Cour supérieure de justice, 14 juillet 2021, n° 2020-01058

Arrêt N° 179/21 - I - DIV (aff.fam.) Arrêt civil Audience publique du quatorze juillet deux mille vingt-et-un Numéro CAL-2020-01058 du rôle rendu par la première chambre de la Cour d'appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e: A., née…

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Arrêt N° 179/21 – I – DIV (aff.fam.)

Arrêt civil

Audience publique du quatorze juillet deux mille vingt-et-un

Numéro CAL-2020-01058 du rôle

rendu par la première chambre de la Cour d'appel, siégeant en matière civile, dans la cause

E n t r e:

A., née le (…) à (…), demeurant à (…, …) ,

appelante aux termes d'une requête déposée au greffe de la Cour d'appel le 10 décembre 2020,

représentée par Maître Perrine LAURICELLA-MOPHOU, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

E t :

B., né le (…) ä (…), demeurant à (…, …),

intimé aux fins de la susdite requête,

représenté par Maître Jean -Georges GREMLING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

——————————

L A C O U R D ' A P P E L :

Statuant sur les difficultés de liquidation respectivement de la communauté universelle de biens ayant existé et de l’indivision post-communautaire existant entre A. et B. (ci-après B.) dans le cadre de leur divorce prononcé par jugement du 5 mars 2019, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière d’affaires familiales, a, par jugement contradictoire du 16 novembre 2020, notamment,

– dit que les articles 4a) et 4c) du contrat de mariage du 16 janvier 2003 ne trouveront application qu’au jour de la délivrance du préciput qui sera différé à la date de survie du conjoint bénéficiaire et a débouté les parties de leurs demandes en relation avec l’immeuble situé à (…, …) – de l’accord des parties,

2 – dit que le garage situé à (…, …)((…), section (…) de (…), Numéro (…), lieu-dit « (…) », lot numéro (…)) constitue un actif commun de la communauté d’u ne valeur de 40.000 euros, – dit que le prédit immeuble sera attribué à B., – dit qu’B. payera à A. la somme de 20.000 euros, ainsi que le loyer mensuel de 150 euros à partir du mois de janvier 2019 jusqu’au partage de l’indivision post-communautaire, – débouté A. de sa demande à voir condamner B. à rapporter le montant de 142.773,90 euros à la communauté, – débouté A. de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, – condamné B. à tous les frais en relation avec la réalisation et la signification des actes nécessaires à la signature du procès -verbal de difficultés du 7 janvier 2020, – fait masse des autres frais et dépens et les a imposés pour moitié à chacune des parties.

De ce jugement, A. a régulièrement relevé appel par requête déposée au greffe de la Cour d’appel le 10 décembre 2020, signifiée à B. par exploit d’huissier de justice du 15 décembre 2020.

L’appelante demande, par réformation, à voir dire que la communauté se compose de l’actif suivant :

– de la somme de 801.983,62 euros en relation avec l’immeuble situé à (…, …), – de la somme de 142.773,90 euros en relation avec la vente de l’appartement sis à (…, …), en date du 18 novembre 2016, des comptes détenus auprès de la BQ1 ,

à voir dire qu’B. a déjà perçu de la communauté les sommes suivantes : – la somme de 142.773,90 euros en relation avec la vente de l’appartement sis à (…, …), en date du 18 novembre 2016, – la somme de 1.950 euros en relation avec les loyers du garage situé à (…) depuis le mois de janvier 2019, sous réserve d’augmentation en cours d’instance, et

à voir dire qu’B. doit rapporter à la communauté lesdites sommes.

B. relève appel incident quant à l’interprétation par les juges de première instance de l’article 4 du contrat de mariage du 16 janvier 2003 et quant à sa condamnation à payer à A. le loyer mensuel de 150 euros du garage sis à (…), (…).

– Quant à l’interprétation de l’article 4 du contrat de mariage du 16 janvier 2003

o Conclusions des parties

A. fait valoir que les juges de première instance ont analysé à tort l’article 4 du contrat de mariage conclu entre parties le 16 janvier 2003 comme une clause de préciput, en se basant sur l’intitulé « Droit au Préciput », utilisé de manière impropre par le notaire. Les parties n’auraient pas eu l’intention de stipuler une clause de préciput au sens des articles 1515 à 1519 du Code

3 civil, mais elles auraient eu l’intention de prévoir qu’en cas de dissolution de la communauté par divorce ou d’existence d’une instance en divorce au moment du décès de l’un des époux, il serait procédé avant tout partage au prélèvement des biens qui auraient constitué des propres sous le régime légal, après règlement d’éventuelles récompenses dues par ou à la communauté. En présence d’une interprétation convergente des parties, les juges de première instance n’auraient pas pu interpréter différemment le contrat de mariage.

B. se rallie aux développements de l’appelante au principal quant à la commune intention des parties au moment de la conclusion du contrat de mariage du 16 janvier 2003 et notamment quant à la signification à donner à l’article 4 dudit contrat, déclarant que les parties n’avaient pas l’intention de stipuler une clause de préciput, mais qu’elles avaient la simple intention de prévoir une clause standard systématiquement insérée dans la grande majorité des contrats de mariage po rtant adoption de communauté universelle et dont l’effet consiste à déroger aux règles ordinaires de partage d’une communauté universelle pour le cas où la communauté serait dissoute par le divorce. Les parties auraient encore précisé que cette dérogation au partage ordinaire de la communauté universelle s’appliquerait également pour le cas où la communauté serait dissoute par le décès de l’un des époux, et qu’au moment du décès, une instance en divorce était pendante. Le notaire aurait par maladresse intitulé cette clause de « droit au préciput » et les juges de première instance se seraient à tort arrêtés à l’intitulé de la clause pour la qualifier juridiquement comme clause de préciput. En application de l’article 61 du Nouveau Code de procédure civile, il y aurait lieu de restituer son exacte qualification à l’article 4 du contrat de mariage du 16 janvier 2003 et de dire, par réformation, qu’il y a lieu de procéder à la liquidation immédiate de la communauté universelle ayant existé entre les parties en procédant au préalable à la reprise, avant tout partage, des biens qui auraient constitué des biens propres aux époux sous le régime de la communauté légale et au règlement d’éventuelles récompenses, conformément aux points a., b., et c. de l’article 4 du contrat. Subsidiairement, dans l’hypothèse où la Cour qualifierait l’article 4 du contrat de mariage de clause de préciput, B. demande à voir dire qu’en application de la clause même, qui retient que « ce droit au préciput sera acquis et s’ouvrira dès le jour de la dissolution de la communauté », il y a lieu de procéder à la délivrance immédiate du préciput et de ne pas retarder cette délivrance au décès du premier des conjoints, sinon, de constater qu’en application de l’article 1518 du Code civil, les parties expriment d’un commun accord leur volonté de procéder à la délivrance actuelle et immédiate du préciput.

4 • Appréciation de la Cour

Suivant l’article 1156 du Code civil, on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes. Les articles 1157 à 1164 du même code comportent des directives auxiliaires devant guider le juge dans sa tâche consistant à rechercher la volonté des parties.

Dans la recherche de la commune intention des parties, toute donnée permettant d’établir une volonté certaine peut être retenue. Le juge peut se fonder, notamment sur les termes de l’acte et sur les circonstances qui l’avaient précédé ou suivi (Cour, 22 novembre 1995, rôle n° 16944).

Il y a lieu de rechercher la commune intention des parties au moment de la conclusion du contrat, mais cette volonté peut être déduite de toutes les circonstances qui ont entouré l’acte.

Par ailleurs, l’article 1157 du Code civil dispose que lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l’entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n’en pourrait produire aucun. En énonçant le postulat que des parties qui ont contracté ont réellement voulu quelque chose, on peut raisonnablement présumer, lorsque deux sens sont possibles, que leur « intention commune » correspond au sens investi d'efficacité plutôt qu'au sens constitutif d'une absurdité ou d'une insoluble énigme, ou encore à celui qui serait constitutif d'une contravention à la loi (Jurisclasseur, droit civil, Art. 1156 à 1164, fasc. 10, n°42).

En l’occurrence les parties ont adopté par contrat de mariage du 16 janvier 2003 le régime de la communauté universelle, tel que ce régime est prévu par l’article 1526 du Code civil. Les parties s’accordent pour dire qu’elles avaient l’intention de prévoir une clause dont l’effet consiste à déroger aux règles ordinaires du partage d’une communauté universelle pour le cas où la communauté serait dissoute par le divorce et encore, pour le cas où la communauté serait dissoute par le décès de l’un des époux, et qu’au moment du décès, une instance en divorce était pendante et à prévoir que dans ces cas spécifiques il y a lieu de se référer aux règles ordinaires du partage d’une communauté légale, telles qu’elles sont reproduites sous les points a., b. et c. de l’article 4.

L’article 4 du contrat est intitulé « Droit au préciput ». La « clause » de « préciput » est celle par laquelle l’un des époux, survivant à l’autre, peut prélever sur la communauté, avant tout partage, un ou plusieurs biens déterminés, sans que ce prélèvement soit imputé sur son lot dans le partage de la communauté. Le « préciput » a toujours constitué un outil juridique au profit du conjoint survivant en permettant à ce dernier de prélever, avant le partage, un bien déterminé et sans avoir aucune contrepartie à verser.

Force est cependant de constater qu’en l’occurrence les termes de l’article 4 divergent de la logique d’une clause de préciput, en ce que le « préciput » n’a pas été stipulé au profit de l’époux survivant, mais au profit des deux époux respectivement de leurs héritiers, puisque l’article prévoit expressément que « chacun des époux respectivement leurs héritiers » exerceront la reprise des biens qui auraient constitué des biens propres sous le régime légal. Or, une telle application du prélèvement n’a juridiquement

5 aucun sens si on analyse la clause comme constituant une véritable clause de préciput. De plus, aucun bien déterminé n’a été désigné comme faisant l’objet d’un prélèvement avant partage. S’y ajoute qu’il n’est pas cohérent de prévoir un préciput qui s’exercera seulement dans l’hypothèse où lors de la dissolution de la communauté par le décès de l’un des époux, il existe une instance de divorce ou en séparation de corps. Il est dès lors manifeste que le terme de « préciput » a été improprement employé et qu’il résulte de la lecture en son ensemble du contrat conclu entre parties, que leur intention était de prévoir qu’en cas de dissolution de la communauté par divorce ou d’existence d’une instance en divorce au moment du décès de l’un d’eux, il sera procédé, avant tout partage, au prélèvement des biens qui auraient constitué des propres sous le régime légal, après règlement d’éventuelles récompenses dues par ou à la communauté.

Les appels principal et incident sont partant fondés en ce point et, par réformation, il y a lieu de dire qu’il sera procédé à la liquidation immédiate de la communauté universelle ayant existé entre parties, conformément aux points a., b. et c. de l’article 4 du contrat de mariage du16 janvier 2003.

– Quant à l’immeuble sis à (…, …)

o Conclusions des parties

A. soutient que la communauté a droit à une récompense en relation avec l’immeuble propre d’B., sis à (…, …), en ce que les deux prêts contractés par celui-ci pour financer l’immeuble en question auraient été remboursés au cours du mariage par des fonds communs à hauteur de 166.495,73 euros. L’immeuble composé d’un terrain acquis par B. pour un montant de 2.250.000 Flux, soit 55.776,04 euros, et d’une maison d’habitation dont le prix de construction aurait été de 5.287.285 Flux, soit 131.068,37 euros, ayant été vendu le 29 juillet 2019 pour le prix de 900.000 euros, la récompense s’élèverait au montant de 801.983,62 euros.

B. fait valoir que l’immeuble sis à (…, …), lui appartenait avant mariage et n’est tombé dans la communauté universelle qu’au moment de l’adoption du régime de la communauté universelle, de sorte qu’en application des articles 4a. et 4b. du contrat de mariage, le solde touché au moment de la vente lui reviendrait intégralement. Il conteste redevoir une récompense à la communauté du chef de remboursements effectués par la communauté du prêt hypothécaire grevant l’immeuble en question, en faisant valoir, principalement, que l’immeuble a servi de logement familial pendant toute la durée du mariage, de sorte que la communauté lui devrait une récompense à ce titre. Cette récompense se chiffrerait de la même manière que celle réclamée par A. et que, dans la mesure où les deux récompenses s’articuleraient sur un seul et même objet, à savoir le logement familial, elles se neutraliseraient entre elles. Subsidiairement, il conviendrait d’admettre, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation française, que le paiement d’une dette hypothécaire propre d’un époux par le biais de salaires communs est caractéristique de l’exécution de la contribution aux charges du mariage, dès lors que l’immeuble en question constitue le logement familial. Plus subsidiairement encore, B. fait valoir que la récompense réclamée ne pourrait porter que sur la dette remboursée en capital. Il résulterait des pièces adverses qu’à la date du mariage, le solde du prêt hypothécaire BQ2était de 93.643,84 euros et le solde du prêt hypothécaire BQ3 de 62.312 euros soit 155.955,84 euros au total. Ce montant serait à

6 prendre en compte à titre de remboursements en capital effectués par la communauté et non pas le montant de 166.495,73 euros, réclamé par A. , ce montant incluant les intérêts remboursés.

S’y ajouterait, que pour la variable de calcul correspondant à la valeur du bien au moment de la dissolution de la communauté, il y aurait lieu de tenir compte de la valeur nette touchée au moment de la vente, soit en l’occurrence 889.470 euros. De plus, concernant la fixation de la valeur actuelle du bien dans le cadre du calcul, il y aurait lieu de tenir compte des travaux d’amélioration dans l’intérêt de l’immeuble en question, financés par des fonds propres d’B. à hauteur de 187.550 euros. Ces fonds seraient provenus de la vente en date du 9 juillet 2003 d’un immeuble propre issu d’un héritage, sis à (…, …) , pour 287.550 euros, dont 100.000 euros auraient servi à l’acquisition d’un bien propre à (…) en (…), et le reste, soit 187.550 euros auraient été investis dans des travaux d’amélioration du domicile conjugal. B. se réfère à des factures pour documenter les travaux réalisés et il soutient que les travaux en question n’auraient pas pu être réalisés par des sommes issues d’autre part. Au jour de la liquidation, il n’aurait plus existé de liquidités sur les comptes bancaires à partager, ce qui prouverait que la somme propre de 187.550 euros a été intégralement employée et utilisée pour améliorer le bien propre. S’agissant d’une dépense d’amélioration, le montant des investissements propres serait à réévaluer au regard du profit subsistant, comme suit : 187.550 x 889.470/186.844,41 = 892.828,95 euros. Il en résulterait que le montant réclamé par A. à titre de récompense due à la communauté serait de nouveau neutralisé par la prise en compte de la valeur réévaluée des travaux d’amélioration financés par des fonds propres d’B.. En dernier ordre de subsidiarité, dans l’hypothèse où les investissements effectués par B. ne seraient pas réévalués au regard du profit subsistant, il y aurait lieu de fixer la valeur actuelle de l’immeuble dans le cadre du calcul des récompenses comme suit : 889.470 – 187.550=701.920 euros, de sorte que la récompense due à la communauté se chiffrerait tout au plus à 155.955,84 x 701.920/186.844,41=585.880,64 euros, dont la moitié reviendrait à B. .

A. conteste qu’B. ait droit à une récompense du fait que son immeuble propre ait servi de domicile conjugal, au motif que l’obligation de secours et d’assistance prévue par l’article 212 du Code civil et l’obligation de cohabitation des époux prévue par l’article 215 du Code civil prévaudraient par rapport à l’article 1433 du Code civil. Elle conteste encore que le paiement de la dette hypothécaire propre d’un époux par le biais de salaires communs soit caractéristique de l’exécution de la contribution aux charges du mariage. Elle déclare qu’elle a diminué son activité professionnelle pour s’occuper des deux enfants communs et de l’entretien du domicile conjugal, que, hormis le versement mensuel de la somme de 500 euros en vue du remboursement du prêt hypothécaire contracté pour l’acquisition du bien propre d’B., l’intégralité de son salaire aurait été destinée au ménage, de sorte que ces versements ne sauraient être considérés comme étant une contribution aux charges du mariage.

A. se rapporte à la sagesse de la Cour, concernant les déclarations adverses que la récompense ne pourrait porter que sur la dette remboursée en capital.

Elle conteste qu’B. ait investi des fonds propres à hauteur de 187.550 euros dans l’immeuble sis à (…) . La partie adverse n’aurait jamais avancé ce moyen en première instance et les pièces produites à l’appui de ses

7 déclarations ne démontreraient pas que la somme en question ait été investie dans l’immeuble en question, aucune preuve de paiement ne serait, par ailleurs, versée et B. disposerait d’autres immeubles propres dans lesquels il aurait pu investir son argent. A. soutient encore que dans le calcul de la récompense redue à la communauté, il y aurait lieu de prendre en considération le prix de vente de l’immeuble et non pas la valeur nette, tel que soutenu par B. .

• Appréciation de la Cour

Il n’est pas controversé que l’immeuble situé à (…, …), est un bien propre d’B. pour l’avoir acquis avant le mariage des parties pour la somme totale de 7.537.285 Flux , soit 186.844,41 euros.

L’immeuble a servi de domicile conjugal pendant toute la période du mariage.

L’article 1433 du Code civil dispose que la communauté doit récompense au conjoint propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres.

D’après l’article 226 du Code civil, les dispositions du régime primaire prévues aux articles 212 à 226 du Code civil prévalent par rapport aux règles relatives au régime matrimonial des époux.

Ainsi, l’obligation de secours et d’assistance du conjoint prévue par l’article 212 du Code civil et l’obligation de cohabitation des époux prévue par l’article 215 du Code civil, prévalent par rapport au prédit article 1433 du Code civil.

En l’espèce, il est manifeste que du fait que les époux ont élu domicile dans le bien propre d’B., la communauté n’a pas eu à faire face à des frais de logement et a ainsi tiré profit de ce bien propre.

Comme la cohabitation des époux relève néanmoins de leurs obligations légales prévues aux articles 212 et 215 du Code civil et comme, par ailleurs, la mise à disposition par B. constituait de la part de celui-ci un moyen de contribuer aux charges du ménage au sens de l’article 214 du Code civil, pareil fait n’ouvre, d’après l’article 226 du Code civil, pas un droit à une récompense de la part de la communauté.

La demande d’B. en obtention d’une récompense de la part de la communauté pour l’occupation pendant toute la durée du mariage de l’immeuble qui lui appartenait en propre est partant à déclarer non fondée.

Il n’est pas controversé que les deux prêts contractés par B. pour financier l’acquisition de l’immeuble sis à (…, …) ont été remboursés par la communauté à hauteur d’un montant total de 166.495,73 euros.

Il est de principe que la communauté a droit à récompense si elle a remboursé à l’aide de fonds communs une dette propre de l’un des époux. Constitue une dette propre, un emprunt se rapportant à un propre. La demande en récompense est dès lors justifiée sur le fondement de l’article 1437 du Code civil.

Les arrêts de la Cour de cassation française invoqués par B. pour soutenir que le remboursement de l’emprunt ayant servi à l’acquisition et à

8 l’amélioration du domicile conjugal intègre le domaine des charges du mariage régi par l’article 214 du Code civil sont intervenus dans un contexte différent, en ce qu’ils concernent des situations où les parties étaient mariées sous le régime de la séparation de biens et qu’elles avaient, en adoptant ce régime de la séparation de biens, retenu qu'elles contribueraient aux charges du mariage dans la proportion de leurs facultés respectives et que chacune d'elles serait réputée avoir fourni au jour le jour sa part contributive en sorte qu'aucun compte ne serait fait entre eux à ce sujet et qu'elles n'auraient pas de recours l'une contre l'autre pour les dépenses de cette nature. Si les dépenses faites dans l’intérêt d’un bien en indivision entre époux séparés de biens rangent parmi la contribution aux charges du mariage en proportion des facultés respectives et ne sont pas susceptibles de prise en compte au sens des règles du partage, ce raisonnement ne saurait trouver application en présence d’un régime matrimonial de communauté.

Quant au montant de la récompense due par B. à la communauté, il est de principe que pour chiffrer la récompense due par un époux à la communauté par suite du remboursement d’un emprunt ayant servi à l’acquisition d’un bien propre, il ne doit pas être tenu compte des intérêts dudit emprunt (cf. Cass fr civ. 1re, 31 mars 1992, JCP 1993, 22003, note Pillebout; RTDC 1993, 401, obs. Lucet et Vareille; Droit civil, Les régimes matrimoniaux, Malaurie et Aynès n° 612). Il en est ainsi s’il s’agit, comme en l’espèce, d’un immeuble ayant servi au logement de la famille, besoin essentiel de la famille qui est à la charge de la communauté. (Cour, 17 décembre 2014, n°40440 du rôle) . Celle-ci n’a, dès lors, pas droit à récompense pour les intérêts de l’emprunt, le paiement des intérêts constituant la contrepartie de la mise à disposition à titre de domicile conjugal de l’immeuble propre d’B..

La récompense redue par B. ne porte que sur la dette remboursée en capital.

Les déclarations d’B. qu’à la date du mariage, le solde du prêt hypothécaire BQ2était de 93.643,84 euros et le solde du prêt hypothécaire BQ3 était de 62.312 euros, n’étant pas contestées par A. , le montant de 155.955,84 euros est à prendre en considération à titre de remboursements en capital effectués par la communauté.

Le prix d’acquisition de l’ensemble immobilier s’élevait à 186.844,41 euros et l’immeuble a été vendu pour un montant de 900.000 euros. Il convient de tenir compte de ce montant pour le calcul de la récompense, en ce qu’il s’agit du prix de vente de l’immeuble, représentant la valeur de l’immeuble. Le fait que le notaire N1 a viré au notaire N2 le montant de 889.470 euros suite à la vente du 29 juillet 2019 ne porte, contrairement aux affirmations d’B., pas à conséquence à cet égard.

Quant aux investissements propres à hauteur de 187.550 euros qu’B. demande à voir déduire de la valeur du bien avant de procéder au calcul de la récompense, il convient de relever que pour prospérer dans sa demande, il appartient à celui-ci d’établir non seulement l’existence de fonds propres, mais également leur utilisation dans l’intérêt de l’immeuble sis à (…). Même si en l’occurrence l’existence de fonds propres provenant de la vente d’un immeuble recueilli par B. dans un héritage n’est pas contestée par la partie adverse, encore faut-il prouver que ce sont ces deniers individualisés qui ont permis de réaliser les travaux d’amélioration invoqués par B. . Or, les décomptes et relevés unilatéraux ainsi que les devis et innombrables factures, émanant majoritairement de magasins de bricolage, versés par B.

9 n’établissent ni que les factures ont été payées moyennant des fonds propres, ni que des travaux d’amélioration à concurrence d’un montant de 187.550 euros, dont la nature n’a, par ailleurs, pas autrement été précisée, ont été effectués dans l’immeuble sis à (…) . Le fait qu’un grand nombre de factures soit établi au nom d’B. n’a pas d’incidence, en ce que cette indication ne permet pas de tirer des conclusions sur l’origine des fonds ayant servi à leur paiement. D’autres factures sont, par ailleurs, établies au nom des deux parties et encore d’autres ne mentionnent pas de destinataire. S’y ajoute que, parmi les factures produites, il y en a qui ne se rapportent manifestement pas à des travaux d’amélioration mais, notamment, à des frais de dépannage ch(…) ère et des frais de dépannage et réparation de la porte de garage. Finalement, le fait qu’au jour de la liquidation, il n’existait plus de liquidités sur les comptes bancaires à partager ne prouve, contrairement aux déclarations d’B., pas qu’une somme propre de 187.550 euros ait été intégralement employée pour améliorer le bien propre, en ce que les fonds ont pu être dépensés à d’autres fins.

B. restant dès lors en défaut d’établir des investissements moyennant des fonds propres à hauteur de 187.550 euros, ayant procuré une plus-value à l’immeuble propre ayant servi de domicile conjugal, il n’y a pas lieu d’en tenir compte dans le calcul de la récompense.

Au vu des développements qui précèdent, la récompense due par B. à la communauté s’élève partant au montant de (900.000×155.955,84)/186.844,41=751.214,64 euros.

L’appel de A. est dès lors fondé et le jugement déféré est à réformer en ce point.

– Quant aux loyers du garage sis à (…)

o Conclusions des parties

Par réformation, B. demande à voir dire qu’il doit payer le loyer mensuel de 150 euros, relatif au garage situé à (…), (…), à partir de janvier 2019 jusqu’au partage de l’indivision post-communautaire, à l’indivision post- communautaire et non pas à A., tel que retenu par les juges de première instance.

A. est d’accord à voir dire que les loyers du garage situé à (…) sont dus à l’indivision post-communautaire.

• Appréciation de la Cour

De l’accord des parties et conformément aux règles de droit applicables en matière d’indivision, il y a lieu de dire, par réformation du jugement déféré, qu’B. doit rapporter le loyer mensuel de 150 euros relatif au garage sis à (…, …)à l’indivision post-communautaire, à partir du mois de janvier 2019 jusqu’au partage de l’indivision post-communautaire.

L’appel incident est partant fondé en ce point.

– Quant au prélèvement d’argent sur le compte BQ4

o Conclusions des parties

A. déclare que les parties ont vendu en date du 18 novembre 2016 un appartement sis à (…, …) et que le produit de la vente, à savoir 142.773,90 euros, aurait été versé sur le compte épargne BQ4 ouvert au nom d’B.. Au 30 juin 2017, ledit compte aurait présenté un solde de 101.549,90 euros, qui aurait été prélevé intégralement en date du 7 mars 2018 par B. . La communauté disposerait d’une créance à l’égard de celui-ci à hauteur de 142.773,90 euros. B. n’aurait, par ailleurs, jamais pris position sur ce point, de sorte qu’il faudrait conclure qu’il ne le conteste pas. De plus, dans la mesure où il serait établi que le compte ouvert au nom d’B. a été crédité de fonds communs, il appartiendrait à celui-ci de démontrer qu’il n’a pas soustrait cette épargne.

B. conclut à la confirmation du jugement déféré en ce que A. a été déboutée de sa demande afférente. Il conteste toute distraction de fonds au détriment de la communauté et soutient que la partie adverse reste en défaut de verser des pièces à l’appui de ses affirmations.

• Appréciation de la Cour

Il n’est pas controversé que le solde du prix de vente de 142.773,90 euros d’un immeuble vendu par les parties suivant acte notarié du 18 novembre 2016 a été versé par le notaire sur le compte BQ4 ouvert au nom d’B. auprès de la (…).

A. se réfère à l’appui de ses déclarations, consistant à dire qu’au 30 juin 2017, le compte BQ4 présentait un solde de 101.549,90 euros et que cet argent a été prélevé intégralement par B. le 7 mars 2018, à un extrait du compte en question couvrant la période du 1 er avril 2017 au 30 juin 2017, renseignant qu’à cette dernière date le compte présentait un solde de 101.549,90 euros.

B. contestant toute distraction au détriment de la communauté, il n’appartient, contrairement aux déclarations de A. , pas à celui-ci de démonter qu’il n’a pas soustrait cet argent, mais il appartient à A. de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Outre le fait que A. fait état d’un prélèvement de 142.773,90 euros alors qu’il résulte de l’extrait de compte par elle versé que le compte n’accusait qu’un solde de 101.549,90 euros en date du 30 juin 2017, force est de constater que de même qu’en première instance, elle reste en défaut de rapporter la preuve qu’B. ait prélevé la somme de 142.773,90 euros. Elle ne fournit, par ailleurs, aucune indication quant aux circonstances du retrait litigieux, qui date pourtant, d’après ses déclarations, d’un an avant le divorce des parties.

Le jugement déféré est dès lors à confirmer, en ce que A. a été déboutée de sa demande tendant à voir dire que la communauté dispose d’une créance de 142.773,90 euros à l’égard d’B..

– Quant aux véhicules et au mobilier

o Conclusions des parties

B. fait valoir que les voitures communes détenues individuellement par les parties seraient à réintégrer dans la masse commune et à partager. A.

11 devrait ainsi rapporter une voiture (…) immatriculée (…) évaluée à 35.000 euros et une voiture (…) immatriculée (…) évaluée à 14.000 euros. De son côté, il accepterait de rapporter une voiture (…) immatriculée (…) évaluée à 17.500 euros. Chaque partie aurait droit à la moitié des valeurs des voitures et il y aurait lieu de procéder par déduction et compensation au moment de l’établissement des comptes. En outre, A. se serait accaparée l’intégralité du mobilier qui s’est trouvé dans l’ancien domicile conjugal. B. déclare n’avoir récupéré pas un seul meuble, A. l’ayant chassé de la maison. Elle serait dès lors tenue de rapporter la somme de 180.000 euros, correspondant au prix de vente par elle obt enu du mobilier situé dans la maison commune. Suivant le dernier état de ses conclusions, il demande à voir enjoindre à A. à documenter, pièces à l’appui, les sommes effectivement touchées au moment de la vente du mobilier, sinon à voir évaluer forfaitairement la valeur du mobilier vendu à 180.000 euros et à dire que A. est tenue de rapporter ce montant à la masse à partager.

A. réplique que les parties avaient convenu que chacune reprenne son véhicule, à savoir la voiture (…) immatriculée (…) pour elle et la voiture (…) immatriculée (…) pour B. et que la voiture (…) soit remise à l’enfant commune. Elle conteste les valeurs avancées par la partie adverse concernant les véhicules en question pour ne reposer sur aucune pièce. Elle conteste finalement avoir reçu la somme de 180.000 euros provenant de la vente du mobilier. Elle nie encore avoir chassé B. de l’ancien domicile conjugal lorsque celui-ci s’y était rendu pour prendre les affaires et meubles souhaités. Elle se réfère à cet égard à des attestations testimoniales et soutient encore qu’elle aurait dû vider seule le domicile conjugal et que les meubles auraient été soit donnés, soit mis à la décharge.

• Appréciation de la Cour

Les parties s’accordent pour dire que leur communauté de biens comportait trois voitures, à savoir une voiture (…) immatriculée (…), une voiture (…) immatriculée (…) et une voiture (…) immatriculée (…).

Les déclarations de A. que lors de leur séparation les parties avaient convenu que chacune reprenne son véhicule, à savoir la voiture (…) immatriculée (…) pour A. et la voiture (…) immatriculée (…) pour B. et qu’elles avaient encore convenu que la voiture (…) immatriculée (…) soit remise à l’enfant commune, n’étant appuyées par aucun élément probant, la demande d’B. tendant au rapport et au partage de la valeur de chacun des trois véhicules en question est à déclarer fondée en principe.

B. restant néanmoins en défaut d’établir la valeur des voitures respectives, aucune pièce n’étant versée à cet égard, il y a lieu de dire qu’il devra être procédé à des évaluations au moment où les parties retourneront chez le notaire pour la suite des opérations de partage.

Les déclarations des parties concernant le sort des meubles de l’ancien domicile conjugal divergent, tandis qu’B. affirme n’avoir pu récupérer que quelques affaires personnelles, en ce que A. lui aurait refusé l’accès à l’immeuble, A. déclare qu’B. aurait emporté les affaires et meubles souhaités, dont notamment la télévision, le système cinéma, des ordinateurs, un vélo et tous les modèles d’hélicoptères en modélisme et que par la suite il n’aurait pas réagi à sa proposition de procéder au partage des meubles, ni à sa demande de l’aider pour vider l’immeuble, de sorte que les

12 meubles auraient été soit donnés soit mis à la décharge. Les attestations testimoniales produites de part et d’autre à l’appui de leurs déclarations respectives ne sont pas concluantes, en ce qu’elles contiennent des versions contradictoires.

L’inventaire unilatéral, non appuyé par des pièces justificatives, et les photos produits par B. ne sont pas de nature à établir que la totalité des meubles et objets y énumérés se soit trouvée au domicile conjugal au moment où B. l’a quitté ni, par ailleurs, que ces meubles et objets ont eu une valeur de 180.000 euros.

Les annonces via Facebook invoquées par B. pour prouver que A. a procédé à la vente d’une partie du mobilier de l’ancien domicile conjugal via les profils de sa sœur et d’une amie ne sont pas concluantes non plus, dans la mesure où il n’en résulte pas que les meubles affichés étaient la propriété d’B. et A. et qu’ils ont effectivement trouvé un acquéreur.

Concernant la demande d’B. en injonction à A. « de documenter, pièces à l’appui, les sommes touchées lors de la vente du mobilier », il y a lieu de relever que la réclamation d’un ensemble de pièces indéterminées est contraire à l’esprit de la production forcée de pièces et en ferait un mécanisme de caractère inquisitorial lorsque les documents demandés ne sont pas suffisamment spécifiés, ce qui est le cas en l’espèce. La demande d’B. s’analyse en effet en une demande de recherche indéterminée de preuves, dite « fishing expédition ». Or, pareille demande n’est pas légalement admissible en droit luxembourgeois.

La demande d’B. tendant à la production forcée de pièces est donc irrecevable. Sa demande tendant à voir évaluer forfaitairement la valeur du mobilier vendu à 180.000 euros et à voir dire que A. est tenue de rapporter cette somme à la masse commune, n’est, au vu des développements qui précèdent, pas fondée.

– Les demandes accessoires

Les juges de première instance ont à bon escient dit non fondée la demande de A. en allocation d’une indemnité de procédure, à défaut par elle d’avoir rapporté la preuve de l ’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

En raison des mêmes considérations, les demandes des parties respectives en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, d’un montant de 4.000 euros concernant A. et d’un montant de 2.500 euros concernant B., sont à déclarer non fondées.

Eu égard à l’issue de l’instance d’appel, les frais et dépens de cette instance sont à partager entre les deux parties, avec distraction pour la part qui les concerne au profit de leurs mandataires respectifs.

Pour autant que la demande de A. en exécution provisoire « du jugement à intervenir » vise le présent l’arrêt, cette demande est irrecevable pour être dépourvue d’objet, le présent arrêt n’étant pas susceptible d’une voie de recours ordinaire suspensive de son exécution.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d'appel, première chambre, statuant en matière d'appel contre une décision du juge aux affaires familiales, statuant contradictoirement,

reçoit les appels principal et incident,

dit l’appel principal partiellement fondé,

dit l’appel incident fondé,

réformant,

dit qu’B. redoit à la communauté une récompense de 751.214,64 euros, en relation avec l’immeuble sis à (…, …),

dit qu’B. doit rapporter à l’indivision post-communautaire le loyer mensuel de 150 euros du garage sis à (…) , (…), à partir de janvier 201 9, jusqu’au partage de l’indivision post-communautaire,

dit que les valeurs respectives des trois véhicules (…) immatriculé (…), (…) immatriculé (…) et (…) immatriculé (…) sont à rapporter à la masse à partager,

dit que ces valeurs sont à évaluer au moment où les parties retournent chez le notaire pour la suite des opérations de partage,

dit non fondées les demandes d’ B. en relation avec les meubles de l’ancien domicile conjugal,

confirme le jugement déféré pour le surplus dans la mesure où il a été entrepris,

dit non fondées les demandes des parties respectives en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

dit irrecevable la demande de A. tendant à l’exécution provisoire du présent arrêt,

fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour moitié à chacune des parties, avec distraction pour la part qui les concerne au profit de leurs mandataires respectifs.

Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique où étaient présents :

Rita BIEL, premier conseiller-président Yannick DIDLINGER, conseiller, Thierry SCHILTZ, conseiller, Amra ADROVIC, greffier assumé.

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