Cour supérieure de justice, 14 mars 2024, n° 2022-00452

Arrêt N°41/24-III–CIV Arrêt civil Audience publique duquatorze marsdeux mille vingt-quatre NuméroCAL-2022-00452du rôle Composition: Alain THORN, président de chambre, Anne-Françoise GREMLING,premierconseiller, Marc WAGNER,conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier. E n t r e: 1)PERSONNE1.),et son épouse 2)PERSONNE2.), les deuxdemeurant à L-ADRESSE1.), appelantsaux termes d’un exploit de l’huissier de…

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Arrêt N°41/24-III–CIV Arrêt civil Audience publique duquatorze marsdeux mille vingt-quatre NuméroCAL-2022-00452du rôle Composition: Alain THORN, président de chambre, Anne-Françoise GREMLING,premierconseiller, Marc WAGNER,conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier. E n t r e: 1)PERSONNE1.),et son épouse 2)PERSONNE2.), les deuxdemeurant à L-ADRESSE1.), appelantsaux termes d’un exploit de l’huissier de justicesuppléantLuana COGONI, en remplacement de l’huissier de justiceVéronique REYTER d’Esch-sur-Alzette, du 20 avril 2022, intimés sur appel incident, comparant par MaîtreRichard STURM, avocat à la Cour, demeurantà Bascharage,

2 e t: 1)PERSONNE3.), 2)PERSONNE4.), les deuxdemeurant à L-ADRESSE2.), intimésaux fins du susdit exploitCOGONI, appelants par incident, comparant par MaîtreFilipe VALENTE, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette. LA COUR D’APPEL: Par exploit du 18 juin 2019,PERSONNE1.)etPERSONNE2.)(ci-après, les épouxPERSONNE5.)) ont fait donner assignation àPERSONNE3.)et à PERSONNE4.)(ci-après, les épouxPERSONNE6.)) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg auxfins de s’y entendre dire que le mur appelé LOT 1, place-contenance 1 ca, et le mur appelé LOT 2, place-contenance 5 ca, lesquels font partie de la parcelle n°NUMERO1.), appartenant aux défendeurs, ont été acquis par les épouxPERSONNE5.) moyennant une prescription acquisitive, et que ces biens font désormais partie intégrante de la parcelle n°NUMERO2.), appartenant aux époux PERSONNE5.)et ordonner qu’il y a lieu à transcription du plan de mesurage dressé le 20 mars 2017 par la sociétéSOCIETE1.)SARL, ensemble sa légende, au cadastre. Les épouxPERSONNE5.)ontencoredemandé, sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil,la condamnationdes épouxPERSONNE6.)à la réfection desdits lots, endommagés par les travaux des parties assignées. Dans ce contexte, ils sollicitaient la nomination d’un expert avec la mission de constater les dégradations causées auxdits lots, de déterminer les travaux de remise en état à mettre en œuvre et d’en évaluer le coût. Les épouxPERSONNE5.)ontenfinconclu à l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.000 euros.

3 A l’appui de leur demande, les épouxPERSONNE5.)exposaient qu’ils avaient acquis le bien immobilier sis à L-ADRESSE1.)par acte notarié signé le 14 juin 2004; que, dans le courant de l’année 2016, un litige serait né avec les épouxPERSONNE6.), propriétaires du fonds voisin, sis au numéroNUMERO3.)de laADRESSE3.); qu’en raison de travaux de rénovation entrepris par les épouxPERSONNE6.), le mur accolé à la terrasse des demandeurs et qui longerait l’annexe dela maison sise au numéroNUMERO3.)de la même rue, aurait été démoli, alors pourtant que ce mur (ci-après LOT 1) ferait partie de la propriété des épouxPERSONNE5.) du fait d’une prescription acquisitiveetqu’il y aurait également un litige entre parties concernant un second mur séparant leurs jardins respectifs (ci-après LOT 2), que les demandeurs auraient pareillement acquis par prescription. Les épouxPERSONNE5.)se prévalaient, principalement,dela prescription acquisitive abrégée prévue par l’article2265 du Code civil, et, subsidiairement,dela prescription trentenaire prévue par l’article 2262 du même Code. Au fil des années, les limites des deux propriétés voisines auraient été modifiées par l’usage qu’en auraient fait les propriétaires successifs,de sorte qu’elles ne correspondraient plus à celles reprises dans le plan cadastral établi leNUMERO4.)février 1951 par le géomètre du cadastrePERSONNE7.). Les demandeurs se prévalaient, à l’appui de leurs prétentions, d’un nouveau plan de mesurage établi par la sociétéSOCIETE1.)SARL,le20 mars 2017. Le LOT 1 serait le mur séparatif entre la terrasse des épouxPERSONNE5.)et le garage en démolition des épouxPERSONNE6.). Les épouxPERSONNE5.)soutenaient avoir régulièrement accompli des actes de possession sur ce mur, depuis l’achat de la maison par acte notarié du 14 juin 2004, lequel vaudrait juste titre, de sorte que les conditions de la prescription acquisitive abrégée seraient réunies dans leur chef. Par ailleurs, ce mur aurait déjà été présent en 1980, tel que cela résulterait des attestations testimoniales versées en cause. En application des dispositions de l’article 2235 du Code civil, les possessions antérieures des précédents propriétaires pourraient être jointes à celle du propriétaire actuel. Ces possessions auraient été paisibles, publiques et continues, de sorte que même les conditions d’une prescription trentenaire seraient réunies.

4 En cequi concerne le second mur, séparant les jardins des parties au litige (LOT 2), les épouxPERSONNE5.)soutenaient que celui-ci serait construit sur le terrain des épouxPERSONNE6.)selon la limite établie en 1951; que ledit mur se serait effondré lors detravaux d’excavation effectués par PERSONNE8.), ancien propriétaire de l’immeuble sis au numéroNUMERO3.)de laADRESSE3.); que ce dernier aurait alors autorisé les demandeurs à reconstruire ce mur et qu’il l’aurait en outre cédé aux demandeurs par une convention sous seing privé, datée du 17 juin 2008, laquelle vaudrait juste titre. Les épouxPERSONNE5.)invoquaient une jouissance paisible, publique et continue de plus de 10 ans. Seule l’assignation en justice vaudrait acte interruptif de la prescription. Toutes les conditions de la prescription acquisitive abrégée seraient dès lors remplies dans leur chef. Les épouxPERSONNE6.)concluaient au rejet des demandes adverses pour être non fondées au motif que les épouxPERSONNE5.)ne remplieraient pas les conditions de l’usucapion. Les conditions pour prescrire prévues par les articles 2229 et suivants du Code civil ne seraient pas remplies. Les appelants seraient en aveu que le mur correspondant au LOT 1 existait bien avant leur acquisition de l’immeuble sisau numéroNUMERO4.), ADRESSE3.). Les épouxPERSONNE5.)qui auraient acquis l’immeuble voisin en 2004, ne pourraient dès lors pas se prévaloir d’unejouissance de plus de 30 ans sur ce mur. De plus, ils n’auraient jamais agi comme propriétaires de ce mur,les prétendus actes de possession invoqués par les parties adverses, étant à qualifier de simples actes de décoration ou de nettoyage et non d’actes de possession. Enfin, il ne serait pas établi que les anciens propriétaires du numéroNUMERO4.), rue de l’Ecole se seraient comportés comme des propriétaires du mur en question. En effet, les attestations testimoniales versées en cause ne feraient qu’établir l’existence du mur et non pas une possession par les propriétaires successifs de l’immeuble voisin. Niles conditions d’une prescription trentenaire ni celle d’une prescription abrégée ne seraient données.

5 Les demandeurs ne disposeraient pas d’un juste titre et ne seraient pas de bonne foi. La demande adverse serait pareillement infondée concernant le murqui sépare les deux jardins (LOT 2). Les défendeurs contestaient la validité, la véracité et l’opposabilité de l’acte de cession du 17 juin 2008. Les épouxPERSONNE5.)resteraient également en défaut de rapporter la preuve de leur bonne foi, puisqu’ils ne contesteraient pas qu’avant 2008 ce mur ne leur appartenait pas. Il résulterait par ailleurs du projet de rapport d’expertiseSOCIETE1.)SARL versé aux débats que ledit mur se trouve sur la propriété des défendeurs. Les demandeursn’établiraient pas avoir accompli des actes de possession publique et non équivoque sur ce mur. A titre reconventionnel, lesépouxPERSONNE6.)concluaient à l’allocation des dommages et intérêts d’un montant de 5.000 euros pour procédure abusive et vexatoire et à la restitution dans son pristin état du mur de séparation entre les jardins, les défendeurs reprochant aux demandeurs d’y avoir installé un grillage sans leur autorisation. Par jugement rendu en date du 9 juin 2021, le tribunal a rejeté comme infondée la demande des épouxPERSONNE5.)et rejeté comme infondée la demande reconventionnelle en réparation pour procédure abusive et vexatoire, avant d'ordonner un supplément d'instruction concernant le second volet de la demande reconventionnelle. Quantau «LOT 1», les juges de première instance ont considéré que les demandeurs ne justifiaient pas d'un juste titre leur permettant de bénéficier d’une prescription abrégée et qu’ils ne rapportaient pas la preuve d'une possession répondant aux exigences dela loi. Quant au «LOT 2», ils ont considéré que les demandeurs justifiaient certes d'un titre, en l'occurrence l'acte de cession du 17 juin 2018, mais que celui-ci n'était pas opposable aux défendeurs, de sorte que la prescription abrégée n’étaitpasapplicable au cas présent. Après avoir relevé que les demandeurs prétendaient avoir obtenu la propriété en date du 17 juin 2018, suivant l'acte sous seing privé susmentionné, ils ont

6 constaté que la prescription trentenaire n'était pas encore acquise aumoment de l'assignation en justice. Quant à la demande reconventionnelle, le tribunal a retenu, premièrement, qu’un abus de droit n’était pas établi dans le chef des épouxPERSONNE5.), de sorte que la demande en réparation des épouxPERSONNE6.)était àrejeter comme infondée, et, deuxièmement, que la demande visant à la restitution du LOT 2 dans son pristin état ne pouvait être toisée en l'état, à défaut de conclusions des parties au litige quant au caractère propre ou mitoyen du mur dont il s’agit. Par exploit du 20 avril 2022, les épouxPERSONNE5.)ont régulièrement relevé appel de ce jugement qui ne leur a pas été signifié. Les appelants demandent à la Cour de dire, par réformation du jugement entrepris, que le mur appelé «LOT 1» et le mur appelé«LOT 2» constituent la propriété des appelants, pour avoir fait l'objet d'une prescription acquisitive. Ils demandent en outre, en substance, la transcription du plan de mesurage de SOCIETE1.)SARL daté du 20 mars 2017, ensemble sa légende, ainsi que la condamnation des parties intimées à remettre en état les parties endommagées du mur «LOT 1» et à indemniser les appelants du dommage subi, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil. Ils affirment avoir acquis leur parcelle suivant actenotarié du 14 juin 2004 et avoir pu «profiter pleinement et sereinement de leur propriété» jusqu'à ce que naisse le litige entre parties au sujet de la délimitation des fonds voisins dans le courant de l’année 2016. Le plan de mesurage deSOCIETE1.)SARL ferait apparaître une différence entre la réalité existante et «celle constatée par les plansSOCIETE2.) duNUMERO4.)février 1951». Les appelants disposeraient d'un juste titre qui leur permettrait de bénéficier de la prescription abrégée de dixans. Depuis leur «entrée en possession en 2004», les appelants auraient eu une jouissance paisible, publique et continue des lots litigieux, pendant plus de dix ans, jusqu'au jour de l'assignation, soit le 18 juin 2018. Seule l'assignation en justiceaurait pu interrompre la possession et donc la prescription litigieuse.

7 Selon les appelants, même les conditions d’une prescription trentenaire seraient données dans leur chef. Ils auraient entretenu et décoré le mur du «LOT 1». Les appelants auraient également eu la possession du mur séparant les jardins qu’ils auraient reconstruit à leurs frais, après son effondrement survenu peu avant la cession dudit mur suivant convention du 17 juin 2008. Il conviendrait de joindre à leurpossession celle des propriétaires antérieurs. Pour autant que de besoin, les appelants offrent de prouver «les faits à base de l'usucapion» par l'audition de témoins. Les appelantsse prévalent desattestations testimoniales etdel’offre de preuve présentées en première instance. Les appelants concluent à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté les parties adverses de leur demande en indemnisation pour procédure abusive et vexatoire. Les intimés concluent au rejet de l'appeletàla confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne la demande principale. Déclarant relever appel incident, elles demandent à la Cour de condamner les parties adversesà leur payer des dommages et intérêts d'un montant de 5.000 euros pour procédure abusive et vexatoire. Les intimés font valoir que les deux lots sont inscrits au cadastre à leur nom ; que les parties adverses ne justifient pas d’un juste titre et qu'ils n’établissent pas davantage une véritable possession des deux lots en causeet, encore moins, une possession présentant les caractères prévus par la loi pour acquérir la propriété par usucapion. Les conditions de délai prévues par la loi pour acquérir par usucapion ne seraient pas non plus données en l'espèce. Dans ce contexte,les intimés soutiennent que les parties adverses elles-mêmes «affirment avoir acquis leur maison seulement en 2004», mais qu'aucune pièce justificative n'est cependant «versée à ce titre de sorte que cette date ne saurait être prise en compte».

8 Les appelants seraient malvenus à se prévaloir d'une possession par un tiers, puisqu'une telle possession ne serait nullement prouvée, à l'instar de la date de départ des prétendus actes de possession. Même à admettre la possession alléguée par les appelants,quod non, celle-ci aurait été interrompue en 2016, au moment des travaux litigieux affectant le mur appelé LOT 1. Les parties intimées concluent au rejet des attestations testimoniales et de l'offre de preuve adverses, au motif que celles-ci ne seraient ni pertinentes ni concluantes et qu'elles méconnaîtraient les dispositions de l'article 351 du Nouveau Code de procédure civile. Contrairement aux affirmations des appelants, le plan de mesurage de la sociétéSOCIETE1.)SARL ne ferait qu'établir que les deux lots en cause se trouvent sur la propriété des intimés et ne prouverait «absolument rien de plus». Les travaux litigieux entrepris par les épouxPERSONNE6.)et affectant le LOT 1 auraient donc eu lieu «sur leur propriété». Concernant le «LOT 2», les intimés soutiennent que la convention de cession invoquée par les appelants, en vertu de laquelle ils auraient acquis la propriété du mur en question de l'ancien propriétaire, serait nulle et, en tout cas, inopposable aux intimés. De plus, cet acte sous seing privé renseignerait la date du 17 juin 2008, de sorte quela condition dedélai minimal pour prescrire de 10 ans ne serait pas remplie, les contestations entre parties étant apparues en 2016. Il n'existerait aucune preuve de la reconstruction du mur séparant les jardins respectifs des parties au litige, laquelle reconstruction est «formellement et énergiquement contestée» par les intimés. Appréciation de la Cour Il est constant en cause que les appelants, les épouxPERSONNE5.), sont propriétaires, depuis le 14 juin 2004, du terrain sis à L-ADRESSE1.), inscrit au cadastre sous le numéroNUMERO2.)et que les intimés, les époux PERSONNE6.), sont propriétaires, depuis le 28 août 2015, de l’immeuble

9 voisin, sis au numéroNUMERO3.)de la même rue, inscrit au cadastre sous le numéroNUMERO1.) Les épouxPERSONNE5.)revendiquent la propriété par usucapionde deux murs situés à des endroits distincts, à savoir, premièrement, un mur se trouvant à la limite de leur terrasse (ci-après le LOT 1) et, deuxièmement, un mur séparant les jardins respectifs des parties au litige (ci-après le LOT 2). Aux termes de l’article 2219 du Code civil, «la prescription est un moyen d’acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi». On peut dire que la possession est la situation de fait qui correspond à l’exercice du droit réel en cause. S’agissant du droit de propriété, la possession prolongée, pendant le temps requis pour la prescription et répondant à certaines exigences légales, rend le possesseur propriétaire. La possession implique la réunion de deux éléments, à savoir, un élément objectif, lecorpus, c’est-à-dire l’accomplissement sur la chose d’actes matériels correspondant au droit et un élément intentionnel, l’animus, c’est-à- dire la manifestation de l’intention de se comporter comme le véritable titulaire du droit, étant précisé que pour être utile à l’acquisition de la propriété, la possession doit être exercée avec l’animus domini, autrement dit, avec l’intention d’affirmer sa propriété sur la chose. La possession doit présenter certaines qualités pour être utile et conduire à la prescription. Aux termes de l’article 2229 du Code civil, elle doit être non équivoque, continue, paisible et publique. Enfin, le temps requis pour accéder au droit de propriété immobilière par prescription acquisitive ou usucapion est,en principe, de trente ans, conformément à l’article 2262 du Code civil. Cependant, l’article 2265 du même Code prévoit une prescription abrégée en disposant «si celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeubleen prescrit la propriété par dix ans si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la Cour d’appel dans l’étendue de laquelle l’immeuble est situé; et par vingt ans, s’il est domicilié hors dudit ressort». Face à celui qui se prévaut d’un titre de propriété, le possesseur qui oppose l’exception de prescription acquisitive, doit rapporter la preuve des conditions propres à le faire accéder à la propriété par usucapion, ainsi que les juges de première instance l’ont rappelé à juste titre.

10 Il appartient dès lors aux appelants,demandeurs en première instance, les épouxPERSONNE5.), de rapporter la preuve de la réunion des conditions propres à les faire accéder, par usucapion, à la propriété des «LOTS 1 et 2» de la parcelle numéroNUMERO1.), parcelle appartenant aux intimés, detelle sorte que lesdits lots feraient désormais partie de la parcelle numéro NUMERO2.)appartenant aux appelants. Les intimés contestent que les conditions de la prescription acquisitive soient données dans le chef des appelants. Quant au délai pour prescrire, les intimés soutiennent que les appelants ne disposeraient pas d’un juste titre leur permettant de bénéficier d’une prescription abrégée. Ils contestent en outre que les épouxPERSONNE5.)aient accompli sur les biens en cause des actes de possession, eta fortiorides actes de possession clairs et non équivoques en tant que propriétaires. Par juste titre on entend un acte juridique qui, par nature, est translatif de propriété ou du droitréel qu’il s’agit de prescrire, mais qu’un obstacle ou vice a empêché de produire son effet ordinaire (cf. Nouveau Répertoire Dalloz, tome III, v° Prescription civile, n° 125; A. Weill,Les biens, Dalloz, coll. Précis, 2 e éd., n° 463). Si l’acte notariéde vente daté du 14 juin 2004 n’avait pas été versé en première instance, les appelants l’ont versé aux débats en instance d’appel (cf. pièce n° 10 de la farde II des appelants). Cependant, cet acte notarié ne mentionne aucunement les biens dont les appelants revendiquent la propriété par prescription acquisitive et ne saurait partant valoir juste titre, au sens de l’article 2265 du Code civil. Quant à l’acte litigieux du 17 juin 2008 (cf. pièce n° 7 de la farde I des appelants) il n’est pas établi ni même allégué que les parties intimées en auraient eu connaissance au moment de l’acquisition de leur immeuble et il est constant qu’il n’a pas été enregistré. Or, ainsi que les juges de première instance l’ont rappelé à juste titre, en référence à l’article1328 du Code civil, un acte sous seing privé n’acquiert de date certaine et n’est opposable aux tiers que du jour où il a été enregistré. En effet, en application de l'article 2265 du Code civil, le juste titre invoqué par le possesseur en vue de lui permettre de bénéficier d'une prescription abrégée, doit, en l’absence de notification au tiers, avoir acquis une date certaine pour lui être opposable (cf. Cass. 3e civ. 16.01.1969, n° 66-14.371,

11 Bull. civ. 1969, III, n° 51 ; P. Voirin et G. Goubeaux, Droitcivil, tome 1, LGDJ, 36 e éd., n° 740). Il s’ensuit que les appelants ne sont pas en mesure de se prévaloir d’un juste titre et qu’ils ne peuvent partant pas bénéficier d’une prescription abrégée. Les appelants sont dès lors tenus d’établir une possession trentenaire. Pour être utile, celle-ci doit êtrenon équivoque, continue, paisible et publique, conformément à l’article 2229 du Code civil. La possession est équivoque lorsque les actes accomplis sur la chose sont susceptibles de deux explications(cf.J. Carbonnier, Droit civil, tome III, PUF, coll. Thémis, 18 e éd., n° 120; G. Ripert et J. Boulanger, Traité de droit civil français, tome II, LGDJ, n° 2305).Au lieu de constituer la manifestation nette et reconnaissable de l’exercice du droit revendiqué,on pourrait également y voir la manifestation d’un autre droit, ou le cas échéant, hésiter à y voir la manifestation d’un droit quelconque (cf. H. De Page, Traité de droit civil belge, tome V, Bruylant, n° 866). Le caractère non équivoque exigé par l’article 2229 du Code civil, présente la particularité d’être étroitement lié à la définition même de la possession, dans la mesure où il y aéquivoque quand les actes accomplis par le prétendu possesseur ne manifestent pas clairement sonanimus, et qu'ils peuvent s'expliquer autrement que par la prétention au droit revendiqué sur la chose (cf. A. Weill, Les biens, Dalloz, coll. Précis, 2 e éd., n° 390). Concernant un droit de propriété exclusif, la possession est équivoque quand les actes accomplis par le possesseur ne manifestent pas clairement unanimus possidendiexclusif et qu’ils peuvent s'expliquer par une autre raison (cf. Ph. Malaurie et L. Aynès, Les biens, 5 e éd. Dufrénois, n° 500) En l’espèce, les appelants restent en défaut d’établir une possession non équivoque des murs dont ils revendiquent la propriété exclusive. Face aux contestations des parties intimées, la reconstruction du mur séparant les jardins des deux propriétés par les appelants et à leurs frais, reste à l’état de pure allégation, n’étant établie par aucun élément probant. Il importe de relever à ce sujet que les intimés ont présenté, en première instance, une demande reconventionnelle tendant à la restitution du mur séparant les jardins dans son état antérieur, ce qui laisse penser que les appelants ont accompli sur le mur en question des actes qui pourraient, le cas échéant, être considérés comme des actes de possession.

12 Cependant, force est de constater que la juridiction du premier degré a ordonné un complément d’instruction concernant ce volet de la demande reconventionnelle;qu’aucune demande de réformation n’a été présentée à cet égard et que les parties n’ont présenté de conclusions ni sur cette question litigieuse en première instance ni sur les circonstances de fait auxquelles elle se rapporte, de sorte que la Cour est dans l’ignorance de la nature exacte, de l’envergure, de la date ou de la période pendant laquelle les appelants auraient accompli sur le LOT2 les actes critiqués par les intimés et ne saurait en déduire quoi que ce soit au sujet de la possession litigieuse. Par ailleurs, il est relevé, à titre superfétatoire, que la juridiction du premier degré a ordonné une instruction complémentaire quant à la question du «caractère propre ou mitoyen du mur séparant les jardins des propriétés»et que, dans l’hypothèse où il s’agirait d’un mur mitoyen, c’est-à-dire indivis, la possession alléguée par les appelants se heurterait à un obstacle particulier. En effet, la possession d’un coïndivisaire est, en principe, équivoque, étant donné que chacun des coïndivisaires a le droit de faire des actes de possession sur la totalité de la chose et que ces actes présentent un caractère ambigu parce qu’il peut les faire en vertu de son droit partiel de propriété, tout aussi bien que comme possesseur exclusif; tant que cette équivoque dure, sa possession reste vaine contre les autres coïndivisaires. Pour la faire cesser, il faut qu’il les ait exclus d’une manièremanifeste (cf. G. Ripert, et J. Boulanger,ibidem; H. De Page,ibidem; Cass. fr.Civ., 21.02.1946, D. 1946, 131; Cass. b. 14.10.1926, Pas. b. 1927, I, 67). Au vu de quelques photos versées en cause, les appelants auraient, à un moment donné, posé quelques actes décoratifs sur l’un des murs. Cette circonstance ne suffit pas à caractériser une véritable possession non équivoque dans leur chef, dans le sens décrit ci-dessus. Des faits de nature à caractériser une possession non équivoque des murs dont lapropriété exclusive est revendiquée, ne ressortent ni des attestations testimoniales ni de l’offre de preuve dont se prévalent les appelants, et cela que ce soit dans le chef de ces derniers ou des précédents propriétaires. Il suit de là que le jugementdont appel est à confirmer, en ce qu’il a rejeté comme infondées les demandes des épouxPERSONNE5.)tendant à les voir reconnaître comme propriétaires des deux murs objets du litige. Les appelants sont dès lors pareillement infondés à réclamer la transcription de ces biens «sur la parcelleNUMERO2.)des parties appelantes, pour les

13 avoir acquis par prescription», et à demander la remise en état des «parties endommagées du mur LOT 1». Relevant appel incident, les épouxPERSONNE6.)demandent à la Cour de leur allouer une indemnité de 5.000 euros pour procédure abusive et vexatoire, par réformation du jugement entrepris. Le droit d’agir en justice, en demandant ou en défendant, est un droit fondamental dont l’exercice ne peut donner lieu à réparation quelorsqu’il dégénère en abus, lequel suppose que son auteur ait agi dans une intention malveillante, ou que son action procède d’une faute lourde équipollente au dol ou, à tout le moins, d’une légèreté blâmable. Faute par les épouxPERSONNE6.)d’établir dansle chef des appelants une faute dans le sens défini ci-dessus, leur demande en réparation pour procédure abusive et vexatoire doit être déclarée non fondée, par confirmation du jugement dont appel. Les parties appelantes réclament une indemnité deprocédure de 3.000 euros pour la première instance et de 3.500 euros pour l'instance d'appel, tandis que les parties intimées concluent à l'allocation d'une indemnité de procédure de 4.000 euros pour l’instance d’appel. Comme les appelants succombent à l’instance et devront supporter la charge des dépens, leur demande en obtention d’une indemnité de procédure est à rejeter, tant pour la première instance, par confirmation de la décision déférée, que pour l’instance d’appel. Faute par les intimés de justifier de l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de les débouter de leur demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel. PAR CES MOTIFS: la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, reçoit les appels principal et incident, les dit non fondés,

14 confirme le jugement entrepris, déboute les parties au litige de leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, condamnePERSONNE1.)et son épousePERSONNE2.)aux frais et dépens de l’instance d’appel. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Alain THORN, président de chambre,en présence du greffier Isabelle HIPPERT.


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