Cour supérieure de justice, 15 avril 2016

Arrêt n° 291/16 Ch.c.C. du 15 avril 2016. (Not.: 7/16/MAEL) La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg a rendu le quinze avril deux mille seize l'arrêt qui suit: Vu les pièces de la procédure instruite à charge de: X.),…

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Arrêt n° 291/16 Ch.c.C. du 15 avril 2016. (Not.: 7/16/MAEL)

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg a rendu le quinze avril deux mille seize l'arrêt qui suit:

Vu les pièces de la procédure instruite à charge de:

X.), né le (…) à (…) (…), demeurant à L- (…)

actuellement détenu au Centre Pénitentiaire à Schrassig.

Vu l'ordonnance n° 811/16 rendue le 24 mars 2016 par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, notifiée à l’inculpé le 29 mars 2016,

Vu l’appel relevé de cette ordonnance le 29 mars 2016 par déclaration du mandataire de l’inculpé reçue au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg ;

Vu les informations données par lettres recommandées à la poste le 1 er avril 2016 à l'inculpé et à son conseil pour l’audience du mardi 12 avril 2016;

Entendus à l’audience publique du mardi 12 avril 2016:

Maître Alexandre Braun, avocat au barreau de Paris, demeurant à Paris, assisté de Maître Barbara KOOPS, en remplacement de Maître Joao PEREIRA, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, comparant pour X.) , en leurs moyens d’appel;

Monsieur l’avocat général Serge WAGNER, assumant les fonctions de ministère public, en ses conclusions;

L’inculpé X.), ayant eu la parole le dernier;

Après avoir délibéré conformément à la loi;

LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :

Par déclaration du 29 mars 2015 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, X.), portant le pseudonyme de PSEUDO.), a fait régulièrement relever appel de l’ordonnance no 811/16 (not. 7/16 MAEL) rendue le 24 mars 2016 par la chambre du conseil du tribunal du même arrondissement judiciaire qui a décidé qu’il y avait lieu à remise de X.) aux autorités françaises en exécution du mandat d’arrêt européen no 10006092081 du 9 mars 2016 émis par Madame Anne GIVAUDAUD, vice-procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, aux fins de poursuites pénales pour des faits qualifiés

d’escroquerie, de blanchiment du produit d’une escroquerie, d’obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit ou une qualité ou accordant une autorisation, d’usage de faux en écriture et de direction, gestion ou contrôle d’une entreprise commerciale, artisanale, d’une exploitation agricole ou d’une personne morale, malgré interdiction. L'ordonnance entreprise est jointe au présent arrêt.

Par réformation de l’ordonnance entreprise X.) demande à la Cour de refuser sa remise aux autorités françaises.

L’appelant conteste la validité du mandat d’arrêt qu’il juge abusif en faisant valoir que son contrôle judiciaire n’a pas été révoqué à l’issue d’un débat contradictoire, de sorte que le mandat ne pourrait être délivré sur ce fondement. Il explique qu’il aurait respecté scrupuleusement les conditions qui lui étaient imposées par le juge de l’application des peines tout au long de l’instruction de l’affaire, actuellement clôturée, pour laquelle le mandat d’arrêt a été émis.

En tout état de cause, l’exécution du mandat contreviendrait tant à la Convention européenne des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales qu’aux exigences de la CJUE définies à l’arrêt du 5 avril 2016 dans les affaires jointes AFF.1.) C-404/15 et AFF.2.) C-659/15 PPU. En effet, l’exécution du mandat d’arrêt l’exposerait à un risque de traitement inhumain et dégradant au sens de la Convention européenne des Droits de l’Homme en relevant que le juge d’application des peines refuserait de statuer sur sa requête en suspension de la peine déposée avant l’émission du mandat d’arrêt européen du fait de son état de santé.

En insistant sur son état de santé préoccupant ainsi que sur le risque d’un mauvais traitement des détenus malades en France, démontré par les condamnations prononcées par la CEDH à l’encontre de la France en la matière et sur la problématique de la surpopulation carcérale, l’appelant demande, en ordre subsidiaire, à la chambre du conseil de la Cour d’appel de surseoir à l’exécution du mandat d’arrêt dans l’attente de garanties par les autorités françaises sur ses conditions de détention et leur comptabilité avec son état de santé.

La chambre du conseil de la Cour constate que le mandat d’arrêt litigieux n’a pas été émis pour non- respect des obligations d’un contrôle judiciaire mais en vue de l’exercice de poursuites pénales à l’encontre de X.) pour des faits susceptibles de constituer entre autres, des infractions de fraude, blanchiment du produit du crime, escroquerie et falsification de documents administratifs et trafic de faux telles énumérées aux points 8, 9 20 et 23 des catégories d’infractions reprises à l’article 2§2 de la décision- cadre pour lesquelles l’exécution d’un mandat d’arrêt est exigée sans contrôle de la condition relative à la double incrimination à condition qu’elles soient punies d’une peine privative de liberté d’un maximum supérieur à 3 ans, ce qui est le cas en l’espèce. S’il appartient aux autorités de l’Etat requis de vérifier la légalité formelle d’un mandat d’arrêt européen et ses conditions d’exécution telles que reprises à la décision- cadre, il ne lui appartient cependant pas d’apprécier l’opportunité d’émettre un mandat d’arrêt européen. Il en suit que la chambre du conseil de la Cour est sans compétence pour se prononcer sur la question de savoir si au stade actuel de la procédure

d’instruction menée en France l’émission d’un mandat d’arrêt européen était adéquate ou non.

Tant le principe de la confiance mutuelle entre les États mem bres que le principe de reconnaissance mutuelle ont, dans le droit de l’Union, une importance fondamentale étant donné qu’ils permettent la création et le maintien d’un espace sans frontières intérieures. Plus spécifiquement, le principe de confiance mutuelle impose, notamment en ce qui concerne l’espace de liberté, de sécurité et de justice, à chacun de ces États de considérer, sauf dans des circonstances exceptionnelles, que tous les autres États membres respectent le droit de l’Union et, tout particulièrement, les droits fondamentaux reconnus par ce droit et notamment le respect de la dignité humaine (voir arrêt de la CJUE du 5 avril 2016 dans les affaires jointes AFF.1.) C-404/15 et AFF.2.) C-659/15 PPU, considérant n° 78).

Dans le domaine régi par la décision- cadre, le principe de reconnaissance mutuelle, qui constitue, ainsi qu’il ressort notamment du considérant 6 de la décision- cadre, la «pierre angulaire» de la coopération judiciaire en matière pénale, trouve son application à l’article 1 er , paragraphe 2, de la décision- cadre, conformément auquel les États membres sont en principe tenus de donner suite à un mandat d’arrêt européen (même arrêt, considérant n° 79).

Cependant, le principe que l’exécution d’un mandat d’arrêt européen ne saurait être refusé pour des motifs autres que ceux que prévoient la décision- cadre et les textes pris pour son application ne vaut que sous réserve du respect, garanti par l'article 1 § 3 de la décision- cadre du 13 juin 2002, des droits fondamentaux de la personne recherchée et des principes juridiques fondamentaux consacrés par l'article 6 du Traité sur l’Union européenne.

L’article 3 de la CEDH fait peser sur les autorités de l’État sur le territoire duquel a lieu une détention, une obligation positive qui consiste à s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions qui garantissent le respect de la dignité humaine, que les modalités d’exécution de la mesure ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, la santé et le bien- être du prisonnier sont assurés de manière adéquate (arrêt cité, considérant n° 90).

Toutefois, le constat de l’existence d’un risque de traitement inhumain ou dégradant en raison des conditions générales de détention dans l’État membre d’émission ne saurait conduire, comme tel, au refus d’exécuter un mandat d’arrêt européen.

En effet, une fois constatée l’existence d’un tel risque, encore faut-il, ensuite, que l’autorité judiciaire d’exécution apprécie, de manière concrète et précise, s’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée courra ce risque en raison des conditions de sa détention envisagées dans l’État membre d’émission (même arrêt considérants n° 91 et 92).

Or, le dossier soumis à la chambre du conseil de la Cour d'appel ne contient pas d’éléments objectifs, fiables, précis et à jour témoignant de l’existence de graves défaillances quant aux soins de santé dans les établissements pénitenciers en France qui feraient craindre que dans le cas concret de l’appelant, celui-ci serait privé des soins que son état de santé nécessite et que sa détention équivaudrait à un traitement inhumain ou dégradant.

Même à admettre que les conditions actuelles de détention en France sur le plan des soins de santé soient, comme le soutient l’appelant, de façon générale, plus défavorables que celles existant es au Luxembourg, cet élément n’est, à lui seul, pas suffisant pour justifier le refus de la remise de l’appelant.

Pour les mêmes motifs la demande subsidiaire de X.) de surseoir à statuer sur la requête jusqu’à l’obtention de garanties par la France que ses conditions de détention sont compatibles avec son état de santé, est également à rejeter.

Le mandat d’arrêt délivré par Madame Anne GIVAUDAUD, vice- procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris étant régulier en la forme et les cas de refus obligatoire énumérés à l'article 4 de la du 17 mars 2004 n’étant pas donnés, il y a lieu de confirmer la chambre du conseil du tribunal qui a fait droit à la demande de remise.

P A R C E S M O T I F S

sur les conclusions conformes du représentant du Parquet Général ;

reçoit l’appel ;

le dit non fondé ;

confirme l’ordonnance entreprise ;

laisse les frais de l’instance d’appel à charge de l’État.

Ainsi fait et jugé en audience publique par la chambre du conseil de la Cour d'appel, composée de Monsieur Camille HOFFMANN, président, Madame Mireille HARTMANN, premier conseiller et Madame Carole KERSCHEN, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier assumé Madame Simone ANGEL.

Cet arrêt a été lu le 15 avril 2016 à l’audience publique extraordinaire à 16.00 heures, salle CR 1.25 au bâtiment de la Cour à la Cité Judiciaire, par Monsieur Camille HOFFMANN, président, en présence de Madame Simone ANGEL, greffier assumé.

N° 811/16 7/16/MAEL

Audience publique de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 24 mars 2016, où étaient présents:

Michèle THIRY, vice- président, Christian ENGEL, juge et Pascal COLAS, juge- délégué Jean- Paul KNEIP, greffier ______________________

Vu la requête présentée le 14 mars 2016 par le procureur d’État dans le cadre de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen décerné contre

X.), portant le pseudonyme de PSEUDO.) , né le (…) à (…) (…), demeurant à L- (…), actuellement en détention en vertu d’une décision de maintien en détention décernée par le juge d’instruction dans le cadre de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen.

Vu la convocation du greffe de la chambre du conseil du 15 mars 2016 conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres de l’Union européenne.

Entendus à l’audience publique de la chambre du conseil du 22 mars 2016 : • Shirine AZIZI, représentante du Ministère public, • Maître Joao Nuno PEREIRA, avocat, • X.), lequel s’est exprimé en langue française.

Après avoir délibéré conformément à la loi, la chambre du conseil a rendu à l’audience publique de ce jour l’

O R D O N N A N C E

qui suit: Par requête du 14 mars 2016, le procureur d'État demande à la chambre du conseil de décider qu’il y a lieu à remise de X.) aux fins de l’exercice de poursuites judiciaires du chef des infractions mentionnées dans le mandat d’arrêt européen n° 10006092081 du 9 mars 2016 émis par Anne GIVAUDAND, Vice- Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Paris.

X.) soulève in limine litis le moyen tiré de la nullité du mandat d’arrêt européen pour libellé obscur, celui-ci n’étant pas suffisamment précis ni pour lui permettre de préparer utilement sa défense ni pour permettre à la chambre du conseil de se prononcer sur sa régularité. D’autant plus, aucun des cas d’ouverture n’aurait été coché sur le formulaire utilisé.

Par ailleurs, il fait valoir que l’instruction relative aux faits en question est clôturée en France et qu’en l’absence de toute convocation ou de fixation d’une audience devant le Tribunal correctionnel de Paris, aucun des cas d’ouverture prévus par l’article 1 er de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres de l’Union européenne ne serait donné.

A titre subsidiaire, X.) a déclaré à l’audience s’opposer à sa remise aux autorités françaises.

Il estime que le mandat d’arrêt européen serait entaché d’irrégularité alors qu’il aurait, antérieurement à son émission, soit en date du 16 février 2016, déposé une requête aux fins de suspension des peines prononcées à son encontre auprès du juge de l’application de peines près le tribunal de grande instance de Paris.

Enfin, X.) estime que son état de santé serait incompatible avec les conditions de détention en France, et « la mise à exécution de la peine de prison », avant que le juge de l’application des peines ne se soit prononcé sur la requête en suspension serait illégale au sens des articles 720- 1-1 du Code de procédure pénale français et en vertu des articles 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. Il souligne que la France aurait déjà été condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme pour des cas de refus de suspension de peine.

A titre encore plus subsidiaire, X.) demande à la chambre du conseil de sursoir à statuer en attendant la décision du juge de l’application des peines à intervenir sur la requête en suspension, et la mainlevée de la détention préventive.

§ Quant au libellé du mandat d’arrêt européen

L'exception du libellé obscur relève du droit de tout prévenu à être informé dans le plus bref délai dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; son application est dès lors d'ordre public et pourra ainsi être invoquée pour la première fois en appel (Cour 22 mai 1992 M.P. c/ L. et Cour 30 janvier 1996 M.P. c/ G.). Elle peut être invoquée en tout état de cause sans être enfermée dans un quelconque délai de forclusion (Ch. crim. 9 juillet 1992 n°986/92), de sorte qu’en l’espèce, cette exception soulevée par X.) est à déclarer recevable.

A la lumière de la jurisprudence, la chambre du conseil constate qu’en l’espèce, les faits relatés dans le mandat d’arrêt européen susvisé avec la qualification, le texte légal, l’exposé des faits et les circonstances de temps et de lieu sont suffisamment précis pour permettre à X.) de présenter sa défense en temps utile. Il est par ailleurs renseigné dans la case « [A030] » que la remise de l’intéressé est sollicitée aux fins de l’exercice de poursuites pénales. Il s’ensuit que le moyen sur le fondement de l’exception de libellé obscur ne saurait être accueilli.

L’article 1 er de la loi du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres de l’Union européenne, concernant les cas d’ouverture du mandat d’européen, ne requiert d’ailleurs comme condition de forme ni qu’une audience de fond devant le Tribunal correctionnel ne soit fixée ni qu’une convocation en vue d’une telle audience n’ait été émise.

§ Quant à la recevabilité de la requête

La requête du procureur d’Etat, qui n’a pas autrement été critiquée en sa recevabilité, est à déclarer recevable sur base de l’article 12 de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres de l’Union européenne.

§ Quant à la demande de remise formulée par le Ministère public

Il résulte du mandat d’arrêt européen du 9 mars 2016 susvisé que la remise de X.) est demandée par le pays d’émission en vue de l’exercice de poursuites pénales pour des faits susceptibles de constituer, entre autres, des infractions d’escroquerie, blanchiment du produit du crime, fraude, falsification de documents administratifs et trafic de faux, pour

lesquelles l’article 3.3 de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres de l’Union européenne exige l’exécution du mandat d’arrêt européen sans contrôle de la condition relative à la double incrimination à condition qu’elles soient punies d’une peine privative de liberté d’un maximum supérieur à 3 ans, ce qui est le cas en l’espèce. La chambre du conseil constate encore que les infractions qui sont à la base du mandat d’arrêt européen ne sont pas couvertes par une loi d’amnistie au Luxembourg et que X.) était âgé de plus de seize ans à la date des faits.

En ce qui concerne la prétendue violation des articles 720- 1-1 du code de procédure pénale français et des articles 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, fait est de constater que X.) se réfère expressément, au vu de son état de santé, aux conditions de détention et de la « mise à exécution » d’une peine de prison, alors que sa remise dans le cadre du présent mandat d’arrêt européen a été sollicitée uniquement en vue de l’exercice de poursuites pénales, de sorte que les développements de X.) quant aux conditions de détention et de mise à exécution d’une peine de prison sont sans incidence dans le cadre du présent dossier.

Etant donné que d’une part, la requête en suspension d’une peine devant le juge de l’application d’une peine prévue par l’article 720- 1-1 du code de procédure pénale français n’a pas d’effet suspensif et que d’autre part, la chambre du conseil est tenue, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres de l’Union européenne, de statuer sur la remise de la personne recherchée dans un délai de 20 jours à partir de l’arrestation intervenue en date du 11 mars 2016, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire en surséance à statuer.

Il n’y a pas non plus de faire droit à la demande en mainlevée de la détention préventive, pour les motifs d’ores et déjà énoncés dans l’ordonnance de la chambre du conseil n° 741/16 du 21 mars 2016, la demande de mise en liberté présentée sur le fondement de l’article 9 de la loi modifiée de 2004 susvisée ayant été rejetée.

La chambre du conseil constate d’une part que X.) ne soulève aucun des motifs de non- exécution obligatoire ou facultative du mandat d’arrêt européen prévus par la loi et d’autre part que toutes les conditions légales de forme et de fond justifiant sa remise aux autorités françaises en vue de l’exercice de poursuites pénales sont remplies, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la requête du procureur d'Etat.

PAR CES MOTIFS :

la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,

déclare recevable et fondée la requête du procureur d’État présentée le 14 mars 2016,

déclare qu’il y a lieu à remise aux autorités françaises de X.) portant le pseudonyme de PSEUDO.), aux fins de poursuites pénales telles que mentionnées dans le mandat d’arrêt européen du 9 mars 2016 émanant de Madame Anne GIVAUDAND, Vice- Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Paris,

laisse les frais de l’instance à charge de l’État.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Michèle THIRY, vice-président, Christian ENGEL, juge et Pascal COLAS, juge- délégué, en présence de Shirine AZIZI, attachée de justice, et d’Elia DUARTE, greffier.

Cette ordonnance est susceptible d’appel devant la chambre du conseil de la Cour d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus à l’article 13 de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres de l’Union européenne, en se présentant auprès du greffe de la chambre du conseil dans les 3 jours qui court à compter du jour de la de la présente ordonnance.


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