Cour supérieure de justice, 14 juillet 2025, n° 2023-01035

Arrêt N°169/25–I–CIV (aff. fam.) Arrêt civil Audience publique extraordinaire du quatorze juillet deux mille vingt- cinq NumérosCAL-2023-01035, CAL-2024-00039 et CAL-2024-01125du rôle rendu par lapremièrechambre de la Courd’appel, siégeant en matière civile, dans la cause I. E n t r e : PERSONNE1.),née leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à…

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Arrêt N°169/25–I–CIV (aff. fam.) Arrêt civil Audience publique extraordinaire du quatorze juillet deux mille vingt- cinq NumérosCAL-2023-01035, CAL-2024-00039 et CAL-2024-01125du rôle rendu par lapremièrechambre de la Courd’appel, siégeant en matière civile, dans la cause I. E n t r e : PERSONNE1.),née leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à L- ADRESSE2.), appelante aux termes d’une requête d’appel déposée au greffe de la Cour d’appel le 26 octobre2023, représentée par Maître Aurélia COHRS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t : PERSONNE2.), né leDATE2.)à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE3.), intimé aux fins de la susdite requête d’appel, représenté par MaîtreJoëlle CHRISTEN,avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e n p r é s e n c e d e:

2 Maître Julie DURAND, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, représentant les intérêts des enfants mineuresPERSONNE3.), née le DATE3.), etPERSONNE4.), née leDATE4.). II. E n t r e : PERSONNE1.),née leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à L- ADRESSE2.), appelante aux termes d’une requête d’appel déposée au greffe de la Cour d’appel le11 janvier 2024, représentée par Maître Aurélia COHRS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t : PERSONNE2.), né leDATE2.)à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE3.), intimé aux fins de la susdite requête d’appel, représenté par MaîtreJoëlle CHRISTEN,avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e n p r é s e n c e d e: Maître Julie DURAND, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, représentant les intérêts des enfants mineuresPERSONNE3.), née le DATE3.), etPERSONNE4.), née leDATE4.). III. E n t r e : PERSONNE1.), née leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à L- ADRESSE2.), appelante aux termes d’une requête d’appel déposée au greffe de la Cour d’appel le 20 décembre 2024,

3 représentée par Maître Aurélia COHRS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t : PERSONNE2.), né leDATE2.)à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE3.), intimé aux fins de la susdite requête d’appel, représenté par Maître Joëlle CHRISTEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e n p r é s e n c e d e : Maître Julie DURAND, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, représentant les intérêts des enfants mineuresPERSONNE3.), née le DATE3.), etPERSONNE4.), née leDATE4.). —————————— L A C O U R D ’ A P P E L : Revu l’arrêt rendu le 28 février 2024 dans l’affaire introduite sous le numéro de rôle CAL-2023-01035, l’arrêt rendu le 29 mai 2024 dans l’affaire introduite sous le numéro de rôle CAL-2024-00039 et l’arrêt du 29 août 2024, ayant -prononcé la jonction des affaires introduites sous les numéros du rôle CAL-2023-01035 et CAL-2024-00039, -dit l’appel dePERSONNE1.)(ci-aprèsPERSONNE1.)) dirigé contre le jugement du 11 octobre 2023 fondé en ce qu’il vise le rejet du rapport de l’expert, le docteurPERSONNE5.), du 16 septembre 2023, -par réformation, -dit qu’il n’y a pas lieu de rejeter le rapport de l’expert, le docteur PERSONNE5.), du 16 septembre 2023, -avant tout autre progrès en cause, -institué pendant une durée de 9 mois, à compter du prononcé du présent arrêt, un système de résidence en alternance inégalitaire en période scolaire de l’enfant commune mineurePERSONNE4.)(ci- aprèsPERSONNE4.)), née le DATE4.), mis en place progressivement, conformément aux modalités suivantes : oà compter du prononcé de l’arrêt du 29 août 2024 et jusqu’au début des vacances de Carnaval 2025, PERSONNE4.) résidera à raison de 5 nuitées par période de deux semaines auprès du père et de 9 nuitées par période de deux semaines auprès de la mère, sauf meilleur accord des parties, comme suit :

4 §auprès de son père du vendredi à la sortie de l’école au mercredi à la rentrée des classes, et §auprès de la mère, du mercredi à la sortie de l’école au vendredi de la semaine suivante à la rentrée des classes, odès la fin des vacances de Carnaval 2025,PERSONNE4.) résidera à raison de 6 nuitées par période de deux semaines auprès du père et de 8 nuitées par période de deux semaines auprès de la mère, sauf meilleur accord des parties, comme suit : §auprès de son père du vendredi à la sortie de l’école au jeudi à la rentrée des classes, et §auprès de la mère, du jeudi à la sortie de l’école au vendredi de la semaine suivante à la rentrée des classes, -dit l’appel dePERSONNE1.)dirigé contre le jugement du 14 décembre 2023 partiellement fondé en ce qu’il vise la contribution de PERSONNE2.) (ci-aprèsPERSONNE2.)) à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commune mineurePERSONNE3.)(ci-après PERSONNE3.)), née leDATE3.), à compter du 1 er octobre 2023, ainsi que répartition des frais extraordinaires engagés dans l’intérêt dePERSONNE3.), -réformant, -condamnéPERSONNE2.)à prendre en charge les deux tiers (⅔) de l’ensemble des frais facturés par l’«International School of Luxembourg»(ci-après l’ISL)pourPERSONNE3.), en ce compris les frais liés au «School Life Account», à partir du 1 er octobre 2023, -confirmé le jugement déféré du 14 décembre 2023, dans la mesure où il est entrepris en rapport avec les frais courants et extraordinaires engagés dans l’intérêt dePERSONNE3.), pour le surplus, -réservé le surplus et les frais, -fixé la continuation des débats à une audience ultérieure. Par requête déposée le 20 décembre 2024 au greffe de la Cour d’appel, PERSONNE1.)a interjeté appel contre lejugement contradictoirerendu par le juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg le22 novembre 2024,lui notifié le 26 novembre 2024, ledit jugementayantétérendu en continuation d’unjugement du22 juin 2023et d’un jugement du 14 décembre 2023, entrepris parPERSONNE1.)suivant requête d’appel déposée le 11 janvier 2024 au greffe de la Cour d’appel et enrôléesous le numéro de rôle CAL-2024-00039, ledit rôle ayant été joint à l’affaire introduite sous le numéro de rôle CAL-2023-01035suivant l’arrêt précité du 29 août 2024. Aux termes du jugement du 22 novembre 2024, le juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a,notamment, -dit non fondée la demande dePERSONNE1.)à voir condamner PERSONNE2.)à payer une contribution alimentaire de 965,50 euros pour le 1 er de chaque mois, à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation dePERSONNE6.)et ce, avec effet rétroactif au 1 er août

5 2022 jusqu’au 1 er avril 2023, et de 1.185,80 euros à partir du 1 er mai 2023, -dit non fondées les demandes dePERSONNE1.)à voir condamner PERSONNE2.)àcontribuer à hauteur detroisquartsdes frais extraordinaires pour les frais scolaires dePERSONNE6.)à partir du 1 er août 2022, -autoriséPERSONNE2.) à verser le secours alimentaire pour PERSONNE6.)directement sur le compte bancaire de celui-ci, -réservé le surplus et fixé la continuation des débats à une audience ultérieure. Aux termes de son acte d’appel du20 décembre 2024dirigé contre le jugement du 22 novembre 2024, l’appelante demande à la Cour d’ordonner la jonction del’affaire avec les rôles CAL-2024-00039 etCAL-2023-01035 au regard de leur connexitéet, par réformationduditjugement: -dedéclarer recevablesses demandes, -d’ordonner, le cas échéant,la comparution personnelle des parties pour apprécier le changement de leurs situations financières, -decondamnerPERSONNE2.)à payer une contributionmensuelleà l'entretien et àl'éducation dePERSONNE6.)(i)de965,50avec effet rétroactif au 1 er janvier 2019 et ce jusqu'au 31 août 2022,(ii)de1.300 eurosavec effet rétroactif au 1 er septembre 2022 et cejusqu'au 30 avril 2023,(iii) de1.750euros à partir du 1 er mai 2023, et dedire que cette contribution est payable et portable par avancelepremierjour de chaque moiset sera à adapter de plein droit et sans mise en demeure préalable auxvariations de l'indicedes prix, -decondamnerPERSONNE2.)au paiement des troisquarts des facturesémises par les divers établissements universitaires avec effet rétroactif au 1 er août 2022,sinond'allouer un montant fixe supplémentairede1.650euros parmois à titre de secours alimentaires payable et portable par avancelepremierjourde chaque mois,soit un total de 2.950euros (=1.300euros(secours alimentaire) + 1.650euros(frais scolaires en cecompris le logement universitaire et charges)), -decondamnerPERSONNE2.)au paiement des trois quarts des facturesémises par les divers établissements universitaires et au troisquarts du loyer dePERSONNE6.)chargescomprises (eau, électricité, chauffage et Internet) avec effet rétroactif au 1 er mai 2023, sinond'allouer un montant supplémentairede 1.300 euros par mois à titre de secoursalimentaire payable et portable par avancele premierjourde chaque mois,soit un total de 3.050euros (=1.750 euros(secours alimentaire) + 1.300euros(frais scolaires en ce compris le logement universitaire et charges)), -decondamnerPERSONNE2.)à contribuer à hauteur de deux tiers auxfrais extraordinaires déboursés dansl'intérêt des enfants communssur présentation desjustificatifs, avec effetrétroactif au 1 er mai 2019, -de dire que la contribution à l'entretien et à l'éducationde PERSONNE6.)ainsi que l'intégralitédes dépenses à charge de PERSONNE2.)concernantPERSONNE6.)sera versée directement sur le compte dePERSONNE1.),

6 -dedire que la bourse CEDIES n'est pas àdéduire des frais de scolarité avant répartition entre les parties, -de débouter intégralementdes demandes introduites par PERSONNE2.), -de décharger,pour autant que de besoin,la partie appelante de toutes condamnations, -de condamner la partie intimée à tous les frais et dépens des deux instances avec distraction au profitdu mandatairede la partie appelante affirmant en avoir fait l'avance, -de condamner la partie intimée à payer à la partie appelante une indemnité de procédure d'un montantde 3.500euros. Suivant ordonnance du5 mai2025, la Cour a délégué l’affaire enrôlée sous le numéro CAL-2024-01125à un magistrat unique sur base de l’article 1007- 10 du Nouveau Code de procédure civile. 1.Quant à larecevabilité desappels principal et incidentdirigéscontrele jugement du 22 novembre 2024 Les appels principal et incident dirigés contre le jugement du 22 novembre 2024, qui ont été introduits dans les forme et délai de la loi et qui ne sont pas spécialement critiqués à ces égards, sont recevables, sauf en ce qui concerne les frais et dépens de la première instance qui ont été réservés par le juge aux affaires familiales et au sujet desquels il n’a donc pris aucune décision appelable. 2.Quant à la jonction des rôles CAL-2024-01125,CAL-2023-01035 et CAL-2024-00039 Les affaires introduites sous les numéros derôles CAL-2024-01125, CAL- 2023-01035 et CAL-2024-00039 étant connexes, il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, dejoindrel’instance introduite sous le numéro de rôleCAL-2024-01125,aux instancesintroduites sous les numéros derôles CAL-2023-01035 et CAL-2024-00039, qui ont été jointes suivant l’arrêt du 29 août 2024,pour statuer par un seul et même arrêt. 3.Quant au domicile légal etàla résidence habituelle d’PERSONNE4.) 3.1.Position des parties Lors de la continuation des débats, à l’audience du 16 mai 2025, les parties ont ajouté à leurs développementsantérieurs, tels que repris dans les arrêts des 28 février, 29 mai et 29 août 2024, auxquels la Cour renvoie, les développements suivants : PERSONNE1.)a fait plaider qu’PERSONNE4.)a apprécié pouvoir passer plus de temps auprès de sa mère lors de la première période instituée par l’arrêt du 29 août 2024, mais que l’ajout d’une nuitée supplémentaire, après les vacances de Carnaval 2025 ne convenaitpasà l’enfant, quia exprimé le souhait de revenir au système en place avant l’instauration de la résidence en alternance égalitaire, à savoir un droit de visite et d’hébergement élargi

7 du père débutant le vendredi après l’école et s’étendant jusqu’au mardi à la rentrée des classes. PERSONNE1.)explique qu’elle se charge du suivi médical de l’enfant, de sorte qu’il est pertinent, également de ce point de vue, qu’PERSONNE4.) réside auprès d’elle un peu plus qu’auprès de son père PERSONNE2.)conteste que tout se passait bien avant que le PAMO n’établisse le rapport du 9 décembre 2022, qui l’a incité à solliciter l’instauration d’une résidence en alternance d’PERSONNE4.)auprès de ses deux parents, afin de prévenir le risque d’une perte de contact entre PERSONNE4.) et lui, à l’instar de ses aînés,PERSONNE3.) et PERSONNE6.), qui n’ont plus de contact avec lui depuis la fin de l’année 2019. Il souligne qu’il a toujours été un père engagé, même avant la séparation des parties, et qu’il s’est toujours organisé pour être présent pour ses enfants. D’aprèsPERSONNE2.),PERSONNE4.)va bien lorsqu’elle est chez lui et il conclut que la résidence en alternance égalitaire d’PERSONNE4.)auprès des deux parents, du vendredi au vendredi, constitue la meilleure solution pour apaiser l’enfant et lui assurer la stabilité dont elle a besoin. A titre subsidiaire, il conclut à voir entériner le système mis en place par l’arrêt du 29 août 2024 pour la période après les vacances de Carnaval 2025. Maître Julie DURAND, avocate d’PERSONNE4.), a précisé que la mission de l’avocat de l’enfant est de libérer celui-ci du poids des attentes de ses parents et de lui permettre d’exprimer ses propres souhaits et attentes. D’après Maître Julie DURAND, les parents restent actuellement toujours obnubilés par leur conflit, ce que l’enfant ressent. Lors de la dernière entrevue avecPERSONNE4.), le 2 avril 2025, dans l’enceinte de son école, qui est un lieu neutre–l’ISL présente en effet une ressource importante pourPERSONNE4.)–cette dernière a confié à son avocate qu’elle ne voulait plus aller chez son père, ajoutant qu’elle n’aimait ni le système des 5 et 9 nuitées, ni celui des 6 et 8 nuitées et que le système qui lui convenait le mieux était celui qui était en place avantl’instauration de la résidence en alternance, où elle passait un week-end prolongé auprès de son père, du vendredi soir au mardi matin, et résidait auprès de sa mère, où elle se sent «more safe», le reste du temps. D’après les enseignants d’PERSONNE4.), que Maître Julie DURAND a contactés, aucune différence n’est perceptible au niveau du comportement d’PERSONNE4.)qu’elle réside auprès de sa mère ou de son père. Enfin,Maître Julie DURANDprécise qu’elle a été contactée par l’ISL en novembre 2024, au sujet d’un incident qu’PERSONNE4.)avait rapporté à la psychologue de l’école, et qu’elle a fait un signalement à ce sujet. 3.2.Rupture du délibéré au vu du dossier jeunesse et débat contradictoire à ce sujet

8 Après la prise en délibéré de l’affaire, la Cour a prononcé la rupture du délibéré, compte tenu des courriers lui adressés par les mandataires des parties et de l’enfant commune le 19 mai 2025, afin de prendre connaissance du dossier jeunesse, en application de l’article 1007-56 du Nouveau Code de procédure civile,etde permettre aux parties de consulter celui-ci au greffe de la Cour et d’en débattre, pour assurer le respect du principe du contradictoire. Lors de l’audience du 13 juin 2025, à laquelle l’affaire a été refixée, la Cour a, s’agissant d’un débat au sujet du dossier jeunesse relatif à PERSONNE4.), demandé aux parties et à leur fils commun majeur, PERSONNE6.), tous présents dans la salle d’audience, de seretirer, dans un souci de préservation de la vie privée d’PERSONNE4.), ce que les trois ont accepté de faire. Il ressort du dossier jeunesse, que le 12 novembre 2024,PERSONNE4.)a sollicité une entrevue avec sa conseillère pédagogique auprès de l’ISL et qu’en présence d’uneseconde personne, unepsychologue de l’ISL, PERSONNE4.)a relaté un incident qui se serait passé auprès de son père. Cet incident est décrit par ladite psychologue, dans un courriel du 13 novembre 2024 adressé à Maître Julie DURAND, en ces termes : «PERSONNE4.)shared that one day in the past her father kicked (intensity unknown) her leg. (…)PERSONNE4.)was unable to identify when it occurred but shared it happened in the last few weeks.PERSONNE4.) further shared that before this occurred with her father,PERSONNE8.) (Father’s current wife’s child) had tripped over her leg.PERSONNE4.)share that she could not remember what was said during the incident, but he was upset becausePERSONNE8.)had fallen. This was the end of the conversation related tothe incident. » Ce courriel, ensemble avec une copie de l’arrêt du 29 août 2024, a été transmis au juge de la jeunesse par Maître Julie DURAND, qui dans son courrier d’accompagnementdu 18 novembre 2024,a fourni audit juge le contexte de l’affaire. A ce jour, le juge de la jeunesse n’a donné aucune suiteà cesignalement. Lors de l’audience du 13 juin 2025,PERSONNE1.)donne à considérer qu’il y a, dans le passé, eu au moins un incident de violence exercée par PERSONNE2.)à l’encontre dePERSONNE6.)etqu’PERSONNE4.)parle d’un «kick» qu’elle aurait reçu de la part de son père, ce qui correspondrait au schémacomportementaldu père. Elle souligne encore que les demandes de modification du droit de visite et d’hébergement ont toujours émanées de PERSONNE2.). PERSONNE2.)conteste tout fait de violence à l’égard d’PERSONNE4.)et souligne que l’altercation avecPERSONNE6.), qui a eu lieu de nombreuses années en arrière, était un fait isolé, qui ne s’est jamais reproduit, ni avec PERSONNE6.), ni avecPERSONNE3.)ouPERSONNE4.). Il estime par conséquent que cet incident et le signalement qui s’en est suivi, auquel le

9 juge de la jeunesse n’a d’ailleurs donné aucune suite, ne sont pas pertinents pour la solution du litige et que la Cour doit en faire abstraction. Maître Julie DURAND, l’avocate d’PERSONNE4.), rappelle que le juge de la jeunesse était précédemment intervenu, quelques années en arrière, pour ordonner une enquête sociale. Si, en sa qualité d’avocate d’PERSONNE4.), elle était tenue de faire un signalement après avoir été alerté par l’ISL, Maître Julie DURAND estime néanmoins qu’il n’y a pas lieu de faire d’une mouche un éléphant et qu’il y a partant lieu d’apprécier cet incident avec la circonspection qui s’impose. 3.3.Appréciation de la Cour D’emblée, il convient de rappeler que la question de la répartition des vacances scolaires a été toisée par arrêt du 28 février 2024, de sorte que la Cour reste actuellement saisie uniquement du volet de la résidence habituelle d’PERSONNE4.)en période scolaire. En ce qui concerne l’incident, objet du signalement du 18 novembre 2024, la Cour n’en tiendra pas compte, étant donné que la suite à réserver audit signalement relève du domaine de compétence du juge de la jeunesse, qui en est saisi, et que la réalité et le contexte de cet incident ne sont étayés par aucune élément probant. Ensuite, la Cour renvoie, en ce qui concerne les principes gouvernant la fixation de la résidence principale d’un enfant et l’attribution d’un droit de visite et d’hébergement à son égard au parent auprès duquel l’enfant ne réside pas habituellement, ainsi qu’en cequi concerne la situation d’PERSONNE4.), aux développements contenus dans l’arrêt du 29 août 2024 à ces sujets. En l’espèce, la souffrance d’PERSONNE4.)vient du fait d’être l’enjeu d’une bataille entre ses parents, qui perdure depuis des années. Malgré les nombreuses mesures d’instruction ordonnées par la Cour et la mise en place d’un système à l’essai, dont le but était de stabiliser la situation dans l’intérêt supérieur d’PERSONNE4.), la Cour constate que les parents d’PERSONNE4.)ne démordent pas du conflit qui les consume et qui menace la santé et le bon développement de leur enfant commune. L’avocate d’PERSONNE4.)estime que la parole de l’enfant, qui s’est exprimée en faveur d’un retour vers le système du droit de visite et d’hébergement élargi du père à son égard, tel qu’il était en place avant l’instauration de la résidence en alternance égalitaire, ne rejoint pas nécessairement son intérêt supérieur, dans la mesure où il serait impératif de préserverPERSONNE4.)d’une coupure de contact avec le père, telle qu’elle s’est déjà produite pour ses deux aînés. La Cour considère néanmoins que dans une situation comme en l’espèce, où l’enfant vit la situation de conflit parental depuis sa plus jeune enfance, les allégations d’aliénation parentale laissant d’être établies et l’amour que

10 l’enfant porte à chaque parent étant constant en cause, l’intérêt supérieur d’PERSONNE4.)exige de la mettre à l’abri du conflit parental. PERSONNE4.)exprime de manière constante, depuis longtemps, le souhait de pouvoir passer plus de temps auprès de sa mère, tout en précisant qu’elle souhaite également passer du temps avec son père. A cet égard, la Cour rappelle que la qualité et la profondeur d’une relation entre un parent et son enfant est fonction, non pas de la quantité de temps qu’ils passent ensemble, mais de la qualité de leurs interactions et qu’il ne saurait être tenu rigueurà un enfant d’éprouver le besoin, à une époque donnée de sa vie, de passer plus de temps avec l’un deces parents plutôt qu’avec l’autre, quelles que soient les raisons sous-jacentesàce besoin. Eu égard à l’ensemble de ces considérations, il convient, en l’occurrence, de donner aux souhaits exprimés par l’enfant elle-même une place prépondérante parmi les éléments devant, conformément à l’article 1007-54 du Nouveau Code de procédure civile, guider la décision du juge en matière de fixation de la résidence habituelle d’un enfant et d’attribution d’un droitde visite et d’hébergement. Dans ces conditions, l’appel interjeté parPERSONNE1.)à l’égard du jugement du 11 octobre 2023 est à déclarer fondé et il y a lieu, par réformation dudit jugement, de fixer la résidence habituelle d’PERSONNE4.) auprès de sa mère et d’accorder à son père un droit de visite et d’hébergement à son égard à exercer, en période scolaire,chaque deuxième week-enddu vendredi à la sortie de l’école au mardi matin à la rentrée des classes. 4.Quant aux frais extraordinaires engagés dans l’intérêt d’PERSONNE4.) 4.1.Position des parties Lors de la continuation des débats, à l’audience du 16 mai 2025, les parties ont ajouté à leurs développements antérieurs, tels que repris dans les arrêts des 28 février, 29 mai et 29 août 2024, auxquels la Cour renvoie, les développements suivants : PERSONNE2.)donne à considérer que la situation d’PERSONNE4.)diffère de celle dePERSONNE3.), qu’il ne voit plus depuis fin 2019. Il se dit d’accord pour quePERSONNE1.)continue de toucher l’intégralité des allocations familiales pourPERSONNE4.), il est également d’accord à prendre en charge les deux tiers des frais extraordinaires engagés dans l’intérêt d’PERSONNE4.), mais estime qu’il y aurait lieu de mettre à sa charge uniquement la moitié des frais facturés par l’ISL en rapport avec le «School LifeAccount» d’PERSONNE4.). Il donne encore à considérer que les frais des voyages scolaires sont inclus dans les frais extraordinaires depuis 2021 et que l’ISL n’a aucun problèmepour les facturer séparément. Enfin, il précise qu’il va perdre son emploi, étant donné que son employeur envisageait de le muter àADRESSE4.), ce qu’il ne pouvait pas accepter, notamment pour rester proche d’PERSONNE4.).

11 PERSONNE1.)considère qu’il y aurait lieu d’aligner le partage des frais extraordinaires pourPERSONNE4.)sur celui décidé par la Cour pour PERSONNE3.)dans son arrêt du 29 août 2024. Elle confirme qu’elle touche actuellement l’intégralité des allocations familiales pourPERSONNE4.). 4.2.Appréciation de la Cour A titre liminaire, la Cour rappelle qu’elle ne reste actuellement saisie que de la question de la clé de répartition des frais extraordinaires engagés dans l’intérêt d’PERSONNE4.)à compter du 1 er octobre 2023, l’appel de PERSONNE1.)ayant, par arrêt du 29 mai 2024, été déclaré non fondé pour le surplus et les autres points en rapport avec le volet alimentaire du litige en ce qui concernePERSONNE3.)ayant été toisés par ledit arrêt du 29 août 2024. La Cour renvoie aux développements sous le point 3.2 de l’arrêt du 29 août 2024 en ce qui concerne les principes gouvernant lesquestions alimentaires se rapportant aux enfants, ainsi qu’en ce qui concerne les situations financières des parties, qui sont restées inchangées depuis lors. La Cour renvoie également à la motivation sous ledit point de l’arrêt du 29 août 2024, aux termes de laquelle elle a retenu que, compte tenu du conflit parental qui sévit toujours et qui n’a rien perdu en intensité depuis le début de la procédure, il importe de protéger les enfants communs du conflit parental, ce qui impose de réduire, dans la mesure du possible, les points d’achoppement entre les parents. S’il n’est pas controversé que les frais liés au «School Life Account», qui constitue un des points litigieux entre parties, se composent de frais courants, tels, notamment, les frais de cantine, et de frais extraordinaires, se rapportant, notamment, aux voyages scolaires, il convient de considérer l’intégralité desdits frais comme faisant partie des frais extraordinaires, ce afin de minimiser les points de friction entre parents dans l’intérêt des enfants communs, en l’occurrenced’PERSONNE4.). Eu égard à l’ensemble des éléments, y compris la motivation de l’arrêt du 29 août 2024 à laquelle il a été renvoyé ci-avant et la décision y contenue en rapport avec le volet alimentaire se rapportant àPERSONNE3.), il y a lieu de mettre à charge dePERSONNE2.)les deux tiers (⅔) de l’ensemble des frais facturés par l’ISL pourPERSONNE4.), en ce compris les frais liés au « School Life Account», à partir du 1 er octobre 2023, de réformer le jugement entrepris du 14 décembre 2023 en ce sens et de dire l’appel de PERSONNE1.)sur ce point non fondé pour le surplus. 5.Quantà la contribution dePERSONNE2.)à l’entretien et à l’éducation dePERSONNE6.), ainsi qu’aux frais extraordinaires engagés dans son intérêt 5.1.Remarquespréliminaires Dès lors que la Cour a, dans son arrêt du 29 mai 2024, dit non fondé l’appel dePERSONNE1.)dirigé contre le jugement du 14 décembre 2023 «en ce

12 qu’il vise la recevabilité de la demande dePERSONNE1.)tendant à voir modifier le montant de la contribution dePERSONNE2.)à l’entretien et à l’éducation de l’enfant communePERSONNE3.), née leDATE3.), à compter du 1 er octobre 2023, ainsi qu’à la modification de la clé de répartition des frais extraordinaires engagés dans l’intérêt des enfants communes PERSONNE3.)etPERSONNE4.), née leDATE4.), à compter du 1 er octobre 2023»,la Cour reste actuellementsaisieuniquementdu volet alimentaire se rapportant àPERSONNE6.)pour la période à partir du1 er août 2022etil n’est pas pertinent d’analyser lesdéveloppements desparties se rapportant aux périodes antérieures, respectivement aux autres enfants communs. Il convient encore de préciser que la Cour ne saurait tenir compte du courriel lui adressé parPERSONNE6.), qui n’a pas été soumis au débat contradictoire des parties. 5.2.Position des parties PERSONNE1.)expose «que depuis le 1 er août 2022, les besoins de l'enfant PERSONNE6.)ont augmenté en raison de son départ auADRESSE5.)afin d'y poursuivre des études universitaires où il étudie la biochimie au ADRESSE5.)en vue de poursuivre des études de médecine». Elle explique que, de ce fait,«les frais suivants se sont ajoutés aux frais existants», à savoir: -les frais d'emménagement et d'aménagement du nouveau logement dePERSONNE6.), -les frais de préinscription à l'université etlesfrais d'inscription à l'examen d'entrée demédecine, -la facture de téléphone pour forfait téléphoniqueADRESSE6.), -la facture pour diverses activités d'intégration dont la «frosh week», -l’achat de livres scolaires, -l’achat de billets d'avion pour rendre visite à la famille, -les virements pour les besoins usuels dePERSONNE6.), -les frais de certification CSIA Level 1, et -l’assurance complémentaire dePERSONNE6.). Elle poursuit qu’à partir du 1 er mai 2023, la situation dePERSONNE6.)a encorechangé, étant donné qu’il ne réside plus dans unerésidence universitaire, son déménagement ayant entrainé des frais supplémentaires, et qu’il ne bénéficie plus du «meal plan» de l’université, mais doitdésormais lui-même acheter ses alimentsetentretenir son logement. Soutenant quePERSONNE2.)n’a «plus contribué à hauteur de deux tiers aux frais de scolarité dePERSONNE6.)», depuis que celui-ci est inscrit à l’université, au motif que l’arrêt du 21 avril 2021 l’avait condamné à prendre en charge les frais d’inscription à l’ISL et non àl’université,PERSONNE1.) estime qu’il y aurait lieu de «réviser la notion de frais scolaire en y incluant l'intégralité des facturesENSEIGNE1.)». Elle reproche au juge aux affaires familiales d’avoir dit queles frais scolaires ainsi que les fraisd'inscription seront départagés entre les parties selon la clé de répartition pour les frais

13 extraordinaires,alorsque «les frais scolaires n'ont jamais été soumis au régime des frais extraordinaires». PERSONNE1.)reproche encore au juge aux affaires familiales d’avoir dit que «la bourse CEDIES (non remboursable) est à déduire des frais de scolarité avant répartition entre parties et que les frais d'inscription à l'université seront également en premier lieu pris en charge par la bourse accordée à cet effet par le CEDIES àPERSONNE6.)et le restant sera départagé par les parties selon la clé de répartition pour les frais extraordinaires», étant donné quePERSONNE2.)aurait «à de multiples reprises» indiqué àPERSONNE6.)que la bourse CEDIES lui revenait exclusivement. Elle estime enfin, au vu de la réticence dePERSONNE2.)de fournir sa part contributiveet du fait qu’il effectue parfois des paiements en bloc, qui ne permettent pas de savoir quel montant correspond à quoi, qu’il y a lieu de dire que sa contribution à l’entretien et à l’éducation dePERSONNE6.)est à transférer par ordre permanent, tandis que les frais de scolarité, les frais de logement et les frais extraordinaires dePERSONNE6.)sont à payer séparément et de manièreprompte etrégulière. PERSONNE2.)conclutà la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne le montant de la pension alimentaire pourPERSONNE6.), ainsi que l’autorisation de verser celle-ci directement àPERSONNE6.). Il conclut égalementau maintien de sa contribution à hauteur de deux tiers aux frais universitaires (après déduction des bourses CEDIES), aux frais de logement et aux frais extraordinaires, tels les frais d’orthodontie (après déduction des remboursements effectués par la CNS et l’assurance santé complémentaire), ainsique lesfrais de transport pour deux vols par an vers le Luxembourg. Il estime cependant que c’est à tort que le juge aux affaires familiales a inclus les frais de téléphone et d’internet dans les frais extraordinaires, alors qu’il s’agit de frais courants. PERSONNE2.)précise encore que le montant actuel de la pension alimentaire qu’il paie pourPERSONNE6.)est de 713 euros par mois et que PERSONNE6.)dispose donc d’un montant total de 1.400 euros par mois pour vivre. SiPERSONNE1.)lui reproche de ne pas participer aux frais de voyages de PERSONNE6.), il donne à considérer que sur 3 ans, ces frais se sont élevés à près de 23.000 euros, ce qu’il estime excessif, ajoutant que certains de ces frais dontPERSONNE1.)lui demande le remboursement se rapportent à des voyages entrepris parPERSONNE6.)ensemble avec elle, tel le voyage au ADRESSE7.). PERSONNE2.)explique qu’il y a beaucoup de discussions entre parties au sujet de sa contribution et que, contrairement à ce qui a été décidé judiciairement,PERSONNE1.)nelui demandepasson accord préalable avant d’engagerde frais dans l’intérêt dePERSONNE6.), le mettant devant le fait accompli, et il n’est pas d’accord avec cette façon de faire. Il ajoute que nonobstant le jugement, exécutoire par provision, l’autorisant à transférer la pension alimentaire directement à PERSONNE6.),

14 PERSONNE1.)a mis trois mois avant de lui transférer le numéro de compte dePERSONNE6.). Au regard de ses propres calculs, il estime qu’il a contribué au-delà des besoins dePERSONNE6.), que ce dernier aurait parfois tendance à surévaluer. Enfin, il fait valoir que les revenus dePERSONNE1.)se situentaux alentours de 6.045 euros par mois, en y incluant le treizième mois et le bonus qu’elle touche. En ce qui concerne sa propre situation financière, il soutient qu’elle n’aurait pas changé. 5.3.Appréciation de la Cour Conformément auxdispositions de l’article 376-4 du Code civil, le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant visée à l’article 376- 2 du même code peut être modifié ou complété à tout moment par le tribunal, en fonction des ressources respectivesdes parentset des besoins des enfants, qui sont fonction de leur âge etdu niveau de vie qui était le leur avant la séparation de leurs parents. A l’instar de ceque la Coura retenudans son arrêt du 29 août 2024, en ce qui concerneles ressources des parties,eu égard aux informations et pièces fournies,il y a lieu de tenir compte, dans le chef dePERSONNE1.), de revenus mensuels nets à hauteur d’environ 5.600 euros (en ce compris le 13 e mois) et de dépenses mensuelles incompressibles s’élevant à 2.300 euros, laissant un disponible mensuel de 3.300 euros. Dans le chef de PERSONNE2.), il y a lieu de tenir compte, d’un revenu mensuel net d’environ 17.750 euros (en ce compris le 13 e mois et le bonus annuel) et de dépenses incompressibles à hauteur de 7.846 euros et de 3.000 euros au titre de deux prêts immobiliers, libellés à son seul nom, laissant un disponible d’environ 6.900 euros. La situation financière des parties étant établie au regard des pièces produites de part et d’autre, il n’y a pas lieud’ordonner leurcomparution personnelle pour apprécier le changement de leurs situations financières, tel que le demandePERSONNE1.). Dans la mesureoù le disponible net dePERSONNE2.)correspond actuellementtoujoursau double de celui dePERSONNE1.), il y a lieu de maintenir la répartition des frais extraordinaires, en ce compris les frais d’université et les frais de logement dePERSONNE6.), ainsi que les autres frais ne constituant pas les frais courants (tels les frais de téléphone, d’internet, d’alimentation, d’habillement, de loisirs), àhauteur de deux tiers (⅔) pourPERSONNE2.)et d’un tiers (⅓) pourPERSONNE1.), telleque fixée par arrêt du 21 avril 2021. L’appel dePERSONNE1.)n’est partant pas fondé sous ce rapport et il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point, avec la précision que la contribution dePERSONNE2.)auxdits frais extraordinaires est à verser entre les mains dePERSONNE1.)endéans un délai raisonnable n’excédant pas un mois à compter de la transmission des justificatifs afférents.

15 En ce qui concerne la bourse CEDIES, il ressort des piècesqu’il produitque PERSONNE2.)avait indiqué dans un échange de courriels fin mai 2024, qu’il était d’accord à cePERSONNE6.)puisse garderces fondset qu’il n’en soit pas tenu compte dans la fixation de la pension alimentaire, exception faite de la part de cette bourse destinée à couvrir les frais d’université, qu’il conclut à voir porter en déduction desdits frais, avant le calcul des parts respectives àsupporterpar chaque parent. Il convient partant depréciser égalementque la contribution de PERSONNE2.)aux frais d’université est à calculer après déduction de la partie de la bourse CEDIES libellée «Majoration pour frais d’inscription». Le jugement entrepris est également à confirmer en ce qui concerne le rejet de la demande dePERSONNE1.)tendant à voir augmenter le montant de la contribution dePERSONNE2.) à l’entretien et à l’éducation de PERSONNE6.)à partir du 1 er août 2022. En effet, compte tenu du montant de 713 euros actuellement payé parPERSONNE2.)à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation dePERSONNE6.)et de l’obligation de la mère de contribuer égalementauxfrais courants dePERSONNE6.), qui vit actuellement auADRESSE5.), la Cour estime que les besoins de PERSONNE6.)sont couverts, même sans tenir compte de la bourse CEDIES. L’appel dePERSONNE1.)n’est partant pas fondé à cet égard. Enfin, en ce qui concerne l’autorisation donnée àPERSONNE2.)de verser le secours alimentaire pourPERSONNE6.)directement à ce dernier, la Cour approuve le juge aux affaires familiales, qui, par une motivation que la Cour fait sienne, a retenu qu’il était dans l’intérêt dePERSONNE6.)de faciliter une transmission plus rapide de cette contributiondirectementà celui-ci. L’appel dePERSONNE1.)n’est donc pas fondé sur ce point et le jugement déféré est à confirmer sous ce rapport. 6.Quant aux demandes accessoires Eu égard à l’issue globale du litige en appel, lesdemandes respectives des parties en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile sont à rejeter, faute pour les parties d’établir l’iniquité requise à cet effet, et il y a lieu de faire masse des frais et dépens et de les imposer pour moitié à chacune des parties, avec distraction au profit de leurs mandataires, pour la part les concernant. P A RC E SM O T I F S la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, vu l’article 1007-10 du Nouveau Code de procédure civile,

16 reçoit les appels principal et incidentdirigés contre le jugement du 22 novembre 2024en la forme, sauf en ce qui concerne les frais et dépens de la première instance, revu lesarrêts des 28 février 2024, 29 mai 2024 et 29 août 2024, prononce la jonction del’affaireintroduite sous le numéro de rôleCAL-2024- 01125,avec lesaffaires introduites sous les numéros du rôle CAL-2023- 01035 et CAL-2024-00039,jointes suivant arrêt du 29 août 2024, dit qu’iln’y a pas lieu d’ordonner la comparution personnelle des parties, dit l’appel dePERSONNE1.)dirigé contre le jugement du22 novembre 2024 non fondé, sauf à préciser que: -la contribution dePERSONNE2.)aux frais d’université doit être calculée aprèsdéduction de la partie de la bourse CEDIES libellée «Majoration pour frais d’inscription», -la contribution dePERSONNE2.) aux frais extraordinaires, comprenant les frais d’université et les frais de logement de PERSONNE6.), ainsi que les autres frais ne constituant pas des frais courants (tels les frais de téléphone, d’internet, d’alimentation, d’habillement, de loisirs), est à verser entre les mains de PERSONNE1.)endéans un délai raisonnable n’excédant pas un mois à compter de la transmission des justificatifs afférents, confirme, pour le surplus, le jugement déféré du22 novembre 2024dans la mesure où ilest entrepris, dit l’appel interjeté parPERSONNE1.)contre le jugement du 11 octobre 2023 partiellement fondé, réformant, fixe la résidence habituelle de l’enfant commune mineurePERSONNE4.), née leDATE4.), auprès dePERSONNE1.), attribue àPERSONNE2.)un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant communePERSONNE4.)en période scolaire, sauf meilleur accord des parties, chaque deuxième week-end, du vendredi à la sortie de l’école jusqu’au mardi matin à la rentrée des classes, confirme, pour le surplus, le jugements déféré du11 octobre 2023 dans la mesure où ilest entrepris, dit l’appel dePERSONNE1.)dirigé contre le jugement du 14 décembre 2023 partiellement fondé en ce qu’il vise la répartition des frais extraordinaires engagés dans l’intérêt d’PERSONNE4.), réformant, condamnePERSONNE2.)à prendre en charge les deux tiers (⅔) de l’ensemble des frais facturés par l’«International School of Luxembourg»

17 pourPERSONNE4.), en ce compris les frais liés au «School Life Account», à partir du 1 er octobre 2023, confirme, pour le surplus, le jugement déféré du14 décembre 2023 dans la mesure où ilest entrepris, dit non fondées les demandes des parties sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour moitié à chacune des parties, avec distraction au profit de leurs mandataires respectifs, pour la part qui leur revient. Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publiqueextraordinaireoù étaient présents: Anne MOROCUTTI, conseiller-président, Sam SCHUH, greffierassumé.


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