Cour supérieure de justice, 14 juin 2018, n° 0614-45304

Arrêt N° 91/18 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du quatorze juin deux mille dix -huit. Numéro 45304 du rôle Composition: Ria LUTZ, président e de chambre, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Mireille HARTMANN, premier conseiller, Isabelle…

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Arrêt N° 91/18 – III – TRAV

Exempt – appel en matière de droit du travail.

Audience publique du quatorze juin deux mille dix -huit.

Numéro 45304 du rôle

Composition: Ria LUTZ, président e de chambre, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Mireille HARTMANN, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

Entre :

la société à responsabilité limitée S1 s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN de Luxembourg du 17 juillet 2017,

comparant par Maître Martine LAUER , avocat à la Cour à Luxembourg,

et :

A, demeurant à F -(…),

intimé aux fins du susdit exploit HOFFMANN,

comparant par Maître Y ves ALTWIES, avocat à la Cour à Luxembourg.

2 LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 8 mai 2018.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête du 16 avril 2015, A a fait convoquer la SA S1 devant le tribunal de travail d’Esch-sur-Alzette aux fins de s’y entendre condamner à lui payer suite à son licenciement qu’il qualifia d’abusif, différents montants repris dans sa requête.

Lors de l’audience des plaidoiries de première instance, le salarié a réduit ses demandes relatives aux préjudices matériel et moral à 13.674 et 5.000 euros, mais a augmenté sa demande en paiement d’arriérés de salaires pour la période de février 2013 à mars 2014 à 54.763,70 euros bruts, soit 40.266,68 euros nets et sa demande en paiement de commissions redues à la somme de 43.061,80 euros nets.

A a encore renoncé à sa demande en paiement d’heures supplémentaires, mais a réclamé, en outre, le montant de 2.004,09 euros du chef de frais de route, le montant de 1.100 euros du chef de congé non pris en 2014 et une « indemnité de préavis » de 5.558 euros.

Par jugement du 26 juin 2017, le tribunal du travail a déclaré les demandes du salarié en réparation des préjudices matériel et moral irrecevables pour cause de forclusion et déclaré les demandes recevables pour le surplus.

Le tribunal a déclaré fondées les demandes de A en paiement d’arriérés de salaires, d’indemnité pour congé non pris et de salaires redues pendant le préavis pour les montants réclamés de 54.763,70, 1.100 et 5.558 euros .

Le tribunal a cependant rejeté les demandes du salarié en paiement de commissions et de frais de route.

Finalement, il a alloué à A une indemnité de procédure de 500 euros.

De ce jugement, la SA S1 a relevé appel limité par exploit d’huissier du 17 juillet 2017.

Par réformation du jugement entrepris, l’appelante conclut à voir débouter A de ses demandes en paiement d’arriérés de salaire, d’indemnité pour congés non pris, d’indemnité de préavis et d’ indemnité de procédure. La SA S1 conclut également à la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a alloué à A une indemnité de procédure de 500 euros.

Pour le surplus, elle demande la confirmation du jugement entrepris.

La SA S1 réclame encore une indemnité pour procédure abusive et vexatoire de 3.000 euros sur base de l’article 6.1 du Code civil et, aux termes de ses dernières conclusions, une indemnité de procédure de 2.500 euros tant pour la première instance que pour l’instance d’appel.

A conclut à la confirmation du jugement entrepris en renvoyant au décompte annexé à ses conclusions. Il demande, en outre, l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000 euros pour l’instance d’appel.

1) Quant aux arriérés de salaire : Le salarié conclut à la confirmation du jugement qui a fait droit à sa demande en paiement d’arriérés de salaires à concurrence du montant réclamé de 54.763,70 euros bruts en renvoyant au décompte annexé à ses conclusions. Il explique que l’employeur a pris l’habitude de ne pas payer soit les salaires, soit les commissions dues. La SA S1 conteste redevoir les arriérés de salaires réclamés. Elle fait valoir que l’intimé, licencié pour motifs économiques, n’a jamais réclamé des arriérés de salaires et n’a pas résilié le contrat de travail pour non-paiement de ses salaires. Il y aurait donc lieu de présumer que l’intégralité des salaires lui a été réglée. Le salarié aurait, en outre, signé le reçu pour solde de tout compte suivant lequel « le salarié renonce à toute revendication supplémentaire », reçu qui ne préciserait pas que des arriérés de salaires seraient encore dus. Ce document, signé par le salarié postérieurement à l’échéance des salaires réclamés, n’aurait pas non plus été dénoncé par le salarié. L’appelante fait également plaider que A aurait reconnu le paiement de ses salaires par l’acceptation « sans réserve et sans réclamation » d’un certificat de travail reprenant sa rémunération pendant les quatre derniers mois de travail et par la remise de ce certificat aux A dministrations.

La SA S1 verse finalement des pièces démontrant, d’après elle, qu’elle a payé à A les salaires réclamés.

4 La Cour constate en premier lieu qu’aucun appel n’a été interjeté par les parties contre le jugement pour autant qu’il a déclaré non fondées les demandes du salarié en paiement de commissions et frais de route.

Conformément à l’article 1315 du code civil, celui qui se prétend libéré doit le prouver, de sorte qu’il appartient à la SA S1 d’établir qu’elle a payé les salaires redus à A .

Il résulte du décompte annexé aux conclusions de A que le salarié réclame le montant brut de 54.763,70 euros à titre d’arriérés de salaires pour la période de février 2013 à mars 2014, correspondant au montant net de 40.266,68 euros, repris dans ce décompte. Ce montant correspond également a u montant net résultant des fiches de salaires des mois de juillet 2013 à février 2014, versées en cause par le salarié, auquel s’ajoute le montant de 2.400 euros qu’il réclame pour le mois de mars 2014.

L’absence de réclamation de A pendant la durée du contrat de travail entre parties ne permet pas à elle seule de conclure au paiement effectif du montant réclamé.

La pièce intitulée « reçu pour solde de tout compte », versée en cause, précise seulement que le salarié a reçu l’attestation U1, la fiche de salaire du mois de mai 2014, une fiche de salaire « RNP », un extrait de compte de salaire 2014 et le certificat de travail. Elle ne précise aucun montant éventuellement repris dans ces pièces.

Sur ledit reçu ne figure pas non plus la mention « pour solde de tout compte » entièrement écrite par le salarié tel qu’exigée par l’article L.125-5(1) du Code du travail.

Aucun effet libératoire résultant de cette pièce ne peut donc être opposé au salarié.

Le fait que le salarié n’a pas protesté dès la réception du certificat U1, qui reprend sa rémunération pendant les quatre derniers mois avant la survenance du chômage, est également insuffisante pour établir le paiement effectif des sommes y mentionnées.

Il résulte, en revanche, des dix-sept avis de débit versés en cause pour la période de février 2013 à mars 2014 que l’employeur a versé à A des salaires nets d’un montant même supérieur au montant net réclamé de 40.266,68 euros.

En effet, seul le montant total net continué à A est à prendre en considération pour apprécier si l’employeur a payé la totalité des salaires redus alors qu’il a l’obligation de s’acquitter pour compte du salarié des charges sociales et des impôts redus.

Comme le salarié n’a pas autrement étayé son argumentation suivant laquelle l’employeur n’aurait pas respecté les stipulations contractuelles entre parties et qu’il résulte des pièces versées en cause que la SA S1 a réglé un montant supérieur au montant réclamé, la demande de A en paiement d’arriérés de salaires, doit donc, par réformation du jugement entrepris, être déclarée non fondée.

2) Quant au paiement des salaires pendant la période de préavis : Par réformation de la décision entreprise, La SA S1 demande à être déchargée du paiement du montant de 5.558 euros réclamé par le salarié. Elle soulève d’abord la forclusion de la demande sur base de l’article L.124- 11 (2) du Code du travail. Subsidiairement, elle demande à voir débouter le salarié de sa demande sur base du reçu pour solde de tout compte signé en date du 10 juin 2014. Finalement, l’employeur verse des pièces démontrant, d’après lui, le paiement des salaires redus pour la période de préavis du 1 er avril 2014 au 31 mai 2014. Il résulte des éléments du dossier que A a improprement qualifié sa demande « d’indemnité de préavis » alors qu’en réalité il n’a pas reproché à l’employeur de ne pas avoir respecté le délai de préavis légal, mais il lui a reproché de ne pas avoir payé les salaires redu pendant la période de préavis légal, c’est -à-dire pendant la période du 1 er avril 2014 au 31 mai 2014. Le délai de forclusion de l’article L.124- 11 (2) du Code du travail ne s’appliquant qu’aux demandes en réparation de la résiliation abusive du contrat de travail et non aux arriérés de salaires, le moyen de forclusion soulevé par l’employeur est à rejeter. Il résulte, en outre, des avis de débit (pièces 18 et 19 versées en cause) que l’employeur a réglé au salarié les montants nets de 2.400 (pour le mois d’avril 2014) et de 2.369 (pour le mois de mai 2014), soit un montant total net de 4.769 euros à titre de salaire pour la période concernée. Suivant le certificat U1 remis à A le salaire mensuel lui redu pour les mois d’avril et de mai 2014 s’élève à 2.977,68 euros, montant qui, suivant la fiche de salaire du mois de février 2014, correspond à un salaire net de 2.400 euros, c’est-à-dire au salaire net minimum garanti au salarié suivant l’avenant au contrat de travail signé entre parties le 6 décembre 2013.

6 Les pièces versées en cause par A ne permettent pas de retenir que le salarié aurait droit à un salaire supérieur pendant son préavis .

Le salaire net redu à A pour la période du 1 er avril au 31 mai 2014 s’élève donc à 2 x 2.400 = 4.800 euros.

L’employeur ne donnant pas d’explication quant à la déduction du montant de 31 euros sur le salaire net du mois de mai 2014, la demande de A est encore à déclarer fondée pour la somme de 31 euros.

3) Quant au congé non pris : En renvoyant au reçu pour solde de tous comptes la SA S1 demande, par réformation du jugement entrepris, à voir débouter le salarié de sa demande en paiement du montant de 1.100 euros pour congé non pris. Au vu des considérations reprises au point 1) du présent arrêt, l’employeur ne peut cependant tirer aucun effet libératoire du reçu pour solde de tout compte. A titre subsidiaire, la SA S1 affirme « verser en cours d’instance la preuve de la prise de congés par la production du livre des congés ». Or, l’employeur n’a pas versé de livre de congé ou un fichier pouvant valoir livre de congé. Il résulte, par contre, du certificat U1 rempli par l’employeur, que A avait droit à une indemnité pour congé non pris de 1.428,55 euros pour 10,4 jours de congé non pris. La SA S1 fait cependant encore état d’un avis de débit du 4 juillet 2014 portant sur le montant net de 904,27 euros pour soutenir qu’elle a payé à A le montant lui redu à titre d’indemnité pour congé non pris. Or, il ne résulte pas des pièces soumises à la Cour que le montant net de 904,27 euros correspond au montant brut de 1.428,55 euros ou au montant de 1.100 euros réclamé par A . La demande du salarié est dè s lors à déclarer fondée pour le montant de 1.100 – 904,27 = 195,73 euros.

4) Quant à l’indemnité pour procédure abusive et vexatoire : La SA S1 réclame pour la première fois en instance d’appel une indemnité pour procédure abusive et vexatoire au motif qu’elle s’est acquittée du paiement de l’entièreté des montants réclamés avant le dépôt de la requête.

7 Or, l’employeur redoit encore à A un solde, quoique minime, de salaires ainsi qu’ un solde d’indemnité pour congé non pris.

A cela s’ajoute que la SA S1 a seulement versé en instance d’appel des justificatifs établissant le paiement partiel des montants litigieux .

Les circonstances de la cause ne permettent donc pas de retenir que A ait agi de mauvaise foi, dans l’intention de nuire ou avec une légèreté blâmable.

La demande de la SA S1 est dès lors à rejeter.

5) Quant aux indemnités de procédure :

A demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il lui a alloué une indemnité de procédure de 500 euros. Il réclame encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000 euros pour l’instance d’appel.

L’employeur requiert une indemnité de procédure de 2.500 euros pour chaque instance.

Faute d’établir l’iniquité requise, les demandes respectives de la SA S1 et de A basées sur l’article 240 du NCPC sont à rejeter.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,

reçoit l’appel,

le dit partiellement fondé,

par réformation : dit non fondée la demande de A en paiement d’arriérés de salaires pour la période de février 2013 à mars 2014 inclus, dit fondée la demande du salarié en paiement d’une indemnité pour congé non pris à concurrence du montant de 195,73 euros ,

dit fondée la demande de A en paiement d’arriérés de salaires pour la période de préavis pour le montant de 31 euros,

partant condamne la SA S1 à payer à A le montant de 226,73 euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde,

dit que le taux d’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration du troisième mois qui suit la signification du présent arrêt,

donne acte à la SA S1 de sa demande en paiement d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire,

la dit non fondée,

dit non fondées les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de procédure tant pour la première instance que pour l’instance d’appel,

fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose pour ¾ à charge de A et pour ¼ à la SA S1 avec distraction des frais d’appel au profit de Maître Martine LAUER qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente de chambre Ria LUTZ, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.


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