Cour supérieure de justice, 13 mai 2025

Arrêt21/25–Crim. du13 mai2025 (Not.4624/22/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,cinquièmechambre, siégeant en matièrecriminelle, a rendu en son audience publique dutreizemaideux mille vingt-cinql'arrêt qui suit dans la cause e n t r e : le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes…

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Arrêt21/25–Crim. du13 mai2025 (Not.4624/22/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,cinquièmechambre, siégeant en matièrecriminelle, a rendu en son audience publique dutreizemaideux mille vingt-cinql'arrêt qui suit dans la cause e n t r e : le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,appelant, e t : PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)en Algérie,déclarant à l’audience s’appelerALIAS1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)en Algérie,aliasALIAS2.), né leDATE2.)àADRESSE1.)en Algérie,actuellementsans résidence ni domicile connus,ayant élu domicile en l’étude de Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-ADRESSE2.), prévenu etappelant. F A I T S: Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matière criminelle, le28 novembre 2024, sous le numéro LCRI91/2024,dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

3 «jugement»

4 Contre ce jugement, appel fut interjetépar déclarationau greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le3 janvier2025,au pénal,par le mandataire duprévenuPERSONNE1.), ainsi qu’en date du6 janvier2025,au pénal,par le ministère public. En vertu de ces appels et par citation du23 janvier 2025,le prévenu PERSONNE1.)futrégulièrement requisde comparaître à l’audience publiquedu 1 er avril 2025devant la Cour d'appel de Luxembourg,cinquièmechambre, siégeant en matièrecriminelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés. A cette audience, le prévenuPERSONNE1.),assisté de l’interprèteNadia TLEMCANI, dûment assermentéeà l’audience, etaprès avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminerlui-même, fut entendu en ses explications etdéclarations personnelles. MaîtreNaïma EL HANDOUZ, avocatà la Cour, demeurant àKopstal, développa plus amplement les moyens d’appel et de défense duprévenuPERSONNE1.). Madame l’avocat généralMichelle ERPELDING,assumant les fonctions de ministère public, fut entendueen son réquisitoire. LeprévenuPERSONNE1.), déclarant renoncer à la traduction du présent arrêt, eutla parole en dernier. L A C O U R prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du13 mai2025, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêtqui suit: Par déclaration du 3 janvier 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,PERSONNE1.)a fait interjeter appel au pénal contre le jugement numéro LCRI n°91/2024 rendu contradictoirement en date du 28 novembre 2024 par la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, jugement dont la motivation et le dispositif sont repris dans les qualités du présent arrêt. Par déclaration du même jour, déposée le 6 janvier 2025 au greffe du même tribunal, le procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, fait relever appel au pénal du jugement précité. Ces appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et endéans le délai légal, sont recevables.

5 Par le jugement entrepris du 28 novembre 2024, la juridiction de première instance s’est déclarée compétente pour connaître des délits libellés à charge de PERSONNE1.), a déclaré le moyen d’irrecevabilité des poursuites soulevé recevable, mais non fondé et a dit qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable au sens de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (ci- après la CEDH). Elle a reconnuPERSONNE1.)coupable du chef de l’infraction de tentative de meurtre sur la personne dePERSONNE2.)et l’a condamné à une peine de réclusion de 10 ans, assortie d’un sursis à l’exécution de cette peine de 5 ans. La juridiction de première instance a encore prononcé, sur base de l’article 10 du Code pénal, contrePERSONNE1.)la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu et l’interdiction à vie des droits énumérés à l’article 11 du même code. Finalement, la juridiction de première instance aordonné la confiscation du couteau pliant saisi suivant procès-verbal numéro SPJ-Poltec-2022/105771-8/PLRA établi en date du 12 février 2022 par la Police Grand-Ducale ainsi que la restitution àPERSONNE2.)de la veste d’hiver, du pullover noir, du pantalon jogging de couleur grise et des chaussures de la marque Nike saisis suivant procès -verbal numéro SPJ-Poltec- 2022/105772-8/PLRA établi en date du 12 février2022 parla Police Grand- Ducale. Les déclarations du prévenu: A l’audience de la Cour du 1 er avril 2025, le prévenuPERSONNE1.), tout comme en première instance, a contesté les faits mis à sa charge. Bien que reconnaissant avoir été sur les lieuxavec sa copine enceinte, il a soutenu ne pas avoir été impliqué dans la rixe. A un moment donné, il aurait aperçu deuxamis qui auraient été en train de se bagarrer avec un groupe de personnes de couleur noire. Il aurait vu que ces personnes avaient sorti des battes et des bombes à gaz lacrymogène. Il aurait alors décidé d’éloignersa copine. Finalement, il aurait également pris la fuite. PERSONNE1.), tout en clamant son innocence, a encore soutenu ne pas avoir été impliqué dans la rixe et ne pas avoir donnédecoup de couteauàla victime PERSONNE2.).Les témoins entendusl’auraient accusé à tort. Les conclusions du mandataire dePERSONNE1.): Le mandataire dePERSONNE1.)a requis,in limine litis,l’irrecevabilité des poursuites en raison d’un dépassement considérable du délai raisonnable, étant donné que les témoins auraient disparusans laisser d’adresseet n’auraient pas pu être entendus sous la foi du serment à l’audience de première instance. Il a demandé à la Cour de statuer par un arrêt séparé sur ce moyen soulevé.

6 L’incident a été joint au fond. Quant au fond, le mandataire dePERSONNE1.)a fait valoir que lesimages issuesde la caméra de vidéosurveillance de laSOCIETE1.)seraientfloues et ne permettraientpartant pasdedéterminersi son mandant aurait sorti un couteau pour piquerPERSONNE2.). Le mandataire dePERSONNE1.)a encore fait valoirdes liens amicauxentre la victime,PERSONNE2.), et les témoinsPERSONNE3.)etPERSONNE4.). En outre, il a relevé une contradiction entre les différentes déclarations, PERSONNE2.)ayant déclaré avoir immédiatement été piqué avec un couteau parPERSONNE1.), mais qu’il n’aurait pas senti le coup étant donné qu’il aurait porté sa veste d’hiver tandis quePERSONNE4.)aurait déclaré qu’ils auraient déshabillé son ami de sa veste pour le piquer par la suiteavec un couteau. Le mandataire dePERSONNE1.)a encore soutenu que son mandant aurait été blessé à sa main l’empêchantainsideteniruncouteau. En outre, sur le couteau à cran d’arrêt trouvé, aucune trace d’ADN de son mandant n’aurait pu être relevée. Au vu de l’absence de preuve quePERSONNE1.)aurait été présent le jour des faits et qu’il aurait donné un coup de couteau àPERSONNE2.), le mandataire de PERSONNE1.)a sollicité, par réformation du jugement entrepris, l’acquittement de toutes les infractions mises à charge de son mandant. A titre subsidiaire,si la Cour par impossible devait retenir la culpabilité de son mandant, le mandataire dePERSONNE1.)a sollicité,au vu du fait que les témoins semblent se désintéresser complètement de cette affaire, la victime n’ayantmêmepas été présente pour l’audience de première instance,la requalification des faitspour retenir l’infraction de coup et blessures volontaires ayant entrainé une incapacité de travail personnel. Cette infraction serait sanctionnée à suffisance par une peine d’emprisonnement de 24 mois, assortie d’un sursis intégral, sinon, du moins d’un sursis partiel. Les conclusions du ministère public: Concernant le dépassement du délai raisonnable, le représentant du ministère public a demandé la confirmation du jugement entrepris, retenant qu’il y a eu un délai excessif, non imputable au prévenu, entre la première remise de l’affaire à l’audience du 2 juin 2023 et la deuxième citation pour l’audience du 16 mai 2024. Cependant, les droits de la défense n’ayant pas été lésés, il n’y aurait pas lieu de conclure à l’irrecevabilité des poursuites, mais de tenir compte de ce dépassement du délai raisonnable au seul niveau de la détermination de la peine à prononcer. Le représentant du ministère public a fait état des éléments constants en cause, à savoir qu’il y auraiteu en date du 12 février 2022 un échange d’insultes entre

7 deux groupes de personnes et qu’à un moment une personne aurait sorti un couteau pour piquer la victimePERSONNE2.). La question qui se poserait serait partant qui aurait porté ce coupde couteau.PERSONNE1.), après avoir nié dans un premier temps sa présence même dans le parcle jour en question, aurait contesté contre vents et marées avoir donné le coup de couteau à PERSONNE2.). Les déclarations dePERSONNE1.)présentées au cours de la procédure seraient peu crédibles. En effet, il résulterait du dossier médical de ce dernier, et notamment du résultat de la radiographie du 27 janvier 2022, qu’il n’aurait pas présenté de blessure majeure au poignet, l’empêchant detenirun couteau. Le déroulement exact de la bagarre ne pourraitpas êtredéduitdes enregistrements des caméras de surveillance, étant donné que ceux-ci seraient trop flous. Cependant, le déroulement des faits serait à suffisance établi par les déclarations tant de la victime,PERSONNE2.), que par le témoin oculaire, PERSONNE5.). Ces déclarations,ensemble avec celles faites par PERSONNE3.)selon lesquellesPERSONNE1.)aurait pris soudainement la fuite et les enregistrements de la caméra de vidéosurveillance de laSOCIETE1.), permettraient de conclure quePERSONNE1.)aurait porté le coup de couteau à PERSONNE2.). Quant à la qualification à retenir,le représentant du ministère publicaconclu à la réformation du jugemententrepris. En effet, la blessure présentée par PERSONNE2.)ne serait pas le fruit d’un geste de perforation mais plutôt d’un geste de coupure, de sorte que l’intention de donner la mort ferait défaut en l’occurrence. Il resterait toutefois établi qu’un coup ayant causé une blessure aurait été porté parPERSONNE1.)sur la personne dePERSONNE2.), de sorte que la prévention libellée à titre subsidiaire,pour laquelle le prévenu avait été renvoyée, serait à retenir. Une peine d’emprisonnement de 24 mois serait adaptée à la présente affaire. Au vu notamment de la gravité et de la dangerosité du geste, toute mesure de sursis seraitnéanmoinsà exclure. Cependant, au vu de la situation financière précaire dePERSONNE1.), il y aurait lieu de faire abstraction de lacondamnation à une peine d’amende. La confiscation et les restitutions seraient encore à confirmer. Appréciation de la Cour: C’est à juste titre et par des motifs que la Cour adopte que les juges depremière instance se sont déclarés compétents matériellement pour connaître desdélits de coups et blessures volontaires reprochésau prévenuPERSONNE1.)pour être connexesau crime retenu par l’ordonnance de renvoi n°117/23 (XIX)rendue en date du 8février 2023par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg.

8 Quant au délai raisonnablede la procédure pénale : Le mandataire du prévenu a soutenu qu’un délai d’un anse seraitécoulé entre l’audition dePERSONNE1.)et l’audience de première instance, ce délai étant manifestement déraisonnable pour une affaire de moindre complexité.Par ailleurs, l’affaire aurait connu une remise contradictoire lors de cette première audience du 2 juin 2023, étant donné que la victimePERSONNE2.)ne s’était pas présentée. Le mandataire dePERSONNE1.)a encore soutenu qu’il faut prendre en compte la date du mandat d’amener, soit le 13 février 2022, décerné à l’encontre de son mandant et non pas la date de son inculpation lors de l’audition auprès du juge d’instruction le 3 juin 2022. Le délai de presque trois ans écoulé entre les faits et l’audience en instance d’appel serait un délai trop long au vu d’absence de complexité dans la présente affaire. Le mandataire dePERSONNE1.)a ainsi conclu à l’irrecevabilité des poursuites, étant donné que ce délai aurait eu une importante influence sur les preuves, son mandant n’ayant plus la même mémoire sur les faits et les témoins s’étant totalement désintéressés de la présente affaire etn’ayant jamais pu être entendus sous la foi du serment lors d’une audience. A titre subsidiaire, il a conclu de tenir compte du dépassement du délai raisonnable dans l’appréciation de la peine éventuellement à prononcer à l’encontre de son mandant. Le droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable est consacré par l’article 6, paragraphe 1, de la Convention Européenne desDroits de l’Homme. Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères qui se sont dégagés de la jurisprudence de la CourEuropéenne desDroits de l’Homme pour apprécier le délai raisonnable dans le cadre d’un procès, à savoir la complexité de l’affaire, le comportement de la personne poursuivie, le comportement des autorités nationales, ainsi que l’enjeu du litige pour l’intéressé (cf. parmi d'autres, CEDH, Frydlender c. France, 27 juin 2000, § 43). Il y a lieu de rappeler que« le point de départ du délai raisonnable dans lequel le prévenu doit être jugé est, en matière pénale, la date à laquelle « l’accusation » a été formulée par l’autorité compétente. Dès lors, il ne s’agit ni du jour où l’infraction a été commise ni de celui de la saisine de la juridiction de jugement, mais bien du jour où la personne poursuivie s’est trouvée dans l’obligation de se défendre ; cela peut être le jour de l’ouverture d’une information ou de l’inculpation officielle,c’est-à-dire le moment où le suspect est informé

9 officiellement qu’en raison des soupçons qui pèsent sur lui, une procédure est ouverte à sa charge, mais également la date à laquelle l’intéressé peut légitimement déduire de certains évènements qu’il est soupçonné d’avoir commis certaines infractions et qu’une procédure est susceptible d’être conduite contre lui »(M. Franchimont, A. Jacobs, A. Masset, Manuel de procédure pénale, 4e édition, p. 1287). C’est à juste titre et par des motifs que la Couradopte, que les juges de première instance ont retenu comme point de départ la date de l’inculpation du prévenu, soit le 3 juin 2022, et non pas la date du mandat d’amener décerné en date du 13 février 2022 à l’encontre dePERSONNE1.). En outre, c’est à bon escient que les juges de première instance ont retenu un dépassement du délai raisonnable, ceci au vu de la période d’inaction de presque un an entre la première remise de l’affaire à l’audience du 2 juin 2023 et la deuxième citationpour l’audience du 16 mai 2024. Finalement, par adoption des motifs des juges de première instance, la Cour retient que l’irrecevabilité des poursuites ne saurait être prononcée en l’occurrence, mais qu’il convient de prendre en considération ce dépassement du délai raisonnable dans le cadre de l’appréciation de la peine à prononcer,le cas échéant,à l’égard dePERSONNE1.). Quant au fond: Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience de la Cour que les juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits à laquelle la Cour se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre criminelledu tribunal d’arrondissement. La Cour renvoie auxdéveloppements pertinents faitspar la juridiction de première instance en ce qui concerne la présence même du prévenu PERSONNE1.)sur le lieu de l’infraction au moment des faits. Sa défense selon laquelle il aurait été auHÔPITAL1.)au moment des faits est contredite par les éléments même de son dossier médical duquel il résulte qu’il s’est présenté le 11 février 2022, soit la veille des faits en question, auHÔPITAL1.)pour se voir enlever les points de suture. En outre, sa présence dans le parc a été confirmé par sa compagne,PERSONNE6.). Le mandataire dePERSONNE1.)a encore plaidé que son mandant aurait été dans l’impossibilité de tenir un couteau au vu d’une blessure à la main. Même s’il résulte du dossier médical quePERSONNE1.)s’est présenté aux urgences du HÔPITAL1.)le 27 janvier 2022 alors qu’il avait sauté à travers une fenêtre situé

10 au premier étage pour éviterson expulsion, lui causant ainsi de multiples plaies à l’avant-bras droit et à la main, au coude et à la fesse droite,ayant nécessité plusieurs points de suture, aucun élément du dossier ne permet de dire que PERSONNE1.)aurait présenté le 12 février 2022 une blessure l’empêchant de tenir un couteau en main, les radiographies effectuées en date du 27 janvier 2022 suite à sa chute n’ayant relevé aucune fracture récente et les points de suture ayant été enlevésle 11 février 2022. Il est constant en cause quePERSONNE2.)a été blessé avec un couteau au thorax. La défense conteste véhément avoir donné ce coup de couteau à lavictime. La Cour constate que la victimePERSONNE2.)etson amie,PERSONNE3.), ont déclaré connaître l’agresseur sous le nom d’PERSONNE1.). Ils ont pu l’identifier au moyen d’une photo leur soumise par les policiers. Leurs déclarations ont encore été confirmées par le témoinPERSONNE4.). Les enregistrements de la caméra de vidéosurveillance de la maison de retraite SOCIETE1.)viennent corroborer les déclarations faites par les trois témoins précités. En effet, il résulte du rapport numéro SPJ21/2021/105772.24 établi en date du 13 septembre 2022 par la Police Grand-Ducale, et plus précisément de l’exploitation faite par les enquêteurs des différentes séquences, qu’à 16.47 heures, une personne est retenue par une autre, avant qu’elle ne se précipite vers l’avant et que la foule se disperse par la suite. Une personne vêtue tout en noir a quitté les lieux en courant. TantPERSONNE2.)quePERSONNE4.)ont été formels pour dire que l’auteur du coup a porté uneveste noire, une capuche noire, un pantalon noir et une barbe noire. La juridiction de première instance adès lorscorrectement apprécié les circonstances de la cause et c’est à juste titre qu’elle a retenuquePERSONNE1.) a porté un coup de couteau au thorax dePERSONNE2.). La Cour se rallie,encore, aux considérations des juges de première instance en ce qui concerne les quatre éléments constitutifs du crime de tentative de meurtre qui est juridiquement constituée lorsque l’intention de l’agent consiste à agir en croyant donner la mort, en l’occurrence le commencement d’exécution d’un acte matériel de nature à causer la mort, une victime qui ne soit pas l’agent lui-même, l’absence de désistement volontaire et l’intention de donner la mort. La Cour fait également sienne l’analyse en droit opérée par les juges de première instance des conditions requises pour qu’un acte de violence puisse recevoir la qualification de tentative de meurtreou de coups et blessures volontaires.

11 Quant à la blessure causée, il résulte desphotos jointes au procès-verbalnuméro 105772/1 établi en date du 12 février 2022 par la Police Grand-Ducale, région capitale, C3R Luxembourg,qu’elle a l’aspect d’une entaille non profondeayant peu saignée. Aucune perte de sang conséquente n’a été constatée. Le docteurPERSONNE7.)a, suite à un scanner thoraco-abdomino-pelvien, retenu qu’il y a«mise en évidence d’une plaie cutanée superficielle au niveau de l’arc ventral de la 6 ème côte à gauche. Pas d’évidence sont en faveur d’un traumatisme en profondeur, notamment pas de pneumothorax gauche ni de lésion abdominale supérieure gauche décelable. Pas de saignement actif décelable.» Pour pouvoir retenir la qualification légale de tentative de meurtre, il ne faut pas seulement mettre en œuvre des moyens susceptibles de causer la mort, il faut encore agir avec la volonté de tuer et il doit y avoir concomitance entre l’acte de violence et cette intention dolosive. L’intention de tuer est une question de fait qui peut résulter des circonstances qui ont entouré les actes de violences et qui peut même se présumer. La formule utilisée couramment par la jurisprudence est de retenir que celui qui, en pleine connaissance de cause, met en œuvre des moyens qui normalement, doivent donner la mort, ne peut avoir eu d’autre intention que celle de tuer. Parmi les critères révélateurs de l’intention de tuer, outre les moyens utilisés, la jurisprudence retient encore le nombre de coups portés, la gravité des blessures constatées, l’acharnement de l’auteur, le sang-froid dont il a fait preuve, son attitude ou les paroles qu’il a prononcées, avant, pendant ou après les faits Rien qu’en énonçant ces éléments de fait nécessaires pour établir une éventuelle intention de tuer, force est de constater qu’on ne saurait affirmer en l’espèce que ces conditions ressortiraient à suffisance des éléments du présent dossier. En effet, il n’est pas établi quele prévenu ait porté de manière ciblée un violent coup de couteaudans le thoraxdePERSONNE2.)afin de causer sa mort ou en l’envisageant. Il y a certes eu une rixe violente, mais les éléments du dossier ne permettent pas de retenir que le prévenu ait eu une intention meurtrière. Il a porté un seul coup, quoique volontaire. La gravité de la blessure,bien quespectaculaire, n’était pas létale et peu profonde et constitue une entailleet non pas unvrai coup de couteau présentant une certaine profondeur. Aucune parole prononcée permet de conclure à l’existence d’une intention de tuer dans le chef du prévenu et il s’ajoute que l’auteur a pris immédiatement la fuite en emportant le couteau.

12 Il résulte de tous ces éléments que l'acte du prévenu ne saurait être considéré comme ayant été commis de sang-froid. Il ne saurait non plus être question d'acharnement sur la victime.PERSONNE2.)a certes subi une blessureau thoraxmais qui n'était que superficielle. Le médecin traitantduHÔPITAL1.)a retenu une incapacité de travailpersonnel de huit jours, incapacité de travail confirméepar la victimePERSONNE2.)lors de son audition auprès des enquêteurs le 12 février 2022. Il est établi sur base de l'enregistrement des caméras de vidéosurveillance que les faits se sont enchaînés à une très grande rapidité et qu'après le seul coup porté, le prévenu n'a pas continué à porter d’autres atteintes corporelles à PERSONNE2.), mais s'est immédiatement détourné de celui-ci et a pris la fuite. Il ne saurait partant être déduit des circonstances pré-décrites et des constatations médicales que le prévenu ait eu, au moment de frapper, l’intention de tuer en se donnant des moyens susceptibles de donner la mort. En présence de tous ces éléments de fait, la Cour ne peut que constater que la preuve de l’intention de tuer dans le chef dePERSONNE1.)ne ressort pas à suffisance des éléments de la présente affaire. L’acte commis ne constitue donc pas le commencement d’exécution du crime de meurtre qui n’aurait manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, de sorte qu’il y a lieu d’acquitterle prévenu PERSONNE1.)de la prévention suivante : «comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, le 12 février 2022 vers 16.47 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément àADRESSE3.)et dans le parc devant la maison de retraite «SOCIETE1.)», en infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal, d’avoir tenté de commettre un homicide avec l’intention de donner la mort, c’est à dire d’avoir tenté de commettre un meurtre, en l’espèce, d’avoir tenté de commettre un meurtre sur la personne de PERSONNE2.), né leDATE3.)àADRESSE4.)(République démocratique du Congo), en lui portant un coup de couteau en-dessous de la poitrine gauche, plus précisément au niveau de l’arc ventral de la sixième côte, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs quiformaient un commencement d’exécution de cette infraction et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.»

13 En ordre subsidiaire et plus subsidiaire,PERSONNE1.)a étérenvoyé à comparaître devant la chambre criminelle pour avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups àPERSONNE2.)avec la circonstance que lesdits coups ou blessures ont entraîné une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave, sinonpour avoircausé une incapacité de travail personnel. La chambre criminelle régulièrement saisie des faits reste compétente si au cours des débats, le fait initialementqualifié de crime, dégénère en délit. Il est constant en cause que les faits ont été commis dans le cadre d’une confrontation entre deuxgroupes de personneset l’acte de violences a été commis volontairement et non pas accidentellement parPERSONNE1.). Cependant, aucun élément du dossier pénal ne fait état que les coups et blessures volontaires sur la personne dePERSONNE2.)ont entraîné une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave, de sorte qu’il y a lieu d’acquitterle prévenuPERSONNE1.)de cette prévention mise à sa charge: «comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, en infraction à l’article 400 du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures etporté des coups à autrui, avec la circonstance qu’il est résulté de ces cups ou des blessures, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit d’une mutilation grave, en l’espèce, avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.), préqualifié, notamment en lui portant un coup de couteau en- dessous de la poitrine gauche, plus précisément au niveau de l’arc ventral de la sixième côte, avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave.» Le médecin traitant duHÔPITAL1.)a retenu une incapacité de travail jusqu’au 20 février 2022, soit de huit jours.

14 Les conditions de la prévention de l’article 399 du Code pénal, à savoir les coups et blessures volontaires ayant causé une incapacité de travail personnel,sont établies. Par réformation du jugement,PERSONNE1.)est partant àretenirdans les liens de la prévention suivante: «comme auteur,ayant lui-mêmecommisl’infraction ; en infraction à l’article 399 du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel, en l’espèce d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.), préqualifié, notamment en lui portant un coup de couteau en-dessous de la poitrine gauche, plus précisément au niveau de l’arc ventral de la sixième côte, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail de huit jours.» Quant à la peine: Les coups et blessures volontaires qui ont causé une incapacité de travail personnelsont sanctionnés par l’article 399 du Code pénal par une peine d’emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500euros à 2.000 euros. La Cour considère, en l’espèce, qu’il existe certaines circonstances atténuantes, et notamment le dépassement du délai raisonnable manifeste, de sorte qu’il y a lieu de prononcer à l’encontre dePERSONNE1.)une peine d’emprisonnement de 18 mois. Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef dePERSONNE1.), l’octroi d’un sursis à l’exécution est encore possible. Cependant, au vu de lagravité des faits,de la facilité de passage à l’acte,de la dangerosité de songeste, le prévenu n’ayant pas hésité de sortir un couteau et de blesserPERSONNE2.)au thorax, partant une partie vitale du corps humain, ainsi que de l’absence de repentir, la Cour considère qu’il n’y a pas lieu d’assortir la peine d’emprisonnement d’une quelconque mesure de sursis.

15 Au vu de la situation financière précaire dePERSONNE1.)qui est sans revenus, la chambre criminelle de la Cour décide,par application des dispositions de l’article 20 du Code pénal,de faire abstraction du prononcé à une peine d’amende à l’égard du prévenu. La confiscation du couteau saisi a été prononcée à juste titre, de même que les restitutions. P A R C E S M O T I F S : la Cour d’appel, chambre criminelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.)et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire, reçoitles appels en laforme ; constatequ’il y a eu dépassement du délai raisonnable au sens de l’article 6.1. de la Convention Européenne des Droits de l’Homme; ditles appelsdu prévenuPERSONNE1.)et du ministère publicpartiellement fondés; réformant : acquittele prévenuPERSONNE1.)de l’infraction de tentative de meurtre commis sur la personne dePERSONNE2.); acquittele prévenuPERSONNE1.)de l’infraction de coups et blessures volontaires ayant entrainé une maladie paraissant incurable sur la personne de PERSONNE2.); condamnele prévenuPERSONNE1.)du chefde l’infractionde coups et blessures volontaires ayant causé une incapacité de travail personnel sur la personne dePERSONNE2.)à une peine d’emprisonnement dedix-huit (18) mois; relèvele prévenuPERSONNE1.)de la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu ; déchargele prévenuPERSONNE1.)de l’interdiction à vie de l’exercice des droits prévus à l’article 11 du Code pénal ; confirmepour le surplus le jugement entrepris au pénal ;

16 condamnele prévenuPERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à14,75euros. Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, en retranchant les articles 10, 11, 51, 52, 392 et 393 du Code pénal et par application des articles20et 399 du Code pénal etdes articles199, 202, 203, 210, 211 et 212 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre criminelle, composée deMonsieur Jean ENGELS, président de chambre, de MonsieurHenri BECKER,premierconseiller, et deMadameJoëlleDIEDERICH, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, parMonsieur Jean ENGELS, président de chambre, enprésence de MonsieurChristian ENGEL, avocat général, etde Madame Linda SERVATY, greffière.


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