Cour supérieure de justice, 14 février 2019, n° 2018-00513
Arrêt N° 25/19 - VIII - Travail Exempt – appel en matière de droit du travail Audience publique du quatorze février d eux mille dix -neuf Numéro CAL-2018- 00513 du rôle. Composition: Lotty PRUSSEN, président de chambre; Monique HENTGEN, premier conseiller; Jeanne GUILLAUME, premier conseiller;…
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Arrêt N° 25/19 – VIII – Travail
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du quatorze février d eux mille dix -neuf
Numéro CAL-2018- 00513 du rôle. Composition: Lotty PRUSSEN, président de chambre; Monique HENTGEN, premier conseiller; Jeanne GUILLAUME, premier conseiller; Alain BERNARD, greffier.
Entre:
1) A.), demeurant à L- (…),
2) B.), demeurant à L- (…),
3) l’organisation syndicale (SYNC.)), établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son président national,
appelants aux termes d’un acte de l’huissier de justice Martine LISÉ de Luxembourg du 23 avril 2018,
comparant par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
1) D.), présidente de la délégation du personnel auprès de la société à responsabilité limitée SOC1.), demeurant professionnellement à L- (…),
2) E.), vice-présidente de la délégation du personnel auprès de la société à responsabilité limitée SOC1.), demeurant professionnellement à L- (…),
2 intimées aux fins du prédit acte LISÉ ,
comparant par Maître Sandrine LENERT- KINN, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,
3) la société à responsabilité limitée SOC1.) , établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant,
intimée aux fins du prédit acte LISÉ,
comparant par la société en commandite simple ALLEN & OVERY , établie et ayant son siège social à L- 1855 Luxembourg, 33, avenue John F. Kennedy, inscrite à la liste V du tableau de l’ordre du barreau de Luxembourg, représentée pour les besoins de la présente par Maître Gabrielle EYNARD , avocat à la Cour, demeurant à la même adresse.
——————————————————–
LA COUR D’APPEL:
Par requête du 22 mars 2017, A.), B.) et l’organisation syndicale SYNC.) ont fait convoquer D.) et E.) devant le tribunal du travail de Luxembourg pour voir constater qu’il y a eu transfert d’entreprise entre les sociétés SOC2.) et SOC1.) conformément à l’article L.127- 1 du Code du travail, déclarer fondée la demande d’intégration des deux requérants au sein de la délégation du personnel auprès de la société à responsabilité limitée SOC1.) , conformément à l’article L.413-2 (5) du Code du travail, et ordonner l’intégration des requérants au sein de la délégation du personnel auprès de la société SOC1.) , endéans un délai de huitaine à partir de la notification de la décision à intervenir sous peine d’une astreinte de 150,- EUR par jour de retard.
En outre, ils ont réclamé l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,- EUR et l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La société SOC1.) a été convoquée en vue de se voir déclarer commun le jugement à intervenir.
Par jugement rendu le 15 janvier 2018, le tribunal du travail a donné acte à D.) et E.) de leur demande reconventionnelle en paiement du montant de 2.000, – EUR à titre d’indemnité de procédure et il a, avant tout autre progrès en cause, ordonné la comparution personnelle des parties A.) et B.), d’une part, et D.) et E.), d’autre part.
Par jugement rendu le 12 mars 2018, le tribunal du travail a déclaré la demande irrecevable, rejeté les demandes respectives introduites sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile, déclaré le jugement commun à la société SOC1.) et laissé les frais à charge des requérants.
3 Pour statuer ainsi, les juges de première instance ont retenu que la délégation du personnel, n’ayant pas de personnalité juridique, ne saurait être représentée en justice ni par son président ni par son vice- président, que le refus d’intégration des deux requérants a été pris par la délégation à la majorité des membres présents et que dans la mesure où la demande tendant à la réintégration dans la délégation de deux salariés suite à un transfert (allégué) d’entreprise affecte nécessairement l’ensemble de la délégation de la société SOC1.), elle ne saurait être dirigée contre les seuls président et vice- président, lesquels n’ont aucune qualité pour représenter les autres membres de la délégation.
Contre ce jugement, A.) , B.) et le SYNC.) ont interjeté appel par exploit d’huissier du 23 avril 2018 et ils demandent à la Cour, par réformation, d’écarter le moyen d’irrecevabilité soulevé par les intimées D.) et E.), de dire la demande des appelants recevable et, pour le surplus, de renvoyer l’affaire devant le tribunal de première instance afin qu’il statue sur le fond du litige. Ils demandent encore à voir déclarer l’arrêt à intervenir commun à la société SOC1.). En outre, ils sollicitent la condamnation des parties intimées D.) et E.) à leur payer une indemnité de procédure de 1.500,- EUR pour la première instance et de 2.000,- EUR pour l’instance d’appel.
Les appelants exposent qu’A.) et B.) étaient tous les deux délégués du personnel de la société SOC2.) et que l’activité de ladite société a été reprise le 1 er avril 2016 par la société SOC1.) . Ils font valoir qu’il y a eu transfert d’entreprise au sens de l’article L.127- 1 du Code du travail, mais que la délégation du personnel de la société SOC1.) , plus particulièrement par le biais d’D.) et E.), refuserait de les intégrer au sein de la délégation du personnel auprès de cette société.
Ils reprochent à la juridiction de première instance d’avoir fait preuve de contradiction en déclarant leur demande irrecevable après avoir, dans un premier temps, jugé nécessaire et utile d’ordonner la comparution personnelle des parties sur la question du transfert intervenu. Les premiers juges auraient, en outre, fait une lecture erronée de la requête introductive d’instance alors que la demande ne serait pas dirigée contre la délégation du personnel, mais bien contre D.) et E.) en leur qualité de présidente et de vice- présidente de la délégation du personnel, de sorte que l’absence de personnalité juridique de la délégation ne saurait être opposée aux appelants. Les premiers juges auraient, à tort, procédé à de simples suppositions en invoquant l’article L.416- 5 du Code du travail et en déduisant qu’il faut admettre que le refus d’intégration des appelants a été pris par la délégation du personnel à la majorité des membres présents, alors que les intimées ne verseraient aucune pièce en ce sens. Les appelants rappellent qu’ils se sont simplement vu adresser un courrier signé par D.) et E.) les informant du refus de la délégation du personnel de les intégrer. Finalement, les appelants soutiennent qu’ils n’avaient aucune obligation d’agir contre tous les membres de la délégation du personnel auprès de la société SOC1.).
4 D.) et E.) se rapportent à sagesse quant à la recevabilité de l’acte d’appel en la pure forme et concluent à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la demande irrecevable. A titre subsidiaire, elles demandent à la Cour de dire la demande non fondée en l’absence d’un transfert d’entreprise. Elles relèvent appel incident et demandent, par réformation du jugement du 12 mars 2018, à se voir allouer une indemnité de procédure de 2.000,- EUR pour la première instance et elles sollicitent également une indemnité de procédure de 2.000,- EUR pour l’instance d’appel.
D.) et E.) font valoir que, si elles ont effectivement signé le courrier de refus, il a cependant été établi au nom de la délégation du personnel et que l’action des appelants, qui se fondent sur l’article L.413- 2 (5) du Code du travail, tend à leur intégration au sein d’une délégation du personnel et non auprès des intimées prises à titre individuel. Les premiers juges auraient dès lors décidé à bon droit que la délégation du personnel de la société SOC1.) est nécessairement affectée par l’intégration ou non des appelants. La délégation du personnel n’aurait pas de personnalité juridique et ni la présidente, ni la vice- présidente n’auraient pouvoir de la représenter en justice, de sorte qu’il aurait appartenu aux appelants de procéder à la convocation de tous les membres de la délégation du personnel au sein de laquelle ils entendaient se voir intégrer. En ordre subsidiaire, les intimées contestent qu’il y ait eu transfert d’une entité économique et estiment qu’il y a eu simplement transfert du contrat d’entretien, la société SOC2.) conservant son entité et son autonomie mais ayant uniquement perdu le contrat d’entretien du chantier de la CFL.
La société SOC1.) se rapporte à prudence de justice tant quant à la recevabilité de l’acte d’appel que quant au fond et demande à voir constater que les parties appelantes n’ont aucune revendication à son encontre.
Motifs de la décision Les appels, principal et incident, sont recevables pour avoir été interjetés dans les forme et délai de la loi. Le juge peut toujours ordonner la comparution personnelle des parties. La juridiction de première instance a dès lors pu, dans un premier jugement, sans analyser le moyen d’irrecevabilité de la demande soulevé par les parties défenderesses, et avant tout autre progrès en cause, ordonner la comparution personnelle des parties, avant de retenir, dans un deuxième jugement, l’irrecevabilité de la demande. Les premiers juges ont retenu à juste titre que la délégation du personnel n’a pas de personnalité juridique et n’a dès lors aucune capacité juridique ni active ni passive, de sorte qu’elle ne saurait être représentée en justice par son président ni par son vice- président. Les appelants font valoir que leur demande n’est pas dirigée contre la délégation du personnel, mais contre les intimées en leur qualité de présidente et de vice- présidente de la délégation du personnel.
5 Or, il résulte à la lecture du courrier concernant le « refus d’intégrer le mandat de délégué effectif de A.) » qu’il a bien été rédigé au nom de la délégation du personnel. Le fait que le courrier ait été signé par D.) et E.) en leur qualité de présidente, respectivement vice- présidente de la délégation du personnel, n’implique pas qu’il ait été rédigé, contrairement aux termes dudit courrier, à la seule initiative d’D.) et E.) ou que celles-ci l’aient rédigé en nom personnel.
Etant donné que la demande tend à l’intégration d’A.) et de B.) au sein de la délégation du personnel auprès de la société SOC1.) , conformément à l’article L.413- 2 (5) du Code du travail, les premiers juges ont retenu à bon escient qu’elle affecte nécessairement l’ensemble de la délégation de la société SOC1.). Ainsi, une décision ordonnant l’intégration d’A.) et de B.) au sein de la délégation du personnel auprès de la société SOC1.) devrait être opposable à l’ensemble de la délégation.
La demande dirigée contre les seuls président et vice- président, qui n’ont pas qualité pour représenter en justice la délégation du personnel, ni les autres membres de la délégation du personnel, est dès lors à déclarer irrecevable. Le jugement est partant à confirmer sur ce point.
Aucune des parties ne justifiant de l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau code de procédure civile, les appels interjetés à cet égard sont à rejeter et le jugement est à confirmer en ce qu’il les a déboutées de leurs demandes respectives sur cette base pour la première instance. Pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu de leur allouer une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,
reçoit les appels, principal et incident, en la forme,
les dit non fondés,
confirme le jugement entrepris,
dit non fondées les demandes respectives des parties basées sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile,
déclare l’arrêt commun à la société à responsabilité limitée SOC1.) ,
condamne les appelants aux frais et dépens de l’instance d’appel.
La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par Lotty PRUSSEN, président de chambre, en présence du greffier Alain BERNARD.
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