Cour supérieure de justice, 13 mai 2025
ArrêtN°206/25V. du13 mai2025 (Not.4474/19/XD, Not. 4278/19/XD, Not. 4274/19/XD et Not. 3471/20/XD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dutreize maideuxmille vingt-cinql’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : leministèrepublic,…
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ArrêtN°206/25V. du13 mai2025 (Not.4474/19/XD, Not. 4278/19/XD, Not. 4274/19/XD et Not. 3471/20/XD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dutreize maideuxmille vingt-cinql’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : leministèrepublic, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant, e t : PERSONNE1.),né leDATE1.)à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE1.), prévenu, défendeurau civiletappelant, e n p r é s e n c ed e : l’établissement publicCORPS GRAND -DUCAL D’INCENDIE ET DE SECOURS, établi et ayant son siège social àL-1821 Luxembourg, 3, Boulevard de Kockelscheuer, immatriculé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro J64, représenté par son conseil d’administration actuellement en fonctions, demandeur au civil.
2 F A I T S: Les faits et rétroactes de l'affairerésultent à suffisance de droit: I. d’un jugementrenducontradictoirementpar le tribunal d'arrondissement de Diekirch,siégeant en matière correctionnelle, le25 avril 2024, sous le numéro 208/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit: «jugement»
3 II. d’un arrêt rendu contradictoirementparla Cour d’appel du Grand-Duchéde Luxembourg,dixième chambre,siégeant en matière correctionnelle, le9 juillet 2024, sous le numéro242/24X., dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit: «arrêt»
4 Suivant arrêt n°242/24X. du9 juillet2024,rendu par la dixièmechambre de la Cour d’appel de Luxembourg, l’affaire fut fixée, pour continuation des débats, à l’audience publique du2 décembre2024. Lors de cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique de la cinquième chambre du 4 avril 2025. A cettedernièreaudience,MaîtreDaniel NOËL, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,représentant le prévenuPERSONNE1.),développa plus amplement les moyens de défensede ce dernier. L’établissement publicCORPS GRAND-DUCALD’INCENDIE ET DE SECOURS fut représenté par son employéPERSONNE2.)qui fut entendu en ses conclusions. Madamel’avocat généralMichelle ERPELDING, assumant les fonctions de ministère public,fut entendueen son réquisitoire. MaîtreDaniel NOËL,avocat à la Cour, représentant le prévenuPERSONNE1.),eut la parole en dernier. L A C O U R prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du13 mai2025, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêtqui suit: Vu le jugement du 25 avril 2024 par lequelPERSONNE1.)(ci-aprèsPERSONNE1.)) a été condamné à une peine d’emprisonnement de douze moisetàune amende de 1.000 eurospour infraction aux articles 276, 277 et 319 alinéas 1 er et 2 du Code pénal. Au civil,PERSONNE1.)a été condamné à payer auCORPS GRAND -DUCAL D’INCENDIE ET DE SECOURS le montant de 750 euros. Par leditjugementle moyen tiré de l’article 71-1 du Code pénal, relatif à l’altération des facultés mentales soulevé par la défense duprévenu n’avait pas été retenu faute de pièces. Revu l’arrêt du 9 juillet 2024, par lequel le docteur Paul RAUCHS a été nommé expert afin de se prononcer sur l’état de santé mentale dePERSONNE1.)et notamment de constater, si au moment des faits en cause,PERSONNE1.)était atteint de troubles mentaux et si ces troubles mentaux ont aboli, sinon ont altéré son discernement, ou ont entravé le contrôle de ses actes. A l’audience de la Cour d’appel du 4 avril 2025,PERSONNE1.)n’a pas comparu. Son mandataire a présenté ses moyens de défense conformément à l’article 185 du Code de procédure pénale.
5 Acette même audience,le mandataire du prévenuasollicité de voir déclarer que le prévenu est irresponsable de ses actes, sinon à voir constater que ses facultés mentales sont altérées et de faire application de l’article 71-1 du Code pénal. Ila préciséqu’actuellement le prévenu habite àADRESSE2.)ne trouvant plus d’hôtel pour le loger au Luxembourg. Comme il prendrait sa médication, il serait stabilisé depuis quelques mois. Il ne conteste pas les revendications de la partie civile. Le mandataire de la partie civile,aréitérésa demande présentée en première instance et conclut à la confirmation de la décision entreprise au civil. La représentante du ministère publicarequis,au vu des conclusions de l’expert,la condamnation du prévenu à une amende. Les conclusions de l’expert ne permettraient pas de retenir une abolition des facultés de discernement du prévenu, mais l’expert n’aurait constaté qu’une forte altération de celles-ci, de sorte qu’il y aurait lieu à application des dispositions de l’article 71-1 du Code pénal. Appréciation de la Cour Par expertise du 13 mars 2025, reçu au greffe du Parquet général, le 17 mars 2025, l’expert le docteur Paul RAUCHS a précisé que les médecins traitant du prévenu étaient unanimes pour dire que le prévenu est atteint d’un trouble bipolaire, anciennement psychose maniaco-dépressive. L’expert pose le diagnostic de «psychose schizo-affective pour une pathologie à cheval entre troubles de la pensée, troubles de l’humeur, troubles du comportement et conduites toxicomaniaques.». Il conclut que:«Au moment des faits en cause, le prévenu était atteint de troubles mentaux relevant d’une psychose schizo-affective. Ces troubles mentaux ont largement altéré son discernement et entravé le contrôle de ses actes». Au vu desdites conclusionsetau regard des éléments du dossier pénal,c’est à juste titre,par une motivation que la Cour d’appel fait sienneque la juridiction de première instance a retenu les infractions mises à charge du prévenu qui ne sont pas contestées. En considérationdes conclusions de l’expert, il y a cependant, par réformation de la décision entreprise, lieu de faire application de l'article 71-1 du Code pénal et de faire bénéficier le prévenu de circonstances atténuantes, dès lors qu’au moment des faits, les facultés de discernement du prévenu étaient altérées. Par réformation de la décision entreprise,il y a lieu de faire abstraction du prononcé d’une peine d’emprisonnement et il convient de se limiter au prononcé de la peine d’amende, le jugement de première instance étant à confirmer pour le surplus au pénal.
6 La juridiction de première instance a correctement évalué le dommage subi par le Corps Grand-ducal d’Incendie et de Secours à un montant de 750 euros, le dommage étant en relation causale avec les agissements délictueux commis par le prévenu dans la nuit du 7 au 8 juin 2019, de sorte que la décision entreprise est à confirmer au civil. P A R C E SM O T I F S : la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement,lemandataire duprévenuPERSONNE1.)entenduenses explications etmoyens,le représentant du demandeur au civill’établissement public CORPSGRAND-DUCAL D’INCENDIE ET DE SECOURS entendu en ses conclusions,etlareprésentanteduministère publicentendueen son réquisitoire, statuanten continuation de l’arrêt no 242/24 du 9 juillet 2024, ditl'appel dePERSONNE1.)partiellement fondé, réformant, ditqu’il y a lieu àapplication de l’article 71-1 du Code pénal, déchargePERSONNE1.)dela peine d’emprisonnement de 12 (douze) mois prononcée par la juridiction de première instance, confirmepour le surplus la décision entreprise au pénal et au civil, condamnePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale en instance d'appel, ces fraisliquidés à31,50 euros, metlesfrais de la demande civileen instance d’appel à charge dePERSONNE1.). Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par application de l’article 71-1 du Code pénal et des articles185,199, 202, 203 et 211 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée deMadame Nathalie JUNG, président de chambre,deMonsieur Thierry SCHILTZ, conseiller,etde Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui, à l’exception de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, qui se trouvait dans l’impossibilité de signer,ont signé le présent arrêt avec MadameLinda SERVATY,greffière. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, parMadameTessie LINSTER,conseiller, enprésence deMonsieur Christian ENGEL,avocat général, et de MadameLindaSERVATY, greffière.
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