Cour supérieure de justice, 14 mars 2016

Arrêt N° 35/16 - VIII - Travail Exempt – appel en matière de droit du travail Audience publique du quatorze mars deux mille seize Numéro 40926 du rôle. Composition: M. Étienne SCHMIT, président de chambre; M. Serge THILL, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, premier conseiller;…

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Arrêt N° 35/16 – VIII – Travail

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du quatorze mars deux mille seize

Numéro 40926 du rôle. Composition: M. Étienne SCHMIT, président de chambre; M. Serge THILL, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, premier conseiller; M. Alain BERNARD, greffier.

Entre:

la société anonyme SOC.1.) S.A., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son conseil d’administration,

appelante aux termes d’un acte de l’huissier de justice Pierre BIEL d e Luxembourg du 17 janvier 2014, comparaissant par Maître Anne-Sophie GREDEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ,

et:

M. X.), demeurant à F-(…),

intimé aux fins du prédit acte BIEL, comparaissant par Maître Sabrina MARTIN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

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LA COUR D’APPEL:

Les avocats ont marqué leur accord à ce que Mme le premier conseiller Monique FELTZ, chargée de faire rapport, tienne seule l’audience pour entendre les plaidoiries. Elle a indiqué la composition de la Cour et a fait son rapport oral.

Le conseiller rapporteur a rendu compte de l’audience à la Cour dans son délibéré.

Par requête déposée le 12 novembre 2010, X.) a fait convoquer son ancien employeur, la société anonyme SOC.1.), devant le tribunal du travail d’Esch/Alzette pour voir déclarer abusif son licenciement et le voir condamner à lui payer une indemnité compensatoire de préavis de 4.728,80 €, 14.186,40 € et 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudices matériel et moral, ainsi que p.m. des arriérés de salaire et une indemnité pour congé non pris. Il demande en outre la remise de son certificat de travail et du formulaire E 301 et réclame une indemnité de procédure de 1.000 €.

Par jugement du 5 décembre 2013, le tribunal du travail a rejeté le moyen d’irrecevabilité, a écarté des débats les pièces 2, 7 et 8 de la farde de 8 pièces versées par le mandataire de la société anonyme SOC.1.), a dit que le licenciement avec préavis du 19 mai 2010 est abusif, a condamné l’employeur au paiement d’un montant total de 8.345,87 €, à savoir 1.000 € pour dommage moral, 4.642,06 € pour dommage matériel, 2.193,13 € pour arriérés de salaire pour les mois de juillet 2009 à mai 2010, 433,16 € pour arriérés de salaire pour les mois de juin 2010 et juillet 2010. Le même jugement a ordonné la majoration du taux d’intérêt légal, a condamné l’employeur à remettre au salarié le certificat de travail pour cessation des relations d’emploi E 301 et le certificat de travail dûment remplis. L’employeur a encore été condamné au paiement d’une indemnité de procédure de 500 €.

Par exploit d’huissier de justice du 17 janvier 2014, la société anonyme SOC.1.) a régulièrement interjeté appel contre ce jugement, lui notifié le 11 décembre 2013.

Elle demande à la Cour, par réformation de la décision entreprise, de déclarer le licenciement justifié et de dire que X.) n’a pas rapporté la preuve matérielle de ses demandes. Elle demande la réformation de la décision déférée en ce qui concerne la condamnation en paiement du dommage matériel et des arriérés de salaire d’un montant de 6.835,19 €, d’une indemnité pour congé non pris de 77,52 €, du préjudice moral de 1.000 € et d’une indemnité de procédure de 500 €. Elle réclame l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500 €.

X.) soulève in limine litis la nullité sinon l’irrecevabilité de l’acte d’appel du 17 janvier 2014 pour violation des dispositions relatives au mode de comparution telles qu’édictées à l’article 154 du nouveau code de procédure civile, sinon pour cause de libellé obscur.

Quant au fond, il conclut à la confirmation du jugement entrepris quant au caractère abusif du licenciement et à la condamnation en paiement des arriérés de salaire, de l’indemnité compensatoire de préavis, de l’indemnité pour congé

3 non pris et du dommage matériel. Il réclame, par réformation, un montant de 5.000 € à titre de dommage moral et demande à ce que le formulaire E 301 et le certificat de travail dûment remplis lui soient délivrés sous peine d’astreinte. Il réclame une indemnité de procédure de 2.500 € pour l’instance d’appel.

Les moyens d’irrecevabilité de l’appel X.) soulève d’abord l’irrecevabilité de l’acte d’appel pour violation des dispositions relatives au mode de comparution prévues à l’article 154 du nouveau code de procédure civile, au motif que l’acte d’appel citerait deux juridictions différentes, à savoir « la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg » et le «Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg ».

Il convient de constater que l’acte d’appel indique comme lieu de comparution ce qui suit :

« devant la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, 3 e chambre, siégeant en matière d’appels de droit du travail, à Luxembourg, Cité judiciaire, (Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg) lz , Plateau Saint Esprit »

La référence au tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a été mise « sous lisez ».

Il y a eu de la part de X.) constitution d’avocat à la cour en bonne et due forme remise au greffe de la Cour d’appel, siégeant en matière d’appel de droit du travail. L’intimé ne justifie pas avoir subi de préjudice par suite d’une confusion éventuelle.

Le moyen d’irrecevabilité n’est pas fondé.

L’intimé conclut encore à l’irrecevabilité de la demande pour cause de libellé obscur, au motif que l’appelante ne préciserait pas en quoi elle souhaiterait voir réformer le jugement entrepris.

Il résulte de la lecture de l’acte d’appel que celui-ci est structuré et contient tant l’objet de l’appel, à savoir le résultat recherché, qu’un exposé sommaire des moyens.

Le moyen tiré du libellé obscur de l’acte d’appel qui est opposé par le salarié est sans aucun fondement.

L’ancienneté de services X.) réclame des arriérés de salaire d’un montant de 2.193,13 €. Il explique avoir débuté la relation de travail de chauffeur routier en date du 24 avril 2006 auprès de la société de droit français SOC.2.) s. à r. l., société faisant partie intégrante du groupe auquel appartient la société anonyme SOC.1.) . Au courant de l’année 2009, l’appelante lui aurait proposé d’intégrer sa société de droit luxembourgeois SOC.1.) S.A.. Un nouveau contrat de travail fut conclu entre parties en date du 1 er juillet 2009 afin de formaliser le transfert intervenu au sein du groupe au même

4 poste de travail. X.) estime dès lors avoir acquis une ancienneté de services de quatre ans et être en droit de percevoir en raison de son ancienneté un salaire de base supérieur à celui touché et ce depuis le 1 er juillet 2009 jusqu’au 31 mars 2010.

La société anonyme SOC.1.) conteste l’ancienneté de services. Elle soutient que les sociétés SOC.2.) s. à r. l. et SOC.1.) S.A. seraient des entités différentes et ne feraient pas partie d’un groupe. Les activités des deux sociétés seraient différentes, alors qu’elles ne s’adresseraient pas aux mêmes acteurs professionnels. Il n’existerait pas d’unité économique et sociale, alors que le personnel et les organes de direction seraient distincts.

L’ancienneté à considérer pour la fixation du salaire de base devant revenir à X.) doit se calculer en principe d’après les années de service passées sans interruption auprès du même employeur.

C’est l’intégralité du service qui doit être prise en considération pour le calcul de l’ancienneté et ni la modification du statut du salarié, ni un simple transfert du salarié à une autre société du même groupe considéré comme entreprise unique et seul véritable employeur, n’a une incidence sur l’ancienneté qui commence donc avec l’entrée en service du salarié dans l’entreprise. En effet des entreprises juridiquement distinctes peuvent constituer en matière de droit du travail une unité économique et sociale, considérée comme une seule entreprise.

La Cour constate d’une part que le contrat de travail signé entre X.) et la société anonyme SOC.1.) en date du 1 er juillet 2009 ne contient pas de références à une relation de travail antérieure de l’intimé avec la société SOC.2.) s. à r. l. et d’autre part que la société anonyme SOC.1.) constitue une entité juridique distincte et autonome par rapport à la société SOC.2.) s. à r. l..

En date du 6 janvier 2009 la société SOC.2.) s. à r. l. a émis une attestation renseignant que X.) est employé dans leur établissement et qu’il est habilité à conduire les différents véhicules appartenant à notre groupe de Sociétés (camionnettes, fourgonnettes, camions de tout tonnage et engins de manutention). Cette attestation est écrite sur du papier à lettre à entête du SOC.1.), Transports & Locations d’engins, Matériaux – Affrètement – Terrassement. Un bulletin de paie relatif au mois de juin 2009 renseigne que X.) est aux services de la société SOC.2.) s. à r. l. en qualité de chauffeur depuis le 24 juin 2006 jusqu’au 30 juin 2009.

En date du 1 er juillet 2009, X.) est engagé comme chauffeur PL par la société anonyme SOC.1.). Cet écrit porte comme entête SOC.1.), Transports – Locations – Matériaux – Affrètement – Terrassement.

Le conseil d’administration de la société anonyme SOC.1.) est composé de A.), directeur d’exploitation, B.) , directrice financière, et C.) , administrateur-délégué, entrepreneur de transports, ce dernier demeurant professionnellement à (…), F- (…), à savoir au siège social de la société SOC.2.) s. à r. l..

5 L’appelante reconnaît dans l’acte d’appel que les dirigeants des deux sociétés sont identiques et il est établi que les deux sociétés ont les mêmes activités.

Il résulte encore d’un compte rendu imprimé sur du papier à lettre du SOC.1.) Transports & Locations France Luxembourg qu’une réunion a eu lieu dans les locaux de la société SOC.2.) s. à r. l. en date du 12 mars 2010, à laquelle ont assisté tous les chauffeurs de la société anonyme SOC.1.) , y compris X.) , et dont le but était de leur rappeler les normes de sécurité sur les chantiers.

C’est dès lors à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte que le tribunal du travail a retenu que X.) peut se prévaloir d’une ancienneté de services de 3 ans au moment de la signature du contrat de travail du 1 er juillet 2009 et que sa demande en paiement des arriérés de salaire est fondée pour le montant de 2.193,13 €, le montant en tant que tel n’ayant pas fait l’objet de contestations en appel. Le licenciement X.) a été licencié avec un préavis de deux mois par lettre recommandée du 19 mai 2010. Par courrier du 31 mai 2010, il a demandé les motifs du licenciement. Le salarié conclut au caractère abusif du licenciement. Ainsi, suite à sa demande, l’employeur ne lui aurait pas communiqué les motifs du licenciement. La résiliation du contrat de travail serait intervenue pendant la période de protection contre le licenciement, le salarié ayant été en incapacité de travailler pour cause de maladie depuis le 20 avril 2010. Les motifs indiqués dans la lettre de licenciement du 19 mai 2010 ne seraient pas indiqués avec la précision requise et sont énergiquement contestés. L’employeur soutient avoir ignoré l’état de maladie de son salarié au moment du licenciement. Comme la société anonyme SOC.1.) admet ne pas avoir répondu à la demande des motifs lui adressée par le salarié par courrier du 31 mai 2010, c’est à juste titre que la juridiction de première instance a retenu qu’en application de l’article L. 124- 5 (2) dernier alinéa du code du travail, le licenciement avec préavis du 19 mai 2010 est abusif.

L’indemnisation X.) conclut à la confirmation du jugement lui ayant alloué un montant de 4.642,06 € à titre de préjudice matériel. Il demande, par réformation, un montant de 5.000 € à titre de préjudice moral. La société anonyme SOC.1.) conteste les montants réclamés et soutient que X.) n’aurait pas fait les efforts nécessaires pour retrouver un nouvel emploi.

Si l’indemnisation du salarié, victime d’un licenciement abusif, doit être aussi complète que possible, seul le dommage qui se trouve en relation causale directe

6 avec le licenciement est indemnisable. A cet égard, les pertes subies ne sont à prendre en considération que pour autant qu’elles se rapportent à une période qui aurait raisonnablement dû suffire pour permettre au salarié de trouver un emploi à peu près équivalent, le salarié étant obligé de faire tous les efforts nécessaires pour se procurer un emploi de remplacement

Il ressort des pièces versées en cause que X.) a été pris en charge par la Caisse Nationale de Santé jusqu’à la fin du mois de juillet 2010. Il a trouvé un nouvel emploi à partir du 1 er septembre 2010 avec un salaire inférieur à celui perçu auprès de la société anonyme SOC.1.) .

Au vu des efforts personnels accomplis par le salarié, la Cour entérine la décision du tribunal du travail ayant fixé la période de référence à quatre mois durant laquelle le préjudice matériel subi se trouve en relation causale avec le licenciement et ayant alloué à X.) le montant de 4.642,06 € à titre de préjudice matériel.

Compte tenu des circonstances du licenciement, le préjudice moral subi par l’intimé du fait de l’atteinte à sa dignité de salarié et des tracas et soucis liés à la recherche d’un nouvel emploi est équitablement réparé par l’allocation du montant de 1.500 € au paiement duquel il convient partant de condamner l’appelante par réformation du jugement déféré.

La demande de remise des documents X.) demande à ce que le formulaire E 301 et le certificat de travail dûment remplis lui soient délivrés sous peine d’astreinte. L’appelante s’oppose à cette demande au motif que Monsieur X.) est parti vivre en Australie et que ces documents ne lui sont d’aucune utilité.

Même à supposer établie, quod non, l’affirmation de la société anonyme SOC.1.) que l’intimé serait parti vivre en Australie, l’employeur n’est pas pour autant déchargé de l’obligation de transmettre à son salarié les documents réclamés. Dès lors, le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a condamné l’employeur à remettre ces documents à l’intimé, sauf qu’il convient de dire que l’employeur est tenu de les remettre dans le mois à compter de la signification du présent arrêt. Pour assurer l’efficacité de la condamnation, il y a lieu de soumettre son exécution à une astreinte de 100 € par jour de retard et par document, en limitant toutefois le montant total de l’astreinte à la somme de 5. 000 €.

L’indemnité compensatoire pour congé non pris L’employeur n’émet pas de contestations précises quant à la demande de X.) en paiement d’un montant de 77,52 € à titre de supplément d’indemnité compensatoire pour congé non pris.

C’est à bon droit et pour des motifs que la Cour fait siens, que le tribunal a déclaré fondée cette demande du salarié pour le montant réclamé. Le jugement entrepris est à confirmer sur ce point.

Les indemnités de procédure

Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à charge de l’intimé les frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer au titre d’honoraires d’avocat pour se défendre en deux instances pour obtenir gain de cause, il convient de confirmer l’indemnité de procédure lui allouée en première instance et d’allouer à l’intimé une indemnité de procédure de 2.000 € pour l’instance d’appel.

Il y a par contre lieu à rejet de la demande de la société anonyme SOC.1.) tendant au paiement d’une indemnité de procédure, seule la partie obtenant gain de cause pouvant en bénéficier.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport de Madame Monique FELTZ , premier conseiller,

reçoit les appels principal et incident;

déclare l’appel principal non fondé ;

déclare l’appel incident partiellement fondé ;

réformant: condamne la société anonyme SOC.1.) à payer à X.) le montant de 1.500 € à titre de préjudice moral, cette somme avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice jusqu’à solde ; confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’employeur à remettre à X.) le certificat de travail pour cessation des relations d’emploi E 301 ainsi que le certificat de travail dûment remplis; assortit cette condamnation d’une astreinte de 100 € par jour de retard et par document, faute par l’employeur d’avoir transmis au salarié les documents au plus tard le 30 e jour à compter de la signification du présent arrêt et limite le montant total de l’astreinte à la somme de 5.000 € ;

confirme le jugement pour le surplus ; rejette la demande de la société anonyme SOC.1.) en allocation d’une indemnité de procédure, condamne la société anonyme SOC.1.) à payer à X.) une indemnité de procédure de 2.000 €,

8 condamne la société anonyme SOC.1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de Maître Sabrina MARTIN, avocat constitué.

La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.


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