Cour supérieure de justice, 15 décembre 2020, n° 2019-00099

1 Arrêt N° 167/ 20 IV-COM Audience publique du quinze décembre deux mille vingt Numéro CAL-2019-00099 du rôle Composition: Marie-Laure MEYER, président de chambre; Carole BESCH, conseiller; Nathalie HILGERT, conseiller; Eric VILVENS, greffier. E n t r e A, promoteur, demeurant à, appelant aux termes…

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Arrêt N° 167/ 20 IV-COM

Audience publique du quinze décembre deux mille vingt Numéro CAL-2019-00099 du rôle

Composition: Marie-Laure MEYER, président de chambre; Carole BESCH, conseiller; Nathalie HILGERT, conseiller; Eric VILVENS, greffier.

E n t r e A, promoteur, demeurant à, appelant aux termes d’un acte de l'huissier de justice Guy Engel de Luxembourg du 21 janvier 2019,

comparant par Maître Marc Wagner, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t la société à responsabilité limitée B, établie et ayant son siège social à, représentée par son gérant, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro, intimée aux fins du prédit acte Engel, comparant par la société en commandite simple Kleyr Grasso, établie à L- 2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 220509, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, qui est constituée et en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée par son gérant Kleyr Grasso GP sàrl, établie à la même adresse, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 220442, représentée par Maître François Collot, avocat à la Cour.

LA COUR D'APPEL

Par acte d’huissier de justice du 19 mars 2015, « A, promoteur, demeurant professionnellement à …, Entrée A » a fait donner assignation à société à responsabilité limitée B (ci-après « B ») à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg siégeant en matière commerciale aux fins de la voir condamner au paiement du montant de 201.417,19 euros avec les intérêts tels que de droits à partir de la demande en justice jusqu’à solde. Il a encore sollicité l’allocation d’une indemnité de 3.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, la condamnation de B au paiement des frais et dépens de l’instance ainsi que l’exécution provisoire sans caution du jugement.

La demande était basée principalement sur la responsabilité contractuelle et subsidiairement sur la responsabilité délictuelle.

B a conclu au rejet de la demande et a sollicité reconventionnellement la condamnation de A au paiement d’une indemnité de 10.000 euros pour procédure abusive et vexatoire sur base de l’article 6.1. du Code civil, sinon sur base de l’article 1382 du même code ainsi qu’au paiement du montant de 122.659,84 euros pour résiliation abusive du contrat conclu entre parties le 21 juin 2011. Elle a sollicité l’allocation d’une indemnité de 5.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi que la condamnation de A au paiement des frais et dépens. Par jugement du 15 novembre 2018, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a reçu la demande principale sur base de la responsabilité contractuelle, l’a dit non fondée, l’a dit irrecevable pour autant qu’elle était basée sur la responsabilité délictuelle, a reçu la demande reconventionnelle, l’a dit partiellement fondée et a condamné A à payer à B le montant de 20.000 euros avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice ainsi qu’une indemnité de procédure de 2.500 euros.

Par acte d’huissier de justice du 21 janvier 2019, « A, promoteur, demeurant professionnellement à …, Entrée A » a interjeté appel contre le jugement du 15 novembre 2015 et demande, par réformation, la condamnation de B à lui payer le montant de 201.417,19 euros, sinon de 198.197,19 euros, sinon 188.197,19 euros avec les intérêts tels que de droit à partir du jour de l’assignation du 19 mars 2015, sinon à compter du jugement de première instance, sinon à partir de l’acte d’appel. Subsidiairement, il sollicite la nomination d’un expert-calculateur avec la mission de calculer le préjudice pour le retard subi, la réfection des travaux et le trop-payé sur les factures et demandes d’acomptes vis-à-vis des travaux effectivement réalisés par B. Il requiert encore que la partie intimée

soit déboutée de ses demandes reconventionnelles et incidentes. Il réclame finalement une indemnité de procédure de 3.000 euros pour la première instance et de 3.500 euros pour l’instance d’appel ainsi que la condamnation de l’intimée aux frais et dépens des deux instances.

Par assignation du 16 janvier 2020, l’appelant a été assigné en constitution de nouvel avocat à la Cour devant la Cour d’appel.

B soulève la nullité, sinon l’irrecevabilité de l’acte d’appel signifié le 21 janvier 2019 pour cause de forclusion, le jugement contradictoire du 15 novembre 2018 ayant été signifié à l’appelant en date du 7 décembre 2018. Le délai d’appel aurait expiré mercredi le 16 janvier 2019 à minuit, de sorte que l’appel interjeté le 21 janvier 2019 serait tardif. Elle a sollicité que la Cour statue par arrêt séparé sur la question de la recevabilité de l’appel et réclame une indemnité de procédure de 3.500 euros pour l’instance d’appel et la condamnation de l’appelant aux frais et dépens de l’instance.

Pour contrecarrer le moyen tiré de la tardiveté de son appel, la partie appelante soulève in limine litis la nullité de la signification du jugement étant donné que selon l’exploit de l’huissier de justice, le jugement a été signifié à A à l’adresse… . Or, aucune personne sous le nom de A n’existerait. Seul A existerait légalement tel que cela résulterait du fichier du Registre national des personnes physiques (ci- après « RNPP ») et de la carte d’identité de l’appelant. Il est reproché à l’huissier de justice de ne pas avoir consulté le RNPP afin de mentionner le prénom exact du destinataire de son acte de signification. Or, l’huissier devrait concrètement savoir à quelle personne il doit remettre l’acte. Par ailleurs, le jugement aurait été signifié à l’adresse professionnelle de l’appelant nonobstant le fait que son domicile est établi depuis 1982 à …. Il résulterait en effet de l’article 155 du Nouveau Code de procédure civile qu’à défaut de signification à personne la copie de l’acte est délivrée au domicile du destinataire. La signification du jugement devrait partant être déclarée nulle. Le choix d’une élection de domicile devrait être exprès et en l’espèce un tel choix délibéré est contesté. L’huissier de justice aurait dû vérifier l’adresse exacte du destinataire de l’acte à signifier et il aurait dû dresser le constat suivant lequel il n’était pas possible de toucher le destinataire à personne avant de se rendre à son domicile, respectivement à son adresse professionnelle. Si la Cour considérait qu’il s’agirait d’une nullité de forme soumise à l’article 264 du Nouveau Code de procédure civile, l’appelant donne à considérer que le moyen de nullité a été soulevé avant toute défense

au fond et qu’il subit un préjudice considérable en se faisant priver de son droit d’interjeter appel et de réclamer judiciairement le paiement de sa créance à hauteur de 201.417,19 euros contre la partie intimée.

Déclarée nulle, la signification litigieuse n’ayant pas pu faire courir le délai d’appel, l’appel aurait été interjeté régulièrement.

B conteste le moyen de la nullité de la signification du jugement au motif que tant dans l’assignation introductive d’instance du 19 mars 2015, que dans son acte d’appel du 21 janvier 2019, que dans la constitution de nouvel avocat à la Cour la partie appelante a toujours été présentée comme A demeurant professionnellement à.

Tant la signification du jugement que l’assignation en constitution de nouvel avocat à la Cour ont été adressées à l’adresse professionnelle de l’appelant et la constitution de nouvel avocat à la Cour a été faite dans le délai de constitution prévu par la loi.

Le moyen soulevé témoignerait partant d’une parfaite mauvaise foi. Selon la jurisprudence, il serait loisible à une partie de choisir un domicile purement fictif pour l’exécution d’un acte, d’un jugement ou pour l’instruction d’un procès. La partie appelante aurait ainsi élu domicile à … et cette élection de domicile aurait été maintenue durant toute la première instance et dans le cadre de son acte d’appel. La signification, n’ayant pas été effectuée à personne, aurait été valablement faite au domicile élu du destinataire. L’appelant ne pourrait se prévaloir de sa propre turpitude. L’article 153 du Nouveau Code de procédure civile aurait pour seule finalité d’éviter des erreurs d’identifications sur la personne de l’appelant. De plus, la nullité invoquée serait tout au plus une nullité de forme qui ne pourrait être prononcée faute de justifier d’un grief. Si la nullité de la signification du jugement était retenue, la même sanction devrait être appliquée à l’acte d’appel du 21 janvier 2019. Par ordonnance du 21 octobre 2020, l’instruction de l’affaire a été clôturée quant à la seule question de la recevabilité de l’appel.

Appréciation

Aux termes de l’article 645 du Code de commerce, « le délai pour interjeter appel des jugements rendus par les tribunaux d’arrondissement en matière commerciale sera de quarante jours, à compter du jour de la signification du jugement, pour ceux qui auront été rendus contradictoirement (…) ».

Le jugement entrepris a été signifié le 7 décembre 2018 à « A, promoteur, demeurant professionnellement à» et l’exploit a été remis

à une employée qui l’a accepté et qui a donné récépissé, la signification à personne étant impossible.

En l’espèce, il résulte des pièces versées que l’appelant et destinataire de la signification litigieuse est dénommé A et que l’adresse sous laquelle il est inscrit au RNPP est….

Il faut donc vérifier si cette signification a été valablement faite et a pu faire courir le délai pour interjeter appel.

Aux termes de l’article 155, « (1) la signification d’un acte d’huissier de justice est faite à la personne du destinataire en tout lieu où l’huissier de justice le trouve. (2) La signification est faite à personne lorsque la copie de l’acte est délivrée en mains propres du destinataire. (…). (…) (5) Si la signification ne peut être faite à la personne du destinataire, la copie de l’acte est délivrée au domicile du destinataire. S’il n’y demeure pas ou à défaut de domicile, la copie de l’acte est délivrée au lieu de sa résidence principale. (…). »

L’appelant fait valoir que l’acte aurait dû lui être signifié en personne et il reproche à l’huissier de justice de ne pas avoir vérifié son adresse exacte, ni d’avoir dressé de constat suivant lequel il n’était pas possible de le toucher à personne.

La signification d’une décision contradictoire doit être adressée à l’adversaire dans l’instance et il suffit qu’elle soit accomplie dans une des formes de la loi, sans qu’il ne soit exigé qu’elle se fasse à personne (Th. Hoscheit, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, 2 e édition, p. 710, n° 1312). Cette largesse s’explique par le fait que les deux parties sont présentes dans la procédure et sont donc en mesure de suivre son évolution et d’être renseignées aussi bien sur la date du prononcé que sur la teneur de la décision (ibidem). Cela étant dit, et même à admettre une primauté de la signification à personne par rapport à celle à domicile (cf. Th. Hoscheit, op. cit., p. 306, n° 482 ; Cour d’appel, 26 février 2014, n° 40366 du rôle, décision rendue dans le contexte très spécifique d’une signification d’un jugement de faillite à l’adresse de l’exploitation commerciale arrêtée en raison de l’état de faillite), il faut analyser ce reproche de façon concrète en l’espèce.

Il résulte des « modalités de remise d’exploit contenant avis de passage » que l’acte a été remis contre récépissé à une employée à l’adresse professionnelle de l’appelant. Bien que l’huissier n’ait pas explicitement précisé les raisons qui ont rendu impossible une signification à personne, le formulaire mentionnant de façon standardisée « en l’absence du destinataire respectivement dans

l’impossibilité de signifier-assigner à personne », il faut conclure que les chances de rencontrer en personne l’appelant, qui se qualifie lui- même de promoteur, sont plus importantes lorsqu’on se rend au lieu de son activité professionnelle pendant les heures de bureau plutôt qu’à son domicile privé.

Il en découle que la signification du jugement n’est pas viciée du seul fait qu’elle n’a pas été effectuée à personne.

L’appelant soulève encore l’irrégularité de la signification pour indication inexacte de son prénom et pour avoir été effectuée à son adresse professionnelle au lieu de son domicile au sens civil.

Quant à l’indication erronée du prénom de l’appelant, la Cour constate tout d’abord que celui-ci s’est lui-même qualifié comme A dans le cadre de tous les actes de procédure émanant de lui et qu’il n’a fait état de ses prénoms exacts qu’après que le moyen tiré de la tardiveté de son appel avait été soulevé.

Il faut ensuite remarquer que l’identification du destinataire d’un acte peut être plus sommaire et peut obéir à des exigences moins strictes (Th Hoscheit, op. cit., p. 229, n° 338). Il s’agit essentiellement d’éviter des problèmes d’identification de la personne destinataire d’un acte. L’omission des prénoms ne peut entraîner la nullité de l’exploit, s’il n’existe aucun doute sur le destinataire de l’exploit, d’autant plus que le requérant peut se trouver dans l’impossibilité de connaître, d’une manière précise, les prénoms de son adversaire (cf. Encyclopédie Dalloz, Procédure civile et commerciale, V° Exploit n°75). L’indication du prénom tel qu’avancé par l’appelant lui-même ne saurait dès lors entraîner une irrégularité de la signification, une erreur quant à l’identité du destinataire pouvant être exclue.

Quant à l’indication inexacte du domicile du défendeur, il est certes vrai que l’article 161 du Nouveau Code de procédure civile précise qu’est considérée comme signification à domicile la signification faite à l’adresse sous laquelle le destinataire est inscrit au RNPP. La notion de domicile professionnel est, en effet, inconnue dans ce contexte. Il est cependant également acquis qu’une erreur dans l’indication exacte du domicile ne peut être invoquée par le défendeur s’il en est lui-même responsable (cf. Encyclopédie Dalloz, Procédure civile et commerciale, V° Exploit, n° 81). En l’espèce, l’appelant s’est lui-même prévalu tout au long de la procédure de l’adresse située à Luxembourg, de sorte qu’il ne saurait ultérieurement arguer de son caractère erroné.

Par ailleurs, par la reprise, dans le cadre de la signification du jugement, des indications fournies par l’appelant lui-même et contenues dans le jugement à signifier, l’appelant n’a pas pu être induit en erreur et se méprendre sur sa propre identité.

De plus, et même si le domicile visé par le législateur est le domicile réel d’une personne, il est cependant loisible à une partie de choisir un domicile purement fictif pour l’exécution d’un acte, d’un jugement ou pour l’instruction d’un procès (Cour d’appel, 16 janvier 2001, n° 22960 du rôle), et ce en application de l’article 111 du Code civil.

Il résulte des actes de procédure que tant l’assignation introductive instance que l’acte d’appel émanant de l’appelant l’indiquent comme A demeurant professionnellement à Luxembourg. Il faut admettre que par le choix volontaire de l’indication de son adresse professionnelle au lieu de son domicile privé, l’appelant a élu domicile à l’adresse de son activité professionnelle au sens de l’article 111 du Code civil. S’il est vrai qu’un tel choix d’un domicile fictif ne vaut que pour l'acte en vue duquel ce domicile a été choisi, la Cour conclut en l’espèce, que ce choix a été opéré par l’appelant tant pour la première instance que pour l’instance d’appel, de sorte que la significati on du jugement a pu valablement être faite à ce domicile élu.

Pour le reste et même à supposer que l’huissier ait violé les dispositions de l’article 155 du Nouveau Code de procédure civile, violation sanctionnée par une nullité aux termes de l’article 165 du même code, la nullité d’un exploit pour défaut d’indication ou pour indication inexacte du domicile du destinataire est une nullité de forme dont la mise en œuvre est soumise aux conditions de l’article 264 du Nouveau Code de procédure civile (Cour d’appel, 23 mars 2005, n° 27338 du rôle ; Cour d’a ppel, 15 octobre 2008, n° 32075 du rôle). La nullité pour vice de forme ne peut être prononcée que si l’inobservation de la formalité a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie adverse. Le grief susceptible de conduire à l’annulation doit être apprécié in concreto, en fonction des circonstances de l’espèce. Il y a grief chaque fois que l’irrégularité a pour conséquence de déranger le cours normal de la procédure. Une irrégularité dommageable peut donc être celle qui désorganise la défense de l’adversaire (Cour d’appel, 23 janvier 2008, n° 31038 du rôle ; Cour d’appel, 15 octobre 2008, n° 32075 du rôle).

L’appelant soutient que l’indication erronée de son domicile lui aurait causé préjudice, étant donné qu’il serait privé de son droit d’interjeter appel contre le jugement et de faire reconnaître son droit de créance.

Ce grief allégué par l’appelant ne saurait valoir, dans la mesure où celui-ci a maintenu l’adresse professionnelle dans le cadre des actes de procédure en première instance, de son acte d’appel et de la constitution de nouvel avocat à la Cour. En conséquence, le fait

d’indiquer une adresse erronée ne saurait entraîner la nullité de l’exploit si, comme en l’espèce, l’appelant lui-même a induit en erreur l’intimée de sorte qu’il ne peut invoquer un quelconque préjudice lequel de toute façon prend son origine dans ses propres agissements (voir dans ce sens : Cour d’appel, 23 mars 2005, n° 27338 du rôle). Un préjudice concret est encore à exclure au vu du fait que l’acte de l’huissier a été réceptionné par une employée de l’appelant et que celui-ci n’allègue même pas ne pas en avoir eu connaissance dans un délai très rapproché.

Il découle de ce qui précède que la signification du jugement du 7 décembre 2018 est valable et a fait courir le délai d’appel. L’appelant n’a interjeté appel qu’en date du 21 janvier 2019, soit en dehors du délai légal. Son appel est partant à déclarer irrecevable.

Comme l’appelant succombe en instance d’appel et devra supporter l’intégralité des dépens, il ne peut prétendre à l’allocation d’une indemnité de procédure.

La demande de B en allocation d’une indemnité de procédure est en revanche à déclarer fondée pour le montant de 2.500 euros alors qu’il serait en l’espèce inéquitable de laisser à sa charge les sommes exposées non comprises dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, en application de l’article 2 (2) la loi du 20 juin 2020 portant prorogation de mesures concernant la tenue d’audiences publiques pendant l’état de crise devant les juridictions dans les affaires soumises à la procédure écrite,

déclare l’appel du 21 janvier 2019 irrecevable,

déboute l’appelant de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure,

le condamne à payer à la société à responsabilité limitée B une indemnité de 2.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

le condamne aux frais et dépens de l’instance d’appel.


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