Cour supérieure de justice, 14 novembre 2018, n° 2018-00262

Arrêt N° 191/18 - I - CIV Arrêt civil Audience publique du quatorze novembre deux mille dix -huit Numéro CAL-2018-00262 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Agnès ZAGO, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier. E n t r e :…

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Arrêt N° 191/18 – I – CIV

Arrêt civil

Audience publique du quatorze novembre deux mille dix -huit

Numéro CAL-2018-00262 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Agnès ZAGO, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier.

E n t r e :

A), née le (…) au , demeurant à L-(…),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Michèle BAUSTERT en remplacement de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 26 février 2018,

comparant par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B), né le (…) en Italie à (…), demeurant à L- (…), intimé aux fins du prédit exploit BAUSTERT ,

comparant par Maître Lex THIELEN , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

——————————-

L A C O U R D ' A P P E L :

Par jugement civil contradictoire du 25 janvier 2018, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant sur la demande principale en divorce introduite par B) , sur la demande reconventionnelle en divorce d’A) et sur les mesures accessoires, a notamment dit la demande principale en divorce de B) sur base de l’article 229 du Code civil fondée, a dit la demande reconventionnelle en divorce d’A) sur base de l’article 229 du Code civil non fondée, partant a prononcé le divorce entre B) et A) aux torts exclusifs d’A), a ordonné la liquidation et le partage de la communauté légale de biens de droit luxembourgeois existant entre époux et l’établissement d’un inventaire des récompenses que chaque époux peut faire valoir, a dit les demandes de chacun des époux en obtention de dommages et intérêts non fondées, a dit la demande d’A) en obtention d’une pension alimentaire à titre personnel de 1.000 euros par mois non fondée et a débouté les deux parties de leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure.

Par exploit d’huissier de justice du 26 février 2018, A) a régulièrement relevé appel du jugement précité.

Elle critique le jugement entrepris en ce qu’il a dit fondée la demande principale en divorce de B) et non fondée sa demande reconventionnelle. Par réformation du jugement déféré, elle conclut à voir déclarer sa propre demande fondée et à voir rejeter celle de B) . Elle soutient que les attestations versées par l’intimé à l’appui de sa demande et émanant de ses deux sœurs seraient de pure complaisance et sans pertinence. Le rejet de ces attestations devra aboutir au rejet de la demande en divorce de B) , aucune faute dans le chef de l’appelante n’étant établie. Elle considère, par contre, que le bien-fondé de sa demande reconventionnelle serait établi par la preuve de la matérialité du grief qu’elle indique sous le point 1) de sa demande à propos de la fréquentation de sites de rencontres et de la correspondance entretenue avec les femmes rencontrées sur ces sites. Le divorce serait, par conséquent, à prononcer aux torts exclusifs de B).

En ordre subsidiaire, l’appelante demande l’audition des deux sœurs de B) afin de lui permettre de les confronter et de les interroger. Elle explique également le contexte relatif aux fautes que son mari invoque à son encontre dans le cadre de sa demande en divorce, contexte qui enlèverait tout caractère fautif aux reproches soulevés.

Ce serait encore par une mauvaise appréciation de la situation des parties que les juges de première instance ne lui ont pas alloué de pension alimentaire à titre personnel. A) déclare être inscrite comme demanderesse d’emploi depuis le 28 février 2017 et que ses recherches seraient restées infructueuses jusqu’à la date d’aujourd’hui. Elle indique bénéficier, depuis avril 2017, du RMG et percevoir chaque mois le montant de 1.349,33 euros ; elle invoque à titre de frais incompressibles un loyer mensuel de 680 euros. Elle estime que son état d’indigence justifierait l’allocation d’un secours alimentaire mensuel de 1.000 euros de la part de B) .

3 L’appelante réitère ses demandes en allocation de dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil et de 5.000 euros sur base de l’article 301 du même code.

L’intimé interjette appel incident en ce que les juges de première instance n’ont pas fait droit à sa demande en obtention du montant de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts sur base de l’article 301 du Code civil. Il estime que la violation par A) de ses obligations nées du mariage serait particulièrement grave. Pour le surplus, il demande la confirmation du jugement entrepris.

Appréciation de la Cour

– La demande principale en divorce

C’est à juste titre, par une motivation exhaustive, adoptée par la Cour, que les juges de première instance ont retenu, sur base des attestations testimoniales établies, selon les règles de l’article 402 du Nouveau Code de procédure civile, par Témoin 1) et Témoin 2), que B) a réussi à prouver l’attitude méprisante et indifférente d’A) à son égard tout au long du mariage. Même si les attestations testimoniales émanent des sœurs de l’intimé, que la Cour apprécie, dès lors, avec la prudence nécessaire, il n’en reste pas moins que ces déclarations, faites par des témoins rendus attentifs aux conséquences pénales d’une fausse attestation, sont suffisamment précises et concordantes pour fonder les griefs invoqués par B) à l’appui de sa demande en divorce.

A l’instar des juges de première instance, la Cour constate que le comportement adopté par A) constitue une violation grave et répétée des devoirs et obligations nés du mariage et justifie le prononcé du divorce sur base de l’article 229 du Code civil.

Le jugement déféré est partant à confirmer en ce qu’il a déclaré la demande principale en divorce fondée.

– La demande reconventionnelle en divorce

A) réitère, en instance d’appel, les moyens développés devant les juges de première instance dans le cadre de sa demande reconventionnelle. Elle insiste sur le fait que B) était inscrit sur des sites de rencontre et y dialoguait régulièrement avec d’autres femmes en se faisant passer pour un homme divorcé ou célibataire dans le but de trouver une nouvelle compagne.

C’est à juste titre et pour les motifs que la Cour adopte, que les juges de première instance ont retenu le caractère injurieux pour l’honneur conjugal du conjoint des activités de B) sur les sites de rencontres.

B) avait invoqué, en première instance, des activités de même nature dans le chef d’ A) , afin de démontrer l’inexistence d’une injure dans son chef. Il y a lieu de rappeler, dans ce contexte, que les trois pièces versées en cause par B) à titre de preuves, indiquent la date du 18

4 février 2017 comme date d’enregistrement de l’appelante sur le site Fdating- com, bien que les photos qui illustrent son profil ne datent que de juillet 2017. Par ailleurs, mis à part l’inscription sur le site, ces pièces n’établissent aucune activité effective de la part d’A), la preuve de relations virtuelles avec d’autres hommes laissant d’être établie.

Contrairement à l’avis des juges de première instance, la Cour ne considère pas que le comportement injurieux d’un époux puisse s’annuler par le comportement injurieux d’un même registre de l’autre époux. Elle estime, au contraire, que ces deux comportements injurieux subsistent parallèlement sans perdre le caractère d’injures. La Cour retient, par conséquent, que c’est à tort que les juges de première instance ont retenu l’absence d’un comportement injurieux dans le chef de B) et il y a lieu de dire que les activités de B) sur les sites Fdating.com et jecontacte.com présentent un degré d’injure qui ne saurait être annulé ou atténué par le comportement d’A).

Les activités reprochées à B) constituent, partant, une violation grave et répétée des devoirs et obligations nés du mariage, qui justifie le prononcé du divorce sur base de l’article 229 du Code civil.

Le jugement déféré est, par conséquent, à réformer en ce qu’il a déclaré la demande reconventionnelle non fondée et le divorce est à prononcer aux torts réciproques des parties.

– La pension alimentaire à titre personnel

Contrairement aux critères applicables à l’évaluation du secours alimentaire payable pendant l’instance en divorce, fondé sur le devoir de secours et d’assistance entre époux, le secours pécuniaire après divorce a un caractère purement alimentaire et ne doit en rien réparer une situation de disparité économique causée par le divorce. Dès lors, en cas de divorce, chacun des époux doit, dans la mesure du possible, subvenir par ses propres moyens à son entretien. Les aliments ne sont dus qu’au cas où la partie économiquement faible se trouve dans une situation telle qu’elle n’arrivera plus à pourvoir à ses propres besoins. Ainsi, le but de la pension alimentaire après divorce est-il d’assurer la subsistance du conjoint divorcé ayant justifié qu’il est incapable de s’adonner à un travail rémunéré ou qu’il se trouve dépourvu de ressources en fortune ou en revenus quelconques pour subvenir personnellement à son entretien. Ces principes sont néanmoins à moduler et à adapter aux circonstances de l’espèce, les tribunaux statuant par rapport aux éléments spécifiques d’une affaire et non pas par dispositions générales.

Pour apprécier la situation financière, le juge se place au jour où il statue et n’a pas à prendre en considération d’éventuels changements futurs dans la situation respective des parties.

A) est actuellement âgée de 43 ans et elle n’est pas dans l’impossibilité de poursuivre une activité salariée. Elle est inscrite comme demanderesse d’emploi depuis le 28 février 2017 et elle perçoit, depuis avril 2017, le RMG à hauteur de 1.349,33 euros par mois. Elle verse une série de lettres de demandes d’emploi datées des

5 25 février, 12 mai et 27 juillet 2017 ; elle ne justifie d’aucune démarche postérieure à cette dernière date.

Il découle de ces éléments que l’appelante n’est pas incapable de pourvoir par elle- même à son état. Il s’ensuit qu’elle n’est pas à considérer comme créancière d’aliments. Il y a, par conséquent, lieu à confirmation, quoique pour d’autres motifs, du jugement déféré à cet égard.

– Les dommages et intérêts

A) et B) sollicitent la condamnation de l’autre partie à lui payer des dommages et intérêts sur base de l’article 301 du Code civil. A) sollicite, en outre, sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil, le paiement de dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros.

L’article 301 du code civil prévoit que dans tous les cas où le divorce a été prononcé sur base de l’article 229 du même code aux torts exclusifs d’un époux, le tribunal pourra allouer au conjoint qui l’a obtenu, des dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel ou moral que la dissolution du mariage lui fera subir.

La Cour ayant réformé le jugement déféré en ce qu’elle prononce le divorce aux torts réciproques des deux époux, aucun des deux n’est fondé à réclamer une indemnisation sur base de l’article 301 du Code civil.

La demande d’A) sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil n’est pas davantage fondée en l’absence de preuve d’un quelconque préjudice dans son chef.

Le jugement déféré est partant à confirmer, quoique pour d’autres motifs, à cet égard.

– Les indemnités de procédure

Le jugement attaqué est à confirmer en ce qu’il a débouté les deux parties de leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure, les juges de première instance ayant estimé que la condition d’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile n’était pas remplie.

Pour les mêmes raisons, les deux parties sont à débouter de leurs demandes en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Par ces motifs

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état,

reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme,

dit l’appel incident non fondée, en déboute,

6 dit l’appel principal partiellement fondé,

réformant

prononce le divorce aux torts réciproques des parties,

confirme le jugement déféré pour le surplus,

rejette les demandes d’ A) et de B) en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

condamne B) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Nicky STOFFEL qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.


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