Cour supérieure de justice, 13 juin 2018, n° 0613-45219

Assistance judiciaire accordée à A) par décision du délégué du bâtonnier de Luxembourg à l’assistance judiciaire en date du 8 septembre 2017. Arrêt N° 108/18 - I - CIV Arrêt civil Audience publique du treize juin d eux mille dix -huit Numéro 45219 du rôle…

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Assistance judiciaire accordée à A) par décision du délégué du bâtonnier de Luxembourg à l’assistance judiciaire en date du 8 septembre 2017.

Arrêt N° 108/18 – I – CIV

Arrêt civil

Audience publique du treize juin d eux mille dix -huit

Numéro 45219 du rôle

Composition :

Odette PAULY, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier.

E n t r e :

A), demeurant à L -(…),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Catherine NILLES, en remplacement de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 12 juillet 2017,

comparant par Maître Anne ROTH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B), demeurant à L -(…),

intimé aux fins du prédit exploit NILLES ,

comparant par la société à responsabilité limitée MOYSE BLESER s.àr.l., établie et ayant son siège social à L- 2680 Luxembourg, 10, rue de Vianden, représentée aux fins de la présente procédure par Maître François MOYSE, avocat la Cour, demeurant à Luxembourg.

——————————-

L A C O U R D ' A P P E L :

Par un jugement civil contradictoire rendu en date du 4 mai 2017, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, a dit tant la demande principale en divorce de B) que la demande reconventionnelle en divorce de A), introduites sur base de l’article 229 du Code civil recevables et fondées. Il a partant prononcé le divorce entre B) et A), à leurs torts réciproques, a ordonné que le dispositif du jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage des parties et en marge de l’acte de naissance de chacune des parties conformément aux articles 49 et 264 du Code civil, a dit qu’il sera procédé à la liquidation et au partage de la communauté différée de droit suédois qui existait entre parties entre leur mariage et leur installation commune en P…, de la communauté légale de droit p… qui existait entre parties pendant la durée de leur vie matrimoniale commune en P… et de la communauté différée de droit s… qui existe entre parties depuis leur seconde installation matrimoniale commune en S… . Il a commis à ces fins Maître 1), notaire de résidence à Luxembourg et désigné Madame le Vice-président Alexandra HUBERTY pour surveiller les opérations de liquidation, de partage et de licitation et faire rapport au tribunal le cas échéant. Le même jugement a encore dit la demande de A) , en obtention de dommages et intérêts recevable, mais non fondée sur toutes les bases légales invoquées, dit que le tribunal était incompétent pour connaître des demandes de B) en déguerpissement de son épouse et en autorisation à résider séparé de celle- ci et a sursis à statuer sur les mesures accessoires relatives à l’enfant commune 1), née le (…), sur la demande de A) , en obtention d’une pension alimentaire à titre personnel, sur la demande de A) , sur base de l’article 300 in fine du Code civil et sur la demande de B) en exécution provisoire des décisions à intervenir sur ces demandes et réservé le surplus.

De ce jugement, qui n’a pas été signifié, A), a relevé appel suivant exploit d’huissier de justice introduit en date du 12 juillet 2017.

L’appel est limité à quelques dispositions du jugement déféré. Il tend à voir dire, par réformation de ce jugement, que B) est exclusivement responsable de la rupture du mariage et à voir prononcer le divorce à ses torts exclusifs ainsi qu’à voir dire les demandes en payement de dommages et intérêts introduites par A) , recevables et fondées.

A), affirme à l’appui de son appel que lors de la comparution des parties du 28 février 2017, le contenu du procès-verbal de comparution et notamment les déclarations reprises au procès-verbal contenant son aveu ne lui ont pas été traduites par la traductrice présente lors de la comparution et elle n’a eu ni connaissance ni conscience de ce qu’elle a signé. Les juges de première instance auraient partant dû révoquer et/ou rétracter cet aveu pour cause d’erreur de sa part. Il conviendrait de réformer le jugement en ce sens et d’en déduire, au vu de l’absence de preuve des faits invoqués à l’appui de la demande en divorce dirigée contre elle, que cette demande n’est pas fondée et que le divorce est à prononcer aux torts exclusifs de B). Pour autant que de besoin, elle formule une offre de preuve par l’audition de la traductrice.

B) conclut à la confirmation du jugement déféré en soutenant que les allégations de A) , sont mensongères, l’intégralité du procès-verbal ayant été traduit en polonais et en anglais. L’appel aurait pour seul objectif de repousser le prononcé définitif du divorce. Il aurait été introduit abusivement et il conviendrait partant de condamner l’appelante au payement de dommages et intérêts pour procédure vexatoire et abusive.

Subsidiairement et pour le cas où la Cour devait estimer que A) , a signé le procès-verbal sans avoir eu connaissance de son contenu, alors même qu’un traducteur avait été mis à sa disposition et qu’elle était assistée d’un avocat, il conviendrait de dire que cette erreur est inexcusable car causée par sa propre faute et in opposable à B) .

Si la Cour devait admettre qu’il y a eu erreur justifiant la rétractation, il y aurait lieu de procéder à la rétractation de son propre aveu qui n’aurait été que la contrepartie de l’aveu de A) , et de renvoyer les parties devant les juges de première instance.

Appréciation de la Cour

L’article 1356 du C ode civil énonce à propos de l’aveu judiciaire qu’il est irrévocable sauf en cas d’erreur de fait. L’aveu judiciaire est donc, en principe, irrévocable dès son émission. L’erreur de droit est écartée comme cause de révocation de l’aveu (Jurisclasseur civil, articles 1383 à 1383- 2, fasc 20, n° 49 et svts).

Ces principes appliqués au cas d’espèce s’entendent ainsi que depuis l’aveu fait par A), B) a contre elle une preuve suffisante pour établir qu’elle le méprisait. Cette preuve vaut, à moins que A) , ne rapporte la preuve contraire, en l’occurrence qu’elle n’a pas traité son époux avec mépris et indifférence ou que c’est par erreur, c’est-à-dire par un fait dont elle n’a eu connaissance qu’après l’aveu, qu’elle a admis la réalité des faits qui lui sont reprochés. La preuve de l’erreur de fait incombe à l’avouant, qui prétend avoir commis une telle erreur.

En l’espèce, A), après avoir reconnu ce qui suit : « je reconnais avoir traité mon époux avec mépris et indifférence pendant les derniers mois précédant l’assignation en divorce », affirme que cet aveu relève d’une erreur, l’erreur provenant de ce que, tout en ayant été accompagnée de son avocat et d’une traductrice assermentée, qui lui aurait traduit les déclarations faites lors de la comparution, elle n’aurait pas pu prendre connaissance du contenu du document qu’elle signait, la traductrice n’ayant pas traduit le contenu du procès-verbal. Elle aurait ainsi ignoré ce qu’elle signait et plus particulièrement ignoré signer un aveu de sa part. Elle affirme avoir pensé signer aux fins de le valider, un document contenant l’aveu de l’époux et elle conteste avoir manifesté une volonté d’aveu.

Pour établir l’erreur alléguée, elle formule l’offre de preuve suivante : « Lors de comparution des parties le 28 février 2017 à 11.00 heures au tribunal d’arrondissement de Luxembourg, la dame A. S.-G. était présente comme traductrice. Suite aux déclarations et explications du magistrat de la mise en état, la traductrice a traduit les déclarations. Il

4 est exact qu’avant la signature du procès-verbal, le contenu de ce document n’a pas été traduit par la traductrice de la langue française en langue polonaise ». Par conclusions du 4 janvier 2018, elle a complété l’offre de preuve comme suit : « La traductrice présente n’a, à aucun moment de la comparution des parties, entendu dire de la part de la dame A) qu’elle était d’accord avec un aveu d’une faute de sa part envers l’époux. Si la traductrice avait traduit le contenu du procès- verbal rédigé en langue française dans la langue polonaise, langue compréhensible par la dame A) , cette dernière aurait pu se rendre compte que ledit document contenait un aveu de sa part, aveu qu’elle n’a pas fait, qu’elle aurait pu avoir ainsi l’occasion de faire part de la non-convenance de sa déclaration actée ». Elle propose d’entendre comme témoin la traductrice.

L’absence de traduction ne constitue pas un fait dont la connaissance n’est survenue à l’appelante que depuis qu’elle a fait l’aveu, de sorte que ce volet de l’offre de preuve n’est pas pertinent .

L’offre de preuve ne tend pas à établir que A) , ne méprisait pas son époux. Elle tend en effet seulement à établir qu’elle n’a jamais eu la volonté de faire l’aveu d’une faute quelconque. Pareille preuve n’est cependant pas admissible alors qu’elle ne tend pas à établir un fait objectif mais un état d’esprit dont la preuve est impossible à rapporter.

Il suit de ces considérations que l’offre de preuve ne tend pas à établir une erreur de fait justifiant la révocation de l’aveu.

Elle est partant à rejeter pour n’être ni pertinente ni concluante.

Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu que l’aveu judiciaire de A), fait pleine foi contre elle et établit le grief du manque d’affection et de tendresse allégué par B) .

L’appel n’est partant pas fondé sur ce point.

Alors que le divorce n’est pas prononcé aux torts exclusifs de B) , il y a également lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande en dédommagement basée sur l’article 301 du Code civil.

A), reste toujours en défaut de rapporter la preuve qu’elle subit un dommage causé par le comportement fautif de son époux, de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré par adoption de ses motifs, en ce qu’il a rejeté la demande en dédommagement fondée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil.

B) demande à voir condamner l’appelante au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.

Il est à débouter de cette demande dès lors qu’il n’a pas prouvé une intention de nuire ou une légèreté blâmable dans le chef de l’appelante.

B) n’a pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais non compris dans les dépens en sorte que sa

5 demande en payement d’une indemnité de procédure est à déclarer non fondée.

Par ces motifs

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état,

reçoit l’appel en la forme,

dit qu’il n’est pas fondé,

confirme le jugement déféré dans la mesure où il a été entrepris,

reçoit mais dit non fondée la demande en payement de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,

rejette la demande en payement d’une indemnité de procédure introduite par B) ,

condamne A), à tous les frais et dépens de l’instance d’appel.


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