Cour supérieure de justice, 14 octobre 2020, n° 2018-01070
1 Arrêt N°131/20 – II-CIV Arrêt civil Audience publique du quatorze octobre deux mille vingt Numéro CAL-2018-01070 du rôle Composition: Christiane RECKINGER, présidente de chambre Carine FLAMMANG, premier conseiller, Marianne EICHER, premier conseiller, et Brigitte COLLING, greffier. E n t r e : 1.) A),…
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Arrêt N°131/20 – II-CIV
Arrêt civil
Audience publique du quatorze octobre deux mille vingt
Numéro CAL-2018-01070 du rôle
Composition: Christiane RECKINGER, présidente de chambre Carine FLAMMANG, premier conseiller, Marianne EICHER, premier conseiller, et Brigitte COLLING, greffier.
E n t r e : 1.) A), demeurant à L- (…), 2.) A1), demeurant à F -(…), 3.) A2), demeurant à L-(…),
4.) A3), (fils) demeurant à L- (…),
appelants aux termes des exploits de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 25 octobre 2018 et de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch du 26 octobre 2018,
comparant par Maître Gérard A. TURPEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1.) B), demeurant à L- (…),
2.) la société anonyme SOC1) SA, établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B(…),
intimés aux fins du prédit exploit RUKAVINA ,
3.) la société anonyme SOC2) SA, établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B(…),
intimée aux fins du prédit exploit KURDYBAN,
comparant par la société anonyme Arendt & Medernach SA, inscrite au barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L- 1855 Luxembourg, 41A, avenue J.F. Kennedy, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B186371, représentée aux fins des présentes par Maître Christian POINT, avocat à la Cour, demeurant à la même adresse.
LA COUR D'APPEL:
Le 14 juin 2011, vers 16.00 heures, un accident de la circulation s’est produit à (…), à l’intersection entre la rue de (…) et la route de (…) , ayant impliqué un camion appartenant à la société anonyme SOC1) (ci-après la société SOC1) ), conduit par son préposé B) , assuré auprès de la société anonyme SOC2) SA (ci-après la société SOC2) ), et la cycliste C) , décédée des suites de cet accident.
Saisi des assignations dirigées par A) et ses fils A1), A2) et A3) (ci- après les consorts A)), contre B), la société SOC1) et la société SOC2) aux fins de les voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part à payer à A) le montant de 1.040.000 euros du chef de son préjudice consécutif au décès de son épouse et à payer à A1), A2) et A3), chacun, le montant de 40.000 euros du chef de leur préjudice consécutif au décès de leur mère, outre les intérêts, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, par jugement du 13 juillet 2018, a dit la demande dirigée contre B) irrecevable sur base de l’article 1384, alinéa 1 er , du code civil et non fondée sur base des
articles 1382 et 1383 du code civil, dit non fondée la demande dirigée contre la société SOC1) sur l’ensemble des bases légales invoquées et non fondée la demande dirigée contre la société SOC2) . Les consorts A) ont encore été déboutés de leur demande en allocation d’une indemnité de procédure.
De ce jugement, leur signifié suivant exploits d’huissiers des 27 et 28 septembre 2018 ainsi que des 2 et 3 octobre 2018, appel a été régulièrement relevé par les consorts A) suivant exploits d’huissiers des 25 et 26 octobre 2018, les appelants conclua nt, par réformation, à voir faire droit à leurs prétentions et conclusions formulées en première instance.
Les consorts A) reprennent les arguments présentés devant les juges de première instance et reprochent au chauffeur du camion de ne pas avoir correctement positionné les rétroviseurs de son véhicule et d’avoir ainsi créé un angle mort, de ne pas avoir marqué un arrêt au niveau de l’intersection de la rue de (…) avec la route de (…) , de ne pas avoir suivi une trajectoire conforme au code de la route et de ne pas s’être arrêté immédiatement après avoir entendu un choc.
Les appelants critiquent en outre le jugement entrepris pour ne pas avoir pris en considération les rapports d’expertise Priester et Bellmann, dressés de manière unilatérale. Les rapports Priester ne concerneraient pas seulement le problème de l’angle mort, mais également l’absence d’arrêt du camion devant le panneau Stop à l’intersection de la rue de (…) et de la route de (…). Ces rapports auraient démontré que si les rétroviseurs du camion avaient été placés correctement, tout angle mort aurait été supprimé.
Le tribunal aurait de même commis des erreurs dans l’analyse des autres éléments du dossier. Les rétroviseurs du camion auraient permis à B) d’apercevoir derrière lui la remontée de la cycliste le long de la file de voitures, or le chauffeur du camion aurait omis de regarder dans les rétroviseurs.
L’accident s’étant produit à proximité d’une piste cyclable et les véhicules circulant dans la rue de (…) ayant été au ralenti depuis quelques minutes, le chauffeur du camion aurait dû s’attendre à ce que des cyclistes le doublent par la droite, de sorte qu’à supposer même l’existence d’un angle mort pour le chauffeur du camion, ce dernier aurait dû redoubler de prudence.
L’expertise du docteur Bellmann porterait sur les blessures essuyées par la cycliste et établirait que son décès est dû au troisième essieu sous lequel la victime s’est retrouvée suite à sa chute, cette blessure lui ayant fait perdre la plupart de son sang. L’autopsie réalisée n’aurait pas apporté de précisions à ce sujet.
Concluant que l’accident n’a été ni imprévisible, ni irrésistible pour le chauffeur de camion, les appelants demandent, par réformation du jugement entrepris, à voir engager la responsabilité de la société SOC1) principalement sur base de l’article 1384, alinéa 1 er , du code civil, subsidiairement sur base de l’article 1384, alinéa 3, sinon des articles 1382 et 1383 du code civil. Les appelants concluent en outre à voir engager la responsabilité de B) sur base des articles 1382 et 1383 du même code.
B), la société SOC1) et la société SOC2) estiment que les juges de première instance ont retenu à bon droit que l’accident tragique a eu pour cause les fautes d’imprudence de la cycliste qui s’est mise dans une situation d’extrême dangerosité, situation qui n’a pas pu être anticipée par le conducteur du camion qui n’a ainsi pas pu éviter la survenance et les conséquences de l’accident.
Se référant à la motivation du jugement déféré, les intimés font plaider que les rapports d’expertise unilatéraux Priester et Bellmann ne sont pas à prendre en considération. Les conclusions tirées de simples hypothèses et prémisses non avérées concernant les rétroviseurs du camion, l’existence ou non d’un angle mort pour le chauffeur du camion ainsi que les blessures essuyées par C) ne seraient pas corroborées par d’autres éléments du dossier. Ces experts n’auraient créé que des hypothèses de départ pour produire de possibles versions des faits.
Les appelants se perdraient en conjectures concernant la position des rétroviseurs et l’angle mort du chauffeur de camion . De l’avis de l’expert Priester, l’accident n’aurait pu être évité que si l’espace à droite du camion avait fait l’objet d’une surveillance constante, même pendant la manœuvre de bifurcation du camion, ce qui était impossible en pratique pour le conducteur de celui-ci.
Aucune faute de conduite ne saurait, partant, être retenue à l’encontre de B).
B), la société SOC1) et la société SOC2) concluent, dès lors, à la confirmation du jugement déféré et au rejet de la demande subsidiaire en expertise technique visant à voir établir qu’un angle mort aurait pu être évité par un placement différent des rétroviseurs.
Appréciation de la Cour
Il est constant en cause que le jour de l’accident, le camion conduit par B) circulait rue de (…), en direction de la route de (…). La cycliste C) circulait dans la même rue, également en direction de la route de (…).
Le camion et une file de véhicules avaient été momentanément à
l’arrêt devant le passage à niveau situé dans la rue de (…) , à une cinquantaine de mètres environ de l’intersection avec la route de (…) . Après que les barrières s’étaient levées, le camion et les voitures qui le suivaient se sont remis en mouvement pour s’arrêter à nouveau devant l’intersection de la rue de (…) avec la route de (…) , le camion se trouvant en tête de file, clignotant droit enclenché. Il résulte des déclarations des témoins, reproduites au jugement déféré, la Cour s’y référant, qu’à ce moment, la cycliste a rejoint la rue de (…) , en débouchant de la piste cyclable qui se trouve à proximité du passage à niveau. Après une progression sinueuse entre les véhicules momentanément à l’arrêt derrière le camion, C) , ayant doublé tantôt par la gauche tantôt par la droite une file de trois voitures, s’est avancée en direction du croisement et a finalement longé le camion par la droite, qui s’y trouvait à l’arrêt, clignotant droit enclenché, en vue de bifurquer vers la droite. Déstabilisée par une cause qui reste inconnue à ce jour, C) a chuté avec sa bicyclette et s’est retrouvée sous les roues des troisièmes essieux du camion pendant que celui- ci bifurquait vers la droite dans la route de (…) . Sévèrement blessée, la cycliste a succombé à ses blessures sur les lieux de l’accident.
Les appelants invoquent plusieurs fautes dans le chef de B) et de la société SOC1) et considèrent que cette dernière n’a pas réussi à s’exonérer de la présomption de responsabilité qui pèse sur elle en application de l’article 1384, alinéa 1 er , du code civil.
Les consorts A) reprochent en premier lieu à B) de ne pas avoir correctement positionné les rétroviseurs du camion afin d’éviter l’existence d’un angle mort. A cet effet, ils se prévalent de l’expertise Priester. Ils estiment en outre que le chauffeur du camion aurait dû voir la cycliste qui se trouvait à droite de son véhicule.
La Cour note d’emblée que les appelants évoquent tantôt le « rapport contradictoire établi par l’expert nommé par le tribunal », tantôt l’absence de caractère contradictoire de ce rapport, dressé par l’expert judiciaire Fievet nommé en 2011 par le juge d’instruction, pour en conclure que les rapports unilatéraux des experts Priester et Bellmann devraient être pris en considération au même titre que l’expertise Fievet.
Le tribunal a correctement et de manière exhaustive rappelé les principes régissant l’opposabilité d’un rapport d’expertise rédigé de manière unilatérale et la Cour s’y réfère, rappelant que le juge ne peut utiliser une expertise unilatérale qu’à la double condition qu’elle ait été régulièrement versée aux débats et que ses données soient corroborées par d’autres éléments du dossier. Le juge peut se référer à un rapport d’expertise unilatéral produit régulièrement et susceptible d’être débattu de façon contradictoire à titre d'élément de comparaison avec les autres éléments de preuve soumis à son appréciation. Il ne peut cependant pas se fonder de manière exclusive sur une expertise
unilatérale.
A l’instar du tribunal, la Cour constate que les conclusions de l’expert Priester, en ce qui concerne la suppression de tout angle mort par un positionnement prétendument correct des rétroviseurs, ne sont corroborées par aucun autre élément du dossier.
Il convient de rappeler à cet égard que tant les parties appelantes que certains témoins oculaires s’accordent à dire que la cycliste s’est avancée jusqu’à la partie avant droite du camion et se trouvait à hauteur des essieux avant. Par ailleurs, il n’est pas allégué et a fortiori pas établi que les rétroviseurs du camion étaient équipés d’un dispositif de sécurité affichant, par l’apparition d’un voyant lumineux dans le rétroviseur, l’existence d’un obstacle dans la zone de l’angle mort latéral ou d’un autre dispositif de sécurité similaire. Il n’est pareillement ni allégué ni établi que le camion aurait dû être équipé de tels rétroviseurs et que la société SOC1) aurait violé une règlementation en vigueur y afférant.
Contrairement aux affirmations des appelants, l’expert Fievet a procédé à différents paramétrages des rétroviseurs du camion pour montrer que, quel que soit leur positionnement, il existe toujours un angle mort sur le camion qui, au vu de l’état technique de l’époque, ne pouvait pas être supprimé, ce à hauteur de l’axe médian des deux essieux où se trouvait justement la victime lors de l a bifurcation vers la droite du camion.
Les simples hypothèses émises par l’expert Priester quant à un positionnement incorrect des rétroviseurs ne sont partant pas susceptibles d’établir un comportement fautif de la part des intimés.
L’expert Fievet a en outre énuméré les divers rétroviseurs dont était équipé le camion. Ni l’expert Fievet ni l’expert Priester n’ont constaté de manquements à cet égard.
L’expert Priester a certes estimé que la cycliste se trouvait à un moment proche de l’accident dans le champ de vision d’un des rétroviseurs, et que d’un point de vue purement technique, l’accident aurait pu être évité si le chauffeur de camion avait, au cours de sa manœuvre de bifurcation vers la droite, de façon permanente, observé au moyen de ses rétroviseurs le champ de vision du côté droit du poids-lourd. Or, une telle observation/surveillance ininterrompue des rétroviseurs était impossible en pratique, dès lors que le chauffeur de camion s’apprêtait à bifurquer vers la droite et devait céder la priorité aux véhicules circulant sur la route de (…) et qu’il était amené à porter une attention accrue vers l’avant.
La Cour ne décelant ni erreurs ni omissions dans le rapport de l’expert Fievet, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire des
appelants tendant à voir ordonner une nouvelle expertise judiciaire aux fins de réexaminer la question de l’angle mort.
Quant au reproche fait au chauffeur du camion de ne pas avoir regardé suffisamment souvent dans ses rétroviseurs, de sorte à suivre le cheminement de la cycliste vers le flanc droit de son poids-lourd, la Cour constate que B) n’a enfreint aucune disposition légale à ce sujet.
Une faute d’imprudence à cet égard ne saurait pas davantage être retenue à son encontre, étant rappelé que la cycliste a doublé les véhicules arrêtés devant elle tantôt par la gauche tantôt par la droite en progressant de manière sinueuse, et non en ligne droite, vers l’avant.
Le chauffeur du camion ne devait pas non plus s’attendre à ce qu’une cycliste se place à sa droite entre le poids-lourd et le trottoir. Le fait qu’à plus d’une cinquantaine de mètres en amont de l’endroit de l’accident se situe une piste cyclable n’imposait pas à B) d’anticiper la présence d’une cycliste sur son flanc droit , d’autant moins que celle- ci s’y trouvait en violation des règles du code de la route, en l’occurrence de l’article 125 du code de la route selon lequel le dépassement doit se faire à gauche, étant encore observé qu’ aucune piste cyclable n’était configurée sur la chaussée à cet endroit.
Les appelants estiment encore que la trajectoire empruntée par le chauffeur du camion, telle que reconstituée par la police et l’expert Fievet, ne correspond pas à la réalité et que le camion, en effectuant sa manœuvre de bifurcation vers la droite, a empiété sur le trottoir. Cette assertion ne résulte d’aucun élément du dossier. Au contraire, eu égard aux traces induites par le vélo, élément objectif, l’expert Fievet a exclu que le camion a débordé sur le trottoir.
La discussion des parties appelantes concernant le rayon de braquage du camion manque également de pertinence. Tant l’expert Priester que l’expert Fievet ont retenu sur base des traces relevées que le point de l’impact se trouvait sur la chaussée à l’angle de la rue de (…) avec la route de (…) .
Il s’ensuit qu’aucune faute de conduite dans le chef de B) , au sens de l’article 136 du code de la route qui impose à tout conducteur qui aborde un croisement, une bifurcation ou une jonction de faire preuve d’une prudence spéciale, n’est établie. Ce constat s’impose d’autant plus que les feux de signalisation à l’intersection avec la route de (…) étaient en phase orange clignotante et que B) a dû focaliser son attention à l’avant tant vers la gauche que vers la droite pour exécuter sa manœuvre de bifurcation vers la droite.
Les appelants font encore valoir que si B) avait de suite immobilisé son camion, les blessures de C) auraient été moins sévères, de sorte que sa vie n’aurait pas été en danger.
Tel qu’il l’explique, B) a entendu un bruit métallique qu’il a imputé à un mouvement de la roue de support, voire de sa cargaison. Or, le camion se trouvait à ce moment engagé dans le croisement, la manœuvre de bifurcation vers la droite n’ayant pas été terminée, et le champ de vision dans ses rétroviseurs ne permettait pas au chauffeur de voir la chute de la cycliste lorsqu’il a essayé de déceler l’origine du bruit.
Ainsi, une faute dans le chef de B) de ne pas avoir immobilisé de suite son camion après avoir entendu un bruit métallique n’est pas rapportée.
La Cour fait encore siens les développements des juges de première instance quant aux rapports des experts Bellmann et Priester en ce qui concerne l’argumentation selon laquelle les blessures de la cycliste n’auraient pas été mortelles si cette dernière ne s’était pas trouvée coincée sous le troisième essieu. Eu égard aux principes régissant l’opposabilité d’un rapport d’expertise unilatéral, tels qu’énoncés ci-avant, les affirmations hypothétiques, non vérifiées, de ces experts à cet égard, non corroborées par d’autres éléments du dossier, ne sont pas à prendre en considération.
L’affirmation des appelants que le pot d’échappement du poids lourd était à l’origine de la déstabilisation de la cycliste et de sa chute consécutive n’a pas pu être établi. La cause de la déstabilisation de la victime ayant entraîné sa chute et son aspiration sous les roues du camion n’ayant pas pu être élucidée, une faute à ce sujet à charge de B) n’est pas rapportée non plus.
Les consorts A) reprochent en outre au chauffeur du camion de ne pas avoir marqué un arrêt à l’intersection de la rue de (…) avec la route de (…), mais, constatant l’approche d’un semi-remorque à sa gauche, de s’être empressé de bifurquer vers la droite.
Un empressement intempestif du chauffeur du camion ne résulte pas des éléments du dossier. Au contraire, il ressort des dépositions des témoins T1) et T2), reproduites au jugement déféré, auxquelles la Cour se réfère, que le camion a marqué un arrêt avant d’entamer sa manœuvre de bifurcation vers la droite, étant encore observé que l’endroit précis de cet arrêt, que ce soit à hauteur de la ligne blanche et du panneau Stop ou au bout de la rue de (…) devant l’entrée même du croisement, ne porte pas à conséquence concernant le déroulement de l’accident.
Il y a encore lieu de relever que lors des échanges entre B) et la sœur de la victime, les propos de B) qui s’est exprimé dans le sens de « s’il
pouvait revenir en arrière, il le ferait » ne valent pas reconnaissance d’une faute de conduite dans son chef.
A l’instar du tribunal, la Cour retient de l’ensemble des éléments d’appréciation soumis, que l’accident tragique s’est produit en raison de la faute d’imprudence de C), qui après être remontée la rue de (…) en doublant tantôt par la gauche tantôt par la droite certains véhicules à l’arrêt momentané devant l’intersection de la rue de (…) avec la route de (…), a dépassé le poids-lourd par la droite en se faufilant le long du côté droit du camion, enfreignant de la sorte les dispositions de l’article 125 du code de la route qui impose que les dépassements doivent se faire à gauche.
L’arrivée de la cycliste par l’arrière, jusqu’à la hauteur des essieux avant droits du camion, alors que le camion avait déjà manifesté son intention de bifurquer vers la droite, les éléments du dossier établissant que le clignotant droit du camion était allumé bien avant que celui-ci n’entame sa manœ uvre de bifurcation vers la droite et que l’attention du chauffeur B) était portée sur le flux de circulation de la route de (…) , a constitué pour le chauffeur de camion un évènement irrésistible et imprévisible de nature à exonérer la société SOC1) totalement de la présomption de responsabilité qui pèse sur elle en application de l’article 1384, alinéa 1 er , du code civil.
C’est encore à juste titre et par une motivation à laquelle la Cour souscrit que le tribunal a relevé que l’angle mort dans lequel la cycliste s’est retrouvée lorsqu’elle a choisi de se placer à côté du flanc avant droit du camion pendant la manœuvre de bifurcation vers la droite de ce dernier, a constitué pour le chauffeur de camion un cas de force majeure qui l’a empêché de se rendre compte de la présence de la cycliste en dépit des rétroviseurs dont était équipé le camion.
Le jugement déféré est partant à confirmer en ce qu’il a retenu que la société SOC1) s’est totalement exonérée de la présomption de responsabilité découlant de l’article 1384, alinéa 1 er , du code civil par le comportement imprudent et fautif de la cycliste et en ce qu’il a en conséquence déclaré la demande non fondée sur cette base légale.
En l’absence de preuve d’une faute de conduite dans le chef de B) , c’est encore à bon droit que la demande dirigée contre ce dernier sur base des articles 1382 et 1383 du code civil a été déclarée non fondée et que la demande dirigée contre la société SOC1) sur base de l’article 1384, alinéa 3, du code civil a subi le même sort.
Par ailleurs, aucune faute n’étant établie à l’encontre de la société SOC1), la demande dirigée contre cette dernière sur base des articles 1382 et 1383 du code civil n’est pas fondée non plus.
Au vu du sort réservé aux demandes dirigées contre B) et la société SOC1), la demande dirigée contre la société SOC2) est encore à abjuger.
Il s’ensuit que le jugement entrepris est à confirmer dans toute sa teneur, y compris en ce qu’il a débouté les consorts A) de leur demande en allocation d’une indemnité de procédure.
L’appel n’étant pas fondé, la demande des appelants en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à rejeter.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,
vu l’article 2 de la loi du 20 juin 2020 portant prorogation de mesures concernant la tenue d’audiences publiques pendant l’état de crise devant les juridictions dans les affaires soumises à la procédure écrite,
déclare les appels recevables,
les dit non fondés,
confirme le jugement entrepris, déboute A) (père), A1), A2) et A3) de leur demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure, condamne A) (père), A1), A2) et A3) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de la société anonyme Arendt & Medernach SA, représentée aux fins des présentes par Maître Christian POINT, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit.
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