Cour supérieure de justice, 13 juin 2018, n° 0613-44828

Arrêt N° 109/18 - I - CIV Arrêt civil Audience publique du treize juin d eux mille dix -huit Numéro 44828 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier. E n t r e…

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Arrêt N° 109/18 – I – CIV

Arrêt civil

Audience publique du treize juin d eux mille dix -huit

Numéro 44828 du rôle

Composition :

Odette PAULY, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier.

E n t r e :

A), demeurant à L -(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Martine LISE de Luxembourg du 9 mai 2017,

comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B), demeurant à L-(…),

intimé aux fins du prédit exploit LISE,

comparant par Maître Danielle WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

——————————-

2 L A C O U R D ' A P P E L :

Saisi d’une demande introduite par A) à l’encontre de son frère, B) , le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par jugement civil contradictoire du 7 avril 2017, dit non fondée l’exception de nullité tirée du libellé obscur, dit la demande d’A) recevable, dit non fondée la demande d’A) en nullité du testament olographe du 4 janvier 2009, dit que le testament olographe du 4 janvier 2009 est valable, dit non fondée la demande d’A) tendant à voir ordonner à B) à verser le virement de la somme de 850.000 francs luxembourgeois sur le compte de feu C), dit non fondée la demande d’A) en reddition des comptes, dit non fondée la demande d’A) en partage et en liquidation de l’indivision entre parties et dit non fondée la demande d’A) en licitation de l’immeuble sis à (…). Le tribunal a condamné A) à payer à B) une indemnité de procédure de 750 euros.

De ce jugement, qui lui a été signifié le 8 mai 2017, A) a relevé appel suivant exploit d’huissier de justice du 9 mai 2017. Par réformation du jugement déféré, il soutient qu’il y a lieu d’admettre que la somme de 850.000 francs luxembourgeois représentant le prix de vente de l’immeuble sis à (…), n’a jamais été versée par B) à C) et fait donc partie de la succession qui reste à partager, sans que B) , qui se serait rendu coupable de recel, ne puisse y participer. Sinon, il y aurait lieu de dire que B) doit indiquer sur quel compte il a prélevé « avant le 19 avril » la somme de 850.000 francs luxembourgeois, de quelle manière il a réglé cette somme à sa mère, et à quelle date précise il a touché la somme de 1.200.000 francs luxembourgeois de la banque 1) et à quelles fins ce capital était destiné. Pour le surplus, l’appelant demande à voir adjuger les conclusions telles qu’elles ont été prises en première instance.

B) soulève principalement la nullité de l’acte d’appel pour libellé obscur, en ce qu’il porterait atteinte à ses intérêts, pour être incompréhensible et ne pas contenir de reproche précis à l’encontre du jugement du 7 avril 2017.

En ordre subsidiaire, il conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qui concerne le caractère non- fondé des demandes d’A) tendant à voir dire que l’indivision persiste entre les parties en ce qui concerne le prix de vente de 850.000 francs luxembourgeois et à voir condamner B) à verser la preuve d’un virement de la somme en question. Il critique néanmoins les juges de première instance en ce qu’ils n’ont pas retenu l’irrecevabilité de ces demandes pour constituer des demandes nouvelles.

– La recevabilité de l’acte d’appel

Aux termes de l'article 154 du Nouveau code de procédure civile auquel renvoie l'article 585 du même code, l'acte d'appel doit, à peine de nullité, contenir l'objet et un exposé sommaire des moyens.

Lesdites dispositions ont pour but de faire connaître à la partie intimée les critiques émises par l’appelant à l’encontre de la décision de

3 première instance et ceci avec suffisamment de précision pour lui permettre de préparer sa défense au fond, au vu du seul acte d’appel.

L’appelant doit donc exprimer ses moyens spécialement dans l’acte d’appel même, sous forme sommaire, mais précise.

En l’occurrence, l’appelant reproche aux termes de son acte d’appel aux juges de première instance d’avoir tenu un raisonnement illogique en ce qu’ils ont constaté sur base des affirmations contenues à l’acte notarié de vente du 19 avril 1991, que B) a réglé à sa mère, C), la somme de 850.000 francs luxembourgeois avant la passation de l’acte et qu’en dépit des déclarations de B) que le prix de vente a été réglé moyennant l’argent provenant d’une ouverture de crédit conclu suivant acte notarié le même jour que l’acte de vente, ils ont fait état de la concomitance entre le paiement du prix de vente et l’obtention du crédit. A) conteste le paiement par B) du prix de vente et demande à voir dire que la somme de 850.000 francs luxembourgeois fait partie de la succession qui reste à partager, sans que B), qui se serait rendu coupable de recel, ne puisse y participer, sinon à voir dire que B) doit indiquer sur quel compte il a prélevé « avant le 19 avril » la somme de 850.000 francs luxembourgeois, de quelle manière il a réglé cette somme à sa mère, et à quelle date précise il a touché la somme de 1.200.000 francs luxembourgeois de la banque 1) et à quelles fins ce capital était destiné.

Pour le surplus, l’appelant demande à voir adjuger les conclusions telles qu’elles ont été prises en première instance.

D’emblée il convient de relever qu’il n’y a pas lieu de faire droit à cette dernière demande tout comme il n’y a pas lieu de prendre en considération ces écrits de première instance.

En effet, les éléments du procès à trancher par la juridiction du second degré sont à rechercher dans le jugement entrepris qui constitue la seule base du litige.

L’article 586 du Nouveau code de procédure civile, qui dispose notamment que « Les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions de la partie et les moyens sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. L’avocat ou les avocats d’une ou plusieurs parties peuvent être invités à récapituler les moyens qui auraient été successivement présentés. Les moyens qui ne sont pas récapitulés sont regardés comme abandonnés », implique que la critique d’un jugement sur base d’un renvoi général aux conclusions de première instance n’est pas pertinente et ne constitue pas une motivation suffisante alors que ces conclusions ne contiennent pas de développement relatif à la motivation de l’appel.

Au vu de ces développements, il y a lieu de constater que l’appelant interjette appel limité, tendant à voir dire que la somme de 850.000 francs luxembourgeois fait partie de la succession.

L’acte d'appel suffit à cet égard aux exigences des articles 585 et 154 du Nouveau code de procédure civile en ce que l’appelant formule des reproches précis à l’encontre des développements contenus dans le

4 jugement entrepris et que l'intimé a pu se rendre compte à suffisance de droit de l'objet de l'appel.

Le moyen d’irrecevabilité tiré du libellé obscur est par conséquent à rejeter.

– Le paiement de la somme de 850.000 francs luxembourgeois

D’emblée, il convient de relever que c’est par une juste appréciation à laquelle la Cour se rallie, que les juges de première instance ont dit que la demande d’A) tendant à voir dire que l’indivision persiste entre parties quant au prix de vente de 850.000 francs luxembourgeois de l’immeuble sis à (…) ne confère pas un caractère nouveau à la demande, en ce que A) avait aux termes de son exploit d’assignation demandé la nomination d’un notaire pour procéder au partage et à la licitation dudit immeuble et que la demande présentée aux termes de ses conclusions subséquentes, se rattachant au même bien, présente un lien suffisamment étroit avec la demande initiale. C’est dès lors encore à juste titre que les juges de première instance ont dit que la demande d’A) tendant à voir condamner B) à verser le virement de la somme en question ne constitue pas une demande nouvelle et l’ont dit partant recevable.

Il ressort de l’acte notarié de vente numéro 13465 du 19 avril 1991, reçu par-devant le notaire 1) , que C) a vendu à B) une maison d’habitation sise à (…), moyennant le prix de 850.000 francs luxembourgeois, « somme que la partie venderesse déclare et reconnaît avoir reçue de la partie acquéreuse avant la passation des présentes, dont bonne et valable quittance, avec renonciation au privilège du vendeur et à l’action résolutoire ».

L’acte notarié fait pleinement foi, conformément à l’article 1319 du Code civil, sauf procédure de faux, quant à l’authenticité de l’instrumentum, ou de faits que l’officier public a pu lui-même constater ou vérifier (Nicole Verheyden- Jeanmart, Droit de la preuve, n° 400). Il s’agit, notamment, de la signature du notaire et des parties, de la date de l’acte, de l’accomplissement de telle formalité (idem, n° 475).

Pour ce qui est de la vérité des faits relatés dans l’écrit d’après les déclarations des parties, la force probatoire attachée à l’acte authentique est la même que celle de l’acte sous seing privé (idem, n° 402).

En l’espèce, il ne résulte pas des énonciations de l’acte de vente du 19 avril 1991 que le paiement du prix est intervenu en présence du notaire. En effet il est seulement dit audit acte que le vendeur reconnaît avoir reçu le prix de la part de l’acquéreur avant la passation de l’acte. Cette clause du contrat n’établit partant le paiement du prix que jusqu’à preuve contraire, qui doit être administrée en conformité avec les règles prévues par les articles 1341 et 1347 du Code civil.

Or, A) reste en défaut de rapporter le moindre élément étayant son affirmation selon laquelle le prix de vente n’a pas été payé. La reconnaissance de C) aux termes de l’acte notarié de vente du 19 avril 1991 d’avoir reçu paiement du prix de vente avant la passation de

5 l’acte ne signifie pas que la remise des fonds a eu lieu à une date antérieure au 19 avril 1991 et n’établit pas la preuve du non- paiement du prix de vente, tel que soutenu par l’appelant, quand bien même la signature de l’acte de vente a précédé la signature de l’acte d’ouverture de crédit, ceci d’autant moins que les deux actes ont été signés consécutivement le même jour devant le même notaire, l’acte de vente portant le numéro 13465 et l’acte d’ouverture de crédit le numéro 13466. L’absence alléguée de rentrée de fonds sur le compte bancaire de C) , allégation d’ailleurs pas non plus étayée, est encore insuffisante afin d’établir le non- paiement du prix de vente.

Les affirmations de l’appelant quant au non- paiement de la somme de 850.000 francs luxembourgeois par B) à C) du chef de prix de vente de la maison sise à (…) ne sont partant étayées par aucun élément probant et la charge de la preuve de ses affirmations incombant à A) , sa demande tendant à voir ordonner à B) d’apporter les éléments de preuve à l’appui du paiement du montant en cause est à rejeter, comme n’étant pas fondée, ce d’autant plus qu’il n’est pas certain que l’intimé dispose encore des documents y relatifs, la vente ayant eu lieu en 1991.

L’appel d’A) n’est partant pas fondé et le jugement déféré est à confirmer dans la mesure où il a été entrepris.

– Les indemnités de procédure

Chacune des parties conclut à l’octroi d’une indemnité de procédure de 2.500 euros.

L’appelant, succombant dans son recours et devant supporter l’intégralité des frais et dépens de l’instance, ne peut prétendre au bénéfice de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

En revanche, il serait inéquitable de laisser entièrement à charge de B) les frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer et il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 1.000 euros pour l’instance d’appel.

P a r c e s m o t i f s :

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état,

reçoit l’appel en la forme,

dit qu’il n’est pas fondé,

confirme le jugement déféré,

6 rejette la demande d’A) en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

condamne A) à payer à B) une indemnité de procédure de 1.000 euros pour l’instance d’appel,

condamne A) aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Danielle Wagner, affirmant en avoir fait l’avance.


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