Cour supérieure de justice, 15 décembre 2020, n° 2019-01158
1 Arrêt N° 168/20 IV-COM Audience publique du quinze décembre deux mille vingt Numéro CAL-2019- 01158 du rôle Composition: Marie-Laure MEYER, président de chambre; Carole BESCH, conseiller; Nathalie HILGERT, conseiller; Eric VILVENS, greffier. E n t r e la société à responsabilité limitée SOC.1.), établie…
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Arrêt N° 168/20 IV-COM
Audience publique du quinze décembre deux mille vingt Numéro CAL-2019- 01158 du rôle
Composition: Marie-Laure MEYER, président de chambre; Carole BESCH, conseiller; Nathalie HILGERT, conseiller; Eric VILVENS, greffier.
E n t r e la société à responsabilité limitée SOC.1.), établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant , inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), appelante aux termes d’un acte de l'huissier de justice Nadine Tapella d’Esch- sur-Alzette du 6 décembre 2019,
comparant par Maître Arsène Kronshagen, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t
la société à responsabilité limitée SOC.2.), établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant , inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), intimée aux fins du prédit acte Tapella,
comparant par la société à responsabilité limitée F&F LEGAL, inscrite au Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 230842, représentée par Maître Tom Felgen, avocat à la Cour,
LA COUR D'APPEL
Les faits Suivant devis du 5 juin 2015, accepté le 6 juin 2015, la société à responsabilité limitée SOC.2.) (ci-après « SOC.2.) ») a été chargée par la société à responsabilité limitée SOC.1.) (ci-après « SOC.1.) ») de travaux de plâtrage à réaliser dans le cadre de la construction de la résidence « RES.1.) » sise à (…) pour le montant forfaitaire de 28.778 euros. SOC.2.) a adressé le 30 octobre 2015 à SOC.1.) la facture n°2523/2015 d’un montant de 10.892,70 euros correspondant au solde restant à payer par SOC.1.) sur base de la commande du 6 juin 2015. Le même jour, elle a également émis les factures n°2522/2015 d’un montant de 2.893,64 euros et n°2524/2015 d’un montant de 807,30 euros, se rapportant selon elle à des travaux supplémentaires réalisés hors forfait. Le 12 novembre 2015, SOC.1.) a payé le montant de 6.112,10 euros, le virement portant la mention « décompte factures 2522/2015 et 2523/2015 suivant courrier recommandé du 12/11/2018 ». Procédure de première instance Par exploit d’huissier du 3 juillet 2018, SOC.2.) a assigné SOC.1.) devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, après un jugement de renvoi pris par le tribunal de paix d’Esch- sur-Alzette le 12 février 2018. SOC.2.) a demandé la condamnation de SOC.1.) au paiement du montant de 8.481,54 euros, avec les intérêts en application de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard (ci-après « la Loi de 2004 » ), sinon avec les intérêts légaux à partir du 25 novembre 2015, date de la première mise en demeure, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde. SOC.2.) a encore sollicité la condamnation de SOC.1.) au paiement du montant de 2.000 euros, sinon d’un montant à évaluer ex aequo et bono, à titre de remboursement des frais d’avocat, d’une indemnité de 2.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance. SOC.1.) a formulé une demande reconventionnelle tenant à la condamnation de SOC.2.) au paiement du montant de 11.835,08 euros correspondant aux montants des factures émises par les sociétés SOC.3.) et SOC.4.). Elle a sollicité la compensation entre les créances respectives des parties en cause et a demandé à titre principal, la condamnation de SOC.2.) au paiement du solde après compensation de 7.054,48 euros et à titre subsidiaire, pour le cas où
elle était tenue au paiement des factures n°2522/2015 et n°2524/2015, sa condamnation au paiement du solde après compensation de 3.353,54 euros. Elle a finalement conclu à se voir allouer une indemnité de procédure de 5.000 euros. Par jugement du 31 octobre 2019, le tribunal d’arrondissement a reçu les demandes principale et reconventionnelle, a dit la demande principale fondée et a condamné SOC.1.) à payer à SOC.2.) le montant de 8.481,54 euros avec les intérêts prévus au chapitre 1 de la Loi de 2004 à compter de l’échéance des factures jusqu’à solde et une indemnité de procédure de 2.000 euros. La demande de SOC.2.) en obtention d’une indemnisation pour frais d’avocat, la demande reconventionnelle et la demande formulée sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ont été déclarées non fondées. SOC.1.) a finalement été condamnée aux frais et dépens de l’instance. Pour statuer ainsi, le tribunal a constaté que SOC.1.) ne contestait pas la facture n°2523/2015 de sorte que la demande était fondée de ce chef et que les factures n°2522/2015 et 2524/2015 étaient à considérer comme des factures acceptées au sens de l’article 109 du Code de commerce et que l’éventuelle exécution défectueus e des travaux alléguée par SOC.1.) ne saurait renverser la présomption de l’existence de la créance de SOC.2.) si bien que la demande principale était fondée pour la somme de 8.481,54 euros. Pour déclarer non fondée la demande reconventionnelle formulée par SOC.1.), le tribunal a rejeté les attestations testimoniales versées par la défenderesse pour défaut de précision et a retenu que celle- ci était restée en défaut de prouver que SOC.2.) a commis des vices et malfaçons dans le cadre de l’exécution des travaux de plâtrage. Appel De ce jugement, non signifié d’après les déclarations des parties, SOC.1.) a relevé appel par acte d’huissier de justice du 6 décembre 2019. Par réformation elle demande à voir – dire non fondée la demande en paiement de SOC.2.), – imputer sur la facture SOC.2.) n°2523/2015 portant sur le montant de 10.892,70 euros, le montant de 11.835,08 euros (7.888,62 euros (facture SOC.3.)) + 3.946,26 euros (facture SOC.4.) )) – condamner, par compensation, la partie intimée à lui payer le montant de 942,38 euros ou tout autre montant même supérieur à dire d’experts avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice, et jusqu’à solde. Elle demande en outre la condamnation de SOC.2.) à lui payer une indemnité de procédure de 2.000 euros et le remboursement de l’intégralité des frais d’avocat qu’elle a dû débourser en vue de faire
valoir ses droits, qui se chiffrent à 8.000 euros. Elle sollicite encore la condamnation de l’intimée aux frais et dépens des deux instances avec distraction au profit de son avocat. A la base de son appel, SOC.1.) fait grief au tribunal d’avoir fait application du principe de la facture acceptée alors qu’elle a contesté les factures par courrier du 12 novembre 2015, lequel faisait expressément référence à son courrier du 26 octobre 2015. Elle fait valoir que les parties étaient liées par un contrat à forfait et que selon ses conditions d’acceptation du devis forfaitaire, il incombait à SOC.2.) de réaliser les travaux dans les délais ; que selon le planning, l’achèvement des travaux avait été fixé au 11 décembre 2015 ; que le 28 septembre 2015, elle a dû dénoncer à l’intimée l’accumulation de nombreux retards dans l’exécution des travaux, suivi de deux rappels quant au non- respect des délais envoyés le 13 octobre 2015 et le 26 octobre 2015. Elle ajoute que SOC.2.) s’est elle- même engagée à terminer les travaux au plus tard pour le 22 octobre 2015 sans néanmoins respecter ce délai. Elle conclut que le retard dans la réalisation l’a contrainte à charger des entreprises tierces pour achever les travaux. Par courrier du 12 novembre 2015, elle aurait partant déduit des factures émises par SOC.2.) les montants lui facturés par les entreprises tierces pour finaliser les travaux. Elle ajoute que contrairement à l a motivation du jugement, elle ne reproche à l’intimée pas uniquement un retard dans la réalisation des travaux mais également l’inexécution d’une partie des travaux découlant de la commande initiale. Elle reproche au tribunal de n’avoir tiré aucune conséquence de l’absence de réception définitive des travaux sur la demande en paiement des factures et d’avoir retenu qu’elle n’avait pas utilement contesté les factures dans un délai raisonnable. Elle demande dès lors à impu ter sur la facture SOC.2.) n°2523/2015 le montant de 7.889,82 euros (facture SOC.3.) ) et le montant de 3.946,26 euros (facture SOC.4.)) et de condamner SOC.2.) à lui payer le solde de 942,38 euros. Elle fait valoir que le contrat conclu entre parties est à qualifier de marché à forfait et qu’à défaut par l’intimée de rapporter la preuve de la commande des travaux supplémentaires, les factures y relatives ne sont pas dues. Elle estime encore qu’il résulte de la mention apposée par son gérant sur le devis n°1371/2015 du 3 septembre 2015 qu’il s’agissait d’un simple avenant venant préciser le devis initial et non pas de travaux supplémentaires à la commande. Elle critique en outre la motivation du tribunal relative au rejet de ses attestations testimoniales et fait valoir qu’il en ressort clairement que les travaux étaient affectés de vices et malfaçons. Il incomberait par ailleurs à l’intimée d’établir l’achèvement des travaux facturés, preuve qui ne serait cependant pas rapportée et contredite par les attestations testimoniales.
A toutes fins utiles, elle offre en preuve par l’audition de deux témoins les faits suivants : « Attendu que les travaux de plâtre réalisés par la société SOC.2.) dans le cadre du chantier de la résidence RES.1.) sise à L-(…), n’ont pas été réalisés conformément aux règles de l’art, Que différents désordres ont été constatés au niveau des appartements numéros 4,5 et 6, Que ces désordres se caractérisaient principalement : – concernant l’appartement 4, dans des écarts au niveau de la pose du carrelage, – concernant l’appartement 5, dans des défauts au niveau de la planéité des plaques de BA 13 posées, – concernant l’appartement 6, dans des défauts de la planéité des plaques de BA 13 posées, Que la société SOC.1.) a supporté intégralement les frais de remise en état, Que les travaux de plâtrage ont été entrepris par la société SOC.3.) Sàrl, Que les travaux de remise en peinture des surfaces sur lesquels la société SOC.3.) est intervenue ont été réalisés par la société SOC.4.), Que tous ces travaux ont dû être réalisés dans l’urgence afin que le planning du chantier ne soit pas trop impacté, Que le coût de ces travaux supplémentaires que la société SOC.1.) a dû supporter se chiffre à 11.835,08 euros. » Les moyens de SOC.2.) SOC.2.) se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de l’acte d’appel et conclut à la confirmation du jugement. Elle demande pour l’instance d’appel la condamnation de l’appelante à lui payer le montant de 2.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et le montant de 2.000 euros augmentés de la TVA à titre des frais et honoraires d’avocat. Dans ses conclusions du 30 juillet 2000 elle demande en outre à titre subsidiaire, la condamnation de SOC.1.) au paiement du montant forfaitaire de 40 euros tel que prévu par l’article 5 (1) de la Loi de 2004 et d’une indemnisation raisonnable pour tous les autres frais de recouvrement sur base de l’article 5 (3) de cette loi à hauteur de 2.000 euros sinon à évaluer ex aequo et bono. Elle conteste la version des faits de l’appelante et fait valoir que suite à la commande passée par SOC.1.) elle a réalisé les travaux de plâtrage et émis la facture n°2523/2015 le 30 octobre 2015 pour le
montant de 10.892,70 euros correspondant au solde redu au titre de la commande. Elle soutient que des travaux de plâtrage supplémentaires hors cadre dudit bon de commande ont été réalisés sur demande de l’appelante et qu’à ce titre elle a émis le 30 octobre 2015 les factures : – n°2522/2015 concernant la confection d’un gaine technique d’un montant de 2.893,64 euros et – n°2524/2015 portant sur la confection d’un habillage Velux et habillage Porte d’un montant de 807,30 euros, de sorte que l’appelante était redevable d’un montant total de 14.593,64 euros. Contrairement aux affirmations de l’appelante, les travaux supplémentaires ne seraient pas inclus dans le forfait car indépendants du marché initial. Ainsi suivant le marché de base elle devait travailler sur les murs, plafonds, cimentage et faux plafonds combles tandis que l’objet des travaux supplémentaires serait différent. Elle ajoute que son devis n°1371/2015 du 3 septembre 2015 (donnant lieu à l’émission de la facture n°2522/2015) aurait été expressément accepté par l’appelante. Elle estime qu’au vu de l’absence de toute contestation sérieuse suite à l’envoi de ses lettres de mise en demeure du 25 novembre 2015 et du 26 janvier 2016, le tribunal a à juste titre ret enu l’application de la théorie de la facture acceptée. En effet, l’appelante a non seulement gardé le silence à la réception des factures, mais elle les a encore acceptés en procédant à un paiement partiel le 12 novembre 2015. Le courrier du 12 novembre 2015 ne vaudrait en tout état de cause pas contestation sérieuse étant donné qu’il mélangerait des problèmes de chape et de plâtre, de sorte qu’il n’était pas clair de savoir à qui les contestations s’adressaient : à elle ou à sa société- sœur SOC.5.). Elle réfute le moyen relatif au respect du délai d’achèvement et conteste tout retard dans la réalisation des travaux. Elle estime que les délais invoqués par l’appelante n’étaient pas de rigueur car non contractuels et non validés par elle. Elle conteste encore formellement être à l’origine de vices ou malfaçons, les témoignages et factures de sociétés concurrentes ne sauraient être considérés comme preuves tangibles. Elle fait valoir qu’elle n’a jamais été mise en demeure avant l’intervention d’autres sociétés, mais aurait été mise devant le fait accompli, sans que SOC.1.) ne justifie de l’urgence de cette mesure, ni ne dresse un constat des travaux de plâtre réalisés avant l’intervention des entreprises tierces. Appréciation
SOC.2.) se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de l’appel. S’il est exact que le fait, pour une partie de se rapporter à prudence de justice équivaut à une contestation, il n’en reste pas moins qu’une contestation non autrement étayée est à écarter, étant donné qu’il n’appartient pas au juge de suppléer la carence des parties au litige et de rechercher lui-même les moyens juridiques qui auraient pu se trouver à la base de leurs conclusions. Il en découle qu’à défaut de contestations précises, le moyen tendant à voir dire que l’appel est irrecevable en la forme est à rejeter comme non fondé. L’appel régulièrement introduit dans les forme et délai de la loi est recevable. C’est à juste titre que le tribunal a dit en se référant à l’arrêt de la Cour de Cassation du 24 janvier 2019 que l’article 109 du Code de commerce instaure une présomption légale, irréfragable, de l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de vente et que pour les autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une présomption simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée. Il en découle que pour les engagements commerciaux autres que les ventes, pour lesquels il est habituel d'émettre des factures, l'acceptation constitue une présomption de l'homme de conformité de la facture par rapport aux conditions du contrat. La facture acceptée en cette matière pourra donc faire preuve de la réalité du contrat, mais cette question sera toujours soumise à l'appréciation du juge. Pour de tels engagements, le débiteur peut donc non seulement contester l'existence de l'acceptation, mais aussi, si l'acceptation est établie, il peut encore rapporter la preuve contraire du contenu de la facture. Il se dégage du dispositif de l’acte d’appel que SOC.1.) entend imputer par compensation sa créance invoquée dans le cadre de sa demande reconventionnelle sur la demande en paiement de la facture n°2523/2015. Dans la mesure où la compensation n’est possible qu’entre créances réciproques échues, il faut admettre que l’appelante reconnaît redevoir cette facture. C elle-ci est dès lors due. Les contestations actuelles de SOC.1.) portent sur les deux factures n°2522/2015 et 2524/2015 et concernent en premier lieu l’absence d’acceptation, respectivement de commande de ces travaux dits supplémentaires. L’article 1793 du Code civil institue un régime spécifique des travaux supplémentaires dans la construction à forfait d’un bâtiment.
Les travaux qui modifient l’objet d’un marché forfaitaire de construction d’un bâtiment, par des changements ou des augmentations faits sur le plan initial, ne donnent lieu à un complément de rémunération que s’ils ont été autorisés par écrit par le maître de l’ouvrage et si leur prix a donné lieu à un accord exprès. Toute majoration n’ayant pas été convenue dans les formes prévues par l’article 1793 du Code civil est sans incidence sur le prix forfaitairement convenu, le maître ne peut donc pas être condamné à les payer. Le régime particulier de l’article 1793 du C ode civil ne concerne cependant pas les travaux indépendants du marché forfaitaire. En l’espèce, il résulte du marché à forfait du 5 juin 2015 que les travaux à réaliser par SOC.2.) portaient sur le plâtrage des murs et des plafonds et sur la confection d’un enduit ciment taloché et d’un faux-plafond (combles), tandis que les travaux supplémentaires portent d’une part sur la confection de gaines techniques et d’autre part sur l’habillage des portes et velux. C es travaux supplémentaires sont étrangers aux travaux de plâtrage énumérés dans le marché à forfait, de sorte que c’est à bon droit que le tribunal a retenu que l’article 1793 du Code civil n’était pas applicable et qu’il fallait analyser si le principe de la facture acceptée pouvait être retenu. Pour justifier ses contestations, SOC.1.) se prévaut de ses courriers du 26 octobre 2015, 12 novembre 2015 et 10 février 2016. En ce qui concerne le premier, la Cour retient à l’instar du tribunal que ce courrier, antérieur à l’émission des factures, ne contient aucun refus de paiement des factures litigieuses, de sorte qu’il n’est pas à considérer comme une contestation valable des factures litigieuses. Dans le courrier du 12 novembre 2015, SOC.1.) invoque de façon générale des inachèvements dans les travaux de plâtrage et de chape (soit à l’égard de travaux étrangers au présent marché), mais elle n’émet aucune contestation précise par rapport aux travaux facturés. SOC.1.) y admet même redevoir les factures n°2523/2015 et 2522/2015 et promet un paiement, déduction faite des factures lui adressées par les société tierces. Un paiement partiel intervient le même jour avec la mention « décompte factures 2522/2015 et 2523/2015 suivant courrier recommandée du 12/11/15 ». Il en résulte que non seulement ce courrier ne saurait valoir contestation sérieuse des factures mais qu’encore, ensemble avec le paiement effectué, il constitue la reconnaissance de la créance de SOC.2.) en ce qui concerne les factures mentionnées dans l’ordre de virement. Finalement en ce qui concerne le courrier du 10 février 2016, c’est à juste titre que le tribunal a retenu qu’il est tardif.
Il en résulte que les factures n°2523/2015 et 2522/2015 sont d’ores et déjà à considérer comme ayant été expressément acceptées tandis que la facture n°2524/2015, n’ayant jamais été formellement contestée, est à considérer comme facture acceptée au sens de l’article 109 du Code de commerce. L’application du principe de la facture acceptée n’engendre en présence d’un contrat de prestation de service qu’une présomption simple de l’existence de la créance, laissant à SOC.1.) la charge de la preuve de ses contestations. SOC.1.) se prévaut en premier lieu de l’absence de réception des travaux. Dans la mesure où elle admet redevoir les fac tures n°2523/2015 et 2522/2015 et qu’elle a chargé des entreprises tierces sous prétexte d’achever les travaux sans procéder à un quelconque constat des travaux de SOC.2.) , rendant ainsi impossible toute réception ultérieure des travaux , la Cour retient que l’argumentation de l’appelante quant à l’absence de réception des travaux est sans pertinence sur la demande en paiement des factures. En ce qui concerne les inachèvements et le non- respect du délai d’achèvement, la Cour constate que ces reproches sont invoqués par l’appelante à différentes reprises sans aucune précision. SOC.1.) ne verse en effet aucune pièce permettant d’établir tant la date que l’état des travaux au moment où SOC.2.) a quitté le chantier. La preuve de s inachèvements ne saurait s’établir en recourant à l’analyse de factures émises par des entreprises tierces, les mentions y relatives n’étant pas suffisamment précises pour pouvoir apprécier tant l’existence que l’ampleur des inachèvements allégués. Pour les mêmes motifs, la Cour ne saurait faire droit à l’offre de preuve formulée par SOC.1.), alors qu’en application de l’article 351 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, une telle mesure d’instruction ne saurait être admise si elle tend à suppléer comme en l’espèce, à la carence de la partie dans l’administration de la preuve. En ce qui concerne l’exécution défectueuse des travaux, c’est par une motivation exhaustive que le tribunal a considéré que ce moyen ne saurait renverser la présomption de l’existence de la créance de SOC.2.) mais tout au plus donner lieu à des dommages et intérêts dans le cadre de la demande reconventionnelle formulée par SOC.1.) . Le jugement est dès lors à confirmer en ce qu’il a fait droit à la demande de SOC.2.) et a condamné SOC.1.) au paiement du montant de 8.481,54 euros avec les intérêts prévus au chapitre 1 de la Loi de 2004 à compter de l’échéance des factures jusqu’à solde. La demande reconventionnelle de SOC.1.)
SOC.1.) fait valoir qu’elle a été contrainte de recourir aux sociétés SOC.3.) et SOC.4.) pour achever, respectivement redresser les vices et malfaçons des travaux réalisés par SOC.2.) . Si en première instance, SOC.1.) s’était basée pour rapporter la preuve de l’inexécution sur deux attestations testimoniales, ces pièces ne sont plus versées en instance d’appel. Comme il a été retenu ci-avant les mentions contenues dans les factures SOC.3.) et SOC.4.) ne sont pas suffisamment précises pour établir les reproches à l’égard de l’intimée. De même l’offre de preuve n’est pas à admettre pour les motifs indiqués ci-avant. SOC.1.) ne justifiant pas l’existence des vices et malfaçons, le jugement est à confirmer en ce que la demande reconventionnelle a été déclarée non fondée. Les demandes accessoires Dans la mesure où l’appelante a succombé tant en première instance qu’en instance d’appel, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure. Comme elle succombe en instance d’appel et devra supporter l’intégralité des dépens, elle ne peut prétendre à l’allocation d’une indemnité de procédure. SOC.1.) demande encore la condamnation de l’intimée au paiement de 8.000 euros au titre de ses frais d’avocat. La circonstance que l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile permet au juge, sur le fondement de l'équité, d'allouer à une partie un certain montant au titre des sommes non comprises dans les dépens, dont les honoraires d'avocat, n'empêche pas une partie de réclamer ces honoraires au titre de réparation de son préjudice sur base de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, à condition d'établir les éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation causale entre la faute et le préjudice (cf. Jurisclasseur Proc. civ. fasc. 524, nos 6 et suivants). Dans la mesure où SOC.1.) a succombé dans les deux instances, elle ne justifie pas l’existence d’une faute, ni un préjudice causé par cette faute, de sorte que sa demande est à rejeter. La demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel de SOC.2.) est à déclarer fondée, étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens. La Cour lui alloue la somme de 2.000 euros de ce chef. Pour les mêmes motifs, le jugement est à confirmer en ce qu’il a fait droit à cette demande à hauteur de 2.000 euros pour la première instance.
SOC.2.) demande en outre sur base de l’article 1382 du Code civil la condamnation de l’appelante au paiement des frais d’avocat qu’elle chiffre à 2.000 euros. Cette demande est par contre à rejeter alors que SOC.2.) ne verse aucune pièce de nature à établir la réalité de son préjudice. La demande formulée à titre subsidiaire par SOC.2.) est fondée et il y a lieu de lui allouer en application de l’article 5 (1) de la Loi de 2004, une indemnité forfaitaire de 40 euros et en application de l’article 5 (3) de ladite loi, une indemnisation raisonnable pour tous les autres frais que la Cour évalue ex aequo et bono à 500 euros. PAR CES MOTIFS
la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, en application de l’article 2 (2) la loi du 20 juin 2020 portant prorogation de mesures concernant la tenue d’audiences publiques pendant l’état de crise devant les juridictions dans les affaires soumises à la procédure écrite, reçoit l’appel, le dit non fondé, confirme le jugement entrepris, dit non fondées les demandes de la société à responsabilité limitée SOC.1.) en paiement d’une indemnité de procédure et des frais d’avocats, dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOC.2.) en paiement des frais d’avocats, condamne la société à responsabilité limitée SOC.1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOC.2.) une indemnité de procédure de 2.000 euros, l’indemnité forfaitaire de 40 euros et une indemnité pour les frais de recouvrement de 500 euros, condamne la société à responsabilité limitée SOC.1.) aux frais et dépens de l’instance.
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