Cour supérieure de justice, 14 février 2019, n° 2017-00024

Arrêt N° 23/19 - VIII - Travail Exempt – appel en matière de droit du travail Audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf Numéro CAL-2017-00024 du rôle. Composition: Lotty PRUSSEN, président de chambre; Monique HENTGEN, premier conseiller; Jeanne GUILLAUME, premier conseiller; Alain BERNARD, greffier.…

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Arrêt N° 23/19 – VIII – Travail

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf

Numéro CAL-2017-00024 du rôle. Composition: Lotty PRUSSEN, président de chambre; Monique HENTGEN, premier conseiller; Jeanne GUILLAUME, premier conseiller; Alain BERNARD, greffier.

Entre:

A.), demeurant à L- (…), appelante aux termes d’un acte de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN de Luxembourg du 17 juillet 2017, comparant par Maître Hanan GANA- MOUDACHE, avocat à la Cour, demeurant à Differdange,

et: 1) Maître Maïka SKOROCHOD, avocat à la Cour, demeurant à L- 4010 Esch- sur-Alzette, 47, rue de l’Alzette, agissant en sa qualité de curateur de la société à responsabilité limitée SOC1.) , ayant été établie et ayant eu son siège social à L-(…), déclarée en état de faillite par jugement du 24 octobre 2014 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, intimée aux fins du prédit acte HOFFMANN, comparant par Maître Maïka SKOROCHOD, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,

2 2) l’ÉTAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, et pour autant que de besoin, par le ministre du travail et de l’emploi, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi, dont les bureaux sont établis à L- 2763 Luxembourg, 26, rue Zithe,

intimé aux fins du prédit acte HOFFMANN,

comparant par Maître Georges PIERRET , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

——————————————————–

LA COUR D’APPEL:

Par requête du 30 décembre 2013, A.) a fait convoquer son ancien employeur, la société à responsabilité limitée SOC1.) , devant le tribunal du travail d’ESCH/ALZETTE, aux fins de voir déclarer, sur base de l’article L.124- 5 du Code du travail, son licenciement avec effet immédiat du 13 décembre 2013 abusif et pour voir condamner la société SOC1.) à lui payer le montant total de 25.757,98 EUR à titre d’indemnisation des dommages matériel et moral (2X10.000,- EUR) et à titre des salaires des mois d’octobre et de novembre 2013 (1.530,57 EUR et 2.295,85 EUR), ainsi qu’à titre d’indemnité pour congés non pris (860,17 EUR).

A.) a, en outre, conclu à la majoration du taux de l’intérêt légal de trois points à compter du quatrième mois qui suit la notification du jugement à intervenir et elle a sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.

Par la requête précitée, A.) a également fait convoquer L’ÉTAT du GRAND- DUCHÉ de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi (l’ÉTAT), sur base de l'article L.521-4 du Code du Travail.

Par jugement du 6 juin 2017, le tribunal du travail a condamné A.) à rembourser à l’ETAT les indemnités de chômage d’un montant de 2.909,22 EUR avec les intérêts au taux légal à partir du 2 mai 2017, date de la demande de l’ÉTAT, jusqu’à solde.

La juridiction de première instance a réservé le surplus et les frais.

Pour statuer ainsi, le tribunal du travail a d’abord constaté que l’affaire a subi de nombreuses refixations et qu’à l’audience du 2 mai 2017, l’ÉTAT a insisté à plaider l’affaire alors que la requérante se désintéressait manifestement de son affaire. La juridiction de première instance a retenu, sur base des articles L. 521- 4 (5) et (6) du Code du travail, que l’ÉTAT se voyait dès l’introduction de la procédure judiciaire garantir, sous réserve de l’assiette du recours légal et des facultés de modération, son droit au remboursement des indemnités de chômage avancées à titre provisoire au salarié, qui a une obligation de résultat

3 d’introduire une action contre l’employeur aux fins de voir toiser la question du caractère abusif ou régulier du licenciement et toute issue du procès autre que celle déclarant le licenciement abusif aura pour conséquence l’obligation pour le salarié de rembourser les indemnités de chômage lui avancées à titre provisoire (cf. Cour 30 mai 2013, n° 38349 du rôle).

Tout en réservant la question du licenciement et de la demande d’indemnisation de A.) sans autre issue, le tribunal du travail a fait droit à la demande de l’ÉTAT.

Par exploit d’huissier du 17 juillet 2017, A.) a régulièrement relevé appel du jugement du 6 juin 2017 en intimant tant la société SOC1.), déclarée en état de faillite suivant jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 24 octobre 2014, siégeant en matière commerciale et représentée par son curateur Maître Maïka SKOROCHOD que l’ÉTAT.

Elle demande, par réformation de la décision entreprise, principalement à voir prononcer l’annulation du jugement entrepris pour ne pas avoir respecté le principe du contradictoire et le renvoi de l’affaire devant la juridiction de première instance.

Elle demande subsidiairement à voir réformer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas examiné le caractère abusif du licenciement intervenu, à voir déclarer ce licenciement abusif et à voir condamner la société SOC1.) à lui payer le montant de 25.757,98 EUR + p.m. au titre de dommages et intérêts avec les intérêts légaux depuis la fin de la relation de travail, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

L’appelante demande en conséquence à voir déclarer non fondée la demande de l’ÉTAT et à se voir décharger de la condamnation intervenue en première instance, sinon à la voir réduire.

Enfin, l’appelante demande une indemnité de procédure de 1.000,- EUR pour la première instance et la même indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Par conclusions du 11 avril 2018, A.) a formulé une demande additionnelle en paiement d’une i ndemnité compensatoire de préavis de 4 mois d’un montant de 9.183,40 EUR (4X 2.295,85), ainsi qu’en paiement d’une indemnité de départ d’un montant de 2.295,85 EUR.

La société SOC1.) demande, principalement, la confirmation du jugement du 6 juin 2017 et, pour autant que de besoin, le renvoi de l’affaire devant la juridiction de première instance.

En ordre subsidiaire, la société SOC1.) demande à voir déclarer irrecevable la requête introductive de A.) pour être basée sur l’article L.124- 5 du Code du travail inapplicable au licenciement avec effet immédiat, plus subsidiairement, elle demande à voir dire que les motifs du licenciement du 13 décembre 2013 ont été énoncés avec la précision requise par la loi et elle se rapporte à la sagesse de la Cour d’appel quant à la preuve de la réalité des motifs du

4 licenciement. L’intimée demande encore à voir déclarer non fondées les demandes de A.) en indemnisation de ses préjudices matériel et moral.

Quant aux arriérés de salaires et à l’indemnité pour congés non pris, la société SOC1.) relève que A.) dispose déjà d’une ordonnance de référé du 24 mars 2014 qui a fait droit à sa demande et elle demande à se voir donner acte qu’elle ne conteste pas ces demandes, qui auraient dû faire l’objet d’une demande d’admission au passif de la faillite et de ce fait auraient été prises en charge par le Fonds pour l’emploi. La société SOC1.) demande enfin le rejet de la demande de A.) en allocation d’indemnités de procédure.

L’ÉTAT demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a accueilli sa demande au principal et il relève appel incident quant au point de départ des intérêts qui devraient courir à partir du jour de l’introduction de la demande par la salariée et non à partir du 2 mai 2017, date à laquelle l’affaire a été plaidée.

La demande en annulation du jugement du 6 juin 2017

A.) se base sur les articles 56, 64 et 65 du Nouveau code de procédure civile et, relevant que les parties n’ont jamais eu l’occasion de débattre la demande de l’ÉTAT en remboursement des indemnités de chômage, elle soutient qu’ il y aurait lieu à l’annulation du jugement entrepris pour violation des principes fondamentaux du contradictoire et du procès équitable.

L’ÉTAT s’oppose à la demande d’annulation du jugement entrepris et il relate d’abord les nombreuses refixations que l’affaire a connues. Il relève à cet égard que lui seul était représenté à toutes les audiences.

Ce serait le désintérêt de A.) qui aurait amené le tribunal à statuer et le jugement aurait été rendu contradictoirement.

La société SOC1.) se rapporte à la prudence de la Cour d’appel quant à la demande d’annulation du jugement entrepris.

Il ressort des rétroactes de la procédure qu’à la suite du dépôt de la requête de A.), les parties ont été convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal du travail d'Esch- sur-Alzette à l'audience publique du 21 janvier 2014, date à laquelle l’affaire fut refixée pour plaidoiries à l’audience du 3 juin 2014, date à laquelle l’affaire fut refixée au 21 octobre 2014, date à laquelle l’affaire fut refixée au 3 février 2015, date à laquelle l’affaire fut fixée au rôle général. Elle fut réappelée à l’audience publique du 17 février 2015 pour fixation, date à laquelle elle fut refixée au 2 juin 2015, puis au 17 novembre 2015, date à laquelle elle fut refixée au rôle général. A la demande des parties , elle fut fixée au 15 décembre 2015 pour fixation, date à laquelle elle fut refixée au 19 avril 2016, date à laquelle elle fut refixée péremptoirement au 4 octobre 2016.

Alors qu’aucune des parties n’a été présente ou représentée à cette audience, l’affaire a été refixée à l’audience du 17 janvier 2017 lors de laquelle ni la partie requérante, ni la partie défenderesse ne se sont présentées ou ont été représentées.

5 L’affaire a alors encore une fois été remise à l’audience du 2 mai 2017, lors de laquelle l’ÉTAT a insisté pour présenter sa demande et pour plaider l’affaire alors que la requérante se désintéressait manifestement de son affaire.

Le principe du contradictoire, consacré par les article s 56, 63, 64 et 65 du Nouveau code de procédure civile , signifie que chacune des parties a été mise en mesure de discuter l'énoncé des faits, les prétentions et les moyens juridiques que ses adversaires lui ont opposés. Ce principe est à rapprocher des notions de droits de la défense, loyauté, équité et égalité des armes tels qu’instaurés par l’article 6 -1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.

Le principe du respect du contradictoire s'applique à tout moment de la procédure. Il implique que le demandeur informe en temps utile le défendeur de ses prétentions, ainsi que des moyens de fait et de droit et des éléments de preuve qui sont invoqués à l'appui des prétentions. Il implique encore que les débats soient eux-mêmes contradictoirement menés dans le cadre d'une audience publique, ou bien dans le cadre d'une audience non publique.

En l’espèce, il n’appert pas, à la lecture du jugement attaqué, que A.) et la société SOC1.) contre lesquels la demande en remboursement des indemnités de chômage a été dirigée eussent été informé es de la demande présentée oralement par l’ÉTAT à l’aud ience du 2 mai 2017 et partant qu’elles eussent été à même de débattre contradictoirement sur le fondement et la valeur des prétentions de l’ÉTAT. Or, en s’abstenant de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure afin de mettre les défendeurs à la demande de l’ÉTAT en mesure de s’expliquer sur le bien-fondé et l’envergure de la demande en remboursement des indemnités de chômage réclamées, la juridiction de première instance a méconnu le principe du contradictoire.

Il s’ensuit que le moyen de nullité soulevé par A.) est fondé et que le jugement entrepris est à annuler.

Au vu des demandes de A.) et de la société SOC1.) de voir renvoyer l’affaire en première instance et aux fins de voir préserver le double degré de juridiction, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le tribunal du travail d’ESCH/ALZETTE autrement composé.

Toutes les parties restant en défaut de justifier de l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau code de procédure civile, leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel sont à rejeter.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état;

reçoit l’appel;

6 le dit fondé;

annule le jugement entrepris du 6 juin 2017;

renvoie l’affaire devant le tribunal du travail d’ESCH/ALZETTE autrement composé;

déboute toutes les parties de leurs demandes respectives basées sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel;

fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel, les impose pour moitié à A.) et à l’ÉTAT du GRAND- DUCHÉ de Luxembourg, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi et en ordonne la distraction au profit de Maître Georges PIERRET sur ses affirmations de droit.

La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par Lotty PRUSSEN, président de chambre, en présence du greffier Alain BERNARD.


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