Cour supérieure de justice, 13 mars 2025, n° 2018-00718

1 Arrêt N° 27/25-IX–CIV Audience publique du treize mars deux mille vingt-cinq NuméroCAL-2018-00718 du rôle Composition: Carole KERSCHEN, président de chambre, Danielle POLETTI, premier conseiller, Antoine SCHAUS, conseiller, Linda CLESEN, greffier assumé. E n t r e: 1)PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), 2)PERSONNE2.),demeurant à L-ADRESSE2.), 3)PERSONNE3.),…

Source officielle PDF

45 min de lecture 9 716 mots

1 Arrêt N° 27/25-IX–CIV Audience publique du treize mars deux mille vingt-cinq NuméroCAL-2018-00718 du rôle Composition: Carole KERSCHEN, président de chambre, Danielle POLETTI, premier conseiller, Antoine SCHAUS, conseiller, Linda CLESEN, greffier assumé. E n t r e: 1)PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), 2)PERSONNE2.),demeurant à L-ADRESSE2.), 3)PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE3.), appelantesaux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Michèle BAUSTERT, en remplacement de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 4 mai 2018, comparant par MaîtreNicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t:

2 PERSONNE4.)ditePERSONNE4.), demeurant à D-ADRESSE4.), intiméeaux termes du prédit exploitde l’huissier de justice suppléant Michèle BAUSTERT, enremplacement de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 4 mai 2018, comparant par Maître Camille BAL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. LA COUR D'APPEL : Par jugement rendu contradictoirement en date du 18 novembre 2009, le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg: -a reçu les demandes, -s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande en paiement relative à la note d’honorairesPERSONNE4.)c/PERSONNE5.)dirigée contrePERSONNE4.), -a rejeté le moyen tiré de la prescription, -a rejeté le moyen tiré de la gratuité du mandat confié à feuPERSONNE6.), -a rejeté le moyen tiré de la renonciation au paiement des honoraires, -a révoqué l’ordonnance de clôture du 21 octobre 2009 et rouvert les débats sur tous les aspects non toisés du litige, -a invité,PERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.)(ci-après «les consorts PERSONNE7.)») à déposer au greffe l’intégralité du dossierPERSONNE4.)c/ PERSONNE8.)sur base duquel le mémoire d’honoraires du 31 mai 2001 a été établi, -a réservé les droits des parties et les dépens. Par jugement rendu contradictoirement en date du 30 novembre 2016, le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a: -déclaréfondée la demande principale des consortsPERSONNE7.)àl'encontre de PERSONNE4.)à hauteur du montant en principal de 68.641,74 euros; -partant condamnéPERSONNE4.)à payer aux consortsPERSONNE7.)la somme de 68.641,74 euros, avec les intérêts au taux d’intérêt légal prévu par l’article 1 er de la loi du 22 février 1984 à partir du 11 juillet 2002, jusqu’à solde, -déclaré fondée la demande reconventionnelle dePERSONNE4.)à hauteur d'un montant de 189.383,19 euros, -partant condamné les consortsPERSONNE7.)à payer àPERSONNE4.)le montant de 189.383,19 euros, -dit qu’il y a lieu à compensation judiciaire entre les créances réciproques,

3 -débouté tant les consortsPERSONNE7.)quePERSONNE4.)de leur demande respective en obtention d’une indemnité de procédure, -dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire du jugement, -condamné les consortsPERSONNE7.)aux frais et dépens de l’instance. Le litige a traità une demande principale des consortsPERSONNE7.)à l’égard de PERSONNE4.)à hauteur de 69.573,85 euros du chef de deux notes d’honoraires et à une demande reconventionnelle dePERSONNE4.)contre les consorts PERSONNE7.)à hauteur de 197.290.-euros, du chef de conservation par feu MaîtrePERSONNE6.), son avocat, de sommes importantes qu’il aurait reçues au profit dePERSONNE4.)tout en omettant de les lui continuer. Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a constaté que les consortsPERSONNE7.) réclament des honoraires à concurrence d’un grand total de 2.819.401.-francs luxembourgeois (ci-après «LUF»), duquel il y aurait lieu de soustraire un solde de 29.699.-LUF, pour ramener le solde redû à 2.789.702.-LUF.Au vu des contestations dePERSONNE4.)quant à quatre postes précis du mémoire d’honoraires, le tribunal a analysé ces postes pour retenir que (i) le montant réclamé de 1.985.760.-LUFpour la procédure dedivorce et de référé-divorce est redu, (ii) le montant de 476.000.-LUFau titre de «liquidation» n’est pas trop élevé, (iii) la demande relative au montant de 50.400.-LUFau titre de «honoraires PERSONNE9.)» est à rejeter et (iv) le montant de 22.400.-LUFest justifié pour le poste «affaire de jeunesse».La demande des consortsPERSONNE7.)a ainsi été dite fondée à hauteur de 2.769.001.-LUF, correspondant à 68.641,74 euros. Concernant les intérêts requis, le tribunal aappliqué la loi du 22 février 1984 relative au taux de l’intérêt légal: faute de mise en demeure par la note d’honoraire litigieuse, les intérêts légaux n’ontcommencéà courir qu’à partir de la demande en justice, à savoir du 11 juillet 2002. Quant à la demande reconventionnelle dePERSONNE4.),après l’avoir dite recevable, le tribunala arrêté, sur base des pièces à sa disposition, que feu Maître PERSONNE6.)avait perçu la somme de 14.156.861.-LUFmais uniquement continué la somme de 9.517.162.-LUFàPERSONNE4.). La demande reconventionnelle de cette dernière a ainsiété déclarée fondée à concurrence de 7.639.699.-LUF, correspondant à 189.383,19 euros. S’agissant dedeuxdettes certaines, liquides etexigibles, les juges de premier degré ont ordonné la compensation entre les demandesprincipale et reconventionnelle. Ces mêmes juges ont rejeté tant les demandes en obtention d’indemnités de procédure qu’en exécution provisoire. Par acte d’huissier du 4 mai 2018, les consortsPERSONNE7.)ont interjeté appel contre ce jugement, qui leur auraitété signifié,mais dont aucun acte de signification

4 n’a été versé à la Cour, cet acte ayant été retiré de ses pièces par l’avocat de PERSONNE4.), jugeant cette pièce «inutile». Les appelantes reprochent au jugement entrepris de ne pas avoir fait droit à l’intégralité de leurs conclusions prises en première instance, notamment d’avoir écarté le poste «honorairesPERSONNE9.)» à hauteur de 50.400.-LUF, soit de 1.249,38 euros. Les honoraires redus parPERSONNE4.)se chiffreraient partant au montant total de 69.891,12 euros.Quant à la demande reconventionnelle, les juges de premier degré auraient dû la dire irrecevable, en l’absence de contestation du décompte: la demandeencommunication de pièces ne vaudrait pas contestation. Quant aux montants retenusàtitred’«entrées» pour et par feu Maître PERSONNE6.), les consortsPERSONNE7.)contestent le montant de la vente d’immeuble effectuée par acte HELLINCKX: le prix de vente aurait été de 6.500.000.-LUF, mais seule la somme de 6.305.000.-LUFaurait été virée sur le compte de feu MaîtrePERSONNE6.). La différencede 195.000.-LUFreprésentant 3 %dudit montant, correspondrait à la commission de l’agent immobilier, payée directement par le notaire. Cette version découlerait du décompte. La demande adverse à hauteur de 820.000.-LUF(6.500.000–5.680.000) serait non fondée. Les consortsPERSONNE7.)expliquent encore qu’une erreur de calcul se serait glissée dans le décompte, feu MaîtrePERSONNE6.)n’aurait pas touché la somme de 5.680.000.-LUFle 12 mai 1995. Il aurait seulement touché la somme de 6.305.000.-LUFle 10 mai 1995, suite à la vente d’une maison suivant acte du notaire HELLINCKS du 9 mai 1995.Le 12 mai, le montant exact de 5.682.162.-LUF aurait été viré àPERSONNE4.), mais convertis en dollars américains: ce montant aurait dû figurer parmi la rubrique «sorties» et non «entrées». Les consorts PERSONNE7.)contestent que feu MaîtrePERSONNE6.)soit intervenu dans la vente d’une deuxième maisonsiseàADRESSE5.)en 1991:il ne l’aurait fait qu’en 1995,pour la maisonsiseàADRESSE6.). Cela ressortirait du décompte établi par le notairePERSONNE10.), qui aurait procédé à l’adjudication publique de la maison sise àADRESSE5.),en date duDATE1.). Le montant des «entrées» serait à corriger à la somme totale de 10.656.861.-LUF (16.336.861–5.680.000). Quant aux «sorties», le tribunal aurait à tort retenu que les montants de 5.680.000.- LUFet de 450.000.-LUFne seraient pas documentés. Pour le premier montant, les consortsPERSONNE7.)renvoient à ce qu’ils ont développé ci-dessus. Pour le montant de 450.000.-LUF, ils font plaider que feu MaîtrePERSONNE6.)aurait touché la somme de 500.000.-LUF«du notaire» et qu’il aurait noté sur l’avis de crédit que la somme de 450.000.-LUFserait à continuer à la cliente. Cette version serait corroborée parla note manuscrite de la «secrétaire comptable et par une inscription d’une autre écriture». Comme les consorts PERSONNE7.) se trouveraient dans une situation de«preuve impossible à rapporter», il faudrait admettre ces présomptions concordantes et réformer le jugement a quo sur ce point.

5 Au vu de ces révisions qui seraient à apporter aux postes «entrées» et «sorties», le montant redû parPERSONNE4.)se chiffrerait à 2.789.702.-LUF, soit à 69.154,90 euros, augmenté des intérêts légaux. Les consortsPERSONNE7.)réclament finalement une indemnité de procédure de chaque fois 5.000.-euros pour chacune des deux instances et la condamnation de PERSONNE4.)aux frais et dépens des deux instances. Discussion PERSONNE4.)revient sur sa version des faits avant de conclure en gros à la confirmation du jugement entrepris du 30 novembre 2016 sauf à interjeter appel incident pour se voir accorder des intérêts légaux sur sa demande reconventionnelle et la voir augmenter de 1.120.000.-LUF. PERSONNE4.)insiste sur le fait que feu MaîtrePERSONNE6.)aurait reconnu, suivant le décompte dressé par lui, avoir reçula somme de 16.307.162.-LUF: il y aurait lieu d’augmenter cette somme de 820.000.-LUF, la maison aurait été vendue pour 6.500.000.-euros: le total des «entrées» se chiffrerait ainsi à 17.156.861.- LUF(425.307,74 euros). Comme il résulterait des écrits des consorts PERSONNE7.)qu’ils justifieraient lui avoir versé la somme de 9.517.162.-LUF (235.924,28 euros), ces derniers devraient être condamnés à lui payer la somme de 189.383,19 euros, assortie des intérêts légaux tels que prévus par la loi du 22 février 1984 relative au taux de l’intérêt légal, depuis la date de la demande en justice, soitdepuisun contredit du 5 juin 2002, sinon depuisla formulation de la demande reconventionnelle en première instance, le 16 mai 2003. Par le jeu de la compensation, les consortsPERSONNE7.)lui resteraient redevoir la somme de 127.716.-euros. Au vu de nouvelles pièces,il ressortirait que la maison des épouxPERSONNE11.)aurait été vendue au prix de6.800.000.- LUF: les consortsPERSONNE7.)n’expliqueraient pas pourquoi seule la somme de 5.680.000.-LUFfigurerait dans le poste «entrées» avec la date du 12 mai 1995. Il y aurait lieu à augmenter la somme à percevoir parPERSONNE4.)de 1.120.000.- LUF(27.764,07 euros), pour la porter au montant total de 217.147,26 euros. PERSONNE4.)demande ainsi acte de son appel incident tendant à l’augmentation de sa demande à laditesomme de 217.147,26 euroset à l’assortir des intérêts légaux au taux ci-avant repris. Quant à la recevabilité de cette demande en exigibilité des intérêts légaux, PERSONNE4.)fait plaider la rectification d’une erreur matérielle, alors qu’il serait évidentquela restitution des sommes dues parunavocat à une ancienne cliente comporterait virtuellement et nécessairement la condamnation aux intérêts légaux à compter du contredit sinon de la formulation de la demande reconventionnellelors de la première instance du présent litige. Il ne s’agirait ainsi pas d’une demande nouvelle, les intérêts légaux étant dus de plein droit en vertu de la loi sinon ils constitueraient un accessoire de la demande principale.

6 PERSONNE4.) précise que les consortsPERSONNE7.) nepourraient plus s’opposer à la recevabilité de sa demande reconventionnelle, ce point aurait été traité par le jugement interlocutoire rendu le 18 novembre 2009, jamais appelé. PERSONNE4.)a encore donnéde plus amples explications quant à la vente de la maison sise à ADRESSE7.).Il ressortirait d’un jugement du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 20 octobre 1994, rendu en matière de liquidation,que leproduit de la vente de cet immeuble estàattribuerà PERSONNE4.).Il serait partant logique que le produit de cette vente, qui aurait certes eu lieu en 1991, n’aurait toutefois été alloué àPERSONNE4.)qu’à la suite dususdit jugement de 1994etétépayéà feu MaîtrePERSONNE6.)que le 12 mai 1995. Le décompte de feu MaîtrePERSONNE6.)indiquerait sous «entrées» la réception de la somme de 5.680.000.-LUFen application du susdit jugement de liquidation du régime matrimonial des ex-épouxPERSONNE11.). PERSONNE4.)demande de ne pas donner de suite favorable à la théorie de la «preuve impossible»plaidée par les consortsPERSONNE7.):un seul principe seraità appliquer, celui de «pas de preuve, pas de droit». L’intimée s’oppose finalement auxmesures d’instruction sollicitées par les appelantes: elles seraient irrecevablespour être formulées en des termes vagues voire imprécis et ne pourraient palier la carence dans l’apport de preuve des appelantes, qui auraient la charge de la preuve aux termes des articles 58 du Nouveau Code de procédure civile et 1315 du Code civil. Au vu du décès d’une des parties originaires, il serait «ubuesque» de requérir une comparution personnelle des parties. Il n’y aurait pas non plus lieu à suppression de certains passages des conclusions, jugés «injurieux». Cela irait à l’encontre de la liberté d’expression de l’avocat: il n’y aurait aucun abus de droit viséparl’article 6-1 du Code civil. PERSONNE4.)termine en réclamant une indemnité de procédure de chaque fois 5.000.-euros pour chacune des deux instances, toujours sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Les consortsPERSONNE7.)répliquentquePERSONNE4.)aurait par son courrier du 5 juillet 2001 accepté et confirmé les montants reçus et continués à titre de pension alimentaire mais qu’elle aurait en plus ajouté de façon manuscrite d’autres montants qu’elle aurait donc reçus en plus: au vu de ces inscriptions manuscrites, le total des sommes perçuesde ce faitparPERSONNE4.)s’élèverait à 999.067.- LUF, qui ne figurerait pas comme telle dans la rubrique «sorties» du décompte global. Le décompte complet, après la correction de l’erreur de comptabilité (immeuble figurant deux fois) s’établirait comme suit: Montant redu: 2.819.101.-LUF

7 Entrées (16.336.861–5.680.000) 10.656.861.-LUF Sorties (10.656.861 + 999.067) 11.626.229.-LUF PERSONNE4.)resterait redevoir la somme de 3.788.769.-LUF, correspondant à 93.921,13 euros: cela constituerait la demande principale des appelantes. L’appel incident serait irrecevable dans sa totalité, les lenteurs de la procédure seraient de la seule faute de l’intimée et la note d’honoraire serait à considérer comme acceptée parPERSONNE4.), au vu de sa lettre du 5 juillet 2001 et de ses annotations. A titre subsidiaire, les consortsPERSONNE7.)concluent à la confirmation du jugement a quo en ce qu’il a retenu que la taxation du Conseil de l’Ordre n’était qu’un simple avisne liant pas les juges. Plus spécialement quant à la «demande reconventionnelle», les consorts PERSONNE7.)l’estiment irrecevable: ils contestent (i) le mandat de Maître BAL, avocat adverse, qui affirmerait elle-même que sa mandante serait «en fin de vie» et ce depuis un courrier du 25 avril 2012, de sorte qu’il ne serait pas prouvé que les revendications«ahurissantes» seraient bien cellesdePERSONNE4.), (ii) toute violation de l’article 6 de la Convention Européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (ci-après «CEDH»). De nouveau àtitre principal, les consortsPERSONNE7.)réfutent que feu Maître PERSONNE6.) aurait disposé d’un mandat général destiné à assister PERSONNE4.)dans la gestion de ses biens et immeubles. Il n’aurait eu mandat que dans l’affaire contre la succession PERSONNE5.), l’affaire contre PERSONNE8.)et toutes les procédures liées à ce divorce«hors du commun», voire les actions intentées contre les propres parents dePERSONNE4.).La preuve du mandat appartiendrait àPERSONNE4.). Ils dédisent de même qu e PERSONNE4.)aurait formulé des critiques à l’égard du décompte actuellement en cause. Ainsi, il appartiendrait encore à la mandante d’établir que son mandataire aurait encaissé des sommes qu’il n’aurait pas portéesau chapitre des recettes dans le cadre de la reddition des comptes.L’absence de contestation vaudrait reconnaissance tacite, excluant toute révision judiciaire. A titre subsidiaire,les consortsPERSONNE7.)reviennent sur quatre postes disputés entre les parties: 1-analyse de la demande adverse portant sur les sommes de 5.680.000.-LUFet 820.000.-LUF Les consortsPERSONNE7.)prétendent qu’il appartiendrait àPERSONNE4.)de rapporter la preuvedes montants qu’elle leur réclame ainsi que le fait que feu Maître PERSONNE6.)ait effectivement obtenu ces montants.

8 L’erreur matérielle actuellement constatée par les consortsPERSONNE7.)serait due au fait qu’une partie du secrétariat de l’étudeSOCIETE1.)aurait démissionné durant les années 2000 et 2001: les nouvelles secrétaires, peu expérimentées, se seraient chargées de l’établissement du décompte litigieux; cette circonstance aurait échappé aux consortsPERSONNE7.)jusqu’après le jugement actuellement entrepris. L’article 1341 du Code civil n’interdiraitpas la rectification d’une erreur matérielle, surtout si sa preuve était puisée dans les éléments mêmes de l’acte. Seuls deux immeubles auraient été en cause; •l’immeuble sis àADRESSE6.), issu de la successionPERSONNE4.) Les consortsPERSONNE7.)sont en aveu que feu MaîtrePERSONNE6.)avait été mandaté parPERSONNE4.)pour procéder à la vente dudit immeuble, moyennant un prix de vente de 6.500.000.-LUF. Cette vente résulterait de l’acte de vente passé par devantle notaireMe Camille Hellinckx en date du 9 mai 1995.Il ressortirait d’un «reçu» signé par «PERSONNE12.)» qu’elle aurait reçu le 9 mai 1995 la somme de 195.000.-LUFde la part de feu MaîtrePERSONNE6.), dans le cadre de l’affaire de succession dePERSONNE4.). Ce montant correspondrait à 3% du prix de vente, soitàla rémunération d’usage des agents immobiliers.Le 10 mai 1995, le montant de 6.305.000.-LUF(6.500.000–195.000) aurait été inscrit dans la comptabilité.Le 12 mai 1995, le produit de la vente à hauteur de 5.680.000.-LUFaurait été continué à la cliente,PERSONNE4.), sous forme de 200.000.-US$ (au taux de 28,4: 5.680.000/28,4 = 200.000). L’étude aurait même été débitée de 2.162.-LUFde trop, au titre de frais de banque et de change. Il y aurait lieu de faire abstraction de la somme de 5.680.000.-LUFinscrite par erreur par le secrétariat tant sous «entrées» que «sorties» en mai 1995: il s’agirait d’une «erreur comptable commise par une secrétaire inexpérimentée».PERSONNE4.)aurait touché le 10 mai 1995 la somme supplémentaire de 625.000.-LUF, sur ce même prix de vente. PERSONNE4.) ne réussirait pas à rapporter la preuve que feu Maître PERSONNE6.)aurait perçu pour cette même vente, outre le prix consigné dans l’acte de vente, la «somme miraculeuse de 5.680.000.-»LUF. Les consortsPERSONNE7.)insistent qu’ils ne pourraient rapporter une preuve négative, à savoir que feu MaîtrePERSONNE6.)n’aurait pas reçu cette somme. Par application d’une jurisprudence constante en Belgique, il faudrait demander à PERSONNE4.)la communication du dossier en sa possession, puisqu’au vu de sa lettre du 5 juillet 2001, celle-ci disposerait d’un dossier contenant toutes les pièces, sauf celle relative au virement UCL à hauteur de 200.000.-US$ ou 5.682.162.-LUF. •L’immeuble sis àADRESSE5.), issu de la liquidation de la communauté des ex- épouxPERSONNE11.).

9 Pour cet immeuble, les consortsPERSONNE7.)demandent qu’il soit référé au décompte établi par le notairePERSONNE10.), chargé de la liquidation post divorce des épouxPERSONNE11.). La maison aurait été adjugée leDATE1.)au prix de 6.800.000.-LUFet non après le jugement du 20 octobre 1994. Ce montant serait resté en possession dudit notaire et ce dernier aurait continué les montants suivants à l’étudePERSONNE1.); un chèque de 1.500.000.-LUFen janvier 1992, un virement de 500.000.-LUFle 17 août 1993, le solde créditeur de 1.546.566.-LUF aurait été réparti entre les époux et ce «montant a été remis par chèque du notaire à l’étude le 10 janvier 1997». Sur ces montants,PERSONNE4.)aurait perçu 1.200.000.-LUFle 16 septembre 1992, 450.000.-LUFle 7 mai 1997, 145.000.-LUF le 27 août 1997 (sous forme de 5.000.-US$, moyennant un taux de change de 29), 200.000.-LUFle 27 août 1997 et 100.000.-LUFtransmis à Maître Van Kauvenbergh le 10 janvier 1997. Le solde aurait été payé parfeu Maître PERSONNE6.)pardes acomptes de 100.000.-LUF, 50.000.-LUFet 40.000.-LUF àPERSONNE4.). Le montant de 5.680.000.-LUFn’aurait rien à voir avec la maison àADRESSE5.), mais serait issue d’un exercice comptable erroné. 2-le montant de 450.000.-LUF Les consortsPERSONNE7.)sont en aveu ne pas avoir de pièce relative audit montant, mais la réalité du paiement découlerait du courrier du 5 juillet 2001 et des annotations sur le relevé de l’étude, ce qui vaudrait quittance: il y aurait lieu à débouterPERSONNE4.)de ce chef de sa demande. Ici encore, les appelantes renvoient à l’impossibilité de se procurer des pièces: elles requièrent ainsi à voir enjoindre àPERSONNE4.)de produire ses extraits bancaires et sa comptabilité. Il faudrait ordonner une comparution personnelle des parties. 3-le montant de 1.200.000.-LUFversé à Maître Van Kauvenbergh Maître Van Kauvenbergh aurait uniquement touché la somme de 100.000.-LUF comme solde de la liquidation en date du 10 janvier 1997. La partie adverse se gardant de préciser la date d’un tel virement à hauteur de 1.200.000.-LUF, elle serait à débouter de cette demande. 4-le montant de 100.000.-LUFversé àPERSONNE4.)en mai 1997 Les consortsPERSONNE7.)disent ignorer de quoi il s’agit alors qu’aucun virement à hauteur de 100.000.-LUFaurait été fait àPERSONNE4.). Cette demande serait encore à débouter. Quant «aux intérêts sollicités par Maître BAL (à défaut parPERSONNE4.)de lui avoir donné mandat pour les solliciter)», les consortsPERSONNE7.)veulent voir

10 dire cette demande irrecevable, le décompte entre parties n’ayant jamais été contesté avant la formulation de la demande reconventionnelle parPERSONNE4.). Si le mandatairedevaiten principe l’intérêt des sommes qu’il aemployéesà son usage,il n’en resterait pas moins que les intérêts ne courraient pas, si le mandataire avait touché les sommes sans les employer à son profit ou s’il avait été autorisé à les employer. La charge de cette preuve appartiendrait àPERSONNE4.). De plus, le mandataire ne devraitl’intérêt des sommes dont il serait reliquataire qu’à compter d’une mise en demeure. Le reliquat ne serait toujourspasfixé de sorte que d’éventuels intérêts ne sauraient courir qu’à partir du prononcé de l’arrêt. Quant à la «radiation des termes injurieux dans les conclusions» adverses et les dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, les consorts PERSONNE7.)précisent de quels passages il s’agit (page «9» des conclusions du 8 décembre 2022) pour en déduire que feu MaîtrePERSONNE1.)aurait continué «rubis sur ongle tous les montants recueillis par la vente de l’immeuble successoral et par la liquidationde la communautéde biens» ainsi que les pensions alimentaires. Les accusations adverses dépasseraient les limites du tolérable dans un procès. Ils basent leur demande sur les articles 6-1, 1382 et 1383 du Code civil, pour obtenir la somme de 15.000.-euros, dont un tiers pour chacune d’elle. Les consortsPERSONNE7.)réclament finalementune indemnité de procédure de 5.000.-euros et à voir débouterPERSONNE4.)de sa demande en obtention d’une telle indemnité. Dans le dispositif de leurs conclusions récapitulatives du 9 novembre 2023, les consortsPERSONNE7.)demandent encoreà : -enjoindre à l’Administration des contributions directes, au Centre commun de la sécurité sociale et à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA d’informer la Cour si des impayés ont été réglés par le notaire Hellinckx après la vente de l’immeuble àADRESSE6.); -enjoindre au notaireKarine Reuter de communiquer à la Cour le dossier relatif à la ventede l’immeuble àADRESSE6.)et à la succession dePERSONNE13.), épouse PERSONNE4.), décédée leDATE2.); -enjoindre à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA de faire parvenir à la Cour la déclaration de succession effectuée à la suite du décès de PERSONNE13.), veuvePERSONNE14.). L’instruction a été clôturée par ordonnance du 17juillet 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 22 janvier2025, à laquelle elle a été prise en délibéré. Les parties ont été informées de la date du prononcé de l’arrêt.

11 Appréciation de la Cour I-Recevabilité des appels principal et incident PERSONNE4.)s’est rapportéeà prudence de justice quant à la recevabilité de l’acte d’appel en la pure forme. Dans la mesure où l’appel n’est pas autrement contesté et qu’un moyen d’irrecevabilité à soulever d’office par la Cour n’est pas donné, il y a lieu deretenir que celui-ci est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délais de la loi. La Cour rappelle que l’appel incident n’est qu’un accessoire de l’appel principal et suit son sort. Il faut donc un appel principal sur lequel il puisse se greffer (T. Hoscheit, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, 2e édition, n°1470, p.775). Etant donné que l’appel principal est recevable en l’occurrence, il y a lieu de déclarer l’appel incident également recevableen la pure forme. Au vu de ce qui précède, la Cour constate qu’aucune des parties en causene revient sur la taxation des honoraires de feu MaîtrePERSONNE6.)par le Conseil de l’ordre, en instance d’appel, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. II-L’appel principal A)La demande des consortsPERSONNE7.)concernant les honoraires à hauteur de la somme de 50.400.-LUFpour un dossier«PERSONNE9.)» Il ressort du jugement entrepris que les juges de première instance ont rejeté ce chef dela demande desactuelles appelantesau motif qu’aucune pièce de procédure n’aurait pu être trouvée en lien avec cette procédure de référé. Ildécouletoutefois des pièces actuellement à la disposition de la Cour que feu MaîtrePERSONNE6.) a lancé une assignation en référé à l’égard de PERSONNE15.)en récupération de la somme de 10.000.000.-deLUFet qu’il a obtenu gain de cause suivant ordonnance de référé rendueen date du 13 juillet 1992, qui a été exécutée par la suite. Le montant des honoraires mis en compte par feu MaîtrePERSONNE6.)semble en adéquation avec les prestations fournies;la demande en paiement de la somme de 50.400.-LUFestainsià dire fondée. Il convient partant, par réformation,de dire fondéela demande des consorts PERSONNE7.)à hauteur de 2.819401.-LUF, soitde69.891,13 euros.

12 B)Augmentation de la demande principale de 999.067.-LUF, du chef de mentions manuscrites sur le décompte de feu MaîtrePERSONNE6.). Les consortsPERSONNE7.)allèguent, dans les premières pages de leurs conclusions récapitulatives déposées au greffe de la Cour en date du 9 novembre 2023, à l’appui de cette augmentation de leur demande, que les mentions manuscrites figurant sur le décompte en cause proviendraient dePERSONNE4.). Comme il s’agirait d’autres montants que ceux y repris, il faudrait en conclure que ces montants auraient été reçus en plus parPERSONNE4.), ce qui justifierait leur augmentation de demande du montant de 999.067.-LUF. Aux termes de l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile«il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention». Conformément à l’article 1315 du Code civil«celui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation». Eneffet, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur lequel il fonde sa prétention:actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des éléments nécessaires à la naissance du droit qu’il invoque ne doit pas, en outre, prouver que ce droit s’est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en demandeur en tant qu’il invoque une exception:reus in excipiendo fit actor. Il lui appartient donc de faire la preuve des faits qu’il invoque à titre d’exception (R. MOUGENOT, Droit des obligations, La preuve, éd. LARCIER, 1997). En application des principes directeurs prévus par ces textes, aux fins de pouvoir prospérer dansleurdemande, il appartientaux appelantesde rapporter la preuve tant du principe que du montant de la créance alléguée parelles, c’est-à-dire qu’ellesdoivent établirêtrecréancièresde l’intimée etque cette dernière a l’obligation deleurpayer les montants réclamés.Il en est de même pour les demandes émises par l’intimée à l’égard des appelantes. Comme en première instance, la demande desconsortsPERSONNE7.)est basée sur les relationsavocat/clientayant existé entrefeu MaîtrePERSONNE6.)et PERSONNE4.)et plus spécialement surdeux notes d’honoraires, l’une émise dans une affaire «PERSONNE4.)c/PERSONNE16.)», en coursdepuisjuillet 1988 jusqu’àmai 2001, portant sur un «grand-total» de 2.819.401.-LUF, suivie d’une rubrique «Comptabilité» avec des «entrées»pour un montant total de 16.336.861.-LUF et des «sorties» pour un total de 16.307.162.-LUF, pour arriver à un «montant en ma faveur» de 2.789.702.-LUF. L’autre note d’honoraire concernait une affaire «PERSONNE4.)/PERSONNE5.)», sur laquelle il n’y a pas lieu de revenir, le jugement, non appelé, rendu en date du 18 novembre2009 s’étant déclaré incompétent pour en connaître.

13 Les consortsPERSONNE7.)fondent encore grandement leur demande sur un courrier envoyé parPERSONNE4.)en date du 5 juillet 2001 à l’attention de feu MaîtrePERSONNE6.). Comme les parties au litige font une interprétation diamétralement opposée de ce courrier, la Cour le cite en son entier: « Luxembourg, le 5 juillet 2001 MadamePERSONNE4.) 2ADRESSE8.) LADRESSE9.) Très cher Maître, Accusant bonne réception de votre décompte ainsi que devos honoraires (quinze ans déjà, comme le temps passe) il me manque quelques pieces justificatives. Auriez-vous l’ammabilité de me faire parvenir par retour de courrier les pièces justifiant vos payements. Les pièces manquantes à mon dossier sont précédées d’une * sur votre décompte joint à la présente. Pourriez-vous me renseigner au sujet de la successionPERSONNE5.), affaire vous ayant été confiée il y a quelques semaines. Pourriez-vous également m’informer de ce que vous comptez faire pour le dossier: Saisie/SalaireNUMERO1.)et convocation lundiDATE0.). Vous remerciant d’avance pour votre aimable coopération, je vous prie très cher maîtrede bien vouloir agréer à l’expression de mes sentiments distingués. PERSONNE4.)» La Courpréciseque le seul montant précédé d’un astérisquesur le décompte joint au susdit courrier est celui de5.682.162.-LUF figurant dans la rubrique «sorties» avec la date du 12 mai 1995. Si le mémoire d’honoraire actuellement encore en cause versé par les consorts PERSONNE7.)comprend des annotations écrites ou des mentions manuscrites dont l’origine est inconnue, la Cour note que la version du même décompte jointe au courrier dePERSONNE4.)du 5 juillet 2001 comprend de nombreuses annotations et ajoutes manuscrites, des croix, des points d’interrogations, des dates et des montants ainsi que des parties surlignées.Ces notes se trouvent tant sur les pagesayant trait aux«entrées» qu’aux«sorties».

14 Les consortsPERSONNE7.)plaident d’une part l’acceptation parPERSONNE4.) dudit décompte par son courrier du 5 juillet 2001 et d’autre partune espèce de reconnaissance parPERSONNE4.)d’avoir touché des sommes en sus de celles figurant audit décompte. A la lecture du courrier cité ci-dessus, il n’apparaît pas à la Cour quePERSONNE4.) ait marqué son accord avec le contenu du mémoire d’honoraire et du décompte reçus, bien au contraire, puisqu’elle demande des pièces justificatives «manquantes à mon dossier». De plus, il ne saurait être fait application ici de la théorie de la facture acceptée reprise à l’article 109 du Code de commerce, la facture étant un document émanant nécessairement d’un commerçant. Les notes ou mémoires d’honoraires établis par les professions libérales, tel un médecin, ingénieur conseil, expert ou architecte et avocat, et qui sont adressés à leurs clients pour leur faire connaître le montant de leurs frais et honoraires, ne constituent toutefois pas des factures (André CLOQUET, n°140,p.82). Aucune acceptation du décompte n’est ainsi rapportée par les consorts PERSONNE7.). Quant aux ajouts manuscrits, la Cour remarque, au vu des différentes écritures, qu’il n’esttout d’abordpas établi en cause quePERSONNE4.)en soit l’auteur. De plus, les parties «surlignées» sont très difficilement lisibles, pour être noircies. Finalement concernant les dates et les montants, la Cour réitère son premier constat,à savoir queces dates et ces montants sont inscrits tant sur les pages touchant les «entrées» que les «sorties»: s’il fallait suivre le raisonnement des consortsPERSONNE7.), il faudrait alorségalementadditionnerces montants manuscrits aux montants perçus par feu MaîtrePERSONNE6.)pour le compte de PERSONNE4.)et pas seulementpourla rubrique «sorties», ce qu’ils n’ont pas fait. Ces annotations peuvent avoir de nombreux sens différents, non démontrés ici et surtout non acceptés parPERSONNE4.). SiPERSONNE4.)n’a plus répliqué aux dernières conclusions récapitulatives déposées par les consortsPERSONNE7.), elle a néanmoins, dans ses dernières conclusions récapitulatives déposées en date du 14 août 2023, conclu à la confirmation du jugement entreprisen ce qui concerne la demande principale des consortsPERSONNE7.)et donc des montants y retenus. La Cour retient finalement encore que les consortsPERSONNE7.)ne versent pas de pièces en lien avec l’augmentation de leur demande. Pourpallierleur absence de pièces,ils demandent la production de pièces, une comparutionpersonnelle des partiesetà voir enjoindre certaines personnes ou établissements à répondre à des questions voire verser des pièces. Il y a lieu de relever que le Nouveau Code de procédure civile prévoit la possibilité de solliciter en justice la production forcée d’une pièce. L’article 60 du Nouveau Code de procédure civile dispose que «les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction, sauf au juge à tirer toute

15 conséquence d’une abstention ou d’un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime». Aux termes de l’article 288 du même code, «les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 284 et 285 du même code». L’article 284 du code précité prévoit que «si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce». Conformément à l’article 285 du Nouveau Code de procédure civile, le juge ordonne la production s’il estime la demande fondée, ce qui signifie que la production doit présenter un intérêt pour la solution du litige:la production doit être utile, sinon indispensable (cf. JurisClasseur Procédure civile, Production forcée de pièces, Fasc. 623, n°32). Pour qu’il puisse être fait droit à une demande tendant à la communication ou la production de pièces, quatre conditions doivent être remplies:la pièce sollicitée doit être déterminée avec précision, l’existence de cette pièce doit être vraisemblable, la détention de la pièce par le défendeur/tiers doit être vraisemblable et la pièce sollicitée doit être pertinente pour la solution du litige. En l’occurrence, les consortsPERSONNE7.)font référence à un «dossier» duquel PERSONNE4.)serait en possession. Outre le fait que la pièce requise n’est pas déterminée avec précision, son existence et sa détention parPERSONNE4.)ne sontpas vraisemblableset il n’est pas établi qu’elle puisse être pertinente pour la solution du litige. En effet,PERSONNE4.)a certes utilisé le terme de«pièces manquantes à mon dossier» dans son courrier du 5 juillet 2001, ce qui ne signifie toutefois pas, dans la bouche d’un client d’un avocat, qu’elle dispose d’un dossier complet avec chaque pièce qui lui a été envoyée par l’étudePERSONNE1.)(que l’étude devrait également posséder) ainsi que de pièces complémentaires, avec tous leurs éléments de preuveet surtout une comptabilitéexacte. Il s’agit d’une personne privée, non soumise aux contraintes des commerçants ou de certaines professions. Il en est de même pour les autres injonctions requises: en effet,les quatre conditions ci-dessus reprises, ne se vérifient pas non plus pour les injonctions demandéesau dispositif des dernières conclusions récapitulatives des consorts PERSONNE7.).

16 Ces demandes sont partant à rejeter. Concernant les mesures d’instruction, l’article 351, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile disposeque celles-cine peuvent, en aucun cas, être ordonnéesen vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. L’expertise n’a pas de fonction probatoire autonome, elle a un caractère subsidiaire et ne saurait être destinée à suppléer à la carence d’un des plaideurs dans l’administration de la preuve. Pour qu’unemesure d’instructionpuisse être ordonnée, il faut que le bien-fondé de la revendication de la partie concernée transparaisse au moins en apparence des éléments de conviction apportés par elle et la partie demanderesse doit avoir fait diligence pour rassembler des éléments de preuve, sans avoir été couronnée de succès dans cette démarche. La carence est une notion de fait laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass, 9 juill.1985: Bull. civ. I, n° 216; Cass., 8 nov. 1989: JCP G 1990, II, 21445, note BLAISSE).La carence réside dans l’allégation de faits qui ne sont étayés par aucun élément sérieux ou dontla pertinenceest douteuse (cf. Juriscl. civ. fasc. 634, Mesures d'instruction ordonnées dans le cadre d'une instance, n°27). Enl’espèce,les consortsPERSONNE7.)n’établissentnon seulementpasleur diligence en temps voulu pour rassembler des éléments de preuveausujetdes montants en cause, mais encore le bien-fondé de la revendication ne transparaît pas des éléments versés au dossier comme il a été relevé ci-avant. La Cour rappelle ensuite qu’il n’est pas pertinent d’ordonner une comparution personnelle des parties, le demandeur originaire de la demande principale étant décédé en coursde première instance, les consortsPERSONNE7.)ont certes repris l’instance, mais ilsn’étaient pas présents aux côtés de feu Maître PERSONNE6.)dans son étude,entre 1988 et 2001,notammentpour constater comment le mémoire d’honoraire et le décompte a été établi: au mieux, ils pourraient relater des «ouï-dire» et au pire émettre des suppositions. Il n’y a ainsi pas lieu de faire droit à cette demande non plus, faute d’apparence du bien-fondé de la demande des consortsPERSONNE7.), en l’absence de tout élément de preuveconcluant. C)La demande reconventionnelle dePERSONNE4.) Ici encore, les consortsPERSONNE7.)se basent sur le courrier dePERSONNE4.) du 5 juillet 2001 pour conclure à l’irrecevabilité de sa demande reconventionnelle en obtention des sommes perçues par feu MaîtrePERSONNE6.)pour le compte de sa cliente et non continuées à ce jour. Ils font plaider l’acceptation du décompte parl’absence de contestation. La Cour se réfère à ce qui a été retenu au pointII-B) ci-dessus:ce courrier du 5 juillet 2001 ne vaut pas acceptation du décompte joint aumémoire d’honoraire en

17 cause.La demande reconventionnelle dePERSONNE4.)reste recevable en instance d’appel. Les consortsPERSONNE7.)contestent à cet égard le mandat de l’avocat de PERSONNE4.), Maître Camille BAL. La Cour rappelle que l’avocat peut recevoir deux types de mandat. Le classique mandat, dit ad litem, donné en vue d’assurer la représentation du client en justice et qui engage ce dernier pour tous actes de procédure. Pour les autresactivités non judiciaires de l’avocat, il peut s’agir d’un contrat d’entreprise ou d’un mandat de droit commun(Rép. civil Dalloz, verbo Avocat N°55). Dans le cadre d’un mandat ad litem, l’avocat n’a pas à justifier de son mandat. Cette dispense est traditionnelle et constitue un privilège de la profession. L’avocat est cru sur parole lorsqu’il déclare à l’instance se présenter au nom de telle partie. Il n’appartient donc pas aux consortsPERSONNE7.)de contester le mandat de Maître Camille BAL, seulePERSONNE4.)pourrait le faire. Les appelantes font ensuite part à la Cour qu’elles se seraient rendues compte, après le prononcé du jugement entrepris, d’une erreur dans le décompte de feu MaîtrePERSONNE6.): seul le prix de vente d’une seule maison aurait été viré sur le compte de ce dernier. Pour la deuxième maison, les dates et les montants ne correspondraient pas.Ellesdemandentla rectification de cette «erreur matérielle», fruit d’une secrétaire sans expérience. PERSONNE4.)s’y oppose. Tel que rappelé ci-dessus, l'article 58 du Nouveau Code de procédure civile dispose qu’«il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention»et aux termes de l’article 1315 du Code civil,«celui qui réclame l'exécution d'une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation». Les parties étant en désaccord sur les montants redus du chef de la demande formulée à titre reconventionnel parPERSONNE4.),la charge de la preuve de cette demande incombeà cette dernière. C’est à bon droit que le tribunal a retenuque feu MaîtrePERSONNE6.)avait établi un décompte, lequel faisait partie intégrante de la note d’honoraires dans le dossier «PERSONNE4.)/HARPES». La Cour insiste sur le fait que la partiedécompte reprenduniquementla gestion faite par feu MaîtrePERSONNE6.)d’argent tiersou de fonds de tiers,à savoir de l’argent qui rentre dans la définition qui en a été faite par les différents «Règlement de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg» commeprovenant de la réception de fondset de toute remise d’effets ou valeurs à l’avocat, dans le cadre

18 de son activité professionnelle, à l’exclusion des versements effectués à titre de paiement d’honoraires et émoluments, de remboursement de frais, droits et débours, de provisions sur honoraires, émoluments, frais, droits et débours. Dans cette gestion, l’avocat doit veiller à transférer les fonds de tiers reçus ou portés sur un compte de tiers, duquel chaque avocat doit disposer, à qui de droit dans les plus brefs délais. En l’espèce, par l’établissement de son décompte faisant partie intégrante de la note d’honorairesen cause, sousl’en-tête«MaîtrePERSONNE6.), Avocat à la Cour, 8, rue Willy Goergen, L-1636 Luxembourg», feu MaîtrePERSONNE6.)a reconnu avoir reçu les sommes figurant dans la rubrique «entrées» de son décompte.A ce propos, il est irrelevant qu’une «secrétaire sans expérience» ait établi la note et/ou le décompte. Le tout a été envoyé au nom et sous la responsabilité de feu Maître PERSONNE6.). SiPERSONNE4.)veut voir augmenter les montants y figurant, respectivement si les consortsPERSONNE7.)veulent voir diminuer des montants y inscrits, la charge de la preuve leur appartient, par application surtout de l’article 1315 du Code civil. En l’occurrence, les consortsPERSONNE7.)veulent voir retiré le montant de 5.680.000.-LUF de larubrique «entrées» du décompte.Ils expliquent que feu MaîtrePERSONNE6.)n’aurait eu mandat de représenterPERSONNE4.)que dans la vente d’une seule des maisons de cette dernière, à savoir celle sise à ADRESSE6.). Cette allégation est d’ores et déjà contredite par leurs propres dires et pièces en lien avec la maison sise àADRESSE5.)(voir inscriptions dans le décompte cause ensemble avec le décompte du notairePERSONNE10.)du 9 janvier 1997). Ils font encore plaider que ledit montant ne pourraitniêtre en lien avec(i) lamaison sise àADRESSE6.), qui aurait été vendue pour 6.500.000.-LUF, suivant acte établi par feu le notaire Camille HELLINCKX en date du 9 mai 1995ni (ii) la maison sise àADRESSE5.), qui aurait été vendue par adjudication duDATE1.)au prix de 6.800.000.-LUF, montant qui serait resté entre les mains du notaire PERSONNE10.), qui aurait procédé au paiement de diverses dettes de l’ancienne communautéPERSONNE11.)et seul un chèque de 1.500.000.-LUF, un virement de 500.000.-LUF et un chèque de 1.546.566.-LUF auraient été remis à feu Maître PERSONNE6.). La Cour constate en effet que pour la vente de la maison àADRESSE6.), feu Me PERSONNE6.)aobtenule solde de 6.305.000.-LUF: le surplus, soit 195.000.- LUF, pour arriver au prix de vente complet de 6.500.000.-LUF a été viré à Madame PERSONNE12.) au titre de commission dans « l’affaire de succession PERSONNE4.)», tel qu’il ressort de la pièce «21» du classeur de 30 pièces versées par les consortsPERSONNE7.).

19 Pour la vente de la maison àADRESSE5.), il ressort du susdit décompte établi par le notairePERSONNE10.)qu’elle a été réalisée par adjudication publiqueen date duDATE1.), pour le prix de 6.800.000.-LUF. Ilrésultetant de ce décompte que de celui établi par feu MaîtrePERSONNE6.), qu’un chèque de 1.500.000.-LUF lui a été remisen janvier 1992 ainsi qu’un chèque de 1.546.566.-LUF le 10 janvier 1997. Un virement à hauteur de 500.000.-LUF lui a encore été fait par le notaire PERSONNE10.)le 10 mai 1995. Ces soldes correspondent aux inscriptions détaillées du décomptePERSONNE10.). Il s’ensuit que le montant de 5.680.000.-LUF ne provient effectivement pas de la vente desdites maisons. La Cour note néanmoins que la justification dudit montant dans le décompte émis par feu MaîtrePERSONNE6.)ne fait aucunement référence à la vente d’une maison, mais simplement à «12.05.95 reçu». Il n’y a donc pas d’indication sur l’expéditeur de cette somme et sur la causede son envoi: même sans ces indications, feu MaîtrePERSONNE6.)a fait figurer cette somme dans son décompte, admettant par là sa réception.Plus de 23 ans après l’établissement de ce décompte, il est partant purement et hautement spéculatif de venir plaider une simple erreur matérielle. Desurcroît, un tel montant, un des plus importants de la rubrique «entrées», aurait inévitablement retenu l’attention de feu Maître PERSONNE6.): même en 2001, presque 6 millions de francs luxembourgeois représentaient une somme conséquente, surtout dans un décompte pour lequel son émetteur savait qu’il redevait ladite somme à sa cliente. La théorie développée par les consortsPERSONNE7.)n’emporte partant pas la conviction des juges d’appel: il n’y a pas lieu de déduire la somme de 5.680.000.- LUF de la rubrique «entrées» du décompte en cause. Au vu de ce qui précèdesur la charge de la preuve,la Cour ne peut que constater quec’est à tort, tel que relevé par les consortsPERSONNE7.), que les juges de premier degréontadditionné la somme de 820.000.-LUF à cette rubrique «entrées», en l’absence de preuve apportée parPERSONNE4.). Son total se chiffre ainsi, par réformation,àla somme de16.336.861.-LUF ou 404.980,21 euros. Les consortsPERSONNE7.)expliquent, toujours en lien avec la demande reconventionnelle dePERSONNE4.), que cette dernière aurait touché les montants figurant à la rubrique «sorties» et plus spécialement ceux de 5.680.000.-LUF, de 450.000.-LUF, de 1.200.000.-LUF et de 100.000.-LUF. Les parties restent en désaccord sur ces montants. Il ressort de ce qui précède, que pour la maison deADRESSE6.), vendue pour la somme de 6.500.000.-LUF, feu MaîtrePERSONNE6.)a perçu la somme de 6.305.000.-LUF: les 195.000.-LUF «manquants» ont été continuéspar ce dernier à une damePERSONNE12.), en guise de commission d’agent immobilier.

20 Les consortsPERSONNE7.)plaident que le produit de cette vente aurait été continué àPERSONNE4.), à raison de 5.680.000.-LUF, par le biais d’un virement UCL, converti en US$. La Cour constate que dans la rubrique «sorties» du décompte de feu Maître PERSONNE6.), figurent tant le montant de 5.680.000.-LUF, qui aurait correspondu à un versement de 200.000.-US$ (9.05.95), que le montant de 5.682.162.-LUF (12.05.95). C’est pour de justes et valables motifs, que la Cour fait siens, que les juges de premier degré ont retenu que les pièces «1» et «54» de la farde de 69 piècesversées parl’étudePERSONNE1.),représentaient un seul et même paiement, la pièce «1» n’étant qu’un simple ordre de virement international et la pièce «54»l’extrait de compte documentant le virement d’un montant de 199.866,05 US$. Ces juges ont ainsi conclu, à raison, que seul le montant de 5.682.162.-LUF avait été continué àPERSONNE4.)et que la somme de 5.680.000.-LUF ne pouvait pas être prise en compte dans la rubrique «sorties». L’appel n’est pas fondé de ce chef. Pour la maison sise àADRESSE5.), vendue pour la somme de 6.800.000.-LUF, feu MaîtrePERSONNE6.) n’a perçu, contrairement aux allégations de PERSONNE4.),que la somme de 3.546.566.-LUF, en trois paiements (1.500.000.- LUF +500.000.-LUF + 1.546.566.-LUF).Les consortsPERSONNE7.)allèguent que cette somme aurait été continuée de la façon suivante àPERSONNE4.): 1.200.000.-LUF le 16septembre1992, 450.000.-LUF le 7mai1997, 145.000.-LUF le 27août1997 (5.000.-US$ au taux de change de 29), 200.000.-LUF le 27août 1997, 100.000.-LUF le 10janvier 1997 «et le solde par acomptes de 100.000, 50.000, 40.000 francs, feu MaîtrePERSONNE6.)cédant en permanence aux jérémiades de la cliente sans exercer son droit de rétention légitime pour honoraires redus». Le total des sommesainsi avancées par lesconsortsPERSONNE7.), correspond à la somme de 2.285.000.-LUF, soit 1.261.566.-LUF en moins que la somme perçue par feu MaîtrePERSONNE6.)pour la vente de la maison à ADRESSE5.), montant non repris à juste titre dans la rubrique «sorties». Outre le fait que la Cour ne voit pas quel droit de rétention feu MaîtrePERSONNE6.) aurait pu exercer sur des honoraires jamais demandés tout au long des 13 années où il s’est occupé des dossiers de sa clientePERSONNE4.), la Cour se doit, à l’instar du Tribunal, au vu des contestations de l’intimée, de vérifier ces dires. Les consortsPERSONNE7.)admettent, dans leurs conclusions récapitulatives déposées à la Cour en date du 9 novembre 2023, ne disposer d’aucune pièce en lien avec le versement de 450.000.-euros. Tel qu’arrêté sous le point II-B) ci- dessus, le courrier dePERSONNE4.)du 5 juillet 2001 ne saurait valoir acceptation et surtout pas quittance. L’«impossibilité de la preuve» avancée par les consortsPERSONNE7.)n’est pas une impossibilité absolue, mais une impossibilité créée par feu Maître PERSONNE1.), qui n’a, contrairement à tout usage voire règle, pas transmis de

21 l’argent tiers à son légitime propriétaire dans les plus brefs délais ni transféré cet argent sur un compte-tiers, retranscrit dans sa propre comptabilité, dans laquelle toutes ces inscriptions auraient pu et dû être retrouvées, surtout en 2001, lors de l’établissement du décompte et de la note d’honoraire. N’ayant rien entrepris pour préserver ses propres preuves ou donnerdes explications pour rendre la réalité du paiement de cemontantde 450.000.-LUFplausible,il n’y a ni lieu de faire application decette théorie de la preuve impossible ni d’enjoindrePERSONNE4.)à produire des extraits de compte: il n’est en effet pas vraisemblable que PERSONNE4.)détienne ces pièces. Quant à la comparution personnelle des parties requise, il convient encore de se référer aux développementssous II-B), qu’il convient de reprendre ici pour arriver à la même conclusion, à savoir que cette mesure d’instruction n’est actuellement plus possible. Pour le montant de 1.200.000.-LUF, les consortsPERSONNE7.)se défendent de ce que ce montant aurait été continué à Maître Van Kauvenbergh: il l’aurait été directement à la cliente. Il résulte de la pièce «2» de la farde de 69 pièces de l’étudePERSONNE1.)que cette somme a en effet été remise àPERSONNE4.)en date du 16.09.1992.Le montant de 1.200.000.-LUF se retrouve à juste titre dans la rubrique «sorties». Pour le virement de 100.000.-LUF,PERSONNE4.)conteste avoir reçu un tel virement en mai 1997 (page 12 de ses conclusions récapitulatives du 14 août 2023). La Cour ne retrouve aucune trace d’un virement de ce montant en mai 1997, ni dans le décompte en cause ni dans les pièces justificatives verséespar l’étude PERSONNE1.). Il n’y a ainsi pas lieu de statuer sur cette contestation imprécise et invérifiable. C’est partant à juste titre, après une analyse minutieuse des pièces versées en cause, qui sont restées les mêmes en instance d’appel pour ce qui concerne l’appel principal en lien avec la demande reconventionnelle, que les juges de premier degré ont retenu que les consortsPERSONNE7.)ont uniquement établi avoir remis la somme de 9.517.162.-euros àPERSONNE4.). La Cour retient que la demande reconventionnelle dePERSONNE4.)et à dire fondée, par réformation, à la somme de (16.336.861–9.517.162) soit 6.819.699.- LUF ou 169.055,92 euros. III-L’appel incident PERSONNE4.)requiert l’augmentation de sa demande reconventionnelle à la somme de 217.147,26 euros. Par application des règles fixées par les articles 58 du Nouveau Code de procédure civile et 1315 du Code civil, il appartient àPERSONNE4.)de rapporter la preuve de

22 ses dires. Elle se borne néanmoins à supposer que la maison àADRESSE5.), vendue pour 6.800.000.-LUF, ne figurerait dans la rubrique «entrées» qu’avec la somme de 5.680.000.-LUF, de sorte qu’il faudrait augmenter cette inscription de 1.120.000.-LUF pour arriver au vrai total. De plus, tel qu’il a été examiné ci-dessus sousle point II, les montants de 6.800.000.-LUF et de 5.680.000.-LUF ne sont pas en lien avec la même vente. Faute de preuve, l’appel incident dePERSONNE4.)n’est pas fondé sur ce point. PERSONNE4.)a encore demandé à assortir sa demande reconventionnelle des intérêtsau taux légal en vertu de l’article 1 er de la loi du 22 février 1984, à compter du 5 juin 2002, sinon de la demande formulée en première instance en date du 16 mai 2003. Les consortsPERSONNE7.)y opposentla demande nouvelle en instance d’appel. L’article 592 du Nouveau Code de procédure civile dispose: «Il ne sera formé, en cause d'appel, aucune nouvelle demande, à moins qu'il ne s'agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l'action principale. Pourront aussi lesparties demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance, et les dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis ledit jugement». La Cour constate que cette demande est à considérer comme un accessoire déjà échu depuis la formulation de la demande en première instance, en date du 16 mai 2003. La demande ainsi présentée en instance d’appel est partant à déclarer recevable pour ne pas constituer une demande nouvelle prohibée en appel. Les consortsPERSONNE7.) s’y opposent encore au vu de l’accord de PERSONNE4.)avec le décompte émis par feu MaîtrePERSONNE6.). Il a été retenu au point II-B) ci-dessus que cet accord n’existe pas. L’appel incident reste donc recevable. Les consortsPERSONNE7.)contestent finalement redevoir un quelconque intérêt, le prétendu reliquat des sommes gérées par le mandataire feu Maître PERSONNE6.)ne serait pas encore fixé. La Cour rappelle encore une fois qu’il s’agit d’argent tiers qui aurait dû être continué dans les plus brefs délais à son destinataire, notamment moult pensions alimentaires payées par l’ex-époux de PERSONNE4.)à l’attention de feu MaîtrePERSONNE6.)pour le compte de PERSONNE4.). Il n’est nullement question de mandat spécial entre l’avocat et sa cliente. Cette théorie ne s’appliquant pas non plus, l’appel incident reste recevable.

23 L’appel incident est encore fondé, les intérêts légaux trouvant leur origine non pas dans une convention entre parties, mais dans la loi, en l’espèce, la loi indiquée par PERSONNE4.). Il convient partant d’assortir la demande reconventionnelle déclarée recevable et fondée à hauteur de 169.055,92 euros des intérêts au taux légal en vertu de l’article 1 er de la loi du 22 février 1984, à compter du 16 mai 2003. PERSONNE4.)a requis la compensation judiciaire entre les créances réciproques. Aux termes des articles 1289 et suivants du Code civil, la compensation s’exerce entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d’argent ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles. En l’occurrence, les deux dettesont le même objet, sont liquides et exigibles et peuvent donc s’éteindre par compensation légale. C’est partant à juste titre que les juges de première instance ont fait droit à cette demande. IV-La demande des consortsPERSONNE7.)en radiation de termes injurieux et en obtention de dommages et intérêts La Cour tient à préciser d’emblée que conformément à l’inventaire avant clôture du 22 mai 2024 et par application de l’article 586 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, seules les dernières conclusions «récapitulatives» de chaque partie seront prises en compte, à savoir celles déposées au greffe de la Cour en date 14 août 2023 parPERSONNE4.)et celles y déposées en date du 9 novembre 2023 par les consortsPERSONNE7.).Ces derniers veulent voir rayés certains passagesvisés à la page «9» des conclusions du 8 décembre 2022. Ces conclusions n’étant pas prises en compte,il est superfétatoire de prononcer une radiation pour deux de ses paragraphes. Pour les mêmes motifs, les consorts PERSONNE7.)ne peuvent pas avoir de préjudice en lien avec ces passages desquels il sera de toute façon fait abstraction et qui sont, aux termes de la loi, censés être abandonnés. Leur demandeen obtention de dommages et intérêts est également non fondée. V-Les demandes accessoires A)Les indemnités de procédure Les consortsPERSONNE7.)sollicitent une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile à raison de 5.000.-euros pour l’instance d’appel.

24 PERSONNE4.)réclame une telle indemnité de chaque fois 5.000.-euros pour chacune des deux instances. La Cour retient que les juges de premier degré ont fait une saine appréciation de l’application de l’article 240 sus indiqué: il y a lieu à confirmation du jugement a quo sur ce point. Ni les appelantes ni l’intimée ne rapportant la preuve en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens, ces demandes sont à dire non fondées. B)Les frais et dépens Les juges de première instance ont procédé à une saine répartition des frais et dépens de la première instance, le jugement est encore à confirmer sur ce point. C’est encore pour les mêmes raisons qu’il y a lieu de mettre à charge des appelantes l’entièreté des frais et dépens de l’instance d’appel. PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, reçoit les appels principal et incident en la forme ; les dit partiellement fondés; réformant; dit recevable et fondéelademandeprincipale dePERSONNE1.),PERSONNE2.) etPERSONNE3.)à hauteur de69.891,13 euros; partant,condamnePERSONNE4.)à payer àPERSONNE1.),PERSONNE2.)et à PERSONNE3.)la somme de69.891,13euros, avec lesintérêts au taux légal prévu par l’article 1 er de la loi du 22 février 1984, à partir du 11 juillet 2002, jusqu’à solde; dit recevableetfondée la demandereconventionnelledePERSONNE4.)à hauteur de169.055,92 euros, avec les intérêts au taux légal prévu par l’article 1 er de la loi du 22 février 1984, à partir du 16 mai 2003, jour de la formulation de la demande en première instance, jusqu’à solde;

25 partant,condamnePERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.)àpayer à PERSONNE4.)la somme de169.055,92 euros, avec les intérêts au taux légal prévu par l’article 1 er de la loi du 22 février 1984, à partir du 16 mai 2003, jour de la formulation de la demande en première instance, jusqu’à solde ; ditqu’il y a lieu à compensation judiciaire entre les créances réciproques; confirmepour le surplus; dit recevablesmais non fondéeslesdemandesdePERSONNE1.),PERSONNE2.) etPERSONNE3.)en obtention de mesures d’instruction, de communication de pièces et en injonction d’informations; ditrecevablesmais non fondéesles demandes dePERSONNE1.),PERSONNE2.) etPERSONNE3.)en radiation de certains termes contenus dans les conclusions adverses du 8 décembre 2022 (pages 9 et 10) et en obtention de dommages et intérêts; dit recevable mais non fondée la demande dePERSONNE1.),PERSONNE2.)et PERSONNE3.)ainsi que celle dePERSONNE4.)en obtention d’indemnités de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile; en déboute; condamnePERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.)aux frais et dépens de l’instance d’appel. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Carole KERSCHEN, président de chambre, en présence du greffier assumé Linda CLESEN.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.