Cour supérieure de justice, 14 janvier 2025

ArrêtN°6/25V. du14 janvier2025 (Not.23141/18/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique duquatorze janvierdeux millevingt-cinql’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : leministèrepublic, exerçant l'action publique pour la répression des…

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ArrêtN°6/25V. du14 janvier2025 (Not.23141/18/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique duquatorze janvierdeux millevingt-cinql’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : leministèrepublic, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant, e t : PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.)aux Pays-Bas,demeurant à L-ADRESSE2.), prévenuetappelant. F A I T S : Les faits et rétroactes de l'affairerésultent à suffisance de droitd'un jugement rendu contradictoirementpar le tribunal d'arrondissement deLuxembourg, septièmechambre,siégeant en matière correctionnelle,le4 juillet2024, sous le numéro1571/2024,dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

2 «jugement»

3 Contre ce jugement appelfutinterjetéau greffe du tribunald’arrondissement de Luxembourgle6 août2024,au pénal,parlemandataire duprévenu PERSONNE1.), ainsiqu’en date du8 août2024,au pénal,par le ministère public. En vertu de cesappelset par citation du30 septembre2024,le prévenu PERSONNE1.)futrégulièrement requisde comparaître à l’audience publique du13 décembre 2024,devant la Cour d'appel de Luxembourg,cinquièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite desappels interjetés. A cetteaudience, le prévenuPERSONNE1.),après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en sesexplications et déclarations personnelles. MaîtreFerdinand BURG,avocatà la Cour, demeurant àLuxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appeldu prévenuPERSONNE1.). Madamele premieravocat généralSandra KERSCH, assumant les fonctions de ministère public,fut entendueen son réquisitoire. Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. L AC O U R prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du14 janvier2025, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêtqui suit: Par déclaration du6 août 2024au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,PERSONNE1.)a fait interjeter appelau pénalcontre le jugement numéro 1571/2024rendu contradictoirementle4 juillet 2024par une chambre siégeant en matière correctionnelledu même tribunal. Par déclaration notifiée le8 août 2024au même greffe, le procureur d’État de Luxembourga également interjeté appel au pénal contre ce jugement. Les motifs et le dispositif du jugement entrepris sont reproduits dans les qualités du présent arrêt. Selon le jugement faisant l’objet de l’appel,PERSONNE1.)a été condamné, au pénal, à une peine d’emprisonnement de 9 mois avec sursis intégral ainsi qu’à une amende de 4.000 euros, pour avoir commis des faux en écritures de commerce, avoir fait usage de ces faux, avoir commis des escroqueries et avoir blanchi l’argent en provenance des infractions de faux et d’usage de faux. Au civil, la demande de la société anonymeSOCIETE1.)SA a étédéclarée recevable mais non fondée.

4 À l’audience de la Cour du 13 décembre 2024,PERSONNE1.)a expliqué qu'il a interjeté appel parce qu'il considère que la peine prononcée à son encontre est trop sévère. Il a souligné que son casier judiciaire est vierge et qu'il est en aveu quant aux faits qui lui sont reprochés. Il a précisé qu'il est actuellement à la retraite. À la demande de la Cour, il a exprimé son accord pour une suspension du prononcé et pour effectuer des travaux d’intérêt général. Comme en première instance, le mandataire dePERSONNE1.)a versé deux corps de conclusions, l’un concernant la compétence des juridictions luxembourgeoises, l’autre concernant le dépassement du délai raisonnable. Le mandataire dePERSONNE1.)a plaidé que le prévenu a falsifié des documents aux Pays-Bas et utilisé ces faux en Allemagne, en Belgique et aux Pays-Bas, de sorte que tout préjudice éventuel aurait été causé à l'étranger. Il a soutenu qu'aucun élément du dossier répressif ne permet de rattacher les faits au Grand-Duché de Luxembourg en général, ni à l'arrondissement judiciaire de Luxembourg en particulier, le prévenu résidant dans l'arrondissement judiciaire de Diekirch. Il a conclu à l'absence de tout lienavec le Luxembourg et donc à l'incompétence des juridictions luxembourgeoises. Il a ensuite invoqué une violation de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme et, en particulier, un dépassement du délai raisonnable dans lequel la cause de son mandant aurait dû être entendue. Il a rappelé qu’à la suite d’une plainte avec constitution de partie civile de la part de la sociétéSOCIETE1.) SA en date du 22 août 2018, une instruction avait été ouverte à l’encontre de PERSONNE1.)en date du 7 février 2020, point de départ pour apprécier un éventuel dépassement du délairaisonnable, que l’instruction avait été clôturée le 21 juillet 2021 et que l’affaire avait été plaidée en première instance au mois de juillet 2024, soit 6 ans après les faits. Il a soutenu que les faits reprochés au prévenu ne présentaient aucune complexité, que ce dernier les avait reconnus lors de ses auditions et interrogatoires en date des 3 avril 2019, 15 octobre 2019 et 15 juillet 2020, qu’il avait fourni aux autorités judiciaires tous les documents en sa possession, qu’il avait pleinement collaborétout au long de la procédure, de sorte que la lenteur de la procédure ne pouvait s’expliquer ni par la complexité du dossier, ni par le comportement du prévenu. Il a considéré que la durée excessive de la procédure pénale s’expliquerait, en l’espèce, uniquement par le dysfonctionnement de la justice faute de moyens humains. À ce titre, il a fait état d’un courrier du ministère public du 6 janvier 2022 dans lequelcelui-ci informe la partie civile que «le Parquet requerra en temps utile le renvoi dePERSONNE1.)devant une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg. Toutefois, face à une surcharge actuelle de dossiers volumineux en matière d’infractions économiques et financières plus anciens en date, je ne suis pas en mesure d’y procéderà court ou à moyen terme». Le mandataire dePERSONNE1.)a plaidé que, si les juges de première instance ont retenu qu’il y avait un dépassement du délai raisonnable, ce dépassement ne se reflétait pas dans la peine prononcée.

5 Il a demandé à la Cour de suspendre le prononcé de la condamnation, sinon de faire abstraction d’une peine privative de liberté, d’envisager une condamnation à des travaux d’intérêt général, sinon d’assortir l’exécution d’une éventuelle peine d’emprisonnement du sursis intégral. La représentante du ministère public a conclu à la compétence territoriale des juridictions luxembourgeoises pour connaître de l’ensemble des infractions reprochées àPERSONNE1.), étant donné que l’usage des faux a eu lieu dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et en raison du lien de connexité entre les différentes infractions. Elle a ensuite estimé que les juges de première instance ont correctement retenu le dépassement du délai raisonnable, ce qui devait se refléter dans la peine prononcée à l’égard dePERSONNE1.), sans pour autant entraîner l’irrecevabilité des poursuites pénales, les droits de la défense n’ayant pas été affectés. Concernant les infractions de faux et d’usage de faux relatives à des factures qui «ne figurent pas au dossier, mais doivent nécessairement exister», elle a considéré que, malgré les aveux dePERSONNE1.)quant aux faits, il est nécessaire de vérifier l’existence de ces documents avant de pouvoir conclure qu’il s’agit de faux. Elle a estimé qu’à défaut de disposer de ces documents, il n’est pas possible de conclure à leur existence, ni de prononcer une condamnation pour faux ou usage de faux, de sorte qu’il conviendrait d’acquitterPERSONNE1.)de ce chef. En ce qui concerne l’infraction d’escroquerie commise auprès de commerçants à l’étranger, elle a précisé que l’objectif dePERSONNE1.)n’était pas de se faire remettre les objets en question à un prix réduit par des manœuvres frauduleuses, étant donné que les factures ont été intégralement payées, mais de bénéficier d’une exonération de TVA à laquelle il n’avait pas droit. Si de tels agissements peuvent être punissables par la législation applicable en matière de TVA, et que le ministère public aurait dû libeller l’infraction sur la base de ces textes spéciaux, une requalification des faits n’est pas possible, étant donné que les éléments du dossier ne permettent pas de connaître le montant de la TVA éludée, ni, par conséquent, de déterminer si les faits reprochés au prévenu constituent un délit.PERSONNE1.)devrait donc être acquitté de ce chef. Elle a estimé que, pour le surplus, les infractions retenues à charge de PERSONNE1.)l’ont été à bon droit. En ce qui concerne la peine à prononcer, la représentante du ministère public a précisé qu’elle ne s’opposait pas à une réduction de celle-ci, notamment en raison de l’ancienneté des faits. Appréciation de la Cour Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, sontrecevables.

6 Les juges du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ont fait une relation correcte des faits de la cause, à laquelle la Cour se rallie. Les débats devant la Cour n’ont pas relevé de nouveaux éléments par rapport à ceux qui ont été soumis au tribunal. -Compétence territoriale Les juges de première instance ont correctement conclu, avec une motivation que la Cour adopte, que les faits reprochés àPERSONNE1.)par le ministère public, bien que commis à l’étranger, se sont déroulés dans le même laps de temps, ont été déterminés par le même mobile et ont la même cause que les infractions prétendument commises sur le territoire luxembourgeois. Par conséquent, cesfaits sont connexes aux infractions reprochées au Luxembourg, de sorte que les juridictions luxembourgeoises sont territorialement compétentes pour en connaître. Il convient également de confirmer, par adoption des motifs, leur compétence territoriale pour connaître des faits qui ont eu lieu dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, en raison de leur connexité avec ceux reprochés au prévenu dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg. -Dépassement du délai raisonnable Les faits reprochés àPERSONNE1.)remontent aux années 2016 à 2018. La plainte avec constitution de partie civile de la sociétéSOCIETE1.)SA a été déposée le 22 août 2018, suivie par l'ouverture d'une information judiciaire le 29 janvier 2019. PERSONNE1.)a été confronté aux faits pour la première fois le 3 avril 2019, avec une deuxième audition le 15 octobre 2019. Le 20 décembre 2019, une extension de l'instruction a été demandée etPERSONNE1.)a été interrogé à nouveau le 15 juillet 2020. Le 9 juin 2021, il a été inculpé du chef des infractions de faux, d’usage de faux, d’escroquerie et de blanchiment. L'instruction a été clôturée le 12 juillet 2021. Le 15 mars 2022, le ministère public a demandé son renvoi devant une chambre correctionnelle, lequel a été ordonné le 25 janvier 2023. L'appel dePERSONNE1.) contre l’ordonnance de renvoi a été rejeté le 6 juin 2023. Il a été cité à comparaître à l’audience du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 5 juin 2024. Les juges de première instance ont correctement constaté l’existence de périodes d'inaction anormalement longues, dépassant manifestement le délai raisonnable. Ils ont également conclu, à juste titre, qu’aucun élément du dossier ne permet de retenir que les droits de la défense du prévenu ont été compromis par ce dépassement du délai raisonnable. Par conséquent, en l’absence d’incidence sur l’administration de la preuve et l’exercice des droits de la défense, ils ont correctement retenu que les poursuites pénales sont recevables, tout en tenant compte du dépassement du délai raisonnable lors de la fixation de la peine. -Faux et usage de faux À l’exception de la facture de février 2018 relative à l’achat de panneaux solaires auprès de la sociétéSOCIETE2.)pour un montant de 5.300 euros, qui figure au dossier, les éléments à la disposition de la Cour ne permettent pas de conclure, au- delà de tout doute, que les factures énumérées par le ministère public sous le titre «transactions où les factures ne figurent pas au dossier, mais doivent

7 nécessairement exister» existent réellement. En effet, bien quePERSONNE1.)soit en aveu d’avoir effectué les achats en question, il n’est pas établi de manière certaine que ces achats ont donné lieu à l’émission de factures. En l’absence de certitude quant à l’existence des factures litigieuses, la Cour ne peut pas déterminer s’il s’agit de faux, ni si un quelconque usage en a été fait. Le doute, même le plus léger, devant profiter au prévenu, il y a lieu, par réformation du jugement entrepris, d’acquitterPERSONNE1.)des préventions suivantes: «comme auteur ayant lui-même commis les infractions, A. Faux et usage de faux auxdates indiquées ci-après, dans les arrondissements judiciaires de Luxembourg et de Diekirch et à l’étranger et notamment aux endroits spécifiés ci-après, ainsi qu’à son domicile sis à L-ADRESSE3.), en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal, faux intellectuels d’avoir fait commettre un faux en écritures de commerce, en se faisant passer dans le cadre d’acquisitions intracommunautaires comme représentant sinon mandaté de la sociétéSOCIETE1.)S.A. et en indiquant le numéro international de TVA de cette dernière (LUNUMERO1.)), alors qu’il n’avait ni ce pouvoir ni ce mandat d’engager la société et que, de surcroît, les transactions se faisaient à l’insu de la société, de sorte que les commerçants suivants ont émis des factures matériellement authentiques mais intellectuellement fausses en ce qu’elles indiquent la sociétéSOCIETE1.)S.A. comme acquéreur et co-contractant : (transactions où les factures ne figurent pas au dossier, mais doivent nécessairement exister:) Date Emetteur Objet Montant 2017 (voir liste annexée au réquisitoire) 05.2017 SOCIETE3.)GmbH ADRESSE4.)(Allemagne) inconnu 2.284,00 07.2017 SOCIETE4.)B.V. ADRESSE5.)(Pays-Bas) Achat d’un nettoyeur haute pression 430,00 11.2017 et 12.2017 SOCIETE5.)B.V. ADRESSE6.)(Pays-Bas) Contrôle moteur de bateau 341,00 + 267,00 02.2017 + 08.2017 + 11.2017 SOCIETE6.)B.V., CS. ADRESSE7.)(Pays-Bas) Achats d’aliments auprès d’un grossiste 181,00 + 408,00 + 551,00

8 01.2017 + 11.2017 SOCIETE7.)B.V. ADRESSE8.)(Pays-Bas) Accessoires de camping 1.923,00 + 520,00 02.2017 + 05.2017 SOCIETE8.) ADRESSE9.)(Pays-Bas) Accessoires de motocross 525,00 + 255,00 05.2017 + 08.2017 + 11.2017 SOCIETE9.) ADRESSE10.)(Pays-Bas) Achat de petits accessoires pour le motocross et le camping 113,00 + 74,00 + 38,00 02.2017 SOCIETE10.) ADRESSE11.)(Pays-Bas) Achat de vin 2.172,00 04.2017 SOCIETE11.)B.V. ADRESSE12.)(Pays-Bas) Réparation de remorque 1.050,00 11.2017 SOCIETE12.) ADRESSE13.)(Pays-Bas) Accessoires de plongée 464,00 2018 07.2018 + 08.2018 SOCIETE13.)GmbH ADRESSE14.)(Allemagne) Achat d’une moto (cross) 5.290,00 + 345,00 04.2018 SOCIETE14.)GmbH ADRESSE15.)(Allemagne) Fournitures ou reparations Campingcar 967,00 08.2018 SOCIETE15.)B.V. ADRESSE8.)(Pays-Bas) Achat d’accessoires de camping 300,00 01.2018 SOCIETE6.)B.V., CS. ADRESSE7.)(Pays-Bas) Achats d’aliments auprès d’un grossiste 304,00 02.2018 SOCIETE10.) ADRESSE11.)(Pays-Bas) Achat de vin(s) 3.026,00 04.2018 + 08.2018 + 09.2018 SOCIETE16.)B.V. ADRESSE16.)(Pays-Bas) Achat d’accessoires de motocross 550,00 + 434,00 + 416,00 05.2018 SOCIETE17.)B.V. ADRESSE17.)(Pays-Bas) Achat d’accessoires de plongée 635,00 02.2018 SOCIETE18.). ADRESSE18.)(Pays-Bas) Achat et installation de portes coulissantes en verre 3.000,00 ». Il convient de rectifier le libellé des préventions retenues à charge de PERSONNE1.)sous le titre «transactions où des copies des factures figurent au

9 dossier» en y ajoutant la facture susmentionnée relative à l’achat de panneaux solaires pour un montant de 5.300 euros. Il convient de confirmer, pour le surplus, les juges de première instance en ce qu’ils ont retenuPERSONNE1.)dans les liens des préventions de faux et d’usage de faux, par adoption de leur motivation. -Escroqueries En ce qui concerne l’infraction d’escroquerie libellée sub B.1), la Cour rappelle que, selon les dispositions de l’article 496 du Code pénal, un des éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie consiste dans l’appropriation d’une chose appartenant par autrui. Or, il ressort des éléments du dossier que les factures émises par les commerçants étrangers ont été réglées par le prévenu, de sorte que la remise des marchandises, objets des factures, n’a pas eu lieu à la suite de manœuvres frauduleuses, mais en raisondu paiement des factures parPERSONNE1.)aux commerçants étrangers. L’objectif des agissements dePERSONNE1.)n’était donc pas de se faire remettre les choses qui faisaient l’objet des factures, mais d’économiser le montant de la TVA en relation avec les achats effectués en utilisant le numéro de TVA de la sociétéSOCIETE1.)SA sans y avoir droit. Les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie ne sont donc pas réunis en l’espèce. Bien que les faits reprochés àPERSONNE1.)soient susceptibles de violer les dispositions de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, la Cour ne dispose pas d’éléments suffisants pour déterminer s’ils sont pénalement punissables. En effet, le montant de la taxesur la valeur ajoutée prétendument éludée ne ressort pas des éléments du dossier, empêchant ainsi la Cour de requalifier les faits en question. Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu, par réformation du jugement entrepris, d’acquitterPERSONNE1.)de la prévention suivante: «comme auteur ayant lui-même commis les infractions, B. Escroqueries 1) auprès de commerçants à l’étranger, au détriment d’SOCIETE1.) aux dates plus amplement spécifiées sub A. –faux intellectuels, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, ainsi qu’en Allemagne, aux Pays-Bas et en Belgique et notamment aux lieux plus amplement spécifiés sub A.–faux intellectuels, en infraction à l’article 496 du Code pénal,

10 dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, se sera fait remettre ou délivrer ou aura tenté de se faire remettre oudélivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, clefs électroniques, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir oud’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, en l’espèce, dans le but de s’approprier et se faire remettre des choses appartenant à autrui, plus amplement spécifiées sub A–faux intellectuels, à un prix inférieur au prix normalement applicable au consommateur, à savoir au prix hors TVA au lieu du prix TVA compris (dans un cadre d’acquisitions et de services intracommunautaires), en se faisant passer comme représentant sinon mandaté de la sociétéSOCIETE1.)S.A. et en indiquant le numéro international de TVA de cette dernière (LUNUMERO1.)), alors qu’il n’avait ni ce pouvoir ni ce mandat d’engager la société et que, de surcroît, les transactions se faisaient à l’insu de la société, partant en faisant usage de fausses qualités pour abuser de la confiance des commerçants impliqués, plus amplement mentionnés sub A–faux intellectuels, ci avant». Pour le surplus, il y a lieu de confirmer les juges de première instance en ce qu’ils ont retenu le prévenu dans les liens de l’infraction libellée sub B.2), par adoption des motifs. -Blanchiment Les juges de première instance ont correctement retenu le prévenu dans les liens de l’infraction de blanchiment, sauf à rectifier le libellé de l’infraction retenue à charge dePERSONNE1.)comme suit, compte tenu de l’acquittement à prononcer dans le volet relatif à l’infraction de faux et de l’usage de faux et de la rectification du libellé concernant le même volet: «3. Blanchiment d’argent depuis toutes les dates de commission des infractions libellées ci-avant, dans les arrondissements judiciaires de Luxembourg et de Diekirch, notamment à son domicile à L-ADRESSE3.), en infraction aux articles 506-1 et suivants du Code pénal, d’avoiracquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou deplusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions, en l’espèce, avoir détenu ou utilisé une somme indéterminée (correspondant aux montants facturés HTVA visées ci-avant sub A. à l’exception du devis SOCIETE19.), multipliés avec les taux de TVA applicables aux différents pays

11 d’acquisition, en évitant un double-emploi des factures de véhicules KTM et MERCEDES) qui se compose de l’ensemble des taxes sur la valeur ajoutée que PERSONNE1.) a économisé frauduleusement au détriment des sociétés étrangères, elles que retenues sub A. ci-avant, constituant le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions». -Peine Les infractions de faux et d’usage de faux constituent deux infractions distinctes qui se trouvent en concours idéal (Cass. 24 janvier 2013, n° 5/2013 pénal ; Cour 15 mai 2018, n° 185/18 V), contrairement à ce que les juges de première instance ont retenu.Pour le surplus, les règles du concours des infractions ont été correctement appliquées. Les juges de première instance ont correctement retenu que la peine la plus forte estcelle sanctionnant le faux et l’usage de faux, étant donné qu’à la suite de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil, l’amende comminée par l’article 214 du Code pénal en matière de faux et d’usage de faux reste obligatoire et que son maximumest plus élevé que celui de l’amende obligatoire prévue par l’article 496 du Code pénal. Au vu des circonstances de l’affaire, de la multiplicité des faits, de l’énergie criminelle certaine nécessaire pour commettre les infractions retenues à sa charge, mais également des aveux du prévenu, des acquittements à prononcer par la Cour par rapportaux infractions retenues en première instance, de l’ancienneté des faits, de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu et du dépassement du délai raisonnable, la Cour décide que les infractions retenues à charge de PERSONNE1.)sont adéquatement punies par une amende de 4.000 euros. Le jugement est donc à réformer en ce sens. P A R C E SM O T I F S : laCour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement,leprévenuPERSONNE1.)et son mandataireentendusenleurs explications etmoyensde défense,etlareprésentantedu ministère publicentendue en son réquisitoire, reçoitles appels en la forme, lesditpartiellement fondés, par réformation,

12 acquittePERSONNE1.)des infractions de faux, d’usage de faux et d’escroquerie non établies à sa charge, rectifiele libellé des infractions retenues à charge de PERSONNE1.) conformément à la motivation du présent arrêt, déchargePERSONNE1.) de la peine d’emprisonnement de 9 (neuf) mois prononcée à son encontre par la juridiction de première instance, confirmele jugement entrepris pour le surplus, condamnePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à15,25euros. Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et par application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée deMonsieur Henri BECKER,premier conseiller-président,de Monsieur Thierry SCHILTZ,conseiller, etde Madame TessieLINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec MadameLinda SERVATY,greffière. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par MonsieurHenri BECKER,premier conseiller-président,en présence deMonsieur Bob PIRON, avocat général, et de MadameLinda SERVATY,greffière.


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