Cour supérieure de justice, 14 juillet 2021, n° 2021-00336

Arrêt N° 173/21 - I – CIV (aff.fam.) Arrêt civil Audience publique du quatorze juillet deux mille vingt-et-un Numéro CAL-2021- 00336 du rôle rendu par la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e :…

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Arrêt N° 173/21 – I – CIV (aff.fam.)

Arrêt civil

Audience publique du quatorze juillet deux mille vingt-et-un

Numéro CAL-2021- 00336 du rôle

rendu par la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause

E n t r e :

A., né le (…) au (…), demeurant à (…, …) ,

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch du 26 février 2021, déposé au greffe de la Cour d’appel le 15 mars 2021,

représenté par Maître Pierre REUTER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B., née le (…) au (…), demeurant à (…, …) ,

intimée aux fins du susdit exploit Gilbert RUKAVINA,

représentée par Maître Sibel DEMIR, en remplacement de Maître Jean- Georges GREMLING, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

——————————

L A C O U R D ' A P P E L :

Par jugement du 21 janvier 2021, le juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant en continuation du jugement du 5 novembre 2020, a constaté que la résidence habituelle des enfants communs E1, né le (…), et E2, né le (…), est fixée auprès de B., accordé à A. (ci-après A.) un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants communs E1 et E2 chaque deuxième week-end du vendredi à la sortie de l’école au dimanche à 19.00 heures et les lundis et les mercredis de la sortie de l’école, respectivement du travail de A. jusqu’au lendemain retour à l’école, donné acte à A. de son engagement à informer B. au cas où ni lui-même, ni une personne de sa confiance ne peut s’occuper le matin des enfants et les amener à l’école, accordé les années impaires, sauf accord autre des parties, à A. un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants communs E1 et E2 pendant l’intégralité des vacances de Carnaval, pendant la deuxième moitié des vacances de Pâques, pendant la première

2 et la troisième quinzaine des vacances d’été, pendant l’intégralité des vacances de la Toussaint, ainsi que pendant la deuxième moitié des vacances de Noël et, les années impaires, pendant la première moitié des vacances de Pâques, pendant l’intégralité des vacances de la Pentecôte, pendant la deuxième et la quatrième quinzaine des vacances d’été, pendant l’intégralité des vacances de la Toussaint, ainsi que pendant la deuxième moitié des vacances de Noël, dit la demande de B. en obtention d’une contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants communs pour la période entre la séparation des parties et le dépôt de la requête recevable, mais non fondée, condamné A. à payer à B. avec effet au 1 er septembre 2020 une contribution à l’éducation et à l’entretien de leur fils E1 de 250 euros par mois et de leur fils E2 de 220 euros par mois, allocations familiales non comprises, payables et portables le premier jour de chaque mois et à adapter de plein droit et sans mise en demeure préalable à l’échelle mobile des salaires dans la mesure où les revenus du débiteur d’aliments y sont adaptés, précisé que la contribution mensuelle de 200 euros par mois payée par A. depuis le 1 er novembre 2020 est à imputer sur le montant redû pour la période du 1 er novembre 2020 au jour du jugement, condamné A. à payer à B. la moitié des frais des cours d’appui de leurs fils E1 et E2, ainsi que la moitié des autres dépenses extraordinaires des fils communs engagées d’un commun accord des parties, ordonné l’exécution provisoire du jugement, invité les parties à se rencontrer avec la compagne de A. en médiation, fait masse des frais et dépens et les a imposés pour moitié à chacune des parties.

Ce jugement a été entrepris par A. suivant exploit d’huissier de justice signifié le 26 février 2021, déposé au greffe de la Cour d’appel le 15 mars 2021.

La Cour a délégué la présente affaire à un magistrat unique sur base de l’article 1007- 10 du Nouveau Code de procédure civile.

L’appelant demande, par réformation, à voir fixer le montant mensuel de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de chacun des enfants communs à la somme de 150 euros à partir du 1 er septembre 2020, préciser que la contribution mensuelle de 200 euros par lui payée depuis le 1 er novembre 2020 est à imputer sur cette somme depuis le 1 er novembre 2020 à ce jour et condamner B. à lui payer une indemnité de procédure de 2.000 euros pour la première instance et de 2.500 euros pour l’instance d’appel, ainsi qu’aux frais et dépens des deux instances, avec distraction au profit de son mandataire qui affirme en avoir fait l’avance.

A. fait valoir à l’appui de son recours que le juge de première instance a omis de prendre en compte le versement des allocations familiales pour les deux enfants communs mineurs à B., qu’il a surévalué les besoins des enfants communs, qu’il a sous-évalué le revenu disponible de la mère et qu’il n’a pas pris en considération sa contribution en nature résultant de l’exercice de son large droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants communs.

La partie intim ée conclut à l’irrecevabilité de l’appel pour avoir été introduit par exploit d’huissier de justice déposé au greffe de la Cour seulement le 15 mars 2021, alors que l’article 1007 -9 du Nouveau Code de procédure civile prévoit que l’appel contre les décisions prises par le juge aux affaires familiales est introduit par une requête déposée au greffe de la Cour d’appel dans les quarante jours de la notification de la décision. Le jugement critiqué ayant été notifié le 25 janvier 2021 à A., l’acte d’appel déposé le 15 mars

3 2021 au greffe de la Cour serait tardif. L’écoulement du délai d’appel entraînerait la forclusion du droit d’agir de l’appelant.

A. admet que les articles 1007- 8 et 1007-9 du Nouveau Code de procédure civile prévoient que l’appel contre les décisions prises par le juge aux affaires familiales doit être introduit par requête à déposer au greffe de la Cour d’appel, mais il fait valoir que les textes en question ne prévoient pas de nullité concernant la forme de l’appel. Son intention de relever appel du jugement du 21 janvier 2021 ayant été manifestée dans l’exploit d’huissier, porté à la connaissance de B. le 26 février 2021, il conviendrait de retenir cette date comme date d’introduction de son recours, de sorte que celui-ci aurait été fait dans le délai légal et qu’il devrait être déclaré recevable. La partie intimée ne subirait d’ailleurs aucun grief du fait de la procédure suivie, dans la mesure où l’intention d’interjeter appel, ainsi que les moyens de l’appel auraient été por tés à sa connaissance par voie de signification, dont l’appelant aurait supporté les frais et suite à laquelle la partie in timée aurait constitué avocat sans réserve. Les droits de la défense seraient ainsi respectés.

Appréciation de la Cour

Aux termes de l’article 1007- 8 du Nouveau Code de procédure civile, les jugements du juge aux affaires familiales sont notifiés par la voie du greffe et l’appel doit être interjeté dans les quarante jours à compter du jour de la notification de la décision. Le recours est porté devant la Cour d’appel.

L’article 1007- 9 du même Code précise que, sauf dispositions particulières, l’appel est formé par requête à signer par un avocat à la Cour et à déposer au greffe de la Cour d’appel.

Il est de principe que les dispositions du Nouveau Code de procédure civile concernant le point de départ et la durée des voies de recours sont d’ordre public (Cour 11 juin 1998, numéro 20801 du rôle et Cour 7 décembre 2000, numéro 20987 du rôle), de sorte qu’il ne saurait y être dérogé.

Le jugement du 21 janvier 2021 a été notifié par la voie du greffe le 25 janvier 2021, date du dépôt de l’avis par l’agent des postes dans la boîte postale du destinataire, conformément aux dispositions de l’article 102 (6) du Nouveau Code de procédure civile, applicables aux notifications faites par la voie du greffe en vertu de l’article 179 (1), alinéa 2 du même code.

L’appelant a fait signifier son acte d’appel à B. par exploit d’huissier du 26 février 2021 qui n’a été déposé au greffe de la Cour d’appel que le 15 mars 2021.

Indépendamment de la question de savoir si un exploit d’huissier de justice doit être considéré comme équivalent à une requête en ce qui concerne la pure forme et si l’éventuelle nullité pouvant en découler est une nullité de forme ou de fond, il se dégage des dispositions précitées des articles 1007- 8 et 1007- 9 du Nouveau Code de procédure civile que c’est le dépôt au greffe de la Cour du recours contre la décision du juge aux affaires familiales qui en saisit la juridiction. C’est donc ce dépôt au greffe qui doit avoir lieu dans le délai légal.

4 En l’occurrence, le délai d’appel a expiré le samedi 6 mars 2021 à minuit et, conformément aux dispositions de l’article 1260 du Nouveau Code de procédure civile, il doit être prorogé jusqu’au lundi 8 mars 2021.

Le recours déposé au greffe de la Cour le 15 mars 2021 l’a donc été en dehors du délai légal et il doit être déclaré irrecevable.

Au vu du sort réservé à la voie de recours de A. , sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel n’est pas fondée et il doit supporter les frais et dépens de l’instance.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière d’appel contre les décisions du juge aux affaires familiales, statuant contradictoirement,

vu l’article 1007- 10 du Nouveau Code de procédure civile,

dit l’appel irrecevable pour cause de tardiveté,

dit non fondée la demande de A. en allocation d’une indemnité de procédure,

condamne A. aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique où étaient présentes:

Yannick DIDLINGER, conseiller-président, Amra ADROVIC, greffier assumé.


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