Cour supérieure de justice, 14 novembre 2018, n° 1114-45011

Arrêt N° 186/18 - I - CIV Arrêt civil Audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit Numéro 45011 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Rita BIEL, conseiller, Yannick DIDLINGER, conseiller, Marie-Jeanne KAPPWEILER, premier avocat général, Brigitte COLLING, greffier. E n t…

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Arrêt N° 186/18 – I – CIV

Arrêt civil

Audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit

Numéro 45011 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Rita BIEL, conseiller, Yannick DIDLINGER, conseiller, Marie-Jeanne KAPPWEILER, premier avocat général, Brigitte COLLING, greffier.

E n t r e :

A), né le (…) , demeurant à (…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette du 15 juin 2017,

comparant par Maître Yamine NOURA, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,

e t :

B), née le (…), demeurant à L- (…), agissant en sa qualité de représentante légale de l’enfant mineure Enfant 1), née le (…) à Luxembourg,

intimée aux fins du prédit exploit REYTER ,

comparant par Maître Yv es KASEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e n p r é s e n c e d u

MINISTERE PUBLIC, partie jointe.

——————————- L A C O U R D ' A P P E L :

2 Statuant dans le cadre d’une action en contestation de la reconnaissance de la filiation naturelle de Enfant 1) , née le (…), introduite par A) , le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a par jugement civil contradictoire du 22 mars 2017 déclaré l’action de A) irrecevable conformément à l’article 239, alinéa 4 du Code civil, au motif que l’action a été introduite au moment où l’enfant Enfant 1) était âgée de treize ans.

De ce jugement, A) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier de justice du 15 juin 2017.

Par réformation de ce jugement, l’appelant demande à se voir admettre à prouver par toute voie de droit, notamment par une expertise médicale, qu’il n’est pas le père de l’enfant Enfant 1) et voir ordonner la transcription de l’arrêt sur les registres de l’état civil de la ville de Luxembourg en marge de l’acte de naissance de l’enfant. L’appelant demande encore à être déchargé du paiement d’une indemnité de procédure pour la première instance.

L’appelant invoque, en ordre principal, une impossibilité morale d’agir dans les délais impartis par l’article 339 du Code civil. Il conteste que Enfant 1) ait la possession d’état, les « parents » s’étant séparés quatre mois après sa naissance. Il relève qu’il n’a jamais exercé un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant.

A) soutient qu’il résulte de la séparation des parties quatre mois après la reconnaissance et de ses contestations de paternité en janvier et septembre 2004, ainsi que du changement de nom patronymique de l’enfant, que cette dernière n’a pas de possession d’état continue et conforme de plus de trois ans. Il soutient qu’il n’a pas traité l’enfant Enfant 1) comme étant le sien et qu’il n’y a pas de témoignage établissant que l’enfant Enfant 1) soit considérée comme étant son enfant.

La partie intimée relève que A) a déclaré le 12 décembre 2002 la naissance de l’enfant et l’a donc officiellement reconnue, que suivant accord du 28 avril 2003 A) s’est engagé à payer une pension alimentaire de 165 euros pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, que par la suite il n’a pas exercé son droit de visite et n’a pas réglé la pension alimentaire, que par jugement du 27 septembre 2004, A) a été condamné au paiement d’une pension alimentaire de 200 euros par mois et que suivant arrêté grand- ducal du 18 décembre 2006 Enfant 1) a été autorisée à porter le nom patronymique de (…) d’un commun accord des parents.

B) soutient que conformément aux pièces produites, l’enfant a une possession d’état continue et conforme de plus de trois ans, qu’elle a dépassé l’âge de six ans et que l’appelant ne fait pas valoir le moindre motif susceptible d’établir une impossibilité matérielle ou morale d’agir dans son chef, de sorte qu’elle conclut à la confirmation du jugement déféré.

B) forme une demande reconventionnelle pour procédure abusive et vexatoire sur base de l’article 6-1 du Code civil et demande la condamnation de A) au montant de 3.000 euros.

Elle demande encore une indemnité de procédure de 2.500 euros en instance d’appel.

3 Le Ministère public relève d’emblée qu’il y a lieu d’inviter B) à faire une intervention en son nom personnel.

Le représentant du Parquet général soulève le problème d’une éventuelle inégalité entre les pères naturels et les pères légitimes, l’action de ces derniers en désaveu de paternité étant, conformément à la jurisprudence du tribunal de première instance, imprescriptible suite à l’arrêt de la Cour constitutionnelle n°50 du 15 mai 2009 en la matière. Il note que cette inégalité ne procède toutefois pas de l’application de deux textes de loi et il propose d’appliquer les articles 4 et 14 de la Convention européenne des droits de l’Homme pour déclarer la présente action recevable.

En ordre subsidiaire, si la Cour applique le délai de forclusion, il examine la demande en relevé de déchéance de l’appelant et conclut qu’au moment de la séparation de l’appelant et de la mère de l’enfant, le délai de forclusion de l’article 339 du Code civil n’avait pas encore expiré et que donc une impossibilité morale d’agir n’est pas établie.

Appréciation de la Cour

Quant à la demande du Ministère public de mettre en intervention la partie intimée en nom personnel, il y a lieu de dire que si l’article 342-5 alinéa 2 du Code civil prévoit la mise en cause de tous les intéressés auxquels le jugement doit être rendu commun, les jugements rendus en matière de filiation sont opposables même aux personnes qui n’y ont pas été parties et comme les intérêts de l’enfant Enfant 1) et de sa mère, B), ne sont pas en opposition, il n’y a pas lieu de mettre en intervention cette dernière en nom personnel.

Le représentant du Ministère public relève à bon droit que l’éventuelle inégalité entre les pères naturels et les pères légitimes en matière de délai de contestation de filiation suite à l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 15 mai 2009 ne résulte plus de la loi, mais uniquement des décisions de la juridiction de première instance relatives à la recevabilité de ces actions.

En présence des seules décisions de première instance, qui n’ont actuellement pas encore fait l’objet d’une confirmation explicite et constante par la Cour d’appel, ni d’un contrôle par la Cour de cassation, on ne peut parler de jurisprudence. L e risque de discrimination ou d’inégalité invoqué n’est donc pas avéré. L ’argument afférent est partant à écarter. Ce d’autant plus que l’arrêt de la Cour d’Appel du 29 avril 2015 et les arrêts des 25 mars 2001 et 28 novembre 2014 de la Cour constitutionnelle prévoient que le principe d'égalité commande « d'aligner » les délais pour l'action en désaveu de paternité légitime sur ceux prévus à l'article 339 du Code civil en matière de contestation de filiation naturelle.

Par ailleurs le projet de loi n° 6568 portant réforme du droit de la filiation prévoit au futur article 329 du Code civil le principe que les actions relatives à la filiation se prescrivent par 10 ans à compter du jour où la personne a été privée de l’état qu’elle réclame ou a commencé à jouir de l’état qui lui contesté et l’ article 342 du même projet envisage que lorsque la possession d’état est conforme au titre, l’action en contestation de filiation par les parents se prescrit par 5 ans à compter du jour où la possession d’état cesse.

4 Il y a lieu de conclure qu’il n’est nullement dans l’esprit du législateur de considérer l’action en contestation de filiation comme étant imprescriptible.

L’actuel article 339 alinéa 4 du Code civil soumet l’action en contestation du père naturel à deux délais : l’âge de six ans de l’enfant et sa possession d’état continue et conforme de plus de trois ans depuis l’acte de reconnaissance.

Sans avoir à analyser les arguments de part et d’autre quant à la possession d’état continue et conforme de l’enfant, il y a lieu de constater que l’enfant a atteint l’âge de six ans. En effet, née le (…), Enfant 1) était âgée de 13 ans lors de l’introduction de la présente action en date du 7 juin 2016.

Le jugement de première instance est donc à confirmer pour avoir dit que A) est en principe forclos à agir en contestation de la paternité de l’enfant Enfant 1).

En instance d’appel, A) a incidemment fait valoir que les faits de l’espèce l’ont mis dans une situation morale d’impossibilité d’agir dans le délai imparti. Par la suite, l’appelant a omis de préciser et motiver ce moyen.

Conformément aux conclusions du représentant du Ministère public et de la partie intimée, l’appelant ne fait état d’aucune circonstance particulière qui l’aurait empêché d’agir dans le délai légal.

Partant l’appel de A) est à déclarer non fondé et le jugement entrepris est à confirmer pour avoir déclaré irrecevable l’action de A) et l’avoir condamné à payer une indemnité de procédure à B) .

En instance d’appel, B) demande des dommages-intérêts de 3.000 euros pour procédure abusive et vexatoire.

L’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou au moins un erreur grossière équipollente au dol ou si le demandeur a agi avec une légèreté blâmable. L’appel de A) est non fondé mais son attitude ne doit cependant pas être automatiquement qualifiée de fautive ni a fortiori d’abusive. En l’espèce, la preuve d’un abus de droit n’est pas rapportée de sorte que la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire n’est pas fondée.

Comme il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimée la totalité des frais qu’elle a dû exposer pour sa défense en instance d’appel, il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 1.500 euros.

Les avocats ont marqué leur accord à ce que Madame le président de chambre Odette PAULY, chargée de faire rapport, tienne seule l’audience pour entendre les plaidoiries. Elle a indiqué la composition de la Cour et a fait son rapport oral et elle a rendu compte de l’audience à la Cour dans son délibéré.

P a r c e s m o t i f s :

5 la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état et les conclusions écrites du Ministère public,

vu l’article 227 du N ouveau Code de procédure civile,

reçoit l’appel,

le déclare non fondé,

déboute B) de sa demande en obtention de dommages et intérêts du chef de procédure abusive et vexatoire,

condamne A) à payer à B) une indemnité de 1.500 euros en instance d’appel sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Yves KASEL qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.


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