER, avocat à la Cour, pour le 20 août 2021 au plus tard et d’en justifier au greffe du tribunal, sous peine de poursuite de l’instance selon les dispositions de l’article 468 du Nouveau Code de procédure civile, -ordonné àSOCIETE2.)et àPERSONNE1.)de payer une provision de 750 euros, soit chaque partie le montant de 375 euros, au Docteur FrancisDELVAUX, pour le 20 août 2021 au plus tard et d’en justifier au greffe du tribunal, sous peine de poursuite de l’instance selon les dispositions de l’article 468 du Nouveau Code de procédure civile,
9 -dit que le rapport d’expertise devra être déposé au greffe du tribunal le 19 novembre 2021 au plus tard, -déclaré le jugement commun à la CNS et l’AAA, -réservé le surplus, -mis l’affaire en suspens en attendant le dépôt du rapport d’expertise. Pour statuer ainsi, la juridiction du premier degré a d’abord constatéla réunion des conditions d’application de la présomption de responsabilité résultant de l’article 1384, alinéa 1 er du Code civil dans le chefSOCIETE2.), cette dernière partie devant être considérée comme gardienne de l’autobus conduit par son préposéPERSONNE2.). Après avoir analysé les déclarations faitesdevant les enquêteurs de la police parPERSONNE1.),PERSONNE2.)et plusieurs témoins de l’accident, le tribunal a retenu qu’il n’était pas établi, à l’abri du doute, qu’PERSONNE1.) était «occupéepar son téléphone portable», avant le choc. Le tribunal a ensuite considéré qu’«indépendamment de la question de savoir siPERSONNE1.)regardait son portable au lieu de porter son attention sur ce qui se passait autour d’elle, il est en tout état decause établi qu’elle a traversé la chaussée à un endroit où elle n’était pas protégée par un passage pour piétons, alors qu’il y en avait un à proximité, donc à un endroit risqué et qu’elle n’a pas regardé à droite et à gauche afin de s’assurer qu’elle pouvait traverser l’ADRESSE5.)sans danger.» Les juges de première instance en ont conclu qu’PERSONNE1.)avait adopté un comportement fautif ayant certainement contribué à la genèse de l’accident. Ils ont néanmoins retenu que ledit comportement n’avait pasprésenté pour le chauffeur et donc pour son employeur les caractères de la force majeure, au motif que le chauffeur n’avait, «en tant que professionnel habitué des lieux de l’accident, pas fait preuve de la prudence requise à un endroit animé de la villeoù la présence de piétons dans les rues avoisinantes est usuelle et prévisible.» Les juges de première instance ont donné à considérer «que le chauffeur de bus, assis en hauteur par rapport au reste de la circulation et par rapport aux piétons,disposant d’une bonne visibilité vers l’avant et vers ses côtés, aurait dû, avant de braquer son véhicule vers la droite pour finaliser sa manœuvre, vérifier que la chaussée qu’il entendait rejoindre était bien libre.»
10 Ils ont encore relevé qu’il n’étaitpas établi que le chauffeur aurait actionné son clignotant avant d’entamer sa manœuvre de bifurcation. Ils ont ajouté que la thèse de l’angle mort développée par le chauffeur de bus devant les agents de police n’était basée sur aucun élément objectif dudossier et ne pouvait être admise. Considérant qu’il était établi qu’PERSONNE1.)n’avait pas fait irruption de manière intempestive sur la chaussée, mais qu’elle avait marché normalement, le tribunal a retenu queSOCIETE2.)ne pouvait s’exonérer qu’en partie de la présomption de responsabilité pesant sur elle. Le tribunal a ensuite institué un partage de responsabilité par moitié entre la victime et lagardienne de l’autobus,et a ordonné une expertise pour chiffrer les montants indemnitaires devant revenir àPERSONNE1.)du chef des préjudices subis à la suite de l’accident. Les juges de première instance n’ont pas alloué de provision àPERSONNE1.), «à défaut de mise à disposition d’éléments de chiffrage prévisionnel». De ce jugement, non signifié,SOCIETE1.)a régulièrement relevé appel par exploit du 30 juillet 2021. Cette affaire a été inscrite sous le numéro CAL-2021-00847 du rôle. Par exploit du 17 août 2021,SOCIETE2.)etPERSONNE2.)ont régulièrement relevé appeldu même jugement. Cette affaire a été inscrite sous le numéroCAL-2021-00908 du rôle. Par ordonnance du 7 octobre 2021, le magistrat de la mise en état a ordonné la jonction des rôlesCAL-2021-00847 et CAL-2021-00908. SOCIETE1.)demande à la Cour de dire, par réformation du jugement entrepris, qu’PERSONNE1.)est seule responsable du sinistre et que le gardien de l’autobus s’est exonéré totalement de la présomption de responsabilité pesant sur lui, eu égard aux fautes imprévisibles et irrésistibles commises par la victime. A titre subsidiaire,SOCIETE1.)présente une offre de preuve tendant, par l’audition des témoinsPERSONNE4.),PERSONNE5.)etPERSONNE3.),à établir les faits suivants :
11 «Un accident de la circulation est intervenu en date du 9 août 2016 à ADRESSE9.), vers 13h30 à l’intersection entre laADRESSE6.)et l’ADRESSE5.), entre: -L’autobus de la marque SETRA, immatriculé au Grand-Duché de Luxembourg sous le numéroNUMERO4.), appartenant à la société SOCIETE2.)et conduit par son préposé MonsieurPERSONNE2.)au moment des faits, assuré auprès de la compagnie d’assurances SOCIETE1.)S.A. et, -MadamePERSONNE1.), prise en sa qualité de piétonne. MadamePERSONNE1.)s’est engagée sur la voie de circulation alors que l’autobus effectuait déjà sa manœuvre. MadamePERSONNE1.)n’a pas regardé sur la voie de circulation avant de s’engager. MadamePERSONNE1.)avait le regard sur son téléphone. Il était impossible pour un usager en provenance de laADRESSE6.) d’apercevoir la piétonne compte tenu de l’angle de la traversée.» A titre plus subsidiaire, au cas où une exonération partielle dans le chef du gardien serait retenue,SOCIETE1.)conclut à un partage de responsabilitésqui lui seraitlargement favorable. Elledemande encore acte qu’elle conteste toute faute dans le chef du conducteur de l’autobus. Elle demande à la Cour de débouterPERSONNE1.)de l’ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire, elle conclut à l’institution d’une expertise pour déterminer le préjudice subi parPERSONNE1.). SOCIETE2.)etPERSONNE2.)demandent à la Cour de dire, par réformation du jugement entrepris, qu’il y a lieu à exonération totale de la présomption de
12 responsabilité en raison de la faute exclusive de la victime, de déboutercette dernière de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à leur payer une indemnité de procédure de 3.000 euros pour chaque instance ainsi que la somme de 5.000 euros «du chef de frais d’avocat occasionnés». PERSONNE1.)conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a retenu que la responsabilité deSOCIETE2.), en tant que gardienne de l’autobus, est engagée et que le comportement de la victime ne revêt pas les caractères de la force majeure. Elle interjette appel incident et demande à la Cour de dire, par réformation du jugement entrepris, que l’entière responsabilité dans la genèse du sinistre incombe au chauffeur de l’autobus,PERSONNE2.), et de condamner SOCIETE2.),en sa qualité de gardienne de l’autobus, sur base de l’article 1384, alinéa 1 er , du Code civil, sinon en sa qualité de commettant de PERSONNE2.), sur base de l’article 1384, alinéa 3, du même Code,à lui payer le montant de 110.000 euros + pm, outre les intérêts légaux. A titresubsidiaire,PERSONNE1.)sollicite la condamnation de PERSONNE2.)à lui payer le prédit montant, sur base de l’article 1384, alinéa 1 er , du Code civil, sinon des articles 1382 et 1383 du même Code, pour le cas où un transfert de garde serait retenu. Pourle cas où un partage de responsabilité serait instauré,PERSONNE1.) demande la condamnation deSOCIETE2.), sinon dePERSONNE2.), à lui payer des dommages et intérêts qui ne devraient, en aucun cas, être inférieurs à 4/5 e du montant précité de 110.000 euros + p.m., outre les intérêts légaux. Elle conclut à l’institutiond’une expertise en vue de l’évaluation de son dommage et demande à la Cour de mettre les frais d’expertise à charge des parties appelantes. Appréciation de la Cour La demande en réparation formée parPERSONNE1.)est, en ordre principal, dirigée contreSOCIETE2.).
13 La base légale dont celle-ci se prévaut en ordre principal, est l’article 1384, alinéa 1 er du Code civil. Celui-ci institue une présomption de responsabilité à charge du gardien de la chose dont le fait a causé un dommage. Il est constant en cause que la partieSOCIETE2.), propriétaire de l’autobus immatriculéNUMERO4.)(L), impliqué dans l’accident dont ils’agit, est à considérer comme gardienne dudit véhicule, conduit par son préposé, PERSONNE2.), et que le contact entre ce véhicule en mouvement et la victime,PERSONNE1.)a généré le dommage en cause. Les conditions d’application de l’article 1384 alinéa1 er du Code civil étant dès lors réunies dans le chef deSOCIETE2.), cette dernière entend s’exonérer intégralement de la présomption de responsabilité pesant sur elle. Le gardien d’une chose inanimée peut s’exonérer de la présomption de responsabilitépesant sur lui s’il prouve qu’un fait,même non fautif de la victime,se trouve en relation causale avec le dommage. Si le fait de la victime présente les caractères d’imprévisibilité et d’irrésistibilité constitutifs de la force majeure, l’exonération sera totale. A défaut, le fait de la victime ne fait pas disparaître entièrement la responsabilité qui pèse sur le gardien, mais autorise un partage de responsabilité dans la proportion causale de la contribution de la victime à la réalisation du dommage. Il est acquis en cause que l’accident s’est produit dans cette partie de l’ADRESSE5.)qui sépare laADRESSE6.)duADRESSE8.), à proximité du croisement avec laADRESSE6.); que le chauffeur d’autobusPERSONNE2.) venait d’entamer une manœuvre de bifurcationvers la droite, après s’être arrêté devant le passage pour piétons de laADRESSE6.), et que lors de cette manœuvre, il a empiété–circonstance inévitable en raison de la configuration des lieux-sur la bande de circulation adverse après y avoir été invité par le chauffeur de taxi circulant dans le sens opposé (duADRESSE8.)vers la ADRESSE6.)). Ces circonstances exigeaient que le chauffeur de l’autobus consacre toute son attention à son champ de vision situé à l’avant. Il convient d’ajouter que, selon le témoinPERSONNE4.), l’autobus avançait à très faible allure, au moment de l’accident («mit einer sehr geringen Geschwindigkeit»), ce qui est confirmé par les enquêteurs, dans un rapport dressé le 13 janvier 2017, sousle numéroNUMERO5.)/2017, par l’Unité
14 Centrale de Police de la Route (cf. pièce n° 5 de la farde de Me Gross), aux termes duquel la vitesse maximale de l’autobus, au moment du heurt, s’élevait à 10 km/h. Selon la reconstitution de l’accident établie par les agents verbalisateurs, confirmée par le témoignage dePERSONNE4.),PERSONNE1.)a quitté le trottoir dans cette partie de l’ADRESSE5.)qui sépare laADRESSE6.)du ADRESSE8.), à proximité du croisement avec laADRESSE6.)(à hauteur du magasinADRESSE10.)), pour traverser le croisement et gagner le trottoir situé dans laADRESSE6.), du côté de laADRESSE7.). La Cour relève à titre superfétatoire-sans que cette précision ait une incidence sur la solution du présent litige–qu’il est vraisemblable, surbase de ces mêmes données, que la victime empruntait un trajet en diagonal pour gagner le trottoir devant le magasinADRESSE11.). Il ressort des dépositions précises et concordantes des témoinsPERSONNE4.) etPERSONNE5.)que la victime a quitté le trottoir et commencé à traverser le croisement sans regarder à droite ni à gauche. Ces dépositions ne sont contredites par aucun élément probant. D’autre part, il ressort de la déposition du témoinPERSONNE5.)que, pendant son irruption sur la chaussée, la victime a gardé les yeux fixés sur son téléphone. Ce même témoin a, en effet, déclaré ce qui suit: «La dame(…)était concentrée sur son téléphone. Elle écrivait à mon avis un message et elle a traversé la rue sans lever les yeux de son téléphone». Cecomportement de la victime était gravement fautif (article 162 du Code de la route) et imprudent, en ce que celle-ci n’a pas emprunté les passages pour piétons, situés à très faible distance (et à moins de cinquante mètres), traversé le croisement sans s’assurer qu’elle pouvait le faire sans danger, et de surcroît en gardant les yeux rivés sur son téléphone portable. Un piéton tant soit peu attentif, présent au même moment à ce croisement, ne pouvait pas ne pas remarquer la manœuvre de bifurcation d’une amplitude certaine effectuée par l’autobus dont il s’agit, d’autant que cet autobus avançait à très faible allure, qu’il s’était peu avant arrêté devant le passage pour piétons et qu’il s’en dégageait un bruit aisément perceptible s’agissant d’un véhicule pourvu d’un moteur non électrique.
15 Il est également acquis en cause que le choc s’est produit dans la bande de circulation réservée aux véhicules ordinaires, laquelle est séparée du trottoir que venait d’emprunterPERSONNE1.)par une bande de circulationréservée aux autobus. Il est relevé dans ce contexte que la victime a donc nécessairement parcouru plusieurs mètres sur la chaussé dans cet état d’inattention totale, puisque le point d’impact se situe au-delà de la bande de circulation réservée aux autobus qui longe le trottoir que la victime venait de quitter. Le témoinPERSONNE4.)a déclaré que la victime avançaitsur la chausséede façon continue («Die Frau bewegte sich in normalem Schrittempo vorwärts (…)Die Frau lief förmlich gegen den Bus»). Seul un manque d’attention total pour son environnement immédiat permet d’expliquer que la victime ait marché de façon continue et d’un pas soutenu en direction de l’autobus. Il est établi que l’irruption d’PERSONNE1.)sur la chaussée s’est produite, non pas dans le champ de vision avant du chauffeur d’autobus, mais plus à l’arrière, sur le flanc droit de l’autobus. Aucune circonstance n’exigeait du conducteur de l’autobus qu’il regarde du côté droit, lors de la manœuvre de bifurcation en cause, avant l’impact. Bien au contraire, ainsi qu’il a été relevé plus haut, les circonstances décrites plus haut exigeaient du chauffeur qu’il consacre toute son attention, pendant cet espace de temps, sur son champ de visionavant. Dans ces conditions, il y a lieu d’exonérer entièrement la partieSOCIETE2.), gardienne de l’autobus, de la présomption de responsabilité pesant sur elle, en raison de la faute de la victime, laquelle faute a présenté, en l’occurrence, les caractères d’imprévisibilité et d’irrésistibilité constitutifs de la force majeure et qui est partant à considérer comme la cause exclusive de l’accident. La base légale invoquée en ordre subsidiaire est tirée de l’article 1384, alinéa 3 du Code civil. La responsabilité du commettant du fait de son préposé suppose un acte fautif du préposé.
16 Il se déduit des motifs adoptés plus haut qu’aucune faute ne peut être retenue dans le chef du préposéPERSONNE2.), de sorte que la responsabilité du commettant,SOCIETE2.), n’est pas davantage donnée sur le fondement de l’article 1384, alinéa 3 du Code civil. Comme la demande en réparation n’est dirigée contrePERSONNE2.)que dans un ordre subsidiaire,«pour autant que la Cour devait retenir un transfert de garde dans le chef du chauffeur de bus» et qu’il n’y a pas eu transfert de la garde de l’autobus entre la partieSOCIETE2.)et la partiePERSONNE2.), il n’y a pas lieu d’examiner si la responsabilité de cette dernière partie est engagée sur base des articles 1382 et1383 du Code civil, outre que la réponse négative à cette question se dégage du motif précédent. PERSONNE1.)conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.000 euros pour chaque instance. CommePERSONNE1.)succombe dans ses prétentions et devra supporter la charge des dépens, sa demande en obtention d’une indemnité de procédure est à rejeter. SOCIETE2.)etPERSONNE2.)concluent à l’obtention d’une indemnité de procédure de 3.000 euros pour chaque instance et à l’obtention de «la somme de 5.000 euros du chef de frais d’avocat occasionnés». Faute pour les partiesSOCIETE2.)etPERSONNE2.)de justifier de l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, celles-ci sont à débouter de leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure. Le droit d’agir en justice est un droit fondamental dont l’exercice ne peut engager la responsabilité de son auteur que s’il dégénère en abus, lequel suppose que l’action procède d’une intention malveillante, d’une faute lourde équipollente au dol ou encore d’une légèreté blâmable. En l’absence d’une faute d’PERSONNE1.)dans le sens décrit ci-dessus, la demande en indemnisation des frais d’avocat formée par les parties SOCIETE2.)etPERSONNE2.)est à déclarer non fondée. PAR CES MOTIFS:
17 la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, reçoit les appels principaux et incidents, dit l’appel incident d’PERSONNE1.)non fondé et en déboute, ditl’appel principal de la société anonymeSOCIETE1.)SA fondé et les appels principal et incident de la société anonymeSOCIETE2.)SA et de PERSONNE2.)partiellement fondés, réformant, dit non fondées les demandes formées parPERSONNE1.), déboutePERSONNE1.), la société anonymeSOCIETE2.)SA et PERSONNE2.)de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure pour chaque instance, dit non fondée la demande formée par la société anonymeSOCIETE2.)SA et PERSONNE2.)contrePERSONNE1.)en indemnisation de leurs frais d’avocat, condamnePERSONNE1.)aux frais et dépens des deux instances et en ordonne la distraction au profit de Me Mathieu FETTIG et de Me David GROSS, sur leurs affirmations de droit, déclare le présent arrêt commun à laCaisse Nationale de Santé et à l’Association d’Assurance Accident. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Alain THORN, président de chambre,en présence du greffier Isabelle HIPPERT.
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