Cour supérieure de justice, 13 juin 2018, n° 2018-00380

1 Arrêt N° 110/18 - I - TUT Numéro CAL-2018- 00380 du rôle Arrêt Tutelle du treize juin deux mille dix -huit rendu sur un recours déposé en date du 2 7 avril 2018 au greffe du tribunal de la jeunesse et des tutelles près…

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Arrêt N° 110/18 – I – TUT Numéro CAL-2018- 00380 du rôle

Arrêt Tutelle

du treize juin deux mille dix -huit

rendu sur un recours déposé en date du 2 7 avril 2018 au greffe du tribunal de la jeunesse et des tutelles près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg par

A), demeurant à L- (…), comparant en personne et assistée par Maître Sibel DEMIR, en remplacement de Maître Jean- Georges GREMLING, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, appelante

contre le jugement rendu en date du 23 mars 2018 par le juge des tutelles près le même tribunal dans l’affaire entre elle -même et

B), demeurant à L-(…), comparant en personne et assisté par Maître Joëlle CHRISTEN, avocat à la Cour, d emeurant à Luxembourg, intimé.

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LA COUR D’APPEL :

Par jugement contradictoire du 23 mars 2018, le juge des tutelles près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant sur la demande de B) tendant notamment à se voir accorder un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant C) , né le (…) , et en continuation des jugements avant-dire droit du 2 novembre 2016 et du 17 mai 2017 , a fait droit à cette demande dont les modalités ont été précisées au dispositif du jugement. Il a également soumis le respect des obligations de A) en rapport avec l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père au payement d’une astreinte de 500 euros par violation dûment constatée.

Ce jugement a été régulièrement entrepris par A) selon mémoire d’appel déposé le 27 avril 2018 au greffe du tribunal de la jeunesse et des tutelles.

L’appelante conclut à voir dire, par réformation du jugement entrepris, que le respect de ses obligations n’est pas soumis à astreinte, subsidiairement que l’astreinte ne peut dépasser le montant de 50 euros par violation constatée et en tout état de cause que le montant cumulé des astreintes ne peut dépasser le montant de 1.000 euros.

A l’appui de son recours, A) expose qu’elle a compris l’importance du droit de visite et d’hébergement par le père et qu’elle n’entend pas s’y opposer. Depuis le jugement du mois de mars 2018, les modalités l’exercice du droit de visite et d’hébergement seraient clairement définies et leur exécution n’aurait plus posé le moindre problème. La mesure de l’astreinte serait dès lors non seulement

prématurée mais encore inappropriée. Pour le cas où l’astreinte serait maintenue, il conviendrait d’en réduire le montant qui serait excessif et il y aurait lieu de fixer à 1.000 euros le montant c umulé des astreintes.

B) conclut à la confirmation du jugement déféré. L’astreinte aurait était utile et nécessaire compte tenu de la réticence de A) à respecter le droit de visite du père. Le montant fixé par violation serait approprié et il n’y aurait pas lieu à fixer un montant plafond.

La représentante du Ministère Public conclut également à la confirmation du jugement déféré et au rejet de la demande de plafonnement.

L'astreinte est une condamnation pécuniaire destinée à favoriser l'exécution des décisions de justice.

Elle garantit l'exécution de toute obligation, quel que soit son objet : donner, faire, ne pas faire.

Les juges du fond ont une très grande liberté pour décider, suivant l'espèce, si l'astreinte peut être utilisée. La Cour de cassation leur a d'abord reconnu un pouvoir souverain puis, considérant qu'ils n'étaient pas tenus de motiver leur décision prononçant ou rejetant l'astreinte, un pouvoir discrétionnaire (Cass. 3e civ., 3 mai 1983 : Bull. civ. III, n° 102. – 9 nov. 1983, ibid., III, n° 219).

En l’espèce, c’est à bon droit que le respect du droit de visite et d’hébergement de B) a été assorti d’une astreinte à charge de A) , dès lors que celle- ci n’a, avant d’y être contrainte, pas respecté ce droit fondamental accordé à tout parent.

Pour être efficace, le montant de l’astreinte doit être dissuasif. Le montant de 500 euros par violation constatée est en l’espèce adapté au but poursuivi de sorte qu’il est à confirmer pour être approprié.

L’appelante n’ayant pas établi le bien- fondé de sa demande à voir dire que la somme totale cumulée des astreintes doit être plafonnée à 1.000 euros, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière d’appel contre les décisions du juge des tutelles, statuant contradictoirement, les parties, leurs avocats et la représentante du ministère public entendus en chambre du conseil,

reçoit l’appel en la forme ,

dit qu’il n’est pas fondé,

reçoit mais dit la demande à voir plafonner l’astreinte au montant cumulé de 1.000 euros non fondée,

condamne A) à tous les frais et dépens de l’instance d’appel.

Ainsi prononcé en audience publique après instruction de la cause en chambre du conseil où étaient présentes :

Odette PAULY, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Monique SCHMITZ, avocat général, Brigitte COLLING, greffier.


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