Cour supérieure de justice, 13 juin 2018, n° 0613-45084
Arrêt N° 107/18 - I - CIV Arrêt civil Audience publique du treize juin d eux mille dix -huit Numéro 45084 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier. E n t r e…
7 min de lecture · 1 480 mots
Arrêt N° 107/18 – I – CIV
Arrêt civil
Audience publique du treize juin d eux mille dix -huit
Numéro 45084 du rôle
Composition :
Odette PAULY, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier.
E n t r e :
A), demeurant à D -(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Michèle WANTZ en remplacement de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette du 21 juillet 2017,
comparant par Maître Alain GROSS , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B), demeurant à L-(…),
intimée aux fins du prédit exploit WANTZ,
comparant par Maître Anne- Sophie GREDEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
——————————-
L A C O U R D ' A P P E L :
Par jugement civil contradictoire du 17 janvier 2017, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant en continuation de deux jugements interlocutoires rendus en dates des 30 avril 2015 et 10 mars 2017, a dit recevable mais non fondée la demande d’ A) (ci-après A)) en obtention d’un droit de visite et d’hébergement envers l’enfant commune mineure 1), née le (…), et a ordonné l’exécution provisoire du jugement en ce qu’il porte sur le droit de visite et d’hébergement d’A) envers l’enfant commune mineure 1) .
Par exploit d’huissier de justice du 21 juillet 2017, A) a régulièrement relevé appel du jugement précité, qui n’a pas fait l’objet d’une signification.
L’appelant critique le jugement déféré, en ce que la décision des juges de première instance priverait le père de son droit naturel d’avoir des contacts avec son enfant et ne respecterait pas l’intérêt supérieur de l’enfant, qui serait mis à l’écart de son père. Il fait état d’une aliénation parentale de la part de la mère. Par réformation du jugement déféré, il demande à se voir autoriser un droit de visite et d’hébergement usuel envers l’enfant 1) , à exercer un week-end sur deux du vendredi 18.00 heures au dimanche 18.00 heures, ainsi que la moitié des vacances scolaires, sinon à se voir accorder un droit de visite et d’hébergement à exercer de manière progressive. Plus subsidiairement encore, il demande aux termes de conclusions subséquentes à voir ordonner une expertise médicale psychologique, nommer à cet effet le docteur S. et ordonner la poursuite d’une thérapie afin de faire le point sur la situation actuelle entre l’enfant et son père et de déterminer la fréquence recommandée des contacts entre l’enfant 1) et son père, eu égard à la demande du père tendant à l’exercice d’un droit de visite, à exercer un week-end sur deux le samedi et le dimanche de 10.00 heures à 18.00 heures, ainsi que durant les vacances scolaires.
B) conclut à la confirmation du jugement déféré. A) ne montrerait aucun intérêt pour sa fille et n’aurait fait aucun effort pour exercer son droit de visite. Il n’aurait ni contacté le service Treff-Punkt, ni respecté les rendez-vous fixés auprès du docteur S. , designée en référé, pour superviser le droit de visite du père. Il aurait annulé deux-tiers des rendez-vous proposés et n’aurait plus vu sa fille depuis mai 2015. La demande d’A) à voir instituer une nouvelle expertise psychiatrique serait irrecevable pour constituer une demande nouvelle en instance d’appel.
Appréciation de la Cour
Le droit du parent d’entretenir des relations personnelles avec ses enfants constitue un droit naturel dont celui qui n’a pas la garde de l’enfant ne peut être privé sauf pour motifs graves tirés de l’intérêt de l’enfant.
Un principe élémentaire s'oppose à ce que l'un des époux, quels que puissent être ses torts, soit privé des droits de visite et d'hébergement des enfants communs qui constituent un droit naturel que les tribunaux peuvent certes réglementer quant au nombre et à la durée des visites,
3 mais qu'ils ne sauraient refuser, à moins que des circonstances tout à fait exceptionnelles contraires soient rapportées. La seule limite à l'exercice de ce droit de visite et d'hébergement est donc constituée par les intérêts des enfants, lesquels doivent primer lorsqu'il se dégage de rapports d'expertise ou de certificats médicaux, par exemple, que le bien-être des enfants exige une suspension du droit de visite ou d'hébergement.
Les juges de première instance n’ont pas accordé un droit de visite et d’hébergement au père, au motif d’un manque d’intérêt manifeste dans son chef, qui serait en contradiction flagrante avec l’engagement important requis de sa part pour tisser un lien de confiance avec l’enfant 1) et pallier aux peurs et réticences de celle.
La Cour constate qu’il résulte du rapport d’expertise du docteur S. du 16 mai 2015 que l’enfant 1) exprime des réticences à rencontrer son père seul à seul et qu’il convient d’être prudent dans les mesures futures. Selon l’expert un élargissement des visites n’aurait aucun effet positif sur les relations entre le père et la fille, mais risquerait de perturber celle- ci et de nuire à son épanouissement psychologique. L’expert estime qu’il vaut mieux continuer les visites à un rythme espacé et dans un cadre sécurisé.
Si contrairement aux conclusions de B), la demande d’A) visant à l’institution d’un nouvelle expertise n’est pas irrecevable au titre de demande nouvelle en instance d’appel, une partie pouvant toujours, en principe, conclure en instance d’appel à une nouvelle mesure d’instruction, la Cour constate qu’en l’absence d’éléments déterminants nouveaux, l’institution d’une nouvelle expertise n’est pas utile.
S’il est un fait que depuis mai 2015, A) n’a plus vu son enfant, la Cour considère que cette circonstance ne suffit pas à priver définitivement le père d’entretenir des relations personnelles avec son enfant, à défaut de motif grave tiré de l’intérêt de l’enfant. A cet égard il convient de constater que si l’expert S. préconise un droit de visite encadré et à un rythme espacé, l’expert ne conclut pas à une suspension totale du droit de visite.
Eu égard à ces éléments, il y a lieu d’accorder à A) un droit de visite envers l’enfant 1) à exercer à un rythme espacé et dans un cadre neutre et sécurisant permettant au père et à l’enfant de renouer contact et de développer des relations personnelles. La Cour fixe ce droit de visite à une fois par mois par l’entremise du service de médiation Treff-Punkt et suivant les modalités à déterminer par ledit service.
L’appel d’A) est partant partiellement fondé sur ce point.
– Dommages-intérêts et indemnités de procédure
B) sollicite des dommages et intérêts de 5.000 euros pour procédure abusive et vexatoire.
4 Elle requiert encore l’allocation une indemnité de procédure de 2.500 euros en instance d’appel.
A) demande à se voir dispenser du paiement d’une indemnité de procédure pour la première instance et il conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure pour les deux instances de respectivement 2.000 euros et 2.500 euros.
Aucun acte de malice ou de mauvaise foi n’est établi à charge d’A) et B) ne fournit aucune précision quant au préjudice par elle subi en rapport avec sa demande en dédommagement pour procédure vexatoire et abusive. Cette demande est donc à rejeter comme non fondée.
Eu égard à l’issue du litige, A) est à décharger du paiement de l’indemnité de procédure de 1.000 euros allouée à B) en première instance. Ne justifiant pas de la condition d’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau code de procédure civile, la demande d’ A) en allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance est à rejeter comme non fondée.
Aucune des parties ne justifiant de la condition d’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau code de procédure civile, leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel sont rejeter, en ce qu’elles ne sont pas fondées.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du juge de la mise en l’état,
reçoit l’appel en la forme,
dit l’appel partiellement fondé,
réformant,
accorde à A) un droit de visite envers l’enfant 1) à exercer une fois par mois par l’entremise du service Treff-Punkt, suivant les modalités à déterminer par ledit service,
dit non fondée la demande de B) du chef de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
décharge A) du paiement de l’indemnité de procédure allouée à B) en première instance,
rejette les demandes respectives d’A) et de B) en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
fait masse des frais et dépens de l’instance et les impose pour moitié à chacune des parties, avec distraction pour sa part au profit de Maître Alain Gross qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
5
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement