Cour supérieure de justice, 13 novembre 2019, n° 2019-00118

Arrêt N° 150/1 9 IV-COM Audience publique du treize novembre deux mille dix-neuf Numéro CAL-2019- 00118 du rôle Composition: Roger LINDEN, président de chambre; Henri BECKER, conseiller; Nathalie HILGERT, conseiller; Eric VILVENS, greffier. E n t r e la société à responsabilité limitée A, établie…

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Arrêt N° 150/1 9 IV-COM

Audience publique du treize novembre deux mille dix-neuf

Numéro CAL-2019- 00118 du rôle

Composition: Roger LINDEN, président de chambre; Henri BECKER, conseiller; Nathalie HILGERT, conseiller; Eric VILVENS, greffier.

E n t r e la société à responsabilité limitée A, établie et ayant son siège social à, représentée par son gérant en fonction, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B, appelante aux termes d’un acte de l'huissier de justice Nadine Tapella d’Esch- sur-Alzette du 28 janvier 2019, comparant par Maître Arsène Kronshagen, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t

1) l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG , représenté par son Ministre d'Etat actuellement en fonctions, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, sinon par son Ministre des Finances actuellement en fonctions, établi à L- 1352 Luxembourg, 3, rue de la Congrégation, poursuites et diligences de Monsieur le Directeur de l'Enregistrement et des Domaines et/ou pour autant que de besoin par le Receveur de l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines au bureau de la Recette Centrale de l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines de Luxembourg, pour lesquels domicile est élu au bureau dudit Receveur à L- 1651 Luxembourg, 1 – 3, avenue Guillaume, intimé aux fins du préd it acte Tapella, comparant par Maître Eliane Schaeffer, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2) l’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES, établie et ayant son siège social à L- 2010 Luxembourg, 1-3, Avenue Guillaume,

intimée aux fins du prédit acte Tapella,

ne comparant pas,

3) Maître B, avocat, demeurant à, prise en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée A, déclarée en état de faillite par jugement du tribunal d'arrondissement de Luxembourg du 5 octobre 2018,

intimée aux fins du prédit acte Tapella,

comparant par Maître Laurent Lenert, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL

Suivant un jugement rendu le 5 octobre 2018, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg siégeant en matière commerciale, a déclaré la société à responsabilité limitée A (ci-après la société A) en faillite sur assignation de l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG (ci- après l’ETAT).

Par acte d’huissier de justice du 28 janvier 2019, la société A a relevé appel de cette décision.

L’acte d’appel est dirigé contre le curateur de la faillite, contre l’ETAT et contre l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines.

Cette dernière étant dépourvue de personnalité juridique pour ester en justice, il y a lieu de déclarer l’appel irrecevable pour autant qu’il est dirigé contre l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines.

L’appel est recevable pour le surplus.

L’appelante conclut, par réformation du jugement entrepris, à voir constater que les conditions d’une déclaration en faillite n’étaient pas réunies et à voir rabattre la faillite.

L’appelante fait valoir que le curateur a vendu les biens mobiliers faisant partie de l’actif pour un montant de 50.000 euros et qu’il détient encore une voiture constituant un actif de la faillite. Plusieurs

créanciers ont renoncé à leur déclaration de créance et les seules déclarations de créance subsistantes sont :

– l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines pour le montant de 17.273,35 euros – C pour un montant de 2.249,93 euros, – D pour le montant de 379,07 euros, – le Centre Commun de la Sécurité Sociale pour les montants de 2.685,94 euros et 2.735,36 euros, soit au total, 5.421,30 euros.

Le curateur de la faillite se rapporte à la sagesse de la Cour quant au rabattement de la faillite. Par conclusions du 13 mars 2019, il informe la Cour que le passif de la société A s’élève à un montant total de 684.202, 15 euros, auquel il y a encore lieu de rajouter les frais d’administration de la faillite. Il résulte des pièces versées par le curateur, que la majeure partie de ce passif est constituée par un acte d’ouverture de crédit, un crédit d’investissement et un dépassement en compte courant, pour un montant de 554.533,22 euros . L’ouverture de crédit et le crédit d’investissement étaient garanti s par la caution solidaire et indivisible de A et des époux A. La créance déclarée par l’établissement financier E n’est cependant devenue exigible que suite au prononcé de la faillite.

Diverses renonciations à des déclarations de créance sont intervenues, notamment de la part de la E , de l’Administration des Contributions Directes et de l’Administration communale de Remich.

Par conclusions du 17 juin 2019, le curateur confirme la vente des objets mobiliers, composés essentiellement d’éléments indispensables à la poursuite de l’objet social, pour un montant de 50.000 euros, ce qui laisse comme actif distribuable, après règlement de la TVA sur la vente et déduction des honoraires du curateur et des frais de l’administration de la faillite, un montant de 33.004,87 euros. Les déclarations de créances restantes se chiffrent au total à 25.325,65 euros.

Aux termes de ses dernières conclusions, l’ETAT, après avoir conclu à la confirmation du jugement entrepris, conclut qu’à condition d’obtenir paiement du montant de 17.273,35 euros, il ne s’oppose pas au rabattement de la faillite.

Selon l’article 437 alinéa 1 er du Code de commerce, tout commerçant qui cesse ses paiements et dont le crédit se trouve ébranlé est en état de faillite.

La cessation des paiements est l’impossibilité dans laquelle se trouve un débiteur de faire face à ses engagements.

La situation de la cessation des paiements s’analyse au jour du jugement déclaratif de faillite (Luxembourg 11 janvier 1967, Pas. 20 p 361).

Elle suppose impayées des dettes certaines, liquides et exigibles. Il n’est pas nécessaire que la cessation des paiements soit généralisée. Le nombre des créanciers impayés est sans importance.

En l’espèce, les dettes pour lesquelles la faillite a été prononcée sont à qualifier de certaines, liquides et exigibles, étant donné qu’il s’agit de dettes envers l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines relatives aux années 2015 à 2018, pour lesquelles une contrainte a été dressée en date du 4 juillet 2018 avec commandement de payer.

Le fait que l’actif du débiteur est le cas échéant supérieur à son passif, n’empêche pas que ce débiteur puisse être en état de cessation des paiements, si de fait, il ne paie pas ses dettes. La cessation de paiements est indépendante de l’éventuelle suffisance de l’actif (Les Novelles, Droit commercial, tome IV, Les concordats et la faillite, n° 207).

Il y a également lieu de rappeler que la solvabilité ne peut être démontrée par l’existence d’actifs immobilisés (Cour, 12 novembre 2014, numéro 40366 du rôle).

L’ébranlement de crédit est la conséquence d’un manque de crédit et provient de l’impossibilité d’obtenir de l’argent frais pour payer ses dettes, respectivement du refus des créanciers d’accorder des délais de paiement.

Il ressort de l’assignation en faillite que l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines n’entendait pas accorder de délai supplémentaire à la société A pour régler ses dettes exigibles et cette dernière n’a pas eu les liquidités suffisantes pour les payer au moment du prononcé de la faillite. Le fait pour le curateur d’avoir, lors des opérations de liquidation de la faillite, vendu l’actif pour un montant supérieur aux créances déclarées, n’est pas de nature à justifier le rabattement, étant donné que cette vente, qui en plus portait sur des éléments indispensables à la réalisation de l’objet social, a engendré un actif qui n’était pas liquide au moment du prononcé de la faillite.

Les conditions de la faillite ayant dès lors été réunies au moment où ils ont statué, c’est à juste titre que les juges de première instance ont prononcé la faillite de la société A.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement , sur rapport du magistrat de la mise en état,

dit l’appel irrecevable pour autant qu’il est dirigé contre l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines,

dit l’appel recevable pour le surplus,

le dit non fondé,

confirme le jugement entrepris,

laisse les frais de l’instance d’appel à charge de la masse de la faillite de la société à responsabilité limitée A et en ordonne la distraction au profit de Maître Eliane Schaeffer, qui la demande, sur ses affirmations de droit.


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