Cour supérieure de justice, 14 décembre 2017, n° 1214-44458

Arrêt N° 134/17 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du quatorze décembre deux mille dix -sept. Numéro 44458 du rôle Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Mireille HARTMANN, premier conseiller, Isabelle HIPPERT,…

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Arrêt N° 134/17 – III – TRAV

Exempt – appel en matière de droit du travail.

Audience publique du quatorze décembre deux mille dix -sept.

Numéro 44458 du rôle

Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Mireille HARTMANN, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

Entre :

A, demeurant à D -(…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 31 janvier 2017, comparant par Maître Stephan WONNEBAUER , avocat à la Cour à Luxembourg,

et :

la société à responsabilité limitée S 1 s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit SCHAAL ,

comparant par Maître Pierrot SCHI LTZ, avocat à la Cour à Luxembourg.

2 LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 10 octobre 2017.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête déposée au greffe du tribunal du travail de Luxembourg le 1 er juillet 2015, A réclama à son employeur, la société à responsabilité limitée S1 le solde de ses salaires pour la période allant du 8 mai 2012 au 31 mai 2015 d’un montant de 9.466,65 euros correspondant au salaire social qualifié que son employeur aurait omis de lui payer.

Elle soutint en effet avoir, depuis son entrée en fonction en date du 16 mai 2002 et contrairement aux indications du contrat de travail précisant qu’elle a été engagée comme « Ladenhilfe », toujours travaillé comme cuisinière, et même comme cuisinière en chef et que l’employeur était au courant de sa qualification.

Elle formula une offre de preuve en ce sens.

L’employeur contesta cette demande, prétendant que la requérante ne passait pas la majorité de son temps dans la cuisine, mais effectuait également des tâches de nettoyage et de réassortissage, qu’elle ne travaillait dans la cuisine que pour remplacer ses collègues B et C, de sorte qu’elle ne pourrait se prévaloir d’une expérience continue de dix ans en tant que cuisinière, qu’elle ne l’aurait, qui plus est, pas informé de ses qualifications au moment de son embauche.

L’employeur versa des tableaux sur le temps de travail dans la cuisine de l a salariée, tableaux effectués sur base des fiches de travail ainsi que des attestations testimoniales, respectivement il formula une offre de preuve par témoins.

La salariée contesta les tableaux versés par l’employeur pour être des pièces unilatérales et soutint qu’elle travaillait sur base d’un planning de travail qui ne serait pas versé.

Par un jugement rendu contradictoirement le 20 décembre 2016, le tribunal du travail a déclaré la demande de A non fondée.

Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a retenu que la salariée avait basé son action sur l’article L.222- 4(3) du code du travail et non L.222- 4(2), de sorte qu’il lui appartiendrait de prouver qu’elle a travaillé pendant dix ans comme cuisinière, ce qu’elle est restée en défaut de faire, ses attestations testimoniales étant, soit trop imprécises, soit contredites par celles de l’employeur.

A a régulièrement interjeté appel du susdit jugement par exploit d’huissier du 31 janvier 2017.

Elle demande de constater par réformation du jugement a quo, qu’elle a également basé sa demande sur l’article L.222-4(2) du code du travail, de constater qu’elle est titulaire d’un certificat reconnu par l’Etat luxembourgeois équivalent au certificat d’aptitude technique et professionnelle dans l’activité de cuisinier.

Subsidiairement, elle demande de dire qu’elle a su rapporter la preuve du fait qu’elle justifie d’une pratique professionnelle d’au moins dix années dans une profession comportant une qualification professionnelle, et pour autant que de besoin, offre de prouver par toutes voies de droit, notamment par voie d’enquête, les faits suivants :

« que lors de son entretien d’embauche, A a informé Mme D du fait qu’elle disposait d’un diplôme de cuisinière, que A fut dès lors engagée pour occuper la fonction de cuisinière, que A a été présentée par Mme D aux autres salariés de la société S1 en qualité de cuisinière, qu’à partir de son engagement en date du 16 mai 2002, A a toujours exercé les fonctions de cuisinière au sein de la société S1, que lors de chaque prise de service les tâches concrètes de A étaient les suivantes : 1) nettoyage des sols devant les comptoirs de vente des repas, de la boucherie et du gril et rangement des étales notamment par la mise en rayon des viennoiseries, petits pains,… durant 2h30 environ, 2) préparation des sandwichs, mise en forme des « Frikadelle », préparation des sauces, pâte à pizza, préparation de la panure et des escalopes panées, préparation des salades composées proposées à la vente à la boucherie (par ex. « Fleischsalat ou Hühnersalat »), préparation de la marinade pour les viandes vendues au rayon gril … durant 3 heures environ, 3) puis cuisson des plats au fil des commandes : steaks, escalopes,… durant les 2h30 restant, 4) nettoyage de la cuisine durant 1 h environ, que A a effectué ces tâches jusqu’à son opération au mois de mai 2014, qu’à son retour de congés de maladie, au mois de novembre 2014, A a repris ses fonctions de cuisinière dans le cadre d’un travail à mi-temps thérapeutique de 10 heures à 14 heures jusqu’au mois de mai 2015, que ses tâches ne consistaient plus dans les descriptions faites sous 2) et 3), à savoir préparation des sandwichs, mise en forme des « Frikadelle », préparation des sauces, pâte à pizza, préparation de la panure et des escalopes panées, préparation des salades composées proposées à la vente à la boucherie, préparation de la marinade pour les viandes vendues au rayon gril … mais durant

4 un laps de temps plus court qu’auparavant, puis cuisson des plats au fil des commandes : steaks, escalopes, … jusqu’à la fin de son service, que depuis le début de son entrée en service le 16 mai 2002, jusqu’au mois de mai 2015, A occupait les fonctions de cuisinière attitrée et n’était remplacée par une collègue, Mme B ou Mme C , que lors de ses absences pour raisons de congés ou de maladie, qu’à partir du mois de mai 2015, soit après la mise en demeure adressée par le mandataire soussigné à la société S1, A a été démise de ses fonctions de cuisinière et affectée dans le magasin : aux caisses ou pour remplir les rayons ou procéder à son nettoyage, en tout état de cause l’accès à la cuisine lui a été interdit. » dire cette offre de preuve pertinente et concluante.»

Elle verse l’homologation de son diplôme de cuisinière par le Ministère de l’éducation luxembourgeois.

L’employeur conclut à la confirmation du jugement entrepris par adoption de ses motifs.

Il réitère ses contestations de première instance, à savoir que A n’a pas travaillé comme cuisinière pendant dix ans dans la société et qu’elle ne l’a pas informé d’une quelconque qualification.

Il prétend que sa fonction de « Ladenhilfe » pour laquelle elle a été engagée consistait dans : – le rangement des rayons et présentoirs, – la réception et le contrôle et le rangement des marchandises livrées, – le nettoyage, – la cuisson de petits pains, – le service et l'encaissement des clients – etc.

Il verse 24 attestations pour établir sa version des faits.

Chacune des parties réclame une indemnité de procédure.

Au vu des versions diamétralement opposées présentées par les parties relativement à la qualification de A et aux fonctions réellement exercées par elle au sein de la société S1 ainsi que des nombreuses incohérences contenues dans les 32 attestations testimoniales versées de part et d’autre, la Cour estime utile et nécessaire de procéder, avant tout autre progrès en cause, à une comparution personnelle des parties.

La personne juridiquement habilitée à représenter la société S1 devra se munir des « plannings » de travail de la salariée correspondant à la période litigieuse.

La demande est à réserver pour le surplus.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,

déclare l’appel recevable,

avant tout autre progrès en cause,

ordonne une comparution personnelle des parties pour le 31 janvier 2018 à 9.00 heures, salle d’audience n° CR.4.28,

enjoint à la personne juridiquement habilitée à représenter la sàrl S1 en justice de verser pour le 12 janvier 2018 tant à A qu’à la Cour les « plannings » de travail de la salariée pour la période litigieuse,

réserve la demande pour le surplus.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente de chambre Ria LUTZ, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.


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