Cour supérieure de justice, 14 mai 2025, n° 2019-00478

Arrêt N°063/25–VII–CIV Audience publique du quatorze mai deux mille vingt-cinq Numéro CAL-2019-00478 du rôle Composition: Michèle RAUS, président de chambre; Nadine WALCH,premierconseiller; Françoise SCHANEN, conseiller; André WEBER, greffier. E n t r e : la société anonymeSOCIETE1.), ci-avant dénomméeSOCIETE2.), établie et ayant son siège social…

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Arrêt N°063/25–VII–CIV Audience publique du quatorze mai deux mille vingt-cinq Numéro CAL-2019-00478 du rôle Composition: Michèle RAUS, président de chambre; Nadine WALCH,premierconseiller; Françoise SCHANEN, conseiller; André WEBER, greffier. E n t r e : la société anonymeSOCIETE1.), ci-avant dénomméeSOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre decommerce et des sociétés de Luxembourg sous le no BNUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, partieappelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justicesuppléantLaura GEIGER, en remplacement de l’huissier de justiceCarlos CALVOdeLuxembourg, en date du9 avril 2019, comparant par la société à responsabilité limitée F&F LEGAL, inscrite au Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine, inscrite auregistre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le no B230842, représentée aux fins de la présente procédure parMaître Tom FELGEN, avocat à la Cour, demeurant à la même adresse; e t : PERSONNE1.),avocat au barreau de Paris,demeurant à F-ADRESSE2.),

2 intiméaux fins du susdit exploitGEIGERdu9 avril 2019, comparant parLydie LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, _________________________________________________________________ LA COUR D’APPEL: Revul’arrêt de la Cour du 22 décembre 2021 qui a, avant tout autre progrès en cause, nommé expertWillem VAN CAUTER, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon 1)de vérifier, sur base de la comptabilité de la sociétéSOCIETE1.)S.A.si la sociétéSOCIETE1.)S.A. a payé en date du 26 novembre 2009 la somme de 20.000,-€ à la sociétéSOCIETE3.)S.à r.l. par le biais d’une inscription en compte courant associé en couverture du prix d’acquisition de 4739 parts sociales de la sociétéSOCIETE4.)résultant d’un acte de cession du 26 novembre 2009, 2)de vérifier si à la clôture des comptes de la sociétéSOCIETE1.)S.A. en 2009, en 2014 et en 2016, la sociétéSOCIETE1.)S.A. était créancière de la société SOCIETE3.)S.à r.l.. Revu le rapport d’expertise du 18 janvier 2023. Moyens des parties LasociétéSOCIETE1.)S.A.conclut à l’entérinement du rapport d’expertise et sollicite, à titre principal, de la voir décharger, par réformation du jugement entrepris, de toute condamnation, sinon, à titre subsidiaire,à voirlimiter sa condamnation à la somme de 20.000,-€. Elle demande, par ailleurs, la condamnation dePERSONNE1.)au paiement d’une indemnité de 2.500,-€ sur base de l’article 240 duNouveau Code de procédure civile, de la somme de 1.170,-€ correspondant aux frais d’expertise et de tous les frais et dépens des deux instances, avec distraction à l’avocat concluant, affirmant en avoir fait l’avance. PERSONNE1.)conteste le rapport, en ce que l’expertn’aurait pas concilié les parties, que les pièces de lasociétéSOCIETE1.)S.A.auraient été déposées hors délai et que l’expertaurait violé le principe du contradictoire,en omettant de répondre à ses observations émises par courrier du 30 septembre 2022 à la suite dudépôt durapport d’expertiseprovisoire du 14 juillet 2022. Aux termes de cette lettre, la partie intimée conteste la recevabilité des documents transmis pour la première fois le 30 mai 2022 par lasociétéSOCIETE1.)S.A., dont

3 l’annexe au rapport provisoire, prétendument sans aucune valeur probante au motif qu’elle aurait été reconstituéeaposteriori. Ces documents ne seraient étayés par aucun autre élément,comme lasociété SOCIETE1.)S.A.aurait fait disparaître les justificatifsycorrespondant, malgré, ou plutôt à cause du litige en cours l’opposant àPERSONNE1.). L’intimé reproche par ailleurs à l’expert d’avoir omis de répondre aux questions posées, en restant vague et imprécis et en ne se prononçant pas sur l’origine, la date et la causedu paiement dela somme de20.000,-€. Quant au deuxième point de la mission, l’expert resterait en défaut de tirer des conclusions de ses constatations. PERSONNE1.)conclut que le rapport d’expertise serait insuffisant pour soutenir l’argumentairede lasociétéSOCIETE1.)S.A., sinon en ordre subsidiaire, il sollicite un complément d’expertise, sinon l’audition de l’expert. En tout état de cause, l’intimé réitère ses moyens développés avant l’arrêt interlocutoire quant à l’irrégularité formelle de la déclaration négative et quant à l’absence de véracité de cette déclaration négative. Suivant ses conclusions du 29 août 2024,PERSONNE1.)sollicite: «Quant à la recevabilité : Donner acte à l'intimée qu'elle se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité de l'appel en la pure forme, Quant au fond : Débouter la partie appelante de l'intégralité de ses demandes formulées au titre de son acte d'appel du 9 avril 2019, Donner acte à la partiePERSONNE1.)de son appel incident et par réformation du jugement a quo, dire que c'est à tort que le tribunal a estimé que les formalités retenues par l'article 709 NCPC avaient été respectées malgré l'absence d'indication de la cause de libération de la dette préexistante et de la production avec la déclaration négative des pièces en justifiant, Subsidiairement, constater que le tiers-saisi, la sociétéSOCIETE1.)(ci-avant SOCIETE2.)), a produit une déclaration non sincère et ne correspondant pas à la vérité, Constater que le tiers-saisi a dès lors déposé une déclaration négative, non conforme aux formalités impérativement prévues et non sincère,

4 partant, sur base de l'article 713 du Nouveau Code deprocédurecivile, subsidiairement sur base desarticles1382 et 1383 du Code civil, déclarer la société SOCIETE1.)(ci-avantSOCIETE2.)) débiteur pur et simple des causes de la saisie, Confirmer par ailleurs le jugement a quo en ce qu'il a écarté les attestations testimoniales versées en cause par la sociétéSOCIETE1.), En conséquence,condamner la sociétéSOCIETE1.)à payer à Maître PERSONNE1.)la somme de 136.853,21 EUR en principal, avec les accessoires, outre les intérêts et les frais de procédure que la sociétéSOCIETE3.)redoit à Maître PERSONNE1.), Condamner la sociétéSOCIETE1.)à payer à MaîtrePERSONNE1.)les intérêts tels que de droit, Ecarter des débats les pièces n o 19 et 20 de la partie appelante; Quant à 1'expertise VAN CAUTER Constater que le rapport d'expertise VAN CAUTER du 18 janvier 2023 estlacunaire et incomplet de sorte qu'il n'est pas utile pour la solution du présent litige, Demandes accessoires : Condamner la partie appelante par ailleurs à une indemnité de procédure de 20.000.-euros sur base de l'article 240 du Nouveau Code de Procédurecivile pour les deuxinstances; Condamner la partie appelante en outre à tous les frais et dépens de l'instance avec distraction au profit de l'avocat à la Cour qui la demande, affirmant en avoir fait l'avance; Par confirmation du jugement a quo, rejeter, en tout état de cause, les demandes de la sociétéSOCIETE2.)tendant au paiement d’une indemnité de procédure sur base de l'article 240 du Nouveau Code deprocédurecivile et le paiement d’une indemnité au titre des frais liés aux honoraires d'avocat du défendeur; Ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir, nonobstant toutes voies de recours; Voir réserver à MaîtrePERSONNE1.)tous autres droits, dus, moyens et actions à faire valoir en temps et lieu utiles suivant qu'il appartiendra, en particulier concernant le caractère frauduleux de la cession par la sociétéSOCIETE3.)SARL à la société SOCIETE2.)de participations dansSOCIETE5.)etSOCIETE6.), et concernant les "attestations testimoniales" établies par MadamePERSONNE2.), Monsieur PERSONNE3.)et MadamePERSONNE4.).»

5 Appréciation de la Cour Il convient de relever que l’expert Willem VAN CAUTER avait soumis un rapport préliminaireaux parties en date du 14 juillet 2022, à la suite duquelPERSONNE1.)a soulevé dans sa lettre du 30 septembre 2022 les observations suivantes: «Je fais suite à votre mail du 14 juillet 2022 par lequel vous nous avez fait parvenir votre rapport préliminaire. MaîtrePERSONNE1.)n'a pas pu revenir vers vous plus tôt en raison de la période estivale et d'une rentrée particulièrement chargée, et vous prie de bien vouloir l'en excuser. Sur le fond, MaîtrePERSONNE1.)conteste les documents transmis le 30 mai 2022 par la sociétéSOCIETE1.), et ce pour les raisons qui vont être développées ci-après, le contexte de ce dossier, et en particulier les mensonges récurrents de la société SOCIETE1.)et de son dirigeantPERSONNE5.)depuis le début du dossier, devant également être rappelées pour une parfaite appréhension de ce dossier. 1.Rappel du contexte de ce dossier 1.1.La procédure en cours opposant MaîtrePERSONNE1.)à la société SOCIETE1.)(anciennementSOCIETE2.)) s'inscrit dans le cadre plus global des actions entreprises depuis 14 ans par MaîtrePERSONNE1.)pour recouvrer la créance qu'il détient àl’encontre de la sociétéSOCIETE3.), au titre de factures d'honoraires impayéesdepuis 2008. Pour rappel, la sociétéSOCIETE3.)a été définitivement condamnée à payer à MaîtrePERSONNE1.)la somme en principal de 134.851,21 euros, correspondant à des honoraires au titre de diligences intervenues en 2008, à l'issue d'une action en FRANCE ayant donné lieu à: -une décision rendue par le Bâtonnier de Paris le 2 mars 2010, -une ordonnance rendue par la Cour d'appel de Paris le 19 octobre 2010, -un arrêt de cassation rendu par la Cour de cassation le 9 février 2012, qui a cassé l'ordonnance rendue le 19 octobre 2010 par la Cour d'appel de Paris, -une ordonnance rendue par la Cour d'appel de Versailles le 5février 2014. Cette condamnation de la sociétéSOCIETE3.)est définitive, et a été exequaturée au Luxembourg(cf § 1.1.2. ci-dessous). 1.2.Cela fait donc 14 ans quePERSONNE5.), ancien dirigeant de droit de la sociétéSOCIETE3.), et dirigeant de la sociétéSOCIETE1.)anciennement SOCIETE2.), fait en sorte d'échapper au paiement des sommes dues par sa société SOCIETE3.).

6 Cela fait 14 ans quePERSONNE5.)organise l'insolvabilité de ses différentes sociétés, par un jeu permanent de vases communicants entreelles, pour essayer d'échapper au paiement de ses dettes. La sociétéSOCIETE3.)n'ayant plus aucun actif en FRANCE, et ayant entre-temps été transférée au LuxembourgparPERSONNE5.), MaîtrePERSONNE1.)a, le 12 décembre 2014, obtenu du Président du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg une ordonnance d'exequatur aux fins de faire exécuter au LUXEMBOURG sa créance constatée judiciairement en France. Ayant constaté quePERSONNE5.), dirigeant de droit puis de fait de la société SOCIETE3.), avait fait en sorte de vider cette société de ses actifs et d'organiser son insolvabilité, MaîtrePERSONNE1.)a procédé à une enquête destinée à cibler les actifs saisissables de la sociétéSOCIETE3.). Sur la base des éléments d'information comptable et financière obtenus, Maître PERSONNE1.)a engagé, en août 2015,une procédure de saisie visant une créance détenue par la sociétéSOCIETE3.)sur la sociétéSOCIETE2.), société mère de la sociétéSOCIETE3.)jusqu'au milieu de l'année 2016. La sociétéSOCIETE2.), devenueSOCIETE1.), s'étant opposée à la saisie de cette créance détenue par la sociétéSOCIETE3.), c'est dans ce contexte que Maître PERSONNE1.)et la sociétéSOCIETE1.)se trouvent aujourd'hui opposés. 1.3.Cela fait donc 14 ans quePERSONNE5.)et ses différentes sociétés et affidés organisent leur insolvabilité, et déforment la vérité. Pendant desannées, la sociétéSOCIETE2.)(aujourd'huiSOCIETE1.)) a prétendu qu'elle n'avait jamais été débitrice de la sociétéSOCIETE3.). Il est ici possible de citer, par exemple, les propres conclusions de la sociétéSOCIETE2.)en première instance, devant le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg : «La partie concluante(SOCIETE1.))conteste les allégations adverses(de Maître PERSONNE1.))tenant à affirmer qu'elle aurait été dans le passé débiteur de la sociétéSOCIETE3.)Sàrl. Cela n 'a jamais été le cas.» La Cour d'appel de Luxembourg elle-même n'a pu que constater que les attestations produites par les affidés dePERSONNE5.)étaient purement et simplement "dénuées de pertinence pour se borner à affirmer le fait de l'inexistence d'une dette de la sociétéSOCIETE1.)à l'égard de la société à responsabilité limitée SOCIETE3.)". On ne saurait être plus clair. La preuve ayant été apportée par MaîtrePERSONNE1.)que la sociétéSOCIETE2.) avait bien été débitrice de la sociétéSOCIETE3.), la sociétéSOCIETE2.)/ SOCIETE1.)a bien été obligée de revoir sa position. Mais la déformation de vérité demeure.

7 Et c'est évidemment à l'aune de ces manœuvres récurrentes de la société SOCIETE1.)et de son dirigeant et bénéficiaire effectifPERSONNE5.)que l'expertise doit être abordée. 2.Sur le fond MaîtrePERSONNE1.)conteste donc totalement les documents transmis le 30 mai 2022 par la sociétéSOCIETE1.). En effet, il apparaît quela sociétéSOCIETE1.)a délibérément mélangé, dans les documents transmis par elle le 30 mai 2022 des éléments apparemment déposés au Registre du commerce et des sociétés (et portant la mention "Documentémis électroniquement") et des éléments à l'évidence "reconstitués" a posteriori. C'est évidemment ce qui explique le délai mis par la sociétéSOCIETE1.)pour communiquer ces éléments, qui ne sont donc apparus que le 30 mai 2022;en effet, jusqu'à cette date, la sociétéSOCIETE1.)(anciennementSOCIETE2.))n’avait,JAMAIS communiqué ses comptes au 31 décembre 2009. Ce refus de communiquer ses comptes 2009 pendant des années, et le fait qu'ils ne soient miraculeusement apparus que le 30 mai 2022, s'expliquenttrès simplement : il fallait le temps de reconstituer a posteriori une comptabilité allant dans le sens des allégations et mensonges de la sociétéSOCIETE1.), dePERSONNE5.), et de ses affidés. La sociétéSOCIETE1.)ne peut sérieusement prétendre, comme elle l'a fait dans son email du 30 mai 2022, qu'elle "ne dispose plus des pièces comptables alors que l'obligation légale de conserver celles-ci est de 10 ans. " Le litige opposant MaîtrePERSONNE1.)à la sociétéSOCIETE3.)esten cours depuis 14 ans. Le litige opposant MaîtrePERSONNE1.)à la sociétéSOCIETE2.), devenue SOCIETE1.), remonte à 2015, la saisie-arrêt datant du 18 août 2015. En 2015, la sociétéSOCIETE2.)disposait évidemment de tous les éléments comptables relatifs à l'exercice 2009. La moindre des choses, compte tenu du litige alors en cours, aurait évidemment été de conserver ces éléments comptables. Or, délibérément, elle a fait disparaître ces éléments et justificatifs comptables (ou elle prétend qu'ils ont disparu), précisément pour empêcher toute vérification ultérieure. MaîtrePERSONNE1.)conteste donc la recevabilité des documents transmis pour la première fois le 30 mai 2022 par la sociétéSOCIETE1.)(et donc l'annexe au rapport provisoire de Monsieur l'Expert, annexe sans aucune valeur probante pour les raisons

8 exposées ci-dessus), documents que rien, strictement rien, ne vient étayer, la société SOCIETE2.)/SOCIETE1.)ayant délibérément fait disparaître les justificatifs correspondant malgré, ou plutôt à cause du litige en cours avec MaîtrePERSONNE1.). De plus, Monsieur l'Expert indique qu'en 2014, 2015 et 2016, la société SOCIETE3.)avait un compte courant de plus de 700.000 euros dans la société SOCIETE1.). Cela prouve bien que contrairement à ses allégations, la sociétéSOCIETE1.)était bien débitrice de la sociétéSOCIETE3.)au moment de la saisie-arrêt contestée, et qu'elle a donc menti dans sa "déclaration affirmative". Quant au fait que la sociétéSOCIETE1.), anciennementSOCIETE2.), n'ait prétendument déposé aucune déclaration de créance dans le cadre de la faillite de la sociétéSOCIETE3.): -cette allégation n'est justifiée par rien, et en particulier pas par le curateur de la société L'ALPIC ; -cette allégation est inopérante, le jugement de faillite de la société L'ALPIC datant du 17 octobre 2016 et ne remettant évidemment pas en cause le fait que la société SOCIETE1.)était débitrice de la sociétéSOCIETE3.). Je vous prie donc de bien vouloir compléter votre rapport préliminaire en répondant aux interrogations de mon mandant respectivement en incluant les remarques formulées par MonsieurPERSONNE1.).» Dans son rapport d’expertise du 18 janvier 2023, l’expert a conclu: «Sur base des documents examinés, je dois affirmer: -La somme de 20.000,00 € a bien été inscrite sur le c/c de la société à responsabilité limitée L'ALPIC courant 2009 -L'évolution des comptes courants de la société à responsabilité limitée L'ALPIC dans la comptabilisation de la société anonymeSOCIETE1.)était comme suit: Année Montant Moins-value 2019 961.921,57 2014 767.768.10 2015 749.012,80 2016 749.012,80 749.012,80» S’agissant du reproche dePERSONNE1.)tiré de ce que l’expert aurait omis de concilierles parties, bien qu’il soit mentionné dans le rapport prémentionné qu’«une conciliation des parties n’était pas possible» et que l’expert n’aurait pas respecté le

9 délai lui imparti, il convient de constater que la partie intimée ne tire pas de conséquences en droit de ces reproches, de sorte qu’ils sont à rejeter. S’agissant de la prétendue omission de l’expert Willem VAN CAUTER d’avoir répondu aux observations dePERSONNE1.)relevées dans sa lettre du 30 septembre 2022, il y a lieu de relever que l’article 472 du Nouveau Code de procédure civile dispose que «l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Il doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il leur aura donnée.» Dans l’intérêt dela bonneexécution de la mission impartie à l’expert, il y a lieu de renvoyer le dossier à Willem VAN CAUTER pour lui permettre de prendre position par écritquant aux observations soulevées parPERSONNE1.)dans sa lettre du 30 septembre 2022. En attendant l’issuedecette mesure,il y a lieu desursoir à statuer pour le surplus. PAR CES MOTIFS: la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, revu l’arrêt de la Cour d’appel du 22 décembre 2021, revu le résultat de la mesure d’instruction ordonnée, avant tout autre progrès en cause,renvoiele dossier à Willem VAN CAUTER pour lui permettre de prendre position par écrit quant aux observations soulevées par PERSONNE1.)dans sa lettre du 30 septembre 2022, ordonne àlasociétéSOCIETE1.)S.A.de payer la somme de500,-€à titre de provision à l’expertWillem VAN CAUTER,ou de la consigner auprès de la Caisse des Consignations et d’en justifier au greffe de la Cour sous peine de poursuite de l’instance selon les dispositions de l'article 468 du NouveauCode deprocédure civile, charge le Président de chambreMichèle RAUSdu contrôlede cette mesure d'instruction, dit que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en avertir ledit magistrat et necontinuer ses opérations qu’après consignation d’une provision supplémentaire, dit que si l’expert rencontre des difficultés dans l’exécution de sa mission, il devra en référer au même magistrat,

10 dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de laCour le8 juillet 2025au plus tard, sursoit à statuer pour le surplus.


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