Cour supérieure de justice, 15 décembre 2015
Arrêt N° 573/1 5 V. du 15 décembre 2015 (Not. 6268/12/CD; Not. 8821/12/CD ; Not. 19078/12/CD et Not. 304/13/CD ) La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quinze décembre deux mille…
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Arrêt N° 573/1 5 V. du 15 décembre 2015 (Not. 6268/12/CD; Not. 8821/12/CD ; Not. 19078/12/CD et Not. 304/13/CD )
La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quinze décembre deux mille quinze l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
1) P.1.), né le (…) à (…) ((…)), demeurant à L- (…)
2) P.2.), né le (…) à (…), demeurant à L- (…)
3) P.3.), née le (…) à (…), demeurant à L- (…)
prévenus, défendeurs au civil et appelant s
e n p r é s e n c e d e :
1) PC.1.), demeurant à L-(…)
2) PC.2.), demeurant à L-(…)
parties civiles constituées contre le s prévenus et défendeurs au civil P.1.) , P.2.) et P.3.), préqualifiés
demandeurs au civil ____________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 12 e chambre correctionnelle, le 30 avril 2015, sous le numéro 1304/15, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
2 « Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par le Parquet sous les notices numéro 6268/12/CD, 8821/12/CD, 19078/12/CD et 304/13/CD.
I) Notice 6268/12/CD
Vu la citation à prévenu du 4 mars 2015, régulièrement notifiée à P.1.) .
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 2716/12 rendue en date du 24 octobre 2012 par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant P.1.), par application de circonstances atténuantes, devant une Chambre correctionnelle du même Tribunal, du chef de viol commis avec la circonstance que la victime est d’une particulière vulnérabilité et du chef de menaces verbales d’attentat avec la même circonstance aggravante.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-ducale.
Le Ministère Public reproche à P.1.) d’avoir, le 27 février 2012, entre 09.00 heures et 10.00 heures du matin, à (…), commis un viol sur la personne de PC.1.) , en la jetant de force sur le lit, en se couchant sur elle et en lui immobilisant le bras pour ensuite lui retirer de force le pantalon et la culotte, pour pénétrer dans un premier temps avec plusieurs doigts le vagin de la victime et dans un deuxième temps en la pénétrant avec son sexe en abusant de sa victime alors que l’état physique dans lequel elle se trouvait suite à sa maladie de sclérose en plaques l’avait mise hors d’état d’opposer de la résistance, avec la circonstance que la victime est une personne dont la particulière vulnérabilité due à sa maladie était connue par le prévenu.
Il est encore reproché à P.1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, verbalement menacé de mort PC.1.) avec ordre et condition en lui disant qu’il allait la tuer au cas où elle le dénoncerait, avec la circonstance que la victime est une personne dont la particulière vulnérabilité due à sa maladie était connue par le prévenu.
Les faits
Il résulte des éléments du dossier répressif qu’en date du 1 er mars 2012, PC.1.) s’est présentée au Centre d’Intervention de la Police Grand-ducale à Esch-sur-Alzette pour déposer plainte contre son voisin P.1.) .
PC.1.) a expliqué que son voisin, qui occupe le troisième étage de l’immeuble à (…) , soit un étage au-dessus d’elle-même et de ses enfants, avait proposé de rénover partiellement son habitation lors de son emménagement quelques mois auparavant.
Le 27 février 2012, P.1.) se serait à nouveau présenté au domicile de PC.1.) pour finir des travaux de peinture, rencontre au cours de laquelle il lui aurait réclamé une récompense sexuelle pour les travaux effectués.
Elle aurait cependant refusé ses avances et lui aurait demandé de quitter l’appartement suite à quoi P.1.) l’aurait touchée aux fesses.
Dans la chambre à coucher, P.1.) aurait alors jeté PC.1.) de force sur le lit, en se couchant sur elle et en lui immobilisant les bras. Le prévenu lui aurait alors descendu le pantalon et sa culotte pour la pénétrer tout d’abord avec plusieurs doigts.
P.1.) aurait alors baissé son propre pantalon et aurait pénétré PC.1.) avec son sexe pour finalement éjaculer en elle.
Selon ses dépositions auprès de la Police le 12 mars 2012, la relation sexuelle aurait duré deux minutes et son agresseur n’aurait pas utilisé de préservatif.
Après le viol, P.1 .) l’aurait encore menacé comme suit : « Falls du deinen Mund öffnest werde ich dafür sorgen, dass du nicht mehr leben wirst. Ich werde mich anschliessend auch umbringen, ich habe nichts zu verlieren. Du wirst sehen, du wirst Probleme bekommen. »
3 PC.1.) a encore précisé qu’elle n’aurait pas été en mesure de se débattre au cours du viol comme est atteinte de la maladie de sclérose en plaques, amoindrissant sa force physique, maladie qui serait par ailleurs connue par le prévenu.
L’enquête fut confiée au Service de Recherche et d’Enquête Criminelle (SREC) d’Esch -sur-Alzette, qui a tout d’abord procédé à une nouvelle audition de PC.1.) le 12 mars 2012.
Lors de cette deuxième audition, PC.1.) a fait le même récit quant au déroulement du viol dont elle accuse son voisin P.1.) et a fait des indications plus précises quant aux suites du viol. En effet, la plaignante a indiqué qu’elle aurait immédiatement pris une douche, qu’elle aurait lavé les habits qu’elle portait lors de la scène et qu’elle aurait jeté à la poubelle les draps du lit. PC.1.) aurait encore pris un tranquillisant pour passer le reste de la journée et toute la nuit sur le canapé.
PC.1.) a encore indiqué que le lit sur lequel le viol se serait déroulé lui avait été prêté par le prévenu. Le lendemain des faits, elle aurait cependant reçu un nouveau lit qu’elle avait commandé, de sorte qu’elle aurait restitué le lit à P.1.) .
PC.1.) n’aurait informé son compagnon PC.2.) du viol que le 29 février 2012. Ce dernier aurait insisté qu’elle dépose plainte.
Des perquisitions domiciliaires ont été effectuées chez P.1.) ainsi que dans les locaux du médecin traitant de PC.1.), le docteur DR.1.) . Ce dernier a déclaré qu’il existe des signes d’une sclérose en plaques sans que le diagnostic ait cependant été confirmé. PC.1.) serait cependant en traitement pour les symptômes qu’elle présentait.
La Police a encore procédé à l’audition de A.) (le frère de la victime), B.) (le bailleur de la victime), C.) (le précédent locataire de la victime), D.) (l’épouse de C .)), E.) (l’ex-épouse du prévenu), F.) (un voisin) et enfin PC.2.) (le compagnon de la victime).
Les dépositions du prévenu P.1.) a été entendu par la Police le 14 mars 2012 et par le Juge d’instruction le 15 mars 2012. Le prévenu conteste tant avoir violé PC.1.) que d’avoir menacé cette dernière. Le prévenu confirme avoir fait des travaux de rénovation dans l’appartement de la plaignante et de lui avoir prêté un lit. Il aurait ainsi appris que PC.1.) était affectée d’une grave maladie (sans pouvoir préciser laquelle) et qu’elle était liée à PC.2.) .
P.1.) conteste avoir fait une quelconque avance sexuelle à PC.1.) , de l’avoir touchée ou encore d’avoir eu une relation sexuelle avec elle.
Le prévenu explique en effet qu’il avait proposé de rénover, sans contrepartie, l’appartement de PC.1.) alors qu’elle lui avait indiqué qu’elle venait de sortir d’un foyer. Dans le même élan de solidarité, il aurait également fait des courses au profit de la prévenue à hauteur de 150 euros.
A l’audience du 25 mars 2015, P.1.) a encore déclaré avoir terminé les travaux de rénovation le 25 février 2012 et qu’il a passé la matinée du 27 février 2012, soit au moment du prétendu viol, en compagnie de sa fille P.3.) qui était malade.
En droit
1) Quant à l’infraction de viol
Le prévenu conteste l’infraction de viol mise à sa charge.
Il ressort des éléments du dossier répressif que PC.1.) a été entendue à deux reprises par la Police (1 er mars 2012 et 12 mars 2012), par le Juge d’instruction (20 mars 2012) et à l’audience du 25 mars 2015, sous la foi du serment.
4 Pendant toutes ces auditions, PC.1.) a fait des déclarations constantes sur le déroulement de la relation sexuelle litigieuse en soi, dans le sens où P.1.) l’aurait poussée sur le lit, lui aurait tenu les mains, lui aurait descendu le pantalon et la culotte et l’aurait pénétrée avec les doigts ainsi qu’avec son sexe pour finalement éjaculer en elle. Les déclarations de la plaignante sont encore identiques dans le sens où P.1.) se serait immédiatement retiré de son appartement.
Le frère de la victime, A.) , ainsi que son compagnon, PC.2.) , ont encore décrits l’état mental de PC.1.) après les faits comme extraordinairement renfermée sur elle-même et calme.
Il n’est encore pas anormal de constater qu’aucun témoin oculaire neutre n’ait été présent lors du viol, de sorte que le Tribunal doit pouvoir se fier, pour convaincre un prévenu d’une telle infraction, des déclarations faites par la victime, lesquelles devant être corroborées par des éléments matériels.
Or en l’espèce, de telles preuves matérielles font défaut.
En effet, PC.1.) a déclaré avoir, immédiatement après les faits, pris une douche, d’avoir lavé ses vêtements et de s’être débarrassée des couvertures du lit (à l’audience du 25 mars 2015, elle ne se rappelait plus si elle avait lavé ou jeté ces draps).
Une expertise réalisée par la Police technique dans l’appartement de PC.1.) n’a pas permis de relever des traces matérielles (procès-verbal ESCH/SREC/2012/20505- 1/KRLA du 1 er mars 2012).
Le set d’agression sexuelle réalisé sur la plaignante n’a pas donné de résultat alors qu’aucune DNA étrangère n’a pu être relevée ni aucune blessure constatée sur la personne de PC.1.) .
Enfin, la réaction de PC.1.) suite au viol dont elle se prétend être victime est à considérer comme atypique, alors qu’elle ne démontrait pas les signes usuels de traumatisation d’une telle victime :
– s’il est compréhensible qu’une victime d’un viol prenne une douche suite à l’intrusion physique que représente une telle agression, il est surprenant que le même jour de celle- ci, PC.1.) accueille à la maison ses deux enfants après l’école ainsi que son compagnon PC.2.) pour le dîner sans faire état du comportement de P.1.) ;
– PC.1.) a attendu entre le 27 février 2012 et le 29 février 2012 pour se confier à son compagnon PC.2.) continuant sa vie habituelle entretemps ;
– le soir des faits, PC.1.) a posté sur son compte FACEBOOK des photos évocatrices de sa personne et a réagi aux commentaires à connotation sexuelle de plusieurs usagers du réseau social alors même qu’elle avait déclaré à la Police lors de son audition du 12 mars 2012 qu’elle avait été sous le choc après l’agression par P.1.) , de sorte qu’elle avait pris un tranquillisant et passé le restant de la journée et toute la nuit sur son canapé, sans bouger.
Il résulte encore des déclarations de PC.1.) certaines contradictions :
– alors qu’elle a déclaré auprès du Juge d’instruction le 20 mars 2012 que P.1.) lui avait ouvert le bouton du pantalon avant de le lui descendre et qu’à l’audience du Tribunal elle a indiqué toujours être vêtue à la maison de pantalons de type « legging », sans bouton, qu’il avait été facile pour le prévenu de lui abaisser ;
– alors qu’elle avait déclaré que P.1.) lui avait à trois reprises fait des avances et lui avait même touché les fesses et qu’à l’audience du Tribunal elle a indiqué que tel n’avait pas été le cas et qu’elle aurait dans de telles circonstances interdit tout accès à son appartement à P.1.) .
Le Tribunal relève encore des contradictions dans les dépositions de PC.1.), de PC.2.) et de P.1.) alors que les débats à l’audience n’ont pas permis de clarifier si le lit, originairement prêté par le prévenu et sur lequel le prétendu viol s’était déroulé, avait effectivement été démonté par la prévenue et à quel moment.
S’il est en effet constant que la prétendue infraction s’est déroulée le 27 février 2012 et que le lit commandé par PC.1.) a été livré le 28 février 2012, il n’a pas pu être déterminé avec certitude sur quel support la plaignante a passé cette nuit entre le 27 et le 28 février 2012.
Elle a en effet déclaré avoir démonté elle-même ce lit (audience du Tribunal du 13 mars 2015) et de l’avoir mis devant la porte, alors qu’elle a déclaré à la même occasion être sans connaissances techniques pour ce faire et qu’en tout état de cause trop affaiblie par sa maladie. PC.1.) a ensuite encore précisé qu’elle a passé cette nuit sur le seul matelas de P.1.) ( le lit étant démonté) après avoir fait une demande en ce sens au prévenu.
Dans cette dernière hypothèse, PC .1.) aurait dû contacter son prétendu ravisseur le même jour des faits au sujet d’un simple matelas, ce qui semble peu probable.
PC.2.) quant à lui a indiqué que le lit prêté avait été démonté quelques jours après le 27 février 2012 sans se rappeler par qui. Le témoin est cependant affirmatif pour dire qu’il a, de ses propres mains, monté ce lit au grenier de l’immeuble.
Il découle de ces développements que les circonstances ayant entouré cette agression sexuelle restent floues.
Outre l’absence d’éléments matériels dans le dossier répressif, P.1.) fonde sa défense sur deux autres éléments.
Tout d’abord, P.1.) soulève avoir un alibi pour le moment des faits, alors que sa fille P.3.) aurait passé la matinée du prétendu viol en compagnie de son père alors qu’elle était malade.
Les vérifications policières suite à ces déclarations ont permis de relever que P.3.) n’était effectivement pas présente dans son école à (…) le 27 février 2012, mais qu’elle ne s’était pas excusée pour maladie ce jour-là. En réalité, l’établissement d’enseignement avait été fermé pour cause de réunion de professeurs.
L’alibi de P.3.) en faveur de son père n’a partant pas pu être confirmé.
Aux audiences du 25 et 26 mars 2015, les témoins F.) (un voisin de l’immeuble), G.) , H.) (deux amis de P.2.) , fils du prévenu P.1.) ) ont fait état d’une seule et même rencontre avec PC.1.) dans les paliers de l’immeuble sis au (…), pendant laquelle cette dernière aurait fait état, en pleurs, de ses regrets quant à la plainte déposée contre P.1.) et qu’elle voulait la retirer vu qu’elle y avait été contrainte par PC.2.) .
Le Tribunal constate que ces déclarations sont en flagrante contradiction quant à la date à laquelle cette rencontre aurait eu lieu, alors qu’elle a été située en 2012 (G.)), en 2013 (H.)) ou encore en 2014 (F.)).
Il y a encore contradiction en ce qui concerne le nombre de personnes ayant fait partie de cette rencontre (qui aurait eu lieu en présence de P.1.) selon F.) et H.) respectivement sans le prévenu selon G.) ) ou encore sur la question de qui a rejoint PC.1.) en premier alors qu’elle se trouvait en pleurs assise à l’extérieur de son appartement.
Aucun de ces témoins n’a en outre déclaré s’être soucié de la raison pour laquelle PC.1.) pleurait. Personne n’a pu indiquer comment la conversation a abouti aux prétendues déclarations de PC.1.) relatives à son désir de retirer sa plainte ou encore quelles aient été suites de cette conservation.
L’ensemble de ces témoins a encore déclaré avoir été contacté par le prévenu P.1.) ou par P.2.) dans les jours précédant l’audience correctionnelle afin de les rappeler de cette scène qu’ils devaient relater au Tribunal.
Ces déclarations peu précises des témoins G.) , H.) et F.) ne sauraient partant ébranler les déclarations de PC.1.) dans la mesure où elles manquent de crédibilité.
Néanmoins, et au vu des développements qui précèdent, des incohérences partielles des dépositions de PC.1.) sur certains détails du prétendu viol, de l’absence de toute preuve matérielle et des contestations du prévenu, il subsiste un doute qu’il y ait eu un viol sur la personne de PC.1.) le 27 février 2012.
Le Tribunal considère partant qu’il y a lieu d’acquitter P.1.) de la prévention de viol libellée sub I) à son encontre.
2) Quant aux menaces verbales d’attentat
P.1.) conteste l’infraction mise à sa charge.
6 Il résulte des développements qui précèdent que les circonstances de la rencontre entre PC.1.) et P.1.) le 27 février 2012 au matin ne peuvent être établies avec certitude.
Il en est ainsi pour les menaces dont a fait état PC.1.) lors de son dépôt de plainte.
Au vu de l’acquittement pour cause de doute de P.1.) pour l’infraction de viol, celui-ci est encore à acquitter de l’infraction libellée sub II) dans le réquisitoire du Ministère Public, c’est- à-dire des menaces verbales adressées à PC.1.) dans le cadre du prétendu viol.
II) Notice 8821/12/CD
Vu la citation à prévenus du 4 mars 2015, régulièrement notifiée à P.2.) et à P.3.).
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 2770/12 rendue en date du 26 octobre 2012 par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant P.2.) et P.3.) devant une Chambre correctionnelle du même Tribunal, du chef de menaces d’attentat et d’harcèlement obsessionnel.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu le procès-verbal et les rapports dressés en cause par la Police Grand-ducale.
Le Ministère Public reproche à P.3.) d’avoir, le 17 mars 2012 à (…), menacé de mort PC.1.) en brandissant un couteau de cuisine dans sa direction.
Il est ensuite reproché à P.3.) et à P.2.) d’avoir, entre le 7 mars 2012 et le 28 juin 2012, à la même adresse, verbalement et par écrit menacé de mort PC.1.) et PC.2.) sans ordre ni condition.
Enfin, le Ministère Public reproche à P.3.) et P.2.) d’avoir, entre le 14 mars 2012 et le mois d’avril 2012 inclus, toujours à la même adresse, harcelé de façon répétée PC.1.) et PC.2.), en leur envoyant des SMS, en venant taper à leur porte, en mettant de la musique forte, en criant dans la cage d’escalier et en appelant leur employeur, affectant gravement par ce comportement la tranquillité de ces derniers.
Il ressort des éléments du dossier répressif que P.1.) , le père des deux prévenus dans ce dossier, a été incarcéré au Centre pénitentiaire du Luxembourg le 15 mars 2012 suite à la plainte de PC.1.) pour viol et qu’il a été libéré sous contrôle judiciaire le 24 avril 2012.
P.2.) et P.3.), enfants de P.1.) , habitaient au moment des faits qui leur sont actuellement reprochés le même immeuble que PC.1.) et son ami PC.2. ).
Le 19 mars 2012, PC.1.) s’est présentée auprès de l’enquêteur I.) du SREC d’Esch-sur-Alzette, chargé de l’enquête de viol, et a fait état de plusieurs faits qu’elle qualifiait d’harcèlement de la part de la famille P.) , et plus particulièrement de la part de P.2.) et de P.3.) :
– entre le 14 mars 2012 et le 17 mars 2012, P.3.) a à plusieurs reprises fortement tapé contre la porte d’entrée de l’appartement de la plaignante et a crié à haute voix dans les paliers de l’immeuble ;
– le 17 mars 2012, dans le cadre d’une nouvelle altercation avec la famille P.) , P.3.) s’est approchée d’elle en descendant les escaliers, brandissant un grand couteau de cuisine en sa direction. PC.1.) a déclaré qu’elle n’a pu se réfugier à l’intérieur de son appartement qu’en dernière minute.
Le 22 mars 2012, les policiers du CPI Differdange ont été appelés à intervenir dans l’immeuble sis au (…) après avoir été appelés par PC.1.) qui a déclaré qu’une personne inconnue lui avait volé des plis postaux et avait endommagé sa boîte aux lettres.
Le 27 mars 2012, PC.1.) a de nouveau pris contact avec le SREC d’Esch-sur-Alzette et a déclaré être quotidiennement harcelée par les enfants de P.1.) et a remis aux enquêteurs un message FACEBOOK envoyé depuis un utilisateur « (…) », contenant des menaces et des injures.
7 Le 11 avril 2012, PC.1.) a remis aux enquêteurs plusieurs vidéos et photographies censées illustrer les harcèlements de la part notamment de P.2.) et de P.3.). PC.1.) a encore indiqué avoir été menacée et harcelée à de nombreuses fois par SMS envoyés par les prévenus.
PC.2.) a été entendu par la Police le 11 avril 2012 où il a confirmé que depuis l’arrestation de P.1.) , ses enfants n’arrêtaient pas de harceler PC.1.) et lui-même.
Ils mettaient de la musique forte, envoyaient des SMS menaçants et injurieux et ils tapaient contre la porte de l’appartement.
Ils n’auraient pas hésité à appeler l’employeur de PC.2.) pour dénoncer des fautes professionnelles de ce dernier.
Lors de son audition par le Juge d’instruction le 17 avril 2012, P.3.) a contesté toutes les infractions mises à sa charge. A l’audience du 26 mars 2015, sa mandataire a confirmé ces contestations et a précisé qu’il serait matériellement impossible que P.3.) ait approché PC.1.) en brandissant un couteau alors qu’elle était affectée d’un handicap rendant inconcevable tout déplacement rapide.
P.2.) conteste avoir envoyé des messages à PC.1.) ou à PC.2.) mais il est en aveu d’avoir importuné à plusieurs reprises les victimes dans les cages d’escaliers ou à l’extérieur de l’immeuble au (…) . Il est encore en aveu d’avoir injurié tant PC.1.) et PC.2.) mais souligne que de tels propos ont été tenus réciproquement entre les différents intervenants.
1) Quant aux faits du 17 mars 2012
Le Ministère Public reproche à P.3.) d’avoir violé l’article 327 alinéa 2 du code pénal qui sanctionne les menaces verbales d’attentat c’est-à-dire d’avoir menacé de mort PC.1.) tout en brandissant un couteau de cuisine dans sa direction.
Il ressort des témoignages clairs et précis de PC.1.) et de PC.2.), réitérés sous la foi du serment à l’audience du 25 mars 2015, que le déroulement des faits tel que décrit ci-dessus est à retenir comme établi, à savoir que P.3.) s’est approchée de PC.1.) en brandissant un couteau de cuisine en sa direction.
Il ressort cependant également de ces témoignages que P.3.) n’a pas proféré de menaces verbales à l’encontre de PC.1.) à ce moment.
Le Tribunal n’est pas lié par la qualification donnée au fait et a même l’obligation de donner aux faits dont il est saisi la qualification légale correcte et d’y appliquer la loi pénale conformément à ce qui résultera de l’instruction qui sera faite devant lui (LE POITTEVIN, Code d’instruction criminelle, no 58).
La qualification donnée aux faits dans l’acte introductif d’instance ne lie pas le juge de fond. Tant les juridictions d’instruction que la partie poursuivante ne donnent jamais aux faits qu’une qualification provisoire. Il appartient aux juges du fond, moyennant le respect des droits de la défense, de lui substituer la qualification adéquate, c’est-à-dire de modifier, corriger, compléter ou remplacer la qualification initiale, et cela même si la nouvelle qualification implique l’existence d’autres éléments que cette dernière. Le juge n’a ce pouvoir que pour autant que les faits de la prévention restent les mêmes que ceux qui fondaient la poursuite ou soient compris dans ceux- ci, ce qu’il doit constater dans sa décision. La règle s’impose même si le prévenu fait défaut ou si le juge a été saisi par une ordonnance ou un arrêt de renvoi.
Pour que le juge puisse procéder à la requalification des faits, il s’impose qu’il soit toujours compétent sur la base de la nouvelle qualification et que le prévenu ait eu l’occasion de se défendre contre la prévention mise à sa charge (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure Pénale, 3e édition, p. 702 et suivants).
Au vu des développements qui précèdent, il convient de requalifier les faits reprochés à P.3.) en menaces par gestes telles que prévues à l’article 329 du code pénal et de retenir que la matérialité de ces menaces est établie en l’espèce.
Il faut ensuite que la menace soit dirigée contre une personne déterminée, qu'elle ait été proférée pour amener chez telle personne l'état de trouble ou d'alarme qu'elle est susceptible de provoquer.
8 En ce qui concerne l'élément moral du délit de menaces, le dol général est suffisant, à savoir la conscience et la volonté de réaliser un acte qui répond à la notion de menaces : causer une impression de terreur ou d'alarme chez celui auquel la menace s'adresse. Il importe peu qu'il soit acquis que la menace n'ait eu d'autre but que d'effrayer. L'absence de volonté de réaliser le mal annoncé n'empêche pas l'attentat à la sécurité d'exister (cf Rigaux et Trousse, Les crimes et délits du Code Pénal, T.V, p.29 et s.).
S'agissant de l'infraction de menaces d'attentat, il est admis que ce que la loi punit n'est pas l'intention coupable, mais le trouble qu'elle peut inspirer à la victime, le trouble qu'elle porte ainsi à la sécurité publique.
Il importe peu que l'auteur de la menace n'ait pas eu l'intention de la mettre en exécution ou qu'il ne soit pas en mesure de la réaliser (cf Schuind, Traité Pratique de Droit Criminel: articles 327-330, no 1, p.326).
En l’espèce, il ressort des déclarations faites à l’audience par PC.1.) et PC.2.), ainsi que par le seul fait du geste de P.3.), braquant une arme blanche en direction de sa voisine, que la victime avait pris au sérieux ces menaces et qu’elle avait peur que la prévenue ne passe à l’acte.
Il y a ainsi lieu de retenir P.3.) dans les liens de l’infraction de menaces par gestes.
Au vu des éléments du dossier répressif et des déclarations de PC.1.) et PC.2.), P.3.) est convaincue, par requalification :
« comme auteur, ayant elle-même commis l’infraction,
le 17 mars 2102 à L-(…),
d’avoir menacé par gestes d’un attentat contre une personne punissable d’une peine criminelle,
en l’espèce, d’avoir menacé PC.1.) de mort en brandissant un couteau de cuisine dans sa direction ».
2) Quant aux faits situés entre le 7 mars 2012 et le 28 juin 2012
L’infraction de menaces d’attentat
P.3.) et P.2.) contestent l’infraction libellée à leur encontre. Il ressort cependant des déclarations claires et précises, réitérées sous la foi du serment à l’audience du 25 mars 2015 de PC.1.) et de PC.2.) qu’à plusieurs reprises, ils ont été menacés de mort par les prévenus P.3.) et P.2.).
Ces menaces lors été proférées lors de rencontres dans l’immeuble ou dans ses alentours respectivement par écrit (SMS) et sont à situer dans le cadre des altercations régulières entre voisins après le dépôt de la plainte pour viol de PC.1.) contre P.1.), père des deux prévenus.
La matérialité de l’infraction de menaces d’attentat est partant établie.
En ce qui concerne l’élément moral, il y a lieu de retenir qu’il ressort des déclarations tant de PC.1.) que de PC.2.) qu’ils étaient impressionnés par les menaces qui étaient régulièrement proférées à leur encontre et qu’ils avaient peur de P.3.) et de P.2.).
Ces déclarations sont corroborées par les déclarations faites devant la Police tant par E.) (l’ex-épouse de P.1.) ) en ce sens que son ancien époux a un caractère violent et agressif que par F.) (un voisin) en ce sens que les autres membres de la famille P.) étaient également agressifs et avaient un caractère violent. Les vidéos annexées du dossier répressif illustrent encore l’agressivité tant de P.2.) que de P.3.) .
Au vu de ce qui précède, l’infraction de menaces d’attentat libellée par le Ministère Public est à retenir dans le chef des deux prévenus P.2.) et de P.3.).
P.2.) et P.3.) sont partant convaincus par les éléments du dossier répressif, des déclarations des victimes PC.1.) et PC.2.) et des témoins E.) et F.) :
« comme auteurs, ayant eux-mêmes commis les infractions
entre le 7 mars 2012 et le 28 juin 2012, à L-(…),
en infraction à l’article 327 alinéa 2 du code pénal,
d’avoir, verbalement et par écrit, sans ordre ni condition, menacé d’un attentat contre des personnes,
en l’espèce, d’avoir verbalement et par écrit (notamment sms) menacé PC.1.) et PC.2.) de mort sans ordre ni condition ».
3) Quant aux fait situés entre le 14 mars 2012 et la fin du mois d’avril 2012
L’infraction d’harcèlement obsessionnel
P.3.) conteste l’infraction mise à sa charge. P.2.) conteste avoir appelé le patron de PC.2.) mais est en aveu d’avoir à plusieurs fois injurié et menacé PC.1.) et PC.2.) et de les avoir importunés. L’article 442-2 du code pénal incrimine « quiconque aura harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée ». Pour que cette infraction soit constituée, il faut que les éléments suivants soient réunis :
a) des actes de harcèlement posés de façon répétée b) une affectation grave de la tranquillité d’une personne, c) un élément moral.
a) Le harcèlement s’inscrit dans la durée et son caractère répréhensible provient de la répétition des actes. Un évènement répété, même s’il ne se produit qu’une seule fois par jour, ou même à certains jours seulement, n’en peut pas moins être harcelant.
Le caractère harcelant de ces actes découle dans un premier temps de leur caractère répétitif.
b) Il faut que les actes de harcèlement aient gravement affecté la tranquillité de la victime. La tranquillité est une notion subjective qui doit s’apprécier in concreto en tenant compte de l’effet que les actes de harcèlement ont provoqué dans le chef de son destinataire. Ainsi, « la réaction subjective de la victime à l’égard de l’acte devient l’élément objectif de l’incrimination » (Projet de loi n° 5907, Avis du Conseil d’Etat du 17 février 2009, p. 4).
c) En ce qui concerne l’élément moral, l’article 442-2 du code pénal innove, étant donné qu’il n’est pas exigé que le prévenu ait su qu’il allait affecter gravement la tranquillité d’autrui, mais qu’il est suffisant qu’il « aurait dû le savoir ».
Il ressort des éléments du dossier répressif, des diverses interventions de la Police au domicile des parties PC.1.)/PC.2.) et P.) ainsi que des déclarations de PC.1.) et PC.2.) que la matérialité des divers actes de harcèlements à leur encontre est établie.
Ces constatations sont corroborées par les aveux partiels de P.2.) ainsi que des auditions du témoin T.1.) qui à l’audience du 25 mars 2015 a fait état de nombreuses altercations entre les deux camps impliqués résultant dans des interventions policières et par rapport aux bruits importants dans la cage d’escaliers de l’immeuble.
Il est ainsi établi au vu des éléments du dossier répressif et des déclarations des victimes qu’elles étaient harcelées de façon répétée et systématique par les agissements de P.2.) et de P.3.).
Les prévenus savaient encore qu’ils affecteraient gravement par ce comportement la tranquillité de leurs voisins. En effet, les harcèlements litigieux ont commencé avec le dépôt de plainte contre P.1.) , ce qui n’a pas convenu à ses enfants qui ont souhaité exercer de la pression contre PC.1.) et son compagnon pour obtenir le retrait de la plainte.
10 P.3.) et P.2.) savaient donc qu’ils importunaient sérieusement les victimes alors qu’ils ne manquaient pas une occasion pour se manifester auprès d’eux en faisant du bruit et dans le seul but de les déranger.
L’infraction de harcèlement obsessionnel est partant établie dans le chef de P.2.) et de P.3.).
Au vu des éléments du dossier répressif, des déclarations de PC.1.) et de PC.2.) et des aveux partiels de P.2.) , P.2.) et P.3.) sont convaincus :
« comme auteurs, ayant eux-mêmes commis l’infraction,
entre le 14 mars 2012 jusqu’au mois d’avril 2012 inclus, notamment à L -(…),
en infraction à l’article 442-2 du code pénal,
d’avoir harcelé de façon répétée des personnes alors qu’ils auraient dû savoir qu’ils affecteraient gravement par ce comportement la tranquillité des personnes visées,
en l’espèce, d’avoir harcelé de façon répétée PC.1.) et PC.2.) en leur envoyant des messages écrits (sms), en venant taper à leur porte, en mettant de la musique forte, en criant dans la cage d’escalier et en appelant leur employeur, en affectant gravement par ce comportement la tranquillité de ces derniers ».
III) Notice 19078/12/CD
Vu la citation à prévenu du 4 mars 2015, régulièrement notifiée à P.1.) et à P.2.). Vu l’information adressée en date du 4 mars 2015 à la Caisse Nationale de Santé en application de l’article 453 du code des assurances sociales.
Vu le rapport numéro 2012/22425/533/RS dressé le 11 juillet 2012 par la Police Grand- ducale, Circonscription Régionale de Esch-sur-Alzette, CPI Differdange.
Vu le procès-verbal numéro 30413/2012 dressé le 9 juillet 2012 par la Police Grand-ducale, Circonscription Régionale de Esch-sur-Alzette, CPI Differdange.
Le Ministère Public reproche à P.2.) d’avoir, le 22 juin 2012, dans la soirée, à (…), volontairement porté des coups et fait des blessures à PC.2.) en lui donnant un coup avec le manche d’un balai ainsi que d’avoir, le 8 juillet 2012, sur le même lieu, verbalement menacé PC.2.) de coups au cas où il devrait encore une fois toucher à la machine à laver.
Il est reproché à P.1.) d’avoir, le 8 juillet 2012, dans la soirée, à (…) , verbalement menacé PC.1.) de la tuer en lui disant qu’il lui arriverait malheur au cas où elle ne retirerait pas sa plainte pour viol.
Il ressort des éléments du dossier répressif que le 9 juillet 2012, PC.1.) a de nouveau porté plainte à la Police contre P.1.) et P.2.), toujours dans le cadre des relations de voisinage tumultueuses suite au dépôt de plainte de PC.1.) pour viol à l’encontre de P.1.) et à l’incarcération de celui-ci par la suite.
La plaignante a déposé qu’en date du 22 juin 2012, dans la soirée, P.1.) et P.2.) ainsi que les deux sœurs de ce dernier, ont descendu les escaliers de l’appartement alors qu’elle-même se trouvait sur le palier en compagnie de PC.2.).
Dans le cadre d’une nouvelle dispute, P.1.) a menacé PC.1.) de mort en lui indiquant qu’il allait la tuer si elle ne retirerait pas la plainte du 27 février 2012 pour viol.
P.2.) s’est ensuite approché de PC.2.) et l’a frappé à l’aide d’un manche de balai en métal.
PC.2.) a déclaré à l’audience du 25 mars 2015 qu’il a dû se défendre contre ces coups et qu’il a été blessé au bras gauche.
PC.1.) et PC.2.) ont ensuite réussi à se réfugier à l’intérieur de leur appartement.
11 Après cette altercation, la famille P.) a continué à importuner PC. 1.) et PC.2.) en criant dans les escaliers, en tapant contre leur porte, en les injuriant et en les menaçant.
1) Quant aux coups et blessures au préjudice de PC.2.) portés par P.2.)
P.2.) conteste avoir porté le moindre coup sur PC.2.) .
Il ressort cependant des témoignages clairs et précis de PC.2.) et de PC.1.) que le 22 juin 2012, P.2.) a frappé PC.2.) à l’aide d’un manche de balai.
Au vu de ces déclarations sous la foi du serment à l’audience publique, l’infraction libellée par le Ministère Public sub a) est partant à retenir dans le chef de P.2.) .
Au vu des éléments du dossier répressif et des déclarations des témoins PC.2.) et PC.1.), P.2.) est convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
a) le 22 juin 2012, dans la soirée, à L -(…), d’avoir volontairement porté un coup et fait des blessures,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté un coup et fait des blessures à PC.2.) , en lui donnant un coup avec le manche d’un balai. »
2) Quant aux menaces proférées au préjudice de PC. 2.) par P.2.)
P.2.) a été entendu par la Police le 10 juillet 2012 où il a menacé ce même jour de porter des coups à PC.2.) s’ils touchaient encore une fois la machine à laver de la famille P.) (procès-verbal numéro 30413 du 9 juillet 2012).
Ces aveux sont corroborés par les déclarations de PC.1.) et de PC.2.) auprès de la Police le 10 juillet 2012 qui ont indiqué avoir été menacés par P.2.) ce même jour.
P.2.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub b) par le Ministère Public, sauf à préciser que l’infraction a été commise le 10 et non le 8 juillet 2012.
Au vu des éléments du dossier répressif, des déclarations des témoins PC.2.) et PC.1.) et des aveux du prévenu, P.2.) est convaincu, par rectification:
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le 10 juillet 2012, à L-(…),
b) d’avoir menacé verbalement, avec ordre et sous condition, d’un attentat contre une personne, punissable d’un emprisonnement de 8 jours au moins,
en l’espèce, d’avoir verbalement menacé PC.2.) de coups au cas où il devrait encore une fois toucher à la machine à laver ».
3) Quant aux menaces proférées au préjudice de PC.1.) par P.1.)
P.1.) conteste l’infraction mise à sa charge.
Il ressort cependant du dossier répressif et des dépositions cohérentes de PC.1.) que P.1.) l’a menacée plusieurs fois de mort si elle ne retirerait pas sa plainte pour viol et notamment une fois le 22 juin 2012, dans le cadre de l’altercation au cours de laquelle PC.2.) avait été blessé par P.2.) .
L’infraction libellée par le Ministère Public à l’encontre de P.1.) est partant à retenir.
Aucun élément du dossier répressif ne permet cependant de dire que le 8 juillet 2012, de telles menaces aient également été proférées par P.1.) à l’égard de PC.1.) .
12 Il en découle que la citation à prévenus contient une erreur matérielle sur la date et de préciser que l’infraction dans le chef de P.1.) a été commise le 22 juin 2012. Il y a donc lieu de rectifier le libellé de la citation à ce sujet.
Au vu des éléments du dossier répressif et des déclarations de PC.1.) , P.1.) est convaincu, par rectification :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le 22 juin 2012, dans la soirée, à L-(…),
d’avoir verbalement, avec ordre et sous condition, menacé d’un attentat contre une personne, punissable d’une peine criminelle,
en l’espèce, d’avoir verbalement menacé PC.1.) de la tuer en lui disant qu’il lui arriverait malheur au cas où elle ne retirerait pas sa plainte pour viol ».
IV) Notice 304/13/CD
Vu la citation à prévenu du 4 mars 2015, régulièrement notifiée à P.2.) . Vu le procès-verbal numéro 20422/2012 dressé le 20 juillet 2012 par la Police Grand- ducale, Circonscription Régionale de Esch-sur-Alzette, CPI Differdange.
Le Ministère Public reproche à P.2.) d’avoir, le 20 juillet 2012 vers 11.00 heures, à Differdange, (…) , menacé de mort PC.1.) en annonçant de lui tirer une balle dans la tête.
Il ressort des éléments du dossier répressif qu’en date du 20 juillet 2012, il y a eu une nouvelle altercation entre les consorts PC.1.)/PC.2.) et P.).
PC.1.) a déclaré vu que P.2.) tenait une arme de feu dans la main le matin du 20 juillet 2012 (sans pouvoir dire si cette arme était fonctionnelle) de sorte qu’elle-même et PC.2.) sont rentrés dans leur appartement. P.2.) était à ce moment en compagnie de G.) .
P.2.) a, au cours de cette nouvelle dispute, menacé verbalement PC.1.) de mort en lui disant qu’il allait la tuer par balle.
PC.2.) a pu confirmer ces déclarations et a déclaré à l’audience du Tribunal avoir, à travers le judas (Türspion) de la porte, aperçu P.2.) qui brandissait une arme en sa direction et qui proférait des menaces de mort envers PC.1.).
Bien que P.2.) conteste l’infraction mise à sa charge, il ressort des témoignages clairs et précis de PC.1.) et de PC.2.) que la matérialité de l’infraction libellée par le Ministère Public est à retenir dans le chef de P.2.) .
Il en est de même de l’élément moral qui découle tant du contexte de la violence de la relation entre voisins que du fait même de brandir une arme en direction de la victime PC.1.).
L’infraction de menaces verbales de mort est donc à retenir dans le chef de P.2.) .
Au vu des éléments du dossier répressif et des déclarations de PC.1.) et de PC.2.), P.2.) est convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
en date du 20 juillet 2012 vers 11.00 heures à (…) ,
d’avoir verbalement menacé d’un attentat contre une personne, punissable d’une peine criminelle, sans ordre ni condition,
en l’espèce, d’avoir menacé de mort PC.1.) en annonçant de lui tirer une balle dans la tête ».
V) Quant aux peines
13 L’ensemble des infractions retenues à charge des P.1.) , P.2.) et P.3.) sont à situer dans le cadre de la plainte pour viol déposée le 27 février 2012 par PC.1.) .
Ce n’est qu’après ce moment que les difficultés entre les voisins ont débuté dans l’ampleur qui ressort des dossiers soumis au Tribunal. Ces relations tumultueuses peuvent s’expliquer, pour partie, par un certain sentiment d’injustice que ressentaient les enfants de P.1.) qui a été détenu au Centre pénitentiaire du Luxembourg jusqu’au 24 avril 2012, laissant ses enfants sans prise en charge pendant la durée de cette détention.
Il ressort encore des éléments du dossier répressif qu’un certain nombre des infractions retenues ci-dessus ont soit été provoquées, directement ou indirectement, par le comportement de PC.1.) et de PC.2.). Ces derniers ne semblent tout au moins pas avoir misé sur un apaisement des relations avec la famille P.) .
Le Tribunal tiendra compte de ces éléments dans la fixation de la peine à prononcer à charge des trois prévenus.
1) P.1.)
Les infractions à l’article 327 alinéa 1 sont punies d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 5.000 euros. Au vu de la gravité des faits et de l’absence de tout repentir dans son chef, le Tribunal décide de condamner P.1.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois ainsi qu’à une amende de 850 euros , laquelle tient également compte de ses revenus disponibles. Alors que P.1.) n’a pas encore été condamné à une peine privative de liberté, il n’est pas indigne de la clémence du Tribunal. La peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre est à assortir du sursis .
2) P.2.)
Les infractions retenues à charge de P.2.) se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu, par application de l’article 60 du code pénal, de ne prononcer que la peine la plus forte, laquelle peut être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
Les infractions à l’article 327 alinéa 2 du code pénal sont punies d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 3.000 euros.
Les infractions à l’article 330 du code pénal sont punies d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 251 euros à 1.000 euros
Les infractions à l’article 398 du code pénal sont punies d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 1.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
Les infractions à l’article 442 -2 du code pénal sont punies d’un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est donc celle prévue par l’article 327 alinéa 2 du code pénal.
Au vu de la gravité des faits, leur caractère répété et l’absence de tout repentir dans son chef, le Tribunal décide de condamner P.2.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois ainsi qu’à une amende de 850 euros , laquelle tient également compte de ses revenus disponibles.
Alors que P.2.) n’a pas encore été condamné à une peine privative de liberté, il n’est pas indigne de la clémence du Tribunal. La peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre est partant à assortir du sursis .
3) P.3.)
Les infractions retenues à charge de P.3.) sont également en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu, par application de l’article 60 du code pénal, de ne prononcer que la peine la plus forte, laquelle peut être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
14 Les infractions à l’article 327 alinéa 2 sont punies d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 3.000 euros.
Les infractions à l’article 329 alinéa 1 du code pénal sont punies d’un emprisonnement de de huit jours à trois mois et d’une amende de 251 euros à 1.000 euros.
Les infractions à l’article 442-2 du code pénal sont punies d’un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est donc celle prévue par l’article 327 alinéa 2 du code pénal.
Au vu de la gravité des faits et de leur caractère répété, le Tribunal décide de condamner P.3.) à une peine d’emprisonnement de 9 mois ainsi qu’à une amende de 850 euros , laquelle tient également compte de ses revenus disponibles.
Alors que P.3.) n’a pas encore été condamnée à une peine privative de liberté, elle n’est pas indigne de la clémence du Tribunal. La peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre est partant à assortir du sursis .
VI) Au civil
1) La partie civile dirigée par PC.1.) contre P.1.)
A l’audience du 25 mars 2015, PC.1.) s’est oralement constituée partie civile contre P.1.) , défendeur au civil.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de P.1.) .
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
PC.1.) réclame indemnisation du préjudice moral subi à hauteur de 15.000 euros.
Au vu des pièces et des explications fournies, la demande est à déclarer fondée. En effet, le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.
Au vu des renseignements fournis à l’audience ensemble les éléments du dossier répressif, la demande au titre de l’indemnisation du dommage-intérêts pour préjudice moral est à déclarer fondée, ex aequo et bono, toutes causes confondues, pour 500 euros .
P.1.) est donc condamné à payer à PC.1.) la somme de 500 euros , avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, jusqu’à solde.
2) La partie civile dirigée par PC.2.) contre P.1.)
A l’audience du 25 mars 2015, PC.2.) s’est oralement constitué partie civile contre P.1.) , défendeur au civil.
Le Tribunal est incompétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de P.1.) qui n’a pas été retenu dans les liens d’une infraction commise au préjudice de PC.2.).
3) La partie civile dirigée par PC.2.) contre P.2.)
A l’audience du 25 mars 2015, PC.2.) s’est oralement constitué partie civile contre P.2.) , défendeur au civil.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de P.2.) .
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
PC.2.) réclame indemnisation du préjudice moral subi à hauteur de 2.000 euros. Au vu des pièces et des explications fournies, la demande est à déclarer fondée. En effet, le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.
Au vu des renseignements fournis à l’audience ensemble les éléments du dossier répressif, la demande au titre de l’indemnisation du dommage-intérêts pour préjudice moral est à déclarer fondée, ex aequo et bono, toutes causes confondues, pour 250 euros .
P.2.) est donc condamné à payer à PC.2.) la somme de 250 euros , avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, jusqu’à solde.
4) La partie civile dirigée par PC.2.) contre P.3.)
A l’audience du 25 mars 2015, PC.2.) s’est oralement constitué partie civile contre P.3.) , défenderesse au civil.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de P.3.) .
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
PC.2.) réclame indemnisation du préjudice moral subi à hauteur de 1.000 euros.
Au vu des pièces et des explications fournies, la demande est à déclarer fondée. En effet, le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par la défnederesse au civil.
Au vu des renseignements fournis à l’audience ensemble les éléments du dossier répressif, la demande au titre de l’indemnisation du dommage-intérêts pour préjudice moral est à déclarer fondée, ex aequo et bono, toutes causes confondues, pour 250 euros .
P.3.) est donc condamnée à payer à PC.2.) la somme de 250 euros , avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, jusqu’à solde.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus et défendeurs au civil P.1.) et P.2.) et leur défenseur entendus en leurs explications et moyens de défense, le mandataire de la prévenue et défenderesse au civil P.3.) entendu en ses moyens, les demandeurs au civil entendus en leurs conclusions, et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,
au pénal :
o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices numéro 6268/12/CD, 8821/12/CD, 19078/12/CD et 304/13/CD.
P.1.)
a c q u i t t e P.1.) des infractions non établies à sa charge ;
c o n d a m n e P.1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de douze (12) mois, à une amende de huit cent cinquante (850) euros, et aux frais de sa poursuite pénale pour les infractions retenues, ces frais liquidés à 111,49 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix-sept (17) jours ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement;
a v e r t i t le prévenu P.1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus
16 grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du code pénal ;
P.2.) c o n d a m n e P.2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de douze (12) mois, à une amende de huit cent cinquante (850) euros, et aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 152,24 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix-sept (17) jours ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement;
a v e r t i t le prévenu P.2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du code pénal ;
P.3.)
c o n d a m n e P.3.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de neuf (9) mois, à une amende de huit cent cinquante (850) euros, et aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 62,59 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix-sept (17) jours ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement;
a v e r t i t la prévenue P.3.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du code pénal ;
au civil :
1) La partie civile dirigée par PC.1.) contre P.1.)
d o n n e a c t e à la demanderesse au civil PC.1.) de sa constitution de partie civile;
se déclare c o m p é t e n t pour en connaître;
déclare la demande r e c e v a b l e en la forme;
la d é c l a r e fondée du chef du préjudice moral subi pour le montant de cinq cents (500) euros , avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, jusqu’à solde ;
c o n d a m n e P.1.) à payer à PC.1.) le montant de cinq cents (500) euros , avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, jusqu’à solde;
c o n d a m n e P.1.) aux frais de cette demande civile ;
2) La partie civile dirigée par PC.2.) contre P.1.)
17 d o n n e a c t e demandeur au civil PC.2.) de sa constitution de partie civile ;
s e d é c l a r e incompétent pour en connaître ;
l a i s s e les frais de la demande civile à charge du demandeur au civil ;
3) La partie civile dirigée par PC.2.) contre P.2.)
d o n n e a c t e au demandeur au civil PC.2.) de sa constitution de partie civile;
se déclare c o m p é t e n t pour en connaître;
déclare la demande r e c e v a b l e en la forme;
la d é c l a r e fondée du chef du préjudice moral subi pour le montant de deux cent cinquante (250) euros , avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, jusqu’à solde ;
c o n d a m n e P.2.) à payer à PC.2.) le montant de deux cent cinquante (250) euros , avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, jusqu’à solde;
c o n d a m n e P.2.) aux frais de cette demande civile ;
4) La partie civile dirigée par PC.2.) contre P.3.)
d o n n e a c t e au demandeur au civil PC.2.) de sa constitution de partie civile;
se déclare c o m p é t e n t pour en connaître;
déclare la demande r e c e v a b l e en la forme;
la d é c l a r e fondée du chef du préjudice moral subi pour le monta nt de deux cent cinquante (250) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, jusqu’à solde ;
c o n d a m n e P.3.) à payer à PC.2.) le montant de deux cent cinquante (250) euros , avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, jusqu’à solde;
c o n d a m n e P.3.) aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 327, 329, 330, 398 et 442- 2 du code pénal; 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183- 1, 184, 185, 189, 190, 190 -1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du code d'instruction criminelle qui furent désignés à l'audience par le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Christina LAPLUME, premier juge, et Paul LAMBERT, juge, et prononcé par le vice- président en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Sandra KERSCH, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Pierre SCHMIT, greffier, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».
18 De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 11 mai 2015 par le mandataire des prévenus et défendeurs au civil P.1.), P.2.) et P.3.) et par le représentant du ministère public .
En vertu de ces appels et par citation du 6 juillet 2015, les parties furent régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 24 novembre 2015 devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience les prévenus et défendeurs au civil P.1.) et P.2.) furent entendus en leurs explications et moyens de défense.
Les demandeurs au civil PC.1.) et PC.2.) furent entendus en leurs déclarations personnelles.
Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, autorisée à représenter la prévenue et défenderesse au civil P.3.) , développa plus amplement les moyens de défense et d’appel de cette dernière et des prévenus et défendeurs au civil P.1.) et P.2.).
Madame l’avocat général Simone FLAMMANG , assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 15 décembre 2015, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg à la date du 11 mai 2015, P.1.) (ci-après P.1.)), P.2.) (ci-après P.2.)) et P.3.) (ci-après P.3.)) ont fait relever appel, au pénal et au civil, d’un jugement contradictoirement rendu le 30 avril 2015 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, et dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
Le Procureur d’Etat a, également, formé appel contre le jugement du 30 avril 2015 par notification au susdit greffe à la date du 11 mai 2015.
Ces appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la loi.
Par le jugement entrepris, P.1.) a été condamné à une peine d’emprisonnement de 12 mois, dont l’exécution a été assortie d’un sursis intégral, et à une amende d’un montant de 850 euros pour avoir verbalement menacé d’un attentat PC.1.) . Les juges de première ont, par contre, acquitté P.1.) des préventions de viol et de menaces verbales adressées à PC.1.) dans le cadre du viol. Quant à P.2.) , celui-ci a également été condamné à une peine d’emprisonnement de 12 mois, dont l’exécution a été assortie d’un sursis intégral, et à une amende de 850 euros pour avoir à plusieurs reprises verbalement et par écrit menacé PC.1.) et PC.2.), pour avoir harcelé de façon répétée ces mêmes personnes, pour avoir porté un coup et fait des blessures à PC.2.) et enfin pour avoir menacé de mort PC.1.). En ce qui concerne P.3.), celle-ci a été condamnée à une peine d’emprisonnement de 9 mois, dont l’exécution a été assortie d’un sursis intégral, et à une amende d’un montant de 850 euros pour avoir menacé par gestes d’un attentat PC.1.) , pour avoir verbalement et par écrit menacé PC.1.) et PC.2.) de mort sans ordre ni condition et pour avoir harcelé de façon répétée ces mêmes personnes.
19 Statuant sur la demande civile de PC.1.) dirigée contre P.1.), tendant à la réparation de son préjudice moral subi, le tribunal a alloué à la demanderesse au civil, ex aequo et bono, un montant de 500 euros. Statuant sur la demande civile de PC.2.) dirigée contre P.1.), le tribunal s’est déclaré incompétent pour en connaître. Statuant sur la demande civile de PC.2.) dirigée contre P.2. ), en réparation du préjudice moral subi, le tribunal a alloué au demandeur au civil ex aequo et bono le montant de 250 euros. Statuant sur la demande civile de PC.2.) dirigée contre P.3.), en réparation du préjudice moral subi, le tribunal a alloué au demandeur au civil ex aequo et bono la somme de 250 euros.
Au pénal
A l’audience publique de la Cour d’appel du 24 novembre 2015, pour laquelle P.3.) a été régulièrement citée en conformité des dispositions de l’article 386 du Code d’instruction criminelle, celle-ci n’a pas comparu en personne. Le mandataire d’P.3.) a demandé à la Cour d’appel à pouvoir présenter les moyens de défense de sa mandante, demande à laquelle il a été fait droit. L’arrêt à intervenir sera donc rendu contradictoirement à l’égard d’P.3.), en conformité des dispositions de l’article 185, paragraphe (1), alinéas 3 et 4 du Code d’instruction criminelle.
A cette même audience, le représentant du ministère public a, avant toute défense au fond, demandé à la Cour d’appel d’entendre PC.1.) sur les faits qui se sont passés le 27 février 2012. D’après lui, il est indispensable d’entendre à nouveau PC.1.) . La demande est tirée de ce que les juges de première instance ont acquitté P.1.) des préventions de viol et des menaces verbales dans le cadre de la notice 6268/12/CD, au motif que les déclarations de PC.1.) n’auraient pas ét é corroborées par des éléments matériels du dossier répressif. Le représentant du ministère public critique le jugement entrepris, en exposant qu’en matière pénale les juges peuvent notamment fonder leur conviction sur les déclarations de la victime d’un viol. Il fait valoir, à cet égard, que la preuve est libre et que les juges peuvent librement former leur conviction en faisant état des seules déclarations de la victime.
Le mandataire de P.1.) a demandé à la Cour d’appel de ne pas entendre PC.1.) estimant que cela n’est pas nécessaire, celle- ci ayant été entendue à l’audience des juges de première instance. Il considère encore que la décision des juges de première instance de ne pas se baser sur les déclarations de PC.1.) est à mettre dans le contexte de toute l’affaire. Il ajoute que PC.1.) s’étant constituée partie civile, celle- ci ne peut plus être entendue comme témoin à l’audience publique de la Cour d’appel.
La Cour d’appel a décidé d’entendre PC.1.) à titre de renseignement.
PC.1.), se rapportant à ses déclarations faites en première instance, n’a pas su donner des réponses plus précises qu’en première instance concernant les questions lui posées sur ses vêtements portés lors du prétendu viol (legging ou pantalon en jeans à boutons), sur le fait d’avoir éliminé toute trace du prétendu viol, sur le fait de son comportement au soir des faits allégués, notamment en ce qui concerne ses photos par elle postées sur le ré seau social FACE BOOK et, enfin, sur la question de savoir qui a démonté le lit qui lui avait été prêté par P.1.) .
P.1.) qui, tout au long de la procédure, a contesté les préventions mises à sa charge, maintient ses contestations devant la Cour d’appel. Il considère notamment que c’est à bon droit que les juges de première instance l’ont acquitté des préventions de viol et de menaces verbales adressées à PC.1.) dans le cadre de la notice 6268/12/CD et que c’est, à tort, qu’il a été retenu dans les liens des préventions de menaces proférées contre PC.1.) mises à sa charge dans le cadre de la notice 19078/12/CD.
Quant à P.2.), tout comme en première instance, celui-ci ne conteste pas le déroulement des faits dans le cadre des notices 8821/12/CD, 19078/12/CD et 304/13/CD. Il donne, cependant, à considérer que l’ensemble des menaces proférées par lui, ainsi que les coups portés à PC.2.) seraient à replacer dans le contexte des accusations injustes de viol, des insultes proférées à l’égard de la famille P .) et du fait que son père était absent pendant sa détention préventive. Son père aurait été accusé à tort de viol par PC.1.) et PC.2.). Il n’aurait pas violé PC.1.), celui-ci n’ayant exécuté que des travaux de peinture dans l’appartement qui se trouve dans le même immeuble qu’ils occupaient. PC.1.) aurait, à tort, accusé son père de viol en raison de problèmes avec son ami PC.2.) . Finalement, selon P.2.), ces faits ne seraient qu’une réplique aux nombreuses insultes lui adressées par PC.1.) et PC.2.).
Le mandataire de P.1.) demande principalement l’acquittement de toutes les préventions mises à charge de son mandant, P.1.). Le jugement entrepris serait ainsi à confirmer en ce qui concerne les acquittements prononcés pour le viol et les menaces verbales adressées à PC.1.) dans le contexte du prétendu viol. Il considère que le dossier ne contient aucun indice non- équivoque de nature à corroborer les déclarations de PC.1.). Il épingle à ce sujet le fait que PC.1.) a elle-même détruit toutes les preuves de ce prétendu viol, les déclarations contradictoires de celle -ci et son comportement incompréhensible, celle- ci ayant posté des photos d’elle en position sexy sur FACE BOOK le soir même du 27 février 2012. Il relève encore que son mandant a toujours contesté toutes relations intimes avec PC.1.), qu’elles aient été non consentantes ou consentantes. Il serait un fait que son mandant aurait passé toute la matinée du 27 février 2012 en compagnie de sa fille P.3.) qui aurait été malade, celle- ci ayant confirmé cette affirmation. Il serait encore un fait que PC.1.) aurait menti sur son état vulnérable au vu du dossier médical de celle- ci. Les déclarations de PC.1.) devraient donc être appréciées avec beaucoup de circonspection et ne sauraient en tout cas fonder, au- delà de tout doute raisonnable, la conviction quant à la culpabilité de son mandant en ce qui concerne le viol et les menaces faites dans le cadre de ce prétendu viol. Il demande, par réformation de la décision entreprise, encore l’acquittement de son mandant des autres préventions mises à charge de son mandant dans le cadre de la notice 19078/12/CD. Son mandant, sous contrôle judiciaire le 22 juin 2012, n’aurait pas pu menacer PC.1.) qui ne serait pas un témoin fiable. Subsidiairement, au cas où son mandant ne serait pas relaxé des préventions en cause, il demande à la Cour d’appel de faire bénéficier son mandant d’une décision de suspension du prononcé.
Ensuite, s’agissant des préventions mises à charge d’P.3.) dans le cadre de la notice 8821/12/CD, c’est-à-dire les prétendues menaces par gestes du 17 mars 2012, le mandataire d’P.3.) fait valoir, à cet égard, que sa mandante est handicapée, ayant une jambe plus courte que l’autre, de sorte qu’elle serait incapable de se déplacer sans ses béquilles et, surtout, qu’elle serait incapable de descendre les escaliers en courant. S’agissant des faits qui se sont déroulés entre le 7 mars et le 28 juin 2012, et notamment dans l’immeuble sis à (…) , reprochés à P.3.) , P.2.) et P.1.), il conteste formellement que ses mandants aient menacé PC.1.) et PC.2.). Quant aux faits qualifiés de harcèlement obsessionnel situés entre le 14 mars 2012 et fin avril 2012, il considère qu’on ne peut pas retenir contre ses mandants la prévention d’harcèlement «obsessionnel», celle-ci consistant en des agissements répétés tous les jours. En ce qui concerne la prévention de coups et blessures retenue contre P.2.), il déclare que ces faits sont contestés. Par ailleurs, ce serait dans le contexte de la plainte pour viol que les faits du 10 juillet 2012 retenus contre P.2.) seraient à examiner. Enfin, quant à la prévention de menaces verbales d’attentat du 20 juillet 2012 retenue contre P.2.) , celle-ci est formellement contestée, les seuls éléments du dossier étant les déclarations de PC.1.) et de PC.2.) et aucune arme à feu n’ayant été retrouvée au domicile de ses mandants.
Le mandataire des trois prévenus demande, en conséquence, principalement l’acquittement de toutes les préventions retenues à charge de ses mandants, notamment en ce qui concerne P.1.) et P.3.). En ordre subsidiaire, il conclut à voir bénéficier ses mandants d’une décision de suspension du prononcé. Quant à P.2.) il demande une décision de suspension du prononcé pour les menaces qu’il a reconnues avoir proféré à l’attention de PC.1.) et de PC.2.) .
Le représentant du ministère public estime que les juges de première instance ont fourni une relation exhaustive et correcte des faits à laquelle il y a lieu de se rallier.
Le représentant du ministère public, tout en concédant qu’il s’agit, en ce qui concerne les faits du 27 février 2012 reprochés à P.1.) , d’une affaire délicate qu’il y a lieu d’examiner à nouveau, considère néanmoins que les déclarations de PC.1.) n’emportent pas son intime conviction. Il y aurait, d’un côté, les déclarations de PC.1.) ainsi que certaines circonstances troublantes et, de l’autre côté, il n’y aurait aucun élément objectif qui prouverait le viol sur la personne de PC.1.), celle-ci ayant, après le prétendu viol, éliminé toutes les traces et les enquêteurs ayant décidé de ne pas examiner le lit sur lequel a eu lieu le prétendu viol, étant donné que celui-ci appartient à P.1.). Il relève encore que l’alibi fourni à P.1.) par P.3.) ne peut pas être pris en considération en l’espèce. Il donne encore à considérer, concernant le dépôt tardif de la plainte faite par PC.1.), soit 4 jours après le prétendu viol, sinon encore le fait qu’elle a posté des photos sur FACE BOOK le soir du prétendu viol, que chaque victime réagit de façon différente et que, selon lui, PC.1.) a peut-être essayé d’oublier et de retrouver le plus vite possible une vie normale. Il relève encore, en se basant sur la déposition de P.1.), que celui-ci a essayé de discréditer les déclarations faites par PC.1.) et de jeter une lumière sordide sur celle-ci. Un autre élément, qui est en faveur de la crédibilité des déclarations de PC.1.) est le fait que d’après les déclarations de PC.2.), le comportement de PC.1.) n’était pas normal, après les faits allégués elle était distante. D’après les déclarations faites par le frère de PC.1.) celle-ci était hors d’elle. Finalement, il y aurait lieu de prendre en compte la personnalité de P.1.) au vu des divers témoignages recueillis. Cette description de la personnalité de P.1.) serait de nature à rendre probable les faits qui lui sont reprochés. Le représentant du ministère public relève, enfin, qu’il existe des divergences concernant la personne qui a démonté le lit, les avances faites par P.1.) déjà avant les faits du 27 février 2012 et le pantalon porté pendant la matinée du 27 février 2012.
Le représentant du ministère public conclut, en conséquence, à la confirmation du jugement entrepris au cas où la Cour estimerait que la culpabilité de P.1.) ne résulte pas, à l’exclusion de tout doute, des éléments du dossier répressif. Par contre, au cas où la Cour d’appel serait d’avis que la version des faits du 27 février 2012 de PC.1.) est crédible, il demande à voir retenir P.1.) dans les liens de la prévention de viol avec la circonstance que la victime est une personne avec une particulière vulnérabilité libellée à sa charge et dans les liens de la prévention de menaces d’attentat. Pour le cas où le viol serait retenu, le représentant du ministère public demande à voir condamner P.1.) à une peine de prison de trois ans, sans cependant s’opposer à un sursis à l’exécution de cette peine au vu du casier judiciaire vierge du prévenu.
S’agissant des enfants de P.1.) et des préventions de menaces d’attentat et de harcèlement, faits qui se sont produits dans le contexte de cette plainte pour viol et dès le lendemain de celle- ci, soit le 2 mars 2012, le représentant du ministère public considère que les rapports entre les personnes impliquées se sont rapidement envenimés et que les éléments objectifs du dossier contredisent les contestations de P.1.), P.2.) et P.3.). Il serait ainsi un fait qu’P.3.) et P.2.) ont menacé et harcelé de façon quasi journalière PC.1.) ainsi que PC.2.). Ceux-ci auraient dès lors, à bon droit,
22 été déclaré convaincus des préventions retenues à leur charge. Il considère encore que la prévention d’infraction à l’article 327 du Code pénal retenue à l’encontre de P.1.) ainsi que celle à l’article 398 du Code pénal retenue à charge de P.2.) l’ont été, à bon droit, et se trouvent établies sur base des éléments du dossier répressif et notamment des dépositions faites par les témoins PC.1.) et PC.2.).
Le représentant du ministère public requiert donc la confirmation du jugement entrepris quant à toutes les préventions retenues en première instance contre les trois prévenus. En ce qui concerne celle de menaces d’attentat, il y aurait lieu de rectifier la période infractionnelle. Ces menaces ayant été proférées dès le lendemain de la plainte pour viol, soit le 2 mars 2012. Il y aurait encore lieu, quant à la prévention d’infraction à l’article 442-2 du Code pénal, de retrancher du libellé retenu les mots « en appelant leur employeur », les éléments du dossier ayant établi que c’était P.1.) qui avait téléphoné à l’employeur de PC.2.) .
Les peines d’amende et d’emprisonnement prononcées par les juges de première instance étant légales ainsi qu’adaptées à la gravité des faits, il conclut également à la confirmation de celles-ci. Selon lui, enfin, la suspension du prononcé, telle que demandée par le mandataire des prévenus, est inadaptée, ceux-ci ayant troublé l’ordre public. Il s’oppose, partant, à la suspension du prononcé en l’espèce.
C’est tout d’abord, à bon droit, que les juges de première instance ont ordonné la jonction des affaires introduites contre les trois prévenus sous les notices 6268/12/CD, 8821/12/CD, 19078/12/CD et 304/13/CD pour y statuer par un seul et même jugement.
La Cour d’appel renvoie, quant aux faits, à l’exposé des juges de première instance qui ont également relaté les déclarations de la demanderesse au civil, PC.1.) , déclarations qui n’ont pas été complétées ou précisées davantage devant la Cour d’appel.
Quant à P.1.) :
Il y a lieu de rappeler qu’en matière pénale la règle de la liberté des moyens de preuve est complétée par celle de l’exigence de la preuve de la culpabilité au- delà de tout doute raisonnable. En d’autres termes, pour déclarer le prévenu coupable, le juge se fondera sur différents éléments de preuve dont la conjonction emporte sa conviction. Toutefois, un seul élément de preuve déterminant peut suffire : « lorsque la preuve obtenue n’est pas corroborée par d’autres éléments, il faut noter que lorsqu’elle est très solide et ne prête à aucun doute, le besoin d’autres éléments à l’appui devient moindre » (Cour européenne des Droits de l’Homme, Arrêt Ja. c. Allemagne, 11 juillet 2006, paragraphe 96).
Ainsi, quant à la prévention de viol mise à charge de P.1.) , la culpabilité de P.1.) peut, en principe, être prouvée par tous moyens de preuve. Cette règle de la liberté des moyens de preuve est complétée par celle de l’exigence de la preuve de la culpabilité au-delà de tout doute raisonnable. En application de ce principe, la Cour d’appel est libre de fonder sa conviction uniquement sur les déclarations de PC.1.) .
Cependant, en l’espèce, c’est à bon droit et par une motivation que la Cour d’appel adopte que P.1.) a été acquitté des préventions de viol sur la personne de PC.1.) le 27 février 2012 et de menaces verbales.
Quant à la prévention de viol, et dès lors aussi de menaces verbales du 27 février 2012, la Cour d’appel rejoint les juges de première instance en ce qu’ils ont retenu que les déclarations de PC.1.) ne permettent pas de retenir, à l’abri de tout doute
23 raisonnable, que celle- ci a effectivement été la victime d’un viol et de menaces le 27 février 2012. Les déclarations de PC.1.) sur certaines circonstances importantes du prétendu viol ne sont, en effet, pas constantes. Ainsi, elle a indiqué devant le juge d’instruction que P.1.) lui avait ouvert les boutons de son pantalon (« Er hat mit seiner linken Hand meinen rechten Unterarm festgehalten und aufs Bett gedrückt, mit der anderen Hand hat er dann meinen Hosenknopf geöffnet und die Hose mit dem Slip bis auf Kniehöhe heruntergezogen … ») alors qu’elle avait déclaré devant les enquêteurs et, plus tard, devant les juges de première instance qu’elle était vêtue d’un « legging » sans boutons que P.1.) avait simplement tiré vers le bas («huet mer d’Box erofgemaach … ech hat eng elastesch Box fir doheem »). Par ailleurs, elle avait déclaré que P.1.) lui avait fait à plusieurs reprises des avances avant le prétendu viol du 27 février 2012, qu’il lui avait même touché les fesses, alors, qu’ à l’audience des juges de première instance, elle a déclaré que P.1.) ne lui avait pas fait d’avances avant la matinée du 27 février 2012, auquel cas elle lui aurait interdit tout accès à son appartement («ech hun net gemierkt dass hien opdrenglech avance gemaach huet, hien huet mech nie ugepaack, ass mir nie un den Henner gaang oder Broscht oder sou, soss hätt ech hie jo nie gelooss hellefen … »). Finalement, elle a déclaré avoir démonté elle- même le lit sur lequel avait eu lieu le prétendu viol, tout en indiquant ne pas avoir les connaissances techniques pour démonter un lit et être trop faible pour démonter un lit vu sa maladie. En outre, le soir du 27 février 2012 PC.1.) a posté des photos d’elle dans des positions suggestives sur le réseau social FACE BOOK, ce qui paraît être une réaction à tout le moins surprenante et ne reflétant pas le choc subi par un viol.
Pour ce qui est des menaces verbales d’attentat du 22 juin 2012, la Cour d’appel n’a pas de raison de douter des déclarations faites par PC.1.), ce d’autant plus que lors de son audition par la police, le 10 juillet 2012, P. 1.) a déclaré « Je veux préciser que je ne me peux plus rappeler ce qui s’est passé car j’ai des problèmes pour me souvenir ». Par ailleurs, les propos tenus étaient de nature à faire impression sur la personne de PC.1.). C’est dès lors, à bon droit, que la prévention d’infraction à l’article 327 du Code pénal a été déclarée établie à charge de P.1.) dans le cadre de la notice 19078/12/CD.
Quant à P.2.) :
Les préventions de menaces d’attentat retenues dans le cadre des notices 8821/12/CD, 19078/12/CD et 304/13/CD , ainsi que d’harcèlement de façon répétée dans le cadre de la notice 8821/12/CD retenues à charge de P.2.), l’ont été à bon droit, sur base des déclarations constantes de PC.1.) et de PC.2.) ainsi qu’au vu des propres déclarations de P.2.) .
Il convient, en effet, de constater que la prévention de menaces a été clairement reconnue par P.2.) , celui-ci ayant notamment déposé devant la police, le 10 juillet 2012, que « Als ich am heutigen Tag gegen 12.30 Uhr hörte, dass sich PC.1.) im Flur/Treppenhaus befand, habe ich unsere Wohnung verlassen. Alsdann habe ich derselben gedroht sie und ihren Freund zu schlagen, falls sie sich …» ou encore, le 11 juillet 2012, sur question « Haben Sie PC.1.) gesagt, dass wenn ihr Vater nochmals wegen ihr ins Gefängnis käme, sie dieselbe und ihren Freund umbringen würden? Nein, das habe ich mehrmals in der Vergangenheit gesagt…Ich hatte und habe auch nicht vor dieselbe umzubringen. Ich habe dies bloss aus Wut gesagt … PC.1.) provoziert mich fast täglich …». Il y a lieu de relever, encore, les propres déclarations de P.2.) à l’audience de la Cour d’appel où il a clairement reconnu qu’il avait proféré des menaces de mort à l’adresse de PC.1.) ainsi que de PC.2.) . Finalement, la prévention de menaces proférées par P.2.) est établie par les déclarations faites le 7 octobre 2012 devant la police par G.) « Ich kann lediglich erwähnen, dass wenn ich mich zu P.2.) nach Hause begebe, derselbe immer wieder mit PC.1.) respektiv mit
24 dessen Freund PC.2.) streitet und die beiden Parteien immer wieder gegenseitig Drohungen äussern» . Par ailleurs, et s’agissant plus particulièrement des menaces d’attentat en relation avec une arme, retenues contre P.2.) dans le cadre de la notice 304/13/CD, il convient de noter que lors de son audition devant la police le 22 juillet 2012, PC.2.) déclare clairement que « P.2.) und ein Freund desselben … standen … auf den Treppen und pöbelten uns die ganze Zeit an. Ich konnte ebenfals sehen wie P.2.) eine schwarze Waffe in seiner Hose stecken hatte… Wir gingen hieraufhin in die Wohnung rein um dem Streit aus dem Weg zu gehen. Als wir uns in der Wohnung befanden, drohte P.2.) uns indem er sagte, er würde uns allen eine Kugel in den Kopf schiessen. Ich schaute hieraufhin durch den Spion in der Eingang stür und konnte sehen wie P.2.) mit der Waffe auf die Tür zielte …» .
Il convient de relever que le mobile qui a animé P.2.) n’entre pas en considération. Peu importe que les menaces soient justes ou injustes, qu’elles aient ou non été proférées à cause d’une accusation injuste ou encore que leur auteur n’ait ni la volonté véritable, ni les moyens de les mettre à exécution.
En outre, il y a encore lieu de préciser en ce qui concerne le moyen tiré du fait qu’il n’y a pas harcèlement « obsessionnel » en l’espèce, que l’article 442- 2 du Code pénal incrimine quiconque aura harcelé de façon « répétée » une personne. Ainsi, le fait incriminé doit consister en des agissements « répétés » ayant pour objet ou pour effet une dégradation de la tranquillité de la personne visée. La Cour d’appel constate que l’ensemble des éléments du dossier répressif témoigne, dès le lendemain de la plainte pour viol, d’un acharnement des enfants de P.1.) , et notamment de P.2.), sur la personne de PC.1.) et de PC.2.) . Dès lors, et eu égard à l’ensemble de ces éléments, la Cour d’appel retient que PC.1.) et PC.2.) ont été dérangés dans leur tranquillité, ayant, contre leur volonté, reçu de multiples sms et ayant été importunés par le bruit de coups donnés à leur porte, le bruit de musique trop forte ou encore le bruit de cris dans la cage d’escalier de l’immeuble.
Pour ce qui est de la prévention de coups portés à PC.2.), le 22 juillet 2012, retenue contre P.2.) dans le cadre de la notice 19078/12/CD, force est de constater que les déclarations de PC.2.) et de PC.1.) sont claires « Zu einem gegebenen Moment wurde PC.2.) dann seitens P.2.) mit einem metallenem Besenstiel geschlagen. Hierbei trug derselbe Prellungen am linken Arm davon ». Ces déclarations sont, par ailleurs, confirmées par le certificat médical du docteur DR.2.) versé au dossier répressif.
Le jugement entrepris est, en conséquence, à confirmer en ce que P.2.) a été déclaré convaincu des préventions d’infractions aux articles 327, 398, et 442- 2 du Code pénal sauf qu’il y a lieu de rectifier le libellé de la période infractionnelle telle que retenue sub 2) sous la notice 8821/12/ CD dans le cadre de la prévention d’infraction à l’article 327 du Code pénal, les éléments du dossier ayant établi que celle- ci se situe entre le 2 mars et le 28 juin 2012 et qu’il y a lieu de retrancher les mots « et en appelant leur employeur » du libellé des faits retenus sub 3) sous la même notice dans le cadre de la prévention d’infraction à l’article 442- 2 du Code pénal, les éléments du dossier établissant que ce n’était pas P.2.) qui a téléphoné à l’employeur de PC.2.) .
Quant à P.3.) :
Il suit de ce qui précède que c’est encore, à bon droit, et pour des motifs qu’adopte la Cour d’appel que les juges de première instance ont déclaré P.3.) convaincue des préventions d’infraction aux articles 327, 329 et 442- 2 du Code pénal dans le cadre de la notice 8821/12/CD.
25 Plus particulièrement, en ce qui concerne les faits du 17 mars 2012 retenus à charge d’P.3.), il n’y a, à cet égard, aucun élément de nature à remettre en doute le témoignage de PC.1.), à savoir que « Zu einem gegebenen Zeitpunkt sah ich, dass P.3.), mit einem grossen und spitzen Küchenmesser in der rechten Hand, die Treppe hinunter rannte und auf mich losgehen wollte … ». L’argumentation du mandataire d’P.3.), selon laquelle celle- ci ne serait pas capable de descendre un escalier, ayant une jambe plus courte que l’autre, n’est étayée par aucune pièce versée au dossier.
Il s’ensuit que le jugement entrepris est à confirmer quant aux infractions retenues à l’encontre d’P.3.), sauf à rectifier la période infractionnelle et à retrancher certains mots du libellé retenu par les juges de première instance tel qu’il a été précisé ci-dessus, les éléments du dossier établissant que ce n’était pas P.3.) qui a téléphoné à l’employeur de PC.2.).
Quant aux peines:
Les peines d’amende et d’emprisonnement prononcées par les juges de première instance contre P.1.), P.2.) et P.3.) sont légales.
Les peines d’amendes étant également adéquates, pour tenir compte de la gravité des faits, celles-ci sont à confirmer.
Quant à la demande de faire bénéficier P.1.) et P.3.) d’une suspension du prononcé, la Cour d’appel partage, dans ce contexte l’appréciation du représentant du ministère public, qu’une telle suspension n’est pas adaptée, ces derniers ayant par leurs agissements troublé l’ordre public.
En ce qui concerne les peines d’emprisonnement prononcées, la Cour d’appel considère, quant à P.1.), qu’une peine d’emprisonnement de 9 mois est une peine adéquate au vu de la gravité des faits commis, de son âge et notamment au regard du fait qu’il lui aurait appartenu, en tant que père de famille, d’essayer de raisonner ses enfants.
Quant à P.2.) et P.3.), la Cour d’appel considère qu’une peine d’emprisonnement de 6 mois est une peine adéquate au vu de leur jeune âge et des circonstances spécifiques de l’affaire.
Finalement, le sursis à l’exécution des peines d’emprisonnement prononcées contre P.1.), P.2.) et P.3.) est à confirmer.
Au civil
Les consorts PC.1.) – PC.2.) réitèrent en instance d’appel leur demandes civiles et concluent à la confirmation du jugement de première instance.
Les défendeurs au civil concluent, en ordre principal, à l’incompétence de la juridiction répressive pour connaître des demandes civiles. En ordre subsidiaire, ils demandent de réduire les demandes civiles à de plus justes proportions.
C’est à bon droit que les juges de première instance se sont déclarés compétents pour connaître des demandes civiles formées contre les différents défendeurs au civil en ce qui concerne les infractions établies à leur charge.
Ils ont également, à juste titre, déclaré les demandes civiles formulées par PC.1.) contre P.1.) et par PC.2.) contre P.2.) et P.3.) fondées, pour autant qu’elles concernent
26 les menaces d’attentat et de coups et blessures, le préjudice moral subi étant la conséquence directe des infractions retenues à charge des défendeurs au civil.
Par ailleurs, la réparation accordée aux deux demandeurs au civil constitue, compte tenu des éléments d’appréciation figurant au dossier répressif, une juste et adéquate réparation. Enfin, les intérêts sur les sommes allouées courent à partir du 25 mars 2015, jour des demandes formulées en justice.
Le jugement est, partant, à confirmer au civil.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus et défendeurs au civil P.1.), P.2.) et P.3.) entendus en leurs déclarations et moyens, les demandeurs au civil en leurs déclarations et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
déclare les appels recevables;
les dit partiellement fondés;
réformant:
dit qu’il y a lieu de préciser le libellé retenu sub 2) sous la notice 8821/12/CD en disant que la période infractionnelle se situe entre le 2 mars et le 28 juin 2012 quant à la prévention d’infraction à l’article 327 du Code pénal retenue contre P.2.) et P.3.);
dit qu’il y a lieu de retrancher du libellé retenu sub 3) sous la notice 8821/12/CD les mots « et en appelant leur employeur » quant à la prévention d’infraction à l’article 442- 1 du Code pénal retenue contre P.2.) et P.3.);
ramène la peine d’emprisonnement prononcée en première instance contre P.1.) à neuf (9) mois en maintenant le sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine;
ramène la peine d’emprisonnement prononcée en première instance contre P.3.) à six (6) mois en maintenant le sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine;
ramène la peine d’emprisonnement prononcée en première instance contre P.2.) à six (6) mois en maintenant le sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine;
confirme pour le surplus la décision entreprise tant au pénal qu’au civil;
condamne P.1.), P.2.) et P.3.) aux frais de leurs poursuites pénales en instance d’appel, liquidés à 17,17 euros pour chacun;
condamne les défendeurs au civil aux frais des demandes civiles en instance d’appel.
Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et par application des articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Lotty PRUSSEN, président de chambre, e t Mesdames Nathalie JUNG et Marie MACKEL, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.
27 La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Lotty PRUSSEN, président de chambre, en présence de M adame Jeanne GUILLAUME, premier avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.
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