Cour supérieure de justice, 14 juin 2017, n° 0614-42543
Arrêt N° 77/1 7 - IX - COM Audience publique du quatorze juin deux mille dix-sept Numéro 42543 du rôle Composition: Alain THORN, premier conseiller, président, Danielle SCHWEITZER, conseiller, Marie-Paule BISDORFF, conseiller, Josiane STEMPER, greffier. E n t r e : la société à responsabilité…
9 min de lecture · 1 953 mots
Arrêt N° 77/1 7 – IX – COM
Audience publique du quatorze juin deux mille dix-sept
Numéro 42543 du rôle
Composition: Alain THORN, premier conseiller, président, Danielle SCHWEITZER, conseiller, Marie-Paule BISDORFF, conseiller, Josiane STEMPER, greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée AA.), établie et ayant son siège social à (…), déclarée en faillite par un jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, rendu en date du 31 mars 2016, représentée par son curateur Maître Valérie DEMEURE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du 5 juin 2015, Maître Valérie DEMEURE, comparant par elle-même;
e t : la société anonyme BB.), (anciennement CC.)), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit TAPELLA, comparant par Maître Marisa ROBERTO , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2 LA COUR D'APPEL :
Par exploit d’huissier de justice signifié le 16 octobre 2014, la société anonyme de droit helvétique BB.) (ci-après BB.)) a assigné la société à responsabilité limitée AA.) S.A R.L. (ci-après AA.)) devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg aux fins de l’entendre condamner à lui payer la somme de 41.311,50 euros outre les intérêts légaux à compter du 22 octobre 2012, date de la facture, jusqu’à solde ainsi qu’une indemnité de procédure de 2.000 euros.
La demanderesse exposait avoir vendu à la défenderesse 100 appareils sèche-mains de la marque DD.) pour le montant de 45.811,50 euros, suivant facture du 22 octobre 2012.
Malgré plusieurs rappels et une mise en demeure du 10 septembre 2013, la défenderesse n’aurait payé que deux acomptes d’un total de 2.500 euros de sorte que le solde de 41.311, 50 euros resterait impayé.
La demanderesse se basait sur le principe de la facture acceptée.
L’assignée ne contestait pas redevoir le montant 41.311,50 euros au titre de solde de la facture du 22 octobre 2012, mais demandait au tribunal de ne faire courir les intérêts légaux qu’à partir de la décision à intervenir.
Cependant, elle demandait, par reconvention, la condamnation de BB.) à lui payer le montant de 20.000 euros, du chef de dommages et intérêts pour avoir débauché deux de ses salariés ayant eu la fonction de commerciaux ainsi que des clients, en se basant sur l’article 14 de la loi modifiée du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive 97/55/CE du Parlement Européen et du Conseil modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d'y inclure la publicité comparative. Elle concluait, en outre, à la condamnation de BB.) à lui payer le montant de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts en soutenant que de nombreux sèche- mains auraient été défectueux et auraient dû être réparés ou remplacés.
La société AA.) contestait finalement la demande tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure et demandait au tribunal de ne faire courir les intérêts légaux sollicités qu’à partir de la décision à intervenir.
Par jugement rendu le 2 avril 2015, sous le numéro 423/2015, la juridiction du premier degré a déclaré recevable et fondée la demande principale et a condamné la partie assignée à payer à la demanderesse le montant de 41.311,50 euros avec les intérêts légaux à compter du 30 e jour suivant la date de la facture jusqu’à solde ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000 euros. Il a déclaré recevables, mais non fondées les demandes reconventionnelles.
3 Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré, d’une part, que la défenderesse au principal avait reconnu sa dette envers BB.) et, d’autre part, que la partie AA.) n’avait prouvé aucun acte de concurrence déloyale dans le chef de la partie adverse, ni la circonstance que les sèche- mains livrés et vendus par BB.) auraient été défectueux.
Ledit jugement a été signifié le 28 avril 2015 à AA.) .
AA.) a régulièrement relevé appel de ce jugement par un exploit d’huissier de justice signifié en date du 5 juin 2015 à BB.).
L’appelante ne formule aucune prétention en ce qui concerne la demande principale et limite son appel aux demandes reconventionnelles.
Elle réitère son reproche à l’adresse de l’intimée d’avoir commis une violation de l’article 14 de la loi du 30 juillet 2002 règlementant certaines pratiques commerciales et sanctionnant la concurrence déloyale en débauchant deux salariés de l’appelante, au courant de l’été 2013, lesquels auraient emmené un ordinateur « avec toutes les données de la société y compris les listes des clients et les commandes ». Ces salariés auraient « utilisé des informations à caractère confidentiel en vue de récupérer la clientèle de la société AA.). »
La partie intimée conclut au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris.
L’intimée constate, en premier lieu, que la partie adverse limite son appel aux seules demandes reconventionnelles et qu’elle reconnaît donc implicitement le bien- fondé de la créance invoquée dans le cadre de la demande principale.
Elle fait valoir qu’il résulte des éléments du dossier que l’ensemble des factures encore litigieuses ont été reçues par l’appelante et que cette dernière reste en défaut de faire valoir la moindre contestation tant soit peu précise à leur encontre.
D’une manière générale, l’intimée conteste avoir commis un acte de concurrence déloyale par un débauchage de personnel entraînant une désorganisation de la partie adverse, de s’être appropriée des données confidentielles ou d’avoir vendu des appareils défectueux à l’appelante.
Ce serait donc à bon droit que la juridiction de première instance a débouté la partie adverse de ses demandes reconventionnelles.
Par jugement rendu le 31 mars 2016 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, l’appelante a été déclarée en état de faillite.
Son curateur, Maître Valérie DEMEURE, a repris l’instance.
Motifs de la décision
4 En l’absence de contestation par l’appelante de la demande principale formée par BB.), il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Quant aux demandes reconventionnelles, il est reproché, en premier lieu, à la partie intimée d’avoir commis des actes de concurrence déloyale par débauchage de personnel et de clientèle.
Dans ce domaine, le rôle de la concurrence déloyale est cantonné dans des limites rigoureuses. En effet, le juge n’est guère enclin à sanctionner des comportements qui ne sont souvent que l’expression de deux libertés fondamentales, celle de la concurrence et celle du travail (cf. Marie- Anne Frison-Roche et Marie- Stéphanie Payet, Droit de la concurrence, Dalloz, coll. Précis, n° 528).
Par principe, un employeur est libre d’embaucher un salarié d’une entreprise concurrente : la simple embauche, dans des conditions régulières, d’anciens salariés d’une entreprise concurrente n’est pas en elle- même fautive (Ibid.)
Par principe également, un salarié est libre, à l’expiration de son contrat, d’exercer une activité professionnelle en concurrence avec celle de son ancien employeur et, corrélativement, de s’emparer de sa clientèle. Un salarié crée une activité concurrente à celle de son employeur ou s’emploie dans une entreprise concurrente. La licéité de principe d’une telle démarche commande la licéité corrélative du préjudice concurrentiel qui pourrait en résulter. Le salarié peut capter la clientèle de son ancien employeur. Ne constitue pas un acte de concurrence déloyale du salarié le seul fait d’avoir en quittant un employeur pour un autre, causé un déplacement de la clientèle du premier vers le second. (Ibid. ; Cass. Com. 08.01.1991, Bull. civ. IV, n° 9).
Aucun commerçant ne peut prétendre à un droit exclusif sur un client et la prospection de la clientèle est libre. Aussi, le simple fait pour un salarié de quitter son employeur, de s’établir à son compte et d’adresser des offres aux clients de son ancien employeur n’est pas illicite (Aimé De Caluwé, André Delcorde, Xavier Leurquin, Droit de la concurrence, Les pratiques du commerce, tome II, Larcier, n° 712 et 716).
La faute de concurrence n’est retenue que dans des circonstances particulières, exceptionnelles, supposant un excès dans l’exercice de cette liberté, caractérisé par des actes positifs de débauchage (cf. Jurisclasseur, Concurrence- Consommation, fasc. 225, 04- 2016, n° 35 et s., n° 78 et s.; Cass. Com, 08.01.1991, Bull. civ. IV, n° 9 ; 08.01.1979, Bull. civ. IV, n° 6, concernant le débauchage des clients de l’entreprise rivale ; Cass. Com. 12.03.1985, Bull. civ. IV, n° 93, concernant le débauchage des salariés d’une entreprise concurrente).
De plus, pour devenir illicite, le débauchage doit être contraire aux usages honnêtes en ce sens qu’il doit s’accompagner d’agissements dont non seulement l’effet, mais aussi le but poursuivi, est la désorganisation de l’entreprise concurrente et partant sa déstabilisation, voire son élimination.
5 En l’espèce, l’appelante se contente d’affirmer que la partie adverse aurait débauché deux commerciaux d’AA.), en été 2013, que ces salariés auraient emmené « les données de la société y compris les listes des clients et des commandes » et qu’ils auraient « utilisé des informations à caractère confidentiel en vue de récupérer la clientèle de la société AA.) ».
Elle reste en défaut, face aux contestations de la partie intimée, de prouver ou d’offrir en preuve un acte ou un fait précis de nature à constituer un acte de débauchage de personnel ou de client ayant eu pour objet et pour effet de désorganiser la société appelante et partant un acte de concurrence déloyale dans le sens défini ci-dessus.
Le premier moyen d’appel n’est dès lors pas fondé.
Il est reproché, en second lieu, à l’intimée d’avoir livré des sèche- mains défectueux.
Cependant, face aux contestations opposées par la partie intimée, AA.) reste également en défaut d’établir la réalité des défectuosités alléguées et même de préciser en quoi celles-ci auraient consisté.
Le second moyen d’appel n’est dès lors pas davantage fondé.
L’appelante demande à être déchargée de la condamnation au payement d’une indemnité de procédure prononcée à son encontre, en première instance, et réclame une indemnité de procédure de 1.000 euros tandis que l’intimée conclut à la confirmation de la condamnation intervenue de ce chef, en première instance, et à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500 euros pour l’instance d’appel.
Comme la partie appelante succombe à l’instance et devra supporter la charge des dépens, il y a lieu de la débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure.
Eu égard à l’issue du litige, il convient de confirmer la condamnation intervenue de ce chef en première instance et d’allouer à l’intimée une indemnité de procédure de 1.000 euros pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale , statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,
reçoit l’appel,
le dit non fondé et en déboute,
confirme le jugement entrepris,
déboute la société à responsabilité limitée AA.) s.à r.l. de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure,
dit fondée, à concurrence de 1.000 euros, la demande en obtention d’une indemnité de procédure formée par la société anonyme de droit helvétique BB.) relativement à l’instance d’appel,
dit que pour l’admission de sa créance au passif de la faillite, la société anonyme de droit helvétique BB.) devra se pourvoir devant qui de droit,
met les frais et dépens de l’instance d’appel à charge de société à responsabilité limitée AA.) s.à r.l., en faillite, avec distraction au profit de Me Marisa ROBERTO, sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Alain THORN, premier conseiller, président, en présence du greffier Josiane STEMPER.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement