Cour supérieure de justice, 14 mars 2018, n° 0314-44654
Arrêt N° 45/18 - I - CIV Arrêt civil Audience publique du quatorze mars deux mille dix-huit Numéro 44654 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, John PETRY, Procureur général d’Etat adjoint, Brigitte COLLING, greffier. E…
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Arrêt N° 45/18 – I – CIV
Arrêt civil
Audience publique du quatorze mars deux mille dix-huit
Numéro 44654 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, John PETRY, Procureur général d’Etat adjoint, Brigitte COLLING, greffier.
E n t r e :
A), demeurant à L -(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick MULLER de Luxembourg du 17 mars 2017,
comparant par Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre d’Etat, ayant ses bureaux à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, et pour autant que de besoin, représenté par le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire, ayant ses bureaux à L- 1219 Luxembourg, 19, rue Beaumont, et par son Ministre de l’Economie et du Commerce Extérieur, ayant ses bureaux à L-2449 Luxembourg, 19-21, boulevard Royal,
intimé aux fins du prédit exploit MULLER ,
comparant par Maître Claude SCHMARTZ , avocat à la Cour, demeurant à Bofferdange,
en présence du
Ministère Public.
2 L A C O U R D ' A P P E L :
Par exploit d’huissier de justice du 13 septembre 2013, A) a fait donner assignation à l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG (ci- après l’ETAT) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, pour voir engager la responsabilité de l’ETAT dans le cadre de l’abandon du projet immobilier dénommé « B) Shopping- Center » et pour voir condamner l’ETAT à lui payer le montant de 145.000.000 euros. Par jugement civil contradictoire du 20 avril 2016, cette demande a été déclarée recevable en tant que basée sur la responsabilité civile contractuelle, mais non fondée, et le dossier a été renvoyé devant le juge de la mise en état aux fins d’instruction de la demande basée sur la responsabilité civile délictuelle.
Par exploit d’huissier de justice du 17 mars 2017, A) a relevé appel de ce jugement lui signifié le 7 février 2017 et a donné assignation à l’ETAT à comparaître par-devant la 1 ère chambre de la Cour supérieure de justice de Luxembourg, siégeant en matière d’appel de jugements rendus par le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile. L’appel tend à entendre dire, par réformation, que la responsabilité contractuelle de l’ETAT est engagée à l’égard de l’appelant et à entendre condamner l’ETAT à payer à A) le montant de 197.843.000 euros.
L’intimé soulève in limine litis la nullité, sinon l’irrecevabilité, de l’acte d’appel pour défaut de mention, sinon pour mention erronée de la juridiction (compétente) qui doit connaître de l’affaire. Il demande de transmettre l’affaire à la Cour supérieure de justice comme étant la juridiction saisie, la partie appelante l’ayant fait comparaître devant la Cour supérieure de justice, qui n’aurait aucune compétence en matière d’appel, au lieu de le faire comparaître devant la Cour d’appel.
L’appelant conclut à la recevabilité de l’acte d’appel et au rejet du moyen de nullité. Il se réfère à l’article 32 de la loi du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire pour soutenir que la Cour de cassation et la Cour d’appel sont des émanations de la Cour supérieure de justice, et que la formulation de son acte d’appel est exacte. A) cite les articles 22, 26, 682, 683, 684, 868 du Nouveau code de procédure civile relatifs aux recours devant la Cour supérieure de justice siégeant en matière d’appel. Il estime que son acte appel contient toutes les mentions prévues par les articles 585, 153 et 154 du Nouveau code de procédure civile. En s’appuyant sur la doctrine, l’appelant fait valoir que la Cour supérieure de justice, la Cour de cassation et la Cour d’appel sont liées au regard de leur composition et de leur organisation. A) souligne encore que l’acte d’appel précise qu’assignation a été donnée à comparaître devant la Cour supérieure de justice, siégeant en matière d’appel de jugements rendus par le Tribunal d’arrondissement, et non pas devant la Cour supérieure de justice, sans autre précision, de sorte qu’aucune confusion n’a été possible.
En ordre subsidiaire, A) se prévaut de l’article 264 du Nouveau code de procédure civile et relève que l’ETAT n’invoque le moindre préjudice né du vice de forme allégué.
3 L’ETAT réplique que la nullité frappant l’acte d’appel est une nullité absolue, non soumise aux exigences de l’article 264 du Nouveau code de procédure civile, l’article 154 du même code, auquel fait référence l’article 585 dudit code, imposant la mention de la juridiction compétente à peine de nullité et que par ailleurs la sanction des règles de fond visant l’organisation judiciaire échappe au susdit article 264.
La partie intimée note que la loi du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire dit que « la cour supérieure de justice comprend une cour de cassation et une cour d’appel», elle décrit exactement les compétences de ces différentes juridictions et elle l’oppose à l’ancienne loi du 18 février 1885, notamment à ses articles 41 et 42, ne prévoyant qu’une seule « Cour supérieure de justice ». L’ETAT expose que depuis la réforme de 1980, la Cour supérieure de justice comprend deux unités distinctes, la Cour de cassation et la Cour d’appel, contrairement à la loi de 1885, qui ne prévoyait qu’une seule juridiction, mais que lors de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, il a été oublié d’adapter différents articles du C ode de procédure civile. La loi de 1980 étant une loi spéciale et postérieure, elle l’emporte sur les dispositions générales et antérieures.
A la demande de l’intimé, l’affaire a été transmise au Parquet général . Le Procureur général retient qu’en vertu de la formulation de l’acte d’appel, la saisine de la Cour supérieure de justice, siégeant en assemblée générale est à écarter. Après analyse des travaux préparatoires de la loi de 1980, notamment des articles 33 à 42, et de l’arrêt numéro 16/2017 du 16 février 2017 de la Cour de cassation, il constate que cette loi maintient la solution d’une juridiction unique déjà retenue par la loi de 1885, la Cour supérieure de justice, comprenant en son sein deux unités ou deux entités, la Cour de cassation et la Cour d’appel, chacune exerçant ses compétences propres. Il en conclut, qu’au regard de la loi de 1980, il est strictement équivalent de qualifier l’instance d’appel des jugements des tribunaux d’arrondissement comme « Cour d’appel » ou comme « Cour supérieure de justice, siégeant en matière d’appel », que partant l’affaire n’est pas à transmettre à la Cour supérieure de justice siégeant en assemblée générale et que le moyen de nullité, sinon d’irrecevabilité de l’exploit est à rejeter.
La partie intimée conteste les conclusions du ministère public en plaidant que la loi de 1980 a opéré une séparation claire entre les différentes juridictions, la Cour supérieure de justice, la Cour de cassation et la Cour d’appel, cette dernière constituant une juridiction propre et indépendante, respectant les exigences de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, notamment de son article 6.
Appréciation de la Cour
La loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire n’a , contrairement aux conclusions de la partie intimée, pas apporté de réforme fondamentale au système antérieur résultant des lois du 21 janvier 1864 et du 18 février 1885, le principe étant resté le même, à savoir celui d’une juridiction unique, la Cour supérieure de justice, qui
4 comprend une cour de cassation et une cour d’appel ainsi qu’un parquet et un greffe commun aux deux cours.
Le seul changement par rapport à la situation antérieure réside dans le fait de nommer deux des entités composant la C our supérieure de justice, en l’occurrence une cour de cassation et une cour d’appel. En 1980, il n’y a pas eu de réforme structurelle par la création de deux nouvelles juridictions.
Les travaux parlementaires sont clairs : « S’il peut para ître souhaitable de disposer d’une cour de cassation indépendante, il faut toutefois se faire une raison et constater que le nombre de notre population et l’importance du contentieux ne nous permettent pas de suivre l’exemple de nos voisins plus importants. …Si le contentieux de cassation a augmenté, il n’est toutefois pas tel qu’il puisse actuellement justifier la création d‘une juridiction spéciale. Par contre, il parait indispensable d’accorder une certaine autonomie à la Cour de cassation et d’éviter que ses membres soient les mêmes que ceux de la cour d’appel » (cf. rapport de la commission juridique).
L’assignation à comparaître devant la juridiction dénommée « Cour supérieure de justice, siégeant en matière d’appel », est partant correcte et conforme aux textes légaux, de sorte que le moyen de nullité, sinon d’irrecevabilité de l’exploit est à rejeter et qu’il n’y a pas lieu à renvoi de l’affaire.
Quant au reproche que la juridiction saisie ne constitue pas une juridiction propre et indépendante au regard de l’articl e 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, il y a lieu de dire que l’article 6 paragraphe 1 n’astreint pas les États contractants à créer des cours d’appel ou de cassation. Toutefois, un État qui a créé des juridictions de cette nature, a l’obligation de veiller à ce que les justiciables y bénéficient des garanties fondamentales de l’article 6 paragraphe 1, notamment d’un tribunal indépendant et impartial.
Par indépendant on entend indépendant des autres pouvoirs (l’exécutif et le législatif) et indépendant des parties . Le respect de cette exigence se vérifie notamment sur la base de critères de nature statutaire, comme les modalités de nomination et la durée du mandat des membres du tribunal ou l’existence de garanties suffisantes contre les pressions extérieures.
L'impartialité se définit par l'absence de préjugé ou de parti pris.
Le fait que les juges saisis relèvent d’une juridiction ayant différentes compétences ne saurait mettre en doute leur indépendance à l’égard des autres pouvoirs et des parties. Aucun défaut d’impartialité de cet organe juridictionnel ne saurait être retenu eu égard aux dispositions des articles 36 et 37 de la loi du 7 mars 1980.
En considération de ce développement, l’appel du 17 mars 2017 est recevable et l’affaire est à renvoyer devant le magistrat de la mise en état en prosécution de cause.
5 Par ces motifs
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement en présence du ministère public, sur le rapport du magistrat de la mise en état,
reçoit l’appel en la forme,
renvoie l’affaire en prosécution de cause devant le magistrat de la mise en état,
réserve le surplus et les frais.
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