Cour supérieure de justice, 13 juin 2018, n° 2018-00443

Arrêt N° 112/18 - I – TR. MENT. Numéro CAL-2018- 00443 du rôle Arrêt civil du treize juin deux mille dix -huit rendu en audience publique sur un recours déposé en date du 17 mai 2018 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch…

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Arrêt N° 112/18 – I – TR. MENT. Numéro CAL-2018- 00443 du rôle

Arrêt civil

du treize juin deux mille dix -huit

rendu en audience publique sur un recours déposé en date du 17 mai 2018 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch par

A), née le (…), demeurant à L- (…), actuellement placée au Centre Hospitalier Neuro- Psychiatrique à Ettelbruck, comparant en personne,

contre le jugement numéro 2018TADCH01/97 rendu en date du 1 1 mai 2018 par le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch .

LA COUR D’APPEL :

Saisi par A) d’une demande tendant à son élargissement du Centre Hospitalier Neuro- Psychiatrique à Ettelbruck, le tribunal d’arrondissement de Diekirch, par son jugement du 11 mai 2018, a rejeté la demande comme étant non fondée.

Dans sa décision de rejet de la demande, le tribunal s’est basé sur le rapport du docteur 1) du 24 avril 2018 suivant lequel A) souffre depuis de nombreuses années d’une schizophrénie paranoïde qui s’inscrit dans le cadre d’un trouble de la personnalité Borderline. L’état de santé de A) connaîtrait une évolution favorable et les signes de psychose se seraient estompés. La patiente n’aurait toutefois pas conscience des risques de rechute en cas d’arrêt de traitement et le placement serait dès lors à poursuivre afin qu’elle puisse bénéficier d’une continuité des soins.

Ce jugement a été régulièrement entrepris par A) selon lettre déposée le 17 mai 2018 au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch. Par réformation du jugement déféré, elle conclut à voir ordonner son élargissement. Elle réitère son argumentation développée en première instance.

La représentante du ministère public conclut au rejet du recours.

Tenant compte des conclusions du docteur 1) ensemble la circonstance que le maintien du placement médical est nécessaire pour permettre la mise en place d’un projet de réintégration psycho- sociale structuré, qui, selon les dires de l’appelante va commencer dans les prochaines semaines, il y a lieu de confirmer le jugement déféré par adoption de ses motifs.

P a r c e s m o t i f s : la Cour d’appel, première chambre, siégeant en chambre du conseil sur base de l’article 30 de la loi du 10 décembre 2009 relative à l’hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux, statuant contradictoirement, l’appelante et la représentante du ministère public entendue s en leurs conclusions,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

confirme le jugement entrepris,

laisse les frais à charge de l’Etat.

Ainsi prononcé en audience publique, après instruction de la cause en chambre du conseil où étaient présentes :

Odette PAULY, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Simone FLAMMANG, premier avocat général, Brigitte COLLING, greffier.


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