Cour supérieure de justice, 14 mars 2018
Arrêt N° 53/18 - I - CIV Arrêt civil Audience publique du quatorze mars deux mille dix-huit Numéro 44312 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Marianne EICHER, conseiller, Brigitte COLLING, greffier. E n t r e : A.),…
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Arrêt N° 53/18 – I – CIV
Arrêt civil
Audience publique du quatorze mars deux mille dix-huit
Numéro 44312 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Marianne EICHER, conseiller, Brigitte COLLING, greffier.
E n t r e :
A.), actuellement dénommée A’.), demeurant aux Etats-Unis d’Amérique à OH-(…),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alec MEYER de Luxembourg du 16 novembre 2016,
comparant par Maître Danielle WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B.), demeurant à L-(…),
intimé aux fins du prédit exploit MEYER ,
comparant par Maître Sabrina MARTIN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
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2 L A C O U R D ' A P P E L :
Par jugement civil contradictoire du 2 juin 2016, le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant dans le cadre du partage et de la liquidation de la communauté matrimoniale de A.) et de B.), ainsi que de l’indivision post-communautaire des parties, a constaté que les parties avaient été mariées sous la communauté légale de biens de droit luxembourgeois, s’est déclaré d’office incompétent pour connaître de la demande de A.) en licitation des immeubles indivis situés en Belgique, s’est déclaré compétent pour connaître de la demande de A.) en licitation des immeubles indivis situés au Grand- Duché de Luxembourg, suite à l’acceptation par les parties, s’est déclaré compétent pour connaître de la demande de A.) en licitation de l’immeuble indivis situé aux Etats -Unis d’Amérique, a déclaré irrecevable la demande de A.) en licitation du terrain situé aux Etats- Unis d’Amérique, Etat d’Ohio, a débouté A.) de sa demande en licitation des immeubles indivis situés au Grand- Duché de Luxembourg, a, avant tout progrès en cause, ordonné une expertise afin déterminer la valeur du terrain sis à (…) , inscrit au cadastre de la commune de (…) , section A de (…), sous le n° (…) , lieu-dit « (…)», d’une contenance totale de 72 ares 20 centiares et celle de la construction érigée sur ledit terrain, le tout au jour de la construction, a dit irrecevables les offres de preuve par expertise formulées par A.) en ce qui concerne l’étable et les travaux de rénovation de l’immeuble sis à (…), a débouté A.) de sa demande à entendre dire que la communauté a droit à une récompense du chef de ces travaux de rénovation, a dit que l’exploitation agricole reçue par B.) par acte de donation du 17 décembre 1988 lui appartient en propre, a dit irrecevable l’offre de preuve par expertise formulée par A.) en ce qui concerne la valeur des parts de cette exploitation agricole à partir de l’année 2002 et le montant des fruits prétendument perçus par B.) du fait de sa prétendue jouissance exclusive des immeubles indivis, a débouté A.) de ses demandes tendant à voir enjoindre à B.) de verser toute la comptabilité relative à l’exploitation agricole à partir de l’année 2002 et tendant à voir enjoindre à B.) , sinon à la compagnie AXA ASSURANCES, de verser la liste de toutes les machines et véhicules assurés au 8 novembre 2002, a dit irrecevable la demande de A.) tendant à voir condamner B.) à lui payer une avance sur la liquidation de leur communauté de 50.000 euros, a constaté que B.) a une créance de récompense à l’encontre de la communauté d’un montant de 49.578,67 euros du chef de l’encaissement par la communauté de sa part dans le prix de la vente d’un terrain à (…) par acte du 23 juillet 2002, a dit irrecevable la demande de B.) à percevoir à titre provisionnel ladite récompense, a dit non fondée la demande de B.) tendant à voir enjoindre à A.) de verser des pièces relatives à la situation de ses comptes personnels n° COMPTE.1.) et n° COMPTE.2.) au 31 décembre 2002, a dit non fondées les demandes de B.) à voir condamner A.) à lui rembourser les sommes 123.946,76 euros, de 37.184,03 euros, de 25.000 euros du chef des prêts communs Raiffeisen, la somme de 8.783,34 euros du chef du prélèvement d’avoirs se trouvant sur ses comptes personnels, la somme de 86.462 euros du chef des prêts privés consentis par sa mère et sa sœur, a dit non fondée la demande de B.) tendant à voir enjoindre à A.) de verser l’intégralité des contrats de location passés par elle concernant la maison sise à (…), et a sursis à
3 statuer sur les demandes des parties pour le surplus et réservé les frais et dépens et a refixé l’affaire pour continuation.
Par exploit de l’huissier de justice du 16 novembre 2016, A.) a interjeté appel contre ce jugement en demandant, par réformation, de dire que les juridictions luxembourgeoises sont territorialement compétentes pour connaître de la demande en licitation des immeubles indivis sis en Belgique et d’ordonner la licitation de tous les immeubles faisant partie de l’indivision entre parties, soit ceux situés au Luxembourg, en Belgique et aux Etats-Unis. Elle critique le jugement de première instance pour ne pas avoir sursis à statuer sur les demandes en récompense en attend ant la licitation et les expertises sollicitées. Elle réitère sa demande en institution d’expertises afin d’établir la valeur de l’étable- hangar, des travaux de rénovation de la maison sise à (…) , le montant des fruits perçus par la partie adverse du fait de la jouissance exclusive des immeubles communs et la valeur des parts de l’exploitation agricole. L’appelante conclut à voir dire fondée sa demande tendant à l’octroi d’une récompense à la communauté du chef des travaux de rénovation. Elle réitère sa demande en communication forcée de la comptabilité de l’exploitation agricole à partir de l’année 2002 jusqu’au jour du rapport, subsidiairement du 29 février 1992 au 8 novembre 2002, sous peine d’une astreinte journalière de 100 euros, et la liste des machines et véhicules assurés au 8 novembre 2002. L’appelante requiert la condamnation de la partie intimée à lui payer le montant de 50.000 euros à titre d’avance sur la liquidation de leur communauté.
Suivant conclusions du 23 octobre 2017, la partie appelante a changé de nom suite à son mariage pour s’appeler A’.).
B.) s’oppose à la licitation des immeubles indivis et conclut à la confirmation du jugement déféré quant à ce chef, de même que quant à ceux relatifs à l’étable, à l’ancienne ferme, à l’exploitation agricole, à la jouissance des biens immobiliers indivis et à l’avance sur la liquidation de la communauté.
B.) forme appel incident et fait valoir que la maison construite à (…), est un propre par accession, la valeur du terrain dépassant celle de la construction. Il demande la réformation du jugement ayant ordonné une expertise aux fins de déterminer la valeur de ces biens immobiliers. En ordre subsidiaire, il demande à tenir compte des remboursements effectués par lui. B.) demande à voir enjoindre à la partie adverse de communiquer les pièces relatives à ses comptes bancaires n° COMPTE.1.) auprès de la Banque de Luxembourg et n° COMPTE.2.) au 31 décembre 2002 auprès de la Caisse Raiffeisen, ainsi que les contrats de location passés par elle concernant la maison sise à (…) .
B.) demande par réformation la condamnation à lui payer la somme de 418.872,70 euros à titre de remboursement des prêts et de restitution de fonds propres.
L’appelante demande qu’il soit enjoint à la partie adverse de verser aux débats les devis, commandes et factures, contrats avec les différents corps de métier qui sont intervenus dans le cadre des travaux de rénovation de l’ancienne ferme ayant initialement servi de domicile conjugal.
Elle demande qu’il soit enjoint à la partie adverse de verser les contrats de bail éventuellement conclus concernant les immeubles en indivision, les extraits de comptes sur lesquels les éventuels loyers relatifs à la location des prédits immeubles ont été versés et toute autre pièce utile aux fins de pouvoir établir la comptabilité sur la période du 8 novembre 2002 au jour du rapport, sous peine d’une astreinte journalière de 100 euros.
A’.) s’oppose à la demande de B.) en communication des documents concernant ses comptes personnels, au motif que les conditions des articles 285, 286 et 288 du Nouveau code de procédure civile ne sont pas remplies.
A’.) soulève l’irrecevabilité des demandes de B.) relatives aux montants de 5.202,43 euros et de 1.420,28 euros à titre de récompenses de la communauté pour être nouvelles en appel.
Au fond, A’.) demande le rejet de ces demandes dirigées contre elle, à défaut de preuve de ce qu’elle aurait utilisé ces fonds à des fins personnelles.
Quant aux prêts consentis par la mère et par la sœur de B.) aux époux, A’.) conteste le remboursement par B.) seul de ces prêts.
A’.) réclame l’allocation d’une indemnité d’occupation de 700 euros par mois à partir de décembre 2002, par ailleurs elle estime que les juges de première instance ont à bon droit sursis à statuer à cette demande.
Appréciation de la Cour
Les parties se sont mariées le 29 février 1992 et les effets du divorce quant à la communauté matrimoniale entre elles ont été reportés au 8 novembre 2002.
Recevabilité des appels
Les appels principal et incident sont recevables pour avoir été formés dans les délai et forme de la loi.
Le refus de faire droit à une demande de sursis n’est pas appelable, cette décision étant de nature purement administrative.
Quant à la licitation des immeubles en indivision
Loi applicable au régime matrimonial des parties et à l’indivision post- communautaire
La convention de La Haye du 14 mars 1978 a un caractère universel. Les règles de conflit uniformes contenues dans la convention deviennent les règles de droit international privé commun des régimes matrimoniaux, non seulement entre les États qui l'ont ratifiée mais encore dans leurs rapports avec les États tiers.
5 En vertu des dispositions de l’article 4 de la Convention de la Haye, à défaut de désignation par les époux de la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage.
En l’espèce, il est constant que les parties ont, immédiatement après leur mariage, établi leur résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg.
La communauté de biens de droit luxembourgeois existant entre les parties a été dissoute par leur divorce avec effet au 8 novembre 2002. Conformément au droit luxembourgeois, naît, à partir de cette date, l’indivision post-communautaire qui est soumise au droit commun.
La loi du régime matrimonial s'applique à la liquidation, détermine les droits respectifs des époux, la charge du passif, la preuve des reprises et le partage des biens tandis que le régime de l'indivision et sa cessation concernent le régime de la propriété et relèvent de la loi réelle de la situation des biens.
Compétence territoriale en matière d’indivision post-communautaire
Etant donné que les lois luxembourgeoise, belge et de l’Etat de l’Ohio sont appelées à déterminer de la juridiction compétent e pour connaître de la demande en licitation des immeubles en indivision, il y a lieu de retenir que pour l’immeuble aux Etats-Unis d’Amérique les parties en cause sont d’accord à donner compétence au juge saisi. Pour les immeubles belges et luxembourgeois, le tribunal du lieu de dissolution du régime matrimonial reste compétent exclusivement, ce en vertu de l’article 1254 paragraphe 1 er du Code judiciaire belge et en vertu de la transposition du principe retenu dans le cadre du partage successoral (article 822 du Code civil) constituant le « droit commun » du partage auquel renvoie l’article 1476 du Code civil luxembourgeois.
Il y a partant lieu à réformation du jugement de première instance et de dire que les juges de première instance étaient également compétents pour connaître de la demande en licitation des immeubles sis en Belgique.
En effet, le développement du tribunal d’arrondissement quant à la compétence territoriale pour connaître de la demande en licitation des immeuble sis en Belgique et au Luxembourg est à écarter au motif que les articles 22,1°, et 25 du règlement (CE) N° 44/2001 ne s’appliquent que lorsqu’aucun critère de rattachement n’est désigné par la loi applicable à l’indivision. (cf. commentaires de l’arrêt de la Cour de cass. fr. 1 re civ., 20 avr. 2017, N° 16- 16.985 Semaine juridique 2017, p. 1315, Journal du droit international 2018 p. 5).
En l’espèce, il résulte du développement qui précède que les lois belge et luxembourgeoise renvoient en matière d’indivision post – communautaire au juge ayant connu du divorce. Bien-fondé des demandes en licitation
6 Conformément au développement qui précède, le bien- fondé des demandes en licitation se trouve soumis à la loi réelle de la situation de ces biens et il y a lieu de statuer au fond par évocation.
A défaut par les parties de produire la loi applicable à l’immeuble sis à l’Etat d’Ohio, il y a lieu de confirmer la décision des juges de première instance relative à la demande concernant la licitation de cet immeuble.
Tant les lois luxembourgeoise que belge retiennent le principe du partage en nature, sauf impossibilité matérielle du partage ou atteinte à la valeur des biens à partager.
La Cour confirme le jugement déféré pour avoir retenu qu’en l’occurrence un partage en nature par lots avec, le cas échéant, paiement d’une soulte ne peut être exclu et ne s’avère pas impossible, de sorte que les demandes en licitation des immeubles indivis sis en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg sont à déclarer non fondées.
Eu égard à la décision à intervenir, il y a lieu d’anaylser les demandes en récompenses.
Expertise du domicile conjugal, sis à (…)
B.) conclut à l’annulation de l’expertise ordonnée en première instance tendant à déterminer la valeur du terrain et celle de la construction y érigée, le tout au jour de la construction, au motif qu’il s’agit d’un bien propre et que cette mesure n’est nullement pertinente.
Eu égard au fait que l’immeuble litigieux a été construit pendant le mariage des parties sur un terrain propre de B.) et aux prétentions respectives des parties, c’est à bon droit que le jugement déféré a institué une expertise.
B.) demande en ordre subsidiaire de tenir compte des remboursements des échéances effectuées seul.
Le remboursement des échéances du prêt conclu pour la construction de la maison n’a aucune incidence sur le caractère propre ou commun dudit bien et cette demande est éventuellement à analyser dans le cadre des récompenses ou des impenses.
Demandes en institution d’expertises concernant la valeur de l’étable-hangar, des travaux de l’immeuble sis à (…), des fruits des immeubles indivis et des parts de l’exploitation agricole ainsi que la production forcée de la comptabilité de l’exploitation agricole et de la liste des machines et véhicules assurés
Le jugement entrepris a déclaré irrecevables ces demandes en institution d’expertise, au vu de l’omission par la partie appelante de préciser la pertinence de la mesure sollicitée et de sa carence dans l’administration de la preuve. Etable- hangar
7 A’.) fait valoir que les parties ont fait construire en 1998 une nouvelle étable sur la parcelle n°(…) section a de (…) , qu’il s’agit d’un immeuble faisant partie de la masse indivise à partager et qu’il y a lieu à son évaluation.
Dans son acte d’appel et dans son exploit introductif d’instance, A’.) énumère les 69 biens immobiliers communs des parties.
Il ne résulte toutefois pas de cette liste que la parcelle n°(…) serait un immeuble en indivision, de sorte que la pertinence de cette demande d’expertise reste à établir, tout comme en première instance.
Travaux de rénovation de l’ancien domicile conjugal sis à (…),
Ne produisant que des extraits de cadastre et une photographie non datée, la demande de A’.) en institution d’une expertise a été déclarée irrecevable par les juges de première instance, faute de preuve de la réalité des travaux allégués.
En instance d’appel, A’.) verse une photographie afin de parfaire la preuve de la réalité des travaux de rénovation entrepris dans l’ancien domicile conjugal en 1992, 1993 et en 2002, notamment quant à l’installation d’une salle de bain et d’une chambre dans l’ancien garage, la rénovation de l’entrée, de la cuisine et des chambres, courant des années 1992- 1993 et 2002.
Elle soutient que cette photo montre la toiture neuve et rénovée de cette maison. Comme A’.) ne présente cependant pas de demande concernant une nouvelle toiture de ladite maison, cette nouvelle pièce est à considérer comme sans pertinence.
Tout comme en première instance, cette demande en institution d’une expertise tendant à « évaluer la valeur des travaux de rénovation » est à déclarer irrecevable tant en considération du défaut de preuve de la réalité des travaux allégués que de la formulation vague et imprécise de l’offre de preuve présentée en instance d’appel.
En instance d’appel, A’.) demande encore qu’il soit enjoint à B.) de produire les devis, commandes et facture, contrats avec les différents corps de métier, qui sont intervenus dans le cadre des travaux de rénovation, dans un délai de quinzaine sous peine d’une astreinte journalière de 100 euros.
Dans la mesure où cette demande de l’appelante n’est pas formulée avec la précision nécessaire pour permettre à la partie adverse d’identifier les pièces sollicitées et au juge saisi de prononcer une condamnation avec astreinte, la demande en communication indéterminée ou indéterminable en ce qui concerne la qualification, la nature et la date du document est à déclarer irrecevable.
Valeur des parts de l’exploitation agricole
A l’instar de sa demande présentée en première instance, A’.) sollicite la nomination d’un expert-comptable avec la mission de déterminer la valeur des parts de l’exploitation agricole pour les années 2002 jusqu’ au
8 jour du rapport et demande qu’il soit enjoint à B.) de communiquer toute la comptabilité relative à l’exploitation agricole à partir de l’année 2002 jusqu’au jour du rapport à déposer.
La partie appelante reproche aux juges de première instance d’avoir « fait abstraction de la nécessité de chiffrer au préalable les fruits et revenus de l’exploitation agricole lui permettant ensuite de prouver que ces sommes n’ont pas profité à la communauté ».
Il est constant en cause que la communauté matrimoniale entre parties a pris fin le 8 novembre 2002 et que l’exploitation agricole était un propre de B.) pour l’avoir reçue en donation avant le mariage des parties. En considération de ces éléments, le jugement est à confirmer pour avoir dit l’offre de preuve par expertise formulée par A’.) et sa demande en obtention des pièces comptables de l’exploitation agricole irrecevables pour défaut de pertinence.
En instance d’appel, la partie appelante a encore modifié, à titre subsidiaire , la période sur laquelle elle a formulé sa demande, à savoir du 29 février 1992 au 8 novembre 2002.
A’.) reproche aux juges de première instance d’avoir mis à sa charge la preuve négative d’établir que la communauté n’a pas profité des fruits et revenus de l’exploitation agricole, cette preuve étant impossible à rapporter.
S’agissant de revenus perçus pendant la durée de la communauté, ils sont présumés avoir été consommés au fil du temps par la communauté et dans son intérêt.
Pour pouvoir revendiquer cet argent, il incombe à A’.) de renverser cette présomption et d e démontrer que cet argent n’a pas été dépensé dans l’intérêt du ménage, mais a servi les intérêts strictement personnels de la partie adverse ou a été économisé par lui seul.
Cette preuve n’est pas rapportée par l’appelante.
Elle entend la rapporter par contrainte. Elle demande la production forcée de l’ensemble de la comptabilité relative à l’exploitation agricole.
B.) bénéficiant de la présomption selon laquelle ces revenus ont été consommés par la communauté, et A’.) ne faisant valoir aucun élément de nature à énerver cette présomption, la demande afférente en communication d’un ensemble de pièces indéterminées est contraire à l’esprit de la production forcée de pièces et en ferait un mécanisme inquisitorial lorsque les documents demandés ne sont pas suffisamment spécifiés, de sorte qu’elle est à rejeter.
Machines et véhicules
En instance d’appel, A’.) réitère sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint à B.), sinon à son assureur, la compagnie AXA ASSURANCES, de communiquer la liste des machines et véhicules assurés au 8 novembre 2002 et elle explique que cette demander est formulée en vue
9 de déterminer la consistance de la communauté et de pouvoir procéder à son évaluation.
B.) conteste cette demande en exposant qu’en 1988, il a hérité de son père de l’exploitation agricole, comprenant des tracteurs et machines agricoles, que partant lesdits tracteurs et machines agricoles constituent des biens propres et que le tracteur acquis en mars 2002 forme également un propre pour être un instrument de travail nécessaire à sa profession agricole et pour avoir été fiancé moyennant un prêt remboursé par lui seul.
Face aux contestations de B.) , A’.) reste en défaut d’établir ou d’alléguer la propriété commune de machines et véhicules autres que ceux faisant partie de l’exploitation agricole, de sorte que le rejet de cette demande est à confirmer.
Fruits des immeubles indivis
A’.) demande qu’il soit enjoint à B.) de lui verser les éventuels contrats de bail, les extraits de compte sur lesquels les éventuels loyers ont été versés et toute autre pièce utile de pourvoir établir cette comptabilité.
A ce titre il est renvoyé aux développements qui précèdent et à ceux des juges de première instance quant à la pertinence de cette mesure d’instruction et au fait que cette procédure n’a pas pour but de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve, de sorte que le jugement entrepris est encore à confirmer de ce chef.
Demande d’avance de 50.000 euros sur la liquidation de la communauté
Cette demande de A’.) a été déclarée irrecevable en première instance pour défaut d’indication de base légale.
En instance d’appel, A’.) invoque à la base de ce chef de sa demande les articles 815- 10 et 815- 11 du Code civil.
Comme il résulte de l’article 815- 11, 4° du Code civil que le président du tribunal d’arrondissement est compétent pour ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir, la juridiction saisie est incompétente pour connaître de cette demande.
Récompense due par la communauté à B.) d’un montant de 49.578,67 euros pour encaissement du prix de vente d’un terrain propre
L’appelante s’est rapportée à prudence de justice quant à cette demande.
A défaut de contestation précise par l’appelante, il y a lieu de confirmer purement et simplement ce chef du jugement entrepris.
Production forcée des pièces relatives à la situation des comptes personnels de A’.) n° COMPTE.1.) auprès de la Banque de
10 Luxembourg et n° COMPTE.2.) auprès de la Caisse Raiffeisen au 8 novembre 2002 et aux baux de l’ancien domicile conjugal
Cette demande a été rejetée en première instance au motif que B.) ne formule pas de prétention à l’appui de cette demande mais se contente de se réserver le droit de réclamer une éventuelle récompense.
En appel, B.) , fait valoir que la communauté a droit à récompense sur base de l’article 1437 du Code civil. A l’appui de cette demande, il explique que ces comptes personnels ont été alimentés par des virements mensuels de 619,73 euros du compte commun des parties.
Une récompense n’est due à la communauté que dans le cas où un époux a emprunté des deniers communs pour servir son patrimoine propre et qu’il en est résulté un profit personnel pour cet époux, à défaut de preuve de ce que cet argent aurait servi les intérêts strictement personnels de la partie adverse ou aurait été économisé par elle, cette demande en production forcée de pièce est à rejeter.
La demande de B.) en production des baux relatifs à l’ancien domicile conjugal, propre de la partie requérante, est à rejeter pour les mêmes motifs.
Condamnation par A’.) du chef des prêts communs Raiffeisen, de ceux consentis par la mère et la sœur de B.) et des prélèvements d’avoirs se trouvant sur les comptes personnels de B.)
Prêts communs
En première instance, B.) a demandé la condamnation de A’.) à lui rembourser la somme de 281.376,13 euros (123.946,76 euros + 37.184,03 euros + 25.000.- euros + 8.783,34 euros + 86.462.- euros), augmentée des intérêts conventionnels sinon légaux, à partir du 8 décembre 2002, jusqu’à solde.
Cette demande a été déclarée non fondée à défaut de preuve par B.) d’un remboursement par des fonds propres ou après la dissolution de la communauté.
En instance d’appel, B.) réclame la somme de (411.730,67 + 7.7142,03) 418.872,70 euros à titre de remboursement des prêts consentis aux parties et des fonds propres de l’intimé.
B.) demande en outre remboursement à A’.) de la somme de 241.906,84 euros, soit la moitié des quatre prêts Raiffeisen conclus par les parties dans la période de 1993 à 2002, pour avoir seul assumé le remboursement de ces prêts.
B.) ne verse aucune preuve d’un remboursement pendant la communauté au moyen de biens propres des prêts contractés.
B.) produit les différents contrats de prêts contractés par les époux B.)- A.) auprès de la Raiffeisen et une lettre de cette banque disant qu’au 8 novembre 2002 le compte courant n°COMPTE.3.) présentait une solde
11 débiteur de 31.787,22 euros et le compte prêt n° COMPTE.4.) un solde débiteur de 99.176,81 euros.
A défaut de document établissant que B.) a procédé au remboursement de ces dettes communes par des moyens propres ou tombées en indivision par des paiements postérieurs au 8 novembre 2002, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris pour avoir déclaré ce chef de la demande de B.) non fondé.
B.) énumère encore sept prêts consentis par sa mère C.) aux parties pour la somme de (25.000 + 35.575,43 + 13.138,36 + 49.578,70 + 19.955,43 + 6.693,13 + 19.831,48) 169.773,53 euros. Il dit avoir versé à C.), le 10 février 2017, le montant total de 336.496,18 euros à titre de remboursement des prêts consentis augmentés des intérêts conventionnels, de sorte qu’il réclame à A’.) le remboursement de la moitié dudit montant, soit 168,248,09 euros, à titre d’indemnité sur base de l’article 815- 13 du Code civil, le remboursement ayant eue lieu pendant l’indivision post-communautaire.
Si des dépenses ont été faites après la dissolution de la communauté, il ne s’agit plus de rétablir l’équilibre entre les masses de biens propres et communs, mais d’indemniser un indivisaire qui a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis ou payé sur ses deniers propres des dettes tombées dans l’indivision post -communautaire, dépenses qui relèvent de l’article 815- 13 du Code civil. Le paiement des emprunts ayant permis de financer l’acquisition ou la construction du bien indivis est assimilé à une impense nécessaire pour la conservation du bien. Pour ces dépenses, il doit en principe être tenu compte à l’indivisaire « de la plus forte des deux sommes que représentent respectivement la dépense nominale faite et le profit subsistant ».
Le montant dû à titre d’impense est dû par l’indivision post- communautaire au co- indivisaire, de sorte que la demande en condamnation dirigée contre A’.) est à déclarer non fondée. La demande de B.) est à analyser comme demande d’impense dirigée contre l’indivision.
Suivant virement bancaire du 10 février 2017, B.) a remboursé à C.) le montant de 336.496,18 euros.
Il résulte des documents produits en cause que les prêts de 25.000 euros et de 35.575,43 euros ont été contractés en vue de l’achat d’un tracteur et des travaux de renouvellement et de réparation de la toiture de l’immeuble B.) sis à (…). Comme B.) soutient que le tracteur et ledit immeuble sont des biens propres, il ne saurait donc faire valoir que ces deux prêts ont servi au financement d’un bien indivis.
Le remboursement ne saurait donc concerner que les prêts de 13.138,36 euros + 49.578,70 euros, soit la somme de 62.717,06 euros, à titre de principal, aucun élément du dossier ne permettant de connaître les intérêts conventionnels convenus. La créance à l’égard de l’indivision porte des intérêts légaux à partir de sa naissance, soit le 10 février 2017 jusqu’à solde.
12 Le remboursement des trois autres prêts ayant servi à payer des factures courantes et des téléscopes ne saurait être considéré comme nécessaire à la conservation d’un bien indivis. A défaut de fonder ces chefs de sa demande sur une autre base légale, il y a lieu de les rejeter.
Le mandataire de C.) réclame au notaire chargé du partage litigieux le paiement du montant de 86.762,67 euros pour la part de sa mandante du prix de la vente du terrain à (…) le 23 juillet 2002 et encaissée par les parties B.)-A.). A défaut de mention de cette opération dans les conclusions des parties, il n’y a pas lieu d’en tirer des conséquences juridiques.
Le paiement réalisé en cours d’indivision étant opéré en remboursement des prêts consentis aux parties, il y a lieu de dire que B.) a droit à une impense de la part de l’indivision post-communautaire du montant de 62.717,06 euros.
B.) réclame à A’.) la moitié du prêt leur consenti par D.) , sœur de B .), le 10 mai 1999 pour la une somme de 127.130 LUF (3.151,47 euros), soit 1.575,74 euros.
A défaut de preuve du remboursement de ce prêt, la demande afférente est à rejeter.
Comptes personnels
En première instance, les demandes de B.) relatives à ses comptes bancaires propres, dont différents prélèvements ont été opérés pendant la communauté conjugale, ont été déclarées non fondées pour avoir été dirigées contre A’.) sans avoir apporté la preuve que cette dernière aurait utilisé les fonds dans un but personnel et à défaut de demander une récompense à la communauté.
En instance d’appel, B.) demande des récompenses pour les montants de 1.420,28 euros, 5.202,43 euros et 519,32 euros, qui ont été prélevés de ses comptes personnels.
A’.) soulève l’irrecevabilité de cette demande sinon son défaut de fondement, pour être nouvelle en appel.
Il est encore de principe qu'en matière de liquidation et de partage d’une communauté de biens, les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses, d'où il suit que les demandes produites en appel seulement doivent toujours être considérées comme des défenses élevées contre les prétentions du copartageant et ne peuvent, dès lors, être écartées comme demandes nouvelles.
Partant, ces demandes de B.) sont à déclarer recevables.
Dans le dispositif de ces conclusions, B.) demande à voir condamner A’.) au remboursement de la somme de 7.142,03 euros. Eu égard aux contestations de A’.) et à défaut de preuve de ce que A’.) a utilisé ces fonds communs dans un but personnel, cette demande est à déclarer non fondée et le jugement de première instance est à confirmer de ce chef.
A’.) ne critiquant pas autrement la demande de la partie adverse dirigée contre la communauté, il y a lieu de dire que B.) a droit une récompense de 7.142,03 euros (1.420,28 + 5.202,43 + 519,32) de la communauté conjugale avec les intérêts légaux à partir du jour de la dissolution (article 1473 du Code civil) jusqu’à solde.
Loyers de l’immeuble sis à (…) et (…)
A défaut de conclusions précises sur ces points, ces demandes sont à rejeter.
Indemnités de procédure
A’.) et B.) réclament chacun une indemnité de procédure de 2.500 euros en instance d’appel.
Faute par les parties en cause de justifier en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge les sommes par elles exposées et non comprises dans les dépens leurs demandes fondées sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile sont à rejeter.
Par ces motifs
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état,
reçoit les appels principal et incident en la forme,
déclare irrecevable l’appel portant sur le refus de surse oir à statuer,
pour le surplus déclare les appels recevables,
dit les appels principal et incident partiellement fondés,
réformant,
se déclare incompétente pour connaître de la demande de A’.) fondée sur les articles 815- 10 et 815- 11 du Code civil,
se déclare compétente pour connaître de la demande de A’.) en licitation des immeubles indivis sis en Belgique,
évoquant et statuant au fond de cette demande,
dit cette demande non fondée,
dit que B.) a une créance de 7.142,03 euros (1.420,28 + 5.202,43 + 519,32 ) à l’égard de la communauté, avec les intérêts légaux à partir du 8 décembre 2002 jusqu’à solde,
14 dit que B.) a une créance de 62.717,02 euros à l’égard de l’indivision post-communautaire avec les intérêts légaux à partir du 10 février 2017 jusqu’à solde,
pour le surplus confirme le jugement entrepris,
rejette les demandes en allocation d’une indemnité de procédure présentées par B.) et par A’.),
fait masse des frais et dépens et les impose pour moitié à chacune des parties avec distraction au profit de Maître Sabrina MARTIN et de Maître Danielle WAGNER affirmant en avoir fait l’avance.
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