Cour supérieure de justice, 14 janvier 2015, n° 0114-39977
1 Arrêt commercial Audience publique du quatorze janvier deux mille quinze Numéro 39977 du rôle. Composition : Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, conseillère ; Carole KERSCHEN, conseillère; Patrick KELLER, greffier. E n t r e : A, établie et ayant son siège social…
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Arrêt commercial
Audience publique du quatorze janvier deux mille quinze
Numéro 39977 du rôle.
Composition :
Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, conseillère ; Carole KERSCHEN, conseillère; Patrick KELLER, greffier.
E n t r e :
A, établie et ayant son siège social à (…) , inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK en remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 13 mai 2013,
comparant par Maître Daniel PHONG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
e t :
B, établie et ayant son siège social à (…) , inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le n° (…), représentée par ses gérants actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit KONSBRUCK ,
comparant par Maître Joëlle CHOUCROUN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. ——————————————————————-
LA COUR D'APPEL :
Par exploit d’huissier de justice du 21 novembre 2011, B a fait donner assignation à A à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour l’entendre condamner à lui payer du chef de factures impayées le montant de 84.200,24 euros avec les intérêts au taux directeur de la BCE majoré de 7%, tel que prévu par la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, sinon au taux légal, à compter de la mise en demeure du 22 décembre 2010 jusqu’à solde. La requérante a sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de 5.000 euros, ainsi que l’exécution provisoire sans caution du jugement. La requérante a exposé avoir conclu un partenariat avec l’assignée à partir de 2007 aux termes duquel elle effectuait des prestations d’entretien et de réparation d es véhicules de taxi de la défenderesse. Elle a réclamé le paiement de 133 factures émises entre 2008 et 2011 qu’elle a considérées comme acceptées au sens de l’article 109 du Code de commerce. La défenderesse a conclu à l’irrecevabilité de la demande pour libellé obscur. Affirmant avoir introduit une plainte pénale avec constitution de partie civile contre la demanderesse alors que certaines des factures sont fausses, elle a sollicité le sursis à statuer en attendant le résultat de l’affaire pénale. Quant au fond, elle a contesté avoir eu réception des factures et elle les a contestées quant à leur bien- fondé. Elle a réclamé l’allocation d’une indemnité de procédure de 5.000 euros. Par jugement rendu contradictoirement entre parties en date du 20 mars 2013, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a rejeté le moyen du libellé obscur et a refusé de surseoir à statuer en attendant l’issue de l’affaire pénale, sauf en ce qui concerne trois factures. Quant au fond, le tribunal a rejeté la demande en paiement d’un certain nombre de factures et il a déclaré la demande fondée à hauteur de la somme de 63.359,49 euros avec les intérêts légaux tels que prévus par la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard à partir de la demande en justice jusqu’à solde. Le tribunal a débouté les parties de leur demande en allocation d’une indemnité de procédure et il a rejeté la demande en exécution provisoire sans caution du jugement. Ce jugement a été signifié le 4 avril 2013. Par exploit d’huissier de justice du 13 mai 2013, A a régulièrement interjeté appel contre ce jugement. Elle a soutenu que c’est à tort que le tribunal a rejeté le moyen du libellé obscur et qu’il a refusé de surseoir à statuer en attendant l’issue de l’affaire pénale. Quant au fond, l’appelante a reproché aux premiers juges d’avoir déclaré la demande adverse fondée, faisant valoir que sur
base des contestations qu’elle a soulevées à l’encontre des revendications de l’intimée, elle est tout au plus redevable de la somme de 11.590,72 euros. Elle a formulé une demande reconventionnelle tendant au remboursement en sa faveur de la somme de 6.200,50 euros correspondant à des doubles paiements de factures. L’intimée a formé un appel incident en ce qu’elle a demandé à voir condamner l’appelante au paiement des factures qui ne sont pas confortées par un bon de commande et du paiement desquelles elle a été déboutée en première instance.
Quant au libellé obscur : L’appelante a estimé que c’est à tort que les premiers juges ont retenu que les erreurs matérielles contenues dans certaines factures, et le fait que certaines autres factures ont été rééditées à une nouvelle date, ne l’a pas privée de la faculté de préparer utilement sa défense. L’intimée a conclu à la confirmation du jugement du 20 mars 2013 en ce qu’il a rejeté ce moyen de la défenderesse initiale. Il faut rappeler qu’en vertu de l’article 154 du NCPC, l’indication exacte des prétentions de la partie demanderesse et la désignation des circonstances de fait qui forment la base de la demande, sont requises. La description de fait doit être suffisamment précise pour permettre au juge de déterminer le fondement juridique de la demande et pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l’objet de celle- ci, ainsi que de lui permettre le choix des moyens de défense appropriés (J.-Cl. Wiwinius, Mélanges dédiés à Michel Delvaux : L’exceptio obscuri libelli, p. 290). La Cour se rallie à la motivation des premiers juges pour dire que l’assignation du 21 novembre 2011 comprenait tous les éléments permettant à A de préparer utilement sa défense. En effet, les erreurs matérielles contenues dans certaines factures reprises dans l’assignation étaient facilement décelables par cette partie et la réédition de certaines autres factures n’a pas non plus pu l’empêcher de cerner l’objet de la demande dirigée contre elle. Par confirmation des premiers juges, il y a partant lieu de rejeter le moyen du libellé obscur soulevé par l’appelante.
Quant à la surséance à statuer : L’appelante a affirmé que c’est à tort que les premiers juges ont retenu que la plainte pénale ne concernait que trois factures, à savoir les factures n° 2009- 02420, n° 2009- 02426 et n° 2009- 02367, alors que la plainte vise toutes les factures non accompagnées d’un bon de commande.
La Cour constate que c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la plainte pénale ne concerne que les trois factures énumérées ci-dessus. En effet, si dans la motivation de la plainte pénale, l’appelante a, certes, critiqué tout le système de facturation de l’intimée, il n’en reste pas moins que dans sa constitution de partie civile, elle n’a fait référence qu’à ces trois factures précises. L’appelante ne s’y est pas trompée elle- même puisque dans le relevé des factures qu’elle a elle-même versé au dossier, elle n’a apposé la remarque « plainte pénale » qu’au regard de ces trois factures. Il y a partant lieu de faire abstraction de ces trois factures dans le cadre du litige soumis à la Cour, par application du principe que le pénal tient le civil en état, mais pour le surplus, il y a lieu de rejeter ce moyen. Il y a lieu de préciser que le montant des trois factures qu’il y a lieu de déduire de la somme réclamée par l’intimée s’élève à 10.441,93 euros.
Quant au fond : L’appelante a contesté que l’intimée soit en droit de lui réclamer le paiement des factures qui n’ont pas fait l’objet d’un bon de commande. Elle en a déduit que la condamnation à prononcer à son encontre ne saurait dépasser la somme de 11.590,72 euros. Dans ses conclusions notifiées le 11 novembre 2013, l’intimée a invoqué les règles découlant de l’article 109 du Code de commerce, partant la théorie de la facture acceptée. Pas plus qu’en première instance, cette partie n’a néanmoins rapporté la preuve que l’appelante a réellement reçu les factures, la réception des factures ayant été contestée par l’appelante. L’intimée ne saurait partant se fonder sur la théorie de la facture acceptée pour réclamer le paiement des factures en cause. L’intimée a soutenu pour le surplus qu’il ne suffisait pas pour l’appelante de soulever l’absence d’un bon de commande pour échapper à la demande en paiement des factures dirigée contre elle, mais qu’il fallait que cette partie démontre qu’elle n’a pas passé commande des prestations facturées. La Cour estime que le raisonnement de l’intimée quant à la charge de la preuve est erroné. En effet, suivant les dispositions de l’article 1315 du Code civil, il appartient à celui qui requiert l’exécution d’une obligation de la prouver. Si l’intimée veut obtenir paiement des prestations qu’elle a facturées à l’appelante, il faut qu’elle prouve que l’appelante a commandé ces services. Or, il ne résulte d’aucun élément du dossier que l’appelante ait reconnu la commande et/ou l’exécution des services facturés pour lesquels aucun bon de commande n’a été signé.
Faute par l’intimée de prouver que l’appelante a commandé les services mis en compte sur les factures non accompagnées de bons de commande, elle ne saurait en réclamer paiement. Ceci est le cas tant pour les factures du paiement desquelles l’intimée a été déboutée en première instance, et pour lesquelles elle est à débouter de son appel incident, portant sur un total de 7.632,74 euros, que pour les factures énumérées par l’appelante dans l’acte d’appel, à savoir les factures n° 1 à 78, 89, 90, 108, 111, 127 129, 131 et 133 de la farde de pièces de l’intimée. L’appel principal est donc fondé à hauteur du montant de ces factures. Suivant le calcul de l’appelante, non contesté sur ce point par l’intimée, la somme redue sur base des factures accompagnées d’un bon de commande s’élève à 11.590,72 euros. Il y a partant lieu de condamner l’appelante au paiement de cette somme.
Quant à la demande reconventionnelle : Dans l’acte d’appel, l’appelante a formulé une demande reconventionnelle en remboursement de la somme de 6.200,50 euros au motif qu’elle a payé deux fois les factures n° 2009/ 204, 202, 193, 194, 190, 186, 187 et 185, ainsi que les factures n° 2009/2468, 2473, 2474, 2486, 2487, 2488 et 2501. L’intimée a soulevé l’exception du libellé obscur relativement à cette demande reconventionnelle, en faisant valoir que l’appelante n’a fourni aucune explication quant à la somme de 2.538,29 euros mentionnée dans le cadre de cette demande. La Cour constate que l’appelante a réclamé à titre reconventionnel la somme de 6.200,50 euros, celle- ci se composant de deux montants, à savoir 2.537,54 euros et 3.662,96 euros. Il est constant en cause que dans les développements relatifs à sa demande reconventionnelle, l’appelante a encore mentionné un montant de 2.538,29 euros dont elle n’a néanmoins pas tenu compte dans le total de sa demande reconventionnelle. Il n’y a partant pas lieu de considérer ce montant. Il faut ajouter qu’au vu de ce que l’appelante s’est bornée à réclamer le paiement de la somme de 6.200,50 euros, la mention de la somme de 2.538,29 euros sans qu’une revendication y relative n‘ait été formulée, ne saurait avoir empêché l’intimée de saisir la portée de la demande reconventionnelle dirigée contre elle. Sans qu’il n’y ait partant lieu d’analyser si le moyen tiré du libellé obscur peut être soulevé à l’encontre d’une demande reconventionnelle, il y a lieu de le rejeter. Quant au bien- fondé de la demande reconventionnelle, l’intimée n’a pas pris position quant aux preuves de paiement versées par l’appelante.
La Cour constate qu’il résulte de ces pièces que l’appelante a effectivement payé deux fois les factures n° 2009/2468, 2473, 2474, 2486, 2487, 2488 et 2501 ainsi que les factures n° 2009/ 204, 202, 193, 194, 190, 186, 187 et 185. Le montant de 6.200,50 euros avancé par l’appelante comme correspondant au total de ces doubles paiements n’ayant pas été mis en cause par l’intimée, il y a lieu de faire droit à la demande reconventionnelle à hauteur de cette somme. Il y a lieu d’ordonner la compensation entre les condamnations respectives à prononcer dans le cadre des demandes principale et reconventionnelle. Quant aux indemnités de procédure réclamées de part et d’autre, la Cour estime qu’aucune des parties n’a établi qu’il est inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens, de sorte qu’elles sont toutes les deux à débouter de leur demande y relative.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit les appels principal et incident, dit l’appel incident non fondé, dit l’appel principal partiellement fondé, par réformation : condamne A à payer à B la somme de 11.590,72 euros, à augmenter des intérêts de retard tels que prévus par la loi du 18 avril 2004 modifiée relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, à partir de la demande en justice jusqu’à solde, condamne B à rembourser à A la somme de 6.200,50 euros, dit qu’il y a lieu à compensation entre ces deux condamnations, confirme le jugement pour le surplus, déboute les parties de leur demande en allocation d’une indemnité de procédure, condamne A aux frais et dépens de l’instance.
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