Cour supérieure de justice, 13 mars 2019, n° 0313-44659

Arrêt N° 42/19 - I - CIV Arrêt civil Audience publique du treize mars deux mille dix -neuf Numéro 44659 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Agnès ZAGO, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier. E n t r e :…

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Arrêt N° 42/19 – I – CIV

Arrêt civil

Audience publique du treize mars deux mille dix -neuf

Numéro 44659 du rôle

Composition :

Odette PAULY, président de chambre, Agnès ZAGO, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée A), établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK, en remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 28 mars 2017,

comparant par Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

l’ETAT DE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le Ministre d’Etat, ayant ses bureaux à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, et pour autant que de besoin par le Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire, ayant ses bureaux à L- 2039 Luxembourg, 26, rue Sainte Zithe,

intimé aux fins du prédit exploit KONSBRUCK ,

comparant par Maître André LUTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

——————————-

L A C O U R D ' A P P E L :

Par exploit d’huissier de justice du 5 mai 2014, la s.àr.l. A) a fait donner assignation à l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG (ci- après l’ETAT) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour s’entendre condamner à lui payer la somme de 345.774,84 euros du chef de loyers impayés par sa locataire, l’a.s.b.l. B) , pour la période de mai 2013 à avril 2014, sinon du chef d’une indemnité de relocation pour la même période, la somme de 649.552,20 euros du chef des frais investis dans l’immeuble loué à l’a.s.b.l. B) pour l’aménager selon les demandes de celle-ci et la somme de 4.882,88 euros du chef de différentes factures payées par la s.àr.l. A) dont la charge incomberait à sa locataire, l’a.s.b.l., B), soit la somme totale de 1.000.209,92 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde, avec majoration du taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification du jugement.

En cours de procédure, la s.àr.l. A) a modifié et augmenté sa demande à la somme totale de 1.818.260 euros.

A l’appui de sa demande, basée en ordre principal sur l’article 1 er de loi du 1 er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l’Etat et des collectivités publiques, en raison d’un fonctionnement défectueux des services administratifs de l’ETAT et en ordre subsidiaire sur les articles 1382 et 1383 du Code civil en raison de fautes commises par l’ETAT, la s.àr.l. A) a fait valoir que suivant contrat de bail du 23 avril 2010, elle avait donné en location à l’a.s.b.l. B) un ensemble de bureaux et de halls et qu’elle avait conclu ce contrat au regard de l’apparente bonne santé financière de l’a.s.b.l. B), qui bénéficiait de l’appui financier de l’ETAT à travers d’importantes subventions. La situation financière de l’a.s.b.l. B) se serait dégradée brusquement et sans préavis par la décision de l’ETAT prise au mois d’avril 2013 de lui retirer tout soutien financier, ce qui aurait mis l’a.s.b.l. B) dans l’impossibilité d’honorer sa dette de bail à loyer. Les services de l’ETAT auraient fonctionné de façon défectueuse, respectivement auraient commis une faute lui ayant causé un préjudice, en rompant sans préavis et sans motif valable toutes relations avec l’a.s.b.l. B), en modifiant son approche et sa position à l’égard de l’a.s.b.l. B), violant ainsi le principe de confiance légitime ; en omettant d’informer le public ou du moins les créanciers de l’a.s.b.l. B) sur la situation financière réelle de l’a.s.b.l. B) ; en omettant de prendre les mesures de surveillance qui s’imposaient pour détecter en temps utile la dégradation de la situation financière de l’a.s.b.l. B) ; en omettant de prendre les mesures de redressement qui s’imposaient pour rétablir la santé financière de l’a.s.b.l. B), violant ainsi ses obligations d’information et de prudence.

Par jugement civil contradictoire du 8 février 2017, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a dit la demande recevable, mais non fondée. Le tribunal a encore condamné la s.àr.l. A) au paiement à l’ETAT d’une indemnité de procédure de 5.000 euros.

Par exploit d’huissier de justice du 28 mars 2017, la s.àr.l. A) a régulièrement relevé appel du jugement précité, qui lui a été signifié en date du 16 février 2017.

3 La partie appelante critique les juges de première instance en ce qu’ils n’ont pas retenu la responsabilité de l’ETAT sur base de l’article 1 er de la loi du 1 er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l’ETAT et des collectivités publiques, sinon sur la base délictuelle. Elle réitère ses arguments présentés en première instance et fait plaider que la décision de l’ETAT prise au début de l’année 2013 de supprimer les aides financières à l’a.s.b.l. B) constituerait un acte fautif, en ce qu’il serait intervenu en violation de la loi budgétaire, en violation du principe de précaution et qu’il aurait un caractère intempestif. Par l’arrêt brutal du financement de l’a.s.b.l. B), l’ETAT aurait violé le principe de la confiance légitime qui protège l’administré contre les changements brusques et imprévisibles de l’administration. Par son subventionnement de l’a.s.b.l. B) depuis 2008, l’ETAT aurait laissé croire au public que l’a.s.b.l. B) serait en bonne situation financière. L’ETAT aurait violé ses obligations de prudence, d’information et de surveillance dans le cadre de sa gestion journalière des services publics. L’impossibilité de l’a.s.b.l. B) de faire face à ses engagements contractuels, notamment au paiement des loyers serait une suite nécessaire de cet acte dommageable, le non- respect de ses engagements financiers par l’ETAT serait la seule cause de la mise en liquidation de l’a.s.b.l. B) et partant la seule cause du préjudice subi par la s.àr.l. A). Pour autant que de besoin l’appelante réitère son offre de preuve formée en première instance, afin d’établir qu’il n’y a pas eu entre l’a.s.b.l. B) et l’ETAT une résiliation concertée ou d’un commun accord de la convention de coopération signée en date du 23 janvier 2013, mais qu’il y a eu résiliation unilatérale de la part de l’ETAT et que de ce fait l’ETAT a entraîné volontairement l’insolvabilité et la mise en liquidation de l’a.s.b.l. B).

L’appelante chiffre le préjudice subi en raison des agissements fautifs de l’ETAT au montant augmenté en instance d’appel à 2.451.156,10 euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, à majorer de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la signification de l’arrêt à intervenir.

Quant à sa base subsidiaire, l’appelante soutient que le comportement de l’ETAT constitue une faute délictuelle, sinon une imprudence ou négligence et que le préjudice par elle subi est en relation causale directe avec ce comportement. Elle soutient encore que le fait qu’elle ait conclu une transaction avec les administrateurs de l’a.s.b.l. B) en 2013 n’est pas un élément pour écarter la responsabilité de l‘ETAT.

Elle conteste en outre que l’ETAT puisse s’exonérer de sa responsabilité par des fautes de l’a.s.b.l. B) .

La partie intimée forme appel incident et conclut .par réformation à voir déclarer l’action de l’appelante irrecevable comme étant contraire au principe de suspension des poursuites individuelles prévu à l’article 452 du Code de commerce, alors que l’a.s.b.l. B) a été mise en liquidation par jugement du 28 mai 2014 et qu’un jugement du 27 avril 2016 a précisé que les règles gouvernant la gestion des faillites des sociétés commerciales étaient applicables à la gestion de la liquidation de l’a.s.b.l. B). Le préjudice invoqué par l’appelante à l’appui de son action constituerait un préjudice collectif revenant à la masse de la liquidation et relèverait de ce fait du seul droit d’action du liquidateur judiciaire de l’a.s.b.l. B) . Le principe d’égalité entre créanciers s’opposerait à l’action de l’appelante.

Quant au fond, elle conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a retenu qu’aucune faute n’est à mettre à charge de l’ETAT, plus subsidiairement elle conclut à voir rejeter l’ensemble des moyens adverses et déclarer la demande infondée.

La partie intimée insiste sur le fait que l’a.s.b.l. B) était une structure indépendante de l’ETAT. Elle fait valoir que l’apparition des problèmes de gestion de l’a.s.b.l. B) était due au non- respect du principe comptable de prudence et à l’inaction de l’a.s.b.l. B) face à la perte de confiance des centres d’initiative et de gestion (CIG) et que la résiliation de la convention de coopération entre l’ETAT et l’a.s.b.l. B) a été décidée de manière concertée. Elle conteste les affirmations de l’appelante concernant des fautes commises de sa part. L’argument tiré d’une violation de la loi budgétaire serait à rejeter pour être infondé et erroné, aucune disposition de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l’Etat n’interdirait à un ministre de ne pas faire usage d’une partie du budget qui lui a été alloué. L’argument tiré de la violation du principe de précaution ne serait de même pas fondé. L’appelante confondrait l’appréciation à faire par les juges de l’existence d’une faute délictuelle et l’existence d’un principe de précaution universel. L’appréciation de l’existence d’une faute dans son chef serait à analyser uniquement par rapport à l’a.s.b.l. B), seule co- contractante de l’ETAT dans le cadre des conventions de coopération et potentielle victime directe et non par rapport aux tiers à cette convention, tel que soutenu par l’appelante. Le caractère intempestif de la rupture de la convention de coopération entre l’ETAT et l’a.s.b.l. B) serait donc à évaluer dans le chef de l’a.s.b.l. B) et il y aurait lieu de constater que la rupture litigieuse n’a pas été intempestive, l’ETAT ayant agi en conformité avec les dispositions de la convention. L’intimé conclut encore au caractère non fondé du moyen tiré de la violation d’une confiance légitime. Il conteste une quelconque violation de ses obligations à l’égard de l’a.s.b.l. B).

Subsidiairement, l’intimé conteste tant le principe que le quantum des divers chefs de dommage allégués. Dans un ordre plus subsidiaire encore, si la Cour devait retenir une faute dans le chef de l’ETAT et un dommage dans le chef de l’appelante, il conteste l’existence d’une relation causale entre la faute et le dommage. Dans un dernier ordre de subsidiarité, il conclut à un partage de responsabilité largement favorable à l’ETAT en raison des fautes de l’a.s.b.l. B) et des fautes de l’appelante. En tout état de cause il conclut au rejet de l’offre de preuve présentée par l’appelante pour n’être ni pertinente, ni concluante.

L’appelante conclut au rejet du moyen d’irrecevabilité soulevé par l’intimé, soutenant que les principes de la faillite et l’article 452 du Code de commerce ne sont pas applicables en l’espèce, l’action ne serait pas dirigée contre le failli, mais contre un tiers, l’ETAT, qui par sa faute a occasionné un préjudice à la s.àr.l. A) .

– La recevabilité de la demande

Suivant jugement du 27 avril 2016, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 1 ère chambre, a retenu, dans le contexte de la liquidation de l’a.s.b.l. B), entre autres dispositions, que les principes de la faillite sont applicables à la liquidation judiciaire de l’a.s.b.l. B) , que le jugement de

5 dissolution et de liquidation judiciaire de l’a.s.b.l. B) du 13 novembre 2013 et sa publication au Mémorial ainsi qu’au Registre de Commerce ont fait naître un concours entre les créanciers de l’a.s.b.l. et que le concours entre les créanciers suspend les droits de poursuite individuels et leur impose de déclarer leurs créances au liquidateur avant la clôture de la liquidation.

En matière de procédures collectives, dès le jugement déclaratif de la faillite, les créanciers chirographaires dont le droit est né antérieurement audit jugement déclaratif de la faillite sont réunis en une masse et voient leurs poursuites individuelles suspendues, c’est là une règle d’ordre public applicable d’office. Le principe de la suspension des poursuites individuelles s’applique aux créances incontestées comme aux créances contestées.

Respectivement le curateur ou le liquidateur a seul vocation à agir au nom de la masse. Il exerce au compte de la masse non seulement les droits que celle-ci tient des créanciers mais encore des droits qu’elle tient du débiteur. La masse est encore en droit de demander réparation d’un préjudice qui lui est propre, à savoir l’accroissement du passif, voire toute l’insuffisance d’actif que le comportement fautif d’un tiers a entraîné. Le curateur/liquidateur trouve dans les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi qualité pour exercer une action en paiement de dommages-intérêts contre toute personne coupable d’avoir contribué par les agissements fautifs à la diminution de l’actif ou à l’aggravation du passif.

La Cour de cassation belge a, par des arrêts abondamment commentés (cf. Cass. 12 février 1981, R.C.J.B., 1981, p. 254 ; Cass. 2 mars 1995, R.D.C., 1995, p. 569 ; Cass. 5 décembre 1997, R.D.C., 1998, p. 523 ; RCJB 2000, p.20 et s., note Bosly T. « préjudice collectif ou individuel »), rappelé que lorsque le curateur agit en justice au nom de la masse, il exerce les droits qui sont communs à l’ensemble des créanciers, mais non les droits individuels de ceux-ci et que sont communs à l’ensemble des créanciers les droits résultant de dommages causés par la faute de toute personne qui a eu pour effet d’aggraver le passif de la faillite ou d’en diminuer l’actif.

Toute faute d’un tiers qui a pour effet soit de diminuer l’actif (un bien appartenant au failli a été détourné, du matériel a été détruit, etc.), soit d’aggraver le passif (la poursuite déficitaire des activités a été rendue possible par la faute du banquier qui a fautivement accordé un crédit au failli, etc.) est un préjudice collectif dont la réclamation doit être poursuivie par le curateur, à l’exclusion des créanciers agissant individuellement.

La « collectivisation » du préjudice subi par les créanciers victimes de la faute d’un tiers est une conséquence de la procédure collective, de sorte que l’action en réparation appartient au curateur/liquidateur. Mais le préjudice collectif n’est rien d’autre que la somme des préjudices subis par chacun des créanciers. La paralysie cesse en même temps que la procédure collective et à sa clôture chacun recouvre son droit d’agir.

Le monopole d’action du liquidateur est donc délimité par la nature du préjudice causé par la faute alléguée par le créancier.

En l’espèce, l’action de l’appelante tend à la réparation d’un dommage qu’elle dit avoir subi en raison d’une faute de l’ETAT, respectivement d’un

6 fonctionnement défectueux de ses services, du fait de la résiliation qualifiée d’intempestive de la convention ayant liée l ’ETAT et l’a.s.b.l. B) OPE et donc de l’arrêt du paiement de subventions, ayant eu pour conséquence que l’a.s.b.l. B) n’a plus pu respecter ses engagements contractuels et n’a plus pu payer à son bailleur les loyers redus.

L’appelante fait dès lors état d’une faute qui aurait eu pour effet de mettre l’a.s.b.l. B) dans l’impossibilité de régler ses dettes à défaut de moyens financiers. La faute invoquée et le préjudice dont réparation est demandée impliquent donc une augmentation du passif et une diminution de l’actif de l’organisme en liquidation.

Le préjudice invoqué par l’appelante n’est pas un préjudice distinct de celui subi par l’ensemble des créanciers de l’a.s.b.l. B) en liquidation, qui pourraient pareillement reprocher à l’ETAT d’avoir résilié la convention conclue avec l’a.s.b.l. B) et de ne plus avoir accordé des subventions et de leur avoir ainsi causé un préjudice.

La collectivité des créanciers serait affectée par les fautes reprochées à l’ETAT, à les supposer établies, alors que respectivement l’aggravation du passif et la diminution du passif, consécutives à l’arrêt des subventions se traduiraient pour l’ensemble des créanciers en une diminution de leur éventuel dividende.

Eu égard aux développements qui précèdent, il y a lieu de retenir que l’appelante ne justifie pas d’un préjudice individuel distinct du préjudice collectif.

Par réformation, l’action de l’appelante est à déclarer irrecevable comme étant contraire au principe de suspension des poursuites individuelles en matière de procédures collectives.

L’appel incident est partant fondé en ce point.

L’appel principal est à déclarer non fondé.

– L’indemnité de procédure

C’est par une saine appréciation, à laquelle la Cour se rallie, que les juges de première instance ont alloué à l’ETAT une indemnité de procédure de 5.000 euros. L’appel de la s.àr.l. A) n’est partant pas fondé en ce point.

Eu égard à l’issue du litige, les demandes de l’appelante en allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 10.000 euros, tant pour la première instance, que pour l’instance d’appel sont à rejeter, comme non fondées.

L’ETAT réclame une indemnité de procédure de 10.000 euros pour l’instance d’appel.

Comme il paraît inéquitable de laisser l’intégralité des frais irrépétibles à charge de l’intimé, il y a lieu de condamner la s.àr.l. A) à lui payer une indemnité de procédure de 5.000 euros pour l’instance d’appel.

7 PAR CES MOTIFS :

la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état,

reçoit les appels principal et incident en la forme,

dit l’appel principal non fondé,

dit l’appel incident fondé,

réformant,

dit la demande de la s.àr.l. A) irrecevable,

déboute la s.àr.l. A) de ses demandes en allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance et pour l’instance l’appel,

condamne la s.àr.l. A) à payer à l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG une indemnité de procédure de 5.000 euros pour l’instance d’appel,

condamne la s.àr.l. A) aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de Maître André Lutgen, avocat à la Cour, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.


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