Cour supérieure de justice, 13 juillet 2023, n° 2021-00956
Arrêt N°109/23-III–TRAV Exempt-appel en matière de droit du travail. Audience publique dutreize juilletdeux millevingt-trois. NuméroCAL-2021-00956du rôle Composition: Alain THORN, président de chambre, Marc WAGNER, conseiller, LaurentLUCAS, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier. Entre: PERSONNE1.), demeurant àI-ADRESSE1.), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justiceGuy ENGELde Luxembourg…
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Arrêt N°109/23-III–TRAV Exempt-appel en matière de droit du travail. Audience publique dutreize juilletdeux millevingt-trois. NuméroCAL-2021-00956du rôle Composition: Alain THORN, président de chambre, Marc WAGNER, conseiller, LaurentLUCAS, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier. Entre: PERSONNE1.), demeurant àI-ADRESSE1.), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justiceGuy ENGELde Luxembourg du6 septembre 2021, comparant par l’étude BONN STEICHEN & PARTNERS, société en commandite simple, inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2370 Howald, 2, rue Peternelchen, représentée par son gérant à savoir la société BSP s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-2370 Howald, 2, rue Peternelchen, elle- même représentée aux fins de la présente procédure par Maître Anne MOREL, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse, et:
2 1)la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)s.à r.l. en faillite,ayant étéétablie et ayanteuson siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son curateurMaître Carmen RIMONDINI, intimée aux fins du susdit exploitENGEL, comparantpar MaîtreCarmen RIMONDINI, avocat à la Cour, demeurantà Luxembourg, 2)l’ETAT DU GRAND-DUCHEDE LUXEMBOURG ,pris en sa qualité de gestionnairedu Fonds pourl’emploi, représenté par son Ministre d’État, établi à L-1352Luxembourg,4, rue de laCongrégation, intimé aux fins du susdit exploitENGEL, défaillant. LA COUR D’APPEL: Par jugement du 7 juillet 2021, le tribunal du travail de Luxembourg s’est déclaré «matériellement incompétent pour connaître de la demande de PERSONNE1.)» tendant notamment «à voir fixer au montant de 6.989.794,78 euros la déclaration de créance qu’il a présentée au passif privilégié de la failliteSOCIETE1.)S. à r. l.. Pour statuer ainsi,la juridiction du travail de première instance, a considéréen substance : -quel’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination ou de la qualification qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles s’exerce l’activité du travailleur, -que la preuve de la relation de travail et de ses éléments caractéristiques peut résulter d’un ensemble d’éléments qui constituent des présomptions précises et concordantes faisant conclure à l’existence d’un lien de subordination,
3 -qu’enprésence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve, -que, sans figurer dans les statuts de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)(ci-après «la sociétéSOCIETE1.)») comme gérant, PERSONNE1.)a, par le biais des missions qui lui sont conférées par le contrat de travail, endossé le rôle d’un gérant de fait de cette société,et que celui-cilereconnaît d’ailleurs implicitement en indiquant que le terme de «group CEO» désignerait «le dirigeant d’une société qui n’implique aucun mandat social», -que la description du postedePERSONNE1.)n’énumère pas de tâches techniques distinctes de celles d’un organe social, mais qu’au contraire, cette définition correspond précisément à celle des fonctions d’une personne physique chargée de la gestion journalière d’une société, -que les éléments du dossier permettent de conclure qu’il n’existait pas de lien de subordination réel entrePERSONNE1.)et le conseil de gérance de la sociétéSOCIETE1.), -qu’au sein de cette société,PERSONNE1.)exerçaitde factodes fonctions de gérant etqu’auxtermes de l’article 2 de son contrat de travail, il avait la «responsabilité» de la gestion journalière ainsi que le pouvoir de superviser ces opérations, -quePERSONNE1.)percevait un salaire annuel de base de l’ordre de 3.600.000 euros payable en 13 mensualités,auquel venait s’ajouter une série de rémunérations en nature dont notamment la prise en charge des frais de location d’une habitation, la souscription d’une assurance décès et maladie, un budget pour le leasing d’une voiture et le remboursement de la différence entre les contributions sociales payées au Luxembourg et celles qui seraient payables en Italie, -que le salaire de 3.600.000 euros annuel ne correspond pas à un salaire usuel pour un simple salarié d’une société, même particulièrement précieux, et qu’il est difficilement concevable qu’un salarié rende des comptes à un organe dont les membres touchent une rémunération 18 fois inférieure à la sienne, -que les éléments du dossier ne permettent pas de confirmer l’affirmation dePERSONNE1.)selon laquelle son mandat d’administrateur-délégué
4 au sein de la société anonymeSOCIETE2.)(ci-après «la société SOCIETE2.)») ne lui aurait conféré aucunpouvoir de décision dans la sociétéSOCIETE1.). PERSONNE1.)a interjeté appelcontre lesusdit jugement par exploit d’huissier du 6 septembre 2021. Il a réassigné l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, par exploit du 22 septembre 2021. Il précise n’avoir pas été le seul administrateur de la société-mèreSOCIETE2.) et n’avoir pas puprendreseul toute décision concernant la société SOCIETE1.). Il affirme avoir toujours exercé un rôle de salarié au sein de cette dernière et non un mandat social. Il aurait été amené à gérer, superviser, développer les affaires de toutes les filiales opérationnelles dela sociétéSOCIETE1.)au niveau mondial. Il aurait été amené à effectuer de très nombreux déplacements pour négocier des contrats et aurait rendu compte au conseil de gérance de la sociétéSOCIETE1.). Il aurait encore été l’interlocuteur et le dirigeant salarié de tous les responsables de haut niveau qui assuraient des postes fonctionnels ou hiérarchiques au sein des filiales. Son rôle aurait aussi consisté à faciliter la communication entre les directions des différentes filiales et vers les partenaires stratégiques. Il souligne avoir été contraint, suite à la crise ayant frappé le groupe, de mettre en place des plans de restructuration au niveau des diverses filiales de la société sous la surveillance des autorités américaines. Il considère que la curatrice n’a pas rapporté la preuve du caractère fictif du contrat de travail le liant àla sociétéSOCIETE1.). Il estime que le montant de son salaire était justifié par rapport aux fonctions exercées et fait valoir que le droit luxembourgeois ne prévoit aucun plafond salarial au-delà duquel il y aurait lieu de considérer que la personne engagée ne serait pas salariée. Il demande, à titre principal, à la Cour de dire que les juridictions du travail sont matériellement compétentes pour connaître «de sa demande» et de renvoyer l’affaire en prosécution de cause devant le tribunal du travail, autrement composé. A titre subsidiaire, il considère qu’il y aurait lieu d’évoquer le litige et demande à fixer sa créance au montant de 6.989.794,78 euros à titre privilégié, sinon chirographaire.
5 Ildemande quel’arrêt à intervenirsoit déclarécommun à l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG. Il sollicite encore une indemnité de procédure de 5.000 euros pour la première instance et de 10.000 eurospour l’instance d’appel. La curatrice de la faillite de la sociétéSOCIETE1.),qui se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de l’acte d’appel, précise que 70% du capital social dela sociétéSOCIETE2.), actuellement en état de faillite, sont détenus par trois sociétés appartenant de façon directe ou indirecte à l’appelant voire à sa famille et que cette société détient 100% des parts sociales de la société SOCIETE1.). Elle fait valoir que l’appelant, administrateur-délégué dela société SOCIETE2.),était le seul à disposer d’un pouvoir de gestion découlant d’un intérêt direct dans la direction de la société, alors que les autres administrateurs n’auraient eu qu’un rôle marginal. Elle souligne quePERSONNE1.)avait le pouvoir de prendre,defaçon indépendante,toute décision dans cette société et que les trois personnes composant le conseil de gérance de la société SOCIETE1.)présentaientun lien de subordination enversPERSONNE1.), soit en raison de contrats de prestations de services, soiten raison de contrats de travail. Elle conclut, à titre principal, à l’absence d’un lien de subordination entre l’appelant etla sociétéSOCIETE1.)et à la confirmation du jugement entrepris en ceque le tribunal du travails’est déclaré matériellement incompétent pour connaître du litige. A titre subsidiaire, la curatrice conteste les montants réclamés dans leur principe et leur quanta. Elledemande l’allocation d’une indemnité de procédurede 5.000 euros pour la premièreinstance et de 5.000 euros pour l’instance d’appel. Appréciation de la Cour L’appel interjeté le6 septembre 2021parPERSONNE1.)contre le jugement du7 juillet 2021, lui notifié le20 juillet 2021,est recevable pour avoir été introduit dans les délaiet forme de la loi, conformément aux articles 571, 573 et 167 du Nouveau code de procédure civile, puisque l’appelant, résidant en Italie,bénéficie de la prolongation du délai d’appel.
6 L’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG n’a pas constitué avocat à la Cour. En application de l’article 79, alinéa 2, du Nouveau code de procédure civile, il y a lieu de statuer par arrêt réputé contradictoire à son égard, alors que l’acte d’appel a été remisà une personne habilitée à le recevoir. Il est rappelé que la sociétéSOCIETE1.)a été déclarée en état de faillite par jugement du 17 mai 2019 rendu par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, que dans ce cadre PERSONNE1.)a déposé une déclaration de créance qui par la suite a été contestée par la curatrice, que par jugement du 28 octobre 2019 les contestations soulevées par la curatrice à l’égard de cette déclaration de créance, dont la contestation de l’existence d’un contrat de travail, ont été renvoyées devant le tribunal du travail de Luxembourg, lequel, par le jugement déféré, s’est déclaré «matériellement incompétent pour connaître de la demande dePERSONNE1.)». Le tribunal du travail a précisé à juste titreque la compétence exceptionnelle attribuée par l’article 25 du NouveauCode de procédure civile aux juridictions du travail se limite à la connaissance des contestations qui s’élèvent entre les employeurs etleurs salariés relatives aux contrats de travailet aux contrats d’apprentissage y compris les contestations survenant après que l’engagement a pris fin. Le contrat de travail est défini comme la convention par laquelle une personne s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération. Pour qu’il y ait rapport de subordination juridique, il faut que le contrat place le salarié sous l’autorité de son employeur qui lui donne des ordres concernantl’exécution de la prestationdu travail, en contrôle l’accomplissement et en vérifie les résultats. La juridiction de première instance a encore utilement rappelé que l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination oude la qualification qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles s’exerce l’activité du travailleur et que la preuve de la relation de travail et de ses éléments caractéristiques peut résulter d’un ensemble d’élémentsqui constituent des présomptions précises et concordantes faisant conclure à l’existence d’un lien de subordination.
7 Elle aencorerelevé, à juste titre, qu’en présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve. Aux termes de l’article 2 de son contrat de travail,PERSONNE1.)a été embauché en qualité de «Group CEO»,responsable de la gestion journalière de la société, supervisant les opérations tendant à assurer une production de qualitéet une gestion efficacedes ressources. Il affirme avoir été «l’interlocuteur et le dirigeant salarié de tous les responsables de haut niveau qui assuraient des postes fonctionnels ou hiérarchiques au sein des filiales: directeur commercial, directeur de l’exploitation, directeur des ressources humaines, directeur des achats, directeur financier, directeur de la recherche et développement, directeur des systèmes d’information, directeur de la qualité, etc» et que «son rôle consistait aussi à faciliter la communication entre les directions des différentes filiales et vers les partenaires stratégiques (grands clients, fournisseurs majeurs)». Ces descriptions du poste de l’appelantne contiennent pas l’énoncéde tâches techniquesspécifiques. Aucontraire, elles correspondent précisément aux fonctions d’une personne physique chargée de la gestion journalière d’une société. Il s’ensuit que, sans figurer dans les statuts de la sociétéSOCIETE1.)comme gérant, l’appelant a endossé le rôle d’un gérant de fait. S’il n’exerçait aucune fonction sociale au sein de la sociétéSOCIETE1.), il était néanmoins administrateur-délégué au sein de la société-mère, la société SOCIETE2.). Il résulte des statuts de la sociétéSOCIETE2.), ainsi que de la résolution 12 de son conseil d’administration du 14 mai 2015 (pièce n°9 de l’étude BSP) qu’en sa qualité d’administrateur de catégorie B,PERSONNE1.), contrairement à ses affirmations, avait le pouvoir de prendre seul toute décision concernant cette société, actionnaire unique de la sociétéSOCIETE1.)dont il prétend être un simple salarié. La Cour constate avec le tribunal du travail que cette résolution concerne exclusivement les administrateurs de catégorie B, c’est-à-dire ceux qui sont nommés par les sociétés actionnaires qui appartiennent à 100 % à la famille PERSONNE1.).
8 Il s’y ajoutequ’il est constant en cause que 68,08% des actions de la société SOCIETE2.)sont détenues de façon directeouindirecte par la société de droit italienSOCIETE3.), elle-même détenue à 100% par la société de droit italien SOCIETE4.), dont 26,41% du capitalsocial sont détenus par l’appelant et le restant par sa famille. L’appelant affirme avoir exercé ses fonctions de salarié de la société SOCIETE1.)sous la surveillance et l’autorité du conseil de gérance composé de trois personnes,PERSONNE2.),PERSONNE3.)etPERSONNE4.). Selon les dires non contestés de lacuratrice,PERSONNE3.)etPERSONNE4.) étaient employés de sociétés contrôlées et détenues, de façon directe ou indirecte et pour le moins majoritairement, par la famillePERSONNE1.),voire l’appelant. Ilest à cet égardéloquantde constater qu’PERSONNE3.)a demandé à l’appelant l’autorisation de prendre des congés et que celui-ci a donné des instructions àPERSONNE3.)et àPERSONNE4.)de signer des documents (cf. pièces 14 et 15 de la curatrice). L’appelant explique à ce sujet qu’il était coordinateur d’un groupe de travail composé des cadres des filiales des sociétésSOCIETE2.)etSOCIETE1.)et que ce serait dans cecontextequ’PERSONNE3.)aurait voulu s’assurer que ses projets de vacances ne perturberaient pas les réunions de ce groupe de travail. Quant à la demande de signature de documents, il fait valoir qu’il n’aurait fait qu’aider à l’exécution d’une décision prise par les organes de ces deux sociétés et relative à un accord avec un créancier. Le fait que l’appelant ait été le coordinateur de ce groupe démontre sa position au sein du groupe de sociétés. Lecourrield’PERSONNE3.)du 6 novembre 2016, invoqué par la curatrice, mentionne comme sujet «EJ holidays» et commence par «PERSONNE4.), for yourapproval». Il ne fait pas état de réunions d’un groupe de travail. Les courriels versés par l’appelant afin de justifier ses explications, qui portent tous comme intitulé «next GLT» et qui proposent différentes dates de réunion, ne sont pas de nature àinfirmer le constat se déduisant du mail du 6 novembre 2016, à savoir que l’appelant devait approuver les congés d’un des membres du conseil de gérance de la société dont il se dit simple salarié. Lecourrieldu 9 août 2016,versé par l’appelant à titrede justification, démontre au contraire qu’il connaissaitparfaitementles différentes structures du groupe et qu’il était habilité à signer seul pour la société de droit italien SOCIETE3.), détentrice, de façon directe et indirecte, de 68,08% des actions
9 de la sociétéSOCIETE2.), qui elle-même est seul associéede la société SOCIETE1.). Les attestations testimoniales dePERSONNE5.)et dePERSONNE4.),ce derniercumulantdes fonctions salariales et sociales au sein du groupe PERSONNE1.)ne sont pas pertinentes dans la mesure où,loin de faireétat de faits concretspermettant deconclure à l’existence d’un lien de subordination etpartant d’un contrat de travail,elles enaffirment simplementl’existence. L’ensemble des développements qui précèdentpermet à la Cour de retenir, à l’instar du tribunal du travail: -quePERSONNE1.)était le gérant de fait de la société en faillite -que ses fonctions d’administrateur-délégué de la société-mère SOCIETE2.)lui permettaient de prendre des décisions relatives à la société dont il se dit simple salarié -qu’il n’est pas établi que le requérant exerçait des fonctions techniques indépendantes de ses tâches de mandataire social -que tout lien de subordination faisait défaut. Dès lors, à défautde relation de travail plaçant l’appelant sous l’autorité d’un employeur qui lui donnait des ordres concernant la prestation de son travail, en contrôlait l’accomplissement et en vérifiait les résultats, le tribunal du travail est à confirmer en ce qu’il s’est déclaré matériellement incompétent pour connaître de la demande dePERSONNE1.)tendant à voir fixer sa créance salariale dans le cadre de la faillite de la sociétéSOCIETE1.). L’appel est partant à déclarer non fondé. La Cour constate que les parties n’avaient,en première instance,pas sollicité une indemnité de procédure. Actuellement, les deux parties en réclament une pour chaque instance. La recevabilité de cette demande par rapport à la première instance n’est contestée par aucune des parties. PERSONNE1.)ayant succombé à l’instance et devant supporter la charge des dépens, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure n’est pas fondée, ni pour la première instance, ni pour l’instance d’appel. Comme il serait inéquitable de laisser à charge de la massedes créanciers de la faillite de la sociétéSOCIETE1.)l’entièreté des sommes exposées non comprises dans les dépens, il convient d’allouer à celle-ci, au vu des
10 circonstances de l’affaire et des soins qu’elle a requis,une indemnité de procédure de 1.500 euros pour la première instance et de 3.000 eurospour l’instance d’appel. PAR CES MOTIFS: la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, déclare l’appel recevable, le dit non fondé et en déboute, confirme le jugement déféré, dit non fondées les demandes dePERSONNE1.)en obtention d’indemnités de procédure, dit partiellement fondées les demandes dela société à responsabilité limitée SOCIETE1.), enétat de faillite, en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance et pour l’instance d’appel, condamnePERSONNE1.)à payer àla massedes créanciers de la faillite de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)la somme de 1.500eurosà titre d’indemnité de procédure pour la première instance, condamnePERSONNE1.)à payer àla massedes créanciers de la faillite de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)la somme de 3.000 eurosà titre d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel, condamnePERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance d’appelavec distraction au profit de M e Carmen RIMONDINI, sur ses affirmations de droit, déclare le présent arrêt commun àl’ÉTAT DUGRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi.
11 La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président de chambre Alain THORN, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.
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