Cour supérieure de justice, 15 décembre 2016, n° 1215-42857
Arrêt N° 163/16 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du quinze décembre deux mille seize. Numéro 42857 du rôle Composition: Ria LUTZ, président de chambre, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Mireille HARTMANN, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.…
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Arrêt N° 163/16 – III – TRAV
Exempt – appel en matière de droit du travail.
Audience publique du quinze décembre deux mille seize.
Numéro 42857 du rôle
Composition: Ria LUTZ, président de chambre, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Mireille HARTMANN, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
A, demeurant à F -(…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER de Luxembourg du 30 juillet 2015, comparant par Maître Radia DOUKHI , avocat à la Cour à Luxembourg,
e t :
la société anonyme B S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit GEIGER ,
comparant par Maître Pierre FELTGEN , avocat à la Cour à Luxembourg.
2 LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 20 septembre 2016.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
A au service de la société anonyme C S..A., actuellement B S.A., suivant contrat de travail du 15 juillet 2005 en tant que « chauffeur livreur » a été licencié avec effet immédiat par lettre recommandée du 2 avril 2012.
La lettre de licenciement est de la teneur suivante :
« Monsieur,
Le 5 janvier dernier, je vous avais envoyé un avertissement solennel suite à votre comportement agressif vis-à-vis de vos collègues, ainsi que des propos racistes et menaçants.
Depuis cette date, Monsieur D à déposé une plainte à la police Grand- Ducale contre vous pour ces propos racistes renouvelés.
Le 15 mars dernier je vous ai confronté à Monsieur D , en présence de Monsieur E , qui ont confirmé les faits, Monsieur E ajoutant votre attitude agressive à son encontre.
Le 19 mars, je recevais un certificat médical du médecin de Monsieur D signalant qu'il présentait des signes d'affectation et d'anxiété consécutif à une relation avec un collègue de travail.
Ce jour, lundi 2 avril 2012, à votre retour d'absence au travail pour maladie, je vous ai convoqué pour vous indiquer que face à votre attitude votre présence dans l'entreprise n'était plus possible et vous signifier votre licenciement avec effet immédiat.
Vous avez contesté et refusé de quitter l'entreprise. L'intervention de la Police d'Esch-sur- Alzette a été rendue nécessaire.
Vous voudrez bien restituer l'équipement qui vous a été confié (3 vestes + 3 pantalons) ainsi que votre carte d'accès, la clé de votre casier et celle du hayon de camion.
Les effets non restitués seront déduits de votre solde de tous comptes.
Je vous adresse, Monsieur, mes meilleures salutations. »
Par requête du 21 septembre 2012, A a fait convoquer son ancien employeur devant le tribunal du travail d’Esch- sur-Alzette pour l’entendre condamner à lui payer suite à son licenciement avec effet immédiat qu’il qualifia d’abusif, la somme totale de 39.780,58 euros du chef d’indemnité compensatoire de préavis, d’indemnité de départ et de préjudices matériel et moral.
A l’appui de sa demande, A fit exposer qu’il avait déjà été licencié oralement par son employeur au courant de la matinée du 2 avril 2012, étant donné que son directeur l’avait verbalement congédié avant d’essayer de lui extorquer sa signature sur la lettre de licenciement qu’il a finalement reçue le 6 avril 2012. Pour établir ce licenciement oral, il se prévalut d’une attestation testimoniale et renvoya aux termes-mêmes de la lettre de licenciement.
Il expliqua avoir contesté les deux licenciements par un courrier recommandé du 3 avril 2012 en raison de leur caractère abusif, le premier licenciement comme étant irrégulier pour être intervenu de manière orale et le second licenciement comme n’étant pas basé sur des motifs précis, réels ou sérieux.
La société défenderesse s ’opposa à la demande en soulevant la forclusion de la demande pour autant qu’elle est basée sur le licenciement écrit, qui n’aurait jamais fait l’objet d’une contestation de la part du salarié, la lettre de contestation du 3 avril 2012 n’ayant visé que le prétendu licenciement oral, d’ailleurs contesté quant à son existence. Elle expliqua avoir fait convoquer le requérant pour le 2 avril 2012 pour lui notifier en mains propres sa lettre de licenciement, mais au vu du refus par celui-ci de contresigner la lettre de licenciement, elle aurait envoyé ladite lettre au courant de l’après-midi par la poste.
Elle formula encore une offre de preuve par témoins pour établir la réalité des motifs du licenciement.
Par jugement contradictoire du 22 juin 2015, le tribunal du travail a déclaré recevables mais non fondées les demandes d’A pour autant qu’elles sont fondées sur le licenciement oral et irrecevables pour cause de forclusion ses demandes pour autant qu’elles sont basées sur le licenciement écrit. Il a condamné A au paiement d’une indemnité de procédure de 800 euros.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a relevé que ni les termes de la lettre de licenciement avec effet immédiat, ni l’attestation testimoniale de F ne permettent de rapporter la preuve du licenciement oral allégué et qu’il résulte des termes employés par le requérant dans son courrier de contestation du 2 avril 2012 que son
4 intention était de contester le seul licenciement oral, de sorte à en déduire que la requête introduite plus de trois mois à partir du moment où ce licenciement a été porté à sa connaissance était irrecevable.
Par exploit d’huissier du 30 juillet 2015, A a relevé appel de ce jugement.
L’appelant demande, par réformation, à déclarer le licenciement avec effet immédiat abusif, de condamner la société B S.A. à lui payer le montant brut de 40.970,86 euros, s’établissant comme suit : – indemnité de départ : 2.252,78 euros – indemnité compensatoire de préavis : (2.252,78 x 4 =) 9.011,12 euros – perte de salaire : ( 2.252,78 x 12 mois =) 27.033,36 euros – indemnités versées par Pôle Emploi : – 12.326,40 euros – dommage moral : 15.000,00 euros avec les intérêts légaux à partir du licenciement, sinon du jour du présent acte d’appel jusqu’à solde.
Il demande également une indemnité de procédure de 1.500 euros.
La société B conclut à la confirmation du jugement entrepris et à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000 euros.
– Quant au licenciement oral : Les parties sont contraires en fait sur la question de savoir si A a été licencié oralement le 2 avril 2012 à l’issue d’une entrevue qui a eu lieu dans les bureaux de l’employeur. A fait valoir que son licenciement oral résulte du fait qu’à la demande d e son employeur, il s’était rendu le 2 avril 2012 au bureau de son directeur, M. G , lequel lui demanda de remettre le badge et la clef du camion en lui disant oralement « vous êtes licencié ». En outre, M. G aurait désactivé la pointeuse le matin même afin qu’il ne puisse plus pointer ses heures d’arrivée et de départ. Une telle attitude témoignerait de la volonté non équivoque de l’employeur de mettre un terme à la relation de travail. A en déduit que son licenciement oral avec effet immédiat intervenu le 2 avril 2012 est à déclarer abusif et que le délai de forclusion n’a pas pu commercer à courir, étant donné que le licenciement oral du 2 avril 2012 ne lui a pas été notifié valablement le même jour suivant les formes prévues par l’article L.124-11 du code du travail.
5 Pour établir son licenciement oral, l’appelant se réfère de nouveau à l’attestation testimoniale de F et aux termes de la lettre de licenciement.
En ordre subsidiaire et si le renvoi était à considérer comme ayant été une mise à pied et non comme un licenciement oral, l’appelant demande une indemnité équivalente à un mois de salaire pour irrégularité formelle du licenciement en ce que le délai prévu à l’article L.124-10 (5) du code du travail n’a pas été respecté.
La société B conteste la version des faits présentée par A quant à son prétendu licenciement oral. Elle fait valoir que lors de l’entretien du 2 avril 2012, elle avait tenté de remettre au salarié la lettre de licenciement, ce que ce dernier a refusé ; qu’il était devenu tellement agressif, de sorte que l’intervention de la police a dû intervenir ; que suite au refus du salarié de contresigner la lettre de licenciement, elle lui a adressé le même jour, le courrier recommandé de résiliation du contrat de travail avec effet immédiat lequel fut réceptionné par A le 4 avril 2012. Elle soutient que le témoin F n’était pas présent lors de l’entrevue du 2 avril 2012 et que son attestation testimoniale rédigée deux ans après les faits n’est pas crédible. Elle conteste encore que M.G aurait désactivé la pointeuse le matin même afin qu’A ne puisse plus pointer ses heures d’arrivée et de départ.
Il appartient à A d’établir le licenciement oral par lui allégué.
Or, ainsi que l’ont constaté à bon escient les premiers juges, le libellé de la lettre de licenciement ne permet pas d’infirmer les explications de l’employeur suivant lesquelles il avait tenté de remettre au salarié la lettre de licenciement en mains propres, et surtout ne permet-il pas de rapporter la preuve du licenciement oral allégué.
S’il résulte de l’attestation testimoniale de F qu’à son retour de tournée entre 11.45 et 12.00 heures à l’entrepôt, M. G et M. H ont déclaré « il ne faut pas parler à Monsieur A, il ne fait plus partie du personnel il est licencié », il n’est pas pour autant établi que les personnes visées se soient référées à un licenciement oral d’A ou à la lettre de licenciement que l’employeur avait tenté de lui re mettre en mains propres, F n’ayant en effet pas participé à l’entrevue entre parties.
En ordre subsidiaire, A offre de prouver par l’audition du témoin F les faits suivants :
« j’atteste par la présente que le lundi 2 avril 2012 de retour de tournée à la firme C vers 11.45- 12.00 heures, en me rapprochant de l’entrée du dépôt, j’ai pu apercevoir M. A devant la porte de la cour entouré de M. G et de M. H . C’est 2 derniers me déclarèrent en ces termes « il ne faut pas parler à M. A , il ne fait plus partie du personnel, il est licencié ! ».
Or, ainsi que le fait valoir l’intimée, cette offre de preuve manque de précision quant à la personne qui aurait tenu lesdits propos et quant aux circonstances de fait permettant de retenir qu’un licenciement oral a été prononcé par l’employeur à l’égard de son salarié lors de leur entrevue.
Compte tenu des contestations de l’intimée, il n’est pas davantage établi que la carte de pointeuse avait été désactivée à la suite du prétendu licenciemnt oral. Il résulte, au contraire, de la lettre de licenciement écrite en date du 2 avril 2012 qu’A a été prié de restituer les biens appartenant à la société, dont notamment la carte d’accès et les clés du camion.
Il suit des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que la preuve d’un licenciement oral n’est pas rapportée en l’espèce.
Contrairement aux conclusions d’A, il n’est pas davantage établi qu’il ait fait l’objet d’une mise à pied par son employeur. Ses conclusions subsidaires sont dès lors à rejeter.
Subsidiairement et quant au licenciement écrit, A fait valoir qu’il a réclamé par écrit du 3 avril 2012 contre le licenciement, de sorte qu’un nouveau délai d’un an avait commencé à courir
L’intimée, au contraire, fait valoir qu’A n’a réclamé contre le licenciement qu’en date du 3 avril 2012, soit une journée avant même d’avoir reçu la lettre de licenciement, de sorte que c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que son intention était de contester le seul licenciement oral. La requête déposée plus de sept mois après le licenciement serait dès lors irrecevable.
A l’instar des premiers juges, la Cour constate que par son courrier du 3 avril 2012, A a contesté la régularité du licenciement oral dont il dit avoir fait l’objet le 2 avril 2012 et qu’il vise expressément dans sa lettre de contestation. Tel que l’ont encore relevé à bon escient les premiers juges, A n’avait d’ailleurs été avisé du licenciement écrit, posté au courant de l’après-midi du 2 avril 2012, qu’en date du 4 avril 2012, donc postérieurement à l’envoi de sa lettre de contestation.
Il en découle que c’est encore à bon droit que les premiers juges ont retenu que la lettre de contestation d’A du 3 avril 2012 n’a pu valablement interrompre le délai de forclusion de trois mois prévu pas l’article L. 124-11 (2) du code de travail et que l’action judiciaire introduite le 21 septembre 2012, soit plus cinq mois après son licenciement écrit, était irrecevable pour cause de forclusion. S’agissant en effet d’un licenciement avec effet immédiat, force est de constater que les différents
7 montants réclamés par A ont tous eu pour objet de réparer les différents préjudices résultant du fait de la prétendue résiliation abusive du contrat de travail d’A.
Il y a partant lieu de confirmer encore sur ce point le jugement entrepris.
En ce qui concerne les demandes basées sur l’article 240 du NCPC, c’est à bon droit et pour les motifs que la Cour adopte que les premiers juges ont alloué à la société B une indemnité de procédure de 800 euros. Comme il serait encore inéquitable de laisser à charge de l’intimée l’entièreté des frais par elle exposés non compris dans les dépens, sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à déclarer fondée pour le montant de 1.000 euros.
A succombant dans son appel, sa demande sur base de l’article 240 du NCPC n’est pas fondée.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,
reçoit l’appel ;
le dit non fondé ;
partant confirme le jugement entrepris ; dit fondée la demande de la société anonyme B S.A. sur base de l’article 240 du NCPC ; partant condamne A à payer à la société anonyme B S.A. une indemnité de procédure de 1.000 euros ; dit non fondée la demande d’ A sur base de l’article 240 du NCPC, condamne A à tous les frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Pierre FELTGEN qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente de chambre Ria LUTZ , en présence du greffier Isabelle HIPPERT.
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