Cour supérieure de justice, 13 mai 2015, n° 0513-38858
Arrêt civil Audience publique du 13 mai deux mille qu inze Numéros 38858 et 39595 du rôle. Composition: Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Pierre CALMES, premier conseiller; Marie-Laure MEYER, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier. I) Entre: T), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice…
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Arrêt civil
Audience publique du 13 mai deux mille qu inze
Numéros 38858 et 39595 du rôle.
Composition: Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Pierre CALMES, premier conseiller; Marie-Laure MEYER, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
I) Entre:
T),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Catherine NILLES, en remplacement de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg en date du 11 juin 2012,
comparant par Maître Patrick KINSCH, avocat à la Cour, dem eurant à Luxembourg ;
e t :
1. la société à responsabilité limitée P),
intimée aux fins du susdit exploit NILLES du 11 juin 2012,
comparant par Maître Albert MORO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
2. C),
2 intimé aux fins du susdit exploit NILLES du 11 juin 2012,
comparant par Maître Jean-Paul KILL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
II) E n t r e :
C),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER, en remplacement de l’huissier de justice Martine LISE de Luxembourg en date du 16 mai 2012,
comparant par Maître Jean-Paul KILL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
e t :
1. la société à responsabilité limitée P),
intimée aux fins du susdit exploit MULLER du 16 mai 2012,
comparant par Maître Albert MORO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
2. T),
intimée aux fins du susdit exploit MULLER du 16 mai 2012,
comparant par Maître Patrick KINSCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL :
Revu l’arrêt du 15 janvier 2014.
La Cour avait déclaré non fondé l’appel de C) et avait par voie de conséquence confirmé le jugement de condamnation à son égard pour le
3 montant de 159.792,04 € en principal avec les intérêts tels que précisés dans l’arrêt.
Quant à l’appel de T), la Cour avait ordonné la vérification par voie d’expertise de l’authenticité des signatures de T) sur le contrat d’ouverture de compte et le contrat SILA, au motif que la Cour ne partageait pas l’appréciation des juges de première instance quant à l’authenticité des signatures de T) sur les documents litigieux. Cette expertise avait été ordonnée à la demande de l’intimée SARL P) , qui avait la charge de la preuve de l’authenticité des signatures, face aux contestations de T).
La Cour avait également décidé qu’étant donné que le prétendu signataire, en déclarant ne point connaître l’acte, faisait perdre à l’acte sa force probante, il appartenait à celui qui s’en prévalait d’en établir l’authenticité. La Cour en avait déduit qu’aucune présomption de normalité ne pouvait dès lors se dégager du fait que l’appelante n’avait pas protesté contre les courriers de la Banque.
Le 24 juillet 2014 l’intimée SARL P) et l’appelant C) ont trouvé un arrangement pour la somme entretemps payée de 138.000.- €.
L’expert graphologue, K) a déposé son rapport le 26 septembre 2014 et ses conclusions ne prêtent pas à discussion. L’expert considère que T) n’est en aucun cas l’auteur des signatures litigieuses.
L’appelante T) demande par conséquent que par réformation du jugement entrepris la demande que la SARL P) a dirigée contre elle soit déclarée non fondée. Pour le surplus l’appelante T) demande que, soit, l’intimée SARL P) , soit, C), soit condamné aux frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure pour chaque instance.
L’intimée SARL P) , tout en admettant que T) n’est pas l’auteur des signatures litigieuses, considère cependant que cette dernière est néanmoins débitrice à son égard pour la somme de 48.266,67 € à augmenter des intérêts, alors qu’en omettant de protester contre les courriers que lui a adressés la Banque, elle aurait ratifié le contrat d’ouverture de compte et le SILA, cette ratification étant fondée d’un point de vue juridique, de l’avis de l’intimée, sur « la présomption légale de normalité » résultant du défaut de protestation de T) contre les courriers de la Banque.
L’intimée SARL P) se croit encore autorisée à affirmer que le changement d’attitude de l’appelante est lié probablement au divorce et que « les circonstances entourant cette contestation, comme la manière dont elle est faite, permettent d’ailleurs de douter sérieusement de sa sincérité ».
4 L’intimée considère que les différentes fautes et négligences de l’appelante ont eu pour effet que le litige contre l’appelante a été poursuivi par l’intimée, de sorte que les frais et plus particulièrement les frais d’expertise devraient être à charge de l’appelante.
Il résulte incontestablement de l’expertise graphologique judiciaire que T) n’est pas l’auteur des signatures litigieuses.
Il convient de constater par ailleurs que l’intimée a trouvé un arrangement pour une partie des sommes réclamées avec C) qui est la seule personne qui pouvait avoir un intérêt à falsifier la signature de son épouse.
Abstraction faite de ce que la Cour a déjà pris position sur l’argument de l’intimée tirée de « la présomption légale de normalité », il y a lieu de préciser qu’en droit civil, la régularisation, que ce soit par confirmation ou ratification, des contrats nuls est exclue lorsque la cause de la nullité résulte d’un vice du consentement, alors que c’est au moment de sa formation que les conditions de validité d’un acte doivent s’apprécier (cf. Jurisclasseur civil, sub Art. 1338 à 1340 : fasc. 10, n° 9, n° 10 et n°30).
L’appelante n’a dès lors pas pu « ratifier » des actes falsifiés.
Il en résulte que l’appel de T) est fondé et qu’il y a lieu par réformation du jugement entrepris de déclarer la demande de l’intimée SARL P) contre T) non fondée.
Les signatures de T) sur les actes litigieux ayant manifestement été falsifiées, il n’est pas permis de douter de la sincérité de l’appelante T), comme le fait l’intimée, et il n’y a pas lieu de mettre les frais de l’expertise graphologique à charge de T), alors qu’au vu des circonstances particulières de l’espèce, aucune faute ou négligence en relation avec l’omission de T) de protester contre les courriers de la Banque, n’est établie à charge de T).
Finalement, il convient de constater que depuis le mois de décembre 2010, c.à.d. depuis que les époux Taylor n’ont plus le même avocat, T) n’a cessé de contester sa signature sur les documents litigieux. Même après les conclusions formelles de l’expert, l’intimée SARL P) continue à poursuivre l’appelante T). On ne voit dès lors pas quelle attitude de T) au cours de la procédure suivie devant les juridictions du premier et du second degré auraient pu convaincre l’intimée SARL P) de ne plus persévérer dans sa position à l’égard de T).
Par réformation du jugement entrepris la SARL Pillar Securitisatlion doit supporter les frais de l’action dirigée en première instance contre T). Il
5 convient également de la condamner au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500.- € pour la première instance.
Il appartenait à l’intimée SARL P) de rapporter la preuve de l’authenticité des signatures de T). A cette fin, elle a demandé l’institution d’une expertise, parce qu’elle contestait l’expertise unilatérale versée par T) et bien que la Cour n’ait pas partagé l’appréciation des juges de première instance sur l’authenticité des signatures. Au vu de l’issue du litige, l’intimée SARL P) doit supporter les frais de l’appel interjeté par T), y compris les frais d’expertise.
Il y a finalement lieu de condamner l’intimée SARL P) à payer à T) une indemnité de procédure de 2.000.- € pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état,
dit l’appel de T) fondé ;
réformant,
dit non fondée la demande de la SARL P) dirigée contre T) ;
condamne la SARL P) aux frais de l’action dirigée contre T) ;
condamne la SARL P) à payer à T) une indemnité de procédure de 1.500.- € pour la première instance ;
condamne la SARL P) à payer à T) une indemnité de procédure de 2.000.- € pour l’instance d’appel ;
condamne la SARL P) aux frais et dépens de l’instance d’appel, y compris les frais de l’expertise judiciaire.
Madame le Président de chambre Marie-Anne STEFFEN étant dans l’impossibilité de signer, la minute du présent arrêt est signée,
6 conformément à l’article 82 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, par le conseiller le plus ancien en rang ayant concouru à l’arrêt.
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