Cour supérieure de justice, 14 février 2019, n° 0214-43560

Arrêt N° 12/19 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du quatorze février deux mille dix -neuf. Numéro 43560 du rôle Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Marie- Laure MEYER, premier conseiller, Carole KERSCHEN, conseiller, Isabelle HIPPERT,…

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Arrêt N° 12/19 – III – TRAV

Exempt – appel en matière de droit du travail.

Audience publique du quatorze février deux mille dix -neuf.

Numéro 43560 du rôle

Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Marie- Laure MEYER, premier conseiller, Carole KERSCHEN, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

Entre :

A, demeurant à L -(…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 1 er février 2016, intimée sur appel incident,

comparant par Maître Guy THOMAS , avocat à la Cour à Luxembourg,

et :

la société anonyme S1 S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit ENGEL , appelante par incident,

comparant par ALLEN & OVERY s.e.c.s., inscrite à la liste V du barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1855 Luxemburg, 33, avenue J-F Kennedy, représentée pour les besoins de la présente par Maître Nathaël MALANDA, avocat à la Cour à Luxembourg.

2 LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 5 décembre 2018.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête déposée au greffe du tribunal du travail de Luxembourg en date du 4 avril 2007, A (ci-après A) a fait convoquer son ancien employeur, la société anonyme S1 SA (ci-après : la société S1 ) pour :

– voir dire qu’elle a droit au salaire social minimum qualifié, correspondant au salaire social minimum majoré de 20%, sous réserve de tout salaire supérieur lui redû le cas échéant en vertu de la loi ou de la C onvention collective de travail des ouvriers des entreprises de nettoyage de bâtiments, cette majoration de 20% du salaire social minimum prévue par l’article L.222- 4 du code du travail (anciennement article 4 de la loi modifiée du 12 mars 1973) d’un montant actuel de 314,05 euros par mois, à adapter au nombre indice du coût de la vie et à la ou aux majoration(s) du salaire social minimum à intervenir ultérieurement ;

– voir condamner la partie défenderesse à lui payer à titre d’arriérés de salaire pour la période du 1 er septembre 2006 au 30 avril 2007 la somme de 493,29 euros, ou tout autre montant, même supérieur, à déterminer par voie de consultation, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde ;

– voir condamner la partie défenderesse à lui payer encore les majorations de 20% à intervenir depuis la requête, à savoir le montant de 314,05 euros par mois de travail (à raison de 40 heures par semaine) auprès de la partie défenderesse, à partir de la demande en justice jusqu’à terme ultérieur, ces dernières majorations payables le premier de chaque mois et pour la première fois le 1 er avril 2007, tout en adaptant ces majorations de plein droit et sans mise en demeure préalable tant aux adaptations indiciaires qu’aux augmentations légales à intervenir après le dépôt de la requête, avec les intérêts légaux à partir de la demande jusqu’à solde ;

– voir condamner la partie défenderesse à lui payer une indemnité de procédure de 650.- euros sur base de l’article 240 du NCPC ;

– voir condamner la partie défenderesse à tous les frais et dépens de l’instance, sinon instituer un partage largement favorable ;

3 – voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toute voie de recours.

Se prévalant principalement de l’article L.222-4 (3) du code du travail et subsidiairement de l’article L.222-4 (4) du même code, A exposa avoir été au service de la société ISS depuis le 1 er septembre 2006 en qualité de nettoyeuse de bâtiments mais avoir travaillé dans le secteur du nettoyage de bâtiments depuis le 1 er septembre 1981, auprès des sociétés S2 sàrl, S3 SA, S4 sàrl, S5 sàrl et S6 sàrl, de sorte qu’elle aurait acquis une ancienneté de service dans le métier de nettoyage supérieure à dix ans depuis le 1 er septembre 1991.

Elle fit valoir à titre principal, que le seul fait d’effectuer pendant dix ans des travaux de nettoyage pour le compte d’une entreprise de nettoyage de bâtiments ouvrirait droit au salaire soci al minimum qualifié (ci- après le SSMQ) sans devoir rapporter la preuve d’une connaissance particulière.

À l’appui de ce moyen, elle soutint non seulement qu’il n’y aurait pas lieu de faire une distinction entre le métier de « femme de ménage » respectivement de « femme de charge » et celui de « nettoyeur de bâtiments », mais encore que la convention collective de travail pour le personnel du secteur « nettoyage de bâtiments » n’opérerait pas une telle distinction et que finalement l’article L.222-4 (3) assimilerait les « nettoyeurs de bâtiments » sans certificat, mais ayant exercé le métier pendant plus de dix ans, au titulaire d’un certificat officiel.

En conséquence, il lui suffirait de prouver avoir travaillé effectivement dans le domaine concerné pe ndant plus de dix ans pour pouvoir prétendre au SSMQ.

Subsidiairement, dans l’hypothèse où une distinction devrait être faite entre les femmes de charge et les nettoyeurs de bâtiments, A soutint encore avoir droit au SSMQ alors qu’elle a acquis une pratique professionnelle approfondie dans la branche du nettoyage pendant dix ans.

Elle fit valoir avoir travaillé, pendant plus de dix ans, dans des lieux variés, effectuant des tâches très variées, utilisant pour effectuer son travail une diversité de produits ainsi que différentes méthodes de travail pour procéder au nettoyage, au traitement et à la conservation des biens.

Pour prouver qu’elle a acquis cette pratique professionnelle approfondie dans la branche du nettoyage, elle versa des attestations testimoniales et formula une offre de preuve par l’audition de témoins .

La partie défenderesse a contesté tout automatisme pour la majoration du salaire après dix ans de pratique professionnelle. Elle considéra qu’il appartient au salarié

4 d’établir les tâches concrètes accomplies et elle a conclu au rejet de la demande tant sur la base principale, que sur la base subsidiaire motif pris qu’il ne serait pas établi que les tâches accomplies par la requérante dépassaient celles qui sont exécutées dans un ménage privé. La requérante n’aurait pas établi avoir travaillé sur des chantiers très variés, avoir effectué des travaux très variés, utilisé une diversité de produits et de machines de nettoyage. Par ailleurs, les différentes méthodes de nettoyage ne seraient pas maîtrisées par la requérante de manière complète et autonome.

Elle a de même fait valoir que l’appréciation des tâches accomplies pendant une période de dix ans pour justifier de l’acquisition d’une pratique professionnelle approfondie reste une question de fait qui doit être analysée au cas par cas et déterminée sur base des fonctions réellement exercées par la salariée, soit celles d’un nettoyeur de bâtiments, preuve qui incomberait à cette dernière.

La partie défenderesse demand ait finalement le rej et des deux attestations testimoniales adverses, émanant de T1 et de T2 pour manquer d’objectivité et d’impartialité. Elle conclut de même au rejet de l’offre de preuve adverse, pour défaut de pertinence et de précision.

La société S1 versa à son tour des attestations testimoniales pour établir que les tâches de nettoyage effectuées par la requérante dans le cadre du contrat de restauration seraient des tâches usuelles d’une femme de ménage ; que la requérante ne serait pas autonome mais nécessiterait un encadrement et un suivi et qu’elle n’aurait suivi aucune formation dans le domaine du nettoyage.

Par un jugement rendu contradictoirement le 21 décembre 2015, le tribunal du travail a :

– dit irrecevable l’offre de preuve par témoins présentée par A , – dit la demande non fondée , – débouté A de sa demande d’indemnité de procédure, – condamné A à payer à la société ISS une indemnité de procédure de 200.- euros, – condamné A aux frais et dépens.

Pour statuer ainsi, le tribunal a tout d’abord constaté, sur base des dispos itions légales applicables, que le nettoyeur de bâtiments exerce une profession comportant une qualification professionnelle usuellement acquise par un enseignement ou une formation sanctionnée par un certificat officiel.

Comme il est constant en cause qu ’A ne dispose pas d’un tel certificat, il lui appartient de « prouver avoir acquis les connaissances et compétences, qui

5 usuellement s’acquièrent au courant d’une formation sanctionnée par un certificat, par l’exercice en pratique, durant dix ans, de la profession de nettoyeur de bâtiment ».

Il a ensuite rappelé que les nettoyeurs de bâtiments exécutent des travaux très spécifiques et requérants des connaissances techniques spéciales, de sorte qu’il a décidé qu’il ne suffisait pas pour obtenir le SSMQ d’établir avoir travaillé dans la branche du nettoyage de bâtiments pendant dix ans, mais qu’il fallait prouver avoir réellement effectué des tâches relevant de la profession afférente, tout en indiquant que la liste des travaux variés et spécifiques qu’un nettoyeur de bâtiments doit effectuer résulte du « règlement ministériel du 26 mars 1998 portant approbation du programme de formation pratique en entreprise pour les apprenti(e)s dans le métier de nettoyeur de bâtiments ».

Le tribunal a finalement constaté suite à l’analyse des deux attestations testimoniales versées par A , qu’elle est restée en défaut de prouver avoir accompli, dans le cadre de son travail pour la société S1 à partir du 1 er septembre 2006 et jusqu’au 31 août 2007, date où les parties ont mis fin d’un commun accord audit contrat, d’autres travaux que ceux relatifs au contrat de restauration.

Il a déclaré irrecevable pour défaut de pertinence, l’offre de preuve présentée en ordre très subsidiaire étant donné que celle-ci s’est arrêté e au 1 er septembre 2006.

Le tribunal a ensuite dit irrecevable tant la demande principale que la demande subsidiaire motif pris que la requérante « n’a pas établi, ni offert en preuve que pendant la période de son service pour la société S1, elle a effectué des travaux spécifiques d’un nettoyeur de bâtiments ».

Par exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL du 1 er février 2016, A a interjeté appel du jugement du 21 décembre 2015, qui lui avait été notifié en date du 23 décembre 2015.

L’appelante conclut, par réformation du jugement entrepris, à la condamnation de la société S1 à lui payer, à titre d’arriérés de salaires, sinon d’indemnité compensatoire de salaires , sinon à titre de dommages et intérêts, pour la période du 1 er septembre 2006 au 31 août 2007, la somme de 3.722,65 €, ou tout autre montant, même supérieur, à juger par la Cour, sinon à déterminer par voie de consultation, avec les intérêts au taux légal à compter de la requête introductive d’instance du 4 avril 2007, sinon à partir d’une date moyenne à déterminer par la Cour, jusqu’à solde.

Subsidiairement, elle demande à voir admettre l’offre de preuve par témoins telle que libellée dans son acte d’appel.

6 Dans ses conclusions du 23 novembre 2017, l’appelante a formulée une nouvelle offre de preuve.

Elle réclame une indemnité de procédure de 650.- euros pour la première instance, une indemnité de procédure de 2.000.- euros pour l’instance d’appel et elle demande à la Cour de la décharger de la condamnation prononcée à son encontre par les juges de première instance sur base de l’article 240 du NCPC.

A, qui fait grief aux juges de première instance de ne pas avoir procédé à une bonne analyse juridique de la situation leur soumise et d’avoir faussement motivé leur jugement, réitère l’ensemble de ses moyens avancés en première instance, lesquels sont réfutés par la partie intimée S1.

Ainsi, l’appelante expose, en renvoyant à un arrêt de la Cour d’appel du 26 février 2015 (rôle 40118), qu’elle aurait automatiquement droit au SSMQ après avoir établi qu’elle a effectué pendant dix années des travaux de nettoyage pour le compte d’une entreprise de nettoyage de bâtiments.

Elle affirme, qu’au vu de son contrat de travail , conclu entre parties en date du 1 er

septembre 2006 et de ses fiches de salaire pour la période du 1 er septembre 2006 au 31 août 2007, il serait établi qu’elle exerçait la profession de nettoyeur de bâtiments durant sa période d’occupation au sein de la société S1 .

L’appelante expose qu’il n’y aurait pas lieu de distinguer entre « femme de ménage » respectivement « femme de charge » et « nettoyeur/se de bâtiments » alors que les conventions collectives de travail applicables ne feraient pas la distinction non plus ; elle cite les arrêts B et C du 20 octobre 2005 et C du 30 janvier 1992 et affirme qu’il suffirait par ailleurs qu’elle ait prouvé avoir fait partie d’une équipe, sans devoir prouver les tâches concrètes effectuées par elle- même, alors que la Cour aurait retenu, dans l’arrêt E du 27 juin 2013, que tous les membres d’une équipe maîtrisent les tâches de travail effectuées par chacun d’entre eux.

A titre subsidiaire, l’appelante affirme qu’il ressort des attestations testimoniales qu’elle a versées, qu’elle a acquis durant dix ans, une pratique professionnelle approfondie dans la branche de nettoyeur de bâtiments et a titre encore plus subsidiaire, elle formule une offre de preuve par audition de témoins.

L’appelante demande à la Cour de rejeter des débats les attestations testimoniales adverses pour être non pertinentes, ni concluantes.

Selon le libellé de son acte d’appel, A a limité son appel à sa demande principale, basée sur l’article L.222-4 (3) du code de travail.

7 La partie intimée S1 conteste tout d’abord l’ancienneté de dix ans, dans le métier de nettoyage, invoquée par l’appelante et souligne que faute de précisions et d’informations, il lui serait matériellement impossible de vérifier la carrière de l’appelante dans le secteur du nettoyage. L’intimée conteste encore la date du 1 er

septembre 1981 avancée comme début de carrière dans le secteur d u nettoyage.

Elle rappelle qu’A a été affectée, par un précédant employeur depuis le 3 janvier 2005 auprès de L’XX et y exerçait deux catégories de prestations, à savoir des prestations de restauration et des prestations de nettoyage.

Concernant les prestations de restauration, à raison de huit heures par semaine, l’intimée S1 explique que ce contrat a d’abord été repris par la société S7 sàrl qui l’a sous-traité à S1 depuis le 1 er septembre 2006. L’intimée S1 a transféré ce contrat le 1 er septembre 2007 à la société S8 SA. Dans le cadre du contrat de restauration, A n’aurait pas presté des tâches du nettoyeur de bâtiments et l’intimée renvoie pour établir cela aux attestations testimoniales versées en cause par les deux parties au litige.

Le contrat relatif aux prestations de nettoyage (20 heures par semaine) a été repris par la société S8 , le 1 er septembre 2010 puis transféré à la sàrl S6 /S9.

La société S1 précise qu’elle n’a exécuté que pendant un an le seul contrat de restauration, sous-traité par S7 , et que ce contrat comportait le seul nettoyage des cuisines. Pendant cette même période, la sàrl S6 /S9 conservait le contrat d’entretien de l’XX. Ainsi, A avait deux employeurs et deux contrats de travail distincts.

L’intimée réfute l’argument adverse concernant un automatisme pour la reconnaissance du statut du salarié qualifié sur base des dispositions de l’article L.222- 4 (3) du code du travail et elle fait valoir que ce texte, clair et précis, exigerait du salarié qui se prétend travailleur qualifié, de prouver l’exercice effectif pendant au moins dix années de la profession en question. Ceci serait confirmé par la jurisprudence et la société S1 renvoie à l’arrêt E du 27 juin 2013, aux arrêts de la Cour de cassation du 4 juillet 2013, à un arrêt de la Cour d’appel du 26 février 2015 et aux quatre arrêts de la Cour d’appel du 12 mai 2016, ainsi qu’aux nombreuses décisions de première instance.

Au vu de ces décisions, il serait clairement établi que « la profession de femme de charge ne saurait être assimilée à celle de nettoyeur de bâtiments » et que pour déterminer si une « ouvrière nettoyeuse » ou « femme de charge » effectue une profession de nettoyeur de bâtiments, il est nécessaire de comparer les tâches qu’elle réalise avec celles d’un nettoyeur de bâtiments.

L’intimée souligne qu’il y aurait lieu d’analyser in concreto quelles tâches ont été effectivement exécutées par l’appelante. Selon l a société S1, l’appelante resterait en

8 défaut de prouver qu’elle ait réellement effectué les tâches d’un nettoyeur de bâtiments.

La demande d’A sur base de l’article L.222-4 (3) du code du travail ne serait pas fondée, faute de preuve pour l’appelante d’avoir établi qu’elle a exercé les tâches d’un nettoyeur de bâtiments pendant une durée de dix ans et le jugement entrepris serait partant à confirmer sur ce point. Elle précise qu’au cas où il serait considéré que l’appelante ait exercé des tâches d’ouvrière nettoyeuse pendant au moins dix années, quod non, il serait établi que l’appelante a, tout au plus exécuté deux des dix tâches prévues à l’arrêté ministériel du 26 mars 1998 portant approbation du programme de formation pratique en entreprise pour les apprenti(e)s dans le métier de nettoyeur de « bâtiment » .

A l’appui de ses développements, la société S1 verse des attestations testimoniales de T3, de T4 et d’T5.

La société S1 relève que A « n’a pas fait appel sur la demande formulée à titre subsidiaire … dont elle a été déboutée par jugement du 21 décembre 2015, portant sur la reconnaissance du statut du salarié qualifié au regard de l’article L.222- 4 (4) du code du travail ».

L’intimée S1 demande à la Cour, principalement de rejeter les attestations testimoniales adverses émanant de T1 et de T2 au motif que ces témoins manqueraient d’objectivité alors qu’ils sont en litige avec la société S8 et lui demandent des arriérés de SSMQ.

La société ISS interjette dès lors appel incident.

A titre subsidiaire, et au cas où il ne serait pas fait droit à sa demande de rejet desdites attestations, la société S1 soutient que ces deux attestations testimoniales, seraient (i) à apprécier avec la plus grande circonspection et (ii) qu’elles ne seraient ni suffisamment précises, ni pertinentes, ni concluantes alors que leurs auteurs ne préciseraient pas quelles tâches auraient été exécutées par la partie appelante.

L’intimée conclut de même au rejet de l’offre de preuve par témoins formulée par l’appelante dans son acte d’appel. L’intimée soulève que cette offre de preuve est identique à celle qu’A avait formulée en première instance.

L’intimée rappelle qu’une offre de preuve ne saurait avoir, comme en l’espèce, pour seul et unique but de suppléer à la carence de la partie appelante dans l’administration de la preuve ; elle soutient que cette offre de preuve serait trop vague et imprécise, qu’elle « s’arrêterait au 1 er septembre 2016 » et qu’elle serait partant à rejeter par adoption des motifs du tribunal.

9 La société S1 demande à la Cour de déclarer irrecevable l’offre de preuve par expertise formulée par A au motif que cette offre de preuve ne serait ni pertinente, ni concluante.

Suite à l’offre de preuve « élargie », formulée par l’appelante en cours d’instance, la société S1 conclut au rejet de celle- ci pour défaut de précision et de pertinence. L’intimée expose que malgré les éléments ajoutés à l’offre de preuve initiale, l’ offre de preuve se limiterait à fournir une longue liste de tâches qu’aurait effectuées la salariée, sans indications précises quant aux chantiers sur lesquels elle aurait travaillé. L’offre de preuve est critiquée pour ne pas porter sur des faits précis mais sur une appréciation globale des qualités professionnelles et elle serait dès lors irrecevable.

L’intimée conclut au rejet des demandes adverses sur base de l’article 240 du NCPC au motif qu’A resterait en défaut de prouver qu’elle devrait personnellement supporter les frais d’avocat qui seraient pris en charge par l’OGB-L.

La société S1 réclame une indemnité de procédure de 2.500.- euros pour l’instance d’appel.

Appréciation

– quant à la recevabilité des appels, principal et incident Concernant tout d’abord les bases légales invoquées par A à l’appui de son appel, la Cour relève qu’ A conclut dans son acte d’appel uniquement à la réformation du jugement en ce qui concerne la décision du tribunal concernant la demande principale, basée sur l’article L.222-4 (3) du code du travail. Elle ne critique la décision du tribunal relative à la demande subsidiaire sur base de l’article L.222-4 (4) du code du travail que dans la motivation de ses conclusions postérieures du 3 juillet 2017 où elle indique qu’ « il est également affligeant de constater que le premier juge a omis d’analyser la demande de la salariée pour autant qu’elle se base sur l’article L.222- 4 alinéa (4) du Code du travail tel que repris dans la requête introductive d’instance ». Il ressort des éléments de la cause que cette affirmation est contraire aux faits. Il ressort du jugement entrepris que le tribunal du travail a statué sur la demande basée sur l’article L.222-4 (4) du code du travail, puisqu’il a retenu que :

• « A … n’est pas titulaire d’un des certificats visés par le paragraphe (2) de l’article L.222- 4 du Code du travail ;

• la profession de nettoyeur de bâtiments est reconnue par un CATP dont le programme de formation pratique en entreprise a été fixé par l’arrêté ministériel du 26 mars 1998 ;

• actuellement, la formation de nettoyeur de bâtiments est une formation de trois ans, offerte en apprentissage transfrontalier, sous la compétence de la Chambre des Métiers et de la Chambre des Salariés ;

• le nettoyeur de bâtiments est donc une profession comportant une qualification professionnelle usuellement acquise par un enseignement ou une formation sanctionnée par un certificat officiel, de niveau CATP, actuellement DAP, dont l’équivalence est reconnue par les autorités luxembourgeoises ».

Il a ensuite procédé à l’analyse des attestations testimoniales et à l’examen de l’offre de preuve par témoins et il a conclu que « même à supposer qu’A ait rapporté la preuve qu’elle a pratiqué pendant dix ans le métier du nettoyeur de bâtiments ou avoir acquis une formation pratique résultant de l’exercice pendant au moins 6 années d’un métier nécessitant une capacité technique progressivement croissante dans une profession où la formation n’est pas établie par un certificat officiel, elle n’a pas établi ni offert en preuve que pendant la période de son service pour la société S1, elle a effectué des travaux spécifiques d’un nettoyeur de bâtiments.

Il s’ensuit que la demande n’est fondée ni sur la base principale ni sur la base subsidiaire. »

A ne tire par ailleurs aucune conclusion juridique de ses développements (erronés) mais demande expressément à la Cour, dans le dispositif de ces conclusions, de « statuer conformément à l’acte d’appel du 1 er février 2016 ».

Dans la mesure où A n’a pas valablement entrepris la décision de rejet du tribunal du travail de la demande sur base de l’article L.222-4 (4) du code du travail, la Cour n’est pas saisie d’un appel basé sur le prédit article.

L’intimée S1 a déclaré interjeter appel incident contre la décision du tribunal qui a refusé de rejeter les attestations testimoniales versées par A . Comme la partie S1 n’a toutefois pas repris cet appel dans le dispositif de ses conclusions, la Cour n’est pas valablement saisie de cet appel incident.

11 Au vu de ce qui précède, seul l’appel principal sur base de l’article L.222- 4(3) du code du travail est recevable. —–

• quant au fond La Cour renvoie à la relation correcte et exhaustive des faits et rétroactes de l’affaire faite par le tribunal du travail pour la faire sienne dans son intégralité.

La présente affaire s’insère dans le cadre d’un grand nombre de dossiers sinon identiques, du moins similaires, par lesquels les salariées réclament le paiement du SSMQ sur base de l’article L.222-4 du code du travail.

Cet article dispose que :

« (1)Le niveau du salaire social minimum des salariés justifiant d’une qualification professionnelle est majoré de vingt pour cent.

(2) Est à considérer comme salarié qualifié au sens des dispositions du présent chapitre, le salarié qui exerce une profession comportant une qualification professionnelle usuellement acquise par un enseignement ou une formation sanctionnée par un certificat officiel.

Sont à considérer comme certificats officiels au sens de l’alinéa qui précède, les certificats reconnus par l’Etat luxembourgeois et qui sont au moins du niveau du certificat d’aptitude technique et professionnelle (CATP) ou le diplôme d’aptitude professionnelle (DAP) de l’enseignement secondaire technique. L’équivalence des certificats qui sont au moins du niveau du certificat d’aptitude technique et professionnelle ou du niveau du diplôme d’aptitude professionnelle ou du diplôme d’aptitude professionnelle (DAP) au sens des dispositions du présent alinéa est reconnue par le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions, sur avis du ministre ayant le Travail dans ses attributions.

Le détenteur du certificat de capacité manuelle (CCM) ou d’un certificat de capacité professionnelle (CCP) doit être considéré comme salarié qualifié au sens des dispositions de l’alinéa 1er du présent paragraphe après une pratique d’au moins deux années dans le métier dans lequel le certificat a été délivré.

Le détenteur du certificat d’initiation technique et professionnelle (CITP) doit être considéré comme salarié qualifié au sens des dispositions de l’alinéa 1er du présent paragraphe après une pratique d’au moins cinq années dans le métier ou la profession dans lesquels le certificat a été délivré.

12 (3) Le salarié qui exerce une profession répondant aux critères énoncés au paragraphe (2) sans être détenteur des certificats prévus à l’alinéa 2 de ce même paragraphe, doit justifier d’une pratique professionnelle d’au moins dix années dans ladite profession pour être reconnu comme salarié qualifié.

(4) Dans les professions où la formation n’est pas établie par un certificat officiel, le salarié peut être considéré comme salarié qualifié lorsqu’il a acquis une formation pratique résultant de l’exercice pendant au moins six années de métiers nécessitant une capacité technique progressivement croissante. »

La susdite disposition a partant pour objet d’accorder à des salariés qualifiés un salaire social minimum majoré de 20% par rapport au salaire social minimum ordinaire.

Il peut être rappelé qu’est salarié qualifié au sens de la loi :

– le détenteur d’un des certificats visés par la loi, sanctionnant un enseignement ou une formation professionnelle, qui exerce réellement la profession dont l’enseignement ou la formation est sanctionné par le certificat (cas visé par le paragraphe 2 de l’article),

– le salarié qui exerce depuis au moins dix années une profession dont l’enseignement ou la formation est sanctionné par un des certificats visés par la loi, sans être détenteur d’un tel certificat (cas visé par le paragraphe 3 de l’article),

– le salarié qui exerce une profession dont la formation n’est pas établie par un certificat officiel lorsqu’il a acquis une formation pratique résultant de l’exercice pendant au moins six années de métiers nécessitant une capacité technique progressivement croissante (cas visé par le paragraphe 4 de l’article).

—–

L’appelante – qui n’est pas détenteur d‘un certificat sanctionnant la formation relative au nettoyage de bâtiments – soutient réunir les conditions pour l’obtention du SSMQ principalement au motif qu’elle a une ancienneté de dix ans dans une entreprise de nettoyage de bâtiments, sinon subsidiairement au motif qu’elle a acquis une expérience professionnelle de dix ans dans le secteur du nettoyage de bâtiments.

A s’est donc fondée, à titre principal, sur le cas visé par le paragraphe 3 de l’article L.222- 4 du code du travail.

13 I. L’appelante fait tout d’abord grief au tribunal du travail d’avoir rejeté le principe de l’automatisme du droit au SSMQ, soutenant que ce serait à tort que le tribunal du travail a estimé que le seul fait d’effectuer pendant dix ans des travaux de nettoyage pour le compte d’une entreprise de nettoyage de bâtiments n’ouvrirait pas automatiquement droit à la majoration de 20% du SSM.

Pour soutenir son moyen tenant à l’automatisme litigieux, l’appelante exclut tout fondement, tant légal que conventionnel, à la distinction faite entre une femme de charge et un nettoyeur de bâtiments, respectivement elle prétend que l’article L.222- 4 (3) du code du travail assimile le nettoyeur de bâtiments sans certificat, mais ayant exercé le métier pendant plus de dix ans à un titulaire d’un CATP ou d’un CCM.

Elle prétend que la Convention collective applicable au secteur du nettoyage de bâtiments ne ferait pas une telle distinction; que la dénomination de nettoyeurs de bâtiments reprise par la convention collective viserait l’ensemble des salariés d’une entreprise de nettoyage de bâtiments occupés à des travaux de nettoyage dès lors également les femmes de charge, de sorte que l’exercice de ses fonctions pendant plus de dix ans lui donnerait automatiquement droit à la majoration revendiquée, sauf à dénaturer les articles 1 er et 9.3 des Conventions collectives du secteur du nettoyage de bâtiments déclarées d’obligation générale pour l’ensemble du secteur.

L’intimée conteste le principe d’un automatisme en la matière qui ne serait prévu ni par la loi, ni par la c onvention collective afférente ; elle conteste encore l’assimilation faite par l’appelante entre la fonction de femme de charge et celle du nettoyeur de bâtiments.

En présence des décisions des juridictions du travail rendues dans des affaires sinon identiques, du moins similaires et plus particulièrement les arrêts de la Cour de cassation du 10 juillet 2014 (S9 s. à àr.l. c/ E , n° 3349 du registre) et du 7 décembre 2017 (F c/ S10 s.àr.l., n° 3880 du registre), A est malvenue à maintenir son moyen relatif à l’automatisme de l’octroi du SSMQ, ainsi que son moyen tenant à l’inexistence d’une distinction entre la femme de charge ou de ménage et le nettoyeur de bâtiments.

En effet, les prédites décisions ont retenu qu’une femme de ménage, fonction revendiquée par A depuis le début, n’effectue aucune formation spécifique ou spéciale et ne nécessite aucun diplôme pour exercer son activité, et ceci contrairement au nettoyeur de bâtiments dont l’activité exige une formation sanctionnée par un certificat, le CATP/DAP ou le CCM.

A la différence de l’appelante qui conteste tout fondement conventionnel de la distinction entre femme de ménage et nettoyeur de bâtiments, la Cour relève que l’article 9.3 de la C onvention collective de travail applicable au secteur du

14 nettoyage de bâtiments consacre bien la distinction litigieuse dans la mesure où le prédit article opère une classification des fonctions de tous les ouvriers occupés par les entreprises de nettoyage de bâtiments en trois groupes dont le premier vise l’agent de nettoyage, lequel est encore subdivisé en deux catégories ou échelons, le deuxième échelon étant mieux rémunéré que le premier.

D’après la c onvention collective, communiquée en cause, les travaux à accomplir par un agent de nettoyage de la catégorie 1 du groupe 1 sont définis comme des « travaux de nettoyage courant et régulier ne nécessitant aucune connaissance ou formation spécifique » « ainsi que tout travail ne nécessitant aucune technicité particulière ».

Quant aux travaux de la catégorie 2 du même groupe 1, il s’agit de « nettoyage courant et régulier nécessitant une formation particulière interne ».

A a été engagée, à partir du 1 er septembre 2006, par la société S1 en qualité « d’ouvrière nettoyeuse », donc d’agent de nettoyage et elle fût affectée au chantier de l’XX.

Au vu de la c onvention collective, ces travaux de nettoyage courant et régulier ne nécessitant aucune connaissance ou formation spécifique correspondantes relèvent du groupe 1, catégorie 1.

En fait, la distinction est, contrairement au soutènement de A , double et réside dans l’exigence d’une formation et dans la nature des travaux effectués.

Comme il est indéniable que la maîtrise de travaux de nettoyage simples ou ordinaires d’une femme de ménage ou de charge n’exige aucun enseignement ou formation, il est à exclure qu’il puisse exister en la matière un certificat officiel.

Indépendamment de ce constat, la Cour relève que l’appelante fonde sa demande non pas sur la convention collective, mais sur la loi, notamment les dispositions de l’article L.222-4 (3).

Or, la distinction légale contestée par A entre les deux fonctions résulte également de la loi dès lors que l’article L.222- 4 (3) dispose que : « (3) Le salarié qui exerce une profession répondant aux critères énoncés au paragraphe (2) sans être détenteur des certificats prévus à l’alinéa 2 de ce même paragraphe, doit justifier d’une pratique professionnelle d’au moins dix années dans ladite profession pour être reconnu comme salarié qualifié ». Il ressort clairement de cet article que le législateur n’a prévu aucun automatisme pour la reconnaissance de salarié qualifié. Bien au contraire, un salarié exerçant des

15 tâches de nettoyage doit justifier d’une pratique professionnelle pendant au moins dix années pour pouvoir être considéré comme un nettoyeur de bâtiments au sens du CATP/DAP, ce qui implique nécessairement une analyse des tâches effectuées par le salarié pendant au moins dix années.

Il suit des considérations qui précèdent que l’automatisme revendiqué par A tombe à faux.

Au contraire, c’est à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte, que le tribunal du travail a relevé (page 7 du jugement) que « la profession de nettoyeur de bâtiments est reconnue par un CATP dont le programme de formation pratique en entreprise a été fixé par l’arrêté ministériel du 26 mars 1998 (…).

Actuellement, la formation de nettoyeur de bâtiments est une formation de trois ans, offerte en apprentissage transfrontalier, sous la compétence de la Chambre des Métiers et de la Chambre des Salariés. (…)

Le nettoyeur de bâtiments est donc une profession comportant une qualification professionnelle usuellement acquise par un enseignement ou une formation sanctionnée par un certificat officiel, de niveau CATP, actuellement DAP, dont l’équivalence est reconnue par les autorités luxembourgeoises (…). »

C’est partant à bon escient et en conséquence que le tribunal a considéré que le seul fait de travailler dans la branche du nettoyage de bâtiments, indépendamment de la nature des travaux accomplis, ne suffit pas pour se voir allouer, après dix années de pratique, une majoration du salaire social minimum de vingt pour cent.

En statuant ainsi, le tribunal a reconnu que la profession de femme de ménage est différente de celle de nettoyeur de bâtiments puisque celle de femme de ménage ne nécessite aucune formation, ni diplôme alors que celle de nettoyeurs de bâtiments comporte une formation sanctionnée par un diplôme.

Cette distinction n’est partant pas seulement le fait de la loi, mais encore de la convention collective qui, contrairement aux allégations de la salariée, opère cette distinction.

Cette distinction relève finalement également de la pratique dès lors que les travaux à exécuter par une femme de ménage sont effectivement différents de ceux effectués par un nettoyeur de bâtiments, travaux très spécifiques requérant des connaissances techniques spéciales.

Il suffit pour s’en convaincre de se reporter à la liste des travaux prévus par l’arrêté ministériel du 26 mars 1998 portant approbation du programme de formation

16 pratique en entreprise pour les apprenti(e)s dans le métier de nettoyeur de « bâtiment » d’après lequel le profil de formation comporte :

1. Sécurité au travail, prévention des accidents, utilisation rationnelle de l’énergie et du matériel 2. Respect des règles d’hygiène 3. Nettoyage et traitement ultérieur des surfaces extérieures de bâtiments, de constructions et de monuments 4. Nettoyage, traitement de la surface et entretiens des sols, des plafonds et des murs, des vitrages, des luminaires, des installations techniques (relatives au bâtiment à la climatisation) et sanitaires, ainsi que des objets d’ameublement et de décoration 5. Nettoyage et traitement des installations servant à la protection contre la lumière et les intempéries 6. Nettoyage des complexes sportifs, des sites d’exposition, des voies de circulation, des éclairages extérieurs, des moyens de transports et des panneaux de signalisation 7. Traitement antimicrobien et antistatique des objets d’ameublement et de décoration 8. Exécution des travaux de désinfection des pièces et de traitement des sols au moyen de produits bactéricides 9. Assainissement et enlèvement de matériaux nuisibles à l’environnement 10. Passage de l’aspirateur.

Il résulte du prédit arrêté ministériel du 26 mars 1998 portant approbation du programme de formation pratique en entreprise pour les apprenti(e)s dans le métier de nettoyeur de « bâtiment » et du profil du nettoyeur de bâtiments élaboré par la Chambre des Métiers sous l’égide de laquelle se fait l’apprentissage, ainsi que du règlement grand-ducal du 4 février 2005 déterminant le champ d’activité des métiers principaux et secondaires du secteur artisanal, (abrogé par le rgd du 1 er

décembre 2011), que les travaux sur lesquels porte l’enseignement ou la formation pour obtenir les certificats officiels de nettoyeur de bâtiments, soit le Certificat d’Aptitude Technique et Professionnelle (CATP) ou le certificat de Capacité Manuelle (CCM), sont des travaux divers, d’une certaine complexité dont la maîtrise ne s’acquiert pas intuitivement mais exige une formation poussée, tels que des travaux de nettoyage, pouvant être dangereux, de toutes sortes de bâtiments, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur, d’éléments des bâtiments de toute nature, d’installations techniques sophistiquées (ordinateurs, climatisation) et de véhicules, des travaux de stérilisation et de décontamination, tous travaux à exécuter avec les produits les plus divers et en utilisant des machines d’une technicité certaine.

Ces travaux ne sont pas, ou ne sont que très accessoirement, des travaux de nettoyage courants et réguliers ne nécessitant aucune connaissance ou formation spécifique.

Il suit de l’ensemble des développements faits ci-avant que pour pouvoir prospérer dans sa demande basée sur l’article L.222.4 (3) l’appelante doit, comme l’a à juste titre décidé le tribunal du travail, prouver sur base d’éléments de fait que les tâches effectuées par elle relèvent de la profession de nettoyeur de bâtiments telles que précisées ci-avant et le jugement déféré est à confirmer sur ce point.

II. L’appelante reproche ensuite à la juridiction du premier degré d’avoir décidé qu’il ne ressort pas des attestations testimoniales produites en cause par elle, qu’elle a, durant sa carrière professionnelle bien effectué en nombre suffisant les tâches listées dans l’arrêté ministériel du 26 mars 1998 portant approbation du programme pratique en entreprise pour les apprenti(e)s dans le métier de nettoyeur de « bâtiment » .

Ce serait encore à tort que le tribunal du travail a rejeté les attestations testimoniales pour être imprécises.

Elle conteste finalement la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté son offre de preuve au motif qu’elle ne serait ni précise, ni pertinente, ni concluante, de sorte qu’elle formule, dans son acte d’appel, une offre de preuve par audition de témoins.

Cette offre de preuve est libellée comme suit :

« que la partie appelante a acquis, par son travail plus que décennal au service des entreprises de nettoyage de bâtiments et par les formations internes dispensées par son ou ses employeur(s), une pratique professionnelle approfondie du métier de nettoyeur/se de bâtiments ;

qu’ainsi, elle a été amenée durant sa longue carrière professionnelle à travailler de façon autonome sur les sites les plus divers et devait faire preuve d’une grande polyvalence au vu de la diversité des chantiers alors que les produits de nettoyage et d’entretien à utiliser variaient selon la nature des chantiers et des surfaces à traiter ; qu’elle sait reconnaitre les surfaces à traiter afin de choisir le produit adéquat pour éviter des dégâts ;

qu’elle a appris à maîtriser les différentes méthodes pour procéder au nettoyage de matériaux aussi divers que la pierre, le bois, le métal, le granit, le marbre, l’inox, la faïence, le linoléum, le PVC, le pirelli, le chrome, etc. et à maitriser les règles de sécurité en matière d’hygiène et de désinfection ;

qu’elle sait manier des machines industrielles pour procéder au nettoyage de grandes surfaces ou de gros œuvres sur divers chantiers ».

Cette offre de preuve, qui ne contient aucune indication de date, de chantier ou de tâche précise exécutée par A , et qui n’est donc pas de nature à pouvoir établir que l’appelante ait pratiqué pendant dix ans le métier du nettoyeur de bâtiments doit, conformément à la demande de la partie intimée, être déclarée irrecevable pour défaut de précision et de pertinence.

Dans ses conclusions du 23 novembre 2017, l’appelante a formulé une nouvelle offre de preuve qui se lit comme suit :

« que la requérante a acquis, par son travail plus que décennal au service des entreprises de nettoyage de bâtiments et par les formations internes dispensées par son ou ses employeur(s), une pratique professionnelle approfondie du métier de nettoyeur/se de bâtiments ; qu’ainsi, elle a été amenée durant sa longue carrière professionnelle à travailler de façon autonome sur les sites les plus divers et devait faire preuve d’une grande polyvalence au vu de la diversité des chantiers alors que les produits de nettoyage et d’entretien à utiliser variaient selon la nature des chantiers et des surfaces à traiter ; qu’elle sait reconnaître les surfaces à traiter afin de choisir le produit adéquat pour éviter des dégâts ; qu’elle a appris à maîtriser les différentes méthodes pour procéder au nettoyage de matériaux aussi divers que la pierre, le bois, le métal, le granit, le marbre, l’inox, la faïence, le linoléum, le PVC, le pirelli, le chrome, etc. et à maîtriser les règles de sécurité en matière d’hygiène et de désinfection ; qu’elle sait manier des machines industrielles pour procéder au nettoyage de grandes surfaces ou de gros œuvres sur divers chantiers ; que A a travaillé dans les chantiers mentionnés ci-dessous pour les périodes afférentes en y accomplissant auprès des sociétés mentionnées dans le certificat d’affiliation pour les périodes y mentionnées (pièce 1) les tâches suivantes : • La société S11/ S6/S9 SERVICE s.à r.l. pour les périodes mentionnées ci- dessous à raison de 32 heures/semaine jusqu’au 1.9.2016 puis à raison de 20 heures/semaine après cette date : – Du 1.8.1985 au 30.8.1985 – Du 3.4.2000 au 31.8.2010 • La société S1 S.A. pour la période comprise entre le 1.9.2006 et le 31.8.2007

PERIODE DU 1.9.1981 à ce jour : nettoyage ponctuel de fins de chantier (vacances de l’XX)

A a effectué le nettoyage à fond de certains bâtiments en fin de chantier, à savoir : – nettoyage et traitements des sols, murs et plafonds, – nettoyage de locaux, bureaux, douches et installations sanitaires, – traitement antistatique des objets d’ameublement et de décoration,

19 – interventions après la construction de bâtiments, la rénovation de bâtiments pour la remise en état complète, désinfection de pièces, décapage, récurage, mise en cire, sans que la liste ne soit exhaustive, – usage de différentes machines telles l’auto- laveuse, la mono- brosse à basse et haute pression, de l’aspirateur, outillage de lavage de vitres, échelles, nettoyeuse de haute pression ainsi que la machine à shampoing, – nettoyage et conservation du palladium, parquets par son décapage, nettoyage et la mise en cire ainsi que des matériaux comme le béton, le marbre, granit, la pierre naturelle, faîence, le PVC, le pirelli, …, – usage de différents produits pour le nettoyage et la conservation des différents matériaux tels les acides pour éliminer le calcaire et le tartre, des produits alcalins, solvants, décapants, désinfectants, shampoings, cires, dégraisseurs et détachants, – respect des normes d’hygiène et de sécurité dans l’exéction des tâches de travail.

PERIODE du 1.9.1981 au 31.12.2008 à temps partiel (au moins 4 heures/jour) puis à temps plein jusqu’au 31.8.2010 ensuite à temps partiel jusqu’à ce jour

A a effectué les tâches reprises ci-dessous :

XX

A a travaillé dans différents services de l’école européenne et y a effectué les tâches suivantes, sans que la liste ne soit exhaustive :

• Salles de classe :

– nettoyage, désinfection et traitement des sols, murs et plafonds, – nettoyage (dépoussiérage, lavage humide, nettoyage des diverses taches) des tables, bureaux, chaises, câbles, luminaires, tableau, lavabo, armoires, étagères, radiateur, poubelles, sans que cette liste ne soit exhaustive, – usage de différentes machines telles la mono- brosse pour le décapage et le cirage du linoléum respectivement du carrelage dans certaines salles de classe, de l’aspirateur, aspirateur à eau et l’outillage de lavage de vitres suivant les supports traités, sans que cette liste ne soit exhaustive, – usage de matériel manuel tel chariot à seaux presse, raclette, serpillière, brosse à main et sol, lavette, chiffons, vaporisateur, doseurs, sans que cette liste ne soit exhaustive, – usage de différents produits pour le nettoyage et la conversation des différents matériaux tels les acides pour éliminer le calcaire et le tartre, des produits alcalins, solvants, décapants, désinfectants, disques de nettoyage, disques de polissage suivant les supports traités, sans que cette liste ne soit exhaustive,

20 – nettoyage et conservation de divers matériaux souples tels le linoléum et le PVC par décapage, nettoyage, la mise en cire et l’application d’un film protecteur, – nettoyage et conservation de divers matériaux durs comme le carrelage, bois, granit ou pierre naturelle (rebords des fenêtres), sans que cette liste ne soit exhaustive, – nettoyage, désinfection et conservation de métaux comme l’inox, l’acier, l’aluminium, sans que cette liste ne soit exhaustive, – respect des normes d’hygiène et de sécurité dans l’exécution des tâches de travail tel l’usage d’un équipement de protection individuelle (gants, chaussures, lunettes, masque, casque, …) ainsi que l’usage de moyens de protection collective (panneaux, bande bicolore, balisage, …) suivant les lieux d’intervention.

• Couloirs :

– nettoyage, désinfection et traitement de sols, murs et plafonds, portes, portemanteau, – usage de différentes machines telles l’auto- laveuse, la mono- brosse à basse pression, de l’aspirateur, aspirateur à eau pour le décapage, récurage, nettoyage, la désinfection, la mise en cire et la conservation suivant les supports traités, sans que cette liste ne soit exhaustive, – usage de matériel manuel tel chariot à seaux presse, raclette, serpillière, brosse à main et sol, lavette, chiffons, vaporisateur, doseurs, sans que cette liste ne soit exhaustive, – usage de différents produits pour le nettoyage, la désinfection et la conservation des différents matériaux tels les acides pour éliminer le calcaire et le tartre, des produits alcalins, solvants, décapants, désinfectants divers, disques de nettoyage, disques de polissage suivant les supports traités, sans que cette liste ne soit exhaustive, – nettoyage et conservation de divers matériaux souples tels le palladium, linoléum et le PVC par décapage, récurage, nettoyage, la mise en cire et l’application d’un film protecteur, – nettoyage, désinfection et conservation de métaux comme l’inox, l’acier, l’aluminium, sans que cette liste ne soit exhaustive, – respect des normes d’hygiène et de sécurité dans l’exécution des tâches de travail tel l’usage d’un équipement de protection individuelle (gants, chaussures, lunettes, masque, casque, …) ainsi que l’usage de moyens de protection collective (panneaux, bande bicolore, balisage, …).

• Sanitaires

21 – Nettoyage, désinfection et traitement des sols en carrelage, murs et plafonds, urinoirs, toilettes, lavabo, glaces, portes, grilles aération, sans que cette liste ne soit exhaustive, – usage de différentes machines telles la mono- brosse à basse pression, de l’aspirateur, aspirateur à eau pour le décapage et nettoyage, la désinfection et la conservation du carrelage, sans que cette liste ne soit exhaustive, – usage de matériel manuel tel chariot à seaux presse, raclette, serpillière, brosse à main et sol, lavette, chiffons, vaporisateur, doseurs, sans que cette liste ne soit exhaustive, – usage de différents produits pour le nettoyage, la désinfection et la conservation des différents matériaux tels les acides pour éliminer le calcaire et le tartre, des produits alcalins, solvants, décapants, désinfectants divers, disques de nettoyage, disques de polissage suivant les supports traités, sans que cette liste ne soit exhaustive, – nettoyage et conservation de divers matériaux souples tels le palladium, linoléum et le PVC par décapage, récurage, nettoyage, la mise en cire et l’application d’un film protecteur, – nettoyage, désinfection et conservation de métaux comme l’inox, l’acier, l’aluminium, sans que cette liste ne soit exhaustive, – respect des normes d’hygiène et de sécurité dans l’exécution des tâches de travail tel l’usage d’un équipement de protection individuelle (gants, chaussures, lunettes, masque, casque, …) ainsi que l’usage de moyens de protection collective (panneaux, bande bicolore, balisage, …).

• Bureaux/salle des professeurs/Direction :

– Nettoyage, désinfection et traitement des sols, murs, cloisons, plafonds, tables, chaises, câbles, luminaires, sans que cette liste ne soi t exhaustive, – usage de différentes machines telles l’auto-laveuse, la mono- brosse à basse pression, de l’aspirateur, aspirateur à eau et outillage de lavage de vitres pour le décapage, nettoyage, la désinfection, la mise en cire et la conservation suivant les supports traités, – usage de matériel manuel tel chariot à seaux presse, raclette, serpillière, brosse à main et sol, lavette, chiffons, vaporisateur, doseurs, sans que cette liste ne soit exhaustive, – usage de différents produits pour le nettoyage, la désinfection et la conservation des différents matériaux tels les acides pour éliminer le calcaire et le tartre, des produits alcalins, solvants, décapants, désinfectants divers, disques de nettoyage, disques de polissage, sans que cette liste ne soit exhaustive, – nettoyage et conservation de divers matériaux souples tels le palladium, linoléum et le PVC par décapage, récurage, nettoyage, la mise en cire et l’application d’un film protecteur,

22 – nettoyage et conservation de divers matériaux durs comme le carrelage, sans que la liste ne soit exhaustive, – nettoyage, désinfection et conservation de métaux comme l’inox, l’acier, l’aluminium, ainsi que du bois, sans que cette liste ne soit exhaustive, – respect des normes d’hygiène et de sécurité dans l’exécution des tâches de travail tel l’usage d’un équipement de protection individuelle (gants, chaussures, lunettes, masque, casque, …) ainsi que l’usage de moyens de protection collective (panneaux, bande bicolore, balisage, …) suivant le type d’interventions.

• Gymnase

– Salle de musculation : nettoyage, décapage, désinfection et traitement des sols en linoléum, carrelage, murs, portes, escaliers, rampes, bancs, chaises, appareils de musculation, sans que cette liste ne soit exhaustive, – Sanitaires/Douches : nettoyage, désinfection et traitement des sols en carrelage, murs et plafonds, urinoirs, toilettes, lavabo, robinets, pommeau de douche, grilles d’évacuation, glaces, portes, grilles d’aération, sans que cette liste ne soit exhaustive, – Vestiaires : nettoyage, décapage, désinfection et traitement des sols en linoléum, murs, portes, bancs, chaises, casiers, sans que cette liste ne soit exhaustive, – usage de différentes machines telles l’auto- laveuse, la mono- brosse à basse pression, de l’aspirateur et outillage de lavage de vitres pour nettoyage, la désinfection, la mise en cire et la conservation suivant les supports traités, sans que cette liste ne soit exhaustive, – usage de matériel manuel tel chariot à seaux presse, raclette, serpillière, brosse à main et sol, lavette, chiffons, vaporisateur, doseurs, sans que cette liste ne soit exhaustive, – usage de différents produits pour le nettoyage et la conservation des différents matériaux tels les acides pour éliminer le calcaire et le tartre, des produits alcalins, solvants, décapants, désinfectants, disques de nettoyage, disques de polissage suivant les supports traités, sans que cette liste ne soit exhaustive, – nettoyage, récurage et conservation de divers matériaux souples tels le palladium, linoléum et le PVC par décapage, récurage, nettoyage, la mise en cire et l’application d’un film protecteur, – nettoyage et conservation de divers matériaux durs comme le carrelage, granit, la pierre, sans que la liste ne soit exhaustive, – nettoyage, désinfection et conservation de métaux comme l’inox, l’acier, l’aluminium, sans que cette liste ne soit exhaustive, – respect des normes d’hygiène et de sécurité dans l’exécution des tâches de travail tel l’usage d’un équipement de protection individuelle (gants, chaussures, lunettes, masque, casque, …) ainsi que l’usage de moyens de

23 protection collective (panneaux, bande bicolore, balisage, …) suivant les lieux d’intervention.

• Piscine :

– nettoyage, décapage, détartrage, désinfection et traitement du bassin et du contour du bassin en carrelage, du toboggan, escaliers, ramples, sans que cette liste ne soit exhaustive, – nettoyage et désinfection des jouets et nettoyage des grilles d’évacuation, – usage de différentes machines telles l’auto- laveuse, la mono- brosse à basse pression, de l’aspirateur, aspirateur à eau et outillage de lavage de vitres pour nettoyage, la désinfection, la mise en cire et la conservation suivant les supports traités, sans que cette liste ne soit exhaustive, – usage de matériel manuel tel chariot à seaux presse, raclette, serpillière, brosse à main et sol, lavette, chiffons, vaporisateur, doseurs, sans que cette liste ne soit exhaustive, – usage de différents produits pour le nettoyage et la conservation des différents matériaux tels les acides pour éliminer le calcaire et le tartre, des produits alcalins, solvants, décapants, désinfectants, disques de nettoyage, disques de polissage suivant les supports traités, sans que cette liste ne soit exhaustive, – respect des normes d’hygiène et de sécurité dans l’exécution des tâches de travail tel l’usage d’un équipement de protection individuelle (gants, chaussures, lunettes, masque, casque, …) ainsi que l’usage de moyens de protection collective (panneaux, bande bicolore, balisage, …) suivant les lieux d’intervention.

• Cuisine :

– nettoyage, désinfection et traitement des sols, murs, portes et plafonds, tables, chaises, plans de travail, fours, réfrigérateurs, tables de cuissons, chariots, armoires, câbles, luminaires, sans que cette liste ne soit exhaustive, – nettoyage, récurage, désinfection et traitement de l’ensemble de la cuisine, – usage de différentes machines telles l’auto-laveuse, la mono- brosse à basse pression, de l’aspirateur et aspirateur à eau et outillage de lavage de vitres, pour le récurage, nettoyage, la désinfection, la mise en cire et la conservation suivant les supports traités, sans que cette liste ne soit exhaustive, – usage de matériel manuel tel chariot à seaux presse, raclette, serpillière, brosse à main et sol, lavette, chiffons, vaporisateur, doseurs, sans que cette liste ne soit exhaustive, – usage de différents produits pour le nettoyage et la conservation des différents matériaux tels les acides pour éliminer le calcaire et le tartre, des

24 produits alcalins, solvants, décapants, désinfectants, disques de nettoyage, disques de polissage suivant les supports traités, sans que cette liste ne soit exhaustive, – nettoyage et conservation de divers matériaux souples tels le palladium, linoléum et le PVC par décapage, récurage, nettoyage, la mise en cire et l’application d’un film protecteur, – nettoyage et conservation de divers matériaux durs comme le carrelage, granit, sans que la liste ne soit exhaustive, – nettoyage, désinfection et conservation de métaux comme l’inox, l’acier, l’aluminium, sans que la liste ne soit exhaustive, – respect des normes d’hygiène et de sécurité dans l’exécution des tâches de travail tel l’usage d’un équipement de protection individuelle (gants, chaussures, lunettes, masque, casque, …) ainsi que l’usage de moyens de protection collective (panneaux, bande bicolore, balisage, …) suivant les lieux d’intervention.

• Infirmerie :

– nettoyage, désinfection et traitement des sols, murs, plafonds, lit, table, câbles, luminaires, sans que cette liste ne soit exhaustive, – usage de différentes machines telles la mono- brosse à basse pression, de l’aspirateur, aspirateur à eau et outillage de lavage de vitres, ce pour le nettoyage, la désinfection, la mise en cire et la conservation suivant les supports traités, – usage de matériel manuel tel chariot à seaux presse, raclette, serpillière, brosse à main et sol, lavette, chiffons, vaporisateur, doseurs, sans que cette liste ne soit exhaustive, – usage de différents produits pour le nettoyage, la désinfection et la conservation des différents matériaux tels les acides pour éliminer le calcaire et le tartre, des produits alcalins, solvants, décapants, désinfectants divers, disques de nettoyage, disques de polissage suivant les supports traités, sans que cette liste ne soit exhaustive, – nettoyage et conservation de divers matériaux souples tels le palladium, linoléum et le PVC par décapage, récurage, nettoyage, la mise en cire et l’application d’un film protecteur, – nettoyage et conservation de divers matériaux durs comme le carrelage, sans que la liste ne soit exhaustive, – nettoyage, désinfection et conservation de métaux comme l’inox, l’acier, l’aluminium, sans que la liste ne soit exhaustive, – respect des normes d’hygiène et de sécurité dans l’exécution des tâches de travail tel l’usage d’un équipement de protection individuelle (gants, chaussures, lunettes, masque, casque, …) ainsi que l’usage de moyens de protection collective (panneaux, bande bicolore, balisage, …) suivant les lieux d’intervention.

• Espaces extérieurs de l’école européenne/garage sous -terrain/local poubelle :

– nettoyage, lavage des surfaces tels les sols, escaliers, rampes d’accès, cendriers et poubelles, sans que cette liste ne soit exhaustive, – nettoyage, récurage et traitement des sols extérieurs et parkings sous terrain avec une auto- laveuse, – usage de matériel manuel tel chariot à seaux presse, raclette, serpillière, brosse à main et sol, lavette, chiffons, vaporisateur, doseurs, sans que cette liste ne soit exhaustive, – usage de différents produits pour le nettoyage et la conservation des différents matériaux tels les acides pour éliminer le calcaire et le tartre, des produits alcalins, solvants, décapants, désinfectants, disques de nettoyage, disques de polissage suivant les supports traités, sans que la liste ne soit exhaustive, – respect des normes d’hygiène et de sécurité dans l’exécution des tâches de travail tel l’usage d’un équipement de protection individuelle (gants, chaussures, lunettes, masque, casque, …) ainsi que l’usage de moyens de protection collective (panneaux, bande bicolore, balisage, …) suivant les lieux d’intervention. »

Malgré l’ajout de certains éléments à l’offre de preuve initiale, la nouvelle offre de preuve n’est pas non plus pertinente alors qu’elle se limite à fournir une longue liste de tâches qu’A aurait effectuées , sans fournir des indications précises. Cette offre de preuve élargie, sur des faits remontant du 1 er septembre 1981 à « ce jour », ne porte pas sur des faits précis mais sur une appréciation globale des qualités professionnelles de la salariée sans que l’accomplissement d’une pratique professionnelle approfondie par la salariée ne soit offert en preuve. Elle doit donc être déclarée irrecevable.

Concernant le bien-fondé des attestations versées par l’appelante en première instance, alors qu’elle avait la charge de la preuve, la société S1 a fait valoir que ces attestations versées par la partie appelante seraient imprécises et contredites par les attestations testimoniales de T4 et T3.

Chacune des parties conclut donc au rejet des attestations testimoniales adverses.

Même si la Cour n’est pas valablement saisie de l’appel incident de la société S1, elle reste tenue d’examiner la régularité des attestations testimoniales versées en cause tant en ce qui concerne leur forme que le fond.

26 Aux termes de l’article 405 du NCPC, « chacun peut être entendu comme témoin, à l’exception des personnes qui sont frappées d’une incapacité de témoigner en justice. »

La capacité de déposer comme témoin est donc la règle et l’incapacité est l’exception. Le régime ancien qui avait institué un contrôle a priori, limitant l’initiative des magistrats en instituant d’une part des incapacités absolues de témoigner et d’autre part en déterminant les cas, assez nombreux, dans lesquels un témoin pouvait être reproché par une partie au procès, a été aboli, le législateur ayant préféré un contrôle a posteriori du degré de fiabilité du témoignage (JurisClasseur procédure civile, déclarations des tiers, fasc.638, no31).

Les dispositions relatives aux reproches de témoins pour avoir un intérêt à l’issue du procès ayant été abolies, les collègues de travail de l’appelante peuvent être entendues comme témoin ; s’il est indéniable que ces témoins ont un intérêt à l’issue du litige, cette circonstance est à prendre en considération dans l’appréciation de leur témoignage, mais cela n’entraîne pas leur incapacité de témoigner.

Il en va de même d’un salarié appelé à témoigner dans un litige auquel son employeur est partie respectivement lorsque le témoin est lui- même en litige avec son employeur.

Il appartient néanmoins aux juges du fond d’apprécier souverainement le crédit pouvant être accordé à ces témoignages et d’analyser leurs déclarations avec esprit critique et circonspection.

Les attestations émanant de T1 et de T2 ne sauraient donc être écartées au motif que ces parties sont en litige avec leurs employeurs respectifs et lui réclament le SSMQ.

La Cour constate que la copie de l’attestation testimoniale manuscrite de T1, versée en pièce n° 8 de la farde II par Me Guy THOMAS est incomplète. Dans cette copie, comportant six pages, il n’y a aucune référence à A .

Il ressort toutefois de la transcription dactylographiée, que la Cour peut prendre en considération étant donnée que le contenu de cette attestation n’est pas contesté par les parties, que T1 a déclaré « A la cantine aussi je travaille le matin avec mes belles-sœurs T2, G, H. J’ai travaillé aussi avec mes collègues portugaises A , I ».

Il ressort de l’attestation testimoniale de T2 que celle- ci a essentiellement travaillé avec ses deux sœurs et sa belle- sœur. Sur les sept pages que comporte cette attestation, les seules références à A se trouvent à la page 2, où T2 indique qu’elle a travaillé pour la société S3 de 1994 à 2000, en équipe avec ses sœurs, sa belle-sœur

27 et avec A et à la page 5 où elle précise avoir travaillé à la cantine depuis 1990 pour la société S 5. T2 y explique qu’elle a ensemble avec ses sœurs L. et S. et avec sa belle sœur T1 et A préparé les sandwichs, les plats froids, les assiettes chaudes pour les enfants de la maternelle et du primaire et qu’elles ont nettoyé les fours et les grosses marmites. Elles ont fait la mise en place des tables et fait le service. Après les repas, elles ont débarrassé et nettoyé les tables et balayé et lavé les sols.

La partie intimée a versé en instance d’appel des attestations testimoniales émanant de T4 et T3. Ces attestations sont contestées par l’appelante pour n’être ni pertinentes, ni concluantes.

Il ressort de l’attestation testimoniale de T4 que la société S1 « n’avait que le contrat de nettoyage des cuisines » sur le chantier de l’XX. La société S1 n’était pas chargée du nettoyage de l’école, ni des salles de classe, ni du complexe sportif, ni des locaux de formation.

T3 décrit dans son attestation testimoniale les tâches réalisées par les « femmes de ménage » occupées par la société S1 et elle précise, à l’instar de T4 , que ces tâches ne comportaient pas les tâches n° 1, 3, 4 en partie, 5, 6, 7, 8 et 9 de la liste des travaux prévus par l’arrêté ministériel du 26 mars 1998 portant approbation du programme de formation pratique en entreprise pour les apprenti(e)s dans le métier de nettoyeur de « bâtiment » .

Ces attestations, dont la crédibilité et la fiabilité ne sont ébranlées par aucun élément objectif de la cause, sont précises et non équivoques, énervent celles versées par A .

La Cour constate que l’analyse du contenu des attestations testimoniales versées par l’actuelle appelante, faite par le tribunal du travail est non seulement complète, mais encore exhaustive et correcte, de sorte que la Cour s’y réfère pour la faire sienne dans son intégralité. Il ressort en effet des attestations que les travaux exécutés par A sont essentiellement des travaux de nettoyage classiques, n’exigeant ni enseignement, ni formation particuliers.

Ceci est confirmé par les attestations versées par S1 en instance d’appel desquelles il ressort que A n’a pas accompli de travail spécifique et qu’elle n’a pas travaillé de façon autonome, mais au contraire effectuait des tâches régulières et courantes ne nécessitant aucune connaissance professionnelle particulière.

Il suit des considérations qui précèdent qu’A n’a pas, comme l’a à juste titre retenu le tribunal du travail, réussi à prouver avoir effectué des travaux autres que des travaux journaliers ordinaires d’une femme de ménage et n’a pas établi l’exécution

28 par elle d’un nombre significatif de tâches caractéristiques du métier de nettoyeur de bâtiments.

Elle ne rapporte donc pas la preuve d’une expérience professionnelle d’au moins dix années dans la profession sanctionnée par un CATP/DAP de nettoyeur de bâtiments.

Au vu des développements qui précèdent, l’appel d’ A n’est pas fondé.

A demande à la Cour de la décharger de la condamnation sur base de l’article 240 du NCPC prononcée à son encontre en première instance.

Cette demande n’est pas fondée ; c’est en effet à bon droit que les juges de première instance ont, après avoir constaté qu’ « au vu des soins apportés par la société défenderesse pour l’instruction du dossier, il serait (… ) inéquitable de laisser à sa seule charge les frais engagés pour sa défense », condamné A à lui payer une indemnité de procédure de 200.- euros.

Le jugement est à confirmer sur ce point.

Au vu du sort réservé à son appel, les demandes d’ A en allocation d’une indemnité de procédure tant pour la première instance que pour l’instance d’appel ne sont pas fondées.

La société S1 réclame une indemnité de procédure de 2.500.- euros pour la présente instance.

Au vu de l’issue de litige, sa demande est fondée pour la somme de 1.000.- euros.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,

déclare l’appel principal limité à l’article L.222-4(3) du code du travail recevable,

29 dit que la Cour n’est pas valablement saisie d’un appel principal sur base de l’article L.222-4(4) du code du travail,

dit que la Cour n’est pas valablement saisie d’un appel incident,

dit qu’il n’y a pas lieu de rejeter les attestations testimoniales versées en cause par les parties,

déclare irrecevables les offres de preuve formulées par A en instance d’appel,

déclare l’appel non fondé,

partant confirme le jugement entrepris, rejette la demande d’A sur base de l’article 240 du NCPC, condamne A à payer à la société anonyme S1 SA une indemnité de procédure de 1.000.- euros, condamne A aux frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de la société ALLEN & OVERY s.e.c.s., sur ses affirmations de droit. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente de chambre Ria LUTZ, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.


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